2737 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 117 24 décembre 1994 Sommaire SECTEUR DES ASSURANCES Loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de: – la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances – la loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance – la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs – la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile – la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances – la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu – la loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs . . . . . . . . . . . page 2738 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2764 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par. 2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2776 2738 Loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de : - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - la loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance - la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs - la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile - la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu - la loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : TITRE I ARTICLE A La partie I de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit : 1. Le libellé de la partie I est reformulé comme suit : «PARTIE I : LE COMMISSARIAT AUX ASSURANCES» 2. Les chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 sont supprimés. 3. L’intitulé du chapitre 4 est supprimé. 4. Les articles 19 à 42 sont renumérotés et prennent les numéros 1 à 24. 5. Les articles 43 à 45 sont supprimés. 6. Au nouvel article 9 (ancien article 27) point 4, la référence à l’article 29 est remplacée par une référence à l’article 11. 7. Au nouvel article 11 (ancien article 29) point 5, la référence à l’article 20 est remplacée par une référence à l’article 2. 8. Le nouvel article 15 (ancien article 33) est modifié comme suit :
(2)du code civil, de celui prévu par l’article 2102, point 8o du code civil et de celui du Trésor, des communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1933. Article 41 1. Sur demande jugée justifiée le Commissariat peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 39 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par l’article 15 de la présente loi. 2. Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 39 doivent informer au préalable le Commissariat par lettre recommandée à la poste.Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re partie, du même code, pour la saisie immobilière. Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés. La réalisation des titres aura lieu par les soins du Commissariat. Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la demande de saisie. Article 42 Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses raisonnables, pour permettre à l’entreprise d’assurances de satisfaire à l’ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates conformément à l’article 35. A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l’entreprise d’assurances sans que l’apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent qui pourrait mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise. Un règlement grand-ducal peut prévoir les dispositions d’exécution du présent article et fixer notamment les critères prudentiels minimaux devant présider à la fixation des tarifs. Article 43 1. Le Commissariat veille à l’application des lois et règlements relatifs aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurances, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance. 2. Le Commissariat exerce la surveillance financière des entreprises d’assurances agréées au Grand- Duché de Luxembourg. Il donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au Commissariat. 3. Le Commissariat peut demander aux entreprises agréées au Grand-Duché de Luxembourg de fournir tous renseignements et documents utiles à l’appréciation de la marche des opérations d’assurance en général. Un règlement grand-ducal peut apporter des limitations aux pouvoirs du Commissariat en ce qui concerne le contrôle des conditions générales et spéciales et des tarifs des polices d’assurances. 4. En vue de vérifier l’exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le Commissariat peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entreprises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg. Ces documents doivent être conservés au GrandDuché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d’opérations des entreprises de pays tiers. 5. Le Commissariat peut prendre en outre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés. Article 44 1. Si une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne se conforme pas aux dispositions des articles 35, 36 et 37 de la présente loi, le Commissariat peut interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs, après avoir informé de son intention les autorités compétentes des Etats membres de la situation des risques respectivement de l’engagement. 2. En vue du rétablissement de la situation financière d’une entreprise dont la marge de solvabilité n’atteint plus le minimum prescrit à l’article 34 point 5, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation. 2747 Dans des circonstances exceptionnelles, si le Commissariat est d’avis que la position financière de l’entreprise va se détériorer davantage, il peut également restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise. Le Commissariat informe alors les autorités de ceux des autres Etats membres sur le territoire desquels l’entreprise exerce son activité de toute mesure prise et demande à ces dernières de prendre les mêmes mesures. 3. Si la marge de solvabilité n’atteint plus le fonds de garantie défini à l’article 34 points 6 et 7, le Commissariat exige de l’entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Le Commissariat peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise. Il en informe les autorités des Etats membres sur le territoire desquels l’entreprise exerce une activité et leur demande de prendre les mêmes dispositions. 4. Lorsqu’une entreprise se trouve dans une des situations visées aux points 1, 2 et 3, le Commissariat peut notamment exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès d’un établissement agréé par lui en application de l’article 37 alinéa 1er et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à l’autorisation préalable du Commissariat. Le Commissariat informe les entreprises d’assurances ainsi que les établissements dépositaires de sa décision de blocage par tout moyen approprié confirmé par lettre recommandée ou par exploit d’huissier. 5. Dans les cas prévus aux points 1, 2 et 3, le Commissariat peut, en outre, prendre toutes autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés. Article 45 Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise d’assurances fait l’objet, de la part de ces autorités, d’une mesure analogue à celles visées à l’article 44, il prend, à la demande de ces autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été prises dans l’Etat membre d’origine. Article 46 Les entreprises d’assurances peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 1.000.000.- (un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi ainsi qu’à la législation régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions disciplinaires suivantes :
- a)l’avertissement ;
- b)le blâme ;
- c)l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
- d)la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’entreprise. Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire assister ou représenter. Chapitre 4 - Le transfert de portefeuille Article 47 1. Une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg peut transférer tout ou partie de son portefeuille d’assurances à une entreprise communautaire ou à une entreprise d’un pays tiers établie au Grand-Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Dans les cas où le cessionnaire est établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le transfert n’est autorisé qu’après réception de la part des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du cessionnaire d’un certificat attestant que le cessionnaire possède la marge de solvabilité requise à l’alinéa précédent. 2. Lorsque le transfert du portefeuille d’une entreprise luxembourgeoise à un cessionnaire établi dans la Communauté comprend tout ou partie d’un portefeuille d’assurances souscrit en régime d’établissement dans un autre Etat membre ou en régime de libre prestation de services à partir d’une succursale établie dans un autre Etat membre, le Commissariat doit consulter les autorités compétentes de l’Etat membre de la succursale. 3. Dans les cas visés aux points 1 et 2 ci-dessus, le ministre autorise le transfert après avoir reçcu l’accord des autorités compétentes des Etats membres de la situation des risques et de la prise des engagements. 4. Le silence de plus de trois mois des autorités compétentes dont l’avis ou l’accord a été sollicité en vertu des points 1, 2 et 3 ci-dessus équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite. Article 48 1. Pour les risques situés et les engagements pris au Grand-Duché de Luxembourg, tout transfert de portefeuille autorisé en conformité avec les législations des Etats membres, doit être publié au Mémorial et devient opposable de plein droit aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès cette publication. 2748 2. Le Commissariat est chargé de la publication des transferts autorisés en application de l’article 47 point 3. 3. Le ministre peut prévoir la faculté pour les preneurs d’assurance de résilier leur contrat dans le délai de trois mois à partir de la publication du transfert. Article 49 Le Commissariat consulté par une ou plusieurs autorités compétentes d’autres Etats membres dans le cadre de transferts de portefeuille communautaires, fait connaître son avis ou son accord à cette ou à ces autorités dans les trois mois suivant la réception de la demande. Chapitre 5 - La renonciation et le retrait d’agrément Article 50 1. Les entreprises agréées ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent que de l’accord du ministre. La demande de renonciation doit être adressée au Commissariat qui, en cas d’acceptation de cette demande, en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets qu’à partir du jour de cette publication. 2. Sans préjudice des articles 56 et 57, lorsqu’une entreprise renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance, le Commissariat surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés. Article 51 1. L’agrément accordé à une entreprise d’assurances luxembourgeoise ou à une entreprise d’un pays tiers peut être retiré par le ministre lorsque l’entreprise :
- a)ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
- b)ne satisfait plus aux conditions d’accès ;
- c)n’a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visé à l’article 44 ;
- d)manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation ou de la réglementation qui lui est applicable. 2. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs branches d’assurances, son mandataire général dans le Grand-Duché de Luxembourg doit en informer, sans autre délai, le Commissariat. L’agrément accordé à une succursale ou une agence d’une entreprise d’un pays tiers doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social. 3. Il est statué sur le retrait sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite par ce dernier, l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire assister ou représenter. Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise ou pour une ou plusieurs d’entre elles. La décision de retrait doit être motivée de façcon précise et être notifiée à l’entreprise par exploit d’huissier de justice. Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du Commissariat. 4. Sans préjudice des articles 56 et 57, en cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance, le Commissariat nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance et des actifs représentatifs des provisions techniques. En cas de retrait partiel de l’agrément la nomination d’un liquidateur est facultative. 5. Les liquidateurs nommés en conformité avec le point 4 ci-dessus ont les pouvoirs et attributions suivants : Ils liquident les contrats d’assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant par priorité à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constituées au profit de ces contrats d’assurance. Ils peuvent, avec l’approbation du Commissariat et en conformité avec les dispositions des articles 47 et 48, transférer tout ou partie des contrats d’assurance dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurances avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constituées au profit de ces contrats. 6. Le Commissariat fixe les frais et honoraires des liquidateurs nommés par lui ; ceux-ci sont à charge de l’entreprise. Par dérogation à l’article 39 de la présente loi, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le Commissariat. 7. Sont applicables aux liquidateurs nommés par le Commissariat les dispositions de l’article 57 point 10. 2749 Article 52 En cas de renonciation ou de retrait de l’agrément, le Commissariat en informe les autorités compétentes des autres Etats membres. Le Commissariat prend, en outre, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise en application de l’article 44 de la présente loi. Article 53 Lorsqu’une entreprise n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance le Commissariat peut prendre toutes mesures conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés. Article 54 Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d’être agréées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits. Les entreprises de pays tiers qui cessent d’être agréées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits au Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 6 - L’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurances Article 55 Sans préjudice des dispositions de l’article 57 point 2 sont inapplicables aux entreprises d’assurances le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu’elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée. Article 56 1. Le sursis à tout paiement de la part d’une entreprise d’assurances qui est soumise à la surveillance du Commissariat peut intervenir dans les cas suivants :
- a)lorsque le crédit de l’entreprise en cause est ébranlé ou lorsqu’elle se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non ;
- b)lorsque l’exécution intégrale des engagements de l’entreprise est compromise ;
- c)lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive. 2. Le Commissariat ou l’entreprise en cause peuvent demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer le sursis visé au point 1 ci-dessus. 3. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’entreprise a son siège. 4. Lorsque la requête émane de l’entreprise, celle-ci est tenue, avant de saisir le juge, d’en avertir le Commissariat et de joindre, sauf en cas d’urgence, les observations de celui-ci à la requête. 5. Lorsque la requête émane du Commissariat, celui-ci devra la notifier ou signifier à l’entreprise en cause par lettre recommandée ou par exploit d’huissier. 6. Le dépôt de la requête entraîne de plein droit, jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cette entreprise et comporte l’interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation expresse du Commissariat. 7. Le tribunal statue à bref délai. S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. 8. Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement. 9. Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution. 10. Le Commissariat et l’entreprise peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement par déclaration au greffe du tribunal. L’appel est jugé d’urgence sommairement et sans procédure, par l’une des chambres connaissant des affaires de la cour d’appel. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffier de la cour. Celle-ci entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique. Le ministère d’avoué n’est pas requis. 11. Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition. 12. Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. 13. A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’entreprise. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’entreprise. 2750 14. En cas d’opposition entre les organes de l’entreprise et les commissaires, il est statué par le tribunal. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucun recours. 15. Le Commissariat exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance jusqu’à une décision sur la requête prévue par le point 3 admettant le sursis de paiement ou jusqu’à une décision définitive refusant le sursis. 16. Le tribunal fixe les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances. 17. Le tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article. 18. Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de l’entreprise et à la diligence des commissaires de surveillance, au Mémorial et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal. 19. L’arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence du Commissariat, au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu. Article 57 1. Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d’Etat ou du Commissariat, prononcer la dissolution et la liquidation d’une entreprise visée à l’article précédent lorsque :
- a)il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l’article précédent, antérieurement décidé, ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ;
- b)la situation financière de l’entreprise est ébranlée au point que cette dernière ne pourra plus satisfaire à ses engagements ;
- c)l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision est devenue définitive. 2. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement ; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la requête visée au point 3 de l’article précédent. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs. 3. Le jugement prononçcant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. 4. A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. 5. Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’entreprise de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion. 6. Les décisions judiciaires prononçcant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une entreprise sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais de l’entreprise et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal. 7. Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. 8. Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers, actionnaires et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra. 9. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’entreprise et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal statue sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au point 6 ci-dessus. Cette publication comprend en outre :
- a)l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;
- b)l’indication des mesures prises conformément au point 8 qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux actionnaires et aux associés dont la remise n’aurait pu leur être faite. 10. Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au point 9. Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. Article 58 1. Une entreprise ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après : - avoir renoncé à l’agrément conformément à l’article 50 ou s’être vu retirer l’agrément conformément à l’article 51 et - en avoir averti le Commissariat au moins un mois avant la convocation de l’assemblée extraordinaire. 2751 Le Commissariat conserve ses droits de contrôle. En cas d’une liquidation faisant suite à une renonciation à l’agrément les liquidateurs nommés par l’entreprise doivent être agréés par le Commissariat. Dans le cas d’une liquidation faisant suite à un retrait d’agrément les liquidateurs nommés conformément à l’article 51 point 4 sont chargés de la liquidation de l’entreprise. 2. Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève pas au Commissariat et au Procureur d’Etat la faculté de demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d’une entreprise conformément à l’article 57. Article 59 Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les articles 56 et 57, peuvent être produits et déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les honoraires des commissaires de surveillance et des liquidateurs judiciaires ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge de l’entreprise en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration ; par dérogation à l’article 39 ils peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct. Article 60 Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg est déclarée en faillite à l’étranger ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l’article 39 qu’après exécution intégrale des obligations y mentionnées. Article 61 Les décisions prises par le Commissariat en application des articles 29, 44, 46, 76 et 77 ainsi que les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façcon précise et notifiées à l’entreprise, avec indication des voies de recours. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. Chapitre 7 - De la coassurance communautaire Article 62 Certains risques situés à l’intérieur de la Communauté et qui, de par leur nature ou leur importance nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au moyen d’une coassurance communautaire. Article 63 Les provisions techniques des entreprises luxembourgeoises qui participent à une coassurance communautaire doivent être constituées conformément à l’article 35 de la présente loi. Toutefois, la provision pour sinistres doit être au moins égale à celle déterminée par l’apériteur suivant les règles ou pratiques de l’Etat où celui-ci est établi. Article 64 Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire, les risques concernés et les statistiques à fournir au Commissariat. Il fixera en outre la notion d’apériteur et les obligations incombant à ce dernier. Chapitre 8 - Dispositions sur le libre établissement et la libre prestation de services Section 1 : Dispositions générales Article 65 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre l’agrément délivré à une entreprise d’assurances luxembourgeoise permet à celle-ci de réaliser des activités, soit en régime d’établissement, soit en régime de libre prestation de services sur le territoire de l’ensemble de la Communauté. Article 66 Est une opération réalisée en libre prestation de services l’opération par laquelle une entreprise d’assurances d’un Etat Membre, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un des Etats Membres, couvre un risque ou prend un engagement sur le territoire d’un autre de ces Etats. Article 67 Le Commissariat peut exiger que l’ensemble des documents qu’il est habilité à exiger en vertu du présent chapitre au sujet de l’activité des entreprises d’assurances opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lui soient fournis en langue françcaise ou allemande. 2752 Section 2 - Disposition sur le libre établissement Article 68 A. Etablissement d’une succursale par une entreprise luxembourgeoise dans un autre Etat membre 1. Toute entreprise luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au Commissariat. 2. La notification visée au point 1 doit être accompagnée des informations suivantes :
- a)le nom de l’Etat membre sur le territoire duquel l’entreprise envisage d’établir la succursale ;
- b)le programme d’activités, dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale ;
- c)l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l’Etat membre de la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général ;
- d)le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l’Etat membre de la succursale. Dans le cas où l’entreprise entend couvrir par sa succursale les risques classés dans la branche 10 du titre A de l’annexe I de la présente loi, non compris la responsabilité du transporteur, elle doit produire une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l’Etat membre de la succursale. 3. A moins que le Commissariat n’ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l’adéquation des structures administratives, de la situation financière de l’entreprise d’assurances ou de l’honorabilité et de la qualification ou de l’expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général, elle communique les informations visées au point 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l’autorité compétente de l’Etat membre de la succursale et en avise l’entreprise concernée. Le Commissariat atteste également que l’entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité calculé conformément aux articles 31 et 34 de la loi. Lorsque le Commissariat refuse de communiquer les informations visées au point 2 à l’autorité compétente de l’Etat membre de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l’entreprise concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l’absence de réponse dans le délai précité peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 61 de la loi. 4. En cas de modification du contenu de l’une des informations notifiées conformément au point 2 lettres b),
- c)ou d), l’entreprise notifie par écrit cette modification au Commissariat et aux autorités compétentes de l’Etat membre de la succursale un mois au moins avant d’effectuer le changement. B. Etablissement d’une succursale par une entreprise luxembourgeoise dans un pays tiers Un règlement grand-ducal peut rendre applicables en tout ou pour partie les dispositions du point A ci-dessus à l’établissement d’une succursale par une entreprise luxembourgeoise dans un pays tiers. Article 69 Etablissement d’une succursale d’une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise au Grand-Duché de Luxembourg 1. Toute entreprise d’assurances ayant son siège et agréée dans un autre Etat Membre peut établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au Commissariat les documents suivants :
- a)le programme d’activités, dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale ;
- b)l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés au Grand-Duché de Luxembourg, étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général ;
- c)le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne le Lloyd’s, en cas de litiges éventuels au Grand-Duché de Luxembourg découlant d’engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. A cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d’être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs intéressés du Lloyd’s ;
- d)un certificat délivré par les autorités compétentes du siège social attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière. 2. Avant que la succursale ne commence à exercer ses activités, le Commissariat dispose de deux mois à compter de la réception de la communication visée au point 1 pour indiquer à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg. 2753 3. Dès réception d’une communication de la part du Commissariat ou, en cas de silence de celui-ci, dès l’expiration du délai prévu au point 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités. 4. En cas de modification du contenu de l’une des informations notifiées conformément au point 1 lettres a),
- b)ou c), l’entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et au Commissariat un mois au moins avant d’effectuer le changement. Article 70 Lorsqu’une entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat membre exerce son activité au Grand-Duché de Luxembourg par le moyen d’une succursale conformément à l’article 69, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine peuvent, après en avoir préalablement informé le Commissariat, procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l’entreprise. Le Commissariat peut participer à cette vérification. Section 3 : Dispositions sur la libre prestation de services Article 71 A. Opérations effectuées en libre prestation de services par les entreprises luxembourgeoises dans un autre Etat membre 1. Toute entreprise luxembourgeoise qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats Membres est tenue d’en informer au préalable le Commissariat en indiquant la nature des risques qu’elle se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre. 2. Le Commissariat communique, dans le délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’alinéa premier du présent article, à l’Etat Membre ou aux Etats Membres sur le territoire desquels l’entreprise entend effectuer des activités en libre prestation de services :
- a)un certificat attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière ;
- b)les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer ;
- c)la nature des risques que l’entreprise se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre dans l’Etat membre de la prestation de services. En même temps, le Commissariat en avise l’entreprise concernée. 3. L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communication par le Commissariat. 4. Tout refus de communication des informations visées au point 2 du présent article doit être dûment motivé et doit, dans le délai visé au point 2, être notifié par lettre recommandée à l’entreprise avec indication des voies de recours. Le défaut de communication des informations visées au point 2 du présent article dans le délai visé à ce point vaut refus et donne ouverture à recours auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, conformément à la procédure visée à l’article 61 de la loi. 5. Toute modification que l’entreprise entend apporter aux indications visées au point 1 du présent article est soumise à la procédure prévue aux points 1 et 2 ci-dessus. B. Opérations effectuées en libre prestation de services par les entreprises luxembourgeoises dans un pays tiers 1. Toute entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays tiers doit requérir à cet effet l’autorisation préalable du Commissariat en indiquant la nature des risques qu’elle se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre. 2. L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de l’autorisation du Commissariat. Article 72 Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 73, toute entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat Membre peut effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour couvrir des risques ou pour prendre des engagements pour lesquels elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément, après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au Commissariat les documents et informations suivants :
- a)un certificat attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière ;
- b)les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer ;
- c)la nature des risques que l’entreprise se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre au Grand-Duché de Luxembourg. 2. L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communication par les autorités compétentes de l’Etat d’origine. 2754 3. Toute modification que l’entreprise entend apporter aux indications visées au point 1 lettre
- c)du présent article est soumise à la procédure prévue aux points 1 et 2 ci-dessus. 4. Un règlement grand-ducal peut exiger de la part de l’entreprise la désignation d’un responsable fiscal ayant son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Article 73 Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs est tenue en outre : 1. - d’être membre du Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile et du Fonds Commun de Garantie Automobile et de participer à leur financement; d’adhérer au Pool des risques aggravés en assurance R. C.-Automobile ; 2. d’établir des contrats d’assurance dans le respect des dispositions impératives de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de ses règlements d’exécution ; 3. de faire en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur le territoire luxembourgeois ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise couvre un risque relevant de la branche R. C. véhicules terrestres automoteurs en régime de libre prestation de services et non par l’intermédiaire d’une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg. A cet effet, l’entreprise visée au 1er alinéa ci-dessus désigne un représentant résident ou établi au Grand-Duché de Luxembourg qui réunira toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et disposera de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les tribunaux et les autorités luxembourgeois. De même, le représentant est appelé à représenter l’entreprise devant les autorités luxembourgeoises compétentes, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité de la police d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. Le représentant ne se livre à aucune opération d’assurance directe pour le compte de ladite entreprise et la désignation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale ni constitue-t-elle un établissement au sens de la présente loi. 4. L’entreprise ne peut opérer au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services qu’après : - avoir communiqué au Commissariat le nom et l’adresse du représentant visé au point 3 ci-dessus ; - avoir produit au Commissariat une attestation selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembourgeois et du Fonds Commun de Garantie Automobile. 5. L’entreprise doit mentionner le nom et l’adresse du représentant désigné en vertu du point 3 deuxième alinéa cidessus dans le contrat ou tout autre document accordant la couverture. Section 4 : Conditions d’exercice du libre établissement et de la libre prestation de services Article 74 Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d’assurance, le Commissariat peut exiger de toute entreprise communautaire autre que luxembourgeoise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d’assurance en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services la communication non systématique des conditions et des autres imprimés qu’elle se propose d’utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l’entreprise une condition préalable à l’exercice de son activité. Pour les contrats d’assurance pour lesquels la législation et la réglementation luxembourgeoises imposent l’obligation de souscrire une assurance, les conditions générales et spéciales doivent être communiquées au Commissariat préalablement à leur utilisation. Article 75 Au cas où le Commissariat a des raisons de considérer que les activités d’une entreprise d’assurances qui effectue au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services pourraient porter atteinte à sa solidité financière, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de ladite entreprise. Article 76 Toute entreprise qui effectue au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services doit soumettre au Commissariat tous les documents qui lui sont demandés dans le cadre de l’application du présent article et de l’article 77 dans les mêmes conditions que les entreprises agréées au titre de l’article 27. 2755 Lorsqu’une entreprise opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle, le Commissariat enjoint à l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l’entreprise passe outre à l’injonction qui lui est adressée en application de l’alinéa précédent, le Commissariat en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et leur demande de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Les alinéas 2 et 3 n’affectent pas le pouvoir du Commissariat de prendre, en cas d’urgence, des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ceci comporte la possibilité d’empêcher une entreprise d’assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg. Article 77 Si l’entreprise persiste à enfreindre les règles qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Commissariat peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l’exigent, interdire à l’entreprise de continuer à conclure des contrats d’assurance sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et prononcer, dans les conditions fixées à l’article 46, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception, en ce qui concerne les irrégularités commises en régime de libre prestation de services, de celle prévue à l’alinéa 3 lettre
- d)dudit article. Le Commissariat procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique. Article 78 Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une entreprise luxembourgeoise y opérant en régime d’établissement ou de libre prestation de services passe outre à une injonction de respecter les règles de droit qui s’imposent à elle dans cet Etat membre, il prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné. Section 5 : Interdiction d’activité Article 79 Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait de l’agrément d’une entreprise effectuant au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services, il prend les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, soit en régime d’établissement, soit en régime de libre prestation de services. Le Commissariat prend, en outre, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise en application de l’article 44 de la loi et prend les mesures de publicité adéquates. Chapitre 9 - Dispositions particulières à certaines branches d’assurances Section 1 - Crédit (Branche no 14) Article 80 Chaque entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui couvre des risques inclus dans la branche crédit doit constituer une provision d’équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l’exercice. Un règlement grand-ducal détermine le mode de calcul de la provision d’équilibrage. La provision d’équilibrage est à constituer en complément des provisions techniques visées à l’article 35 de la loi. Jusqu’à concurrence des montants calculés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé au premier alinéa du présent article, la provision d’équilibrage ne pourra pas être imputée sur la marge de solvabilité. Article 81 Sont exemptées de l’obligation de constituer une provision d’équilibrage les entreprises dont l’encaissement de primes ou de cotisations pour la branche crédit est inférieur à 4% de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2.500.000 écus. Article 82 Toute entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui pratique la branche crédit doit tenir à la disposition du Commissariat des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité. Le modèle des états comptables est déterminé par le Commissariat. Section 2 - Protection juridique (Branche no 17) Article 82-1 On entend par contrat d’assurance protection juridique le contrat par lequel une entreprise d’assurances s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de : 2756 1. récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale ; 2. défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet. Article 83 La présente section ne s’applique pas : 1. à l’assurance protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation ; 2. à l’activité exercée par l’assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture ; 3. à l’activité de protection juridique déployée par l’assureur de l’assistance lorsque cette activité est exercée dans un Etat autre que celui de résidence habituelle de l’assuré et qu’elle fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Dans ce cas, le contrat doit indiquer de façcon distincte que la couverture en question est limitée aux circonstances visées ci-dessus et qu’elle est accessoire à l’assistance. Article 83-1 Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles un contrat protection juridique doit répondre. Article 84 Toute entreprise d’assurances agréée pour l’exercice de la branche protection juridique doit adopter au moins l’une des solutions suivantes :
- a)Aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peut exercer en même temps une activité semblable : - si l’entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci ; - que l’entreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ayant avec la première des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçcant une ou plusieurs autres branches de l’annexe IA.
- b)La gestion des sinistres de la branche protection juridique est confiée à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou dans un chapitre distinct, si la police couvre plusieurs risques. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l’assurance d’une ou de plusieurs autres branches mentionnées à l’annexe IA, les membres du personnel de cette entreprise qui s’occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour cette autre entreprise.
- c)Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que : - lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir ; - l’assuré a la liberté de choisir un avocat pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts. Article 84-1 Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance peut permettre le recours à la procédure arbitrale des articles 1009 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’il existe une divergence d’opinion entre l’assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l’attitude à adopter pour régler le différend. Section 3 - Assistance (Branche no 18) Article 85 1. La branche d’assurance assistance comprend : - l’assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente, - l’assistance en d’autres circonstances. 2. L’activité d’assistance visée au point 1 consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat. L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire. L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide. 3. Le présent article ne s’applique pas, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d’autres activités, aux entreprises exerçcant une activité d’assistance dont l’engagement, effectué à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est limité : 2757
- a)au dépannage sur place, pour lequel l’entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres ;
- b)à l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche et le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que de l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens. La condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas applicable lorsque l’entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité.
- c)à l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg ;
- d)aux opérations d’assistance effectuées à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et consistant en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg. Section 4 - Dispositions particulières aux branches de l’assurance-vie Article 86 1. La présente section s’applique aux entreprises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg pour les opérations relevant des branches de l’assurance-vie telles que définies à l’annexe II de la présente loi, ci-après désignées par les entreprises «Vie». 2. Les entreprises «Vie» sont obligées de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente section également par leurs succursales et par leurs filiales à l’étranger, dans lesquelles elles détiennent une participation qualifiée. 3. Par «blanchiment» au sens de la présente section, est désigné tout acte, notamment de dissimulation, de déguisement, d’acquisition, de détention, d’utilisation, de placement, de conservation, de transfert, auquel la loi confère expressément par rapport à des crimes ou délits y précisés le caractère d’infraction pénale spécifique et qui a trait au produit, c’est-à-dire à tout avantage économique, tiré d’une autre infraction pénale. Article 87 1. Les entreprises «Vie» sont obligées d’exiger l’identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu’elles nouent des relations d’affaires, en particulier lorsqu’elles concluent des contrats d’assurance sur la vie. 2. Par dérogation au point 1 du présent article, l’identification n’est pas requise lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d’une année n’excède pas la contre-valeur de 1.000 écus ou dans le cas d’un versement d’une prime unique ou de plusieurs primes uniques entre lesquelles un lien semble exister dont le montant n’excède pas 2.500 écus. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d’une année sont augmentées de telle sorte qu’elles dépassent le seuil de 1.000 écus, l’identification est requise. 3. Par dérogation au point 1 du présent article, l’identification n’est pas obligatoire pour des contrats d’assurance pension souscrits en vertu d’un contrat de travail ou de l’activité professionnelle de l’assuré, à condition que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat ni ne puissent servir de garantie à un prêt. La même dérogation à l’obligation d’identification s’applique lorsqu’il est établi que le paiement des primes doit s’effectuer par le débit d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à l’obligation d’identification. 4. En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux points précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les entreprises «Vie» prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent. 5. Les entreprises «Vie» sont tenues de procéder à l’identification visée au point 1 ci-dessus même si le montant de la transaction est inférieur aux seuils susvisés dès qu’il y a soupçcon de blanchiment. Article 88 Les entreprises «Vie» sont obligées de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment : - en ce qui concerne l’identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations avec leur client ; - en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période d’au moins 5 ans à partir de l’exécution des transactions. Article 89 1. Les entreprises «Vie», leurs dirigeants, employés et agents sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment : 2758 - en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable ; - en informant, de leur propre initiative, le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment. La transmission des informations visées ci-dessus est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par l’entreprise «Vie», conformément aux procédures prévues au point 4 ci-après. Les informations fournies aux autorités autres que judiciaires en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. Les obligations visées au premier alinéa du présent point sont également applicables aux courtiers d’assurances. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le Procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions consistant en des actes de blanchiment. 2. Les entreprises «Vie» sont tenues de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’elles savent ou soupçconnent d’être liée au blanchiment avant d’en avoir informé le Procureur d’Etat conformément au point 1 du présent article. Le Procureur d’Etat peut donner l’instruction de ne pas exécuter l’opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçconnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment, les entreprises «Vie» concernées procèdent immédiatement après à l’information requise. Les modalités d’application du présent point peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal. 3. Les entreprises «Vie», leurs dirigeants, employés et agents ainsi que les courtiers ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des points 1 et 2 du présent article ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours. 4. Les entreprises «Vie» sont tenues : - d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ; - de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser leurs dirigeants, employés et agents aux dispositions contenues dans la présente section. Ces mesures comprennent la participation des personnes concernées à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Chapitre 10 - Dispositions habilitantes Article 90 Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est habilité à prendre les règlements nécessaires pour assurer l’exécution de directives et règlements adoptés et dûment notifiés par la Communauté et ayant pour objet l’harmonisation des règles d’accès et d’exercice de certaines branches d’assurance à l’intérieur de la Communauté. Les règlements grand-ducaux pris en application du présent article peuvent déroger aux dispositions existantes pour autant que leur objet ne vise pas des matières réservées à la loi par la Constitution. Article 91 Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil et sous le contreseing du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer l’exécution d’accords conclus par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue d’assurer une protection suffisante des assurés. ARTICLE C Les articles 97, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 117, 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont modifiés comme suit : 1. L’article 97 est modifié comme suit :
- a)le point 1 est reformulé de la manière suivante : «1. Pour pouvoir être agréé comme dirigeant d’entreprises de réassurances au titre de l’article 94 point 3 de la présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties d’honorabilité, de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile ou avoir élu domicile au GrandDuché de Luxembourg. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.»
- b)le point 4 est supprimé. 2759 2. L’article 100 point 3 est reformulé comme suit : «3. Chaque entreprise de réassurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le réviseur est désigné conformément à l’article 256 point 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat. Le réviseur a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant l’entreprise de réassurances contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature : - à constituer une violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises de réassurances, - à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise de réassurances, - à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves. La même obligation s’applique au réviseur en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise de réassurances auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.» 3. L’article 101 est complété d’un alinéa libellé comme suit : «Les dispositions des chapitres 5 et 6 de la partie II de la présente loi sont applicables aux entreprises de réassurances.» 4. L’article 103 alinéa 2 est modifié comme suit : «Doivent être agréés les directeurs des entreprises luxembourgeoises, les mandataires généraux des succursales d’entreprises de pays tiers et, excepté pour la branche No 18 de l’annexe IA, les inspecteurs d’assurances, agents et courtiers et toutes autres personnes qui se livrent à une opération d’assurances en contact direct avec les preneurs d’assurance, à l’exclusion du personnel administratif des entreprises d’assurances et de celui des intermédiaires d’assurances.» 5. L’article 104 est modifié comme suit : «Avant d’être agréées les personnes indiquées à l’article précédent doivent justifier des connaissances professionnelles requises et de la moralité et de l’honorabilité professionnelle ainsi qu’être domiciliées ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg.» 6. A l’article 106 alinéa 2 première phrase les mots «agréées au Grand-Duché de Luxembourg» sont remplacés par «autorisées à faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg». 7. L’article 107 alinéa 2 troisième tiret est modifié comme suit : «- ainsi qu’aux risques classés sous les numéros 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de la même annexe pour autant qu’il s’agit de grands risques au sens de l’article 25 de la présente loi.» 8. L’article 109 est modifié comme suit : «1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux personnes visées à l’article 103 en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Il instruit les demandes d’agrément de ces personnes et présente toutes observations et avis au ministre. 2. Les dispositions relatives aux pouvoirs du Commissariat à l’égard des entreprises d’assurances sont également applicables à l’égard des personnes visées à l’article 103. Sont applicables pareillement à l’égard des personnes visées à l’article 103 les dispositions de l’article 46 de la présente loi, sauf que le maximum de l’amende d’ordre est fixé à cent mille francs. En cas de récidive, le montant peut être porté au double. 3. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumis les agréments des personnes visées à l’article 103.» 9. L’article 110 alinéa 1er est modifié comme suit : «Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux personnes visées à l’article 103 si elles ne remplissent plus les conditions d’accès ou d’exercice telles que définies dans les articles précédents ou si elles manquent gravement aux dispositions de la présente loi ou d’une loi pénale luxembourgeoise.» 10. A l’article 112 la référence à l’article 4 est remplacée par une référence à l’article 27. 11. L’article 117 est remplacé par les dispositions suivantes : «Dans tous les cas où une législation ou réglementation luxembourgeoise impose à un titre quelconque la conclusion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, cette obligation est également réputée remplie lorsque le contrat est conclu auprès d’une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise, mais autorisée à opérer sur territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services.» 12. L’article 120 est remplacé par les dispositions suivantes : «1. Par dérogation à l’article 30 les entreprises luxembourgeoises qui au 1er mars 1984 pratiquaient au GrandDuché de Luxembourg le cumul des deux activités visées au point 2 de cet article et qui n’y ont pas volontairement renoncé depuis la susdite date peuvent continuer à y pratiquer ce cumul jusqu’au 31 décembre 1995 à condition d’adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d’activité. 2760 2. Les entreprises communautaires autres que luxembourgeoises, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un agrément au titre de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle qu’amendée par la loi du 18 décembre 1993, sont censées avoir fait l’objet de la procédure prévue à l’article 69. Les droits acquis des entreprises communautaires autres que luxembourgeoises opérant en régime de libre prestation de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sous le régime de l’article 67 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle qu’amendée par la loi du 18 décembre 1993 restent préservés.» TITRE II ARTICLE D La loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit : 1. Le premier tiret de l’article 26 alinéa 2 est remplacé par les deux tirets suivants : «- le nom de l’entreprise d’assurances et l’adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de la succursale qui accorde la couverture ; - les nom et domicile du preneur d’assurance ». 2. Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article 26 un nouvel alinéa libellé comme suit : «Les indications visées au premier tiret de l’alinéa qui précède doivent également figurer sur tout autre document accordant la couverture ainsi que sur les propositions d’assurance dans les cas où elles lient le preneur d’assurance.» 3. Il est inséré après l’article 26 un nouvel article 26-1 libellé comme suit : «Article 26-1 1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, le preneur d’assurance doit recevoir de l’entreprise d’assurances la communication des informations suivantes :
- a)la dénomination ou raison sociale et la forme juridique de l’entreprise d’assurances,
- b)le nom de l’Etat membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l’agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu,
- c)l’adresse du siège social et, le cas échéant, de l’agence ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu,
- d)la définition de chaque garantie et option,
- e)la durée du contrat,
- f)les modalités d’exercice du droit de résiliation et, le cas échéant, de renonciation au contrat,
- g)les modalités et la durée de versement des primes,
- h)les informations sur tous les frais accessoires et les taxes occasionnés par la conclusion du contrat,
- i)les informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu’elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s’avèrent appropriées,
- j)la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n’auraient pas de liberté de choix ou, si les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l’assureur propose,
- k)les dispositions relatives à l’examen des plaintes des preneurs d’assurance au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée d’examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice, et en outre pour l’assurance sur la vie :
- l)les modalités de calcul et d’attribution des participations aux bénéfices,
- m)les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes,
- n)une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable,
- o)des indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable,
- p)des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police. 2. Outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur d’assurance, ce dernier doit recevoir les informations suivantes pendant toute la durée du contrat : - tout changement dans la dénomination ou raison sociale, la forme juridique ou l’adresse du siège social et, le cas échéant, de l’agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été conclu, - toutes informations relatives aux litteras
- d)à
- i)du point 1 ci-dessus en cas d’avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable, et en outre pour l’assurance sur la vie : - toutes informations relatives aux litteras
- l)à
- o)du point 1 ci-dessus en cas d’avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable, - chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices. 3. Les informations visées au présent article doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue comprise par le preneur d’assurance, si celui-ci le demande ou s’il a la liberté de choisir la loi applicable.» 2761 4. Le point 5 alinéa 1er de l’article 45 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance est modifié comme suit : «Pour les risques considérés comme grands risques au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.» TITRE III ARTICLE E La loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifiée comme suit : 1) L’article 1er dernier alinéa est modifié comme suit : «Par assureur : 1o l’entreprise d’assurances établie au Grand-Duché de Luxembourg et agréée pour la branche d’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 2o l’entreprise d’assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou en régime de libre prestation de services pour la branche d’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs en application de la partie II chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 3o le bureau, dénommé Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, visé par l’article 18, chargé du règlement des dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger.» 2) L’article 2 §1er, 4e alinéa est libellé comme suit : «L’assurance doit être contractée auprès d’un assureur tel que défini à l’article 1er sous les points 1o et 2o.» 3) L’article 4 est libellé comme suit : «§1. L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. §2. L’assurance doit comprendre l’indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage. Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l’assurance. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du détenteur. §3. L’assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre. Un règlement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l’assurance doit accorder couverture. §4. L’assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule automoteur par l’article 1er, ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée. §5. La garantie doit être illimitée. Elle peut être limitée au montant de cinquante millions de francs par sinistre, en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flammes ou explosion. Pour les cas prévus à l’article 8, la couverture peut être limitée à cinq cents millions de francs par sinistre. §6. Sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation, de contamination provenant de la transmutation d’atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules nucléaires.» 4) Les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 sont libellés comme suit : «§1. Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation : 1. Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage. 2. Les auteurs, coauteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage. 3. Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé. §2. Peuvent être exclus de l’assurance : 1. les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés ; 2. les dommages matériels subis par :
- a)le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage ;
- b)le conjoint des personnes visées au § 1er sous 1, 2 et 3 ;
- c)les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers.» 2762 5) L’article 7 est modifié comme suit : «§ 1. La délivrance de la carte d’immatriculation d’un véhicule automoteur ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établie par un assureur tel que défini à l’article 1er sous les points 1 et 2. Lorsque le contrat d’assurance a pris fin et à défaut d’un nouveau contrat, le titulaire de la carte d’immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à l’autorité désignée par le Gouvernement, dans les cas et conditions déterminé