2781 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 118 28 décembre 1994 Sommaire COMPTES DES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES Loi du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger . . . . page 2782 2782 Loi du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 1 1. Les articles 2 à 126, 129 à 132 s’appliquent : - aux entreprises luxembourgeoises d’assurance telles que définies à l’article 1er, 6ème tiret de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances, à l’exclusion des entreprises et organismes visés à l’article 3 lettres
- a)et
- c)de cette même loi ; - aux caisses patronales autonomes de pension visées à l’article 2 point 3 de la loi susmentionnée ; - aux entreprises de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Ces entreprises sont désignées dans la présente loi sous le nom d’entreprises d’assurances. 2. Les articles 127, 128, 131 et 132 s’appliquent aux succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger établies au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi susmentionnée. 3. Les dispositions de la présente loi relatives à l’assurance-vie s’appliquent aux entreprises d’assurances qui ne pratiquent que l’assurance maladie et ce exclusivement ou principalement selon la technique de l’assurance-vie. PARTIE II. COMPTES ANNUELS Chapitre 1er - Dispositions générales ARTICLE 2 1. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout. 2. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi. 3. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société. 4. Lorsque l’application de la présente loi ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au point 3, des informations complémentaires doivent être fournies. 5. Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de la présente loi se révèle contraire à l’obligation prévue au point 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du point 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Chapitre 2 - Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes ARTICLE 3 La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d’un exercice à l’autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l’annexe et dûment motivées. ARTICLE 4 1. Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 7 et 46 doivent apparaître séparément dans l’ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition qu’elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n’est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas. 2. Peuvent être regroupés - les sous-postes du bilan précédés d’un chiffre arabe et - les sous-postes du compte de profits et pertes précédés d’une ou de plusieurs lettres minuscules à l’exception de ceux des postes I 1 et I 4 et II 1, II 5 et II 6
- a)lorsqu’ils ne présentent qu’un montant négligeable au regard de l’objectif de l’article 2 point 3 ;
- b)lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d’une façcon distincte dans l’annexe. 2783 Les regroupements sous
- a)et
- b)ne peuvent être effectués que sur base d’un accord préalable du Commissariat aux assurances. 3. Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent. L’absence de comparabilité des chiffres d’un exercice à l’autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l’exercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans l’annexe et dûment commentées. 4. Sauf s’il existe un poste correspondant de l’exercice précédent conformément au point 3, un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n’est pas indiqué. ARTICLE 5 Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l’affectation des résultats. ARTICLE 6 Toute compensation entre des postes d’actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite. Chapitre 3 - Structure du bilan ARTICLE 7 Pour la présentation du bilan, le schéma suivant est d’application : Actif A. Capital souscrit non versé dont : appelé B. Actifs incorporels C. Placements I. Terrains et constructions II. Placements dans des entreprises liées et participations 1. Parts dans des entreprises liées 2. Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises 3. Participations 4. Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l’entreprise d’assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises III. Autres placements financiers 1. Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable et parts dans des fonds communs de placement 2. Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe 3. Parts dans des pools d’investissement 4. Prêts hypothécaires 5. Autres prêts 6. Dépôts auprès des établissements de crédit 7. Autres IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes D. Placements pour le compte des preneurs d’une police d’assurance-vie dont le risque est supporté par eux. E. Part des réassureurs dans les provisions techniques I. Provision pour primes non acquises II. Provision d’assurance-vie III. Provision pour sinistres IV. Provision pour participations aux bénéfices et ristournes V. Autres provisions techniques VI. Provisions techniques relatives à l’assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance F. Créances I. Créances nées d’opérations d’assurance directe sur : 1. les preneurs d’assurance 2. les intermédiaires d’assurance II. Créances nées d’opérations de réassurance III. Autres créances 2784 G. Autres éléments d’actif I. Actifs corporels et stocks II. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse III. Actions propres ou parts propres IV. Autres actifs H. Comptes de régularisation I. Intérêts et loyers acquis non échus II. Frais d’acquisition reportés III. Autres comptes de régularisation TOTAL DE L’ACTIF Passif A. Capitaux propres I. Capital souscrit ou fonds équivalent II. Primes d’émission III. Réserve de réévaluation IV. Réserves V. Résultats reportés VI. Résultat de l’exercice B. Passifs subordonnés C. Provisions techniques I. Provision pour primes non acquises II. Provision d’assurance-vie III. Provision pour sinistres IV. Provision pour participations aux bénéfices et ristournes V. Provision pour égalisation VI. Autres provisions techniques D. Provisions techniques relatives à l’assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance E. Provisions pour autres risques et charges 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 2. Provisions pour impôts 3. Autres provisions F. Dépôts reçcus des réassureurs G. Dettes I. Dettes nées d’opérations d’assurance directe II. Dettes nées d’opérations de réassurance III. Emprunts obligataires dont emprunts convertibles IV. Dettes envers les établissements de crédit V. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale H. Comptes de régularisation. TOTAL DU PASSIF ARTICLE 8 Les fonds d’un fonds collectif de retraite que l’entreprise d’assurances gère en son nom propre mais pour le compte d’autrui doivent figurer au bilan lorsque l’entreprise est titulaire des actifs correspondants. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionnée séparément en annexe, ventilé d’après les différents postes de l’actif et du passif. S’il existe un régime particulier permettant d’exclure ces fonds de la masse en cas de liquidation collective de l’entreprise d’assurance, ces fonds peuvent figurer hors bilan. Les actifs détenus au nom et pour le compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan. 2785 Chapitre 4 - Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan ARTICLE 9 Doivent figurer de façcon distincte à la suite du bilan ou à l’annexe, s’il n’existe pas d’obligation de les inscrire au passif, tous les engagements pris au titre d’une garantie quelconque, en distinguant suivant les catégories de garanties prévues par la loi et en mentionnant expressément les sûretés réelles données. Si les engagements susvisés existent à l’égard d’entreprises liées, il doit en être fait mention séparément. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux engagements liés à l’activité de l’assurance. ARTICLE 10 Actif : poste B - Actifs incorporels 1. Ce poste reprend de façcon agrégée les postes suivants :
- a)Frais d’établissement
- b)Frais de recherche et de développement
- c)Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été : - acquis à titre onéreux sans faire partie des éléments d’un fonds de commerce - crées par l’entreprise elle-même
- d)Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux
- e)Acomptes versés. 2. Les montants relatifs aux postes
- a)et
- d)du point 1 doivent être indiqués séparément en annexe. ARTICLE 11 Actif : poste C I - Terrains et constructions 1. Ce poste comprend les acomptes versés sur terrains et constructions et les constructions en cours. 2. Le montant concernant la partie des terrains et constructions utilisés par l’entreprise d’assurance dans le cadre de son activité propre est à renseigner en annexe. 3. Au poste «Terrains et constructions» doivent être repris les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu’ils sont définis par les lois civiles. ARTICLE 12 Actif : poste C II 1 - Parts dans des entreprises liées poste C II 2 - Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises Des entreprises sont liées lorsqu’elles répondent à la définition donnée à l’article 123 de la présente loi. ARTICLE 13 Actif : poste C II 3 - Participations poste C II 4 - Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l’entreprise d’assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises Au sens de la présente loi, on entend par participations des droits dans le capital d’autres entreprises, matéralisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société. La détention d’une partie du capital d’une autre société est présumée être une participation lorsqu’elle excède vingt pour cent. ARTICLE 14 Actif : poste C III 2 - Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe 1. Ce poste comprend les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par des établissements de crédit, par d’autres entreprises ou par des organismes publics s’ils ne relèvent pas des postes C II 2 et C II 4 de l’actif. 2. Sont assimilées à des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe les valeurs à taux d’intérêt variable en fonction d’un paramètre déterminé, par exemple le taux d’intérêt du marché interbancaire ou de l’euro-marché. ARTICLE 15 Actif : poste C III 3 - Parts dans des pools d’investissements Ce poste comprend les parts détenues par l’entreprise dans des placements communs constitués par plusieurs entreprises ou fonds de pension, dont la gestion a été confiée à une de ces entreprises ou à un de ces fonds de pension. ARTICLE 16 Actif : poste C III 4 et 5 - Prêts hypothécaires et autres prêts Les prêts aux preneurs d’une assurance pour lesquels la police est la garantie principale doivent être inscrits sous la rubrique «autres prêts» et leur montant doit être indiqué dans l’annexe. Les prêts garantis par des hypothèques doivent figurer comme prêts hypothécaires, même lorsqu’ils sont aussi garantis par un contrat d’assurance. Lorsque le montant des «autres prêts» non garantis par une police est important, il y a lieu d’en donner le détail dans l’annexe. 2786 ARTICLE 17 Actif : poste C III 6 - Dépôts auprès des établissements de crédit Ce poste comprend les sommes qui ne peuvent être retirées qu’après une certaine période de temps. Les sommes déposées sans restriction quant au retrait doivent figurer au poste G II même si elles portent intérêt. ARTICLE 18 Actif : poste C III 7 - Autres Ce poste comprend les placements qui ne sont pas couverts par les postes C III 1 à 6. Lorsqu’ils sont d’une certaine importance, ils doivent être explicités dans l’annexe. ARTICLE 19 Actif : poste C IV - Dépôts auprès des entreprises cédantes Dans le bilan d’une entreprise qui accepte la réassurance, ce poste comprend les créances sur les entreprises cédantes qui correspondent aux dépôts de garantie effectués auprès de celles-ci ou de tiers ou aux montants retenus par ces entreprises. Ces créances ne peuvent êtres regroupées avec d’autres créances du réassureur sur l’assureur cédant ni être compensées avec des dettes du réassureur envers l’assureur cédant. Les titres déposés auprès d’une entreprise cédante ou de tiers et demeurant la propriété de l’entreprise qui accepte la réassurance sont comptabilisés par cette dernière parmi les placements, sous le poste approprié. ARTICLE 20 Actif : poste D - Placements pour le compte des preneurs d’une police d’assurance-vie dont le risque est supporté par eux Ce poste comprend pour l’assurance-vie, d’une part, les placements en fonction de la valeur desquels est déterminé la valeur ou le rendement de contrats liés à un fonds d’investissement et, d’autre part, les placements affectés à la couverture des engagements qui sont déterminés par référence à un indice. Il comprend également les placements détenus pour le compte des membres d’une association tontine et destinés à être répartis entre eux. ARTICLE 21 Actif : poste E - Part des réassureurs dans les provisions techniques 1. La part des réassureurs dans les provisions techniques comprend les montants réels ou estimés qui, conformément aux arrangements contractuels de réassurance, sont à la charge des réassureurs. 2. En ce qui concerne la provision pour primes non acquises, les montants de réassurance sont calculés selon les méthodes visées à l’article 70 ou selon les termes du contrat de réassurance. ARTICLE 22 Actif : poste G I - Actifs corporels et stocks Ce poste reprend de façcon agrégée les postes suivants :
- a)Installations techniques et machines
- b)Autres installations, outillage et mobilier
- c)Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours, à l’exclusion des montants visés à l’article 11 point 1
- d)Stocks
- aa)matières premières et consommables
- bb)produits en cours de fabrication
- cc)produits finis et marchandises
- dd)acomptes versés ARTICLE 23 Actif : poste G III - Actions propres ou parts propres Il y a lieu d’indiquer en annexe la valeur nominale des actions propres ou parts propres ou à défaut de valeur nominale, leur pair comptable. ARTICLE 24 Actif : poste G IV - Autres actifs Ce poste comprend les éléments d’actif qui ne sont pas couverts par les postes G I, II et III. Lorsque ces éléments sont d’une certaine importance, ils doivent être explicités dans l’annexe. ARTICLE 25 Actif : poste H I - Intérêts et loyers acquis non échus Ce poste comprend les sommes qui représentent les intérêts et les loyers acquis à la date du bilan mais non encore exigibles. 2787 ARTICLE 26 Actif : poste H II - Frais d’acquisition reportés 1. Les frais d’acquisition relatifs aux contrats d’assurance-vie peuvent être reportés suivant des modalités à autoriser au préalable par le Commissariat aux assurances. 2. Pour les branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie le report des frais d’acquisition est autorisé suivant les modalités de l’article 68 point 1. ARTICLE 27 Actif : poste H III - Autres comptes de régularisation A ce poste doivent figurer les autres charges comptabilisées pendant l’exercice mais concernant un exercice ultérieur, ainsi que les produits se rapportant à l’exercice qui ne seront exigibles que postérieurement à la clôture de ce dernier. ARTICLE 28 Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan. ARTICLE 29 Passif : poste A I - Capital souscrit ou fonds équivalent Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d’espèce, tous les montants qui doivent être considérés, en fonction de la forme juridique de l’entreprise d’assurance, comme des parts souscrites par les associés ou d’autres apporteurs dans son capital propre. La partie du capital souscrit, non versée à la clôture est à faire figurer au poste A de l’actif. La partie qui a été appelée est à renseigner séparément dans un sous-poste. ARTICLE 30 Passif : poste A III - Réserve de réévaluation La réserve de réévaluation à inscrire à ce poste est celle qui résulte de l’application de l’article 61. ARTICLE 31 Passif : poste A IV - Réserves Ce poste comporte les types de réserves suivantes : 1. Réserve légale 2. Réserve pour actions propres ou parts propres 3. Réserves statutaires 4. Autres réserves. Ces différents types de réserves doivent être renseignés séparément en tant que sous-postes du poste A IV du passif, sauf la réserve de réévaluation qui figurera au poste A III du passif. ARTICLE 32 Passif : poste A bis - Postes spéciaux avec une quote-part de réserves Sont à renseigner à un poste A bis à créer les montants qui sont susceptibles d’immunisation fiscale. L’immunisation porte notamment sur des plus-values constituées en vertu des articles 53, 54 et 54bis LIR. L’annexe indiquera le détail des différents postes et précisera les prescriptions sur base desquels ils ont été constitués. ARTICLE 33 Passif : poste B - Passifs subordonnés. Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas de liquidation ou de faillite, s’exercer qu’après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire à ce poste. ARTICLE 34 Passif : poste C - Provisions L’article 42 s’applique aux provisions techniques, sous réserve des articles 35 à 41 ci-après. ARTICLE 35 Passif : poste C I - Provision pour primes non acquises La provision pour primes non acquises comprend le montant représentant la fraction des primes brutes qui doit être allouée à l’exercice suivant ou aux exercices ultérieurs. Dans le cas de l’assurance-vie cette provision peut être incluse au poste C II du passif. Si, en vertu de l’article 40, le poste C I comprend également le montant de la provision pour risques en cours, il est intitulé «Provision pour primes non acquises et risques en cours». Lorsque le montant des risques en cours est important, il y a lieu de le mentionner séparément, soit dans le bilan, soit dans l’annexe. 2788 ARTICLE 36 Passif : poste C II - Provision d’assurance-vie La provision d’assurance-vie comprend la valeur actuarielle estimée des engagements de l’entreprise d’assurance, y compris les participations aux bénéfices déjà allouées et déduction faite de la valeur actuarielle des primes futures. ARTICLE 37 Passif : poste C III - Provision pour sinistres La provision pour sinistres correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l’entreprise d’assurance le règlement de tous les sinistres survenus jusqu’à la fin de l’exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres. ARTICLE 38 Passif : poste C IV - Provision pour participations aux bénéfices et ristournes La provision pour participations aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes, telles qu’elles sont définies à l’article 51 dans la mesure où ces montants n’ont pas été crédités au compte des assurés. ARTICLE 39 Passif : poste C V - Provision pour égalisation 1. La provision pour égalisation comprend tous les montants provisionnés conformément aux dispositions légales ou administratives permettant d’égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir les risques spéciaux. 2. Lorsque, en l’absence de telles dispositions législatives ou administratives, des réserves au sens de l’article 31 ont été constituées dans le même but, il doit en être fait mention dans l’annexe. ARTICLE 40 Passif : poste C VI - Autres provisions techniques Ce poste comprend, entre autres, la provision pour risques en cours, à savoir le montant provisionné en sus des primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l’entreprise d’assurance après la fin de l’exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d’indemnisation et à tous les frais liés aux contrats d’assurance en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes exigibles relatives auxdits contrats. Toutefois le montant de la provision pour risques en cours peut être ajouté à la provision pour primes non acquises, telle que définie à l’article 35, et inclus dans le montant figurant au poste C I. Lorsque le montant des risques en cours est important, il y a lieu de le mentionner séparément, soit dans le bilan, soit dans l’annexe. Pour les entreprises pratiquant l’assurance maladie selon la technique de l’assurance-vie, autres que celles visées à l’article 1 point 3, ce poste comprend également la provision pour vieillissement. ARTICLE 41 Passif : poste D - Provisions relatives à l’assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance Ce poste comprend les provisions techniques constituées pour couvrir les engagements liés à des investissements dans le cadre de contrats d’assurance-vie, dont la valeur ou le rendement est déterminé en fonction de placements pour lesquels le preneur d’assurance supporte le risque ou en fonction d’un indice. Les provisions techniques additionnelles qui sont, le cas échéant, constituées pour couvrir des risques de mortalité, des frais d’administration ou d’autres risques tels que les prestations garanties à l’échéance ou les valeurs de rachat garanties figurent au poste C II. Le poste D comprend également les provisions techniques qui représentent les obligations de l’organisateur de la tontine à l’égard des membres de l’association tontine. ARTICLE 42 Passif : poste E - Provisions pour autres risques et charges 1. Les provisions pour autres risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. 2. Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l’exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. 3. Les provisions pour autres risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif. 2789 ARTICLE 43 Passif : poste F - Dépôts reçcus des réassureurs Dans le bilan d’une entreprise qui cède de la réassurance, ce poste comprend les montants déposés par, ou retenus sur, d’autres entreprises d’assurance en vertu de contrats de réassurance. Ces montants ne peuvent être compensés avec des dettes ou des créances vis-à-vis des autres entreprises en question. Lorsque l’entreprise qui cède la réassurance a reçcu en dépôt des titres qui lui ont été transférés en propriété, ce poste comprend le montant dû par l’entreprise cédante en vertu du dépôt. ARTICLE 44 Passif : poste H - Comptes de régularisation A ce poste doivent figurer les produits perçcus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l’exercice, ne seront payées qu’au cours d’un exercice ultérieur. Chapitre 5 - Structure du compte de profits et pertes ARTICLE 45 1. Pour la présentation du compte de profits et pertes, les entreprises d’assurance prévoient le schéma de l’article 46. 2. Le compte technique de l’assurance non vie est utilisé pour les branches d’assurance directe visées au point I de l’annexe à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et pour les branches correspondantes de réassurance. 3. Le compte technique de l’assurance-vie est utilisé pour les branches d’assurance directe visées au point II de l’annexe à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et pour les branches correspondantes de réassurance. 4. Les entreprises dont l’activité consiste intégralement en opérations des réassurance peuvent utiliser le compte technique de l’assurance non vie pour l’ensemble de leurs opérations. Cette faculté s’applique également aux entreprises qui pratiquent l’assurance directe en assurance non vie et en outre la réassurance. ARTICLE 46 Compte de profits et pertes I. Compte technique de l’assurance non vie 1. Primes acquises, nettes de réassurance :
- a)primes brutes émises
- b)primes cédées aux réassureurs
- c)variation du montant brut de la provision pour primes non acquises
- d)variation du montant de la provision pour primes non acquises, part des réassureurs 2. Produits des placements alloués transférés du compte non technique 3. Autres produits techniques, nets de réassurance 4. Charge des sinistres, nette de réassurance :
- a)montants payés :
- aa)montants bruts
- bb)part des réassureurs
- b)variation de la provision pour sinistres :
- aa)montant brut
- bb)part des réassureurs 5. Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance 6. Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance 7. Frais d’exploitation nets :
- a)frais d’acquisition
- b)variation du montant des frais d’acquisition reportés
- c)frais d’administration
- d)commissions reçcues des réassureurs et participations aux bénéfices 8. Autres charges techniques, nettes de réassurance 9. Variation de la provision pour égalisation 10. Résultat du compte technique de l’assurance non vie II. Compte technique de l’assurance-vie 1. Primes acquises, nettes de réassurance :
- a)primes brutes émises
- b)primes cédées aux réassureurs
- c)variation du montant de la provision pour primes non acquises, nette de réassurance 2790 2. Produits des placements :
- a)produits des participations
- b)produits des autres placements :
- aa)produits provenant des terrains et constructions
- bb)produits provenant d’autres placements
- c)reprises de corrections de valeur sur placements
- d)profits provenant de la réalisation de placements 3. Plus-values non réalisées sur placements 4. Autres produits techniques, nets de réassurance 5. Charge des sinistres, nette de réassurance :
- a)montants payés :
- aa)montants bruts
- bb)part des réassureurs
- b)variation de la provision pour sinistres :
- aa)montant brut
- bb)part des réassureurs 6. Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance :
- a)provision d’assurance-vie :
- aa)montant brut
- bb)part des réassureurs
- b)autres provisions techniques, nettes de réassurance 7. Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance 8. Frais d’exploitation nets :
- a)frais d’acquisition
- b)variation du montant des frais d’acquisition reportés
- c)frais d’administration
- d)commissions reçcues des réassureurs et participations aux bénéfices 9. Charges des placements :
- a)charges de gestion des placements y compris les charges d’intérêt
- b)corrections de valeurs sur placements
- c)pertes provenant de la réalisation des placements 10. Moins-values non réalisées sur placements 11. Autres charges techniques, nettes de réassurance 12. Produits des placements alloués transférés au compte non technique 13. Résultat du compte technique de l’assurance-vie III. Compte non technique 1. Résultat du compte technique de l’assurance non vie 2. Résultat du compte technique de l’assurance-vie 3. Produits des placements :
- a)produits des participations
- b)produits des autres placements :
- aa)produits provenant des terrains et constructions
- bb)produits provenant d’autres placements
- c)reprises de corrections de valeur sur placements
- d)profits provenant de la réalisation de placements 4. Produits des placements alloués transférés du compte technique de l’assurance-vie 5. Charges des placements :
- a)charges de gestion des placements y compris les charges d’intérêt
- b)corrections de valeurs sur placements
- c)pertes provenant de la réalisation des placements 6. Produits des placements alloués transférés au compte technique de l’assurance non vie 7. Autres produits 8. Autres charges y compris les corrections de valeur 9. Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires 2791 10. Résultat provenant des opérations ordinaires après impôts 11. Produits exceptionnels 12. Charges exceptionnelles 13. Résultat exceptionnel 14. Impôts sur le résultat exceptionnel 15. Résultat exceptionnel après impôts 16. Autres impôts ne figurant pas sous les postes qui précèdent 17. Résultat de l’exercice Chapitre 6 - Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes ARTICLE 47 Compte technique de l’assurance non vie : poste I 1
- a)Compte technique de l’assurance-vie : poste II 1
- a)Primes brutes émises Les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l’exercice pour les contrats d’assurance, indépendamment du fait que ces montants se rapportent entièrement ou en partie à un exercice ultérieur, y compris notamment :
- a)les primes restant à émettre, lorsque le calcul de la prime ne peut s’effectuer qu’à la fin de l’année ;
- b)les primes uniques et les versements destinés à l’acquisition d’une rente annuelle ;
- c)les suppléments de prime dans le cas de versements semestriels, trimestriels ou mensuels et les prestations accessoires des assurés destinées à couvrir les frais de l’entreprise ;
- d)dans les cas de coassurance, la quote-part revenant à l’entreprise dans la totalité des primes ;
- e)les primes de réassurance en provenance d’entreprises d’assurance cédantes et rétrocédantes, y compris les entrées de portefeuille primes non acquises et risques en cours , après déduction : - des sorties de portefeuille pour primes non acquises et risques en cours en faveur d’entreprises d’assurance cédantes et rétrocédantes et - des annulations. Les montants visés ci-avant ne comprennent pas les impôts ou taxes perçcus avec les primes. ARTICLE 48 Compte technique de l’assurance non vie : poste I 1
- b)Compte technique de l’assurance-vie : poste II 1
- b)Primes cédées aux réassureurs Les primes cédées aux réassureurs comprennent toutes les primes payées ou à payer au titre de contrats de réassurance passés par l’entreprise d’assurance. Les entrées de portefeuille pour primes non acquises et risques en cours à payer lors de la conclusion ou de la modification de contrats de réassurance cédée sont à ajouter ; les sorties de portefeuille pour primes non acquises et risques en cours à reprendre doivent être déduites. ARTICLE 49 Compte technique de l’assurance non vie : poste I 1
- c)et
- d)Compte technique de l’assurance-vie : poste II 1
- c)Variation de la provision pour primes non acquises 1. Outre la variation de la provision pour primes non acquises, ce poste comprend la variation de la provision pour risques en cours dans la mesure où cette provision est incluse dans le poste C I du passif. 2. Dans le cas de l’assurance-vie, la variation des primes non acquises peut être incluse dans la variation de la provision d’assurance-vie dans la mesure où la provision pour primes non acquises est incluse au poste C II du passif. ARTICLE 50 Compte technique de l’assurance non vie : poste I 4 Compte technique de l’assurance-vie : poste II 5 Charge des sinistres, nette de réassurance 1. La charge des sinistres comprend les montants payés au titre de l’exercice, majorés de la provision pour sinistres et diminués de la provision pour sinistres de l’exercice précédent. Ces montants comprennent notamment les annuités, les rachats, les entrées et sorties de portefeuille pour sinistres en faveur et en provenance d’entreprises d’assurance cédantes et de réassureurs, les frais externes et internes de gestion des sinistres, ainsi que les sinistres survenus mais non déclarés. 2792 2. En cas de différence importante entre : - le montant de la provision au début de l’exercice pour les sinistres survenus au cours d’exercices antérieurs et restant à régler et - les montants payés pendant l’exercice pour les sinistres survenus au cours d’exercices antérieurs ainsi que le montant de la provision en fin d’exercice pour de tels sinistres restant à régler, la nature et l’ampleur de cette différence sont précisées dans l’annexe. ARTICLE 51 Compte technique de l’assurance non vie : poste I 6 Compte technique de l’assurance-vie : poste II 7 Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance Les participations aux bénéfices comprennent tous les montants imputables à l’exercice qui sont payés ou à payer aux souscripteurs et autres assurés ou qui sont provisionnés en leur faveur, y compris les montants utilisés pour accroître les provisions techniques ou pour réduire les primes futures, dans la mesure où ces montants constituent l’allocation d’un excédent ou d’un profit résultant de l’ensemble des opérations ou d’une partie de celles-ci, après déduction des montants qui ont été provisionnés au cours des exercices antérieurs et qui ne sont plus nécessaires. Les ristournes comprennent de tels montants dans la mesure où ils constituent un remboursement partiel de primes effectué sur la base de la performance des contrats. Lorsqu’il sont d’une certaine importance, les montants imputés pour les participations aux bénéfices et ceux imputés pour les ristournes sont mentionnés séparément dans l’annexe. ARTICLE 52 Compte technique de l’assurance non vie : poste I 7 a Compte technique de l’assurance-vie : poste II 8 a Frais d’acquisition Par frais d’acquisition on entend les frais occasionnés par la conclusion des contrats d’assurances. Ils comprennent tant les frais directement imputables, tels que les commissions d’acquisition et les frais d’ouverture de dossiers ou d’admission des contrats d’assurance dans le portefeuille, que les frais indirectement imputables, tels que les frais de publicité ou les frais administratifs liés au traitement des demandes et à l’établissement des polices. Doivent également figurer à ce poste les commissions de renouvellement des contrats. ARTICLE 53 Compte technique de l’assurance non vie : poste I 7 c Compte technique de l’assurance-vie : poste II 8 c Frais d’administration Les frais d’administration comprennent notamment les frais d’encaissement des primes, d’administration du portefeuille, de gestion des participations aux bénéfices et des ristournes et de réassurance acceptée et cédée. Ils comprennent en particulier les frais de personnel et les amortissements du mobilier et du matériel, dans la mesure où ils ne doivent pas être comptabilisés dans les frais d’acquisition, dans les sinistres ou dans les charges des placements. ARTICLE 54 Compte technique de l’assurance-vie : postes II 2 et 9 Compte non technique : postes III 3 et 5 Produits et charges des placements 1. L’ensemble des produits et des charges des placements relatifs à l’assurance non vie sont indiqués dans le compte non technique. 2. L’ensemble des produits et des charges des placements relatifs à l’assurance-vie sont indiqués dans le compte technique de l’assurance-vie. 3. S’il s’agit d’une entreprise pratiquant à la fois l’assurance-vie et l’assurance non vie, les produits et les charges des placements sont indiqués dans le compte technique de l’assurance-vie, pour autant qu’ils sont directement liés à la pratique de l’assurance-vie. 4. Pour les produits des participations et les produits des autres placements ceux en provenance d’entreprises liées doivent faire l’objet d’une mention séparée. 2793 ARTICLE 55 Compte technique de l’assurance non vie : poste I 2 Compte technique de l’assurance-vie : poste II 12 Compte non technique : postes III 4 et 6 Produits des placements alloués 1. Lorsqu’une fraction des produits des placements est transférée au compte technique de l’assurance non vie, le transfert du compte non technique est indiqué au poste III 6 et ajouté au poste I 2. 2. Lorsqu’une fraction des produits des placements indiquée dans le compte technique de l’assurance-vie est transférée au compte non technique, le montant transféré est indiqué au poste II 12 et ajouté au poste III 4. 3. Dans les limites à fixer par règlement grand-ducal, les entreprises de réassurance utilisant le compte technique de l’assurance non vie peuvent transférer l’intégralité des produits de placements, nettes des charges correspondantes, au compte technique de l’assurance non vie. 4. Le motif des transferts et la base sur laquelle ils sont effectués sont précisés dans l’annexe. ARTICLE 56 Compte technique de l’assurance-vie : postes II 3 et 10 Plus-values et moins-values non réalisées sur placements 1. Dans l’assurance-vie, pour les placements figurant au poste D de l’actif, doit être inscrite à ces postes la variation de la différence entre : - l’évaluation des placements à leur valeur actuelle et - leur évaluation à leur valeur d’acquisition. 2. En outre, pour les placements figurant au poste C de l’actif, le règlement grand-ducal visé à l’article 61 pourra autoriser ou imposer l’inscription à ces postes de la variation de la différence entre : - l’évaluation des placements suivant l’une des méthodes de l’article 61 et - leur évaluation à leur valeur d’acquisition. ARTICLE 57 Compte non technique : postes III 11 et 12 Produits et charges exceptionnels 1. Aux postes «Produits exceptionnels» ou «Charges exceptionnelles» doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de l’entreprise. 2. Si les produits et charges visés au point 1 ne sont pas sans importance pour l’appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l’annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice. ARTICLE 58 Compte non technique : postes III 9 et 14 Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires et impôts sur le résultat exceptionnel Les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel peuvent être groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste «Autres impôts ne figurant pas sous les postes qui précèdent». L’intitulé de ce nouveau poste sera «Impôts sur les résultats ordinaires et exceptionnels». Dans ce cas, les postes «Résultats provenant des activités ordinaires après impôts» et «Résultat exceptionnel après impôts» sont supprimés. Lorsque cette dérogation est appliquée, les entreprises d’assurances doivent donner des indications dans l’annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel. Chapitre 7 - Règles d’évaluation ARTICLE 59 1. Pour l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants :
- a)la société est présumée continuer ses activités ;
- b)les modes d’évaluation ne peuvent pas être modifiés d’un exercice à l’autre ; 2794
- c)le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment : - seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits ; - il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi ; - il doit être tenu compte des dépréciations, que l’exercice se solde par une perte ou par un bénéfice ;
- d)il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits ;
- e)les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément ;
- f)le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. 2. Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. ARTICLE 60 1. Sans préjudice du point 2 ci-dessous l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 62 à 77 fondées sur le principe du prix d’acquisition ou du coût de revient. 2. Les placements du poste D de l’actif sont évalués à leur valeur actuelle selon les dispositions des articles 78 à 79. ARTICLE 61 1. Un règlement grand-ducal pourra, par dérogation à l’article 60, autoriser ou imposer pour toutes les entreprises d’assurance :
- a)l’évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les actifs visés au poste G I de l’actif ;
- b)l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres sur la base d’autres méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de l’inflation ;
- c)la réévaluation des éléments des postes C, G I, à l’exception des stocks, et G III de l’actif. Le règlement prévoyant les méthodes d’évaluation mentionnées sous a),
- b)ou
- c)en déterminera le contenu, les limites et les modalités d’application tout en respectant les dispositions de l’article 33 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978. 2. Un règlement grand-ducal pourra, par dérogation à l’article 60, autoriser pour toutes les entreprises d’assurance l’évaluation des placements du poste C sur la base de leur valeur actuelle. Le règlement déterminera le champ d’application de cette dérogation ainsi que ses modalités d’application tout en respectant les dispositions des articles 22, 46 et 47 de la directive 91/674/CEE. ARTICLE 62 1.
- a)Les frais d’établissement doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.
- b)Dans la mesure où les frais d’établissement n’ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis. 2. Les éléments inscrits au poste «Frais d’établissement» doivent être commentés dans l’annexe. 3. Peuvent être portés à l’actif en tant que frais d’établissement les frais qui sont en relation avec la création ou l’extension d’une entreprise, d’une partie d’entreprise ou d’une branche d’activité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante. ARTICLE 63 1. L’article 62 points 1 et 2 est applicable au poste «Frais de recherche et de développement». 2. L’article 62 point 1
- a)est applicable au poste «Fonds de commerce». ARTICLE 64 1. Les actifs des postes B, C et les actifs immobilisés du poste G I sont à évaluer conformément aux principes qui suivent :
- a)Les actifs spécifiés ci-dessus doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient sans préjudice des lettres b), c),
- d)et
- e)ci-après.
- b)Le prix d’acquisition ou le coût de revient pour ceux de ces actifs dont l’utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d’utilisation.
- c)
- aa)Les actifs des postes C II, III et IV peuvent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
- bb)Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les actifs des postes B, C et les actifs immobilisés du poste G I doivent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à attribuer à la date de clôture du bilan, si l’on prévoit que la dépréciation sera durable. 2795
- cc)L’évaluation à la valeur inférieure visée sous
- aa)et
- bb)ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d’exister.
- dd)Les corrections de valeurs visées sub
- aa)et
- bb)ci-dessus doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l’annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes.
- d)
- aa)Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe des postes C II et C III de l’actif sont évaluées soit à leur prix d’acquisition soit à leur prix de remboursement compte tenu de l’application des points
- bb)et
- cc)ci-après.
- bb)Lorsque le prix d’acquisition des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes. Toutefois, il est permis que la différence soit amortie de manière échelonnée au plus tard au moment du remboursement de ces titres. La part non encore amortie de cette différence est à indiquer séparément dans le bilan ou dans l’annexe.
- cc)Lorsque le prix d’acquisition des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, il est permis que la différence soit portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu’à l’échéance. Cette différence est à indiquer séparément dans le bilan ou dans l’annexe, avec indication des montants portés et non portés au compte de profits et pertes.
- e)Si les actifs visés au présent point font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’indiquer dans l’annexe le montant dûment motivé de ces corrections. 2. Les dispositions du point 1 lettre
- c)
- aa)sont applicables au poste G III de l’actif. 3. Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat. 4.
- a)Le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.
- b)Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu’indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. 5. L’inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d’immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l’actif doit être signalée dans l’annexe. ARTICLE 65 Les actifs corporels et stocks visés au poste G I qui sont constamment renouvelés et dont la valeur globale est d’importance secondaire pour l’entreprise peuvent être portés à l’actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement. ARTICLE 66 1. Les actifs visés aux postes F et G II de l’actif sont à évaluer comme des actifs circulants. 2.
- a)Les actifs circulants doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des lettres
- b)et c).
- b)Les actifs circulants font l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
- c)Des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base d’une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l’évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur. Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l’annexe.
- d)L’évaluation à la valeur inférieure visée sous
- b)et
- c)ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d’exister.
- e)Si les actifs circulants font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’en indiquer dans l’annexe le montant dûment motivé. 3. La définition du prix d’acquisition ou du coût de revient, figurant à l’article 64 points 3 et 4 s’applique. L’article 64 point 5 est applicable. Les frais de distribution ne peuvent être incorporé dans le coût de revient. ARTICLE 67 1. Le prix d’acquisition ou le coût de revient des stocks d’objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peut être calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré - premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré - premier sorti» (LIFO), ou une méthode analogue. 2. Lorsque l’évaluation effectuée dans le bilan, suite à l’application des modes de calcul indiqués au point 1, diffère pour un montant important, à la date de clôture du bilan, d’une évaluation sur la base du dernier prix du marché connu avant la date de clôture du bilan, le montant de cette différence doit être indiqué globalement par catégorie dans l’annexe. 2796 ARTICLE 68 Frais d’acquisition reportés 1. Dans le cas de l’assurance non vie, le montant des frais d’acquisition reportés est calculé sur une base qui est compatible avec celle utilisée pour les primes non acquises. 2. Dans le cas de l’assurance-vie, le calcul du montant des frais d’acquisition reportés peut faire partie du calcul actuariel visé à l’article 72. ARTICLE 69 Provisions techniques Le montant des provisions techniques doit à tout instant être suffisant pour permettre à l’entreprise d’honorer, dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, les engagements résultant des contrats d’assurance. ARTICLE 70 Provision pour primes non acquises 1. La provision pour primes non acquises est à calculer séparément pour chaque contrat d’assurance. Toutefois des méthodes statistiques, et en particulier des méthodes proportionnelles ou forfaitaires, peuvent être utilisées, lorsqu’il y a lieu de supposer qu’elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. L’utilisation de telles méthodes pour des branches d’assurances autres que la réassurance est subordonnée à l’autorisation du Commissariat aux assurances. 2. Pour les branches d’assurance dans lesquelles le cycle du risque ne permet pas d’appliquer la méthode pro rata temporis, il y a lieu d’appliquer des méthodes de calcul qui tiennent compte de l’évolution différente du risque dans le temps. ARTICLE 71 Provision pour risques en cours La provision pour risques en cours visée à l’article 40 est calculée sur base des sinistres et des frais d’administration susceptibles de se produire après la fin de l’exercice et couverts par des contrats conclus avant cette date, dans la mesure où leur montant estimé excède la provision pour primes non acquises et les primes exigibles relatives auxdits contrats. ARTICLE 72 Provision d’assurance-vie 1. La provision d’assurance-vie est à calculer séparément pour chaque contrat d’assurance. Toutefois des méthodes statistiques ou mathématiques peuvent être utilisées lorsqu’il y a lieu de supposer qu’elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. L’utilisation de telles méthodes pour des branches d’assurances autres que la réassurance est subordonnée à l’autorisation du Commissariat aux assurances. Un résumé des principales hypothèses retenues est donné dans l’annexe. 2. Le calcul est fait annuellement par un actuaire ou toute autre personne experte en la matière, sur la base de méthodes actuarielles reconnues. 3.
- a)Les provisions techniques d’assurance vie doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment : - de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat garanties, - des participations aux bénéfices auxquels les assurés ont déjà collectivement ou individuellement droit, quelle que soit la qualification de ces participations, acquises, déclarées, ou allouées, - de toutes les options auxquelles l’assuré a droit selon les conditions du contrat, - des frais de l’entreprise, y compris les commissions, tout en tenant compte des primes futures à recevoir.
- b)Une méthode rétrospective peut être utilisée si l’on peut démontrer que les provisions techniques issues de cette méthode ne sont pas inférieures à celles résultant d’une méthode prospective suffisamment prudente ou si une méthode prospective n’est pas possible pour le type de contrat concerné.
- c)Une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur la base des hypothèses considérées les plus probables, mais doit tenir compte d’une marge raisonnable pour variations défavorables des différents facteurs en jeu.
- d)La méthode d’évaluation des provisions techniques doit être prudente non seulement en elle-même, mais également lorsqu’on prend en compte la méthode d’évaluation des actifs représentatifs de ces provisions.
- e)Les provisions techniques doivent être calculées séparément pour chaque contrat. L’utilisation d’approximations raisonnables ou de généralisations est toutefois autorisée lorsqu’il y a lieu de supposer qu’elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. L’utilisation de telles méthodes pour des branches d’assurances autre que la réassurance est subordonnée à l’autorisation du Commissariat. Le principe du calcul individuel n’empêche en rien la constitution de provisions supplémentaires pour risques généraux qui ne sont pas individualisés.
- f)Lorsque la valeur de rachat d’un contrat est garantie, le montant des provisions mathématiques pour ce contrat doit être à tout moment au moins égal à la valeur garantie au même moment. 2797 4. Le taux d’intérêt utilisé doit être choisi prudemment. Il est fixé selon les règles édictées par le Commissariat en application des principes suivants :
- a)Quand les contrats comprennent une garantie de taux d’intérêt, le Commissariat fixe un taux d’intérêt maximal unique. Ce taux peut être différent selon la devise dans laquelle est libellé le contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60 % de celui des emprunts obligataires de l’Etat dans la devise duquel est libellé le contrat. S’il s’agit d’un contrat en écus, cette limite est fixée par référence aux emprunts obligataires des institutions communautaires, libellés en écus. Pour les contrats libellés dans une devise d’un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le Commissariat consulte préalablement l’autorité compétente de l’Etat membre dans la devise duquel est libellé le contrat. Le règlement grand-ducal visé à l’article 61 point 2 peut apporter des dérogations à la règle de fixation du taux d’intérêt maximal.
- b)L’établissement d’un taux d’intérêt maximal n’implique pas que l’entreprise soit tenue d’utiliser un taux aussi élevé.
- c)Le point
- a)ne s’applique pas aux catégories de contrats suivants : - aux contrats en unités de compte, - aux contrats à prime unique jusqu’à une durée de huit ans, Dans les cas visés au dernier tiret du premier alinéa, l’entreprise d’assurances peut, en choisissant un taux d’intérêt prudent, prendre en compte la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et les actifs correspondants actuellement en portefeuille. En aucun cas, le taux d’intérêt utilisé ne peut être plus élevé que le rendement des actifs calculé selon les règles comptables luxembourgeoises, après une déduction appropriée.
- d)Lorsque le rendement actuel ou prévisible de l’actif de l’entreprise ne suffit pas à couvrir ses engagements de taux pris envers les assurés, l’entreprise doit constituer dans ses comptes une provision destinée à faire face à ces engagements.
- e)Le Commissariat notifie les taux maximaux fixés en application du point
- a)à la Commission ainsi qu’aux autorités compétentes des Etats membres qui le demandent. 5. Les éléments statistiques de l’évaluation et ceux correspondant aux frais doivent être choisis prudemment compte tenu de l’Etat de l’engagement, du type de police, ainsi que des frais administratifs et des commissions prévus. 6. En ce qui concerne les contrats avec participation aux bénéfices, la méthode d’évaluation des provisions techniques peut tenir compte, implicitement ou explicitement, des participations bénéficiaires futures de toutes sortes, de manière cohérente avec les autres hypothèses sur les évolutions futures et avec la méthode actuelle de participation aux bénéfices. 7. La provision pour frais futurs peut être implicite, par exemple en tenant compte des primes futures nettes des chargements de gestion. Toutefois, la provision totale, implicite ou explicite, ne doit pas être inférieure à celle qu’une évaluation prudente aurait déterminée. 8. La méthode d’évaluation des provisions techniques ne doit pas changer d’année en année de façcon discontinue à la suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les éléments de calcul et doit être telle que la participation aux bénéfices soit dégagée d’une manière raisonnable pendant la durée du contrat. ARTICLE 73 Provision pour sinistres 1. Assurance non vie
- a)Une provision est à constituer séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour autant que la provision constituée soit suffisante compte tenu de la nature des risques. L’utilisation de telles méthodes pour des branches d’assurances autres que la réassurance est subordonnée à l’autorisation du Commissariat aux assurances.
- b)Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan ; pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l’expérience du passé en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan.
- c)Dans le calcul de la provision, il est tenu compte des frais de règlement des sinistres, quelle que soit leur origine.
- d)Les sommes récupérables provenant de l’acquisition des droits des assurés vis-à-vis des tiers (subrogation) ou de l’obtention de la propriété légale des biens assurés (sauvetage) sont inscrites à un poste D bis de l’actif libellé «Subrogations et sauvetages» et sont estimées avec prudence.
- e)Lorsque des indemnités au titre d’un sinistre doivent être payées sous forme d’annuité, les montants à provisionner à cette fin doivent être calculés sur la base de méthodes actuarielles reconnues.
- f)Toute déduction ou tout escompte, explicite ou implicite, qu’il résulte de l’évaluation de la provision pour un sinistre à régler à une valeur actuelle inférieure au montant prévisible du règlement qui sera effectué ultérieurement ou qu’il soit effectué autrement, est interdit. 2798
- g)Par dérogation au point 1
- f)ci-dessus un règlement grand-ducal pourra prévoir qu’une déduction ou un escompte explicite peut être effectué par les entreprises ne pratiquant que la réassurance pour tenir compte des produits des placements. Ce règlement grand-ducal définit les familles de sinistres auxquelles les méthodes de déduction ou d’escompte peuvent être appliquées ainsi que les conditions auxquelles la déduction ou l’escompte pourra avoir lieu, ces conditions devant au moins être aussi restrictives que celles prévues à l’article 60 point 1
- e)de la directive 91/ 674/CEE. Il peut en outre subordonner l’utilisation et les modalités des méthodes de déduction ou d’escompte à l’autorisation préalable du Commissariat aux assurances 2. Assurance-vie
- a)Le montant de la provision pour sinistres est égal à la somme due aux bénéficiaires, augmentée des frais de règlement des sinistres. Il comprend la provision pour sinistres survenus mais non déclarés.
- b)Les montants visés au point
- a)peuvent également être inscrits au poste C II du passif. ARTICLE 74 Provision pour sinistres : méthodes forfaitaires 1. Lorsque, en raison de la nature de la branche ou du type d’assurance en question, les informations relatives aux primes à encaisser, aux sinistres à payer ou aux deux pour l’exercice de souscription sont insuffisantes au moment de l’établissement des comptes annuels pour permettre une estimation précise, les provisions techniques y relatives peuvent être calculées suivant l’une ou l’autre des deux méthodes suivantes : Première méthode L’excédent des primes émises par rapport aux sinistres et aux charges payés au titre de contrats commençcant dans le courant de l’exercice de souscription constitue une provision technique qui est incluse dans la provision technique pour sinistres figurant au poste C III du passif du bilan. Cette provision peut être calculée également sur la base d’un pourcentage donné des primes émises, lorsque l’application d’une telle méthode est appropriée en raison de la nature particulière du risque assuré. Dès que le besoin en apparaît, le montant de cette provision technique est majoré pour qu’il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures. La provision technique constituée conformément à cette méthode est remplacée par une provision pour sinistres à régler estimée de la manière habituelle dès que des informations suffisantes sont recueillies et, au plus tard, à la fin du troisième exercice suivant l’exercice de souscription. Deuxième méthode 1. Les chiffres indiqués dans l’ensemble du compte technique ou à certains postes de celui-ci se rapportent à une année qui précède en tout ou en partie l’exercice financier. Cette année ne doit pas précéder l’exercice financier de plus de douze mois. Au besoin, le montant des provisions techniques figurant dans les comptes annuels est majoré afin qu’il soit suffisant pour faire face aux obligations présentes et futures. 2. L’utilisation des méthodes visées au point 1 pour des branches d’assurances autres que la réassurance est subordonnée à l’autorisation du Commissariat aux assurances. 3. Lorsqu’une des méthodes visées au point 1 est adoptée, elle est appliquée systématiquement au cours des exercices suivants, sauf si les circonstances justifient une modification. L’adoption d’une de ces méthodes est signalée et dûment motivée dans l’annexe ; en cas de changement de la méthode appliquée, son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat est indiquée dans l’annexe. Lorsque la première méthode est utilisée, la durée qui s’écoule avant qu’une provision pour sinistres à régler soit constituée sur la base habituelle est précisée dans l’annexe. Lorsque la deuxième méthode est utilisée, la durée qui sépare l’exercice financier et l’année antérieure à laquelle les chiffres se rapportent, ainsi que l’ampleur des opérations concernées, sont indiquées dans l’annexe. 4. Aux fins du présent article, on entend par exercice de souscription l’exercice financier au cours duquel les contrats d’assurance de la branche ou du type d’assurance en question prennent effet. ARTICLE 75 Provision pour égalisation La provision pour égalisation, dont la provision pour fluctuations de sinistralité que les entreprises de réassurances sont tenues de constituer conformément à l’article 101 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 et des règlements grandducaux pris en son exécution, est à évaluer en conformité avec les textes qui les prescrivent. ARTICLE 76 Le montant des provisions pour autres risques et charges ne peut dépasser les besoins. Les provisions qui figurent au bilan sous le poste E 3 du passif doivent être précisées dans l’annexe, dans la mesure où celles-ci sont d’une certaine importance. ARTICLE 77 1. Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçcu, la différence peut être portée à l’actif. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. 2799 2. Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette. ARTICLE 78 Règles d’évaluation à la valeur actuelle : placements autres que les terrains et constructions 1. Dans le cas de placements autres que les terrains et constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché, sous réserve du point 5 ci-après. 2. Lorsque les placements sont admis à la cote d’une bourse de valeurs mobilières officielle, on entend par valeur du marché la valeur qui est déterminée à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n’est pas un jour de négociation en bourse, le dernier jour de négociation précédant cette date. 3. Lorsqu’il existe un marché pour des placements autres que ceux visés au point 2, on entend par valeur du marché le prix moyen auquel ces placements étaient négociés à la date de clôture du bilan ou, lorsque le jour de clôture du bilan n’est pas un jour de marché, le dernier jour de négociation précédant cette date. 4. Lorsque, à la date de l’établissement des comptes, les placements visés aux points 2 ou 3 ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés. 5. Sauf dans le cas où la méthode de la mise en équivalence est appliquée conformément à l’article 91, tous les autres placements sont évalués sur la base d’une appréciation prudente de leur valeur probable de réalisation. 6. Dans tous les cas, la méthode d’évaluation est décrite de manière précise dans l’annexe et son choix est dûment motivé. ARTICLE 79 Règles d’évaluation à la valeur actuelle : terrains et constructions 1. Dans le cas de terrains et de constructions, on entend par valeur actuelle la valeur du marché déterminée à la date de l’évaluation, le cas échéant diminuée conformément aux points 4 et 5 du présent article. 2. Par valeur du marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date de l’évaluation, sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l’objet d’une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien. 3. La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction, effectuée au moins tous les cinq ans selon une méthode généralement reconnue ou reconnue par le Commissariat aux assurances. L’article 64 point 1 lettre
- b)de la présente loi ne s’applique pas. 4. Lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée conformément au point 3, la valeur d’un terrain ou d’une construction a diminué, une correction de valeur appropriée est opérée. La valeur inférieure ainsi déterminée n’est pas majorée dans les bilans ultérieurs, sauf si cette majoration résulte d’une nouvelle détermination de la valeur du marché, effectuée conformément aux points 2 et 3. 5. Lorsque, à la date d’établissement des comptes, les terrains et constructions ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur déterminée conformément aux points 2 et 4 est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés. 6. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la valeur du marché d’un terrain ou d’une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d’acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur actuelle. 7. La méthode utilisée pour la détermination de la valeur actuelle des terrains et des constructions, ainsi que leur ventilation par exercice d’évaluation, sont précisées dans l’annexe. Chapitre 8 - Contenu de l’annexe ARTICLE 80 Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions de la présente loi, l’annexe contient les indications suivantes sur les postes de bilan tels qu’ils figurent au schéma repris à l’article 7 de la présente loi : 1.
- a)Les mouvements des éléments d’actif suivants : - Actif poste B - Actifs incorporels - Actif poste C I - Terrains et constructions - Actif poste C II - Placements dans des entreprises liées et participations dont : - Parts dans des entreprises liées. - Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises - Participations - Bons et obligations émis par les entreprises avec lesquelles l’entreprise d’assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises A cet effet, il y a lieu, en partant de la valeur inscrite au bilan au début d’exercice, de faire apparaître, pour chacun de ces postes, séparément, d’une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l’exercice et, d’autre part, les corrections de valeur et les rectifications sur corrections de valeur d’exercices antérieurs effectuées pendant l’exercice. 2800
- b)Lorsque, au moment de l’établissement des premiers comptes annuels conformément à la présente loi, le prix d’acquisition ou le coût de revient d’un élément d’actif visé à la lettre
- a)du présent point ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l’exercice peut être considérée comme prix d’acquisition ou coût de revient. L’application de cette exception doit être mentionnée.
- c)En cas d’application de l’article 61, les mouvements des divers éléments d’actif visés à la lettre
- a)du présent point sont indiqués en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient réévalué. 2. La valeur actuelle des placements figurant au poste C de l’actif, cette valeur actuelle étant déterminée par application des dispositions des articles 78 et 79. 3. Le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l’exercice dans les limites d’un capital autorisé. 4. Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d’entre elles. 5. L’existence de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l’étendue des droits qu’ils confèrent. 6. Le montant des dettes de l’entreprise dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de l’entreprise couvertes par des sûretés réelles données par l’entreprise, avec indication de leur nature et de leur forme. Ces indications doivent être données séparément pour chacun des postes G I à G V du passif. ARTICLE 81 Les entreprises d’assurance indiquent soit dans le bilan soit dans l’annexe : 1. Séparément pour chacun des postes considérés : - les créances sur des entreprises liées et qui relèvent des postes F I à F III de l’actif, - les créances sur des entreprises avec lesquelles l’entreprise d’assurances a un lien de participation et qui relèvent des postes F I à F III de l’actif, - les dettes envers des entreprises liées et qui relèvent des postes G I à G V du passif, - les dettes envers des entreprises avec lesquelles l’entreprise d’assurances a un lien de participation et qui relèvent des postes G I à G V du passif. 2. La ventilation des terrains et constructions du poste C I de l’actif suivant que ces terrains ou constructions sont utilisés ou non dans le cadre de l’activité propre de l’entreprise d’assurances. 3. Lorsqu’un élément d’actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma de l’article 7, son rapport avec d’autres postes lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels. 4. Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d’autres postes que ceux prévus à cette fin. ARTICLE 82 Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions de la présente loi, l’annexe contient les indications suivantes sur les postes du compte de profits et pertes tels qu’ils figurent au schéma repris à l’article 46 de la présente loi : 1. En ce qui concerne l’assurance non vie, l’annexe doit indiquer :
- a)les primes brutes émises
- b)les primes brutes acquises
- c)les charges des sinistres brutes
- d)les frais d’exploitation bruts
- e)le solde de réassurance. Ces montants sont ventilés en assurance directe et acceptations en réassurance lorsque ces acceptations représentent au moins 10 % du montant total des primes brutes émises et ensuite, à l’intérieur de l’assurance directe, entre les groupes de branches suivants : - accident et maladie - automobile, responsabilité civile - automobile, autres branches - marine, aviation et transport - incendie et autres dommages aux biens - responsabilité civile - crédit et caution - protection juridique - assistance - divers. La ventilation par groupe de branches à l’intérieur de l’assurance directe n’est pas exigée lorsque le montant des primes brutes émises en assurance directe pour le groupe en question ne dépasse pas 400 millions de francs. Néanmoins, les entreprises sont tenues, en tout état de cause, d’indiquer les montants relatifs aux trois groupes de branches les plus importants de leur activité. 2801 2. En ce qui concerne l’assurance-vie, l’annexe doit indiquer : - les primes brutes émises, ventilées en assurance directe et acceptions en réassurance, lorsque ces acceptations représentent au moins 10 % du montant total des primes brutes et ensuite, à l’intérieur de l’assurance directe, entre les rubriques suivantes :
- a)
- i)primes individuelles
- ii)primes au titre de contrats de groupe
- b)
- i)primes périodiques
- ii)primes uniques
- c)
- i)primes de contrats sans participation aux bénéfices
- ii)primes de contrats avec participation aux bénéfices iii) primes de contrats lorsque le risque de placement est supporté par les souscripteurs. L’indication d’un montant compris dans une des rubriques a),
- b)et
- c)n’est pas nécessaire lorsqu’il ne dépasse pas 10 % du montant total des primes brutes émises en assurance directe ; - le solde de réassurance. 3. Dans le cas visé à l’article 45 point 4, l’annexe doit indiquer les primes brutes, ventilées en assurance- vie et assurance non vie. 4. Dans tous les cas, l’annexe doit indiquer le montant total des primes brutes en assurance directe provenant de contrats conclus par l’entreprise d’assurance : - dans l’Etat membre de son siège - dans les autres Etats membres - dans les autres pays, étant entendu que l’indication des montants correspondants n’est pas nécessaire lorsqu’ils ne dépassent pas 5 % du montant total des primes brutes. 5. Les entreprises d’assurance doivent indiquer dans l’annexe le montant des commissions afférentes à l’assurance directe comptabilisées pendant l’exercice. Cette obligation concerne les commissions de toute nature, et notamment les commissions d’acquisition, de renouvellement, d’encaissement et de service après-vente. ARTICLE 83 Les entreprises d’assurances fournissent en outre les indications suivantes dans l’annexe : 1. Les modes d’évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, et en particulier, dans l’assurance-vie, les bases et méthodes utilisées pour l’évaluation des provisions techniques, y compris le provisionnement des participations aux bénéfices, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à l’origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie du capital doivent être indiquées. 2. Le nom et le siège des entreprises dans lesquelles l’entreprise d’assurances détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette entreprise d’assurances, au moins vingt pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l’entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu’elles ne sont que d’un intérêt négligeable au regard de l’objectif de l’article 2 point 3. L’indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l’entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de 50%, directement ou indirectement, par l’entreprise d’assurances. 3. Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l’appréciation de la situation financière. Les engagements existant en matière de pensions ainsi que les engagements à l’égard d’entreprises liées doivent apparaître de façcon distincte. 4. Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice, ventilé par catégorie, ainsi que les frais de personnel relatifs à l’exercice avec indication séparée: - des salaires et traitements - des charges sociales avec mention séparée de celles concernant les pensions. 5. La proportion dans laquelle le calcul du résultat de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 59 et 62 à 77, a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une telle évaluation influence d’une façcon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données. 6. La différence entre la charge fiscale imputée à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d’un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façcon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant. 7. Le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l’égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façcon globale pour chaque catégorie. Ces indications peuvent toutefois être omises lorsqu’elles permettent d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes. 2802 8. Les montants des avances et crédits accordés aux membres de leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance, avec indication du taux d’intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d’une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façcon globale pour chaque catégorie. 9.
- a)Le nom et le siège de l’entreprise qui établit les comptes consolidés de l’ensemble le plus grand d’entreprises dont l’entreprise d’assurances fait partie en tant qu’entreprise filiale ;
- b)Le nom et le siège de l’entreprise qui établit les comptes consolidés de l’ensemble le plus petit d’entreprises inclus dans l’ensemble d’entreprises visé au point
- a)dont l’entreprise d’assurances fait partie en tant qu’entreprise filiale.
- c)Le lieu où les comptes consolidés visés aux points
- a)et
- b)peuvent être obtenus doit être mentionné, à moins qu’ils ne soient indisponibles. ARTICLE 84 1. Il est permis que les indications prescrites à l’article 83 point 2 :
- a)prennent la forme d’un relevé déposé conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; il doit en être fait mention dans l’annexe ;
- b)soient omises lorsqu’elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à l’article 83 point 2. L’omission de ces indications doit être mentionnée dans l’annexe. 2. Les informations visées à l’article 83 point 2, 1ère phrase concernant le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice concerné pour lequel des comptes ont été établis peuvent être omises :
- a)lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par la société mère ou dans les comptes consolidés d’un ensemble plus grand d’entreprises visés à l’article 95 point 2 de la présente loi ou
- b)lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par la société mère dans ses comptes annuels conformément à l’article 91 ou dans les comptes consolidés que cette société mère établit conformément à l’article 117 de la présente loi. Chapitre 9 - Contenu du rapport de gestion ARTICLE 85 1. Le rapport de gestion doit contenir un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de l’entreprise d’assurances. 2. Le rapport doit également comporter des indications sur :
- a)les événements importants survenus après la clôture de l’exercice
- b)l’évolution prévisible de la société
- c)les activités en matière de recherche et de développement
- d)en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres, les indications visées à l’article 49-5 paragraphe
(2)de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Chapitre 10 - Contrôle ARTICLE 86 Le ou les réviseurs d’entreprises chargés du contrôle des comptes annuels en vertu des articles 12 alinéa 4 et 100 point 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances doivent vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l’exercice. Chapitre 11 - Publicité ARTICLE 87 1. Les comptes annuels des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes doivent être déposés dans le mois de l’approbation conformément à l’article 252, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. 2. Toutefois le rapport de gestion peut ne pas faire l’objet de la publicité prévue au point 1 ci-dessus. Dans ce cas le rapport est tenu à la disposition du public au siège de l’entreprise. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif. ARTICLE 88 Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral du rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes. Si le rapport contient des réserves ou si la personne chargée du contrôle a refusé de l’établir, ce fait doit être signalé et les raisons en être données. 2803 ARTICLE 89 Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu’il s’agit d’une version abrégée et il doit en être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés en vertu de l’article 86. Lorsque ce dépôt n’a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. L’attestation du réviseur d’entreprises chargé de contrôler les comptes ne doit pas accompagner cette publication, mais il doit être précisé si l’attestation a été donnée avec ou sans réserve ou si elle a été refusée. ARTICLE 90 Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités : - la proposition d’affectation des résultats - l’affectation des résultats dans le cas où ces éléments n’apparaissent pas dans les comptes annuels. Chapitre 12 - Application de la méthode de mise en équivalence aux comptes annuels ARTICLE 91 1. Les entreprises d’assurances peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de l’article 13, détenues dans le capital d’entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable comme sous-postes des postes C II 1 et C II 3 de l’actif selon le cas et ce conformément aux modalités prévues aux points 2 à 8 ci-après. L’intitulé du sous-poste est «Entreprises mises en équivalence». Il est présumé qu’une société exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu’elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L’article 93 de la présente loi est applicable. 2. Lors de la première application du présent article à une participation visée au point 1, celle-ci est inscrite au bilan :
- a)soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles reprises au chapitre 7 de la partie ll de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois ;
- b)soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation requises au chapitre 7 de la partie ll de la présente loi, est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. Le bilan ou l’annexe doit indiquer laquelle des lettres
- a)ou
- b)a été utilisée. Pour l’application des lettres
- a)ou b), le calcul de la différence peut s’effectuer à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du point 1. 3. Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise dans laquelle une participation au sens du point 1 est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au point 2 lettres
- a)ou b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la société établissant ses comptes annuels. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe. 4. La valeur comptable visée au point 2 lettre
- a)ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au point 2 lettre
- b)est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l’exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation ; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. 5. Dans la mesure où une différence positive mentionnée au point 2 lettres
- a)ou
- b)n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est amortie dans un délai maximal de cinq ans. 6. La fraction du résultat attribuable aux participations visées au point 1 ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçcus ou dont le paiement peut être réclamé. Elle est inscrite dans un poste séparé ayant l’intitulé «Revenus d’entreprises mises en équivalence» qui figure comme sous-poste des postes II 2
- a)du compte technique de l’assurance-vie et III 3
- a)du compte non technique. 7. Les éliminations visées à l’article 110 point 1 lettre
- c)de la présente loi sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 110 points 2 et 3 de la présente loi s’applique. 8. Lorsqu’une entreprise, dans laquelle une participation au sens du point 1 est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des points précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. 2804 PARTIE III : COMPTES CONSOLIDES Chapitre 1 - Conditions d’établissement des comptes consolidés ARTICLE 92 1. Toute entreprise d’assurances visée à l’article premier de la présente loi est obligée d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cette entreprise :
- a)a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou
- b)a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou
- c)est actionnaire ou associée d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou
- d)détient une participation au sens de l’article 13 de la présente loi dans une autre entreprise, et
- aa)exerce effectivement sur celle-ci une influence dominante ou
- bb)elle-même et l’entreprise dans laquelle la participation est détenue se trouvent placées sous sa direction unique. 2. Pour les besoins de la présente loi, l’entreprise détentrice des droits énoncés au point 1 est désignée par entreprise mère. Les entreprises à l’égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales. ARTICLE 93 1. Pour l’application de l’article 92 point 1, lettres a),
- b)et c), les droits de vote, de nomination ou de révocation de l’entreprise mère doivent être additionnés des droits de toute autre entreprise filiale ainsi que de ceux d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de l’entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale. 2. Pour l’application de l’article 92 point 1, lettres a),
- b)et
- c)les droits indiqués au point 1 du présent article doivent être réduits des droits :
- a)afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d’une personne autre que l’entreprise mère ou une entreprise filiale ou
- b)afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçcues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l’entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts à condition que les droits de vote soient exercés dans l’intérêt du donneur de garantie. 3. Pour l’application de l’article 92 point 1, lettres
- a)et c), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l’entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. ARTICLE 94 1. L’entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice des articles 98 et 99 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales. 2. Pour l’application du point 1, toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est considérée comme celle de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider. ARTICLE 95 1. Par dérogation à l’article 92 est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne dans les deux cas suivants :
- a)l’entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette entreprise exemptée. Les parts ou actions de cette entreprise détenues par des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance en vertu d’une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération ;
- b)l’entreprise mère détient 90% ou plus des parts ou actions de cette entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette entreprise ont approuvé l’exemption. 2. L’exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes :
- a)l’entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 98 et 99, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises dont l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne ; 2805
- b)
- aa)les comptes consolidés visés à la lettre
- a)ainsi que le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l’Etat membre dont celle-ci relève ;
- bb)les comptes consolidés visés à la lettre
- a)et le rapport consolidé de gestion visé à la lettre
- b)aa), ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes, font l’objet de la part de l’entreprise exemptée d’une publicité effectuée selon les modalités de l’article 126 point 1 ;
- c)l’annexe des comptes annuels de l’entreprise exemptée doit comporter :
- aa)le nom et le siège de l’entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés à la lettre
- a)et
- bb)la mention de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. ARTICLE 96 Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 95 point 1 est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l’article 95 point 2 sont remplies et que les actionnaires ou associés de l’entreprise exemptée, titulaires d’actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d’au moins 10%, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d’au moins 20% si elle est une société d’une autre forme juridique, n’ont pas demandé l’établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l’exercice. ARTICLE 97 1. Par dérogation à l’article 92 est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- a)l’entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 98 et 99, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises ;
- b)les comptes consolidés visés à la lettre
- a)et le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de façcon équivalente ;
- c)les comptes consolidés visés à la lettre
- a)ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l’entreprise qui a établi ces comptes. 2. L’article 95 point 2, lettres
- b)bb), et
- c)ainsi que l’article 96 sont applicables. ARTICLE 98 1. Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 100 point 3. 2. Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au point 1, celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt non négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 100 point 3. 3. En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
- a)des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ;
- b)les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ;
- c)les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. ARTICLE 99 1. Lorsqu’une ou plusieurs entreprises à consolider ont des activités à ce point différentes que leur inclusion dans la consolidation se révèle contraire à l’obligation prévue à l’article 100 point 3, ces entreprises doivent, sans préjudice de l’article 117, être laissées en dehors de la consolidation. 2. Le point 1 n’est pas applicable du seul fait que les entreprises à inclure dans la consolidation sont des entreprises partiellement industrielles, partiellement commerciales et des entreprises qui effectuent partiellement des prestations de services, ou que ces entreprises exercent des activités industrielles ou commerciales portant sur des produits différents ou effectuent des prestations de services différents. 3. L’usage du point 1 doit être mentionné à l’annexe et dûment motivé. Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des entreprises ainsi exclues de la consolidation ne sont pas publiés au Luxembourg conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée, ils doivent être joints aux comptes consolidés ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande, à un prix qui ne peut excéder le coût administratif de cette copie. 2806 Chapitre 2 - Modes d’établissement des comptes consolidés ARTICLE 100 1. Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout. 2. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi. 3. Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. 4. Lorsque l’application de la présente loi ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au point 3, des informations complémentaires doivent être fournies. 5. Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition des articles 101 à 122 et de l’article 129 se révèle contraire à l’obligation prévue au point 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du point 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. ARTICLE 101 1. Pour la structure des comptes consolidés, les articles 3 à 58 de la présente loi sont applicables, sans préjudice des dispositions de la présente partie et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. 2. Dans les comptes consolidés tous les produits et toutes des charges des placements peuvent figurer dans le compte non technique, même lorsque ces produits et ces charges sont liés à des opérations d’assurance-vie. 3. Les stocks peuvent faire l’objet d’un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée n’est réalisable qu’au prix de frais disproportionnés. ARTICLE 102 Les éléments d’actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé. ARTICLE 103 1. Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises dans la consolidation qu’elles représentent.
- a)Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable.
- b)Cette compensation peut aussi s’effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d’actif et de passif à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise filiale.
- c)La différence qui subsiste après application de la lettre
- a)ou celle qui résulte de l’application de la lettre
- b)est inscrite au bilan consolidé sous le poste intitulé «Différences de première consolidation». Ce poste est à faire figurer entre les postes B (Actifs incorporels) et C (Placements) à l’actif et entre les postes A IV (Réserves) et A V (Résultats reportés) au passif du schéma tel qu’il est défini à l’article 7 de la présente loi. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l’exercice précédent doivent être commentés dans l’annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l’annexe. 2. Toutefois, le point 1 ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de l’entreprise mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérés dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément à la présente loi. ARTICLE 104 1. Au lieu de la méthode prévue à l’article 103 les sociétés consolidantes peuvent pratiquer la compensation entre les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital d’une entreprise comprise dans la consolidation et la fraction correspondante du seul capital de cette entreprise à condition :
- a)que les actions ou parts détenues représentent au moins 90% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de l’entreprise autres que celles auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions ou au patrimoine social en cas de liquidation ;
- b)que la proportion visée à la lettre
- a)ait été atteinte en vertu d’un arrangement prévoyant l’émission d’actions ou parts par une entreprise comprise dans la consolidation ;
- c)que l’arrangement visé à la lettre
- b)ne prévoie pas un paiement au comptant supérieur à 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts émises. 2. Toute différence résultant de l’application des dispositions prévues au point 1 est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas. 3. L’application de la méthode décrite au point 1, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l’annexe. 2807 ARTICLE 105 Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé «Intérêts minoritaires». Ce poste est à faire figurer à la suite du poste «Différences de première consolidation» tel que défini à l’article 103. ARTICLE 106 Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé. ARTICLE 107 Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé «Part des intérêts minoritaires». Ce poste est à faire figurer au niveau du bilan et du compte de profits et pertes dans la forme suivante : Résultat de l’exercice dont : part du groupe part des intérêts minoritaires. ARTICLE 108 L’établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles 109 à 112. ARTICLE 109 1. Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. 2. Des dérogations au point 1 sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. ARTICLE 110 1. Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme s’il s’agissait d’une seule entreprise. Notamment,
- a)les dettes et créances entre les entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés ;
- b)les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés ;
- c)les profits et les pertes qui résultent d’opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l’actif, sont éliminés des comptes consolidés. Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenue par l’entreprise mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation. 2. Il peut être dérogé au point 1 lettre
- c)lorsque l’opération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que
- a)elle crée des droits en faveur des assurés ou
- b)l’élimination des profits ou des pertes risque d’entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations au principe sont signalées et, lorsqu’elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l’annexe des comptes consolidés. 3. Des dérogations au point 1 lettres a),
- b)et
- c)sont admises lorsque les montants concernés ne présentent qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 100 point 3. ARTICLE 111 1. Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de l’entreprise mère. 2. Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats d’une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés. 3. Si la date de clôture du bilan d’une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de six mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés. 2808 ARTICLE 112 Si la composition de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l’exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs. Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l’établissement d’un bilan d’ouverture adapté et d’un compte de profits et pertes adapté. ARTICLE 113 1. Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec les articles 59 à 79 de la présente loi. 2.
- a)L’entreprise qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes d’évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d’autres méthodes d’évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées aux comptes consolidés.
- b)Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivées. 3. Lorsque des éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments doivent être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation, à moins que le résultat de cette nouvelle évaluation ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 100 point 3. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Celles-ci sont signalées dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivées. 4. Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence résultant des méthodes d’évaluation décrites ci-dessus entre la charge fiscale imputable à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu’il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible. 5. Lorsque des éléments d’actif compris dans la consolidation ont fait l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent être repris dans les comptes consolidés qu’après élimination de ces corrections. Toutefois, ces éléments peuvent être repris dans les comptes consolidés sans élimination de ces corrections, à condition que le montant dûment motivé de celles-ci soit indiqué dans l’annexe des comptes consolidés. 6. Il peut être dérogé aux dispositions des points 1 à 5 du présent article pour les éléments du passif dont l’évaluation est fondée sur l’application de dispositions propres aux assurances et pour les éléments de l’actif dont les variations de valeur ont en outre pour effet d’influencer certains droits des assurés ou de créer de tels droits. Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l’annexe des comptes consolidés. ARTICLE 114 1. La «différence de première consolidation» telle qu’elle résulte de l’application de l’article 103 point 1 lettre c), si elle est positive, est amortie dans un délai maximal de cinq ans. 2. La différence positive de consolidation peut être déduite immédiatement de façcon apparente des réserves consolidées. ARTICLE 115 La «différence de première consolidation» telle qu’elle résulte de l’application de l’article 103 point 1 lettre c), si elle est négative, ne peut être portée au compte de profits et pertes consolidé que :
- a)lorsqu’elle correspond à la prévision, à la date d’acquisition, d’une évolution défavorable des résultats futurs de l’entreprise concernée ou à la prévision de charges qu’elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise, ou
- b)dans la mesure où elle correspond à une plus-value réalisée. ARTICLE 116 1. Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l’entreprise comprise dans la consolidation. 2. Les articles 98 à 115 s’appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au point 1. 3. En cas d’application du présent article, l’article 117 ne s’applique pas lorsque l’entreprise faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de l’article 117. 2809 ARTICLE 117 1. Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de l’article 13 de la présente loi, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier, intitulé «Participations mises en équivalence». Il est présumé qu’une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu’elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L’article 93 est applicable. Le poste ci-dessus sera dénommé «Filiales mises en équivalence» lorsqu’il s’agit d’entreprises filiales qui ont été exclues des comptes consolidés en vertu de l’article 99 point 1. 2. Lors de la première application du présent article à une participation visée au point 1 celle-ci est inscrite au bilan consolidé :
- a)soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par la partie ll de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois ;
- b)soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par la partie ll de la présente loi est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. Le bilan consolidé ou l’annexe doit indiquer laquelle des lettres
- a)ou
- b)a été utilisée. La différence obtenue par application de ces deux méthodes est comptabilisée dans un poste intitulé «Différence de mise en équivalence». Pour l’application des lettres
- a)ou b), le calcul de la différence peut s’effectuer à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise associée. 3. Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à l’article 113 point 2, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au point 2 lettres
- a)ou
- b)du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe. 4. La valeur comptable visée au point 2 lettre
- a)ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée visée au point 2 lettre
- b)est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l’exercice, de la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation ; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. 5. Dans la mesure où une différence positive mentionnée au point 2 lettre
- a)ou lettre
- b)n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée conformément à l’article 114 et à l’article 129 point 3. 6. La fraction du résultat de l’entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé «Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence». 7. Les éliminations visées à l’article 110 point 1 lettre
- c)sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 110 points 2 et 3 s’applique. 8. Lorsqu’une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des points précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. 9. Il peut être renoncé à l’application du présent article lorsque les participations dans le capital de l’entreprise associée ne présentent qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 100 point 3. Chapitre 3 - Contenu de l’annexe ARTICLE 118 Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions de la présente loi, l’annexe aux comptes consolidés indique le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant des dettes figurant au bilan consolidé couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme. ARTICLE 119 Les entreprises d’assurances indiquent soit dans le bilan consolidé soit dans l’annexe et séparément pour chacun des postes considérés : - les créances sur des entreprises liées non comprises dans la consolidation et qui relèvent des postes F I à F III de l’actif, - les créances sur des entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles existe un lien de participation et qui relèvent des postes F I à F III de l’actif, - les dettes envers des entreprises liées non comprises dans la consolidation et qui relèvent des postes G I à G V du passif, - les dettes envers des entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles existe un lien de participation et qui relèvent des postes G I à G V du passif. 2810 ARTICLE 120 Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions de la présente loi, l’annexe aux comptes consolidés contient les indications sur les postes du compte de profits et pertes consolidé tels qu’elles sont prévues à l’article 82 de la présente loi et compte tenu des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. ARTICLE 121 L’annexe aux comptes consolidés doit comporter en outre les indications suivantes : 1. Les modes d’évaluation appliqués aux divers postes des comptes consolidés, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes consolidés qui sont ou qui étaient à l’origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidés sont établis doivent être indiquées. 2.
- a)Le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation ; la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation autres que l’entreprise mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises ; celle des conditions visées à l’article 92 et après l’application de l’article 93 sur la base de laquelle la consolidation a été effectuée.Toutefois, cette dernière mention n’est pas nécessaire lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l’article 92 point 1 lettre
- a)et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident.
- b)Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre des articles 98 et 99 ainsi que, sans préjudice de l’article 99 point 3, la motivation de l’exclusion des entreprises visées à l’article 98. 3.
- a)Le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans la consolidation au titre de l’article 117 point 1, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.
- b)Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées visées à l’article 117 point 9, ainsi que la motivation de l’application de cette disposition. 4. Le nom et le siège des entreprises qui ont fait l’objet d’une consolidation proportionnelle en vertu de l’article 116, les éléments desquels résulte la dire