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2815 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

2815 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 119 28 décembre 1994 Sommaire ASSURANCE MALADIE NOMENCLATURE D

Art. 1

. Les remarques de la sous-section 8 de la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie sont modifiées comme suit: «REMARQUES: Les coefficients des actes de cette sous-section comprennent l’anesthésie locale, la ponction, respectivement le cathétérisme, l’injection du produit de contraste, la prise des films et le rapport. Le coefficient reste le même si les actes sont faits avec digitalisation. En cas d’examen bilatéral, la règle générale des actes bilatéraux est applicable (article 9, alinéa 6 de la première partie).» Art.

  1. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre
  2. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 22 décembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent:

Art. 1

. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: 1) L’article 5 est complété par un alinéa final ayant la teneur suivante: «Pour une consultation ou une visite prestée dans un établissement à une personne y résidante, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre C pour l’acte presté à une personne résidant dans une maison de soins et par la lettre K pour l’acte presté à une personne résidant dans un centre intégré pour personnes âgées, dans une maison de retraite ou dans une autre institution.» 2) La dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 7 aura la teneur suivante: «Toutefois, le médecin traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures selon les modalités prévues à l’article 10 sous 10)». 3) L’alinéa 15 de l’article 7 aura la teneur suivante: «Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation, à l’exception des actes de diagnostic et de dialyse.» 4) A l’article 9 est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante: «Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les actes suivant le troisième acte peuvent donner lieu à honoraires à raison de cinquante pour cent pour les actes techniques effectués lors du 1er traitement opératoire d’un malade polytraumatisé. Ces actes sont soumis à l’accord du contrôle médical sur présentation du rapport opératoire.» Les alinéas 5, 6 et 7 deviennent les alinéas 6, 7 et

  1. 2817 5) L’alinéa 1 de l’article 13 aura la teneur suivante: «En cas d’anesthésie locale, le tarif de l’acte auquel l’anesthésie se rapporte est majoré de quinze pour cent. L’anesthésie ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée. En outre elle ne peut être mise en compte, si le libellé de l’acte qu’elle accompagne comporte la précision «anesthésie locale comprise.» 6) L’alinéa final de l’article 15 aura la teneur suivante: «Les tarifs pour frais d’appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres «X», «Y» et «M» à la dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration. Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 9 ne sont pas applicables.» 7) L’alinéa 3 de l’article 17 aura la teneur suivante: «Le coefficient des positions de radiologie marquées par ISP (incidence supplémentaire possible), dans la soussection 2 de la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe, comprend deux incidences par région examinée. Pour chaque incidence supplémentaire un supplément de 50% peut être mis en compte. Chaque incidence supplémentaire constitue un acte séparé qui est complété par le médecin sur le mémoire d’honoraires par la lettre «S».» 8) La section 1 du chapitre
  2. de la première partie de l’annexe est modifiée en ses points 5), 8), 13), 17) et 20) de la façcon suivante: «5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie C5 5,65 8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie C8 6,70 13) Consultation du médecin spécialiste en C13 5,65 - chirurgie générale - orthopédie - chirurgie plastique - chirurgie thoracique - chirurgie vasculaire - chirurgie pédiatrique - neurochirurgie - chirurgie gastro-entérologique - chirurgie maxillo-faciale 17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie C17 5,65 20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie,en médecine nucléaire C20 5,65» 9) La section 1 du chapitre 1, de la première partie de l’annexe est complétée par une position 29) ayant la teneur suivante: «29) Consultation faite au Luxembourg par un professeur d’université ne résidant pas au Luxembourg C29 5,65» 10) La section 2 du chapitre
  3. de la première partie de l’annexe est modifiée en sa position 8 de la façcon suivante: «8) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d’université ne résidant pas au Luxembourg C37 20,25» 11) La section 3 du chapitre
  4. de la première partie de l’annexe est modifiée en son point 2) de la façcon suivante: «2) Injections et pansements en série, par séance (non applicable pour médicaments non à charge,sauf vaccin) C42 2,95» 12) La section 5 du chapitre
  5. de la première partie de l’annexe aura la teneur suivante: 1) 1er et 2e jour de soins intensifs,par jour F51 38,55 2) 3e au 6e jour de soins intensifs,par jour F52 19,55 Remarque: A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour, voir section 2 point 3.» 13) Le chapitre
  6. de la première partie de l’annexe est complété comme suit: «7) Stase lympho-veineuse,pour 21 jours G7 30,00 8) Stase lympho-veineuse,par journée G8 1,43» 14) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une position 7a) libellée comme suit: «7a) Injection intra-veineuse pour épreuve fonctionnelle dans un laboratoire d’analyses médicales et de biologie clinique 1M28 4,30» 15) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par des positions 14), 15) et 16) libellées comme suit: «14) Mise en place par voie percutanée d’un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et implantation d’un port sous-cutané pour injections répétées pour chimiothérapie ou analgésie (non cumulable avec 1M21 ou 1M22) 1M37 65,95 15) Mise en place ou changement d’un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et raccordement à un port sous-cutané (non cumulable avec 1M21 ou 1M22) 1M38 26,45 16) Mise en place ou changement d’un port sous-cutané avec contrôle radiologique 1M39 39,50» 2818 16) La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée en son point 3) de la façcon suivante: «3) Plasmaphérèse,par séance 1S25 27,90» 17) La sous-section 1 de la section 4 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une position 15) libellée comme suit: «15) Drainage endocavitaire pulmonaire 1P36 40,35» 18) La sous-section 1 de la section 5 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée en ses points 8) et 9) de la façcon suivante: «8) Examen de stimulo-détection avec réception musculaire et mesures chronologiques — CAC 1N33 13,05 9) Location d’appareil 1N33X 14,25 10) Mesures de vitesse de conduction sensitive — CAC 1N34 13,05 11) Location de l’appareil 1N34X 14,25» Les positions 10) à 13) actuelles deviennent les positions 12) à 15) nouvelles. La remarque est complétée par un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: «Les positions 1N32X, 1N33X et 1N34X ne sont pas cumulables entre elles.» 19) La sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position 1) libellée comme suit: «1) Biopsie musculaire 2G60 13,05» La position 1) actuelle devient la position 1a) nouvelle. 20) A la fin de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe est ajoutée une remarque ayant la teneur suivante: «Remarque: Les positions 2T41 à 2T53 ne peuvent être mises en compte qu’en cas d’intervention avec sternotomie ou thoracotomie.» 21) La section 5 du chapitre 4 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une remarque ayant la teneur suivante: «Remarque: Pour les positions 4G74 et 4G75 le médecin doit préciser dans le libellé s’il s’agit du traitement de l’oeil gauche ou de l’oeil droit en ajoutant les lettres OD resp. OG.» 22) La sous-section 6 de la section 1 du chapitre 6 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une position 7) ayant la teneur suivante: «7) Cerclage du col utérin 6A86 16,50» 23) La section 2 du chapitre 9 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une position 49) ayant la teneur suivante: «49) Attelle modelable,par maxillaire 9F98 14,00» Art.
  7. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre
  8. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 22 décembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent:

Art. 1

. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: 1) L’alinéa 3 de l’article 9 aura la teneur suivante: «Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier les actes inscrits dans les chapitres 1er, 2 et 4 à 10 de la deuxième partie de l’annexe de ce règlement peuvent être cumulés à plein tarif entre eux et sans limitation de leur nombre. Ils sont à considérer dans leur ensemble comme un seul acte technique. En cas de cumul de cet ensemble d’actes techniques avec d’autres actes techniques n’appartenant pas aux chapitres 1er, 2, et 4 à 10, la réduction de cinquante pour cent prévue par les dispositions de l’alinéa premier n’est pas applicable à cet ensemble d’actes et les autres actes peuvent être mis en compte; le premier à 100% et le deuxième à 50%.» 2819 2) L’article 12 aura la teneur suivante: «Art.

  1. En cas d’anesthésie locale ou régionale par injection le tarif des actes auxquels l’anesthésie se rapporte est majoré de 15% sans que cette majoration ne puisse être inférieure au coefficient prévu pour les positions DS20 ou DS21 du chapitre 1er de la deuxième partie de l’annexe. Elle ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée. Sur le mémoire d’honoraires le médecin complète le code de l’intervention par la lettre «L». L’anesthésie de contact est toujours comprise dans l’acte technique, respectivement la consultation.» 3) La dernière position du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée comme suit: «17) Frais de matériel en cas de suture DS 79M 3,50» Art.
  2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre
  3. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 22 décembre 1994 modifiant le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Le collège médical demandé en son avis; Le conseil supérieur des professions de la santé demandé en son avis; Arrêtent:

Art. 1

. Le dernier alinéa de l’article 1 du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: «Ne sont pas pris en charge les actes effectués: – en milieu hospitalier, – dans les maisons de soins, – dans les centres intégrés pour personnes âgées, – dans les centres pour personnes handicapées, – dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle, – dans un cabinet médical.» Art.

  1. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre
  2. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 22 décembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent:

Art. 1

. L’article 2 du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant les actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie, est modifié comme suit: 2820 «Art.

  1. Les médecins effectuant personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante ainsi que les pharmaciens d’officine effectuant des analyses courantes ne peuvent mettre en compte que les analyses figurant sur la liste limitative prévue à l’article 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales.» Art.
  2. Le chapitre 1er de la première partie de l’annexe au règlement ministériel précité est modifié comme suit: «1) coloration et diagnostic cytopathologique du frottis cervico-vaginal en vue du dépistage de lésions cancéreuses (position réservée au médecin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAP 0005 82,50» Art.
  3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre
  4. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 22 décembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens-orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Le collège médical demandé en son avis; Arrêtent:

Art. 1

. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fournitures de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: 1) Chapitre 5 La section 1 est complétée comme suit: «48) Anneau de protection antivarus/antivalgus 49) Coque d’abduction des jambes,moulée directement sur le patient 50) Coque de la cuisse au pied,moulée directement sur le patient P 5010186 P 5010187 P 5010188» La section 2 est modifiée et complétée comme suit: «7) Manche élastique de compression sur mesure,en cas de lymphodème — Sur devis 8) Supplément pour mitaine,pour la position P 5020120 — Sur devis 9) Coussin d’abduction d’épaule,après opération de la coiffe des abducteurs P 5020120 P 5020121 P 5020122» La sous-section 2 de la section 3 est modifiée et complétée comme suit: «1) Corset orthopédique de maintien en coutil baleiné ou en matière plastique avec bande métallique et pelotes de contention 4) Corset orthopédique de maintien en coutil avec baleines renforcées dorsales et latérales ou en matière plastique pour scoliose légère 5) Corset orthopédique de maintien en coutil avec baleines renforcées dorsales et latérales ou en matière plastique pour scoliose évoluée 6) Corset orthopédique de maintien en coutil avec bande métallique pelvienne et sangles de réclination ou en matière plastique,pour cyphose 19) Corset siège avec plastron antérieur 35) Coquille garnie,moulée directement sur le patient 2) Chapitre 6 La sous-section 1 de la section 1 et la section 3 sont modifiées comme suit: «Section 1 — Orthopädische Schuhe Sous-section 1 — Neuanfertigung — Nachlieferung 1) 1 Paar Normalhochschaftschuhe für Herren,in Boxcalf,rein geklebt 2) 1 Paar Normalhochschaftschuhe für Herren,in Boxcalf,rein geklebt — Nachlieferung 3) 1 Paar Normalhochschaftschuhe für Herren, in Rindbox, Rindleder, Chromleder und Waterproof,rein geklebt 4) 1 Paar Normalhochschaftschuhe für Herren, in Rindbox, Rindleder, Chromleder und Waterproof,rein geklebt — Nachlieferung P 5030201 P 5030204 P 5030205 P 5030206 P 5030221 P 5030250» P 6010010 P 6010011 P 6010014 P 6010015 2821 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 1 Paar Normalhalbschuhe für Herren,in Box,rein geklebt 1 Paar Normalhalbschuhe für Herren,in Box,rein geklebt — Nachlieferung 1 Paar Normalhalbschuhe für Damen,in Box,rein geklebt 1 Paar Normalhalbschuhe für Damen,in Box,rein geklebt — Nachlieferung 1 Paar Normalhalbschuhe für Damen,in Chevreaux,rahmengenäht 1 Paar Normalhalbschuhe für Damen,in Chevreaux,rahmengenäht — Nachlieferung 1 Paar Normalhalbschuhe für Damen,in Chevreaux,rein geklebt 1 Paar Normalhalbschuhe für Damen,in Chevreaux,rein geklebt — Nachlieferung 1 Paar normale Hausschuhe,in Boxcalf 1 Paar normale Hausschuhe,in Boxcalf — Nachlieferung 1 Stumpfhausschuh, in Boxcalf; (Einzelpreis); für

stmalige Stumpfhausschuh-Lieferung wird Gipsabdruck nach Position P 6010381 verordnet 16) 1 Stumpfhausschuh, in Boxcalf; (Einzelpreis); für

stmalige Stumpfhausschuh-Lieferung wird Gipsabdruck nach Position P 6010381 verordnet — Nachlieferung P 6010018 P 6010019 P 6010020 P 6010021 P 6010022 P 6010023 P 6010024 P 6010025 P 6010026 P 6010027 P 6010028 P 6010029 Section 3 — Orthopädische Innenschuhe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) Ein Innenschuh mitVerkürzungsausgleich bis 5 cm,(P) Ein Innenschuh mitVerkürzungsausgleich bis 5 cm,(P) — Nachlieferung Ein Innenschuh mitVerkürzungsausgleich bis 10 cm,(P) Ein Innenschuh mitVerkürzungsausgleich bis 10 cm,(P) — Nachlieferung Ein Innenschuh mitVerkürzungsausgleich bis 15 cm,(P) Ein Innenschuh mitVerkürzungsausgleich bis 15 cm,(P) — Nachlieferung Ein Innenschuh mitVerkürzungsausgleich bis 20 cm,(P) Ein Innenschuh mitVerkürzungsausgleich bis 20 cm,(P) — Nachlieferung Ein Innenschuh-Fußheber bei schlaffer Lähmung (P) Ein Innenschuh-Fußheber bei schlaffer Lähmung (P) — Nachlieferung Fußheberschiene mitWaden- und Fußbandage (P) Fußheberschiene mitWaden- und Fußbandage (P) — Nachlieferung Ein Innenschuh für Lähmungsklumpfuß (P) Ein Innenschuh für Lähmungsklumpfuß (P) — Nachlieferung Ein Innenschuh für Spitzklumpfuß (P) Ein Innenschuh für Spitzklumpfuß (P) — Nachlieferung Ein Innenschuh für Lähmungs-Hackenfuß (P) Ein Innenschuh für Lähmungs-Hackenfuß (P) — Nachlieferung Ein Innenschuh für Lähmungs-Knick-Plattfuß (P) Ein Innenschuh für Lähmungs-Knick-Plattfuß (P) — Nachlieferung Ein Innenschuh für Spastiker (P) Ein Innenschuh für Spastiker (P) — Nachlieferung Ein Innenschuh für Fußstumpf (P) Ein Innenschuh für Fußstumpf (P) — Nachlieferung Verkürzungsausgleich zu den Positionen P 6030840 bis P 6030900,je angefangenen cm (P) Stützlasche,zusätzlich (P) Polsterung,zusätzlich (P) P 6030800 P 6030801 P 6030810 P 6030811 P 6030820 P 6030821 P 6030830 P 6030831 P 6030840 P 6030841 P 6030846 P 6030847 P 6030850 P 6030851 P 6030860 P 6030861 P 6030870 P 6030871 P 6030880 P 6030881 P 6030890 P 6030891 P 6030900 P 6030901 P 6030910 P 6030920 P 6030930» Art.

  1. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre
  2. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 22 décembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Le collège médical demandé en son avis; 2822 Arrêtent: Art. 1er. La Section 5 du chapitre 1 de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie est modifiée comme suit: «Section 5 — Cure thermale pour stase lympho-veineuse 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention,18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie,18 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace.» T180 T181 Art.
  3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre
  4. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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