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Règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . .

211 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 13 23 février 1994 Sommaire ALIMENTATION DES ANIMAUX Règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 212 212 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive modifiée no 74/63/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernment en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux. 2. Il s’applique sans préjudice des dispositions concernant:

  1. a)les additifs dans l’alimentation des animaux;
  2. b)la commercialisation des aliments des animaux;
  3. c)la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition animale dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l’annexe I, partie B;
  4. d)certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux. Art. 2. 1. Au sens du présent règlement on entend par:
  5. a)aliments des animaux: les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non les additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale;
  6. b)aliments simples pour animaux: les différents produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés tels quels à l’alimentation animale par voie orale;
  7. c)aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’aliments complémentaires;
  8. d)aliments complets: les mélanges d’aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
  9. e)aliments complémentaires: les mélanges d’aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments des animaux;
  10. f)substances et produits indésirables: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d’origine animale;
  11. g)prémélanges: les mélanges d’additifs entre eux ou les mélanges d’un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d’aliments pour animaux;
  12. h)animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l’homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;
  13. i)animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l’homme, à l’exception des animaux élevés pour leur fourrure;
  14. j)ration journalière: la quantité totale d’aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d’une espèce, d’une catégorie et d’un rendement déterminé pour satisfaire l’ensemble de ses besoins;
  15. k)matières premières (ingrédients): les différents produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs qui sont destinés à être mis en circulation en tant qu’aliments simples ou pour la préparation d’aliments composés ou en tant que support des prémélanges. 2. Les matières premières ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande. 213 3. En particulier, et sous réserve des dispositions prévues à l’annexe II partie A, ne peuvent être considérées comme étant de qualité saine, loyale et marchande des matières premières dont la teneur en substances ou produits indésirables est si élevée qu’elle rend impossible le respect des teneurs maximales fixées à l’annexe I pour les aliments composés pour animaux. Art. 3. 1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, ou d’échanger des aliments pour animaux, dans lesquels des substances ou produits indésirables, énumérés aux annexes I ou II, ne répondent pas aux conditions y fixées. 2) Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les dépôts ou les entrepôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs. 3) Par dérogation à l’alinéa 1, les Ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, peuvent admettre que les teneurs maximales fixées à l’annexe I soient dépassées s’il s’agit de fourrages produits et utilisés tels quels dans la même exploitation agricole et pour autant qu’un tel dépassement s’avère nécessaire eu égard à des exigences particulières et à condition qu’aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine. Un lot d’une matière première énumérée à l’annexe II partie A ayant une teneur d’une substance ou d’un produit indésirable supérieure à la teneur maximale fixée dans la colonne 3 de l’annexe précitée ne doit pas être mélangé avec d’autres lots de matières premières ou avec des lots d’aliments. Art. 4. 1) Les matières premières énumérées à l’annexe II ne peuvent être mises en circulation que si les teneurs en substances ou produits indésirables mentionnées à la colonne 1 de ladite annexe n’excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe. 2) Si la teneur en substance ou produit indésirable mentionnée à la colonne 1 de l’annexe II est supérieure à celle qui est fixée à la colonne 3 de l’annexe I pour l’aliment simple, la matière première, visée à la colonne 2 de l’annexe II, ne peut, sans préjudice du paragraphe 1 ci-avant, être commercialisée pour autant:
  16. a)qu’elle soit destinée à des fabricants d’aliments composés inscrits sur une liste nationale à arrêter;
  17. b)qu’il soit indiqué sur un document d’accompagnement: - que la matière première est destinée à des fabricants d’aliments composés qui remplissent la condition prévue au point a); - que la matière première ne peut pas être utilisée telle quelle pour l’alimentation directe des animaux; - la teneur en substance ou produit indésirable. 3) Le paragraphe 2, points
  18. a)et b), est également applicable aux matières premières et aux substances ou produits indésirables énumérés à l’annexe II, dont la teneur maximale n’est pas fixée dans la partie A, si la teneur de la matière première en substance ou produit indésirable est supérieure à celle fixée à la colonne 3 de l’annexe I pour les aliments simples correspondants. 4) Le paragraphe 2, point a), peut être restreint aux seuls fabricants d’aliments composés qui utilisent les matières premières en cause pour la production et la commercialisation d’aliments composés. Art. 5. Les aliments complémentaires, dans la mesure où il n’existe pas de disposition particulière à leur égard, ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits énumérés à l’annexe I supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets. Art. 6. Si, en raison de nouvelles données ou d’une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l’adoption des dispositions en cause, il existe une présomption fondée qu’une teneur maximale fixée à l’annexe I ou à l’annexe II, ou qu’une substance ou un produit non mentionné à ces annexes, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement, cette teneur peut être réduite; une nouvelle teneur maximale peut être fixée ou bien la présence de la substance ou du produit peut être interdite dans les aliments des animaux, ou dans les matières premières. Dans ce cas, le Gouvernement en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission en précisant les motifs justifiant la décision. Art. 7. Les annexes au présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 8. Les aliments des animaux et les matières premières qui sont conformes au présent règlement ne peuvent pas être soumis à d’autres restrictions de commercialisation en ce qui concerne la présence de substances et de produits indésirables. Art. 9. 1) Les organes de contrôle visés à l’article 11 effectuent, au moins par sondage, le contrôle des aliments des animaux et des matières premières quant au respect des exigences prévues au présent règlement. 2) Lorsqu’un opérateur (importateur, producteur, etc.) ou une personne qui, du fait de ses activités professionnelles, possède, a possédé ou a été en contact direct avec un lot de matières premières ou d’aliments pour animaux dispose d’informations indiquant que: - le lot des matières premières est impropre à toute utilisation dans l’alimentation animale en raison d’une contamination par une substance ou un produit indésirable visé par le présent règlement et n’est pas de ce fait conforme aux dispositions de l’article 3 paragraphe 1 et constitue dès lors un danger grave pour la santé animale ou humaine; 214 - le lot d’aliments pour animaux n’est pas conforme aux dispositions de l’annexe I et constitue dès lors un danger grave pour la santé animale ou humaine, cette personne ou cet opérateur en informe aussitôt les autorités officielles, même si la destruction du lot est envisagée. Après vérification des informations reçcues, dans le cas d’un lot contaminé, des mesures nécessaires sont prises pour que ce lot ne soit pas utilisé dans l’alimentation animale. La destination finale du lot contaminé, y compris sa destruction éventuelle, ne peut avoir des effets nuisibles sur la santé humaine, animale ou sur l’environnement. 3) Si un lot de matières premières ou un lot d’aliments pour animaux est susceptible d’être expédié vers un Etat membre alors qu’il a été jugé non conforme aux dispositions du présent règlement en raison d’une teneur trop élevée en substances ou produits indésirables, le Ministre de l’Agriculture communique immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission tout renseignement utile concernant ce lot. Art. 10. 1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux aliments pour animaux destinés à l’exportation vers des pays tiers. 2. La réexportation vers le pays tiers exportateur des lots d’aliments pour animaux qui ne remplissent pas les conditions du présent règlement peut être autorisée. Art. 11. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l’autorité des Ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, sans préjudice des dispositions concernant les agents de police générale et locale et outre les experts et agents visés par l’arrêté grand-ducal modifié du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, par les agents suivants, qui à cet effet, sont investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux: Experts: 1) les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture; 2) les ingénieurs du service de la production animale auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Agents: les agents techniques de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Art. 12. Pour autant que les instances communautaires ont arrêté des méthodes d’échantillonnage et d’analyse pour le contrôle des aliments des animaux, ces méthodes sont d’application. Pour autant que cela n’est pas le cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à trois cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux, est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 74/63. Château de Berg, le 31 janvier 1994. Jean 215 ANNEXE I Substances et produits indésirables dans aliments pour animaux A. Substances (ions ou éléments) Substances, produits Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliment ramené à un taux en humidité de 12%

(1)
(2)
(3)
  1. Arsenic
  2. Plomb
  3. Fluor
  4. Mercure Aliments simples à l’exception de: — farines d’herbes, de luzerne et de trèfle déshydratés, ainsi que pulpes de betteraves sucrières déshydratées et pulpes de betteraves sucrières déshydratées et mélassées; — phosphate et aliments des animaux provenant dela transformation de poissons ou d’autres animaux marins Aliments complets Aliments complémentaires à l’exception de — Composés minéraux Aliments simples à l’exception de: — fourrages verts — phosphates — levures Aliments complets Aliments complémentaires à l’exception de — Composés minéraux Aliments simples à l’exception de — aliments d’origine animale — phosphates Aliments complets à l’exception de: — aliments complets pour bovins, ovins, caprins - en lactation - autres — aliments complets pour porcs — aliments complets pour volailles — aliments complets pour poussins — composés minéraux pour bovins,ovins et caprins Autres aliments complémentaires Aliments simples à l’exception de — aliments des animaux provenant dela transformation de poissons ou d’autres animaux marins Aliments complets à l’exception de: — aliments complets pour chiens et chats à l’exception des aliments complémentaires pour chiens et chats — Aliments complémentaires à l’exception des aliments complémentaires pour chiens et chats
(1)La teneur maximale en fluor peut aussi être égale à 1,25% de la teneur en phosphore.
(2)teneur en fluor par pour-cent de phosphore 2 4 10 2 4 12 10 40 30 5 5 10 30 150 500 2000 150 30 50 100 350 250 2000
(1)125
(2)0,1 0,5 0,1 0,4 0,2 216 Substances, produits Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliment ramené à un taux en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)
  1. Nitrite Farine de poissons 60 (exprimé en nitrite de sodium) 15 (exprimé en nitrite de sodium) Aliments complets à l’exception de: — aliments destinés aux animaux familiers, excepté les oiseaux et poissons d’acquarium
  2. Cadmium Aliments simples d’origine végétale Aliments simples d’origine animale (à l’exception des aliments pour animaux familiers) Phosphates Aliments complets pour bovins,ovins et caprins (à l’exception des aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux) Autres aliments complets (à l’exception des aliments pour animaux familiers) Aliments minéraux Autres aliments complémentaires pour bovins,ovins et caprins 1 2 10
(3)1 0,5 5
(4)0,5
(3)les Etats membres peuvent également prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,5 mg par pour cent de phosphore
(4)les Etats membres peuvent également prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,75 mg par pour cent de phosphore. B. Produits Substances, produits Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliment ramené à un taux en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)1. Aflatoxine B1 Aliments simples,à l’exception de: — arachide, copra, palmiste, graines de coton, babassu, maïs et des dérivés de leur transformation Aliments simples Aliments complets pour bovins,ovins et caprins à l’exception de bétail laitier,des veaux et agneaux) Aliments complets pour porcins et volailles (à l’exception des jeunes animaux) Autres aliments complets Aliments complémentaires pour bovins,ovins et caprins (à l’exception des aliments complémentaires pour bétail laitier, veaux et agneaux) Aliments complémentaires pour porcins et volailles (à l’exception de jeunes animaux) Autres aliments complémentaires 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,01 0,05 0,03 0,005 217 Substances, produits Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliment ramené à un taux en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)
  1. Acide cyanhidrique
  2. Gossypol libre
  3. Théobromine
  4. Essence volatile de moutarde Aliments simples à l’exception de: — graines de lin — tourteaux de lin — produits de manioc et tourteaux d’amandes Aliments complets à l’exception de: — aliments complets pour poussins Aliments simples à l’exception de: — tourteaux de coton Aliments complets à l’exception de: — aliments complets pour bovins,ovins,caprins — aliments complets pour volailles et veaux (à l’exception de volailles de ponte) — aliments complets pour lapins et porcins (sauf porcelets) Aliments complets à l’exception de: — aliments complets pour bovins adultes Aliments simples à l’exception de: — tourteaux de colza Aliments complets à l’exception de — aliments complets pour bovins,ovins et caprins (à l’exception des jeunes animaux) — aliments complets pour porcins (excepté les porcelets) et volailles 50 250 350 100 50 10 20 1200 20 500 100 60 300 700 100 4000 (exprimé en isothiocyanate d’allyle) 150 (exprimé en isothyocyanate d’allyle) 1000 500
  5. Vinylthiooxazolidone (Vinyl-oxazolidinetione) Aliments complets pour volailles, à l’exception de: aliments complets pour volailles pondeuses 1000
  6. Ergot de seigle (Claviceps purpurea) Tous les aliments contenant des céréales non moulues 1000 500 218 Substances, produits Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliment ramené à un taux en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)8. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou d’autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont
  1. a)Lolium temulentum L.
  2. b)Lolium remotum Schrank
  3. c)Datura stramonium L. Tous les aliments 3000 1000 1000 1000 9. Ricin (Ricinus communis L.) Tous les aliments 10. Crotalaria L. spp. Tous les aliments 10 (exprimé en coques de ricin) 100 isolément Tous les aliments à l’exception de ou ensemble, — graisses exprimée 12. Dieldrine en dieldrine 0,01 13. Camphechlore (toxaphène) Tous les aliments 0,1 14. Chlordane (somme des isomères -cis et -trans et de l’oxychlordane exprimés en chlordane) Tous les aliments à l’exception de: — graisses 0,02 15. DDT (somme des isomètres du DDT, du TDE et DDC) exprimés en DDT Tous les aliments à l’exception de: — graisses 16. Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan exprimés en endosulfan Tous les aliments à l’exception de: — maïs — graines oléagineuses — aliments complets pour poissons 11. Aldrine ] 0,02 0,05 0,05 0,5 0,1 0,2 0,5 0,005 219 Substances, produits Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliment ramené à un taux en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)
  1. Endrine (somme de l’endrine et de la delta-ceto-endrine exprimés en endrine) Tous les aliments à l’exception de: — graisses 0,01
  2. Heptachlore (somme de l’heptachlore et de l’heptachlore-epoxyde exprimés en heptachlore) Tous les aliments à l’exception de: — graisses 0,01
  3. Hexachlorobenzène (HCB) Tous les aliments à l’exception de: — graisses
  4. Hexachlorocyclohexane (HCH) 20.
  5. Isomère alpha 20.
  6. Isomère bêta 20.
  7. Isomère gamma Tous les aliments à l’exception de: — graisses Aliments composés à l’exception des: aliments pour bétail laitier Aliments simples à l’exception de: — graisses Tous les aliments à l’exception de: — graisses 0,05 0,2 0,01 0,2 0,02 0,2 0,01 0,005 0,01 0,1 0,2 2,0 220 C. Impuretés botaniques Aliments pour animaux
(2)Substances, produits
(1)
  1. Abricots — Prunus armeniaca L.
  2. Amande amère — Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC) Focke
  3. Faïne non décortiquée — Fagus sylvatica L.
  4. Cameline — Camelina sativa (L) Crantz
  5. Mowrah, bassia, madhuca — Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipé malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = Illipe latifolia (Roxb.) F. Mueller
  6. Purgère — Jatropha curcas L.
  7. Croton — Croton tiglium L.
  8. Moutarde indienne — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. Integrifolia (West.) Thell
  9. Moutarde de sarepte. Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea
  10. Moutarde chinoise. Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
  11. Moutarde noire — Brassica nigra (L.) Koch
  12. Moutarde d’Ethiopie — Brassica carinata A. Braun Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliment ramené à une teneur en humidité de 12%
(3)Les graines et fruits des espèces végétales ci-contre ainsi que les dérivés de leur transformation ne peuvent être présents dans les aliments des animaux qu’à l’état de traces quantitativement indéterminables. TOUS LES ALIMENTS ANNEXE II Substances et produits indésirables dans matières premières pour aliments pour animaux Substances, produits Matières premières
(1)
(2)
  1. Aflatoxine B1
  2. Cadmium
  3. Arsenic Teneur maximale en mg/kg de matière première ramenée à un taux en humidité de 12%
(3)Arachide, copra, palmiste, graines de coton, babassu, maïs et les dérivés de leur transformation Phosphates Phosphates 0,2 10
(1)20
(1)Les Etats membres peuvent également prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,50 mg par pour-cent de phosphore. Directives C.E.E. considérées pour la présente révision 1) Directive No 91/126/CEE de la Commission J.O.L. 60/16 du 7.3.91 2) Directive No 92/63/CEE de la Commission J.O.L. 221/49 du 6.8.92 3) Directive No 92/88/CEE du Conseil J.O.L. 321/26 du 6.11.92 Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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