2721 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 116 24 décembre 1994 Sommaire Arrêté grand-ducal du 30 novembr
Art. 1
. L’article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aménagement du territoire est modifié comme suit: «Les mandats, renouvelables, du président, des vice-présidents et des membres du Comité interministériel portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après délibération du Gouvernement en conseil.» Art.
- L’article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est modifié comme suit: «Les mandats, renouvelables, du président, du vice-président et des membres du Conseil supérieur portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après délibération du Gouvernement en conseil.» Art.
- Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Château de Berg, le 9 décembre
- Alex Bodry Jean Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le contournement SUD-EST de la Ville de Luxembourg entre le Rond-Point «Robert Schaffner» au lieudit «Irrgarten» et Kaltgesbreck (château d’eau). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conducteurs circulant sur le boulevard de contournement en provenance de l’échangeur de Gasperich en direction de Kaltgesbrueck et de l’aéroport du Findel (RN 2A) ne passent plus par le Rond-Point «Robert Schaffner», mais empruntent l’ouvrage d’art enjambant ledit Rond-Point et la voie de raccordement provisoire à la RN 2A. De même les conducteurs en provenance de l’aéroport du Findel et de Kaltgesbrueck et circulant en direction de l’échangeur de Gasperich empruntent la même voie de raccordement provisoire et le même ouvrage d’art. La circulation sur la voie de raccordement provisoire se fait en double sens. Sur la voie de raccordement provisoire et l’ouvrage d’art enjambant le Rond-Point «Robert Schaffner» la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side car. Ces prescriptions valent également à l’approche de la voie de raccordement provisoire et de l’ouvrage d’art précité et elles sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», C, 13 aa et A,
- Art.
- Les conducteurs en provenance de l’aéroport du Findel et de Kaltgesbrueck et circulant en direction de Sandweiler doivent obligatoirement passer par une partie de la voie de raccordement provisoire et le Rond-Point «Robert Schaffner». La voie de liaison entre le Rond-Point «Robert Schaffner» et la RN 2A direction Kaltgesbrueck est à sens unique et n’est pas plus accessible en sens opposé. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 14 décembre
- Robert Goebbels Jean 2724 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre et notamment son article 2; Vu la loi du 28 décembre 1988
- réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
- modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 complétant l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 12 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de gestion d’entreprises; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation accélérée pour commerçcants, ainsi que les modalités du test probatoire, pris en exécution de l’article 1er du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987; Vu la loi du 20 mars 1984 portant création d’une Ecole supérieure du Travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre des Classes moyennes, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)La ou les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire doivent présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
(2)Par personnes assumant la gestion au sens du paragraphe
(1)qui précède il y a lieu d’entendre la ou les personnes physiques, nommément désignées à cet effet par les entreprises de travail intérimaire au sens de l’article 1er sous 1. de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre, comme assumant la direction et la gestion journalières effectives et permanentes de toutes les opérations effectuées par l’entreprise sur le territoire luxembourgeois et comme assumant en fait et en droit la responsabilité desdites activités consistant à mettre provisoirement des travailleurs à la disposition d’entreprises utilisatrices en vue soit d’activités exercées sur le territoire luxembourgeois, soit d’un détachement des travailleurs concernés hors du territoire luxembourgeois. La désignation de la personne assumant la gestion au sens de l’alinéa qui précède sera accompagnée – d’une attestation, contresignée par la personne assumant la gestion, garantissant la présence continue et régulière de la personne assumant la gestion; – de l’indication de la ou des adresses où la personne assumant la gestion peut être jointe en permanence; – d’une déclaration dûment signée par la personne assumant la gestion attestant l’acceptation du mandat en question dans les conditions fixées par la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre et par le présent règlement.
(3)Les personnes ayant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire au sens des paragraphes qui précèdent auront la qualité de salariés ou d’associés respectivement détenteurs de parts sociales de l’entreprise en question, sans que la gestion effective ne puisse être déchargée sur des personnes physiques ou morales agissant en vertu d’un contrat d’entreprise passé avec l’entreprise de travail intérimaire, ni d’un mandat leur confié à cet effet par l’entreprise de travail intérimaire, ni d’une délégation de pouvoirs de l’entreprise de travail intérimaire à leur intention, à savoir notamment des avocats, bureaux ou études d’avocats, notaires, bureaux ou études de notaires, fiduciaires, réviseurs d’entreprises, comptables ou sociétés de conseil. Nul ne peut assumer la gestion au sens des paragraphes qui précèdent d’une entreprise de travail intérimaire sous le couvert d’une autre personne physique ou morale ni servir de personne interposée à cet effet. Aucune personne physique ou morale ni aucune association de fait ou groupement de fait entre plusieurs personnes physiques ne peuvent assumer la gestion de plus d’une entreprise de travail intérimaire.
(4)L’entreprise de travail temporaire avisera sans délai le ministre du travail du départ ou de la cessation de l’activité de la personne assumant la gestion au sens des paragraphes qui précèdent, en indiquant la personne chargée de la gestion jusqu’au remplacement. Le remplacement doit se faire dans le délai de deux mois à compter de la date du départ. Ce délai peut être prorogé d’un mois au maximum par le ministre du travail. En cas de remplacement le ministre doit en être avisé sans délai. Le remplaçcant doit remplir les conditions fixées aux paragraphes
(1)à
(3)qui précèdent. 2725 Art. 2.
(1)L’honorabilité professionnelle des personnes assumant la gestion au sens de l’article 1er est appréciée par le ministre du travail sur base des antécédents judiciaires ainsi que de tous éléments fournis par l’enquête administrative. La demande d’autorisation de l’entreprise de travail intérimaire doit être accompagnée d’extraits du casier judiciaire ou, à défaut, de documents officiels reconnus équivalents, ainsi que d’attestations officielles des autorités compétentes, certifiant que les personnes assumant la gestion:
- n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine criminelle, ni d’une condamnation pénale à une peine délictuelle ou criminelle du chef de l’exercice de leur activité professionnelle;
- n’ont pas été déclarées inaptes à l’exercice de la profession;
- n’ont pas été condamnées ni fait l’objet de sanctions administratives, au cours des cinq années précédant la publication du présent règlement, pour des infractions aux réglementations concernant les conditions de rémunération et de travail y compris les conditions de sécurité et de santé au travail ainsi qu’aux réglementations concernant l’exercice de l’activité de travail temporaire ou intérimaire;
- ne se sont pas soustraites, endéans le délai fixé au point
- ci-dessus, aux charges sociales et fiscales incombant aux employeurs y compris en matière de T.V.A.;
- n’ont pas fait l’objet, endéans le délai fixé au point
- ci-dessus, d’une déclaration en faillite, ni avoir été, au cours de la même période, associées, partenaires, détentrices de parts sociales ou salariées dans une fonction dirigeante, dans une entreprise ayant fait l’objet d’une déclaration en faillite. Toutefois, le ministre du travail peut accorder une autorisation provisoire aux entreprises de travail temporaire dont la personne assumant la gestion ne remplit pas une des conditions fixées aux points
- à
- qui précèdent, à condition que le comportement professionnel récent et actuel de la personne assumant la gestion est irréprochable et permet d’envisager raisonnablement la stabilité de l’entreprise concernée. Le ministre du travail peut prendre à cet effet les avis de l’Inspection du travail, de l’Administration de l’emploi ainsi que d’experts-comptables et en gestion.
(2)Aux fins de l’application du présent article, les chefs d’entreprise, les propriétaires d’entreprise, les associésgérants, les associés ainsi que les membres du conseil d’administration ayant la signature sociale ou le pouvoir d’engager l’entreprise sont présumés assumer la gestion. La preuve contraire n’est pas admissible. Art. 3.
(1)Les autorisations ministérielles visées aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre ne peuvent être délivrées qu’à la condition que les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire, au sens des dispositions qui précèdent, présentent les garanties nécessaires de qualification professionnelle.
(2)La qualification professionnelle résulte
- de la production, par les personnes assumant la gestion de l’entreprise, d’un diplôme ne pouvant être inférieur au certificat d’aptitude technique et professionnelle, section «employés de bureaux, services généraux» ou à un diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente; et
- de la participation à une formation ainsi que de la réussite à un test d’aptitude dans les matières faisant l’objet de la formation; et
- d’un stage de trois ans au moins, dans une fonction dirigeante, dans une entreprise de travail intérimaire opérant ou ayant opéré sous le couvert d’une autorisation en due forme de l’autorité compétente.
(3)L’autorisation du ministre du travail est subordonnée à l’accomplissement du stage fixé au paragraphe
(2)sous 3. du présent article, et à la participation des personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire à une formation dans les matières relevant du droit du travail et du droit de la sécurité sociale luxembourgeois et international et à la réussite d’un test d’aptitude dans ces matières. La formation et le test sont assurés par l’Ecole supérieure du travail. Les matières enseignées, l’organisation, les modalités de l’enseignement et du test d’aptitude sont fixées par arrêté ministériel. Il en sera de même de la commission d’évaluation du test.
(4)L’autorisation du ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions est subordonnée à la vérification des diplômes présentés par les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire, ainsi qu’à la participation de ces personnes à une formation dans certaines matières spécifiques et la réussite d’un test d’aptitude dans ces matières.
(5)La formation complémentaire et le test d’aptitude visés au paragraphe
(4)qui précède sont organisés conformément au règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation accélérée pour commerçcants, ainsi que les modalités du test probatoire, pris en exécution de l’article 1er du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987. Toutefois aux fins de l’application du présent règlement la liste des matières enseignées est fixée comme suit: — comptabilité commerciale et comptabilité des salaires; — lecture et interprétation du bilan et éléments d’analyse; — éléments de fiscalité; — notions de droit commercial; — gestion du personnel. Les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire qui peuvent justifier d’un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires en droit, sciences économiques, commerciales, sociales ou de gestion de ressources humaines de quatre années au moins, sont dispensées des cours dans celles des matières ayant fait l’objet de leurs études et leur conférant un degré de connaissances spécifiques au moins équivalent à celui résultant de l’enseignement des matières fixées à l’alinéa 2 du présent paragraphe. 2726 Les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire qui peuvent justifier d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente ainsi que de deux années d’études post-secondaires au moins sanctionnées par un titre officiel, peuvent être dispensées par le ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions, des cours ayant trait à des matières qui leur ont été enseignées pendant au moins six mois, à condition qu’il en découle un degré de connaissances spécifiques au moins équivalent à celui résultant de l’enseignement des matières fixées à l’alinéa 2 du présent paragraphe. Les décisions de dispense sont prises par le ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions, sur avis du ministre du travail.
(6)Le présent article ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe
(2)de l’article 2 du présent règlement, à moins qu’elles ne cumulent une des qualités énumérées audit paragraphe avec la gestion de l’entreprise au sens des dispositions de l’article 1er. Art. 4. Notre ministre du Travail, Notre ministre des Classes moyennes, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 14 décembre 1994. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre des Classes moyennes, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles ; Vu la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le présent règlement concerne les mesures à prendre contre le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., agent du flétrissement bactérien de la pomme de terre (ciaprès dénommé «organisme», pour :
- a)le localiser et déterminer sa diffusion ;
- b)prévenir son apparition et sa propagation et
- c)s’il est détecté, prévenir sa propagation et le combattre en vue de son éradication. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par : - service : le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture Art. 3. 1. Le service procède à des recherches systématiques visant à détecter l’organisme sur des tubercules et, le cas échéant, sur des plantes de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) provenant du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vue de la confirmation de l’absence dudit organisme. Aux fins de ces recherches, dans le cas des tubercules, des échantillons de pommes de terre de semence et d’autres pommes de terre sont prélevés, de préférence sur des lots en stock, et soumis à un test au laboratoire du service, ou dans un laboratoire agréé par le service, selon la méthode décrite à l’annexe I de la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre. Le cas échéant, une inspection visuelle peut être effectuée par les agents du service sur d’autres échantillons en coupant les tubercules. Dans le cas des plantes, ces recherches sont effectuées selon des méthodes appropriées, et les échantillons sont soumis à des tests appropriés par le service ou sous le contrôle du service. Le nombre, l’origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont déterminés par le service, sur la base de principes scientifiques et statistiques fondés et de la biologie de l’organisme, ainsi qu’en fonction des systèmes particuliers de production des variétés ou lots de pommes de terre en question. Les modalités y afférentes sont transmises chaque année aux autres Etats membres et à la Commission afin que la confirmation de l’absence de l’organisme soit soumise à des garanties comparables entre Etats membres. 2. Le service notifie au moins une fois par an les résultats des recherches visées au paragraphe 1 aux autres Etats membres et à la Commission. 2727 Art. 4. Les personnes qui constatent ou suspectent la présence de l’organisme dans des pommes de terre en cours de végétation ou dans des tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, doivent le notifier au service. Art. 5. Dans le cas où une apparition suspectée est signalée, le service veille à ce qu’un test en laboratoire soit effectué selon la méthode citée à l’article 3, premier paragraphe et conformément aux conditions énumérées à l’annexe I du présent règlement, afin de confirmer ou d’infirmer ladite apparition. Si la présence de l’organisme est confirmée, les dispositions du point 2 de l’annexe I s’ appliquent. Dans l’attente de la confirmation ou de l’infirmation de l’apparition suspectée visée au paragraphe 1, dans le cas de l’apparition suspectée où on a constaté :
- i)des symptômes visuels diagnostiqués suspects suggérant la présence de la maladie ou
- ii)une réaction positive au test d’immunofluorescence ou à un autre test approprié le service :
- a)interdit le mouvement de tous les lots ou envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, sauf sous le contrôle du service et pour autant qu’il ait été établi qu’il n’existe aucun risque de propagation de l’organisme ;
- b)prend les mesures nécessaires pour remonter à l’origine de l’apparition suspectée ;
- c)introduit des mesures de précaution supplémentaires appropriées, fondées sur le degré du risque estimé, en vue de prévenir toute propagation de l’organisme. Parmi ces mesures peut figurer le contrôle officiel des mouvements de tout autre tubercule ou plante à l’intérieur ou à partir de toute installation associée à l’apparition suspectée. Art. 6. 1. Si les tests en laboratoire effectués par le service, par un laboratoire chargé par le service ou par un laboratoire officiellement reconnu par l’autorité compétente d’un autre Etat membre, selon la méthode citée à l’article 3 premier paragraphe, confirment la présence de l’organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes, le service, compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l’organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation :
- a)déclare contaminés les tubercules ou plantes, l’envoi et/ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l’entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d’où l’échantillon a été prélevé, mais aussi, le cas échéant, le(
- s)lieu(
- x)de production ainsi que le(
- s)champ(
- s)où les tubercules ou plantes ont été récoltés ;
- b)détermine, compte tenu des dispositions du point 1 de l’annexe II, l’étendue de la contamination probable par contact avant ou après la récolte avec les éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système de production ;
- c)délimite une zone sur la base de la déclaration de la contamination visée au point a), de la détermination de l’étendue de la contamination probable visée au point
- b)et de la propagation possible de l’organisme, compte tenu des dispositions du point 2 de l’annexe II. 2. Le service notifie immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, selon la procédure prévue au point 3 de l’annexe II, toute contamination déclarée conformément au paragraphe 1 point
- a)ainsi que les informations détaillées concernant la délimitation de la zone visée au paragraphe 1 point
- c)Art. 7. Lorsque des tubercules ou plantes ont été déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a), les tests visés à l’article 5 paragraphe 1 sont effectués sur tous les stocks de pommes de terre qui possèdent une relation clonale avec ceux indiqués dans la contamination. Les tests sont effectués sur le nombre de tubercules ou de plantes nécessaires pour déterminer la source probable d’infection primaire et l’étendue de la contamination probable, de préférence selon le degré de risque. A la suite des tests, il est procédé une nouvelle fois, en tant que de besoin, à une déclaration de la contamination, à une détermination de l’étendue de la contamination probable et à la délimitation de la zone en vertu de l’article 6 paragraphe 1 points a),
- b)et c). Art. 8. 1. Les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- a)ne peuvent être plantés et, sous le contrôle des agents du service, ils sont : - détruits ou - éliminés d’une autre manière, dans le cadre d’une ou de plusieurs mesures conformément au point 1 de l’annexe III, pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a aucun risque identifiable de propagation de l’organisme. 2. Les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l’article 5 paragraphe 1 point
- b)ne peuvent pas être plantés et sont, sans préjudice du résultat des tests visés à l’article 7 pour les stocks ayant une relation clonale avec eux, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué au point 2 de l’annexe III, sous le contrôle des agents du service, de telle sorte que l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme soit garantie. 3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- a)ou considérés comme probablement contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point b), doivent être détruits ou nettoyés et désinfectés selon des méthodes appropriées visées au point 3 de l’annexe III. Après désinfection, ces objets ne sont plus considérés comme contaminés. 4. Sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1,2 et 3, le service prescrit que diverses mesures, définies au point 4 de l’annexe III, doivent être mises en oeuvre dans la zone délimitée en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point c). 2728 Art. 9. Les pommes de terre de semence doivent satisfaire aux exigences du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et provenir en ligne directe d’un matériel qui a été obtenu dans le cadre de la certification officielle et qui a été déclaré indemne de l’organisme à la suite de tests effectués par le service ou sous le contrôle du service selon la méthode citée à l’article 3 premier paragraphe. Les tests susdits sont effectués : - dans les cas où la contamination concerne la production de pommes de terre de semence, sur les plantes de la sélection clonale initiale - dans les autres cas, soit sur les plantes de la sélection initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base ou de générations antérieures. Art. 10. La détention et la manipulation de l’organisme sont interdites. Art. 11. La plantation de plants de pommes de terre autres que ceux qui sont officiellement certifiés est interdite. Art. 12. Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement ministériel. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l’Agriculture de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 17 décembre 1994. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre dela Justice, Marc Fischbach Dir. 93/85 ANNEXE I 1. Dans tous les cas d’apparition suspectée pour laquelle on a constaté, au test d’immunofluorescence pratiqué selon la méthode citée à l’article 3 paragraphe 1, une réaction positive devant être confirmée ou infirmée par l’achèvement de cette méthode, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées jusqu’à l’achèvement de la méthode en question : tous les tubercules ou plantes faisant partie de l’échantillon, dans la mesure du possible, tout extrait résiduel et les lames supplémentaires préparées en vue des tests d’immunofluorescence. 2. En cas de confirmation de la présence de l’organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées, pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue à l’article 6 paragraphe 2 : les éléments visés sous point 1, un échantillon d’aubergine infecté par inoculation d’extrait de tubercule ou de plante et la culture isolée de l’organisme. ANNEXE II 1. Pour déterminer l’étendue de la contamination probable visée à l’article 6 paragraphe 1 point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants : - les tubercules ou les plantes cultivés en un lieu de production déclaré contaminé en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a), - le(
- s)lieu(
- x)de production ou les installations ayant, dans le système de production, un lien avec les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a), y compris ceux partageant l’équipement et les installations de production directement ou par le biais d’un entrepreneur commun, - les tubercules ou les plantes produits dans le(
- s)lieu(
- x)de production visé(
- s)au tiret précédent, ou présents dans ledit (lesdits) lieu(
- x)pendant la période où les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- a)étaient présents dans les installations ou les lieux de production visés au premier tiret, - les entrepôts centraux où sont manipulées des pommes de terre provenant des lieux de production susvisés, 2729 - tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l’emballage, qui peut, au cours des douze mois précédents ou à tout autre moment approprié, avoir été en contact avec les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a), - tout tubercule ou plante entreposé dans ou en contact avec un des éléments ou objet visés au tiret précédent, avant le nettoyage et la désinfection de ceux-ci et - à la suite des tests visés à l’article 7, les tubercules ou les plantes ayant la même origine clonale que les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- a)et pour lesquels les tests indiquent qu’une contamination est probable. 2. Pour déterminer la propagation possible visée à l’article 6 paragraphe 1 point c), il convient de prendre en considération les éléments suivants : - la proximité des autres lieux de production où sont cultivées des pommes de terre ou d’autres plantes hôtes, - l’origine commune des stocks de pommes de terre de semence. 3. Les modalités de la notification visée à l’article 6 paragraphe 2 premier alinéa comprennent : - pour tout envoi ou lot de pommes de terre déclaré contaminé, les certificats prescrits aux articles 7 ou 8 de la directive 77/93/CEE, le numéro du passeport ou d’enregistrement, selon le cas, - la dénomination variétale pour les stocks de pommes de terre de semence et, si possible, dans tous les autres cas, - une description des éléments de la contamination déclarée et de la zone délimitée, - l’existence d’un extrait, de lames préparées en vue de tests d’immunofluorescence, d’un échantillon d’aubergine infectée et d’une culture isolée de l’organisme provenant du test par lequel la présence de l’organisme a été confirmée. ANNEXE III 1. 2. 3. 4. 4.1 Les mesures sous contrôle officiel visées à l’article 8 paragraphe 1 pour l’élimination de tubercules ou de plantes déclarées contaminées en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- a)sont : - la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme, ainsi que d’un système permettant de désinfecter les aires de stockage et les véhicules quittant l’entreprise, - d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l’organisme ; ces mesures doivent être notifiées à la Commission UE et autres États membres. L’utilisation ou l’élimination appropriée, sous le contrôle des agents du service, des tubercules ou des plantes considérées comme probablement contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- b)et visés à l’article 8 paragraphe 2, comportent : - leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la consommation, en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes ne nécessitant aucun réemballage, et destinés à une telle livraison et utilisation directes ou - leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets et de désinfection ou - une quelconque autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme. Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l’article 8 paragraphe 3 sont celles dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme ; elles sont appliquées sous la surveillance des agents du service. Les mesures à mettre en oeuvre par un règlement ministériel et sous le contrôle des agents du service dans la zone délimitée établie en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- c)et visées à l’article 8 paragraphe 4 comprennent les mesures suivantes. sur les lieux de production déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- a):
- a)dans un champs déclaré contaminé en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- a):
- i)- pendant au moins les trois campagnes suivant la campagne de la contamination déclarée : - des mesures sont prises en vue d’éliminer les plantes de pommes de terre spontanées et les autres plantes hôtes de l’organisme spontanément présentes et 2730 - aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, aucune autre plante hôte de l’organisme spontanément présente et aucune culture pour laquelle il existe un risque identifié de survie ou de propagation de l’organisme n’est planté ni semé tant qu’il n’a pas été constaté, pendant deux campagnes consécutives au moins, que le champ ne contient pas de plantes de pommes de terre spontanées, - durant la première saison de récolte des pommes de terre suivant la période indiquée au tiret précédent, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées conformément à l’article 3 paragraphe 1, - durant la saison de récolte des pommes de terre suivant celle visée au tiret précédent et après un cycle approprié de rotation, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées conformément à l’article 3 paragraphe 1, ou
- ii)- pendant les quatre campagnes suivant celle de la contamination déclarée : des mesures sont prises en vue d’éliminer les plantes de pommes de terre spontanées et les autres plantes hôtes de l’organisme spontanément présentes et - le champ est mis et maintenu soit en jachère nue soit en pâturage permanent et, dans ce cas, il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif, - durant la première saison de récolte de pommes de terre suivant la période visée au tiret précédent, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées conformément à l’article 3 paragraphe 1 ;
- b)sur les autres champs : - au cours de la campagne suivant la contamination déclarée : - ou bien aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, et aucune autre plante hôte de l’organisme spontanément présente n’est planté ni semé et des mesures sont prises en vue d’éliminer les plantes spontanées, le cas échéant, - ou bien des pommes de terre de semence officiellement certifiées peuvent être plantées exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation, à condition que les organismes officiels compétents acquièrent la certitude que le risque constitué par les plantes de pommes de terre spontanées et les autres plantes hôtes de l’organisme spontanément présentes a été éliminé, - pendant au moins les deux campagnes suivant celle visée au tiret précédent, seules des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées, en vue de la production de semence ou de pommes de terre de conservation, - au cours de chacune des campagnes visées aux points précédents, des mesures sont prises pour éliminer les plantes spontanées de pommes de terre et les plantes hôtes de l’organisme spontanément présentes et des recherches officielles sont effectuées conformément à l’article 3 paragraphe 1, - lorsque des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de pommes de terre de conservation au cours de la campagne suivant celle de la contamination déclarée, la récolte sur pied est inspectée à des moments appropriés et des plantes spontanées sont soumises à des tests visant à détecter la présence de l’organisme ;
- c)immédiatement après la déclaration de la contamination en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point
- a)et au cours de chacune des campagnes suivantes, jusque et y compris la première saison de culture des pommes de terre autorisée selon des modalités exposées au point
- a)dans les champs déclarés contaminés, tout le matériel et les installations de stockage présents sur le lieu de production et impliqués dans la production de pommes de terre sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin par des méthodes appropriées, conformément au point 3 :
- d)dans les systèmes de production permettant le remplacement total du milieu de culture : - aucun tubercule, plante ou graine n’est planté ni semé sauf si l’unité de production a été soumise à des mesures sous contrôle des agents du service visant à l’élimination de l’organisme et de toute pomme de terre ou autre végétal de la famille des solanacées, y compris au moins le remplacement complet du milieu de culture ainsi que le nettoyage et la désinfection de l’unité de production et de tout l’équipement, et si elle a par la suite été agréée pour la production de pommes de terre par le service, - la production de pommes de terre est issue de pommes de terre de semence officiellement certifiées ou de minitubercules ou de microplantes provenant de sources testées. 2731 4.2. A l’intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1, le service, sur base d’un règlement ministériel :
- a)immédiatement après la contamination déclarée et pendant au moins trois périodes de végétation : - fait surveiller sous sa responsabilité les installations pratiquant la culture, le stockage et la manutention de tubercules de pommes de terre, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé dans le secteur de la pomme de terre, - exige, en tant que de besoin, le nettoyage et la désinfection du matériel et des entrepôts de ces installations, par les méthodes appropriées visées au point 3, – exige que seules des semences certifiées soient plantées pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, - exige, dans toutes les entreprises de la zone, la manutention séparée des pommes de terre de semence et des pommes de terre de conservation, - procède à des recherches officielles conformément à l’article 3 paragraphe 1 ;
- b)établit, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de pommes de terre de semence sur une période appropriée. Les mesures mises en oeuvre en vertu du point 4.2 ainsi que les numéros d’enregistrement des producteurs, des entrepôts collectifs et des centres d’expédition situés dans la zone délimitée sont notifiés chaque année aux autres États membres et à la Commission UE. Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de l’Economie, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu que l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics a été demandé le 28 novembre 1994; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, comporte pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de l’Economie des épreuves écrites sur les matières suivantes: 1. Politique industrielle
- a)législation luxembourgeoise
- b)dispositions de politique industrielle communautaire 2. Politique de concurrence et aides d’Etat: dispositions communautaires. 3. Politique industrielle, aménagement du territoire et protection de l’environnement:
- a)législation concernant l’aménagement général du territoire et la protection de l’environnement: dispositions en rapport avec la politique industrielle;
- b)Esquisse structurelle d’aménagement du territoire. Art. 2. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Fonction Publique, Fernand Boden Château de Berg, le 21 décembre 1994. Jean 2732 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1994 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons :
Art. 1
. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixées pour l’exercice 1994 comme suit : groupe I 43,6 groupe II 43,6 groupe III 43,6 Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 22 décembre
- Jean Loi du 23 décembre 1994 portant révision de l’article 9 de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : L’article 9 de la Constitution se lira comme suit : «Art.
- La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile. La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. Par dérogation à l’alinéa qui précède, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 23 décembre
- Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart Doc. parl. 3981; sess. ord. 1994-
- 2733 Loi du 23 décembre 1994 portant révision de l’article 107
(2)et
(4)de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : L’article 107
(2)de la Constitution se lira comme suit : «Art. 107
(2). Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune ; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi.» L’article 107
(4)de la Constitution se lira comme suit : «Art. 107
(4). La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de l’article 114 al.5 de la Constitution.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart Château de Berg, le 23 décembre 1994. Jean Doc. parl. 3981; sess. ord. 1994-1995. Loi du 23 décembre 1994 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1995 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
- Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1o des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2o des choses qui ont été produites par l’infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle seront applicables. 2734 Art.
- Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre du Trésor, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 23 décembre
- Jean Doc. parl. 3993; sess. ord. 1994-
- Loi du 23 décembre 1994 modifiant les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. La loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifiée comme suit:
- L’article 13 est complété par un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit: «Le taux mensuel du salaire social minimum de référence correspond au taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, tel que prévu à l’article 14 ci-après.»
- L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 1995 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article 2, à huit mille cent soixante-douze francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize.» Art.
- Aucun travailleur ne peut subir de perte de rémunération du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Classes Moyennes, Fernand Boden Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 3978; sess. ord. 1994-
- Château de Berg, le 23 décembre
- Jean 2735 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif ; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial ; Vu la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; Vu la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; Vu la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un «registre de commerce et des sociétés» ; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 concernant l’exécution de la loi du même jour sur le «registre de commerce et des sociétés» ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Article A. Les articles 1er, 2 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial sont remplacés comme suit : «Art. 1er. Le Mémorial, journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, comprendra trois séries à pagination distincte et portant respectivement les dénominations suivantes : — Recueil de législation, ou Mémorial A ; — Recueil administratif et économique, ou Mémorial B ; — Recueil des sociétés et associations, ou Mémorial C.» «Art.
- Le Mémorial sera édité sous la responsabilité du Ministère d’Etat, Service Central de Législation, qui sera autorisé à en faire paraître copie sur support informatique, soit par extraits, soit en entier. En cas de copie du Mémorial fournie sur support informatique, la version originale sur papier fera seule foi.» «Art.
- Le Recueil des sociétés et associations contiendra les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.» Article B. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 23 décembre
- Jean Texte coordonné du 23 décembre 1994 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre
- Te x t e c o o r d o n n é (Règl. g.-d. du 23 décembre 1994) «Art. 1er. Le Mémorial, journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, comprendra trois séries à pagination distincte et portant respectivement les dénominations suivantes : — Recueil de législation, ou Mémorial A ; — Recueil administratif et économique, ou Mémorial B ; — Recueil des sociétés et associations, ou Mémorial C. Art.
- Le Mémorial sera édité sous la responsabilité du Ministère d’Etat, Service Central de Législation, qui sera autorisé à en faire paraître copie sur support informatique, soit par extraits, soit en entier. En cas de copie du Mémorial fournie sur support informatique, la version originale sur papier fera seule foi.» Art.
- Le Recueil de législation du Mémorial contiendra les actes législatifs et réglementaires suivant les modalités prévues par la législation afférente. 2736 Art.
- Le Recueil administratif et économique du Mémorial contiendra, sans préjudice des articles 3 et 5 : 1) les textes dont la publication au Mémorial est prescrite par des dispositions législatives et réglementaires spéciales ; 2) les textes dont la publication au Mémorial est décidée par un membre du Gouvernement principalement intéressé. Le Gouvernement en conseil pourra déterminer les conditions et modalités auxquelles est subordonnée la publication de pareils textes ; il pourra notamment énumérer de façcon limitative les catégories de textes pouvant être publiées au Mémorial. (Règl. g.-d. du 23 décembre 1994) «Art.
- Le Recueil des sociétés et associations contiendra les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.» Art.
- L’arrêté royal grand-ducal du 31 décembre 1875, concernant la publication du Mémorial et toutes autres dispositions incompatibles avec le présent règlement sont abrogés. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Recueil de législation du Mémorial. Il sera reproduit par les deux autres Recueils du Mémorial. Décision du Conseil de l’Union Européenne du 24 octobre 1994 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes du Canada (94/700/CE). (Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.) — Conformément à une décision du Conseil de l’Union Européenne du 24 octobre 1994 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes du Canada, et dans la perspective d’une réalisation prochaine des objectifs retenus à l’issue des négociations multilatérales du cycle d’Uruguay dans le contexte de l’Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçcon, les Etats membres sont tenus d’étendre comme suit le droit à la protection prévu par la directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs: a) Les personnes physiques qui sont des ressortissants du Canada ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire du Canada sont traitées comme des ressortissants d’un Etat membre; b) Les sociétés et autres personnes morales du Canada qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre. La décision précitée est applicable à partir du 1er novembre
- Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg