2327 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 113 21 décembre 1994 Sommaire ALIMENTS DES ANIMAUX Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2328 Annexe I – Aliments simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2337 Annexe II – Aliments composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2379 Annexe III – Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2384 Annexe IV – Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients dans les aliments composés pour animaux familiers . . . . . . . . . . . . . . 2386 Annexe V – Ingrédients utilisés et commercialisés pour la préparation d’aliments composés . . . 2388 Annexe VI – Liste d’ingrédients interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2403 Annexe VII – Aliments diététiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2404 Règlement ministériel du 1er décembre 1994 modifiant les annexes du règlement grandducal du 17 août 1994 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2417 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2418 Règlement ministériel du 1er décembre 1994 modifiant l’annexe du règlement grandducal du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2467 Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2468 2328 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 77/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux, modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE; Vu la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée en dernier lieu par la directive 93/74/CEE; Vu la directive 92/87/CEE de la Commission du 26 octobre 1992 établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d’aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers; Vu la directive 94/39/CEE de la Commission du 25 juillet 1994 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. — Définitions et champ d’application Art. 1er. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions:
- a)du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques, tel qu’il fut modifié par la suite;
- b)du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides;
- c)du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux, tel qu’il fut modifié par la suite;
- d)du règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux, tel qu’il fut modifié par la suite;
- e)du règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux;
- f)concernant les organisations du marché des produits agricoles;
- g)concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en prémélange. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)«aliments pour animaux»: les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale;
- b)«aliments composés pour animaux»: les mélanges composés de produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’aliments complémentaires;
- c)«aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers»: les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des produits définis par la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté, et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques;
- d)«objectif nutritionnel particulier»: un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d’animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d’absorption ou le métabolisme risquent d’être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments appropriés à leur état;
- e)«aliments complets»: les mélanges d’aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
- f)«aliments complémentaires des animaux»: les mélanges d’aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments des animaux; 2329
- g)«aliments minéraux»: les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40% de cendres brutes;
- h)«aliments melassés»: les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14% de sucres totaux exprimés en saccharose;
- i)«additifs»: les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d’influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;
- j)«substances et produits indésirables»: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d’origine animale;
- k)«prémélanges»: les mélanges d’additifs entre eux ou les mélanges d’un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d’aliments pour animaux;
- l)«animaux»: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l’homme;
- m)«animaux familiers»: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l’homme, à l’exception des animaux qui servent à la production de fourrures;
- n)«ration journalière»: la quantité totale d’aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et d’un rendement déterminé pour satisfaire l’ensemble de ses besoins;
- o)«date de durabilité minimale d’un aliment composé»: la date jusqu’à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Art. 3. Le présent règlement ne s’applique pas:
- a)aux produits à l’état naturel provenant de l’exploitation du producteur;
- b)aux aliments aqueux qui n’ont subi aucune préparation;
- c)aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu’à celles importées en vue de cette fabrication;
- d)aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu’ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionnement;
- e)aux marchandises en transit ou destinées à l’exportation vers des pays non-membres de l’Union Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs, ou si les produits se trouvent dans des usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu’ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l’indication «Exportation» et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;
- f)aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins, ait reçcu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé. Chapitre II. — Conditions générales de commercialisation Art. 4. Les aliments simples et les aliments composés, visés par le présent règlement, ne peuvent être commercialisés que s’ils sont sains, loyaux et de qualité marchande.A cet effet 1o ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale et humaine, ne doivent pas contenir des ingrédients ajoutés qui sont inappropriés à leurs utilisations, ni être présentés ou commercialisés d’une manière qui soit de nature à induire en erreur l’acheteur; 2o ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal; 3o ils doivent présenter un degré d’homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication; 4o ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d’aucune matière étrangère, non admise par le présent règlement, à l’exception d’eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrication. Art. 5. 1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter dans un autre Etat membre, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d’offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d’échanger des aliments des animaux qui: – – – – ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement; ne figurent pas aux annexes du présent règlement; contiennent des additifs non autorisés; contiennent des substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales et des sulfamides, à l’exception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé peuvent, sur demande, accorder des dérogations. 2) Sont réputés détenus pour la commercialisation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs. 2330 Art. 6. Par dérogation à l’article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé peuvent: 1) dans des cas exceptionnels, admettre à la commercialisation, aux conditions qu’ils déterminent, des substances destinées à l’alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnées à l’annexe I, partie B, ou qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement; 2) admettre à la commercialisation certains types d’aliments composés répondant à certaines caractéristiques d’ordre analytique. Art. 7. Le présent règlement peut être modifié par règlement ministériel, compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, soit à la suite de dispositions arrêtées par les instances communautaires, soit à l’initiative des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, en ce qui concerne les questions suivantes: 1) l’établissement de catégories regroupant des ingrédients dont la déclaration est prévue à l’article 15, alinéas 1er et 3; 2) les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés; 3) la détermination de la qualité appropriée comme matières premières pour la composition des aliments pour animaux. Chapitre III. — Conditions générales d’emballage et d’étiquetage Art. 8. 1) Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou de récipients fermés. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions-citernes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients contenant des aliments des animaux doit être conçcu de façcon qu’il soit détérioré lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisé. 2) Par dérogation à l’alinéa précédent, des aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en emballage ou récipients non fermés s’il s’agit:
- a)de livraisons entre producteurs d’aliments composés;
- b)de livraisons par des producteurs d’aliments composés à des entreprises de conditionnement;
- c)d’aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers;
- d)de blocs ou de pierres à lécher;
- e)de petites quantités d’aliments composés destinés à l’utilisateur final et dont le poids n’excède pas 50 kilogrammes, dans la mesure où elles proviennent directement d’un emballage ou d’un récipient qui, avant l’ouverture, répondait aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus. 3) L’emballage fermé est toujours obligatoire s’il s’agit:
- a)d’aliments composés livrés directement du producteur d’aliments à l’utilisateur final;
- b)d’aliments melassés constitués au maximum de trois ingrédients;
- c)d’aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés. 4) Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour autant que soient assurées l’identification et la qualité des aliments composés. Art. 9. 1) Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l’article 8 doit être muni d’une étiquette, apposée d’une façcon durable et bien apparente. 2) L’étiquette n’est pas requise, lorsque l’emballage ou le récipient porte d’une manière bien apparente les indications imposées par l’étiquette. 3) Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l’emballage ou l’étiquette d’origine. 4) Lorsque les aliments des animaux sont commercialisés en vrac, les indications prescrites pour l’emballage, le récipient ou l’étiquette doivent figurer sur un document d’accompagnement. 5) Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d’accompagnement à condition que sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette ainsi que le document d’accompagnement figure un même signe permettant l’identification de la livraison. Chapitre IV. — Commercialisation des aliments simples Art. 10. 1) Lors de la commercialisation des aliments simples, les dispositions générales de l’annexe I, partie A, sont applicables. 2) Les aliments simples, énumérés à l’annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu’ils répondent aux descriptions de la colonne 3. 3) Pour des aliments simples autres que ceux prévus à l’annexe I, partie B, des dénominations et descriptions peuvent être fixées par règlement ministériel. Le même règlement peut prescrire le respect des exigences telles qu’énumérées à l’annexe I, partie B, colonne 6 et fixer des exigences correspondantes pour d’autres aliments simples. Art. 11. Les constituants essentiels à garantir pour les aliments simples sont ceux inscrits aux colonnes 4 et 5, partie B de l’annexe I. 2331 Art. 12. 1) Les aliments simples énumérés à l’annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après, qui engagent la responsabilité respective du producteur, du conditionneur, de l’importateur, du vendeur, du distributeur, sont portées sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette fixée à celui-ci:
- a)les mots «Aliment simple»;
- b)la dénomination selon l’annexe I, partie B, colonne 2;
- c)les indications prévues à l’annexe I, partie A;
- d)les teneurs en constituants énumérés à l’annexe I, partie B, colonne 4;
- e)le poids net et, pour les produits liquides, le volume net ou le poids net, et pour les produits habituellement commercialisés à la pièce, soit le nombre d’unités, soit le poids net;
- f)le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe. 2) Seules les indications supplémentaires énumérées ci-après, peuvent être portées sur l’emballage, le récipient, l’étiquette ou le document d’accompagnement des aliments simples:
- a)la marque d’identification ou la marque commerciale du responsable des indications visées au présent paragraphe;
- b)le numéro de référence du lot;
- c)le mode d’emploi et la date limite de conservation du produit;
- d)le pays de production ou de fabrication;
- e)le prix du produit;
- f)tout ou partie des teneurs en constituants énumérés à l’annexe I, partie B, colonne 5. 3) Pour la commercialisation des aliments simples sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre de l’Agriculture peut prescrire le respect des exigences telles qu’énumérées à l’annexe I, partie B, colonne 6, et fixer des exigences correspondantes pour d’autres aliments simples. 4) Toutes autres informations supplémentaires figurant, le cas échéant, sur les emballages, les récipients, les étiquettes et les documents d’accompagnement doivent être séparées des mentions visées aux paragraphes 1 à 3. 5) Au cas où il fait emploi des indications facultatives prévues sub 2) et 4) ci-dessus, la responsabilité des personnes physiques citées au paragraphe 1 du présent article est engagée. Dans ce cas, les indications fournies doivent être conformes aux critères analytiques contrôlables. Art. 13. Le Ministre de l’Agriculture peut prescrire que les aliments simples, auxquels il est fait référence à l’annexe I, partie B, colonne 7, ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés, destinés directement aux utilisateurs finals; ces emballages et récipients doivent être fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisée. Sont concernés les aliments simples suivants: 1) produits et sous-produits d’amidonnerie: — amidon de maïs prégélatinisé partiellement hydrolysé; — fécule de pommes de terre prégélatinisée, partiellement hydrolysée. 2) produits et sous-produits de la fabrication du sucre: — mélasses de betterave sucrière; — mélasses de canne à sucre; — levures séchées. 3) autres produits d’origine végétale. 4) produits d’origine animale: — lait écrémé en poudre spray, lait écrémé en poudre hatmaker ou roller; — babeurre en poudre; — sérum de lait en poudre, sérum de lait en grumeaux; — sérum de lait en poudre partiellement délactosé; — protéine de sérum de lait en poudre. 5) produits provenant de la transformation d’animaux terrestres. Chapitre V. — Commercialisation des aliments composés Art. 14. 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après — qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles — et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l’importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l’intérieur de la Communauté sont reprises, dans un cadre réservé à cet effet, sur l’emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:
- a)la dénomination «aliment complet», «aliment complémentaire», «aliment minéral», «aliment melassé», «aliment complet d’allaitement», «aliment complémentaire d’allaitement», selon le cas;
- b)l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle l’aliment composé est destiné;
- c)le mode d’emploi indiquant la destination précise de l’aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;
- d)pour tous les aliments composés, à l’exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats, les ingrédients à déclarer conformément à l’article 15;
- e)le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l’annexe II, partie A;
- f)selon le cas, les déclarations prévues à l’annexe II, partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3;
- g)le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe; 2332
- h)la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides;
- i)la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l’article 16, paragraphe 1;
- j)le numéro de référence du lot si la date de fabrication n’est pas indiquée. 2) Lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figurent sur un document d’accompagnement. Lorsqu’il s’agit de petites quantités d’aliments destinées au dernier utilisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente. 3) En relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1:
- a)la marque d’identification ou la marque commerciale du responsable des indications d’étiquetage;
- b)le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n’est pas responsable des indications d’étiquetage;
- c)le cas échéant, le numéro de référence du lot;
- d)le pays de production ou de fabrication;
- e)le prix du produit;
- f)la dénomination ou la marque commerciale du produit;
- g)pour les aliments composés destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ingrédients à déclarer conformément à l’article 15;
- h)le cas échéant, les indications recommandant des types d’aliments composés répondant à certaines caractéristiques d’ordre analytique;
- i)les indications concernant l’état physique de l’aliment ou le traitement spécifique qu’il a subi;
- j)le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l’annexe II, partie A;
- k)les déclarations prévues à l’annexe II, partie B dans les colonnes 1, 2 et 4;
- l)la date de fabrication à indiquer conformément à l’article 16, paragraphe 2. 4) Pour les aliments produits et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché il est permis:
- a)d’inscrire les indications visées au paragraphe 1 points
- b)à
- f)et point
- h)uniquement sur un document d’accompagnement;
- b)d’identifier par un numéro de code officiel le fabricant lorsque celui-ci n’est pas responsable des indications d’étiquetage. 5) Il est admis que:
- a)dans le cas d’aliments composés constitués au plus de trois ingrédients, les indications visées au paragraphe 1 points
- b)et
- c)ne sont pas requises si les ingrédients utilisés apparaissent clairement dans la dénomination;
- b)dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points
- e)et
- f)ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies;
- c)les dénominations «aliment complet» ou «aliment complémentaire» pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats peuvent être remplacées par la dénomination «aliment composé». Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets;
- d)la date de durabilité minimale, la quantité nette et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l’indication de l’endroit où elles figurent. 6) Dans le cas d’aliments composés pour animaux familiers, les dénominations:
- a)en langue anglaise «compound feedingstuff», «complementary feedingstuff» et «complete feedingstuff» peuvent être remplacées respectivement par les dénominations «compound pet food», «complementary pet food» et «complete pet food»;
- b)en langue espagnole «pienso» peut être remplacée par la dénomination «alimento»;
- c)en langue néerlandaise «mengvoeder», «aanvullend diervoeder» et «volledig diervoeder» peuvent être remplacées respectivement par les dénominations «samengesteld voeder», «aanvullend samengesteld voeder» et «volledig samengesteld voeder». Art. 15. 1) Dans la mesure où la déclaration des ingrédients est fournie, tous les ingrédients doivent être cités. 2) L’énumération des ingrédients est soumise aux règles ci-après:
- a)aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers: énumération des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale;
- b)aliments composés destinés à des animaux familiers: énumération des ingrédients soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale. 2333 3) Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique. Toutefois, des catégories regroupant plusieurs ingrédients seront établies conformément à l’article 22; dans ce cas, l’indication du nom spécifique de l’ingrédient pourra être remplacée par la mention de la catégorie à laquelle l’ingrédient appartient. Le recours à l’une de ces deux formes de déclaration exclut l’autre sauf lorsque l’un des ingrédients utilisés n’appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce cas, l’ingrédient désigné par son nom spécifique, est cité dans son ordre d’importance pondérale par rapport aux catégories. 4) Pour autant qu’aucune mesure n’ait été arrêtée selon l’article 22, sont maintenues les catégories d’ingrédients fixées et l’indication des ingrédients par des catégories est admise. 5) L’étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d’un ou de plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour la caractérisation d’un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage de poids, dans laquelle le ou les ingrédients ont été mis en oeuvre, doit être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief le ou les ingrédients indiqués, soit dans la liste des ingrédients, soit en mentionnant le ou les ingrédients et le ou les pourcentages en poids en regard de la catégorie d’ingrédients correspondante. Art. 16. 1) La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après: – «à utiliser avant . . .», suivie de l’indication de la date, (jour, mois et année), pour les aliments microbiologiquement très périssables. – «à utiliser de préférence avant . . .», suivie de l’indication de la date (mois et année) pour les autres aliments. Dans le cas où d’autres dispositions communautaires concernant les aliments composés pour animaux requièrent l’indication d’une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui vient à échéance la première. 2) La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après: «Fabriqué . . . (X jours, mois ou année(
- s)avant la date de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est suivie de l’indication de l’endroit où la date de durabilité figure. Art. 17. Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le responsable des indications d’étiquetage de l’aliment composé. Toutefois, ces informations: – ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration est prévue aux articles 14 et 15 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l’article 27 du présent règlement, – ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l’aliment des effets ou propriétés qu’il ne posséderait pas ou suggérant que l’aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, – ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, – doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés, – doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 14, 15 et 16. Art. 18. 1) Un règlement ministériel dérogeant aux prescriptions des annexes peut:
- a)établir des catégories regroupant plusieurs ingrédients;
- b)établir une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation des aliments composés destinés à des espèces autres que les animaux familiers; pour chacun des produits, cette liste fixe une dénomination et une description communes; en outre, dans certains cas, des exigences minimales de composition peuvent être également arrêtées dans la mesure où de telles dispositions se révèlent nécessaires pour permettre une meilleure identification des ingrédients;
- c)fixer la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour des raisons de protection de la santé humaine et animale;
- d)déterminer les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés. 2) Les ingrédients énumérés sur la liste visée au paragraphe 1, point
- b)ne peuvent être déclarés en tant que tels que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu’ils répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données. 3) Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 1, point
- c)des ingrédients autres que ceux repris dans la liste visée au paragraphe 1, point
- b)peuvent également être commercialisés à condition qu’ils soient de qualité saine, loyale et marchande et qu’ils soient déclarés sous d’autres dénominations qui ne puissent induire l’acheteur en erreur. Art. 19. Lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions générales visées à l’annexe II, partie A, sont d’application. Art. 20. 1) Les indications et mentions visées aux articles 10, 12, 14, 15 et 16 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’importateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi à l’intérieur de la Communauté. 2) Les indications et mentions sont rédigées soit en langue françcaise soit en langue allemande. 3) Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie. 2334 Art. 21. Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publicitaires, il est interdit: 1) d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement; 2) d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement. Chapitre VI. — Catégories, ingrédients et ingrédients non autorisés Art. 22. 1) Pour les aliments composés pour animaux autres que des animaux familiers, et dans le cas où, conformément à l’article 15, alinéa 3, l’indication du nom spécifique d’un ingrédient est remplacée par la mention de la catégorie à laquelle l’ingrédient appartient, seules les catégories définies à l’annexe III peuvent être indiquées sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette. 2) Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l’annexe IV peuvent être indiquées sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette des aliments composés pour animaux familiers. Art. 23. Dans le cas d’aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les ingrédients énumérés à la partie B de l’annexe V ne peuvent être déclarés sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu’ils répondent aux prescriptions qui y sont données ainsi qu’aux exigences de composition éventuellement fixées. En outre, les dispositions de la partie A «Généralités» de l’annexe V doivent être respectées. Art. 24. Conformément à l’article 18, alinéa 1c, l’utilisation des ingrédients énumérés à l’annexe VI est interdite dans les aliments composés pour animaux. Cette interdiction s’applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des animaux, des mesures nationales visées à l’article 1er, paragraphe 2 de la directive No 90/667/CEE, ainsi que des articles 16 et 20 du présent règlement. Chapitre VII. — Aliments diététiques Art. 25. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que: – s’ils satisfont aux conditions visées à l’article 26, – s’ils sont étiquetés conformément à l’article 27 et – si la destination est citée dans la partie B de l’annexe VII, conformément à l’article 28, et qu’ils satisfont aux conditions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: «Dispositions générales» de l’annexe VII doivent être respectées. Art. 26. La nature ou la composition des aliments visés à l’article 25, doit être telle qu’ils soient appropriés à l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. Art. 27. Outre les dispositions en matière d’étiquetage prévues à l’article 14 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables: 1) les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette des aliments visés à l’article 25:
- a)le qualificatif «diététique» accompagnant la dénomination de l’aliment;
- b)la destination précise, à savoir l’objectif nutritionnel particulier;
- c)l’indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l’aliment;
- d)les déclarations prévues à la colonne 4 de l’annexe VII et concernant l’objectif nutritionnel particulier;
- e)la durée d’utilisation recommandée de l’aliment. 2) des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condition qu’elles soient prévues à l’article 28. 3) sans préjudice des dispositions de l’article 14, alinéa 3, l’étiquetage des aliments visés à l’article 25 peut se faire de référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l’objectif nutritionnel défini dans la liste de destinations établie en vertu de l’article 28. 4) l’étiquette ou le mode d’emploi des aliments visés à l’article 25, doit porter la mention «Avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un spécialiste». Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l’annexe VII que cette déclaration est remplacée, pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l’avis préalable d’un vétérinaire. 5) les dispositions de l’article 14, alinéa 3 s’appliquent également aux aliments visés à l’article 25 destinés à des animaux autres que les animaux familiers; 6) l’étiquetage des aliments visés à l’article 25 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d’un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l’aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l’aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés; 7) le qualificatif «diététique» est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l’article 25. 8) nonobstant les dispositions de l’article 14, alinéa 3, la déclaration des ingrédients peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs ingrédients, même si la déclaration de certains ingrédients par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l’aliment. Art. 28. La liste des destinations figure à l’annexe VII. 2335 Art. 29. Les aliments pour animaux visés par l’article 25, ne peuvent faire l’objet, pour des raisons liées aux dispositions figurant dans le présent règlement, de restrictions de commercialisation autre que celles qui sont prévues par le présent règlement. Art. 30. Si les Ministres de l’Agriculture ou de la Santé constatent que l’emploi d’un aliment visé à l’article 25, ou son utilisation dans les conditions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement, ils en informent immédiatement la Commission, sur la base d’une motivation circonstanciée. Art. 31. Au cours de la fabrication ou de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué par sondage. Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant la conformité des aliments aux dispositions du présent règlement. Si ces données ont fait l’objet d’une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit. Chapitre VIII. — Dispositions transitoires Art. 32. Les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avant la date de la parution du présent règlement, conformément à la réglementation alors en vigueur et ne répondant pas aux dispositions du présent règlement, peuvent encore être commercialisés pendant un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 33. Les personnes qui font le commerce d’aliments des animaux disposent d’un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leurs stocks non conformes à la nouvelle réglementation. Chapitre IX. — Surveillance et sanctions pénales Art. 34. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l’autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux: Experts: 1) les ingénieurs du service de la production animale et les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture; 2) les vétérinaires de l’Administration des services vétérinaires; 3) les pharmaciens-inspecteurs. Agents: 1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture; 2) les agents sanitaires de l’Administration des services vétérinaires. Art. 35. Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d’échantillonnage et d’analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d’application. Pour autant que cela ne soit pas le cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes. Art. 36. Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 37. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à trois cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 38. Le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux est abrogé. Art. 39. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 25 novembre 1994. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 2336 A) Références Directives CEE 1) Directive du Conseil 77/101/CEE du 23.11.76 J.O.L. 32/1 du 3.2.77 2) Directive du Conseil 79/373/CEE du 2.4.79 J.O.L. 86/30 du 6.4.79 3) Directive de la Commission 87/234/CEE du 31.3.1977 J.O.L. 102/31 du 14.4.87 4) Directive du Conseil 91/681/CEE du 19.12.91 J.O.L. 376/20 du 31.12.91 5) Directive du Conseil 90/167/CEE du 26.3.90 J.O.L. 92/42 du 7.4.90 6) Directive du Conseil 90/667/CEE du 27.11.90 J.O.L. 363/51 du 27.12.90 7) Directive du Conseil 93/74/CEE du 13.9.93 J.O.L. 237/23 du 22.9.93 8) Règlement CEE No 2658/87 du Conseil, J.O.L. 256/1 du 7.9.87 9) Directive 90/44 du 22.1.1990 J.O.L. 27/35 du 31.1.90 10) Directive de la Commission 92/87/CEE du 26.10.92 J.O.L. 319/19 du 4.11.92 11) Directive du Conseil 65/65/CEE du 26.1.65 J.O.L. 22/369 du 9.2.65 12) Décision de la Commission 70/372/CEE J.O.L. 170/1 du 3.8.70 B) Directives considérées pour la présente révision 1) Directive 92/87/CEE de la Commission du 26 octobre 1992; J.O.L. 319/19 du 4 novembre 1992. 2) Directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993; J.O.L. 237/23 du 22 septembre 1993. 3) Directive 94/39/CEE de la Commission du 25 juillet 1994; J.O.L. 207/20 du 10 août 1994.