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2841 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

2841 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 121 29 décembre 1994 Sommaire ACCORDS CONCLUS AVEC L’UNION DES CAISSES DE MALADIE Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2842 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1995 . . 2844 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2846 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1995 . . 2850 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2852 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et de la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part, et l’union des caisses de maladie d’autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses,orthèses et épithèses pour l’exercice 1995 . . . . . 2855 2842 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice

  1. — Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir : L’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Monique THORN déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s’élève à 3%. Art.
  2. La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 80,39 avec effet au 1er janvier
  3. Art.
  4. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.
  5. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  6. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 8 novembre 1994 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés La présidente, (s.) M.THORN Pour l’union des caisses de maladie Le président (s.) R. KIEFFER 2844 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice
  7. — Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir : L’association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH - STEFFEN déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s’élève à 3%. Art.
  8. La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 268,05 avec effet au 1er janvier
  9. Art.
  10. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.
  11. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  12. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 25 novembre 1994 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise Pour l’union des caisses de maladie des orthophonistes La présidente, Le président, (s.) G. MEDERNACH-STEFFEN (s.) R. KIEFFER 2846 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettreclé pour l’exercice
  13. — Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir : L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz GONDOIN déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s’élève à 3%. Art.
  14. La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 102,63 avec effet au 1er janvier
  15. Art.
  16. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.
  17. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  18. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 20 septembre 1994 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise Pour l’union des caisses de maladie des kinésithérapeutes diplômés La présidente, Le président, (s.) L. GONDOIN (s.) R. KIEFFER 2850 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice
  19. — Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir : L’association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des sagesfemmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Mylène KRECKE - VALENTINY déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s’élève à 3%. Art.
  20. La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 103 avec effet au 1er janvier
  21. Art.
  22. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.
  23. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  24. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 15 novembre 1994 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise Pour l’union des caisses de maladie des sages-femmes, La présidente, Le président, (s.) M. KRECKE-VALENTINY (s.) R. KIEFFER 2852 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice
  25. — Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir : L’association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Malou WAGNER déclaant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit : Art.
  26. L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s’élève à 3%. Art.
  27. La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 66,42 avec effet au 1er janvier
  28. Art.
  29. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.
  30. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  31. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 22 novembre 1994 en deux exemplaires. Pour l’association nationale des infirmiers luxembourgeois, La présidente, (s.) M.WANGER Pour l’union des caisses de maladie Le président, (s.) R. KIEFFER 2855 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et de la fédération des patrons bottiers du GrandDuché de Luxembourg d’une part, et l’union des caisses de maladie d’autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses, orthèses et épithèses pour l’exercice
  32. — Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu l’ article 33 de la convention du 13 décembre 1993, vu le règlement ministériel du 21décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie, les parties soussignées, à savoir : L’association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales la fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit : Art. 1er. Les tarifs des prestations et fournitures inscrites dans la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes cordonniers sont arrêtés conformément à l’annexe I, formant partie intégrante du présent protocole d’accord. Art.
  33. Pour la détermination des tarifs des prestations et fournitures inscrites aux chapitres 1 à 5 de la nomenclature sus-visée, les parties ont convenu d’une lettre-clé fictive, dont la valeur à partir du 1er janvier 1995 est fixée à 45,
  34. Art.
  35. Pour la détermination des tarifs des prestations et fournitures inscrites au chapitre 6, les parties ont convenu de tarifs fixés individuellement pour chaque position tarifaire. Art.
  36. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  37. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 25 novembre 1994 en deux exemplaires. Pour l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes, le président, ( s.) Ph. HAMMES, Pour la fédération des patrons bottiers-orthopédistes, le président, ( s.) H. LALLEMANG, Pour l’union des caisses de maladie, le président, ( s.) R. KIEFFER.

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