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Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de f

221 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 14 24 février 1994 Sommaire MARCHES PUBLICS Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 222 222 Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures ; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980 ; Vu les directives du Conseil no 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, no 71/305/CEE du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, no 89/440/CEE du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, no 93/4/CEE du 8 février 1993 modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, no 77/62/CEE du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, no 80/767/CEE du 22 juillet 1980 adaptant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, no 88/295/CEE du 22 mars 1988 modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive no 80/767/CEE ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Titre I :Nouveau chapitre à insérer dans la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Art. A. La loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est complétée par un chapitre nouveau libellé : Chapitre 4 : Marchés tombant dans le champ d’application des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, chapitre ayant le contenu suivant : «Art.VI. Définitions. Aux fins du présent chapitre :

(1)Les marchés publics de travaux sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part un entrepreneur et, d’autre part un pouvoir adjudicateur, et ayant comme objet l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ;
(2)Les marchés publics de fournitures sont des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits entre un fournisseur d’une part, et d’autre part un pouvoir adjudicateur. La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation.
(3)Les marchés publics de services sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, à l’exclusion : a) des marchés publics de travaux au sens du paragraphe
(1)et des marchés publics de fournitures au sens du paragraphe
(2); b) des marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés à l’article XII paragraphes
(2)
(3)
(4)
(15)
(17)et
(19)du chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 et des marchés qui répondent aux conditions de l’article XII paragraphe
(13)dudit chapitre 5 ;
  1. c)des marchés qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi ;
  2. d)des marchés visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion ; 223
  3. e)des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite ;
  4. f)des marchés visant les services d’arbitrage et de conciliation ;
  5. g)des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales ;
  6. h)des marchés de l’emploi ;
  7. i)des marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
(4)Sont désignés par pouvoirs adjudicateurs les services et administrations de l’État, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics de l’État et des communes à condition que pour ces établissements publics soit l’activité est financée majoritairement par l’État ou les communes, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État ou les communes ou d’autres organismes de droit public. Par organisme de droit public, on entend tout organisme : - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et - ayant la personnalité juridique et - dont, soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les communes ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les communes ou d’autres organismes de droit public.
(5)Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ;
(6)La concession de travaux publics est un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point
(1), à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix ;
(7)La soumission publique est la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre ;
(8)La soumission restreinte avec présélection est la procédure dans laquelle seuls les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ;
(9)Le marché négocié est la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux ;
(10)L’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire» ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection et à un marché négocié est désigné par le mot candidat.
(11)Le «prestataire de service» est toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui offre des services.
(12)Les «concours» sont les procédures nationales qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes. Article VII. Champ d’application.
(1)Le présent chapitre s’applique aux marchés publics de travaux passés par les pouvoirs adjudicateurs à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou dépasse 5.000.000.- Ecus. Lorsqu’un ouvrage est réparti pour sa réalisation en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché distinct ou lorsqu’au cas où la réalisation de l’ouvrage requiert l’intervention de plusieurs corps de métier le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier, les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la valeur cumulée des marchés distincts égale ou dépasse le montant de 5.000.000.Ecus. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l’application des dispositions du présent chapitre pour des lots dont la valeur, estimée hors TVA, est inférieure à 1.000.000.- Ecus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur cumulée de l’ensemble des lots. Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue de se soustraire à l’application du présent chapitre. Pour le calcul du montant de 5.000.000.- Ecus est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs. 224 Lorsqu’un pouvoir adjudicateur subventionne directement à plus de 50% un marché de travaux ou un marché de services en liaison avec un marché de travaux à passer par une entité autre que lui-même, il est obligé d’imposer à cette entité qu’elle respecte les dispositions du présent chapitre. Cette obligation ne concerne que les marchés de travaux figurant dans la classe 50, groupe 502, de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif.
(2)Le présent chapitre s’applique également :
  1. a)aux marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs émunérés à l’annexe II, à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou excède un seuil exprimé en Ecus, à fixer et à réviser dans le cadre de l’accord GATT sur les marchés publics. En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense ceci ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l’annexe III.
  2. b)aux marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux énumérés à l’annexe II, à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou dépasse le seuil de 200.000.- Ecus.
  3. c)aux marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense et relatifs aux produits non-mentionnés dans l’annexe III, à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou dépasse 200.000.- Ecus. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché : - dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure oû celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché, ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle, - dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas oû la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, soit la valeur réelle des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial, soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois, doit être prise comme base pour l’application du présent chapitre. Les modalités d’évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l’application du présent chapitre. Lorsqu’un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l’application du seuil visé ci-avant. Lorsqu’un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché. Aucun projet d’achat d’une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application du présent chapitre.
(3)Le présent chapitre s’applique aux marchés publics de services visés à l’annexe IV A dont le montant estimé, hors TVA, égale ou dépasse 200 000 Ecus. Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions des paragraphes ci-après. Le choix de la méthode d’évaluation d’un marché public de services ne peut être fait dans l’intention de soustraire ce marché à l’application de la présente directive, et aucun projet d’achat d’une quantité déterminée de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application du présent article. Aux fins du calcul du montant estimé de marché concernant les types de services suivants sont, le cas échéant, pris en compte : - pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable, - pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération, - pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables. Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l’objet chacun d’un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation du montant indiqué ci-dessus. Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ce montant, les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l’application du paragraphe
(3)pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 Ecus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur cumulée des lots. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de services n’indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés : - dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute la durée, - dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48. 225 Lorsqu’il s’agit de marchés publics de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, doit être prise pour base : - soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze mois ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial, - soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois. Lorsqu’un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours aux options. Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens du paragraphe
(2)et des services il, relève des dispositions ayant trait aux marchés publics de services si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.
(4)La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en francs luxembourgeois de l’Ecu pour déterminer les seuils d’application visés aux paragraphes
(1)
(2)et
(3)ainsi que les révisions des valeurs du seuil visé au paragraphe
(2)seront publiés au Mémorial.
(5)Le présent chapitre ne s’applique pas : a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés par la loi modifiée du 4 avril 1974, article XII, paragraphes
(2)à
(6)et
(15)à
(18)du chapitre 5 relatif aux marchés tombant dans le champ d’application de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, et aux marchés qui répondent aux conditions du prédit article XII paragraphe
(13).
  1. b)aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution ou leur livraison doit s’accompagner des mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiel de la sécurité de l’Etat l’exige ;
  2. c)aux marchés publics régis par des règles de procédures différentes et passés en vertu : - d’un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre l’État et un ou plusieurs pays tiers et portant sur les travaux et sur les fournitures destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage par les États signataires ; tout accord sera communiqué à la Commission ; - d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises nationales ou celles d’un pays tiers ;
  3. d)aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services régis par une procédure spécifique d’une organisation internationale.
(6)Sans préjudice aux alinéas
(2)et
(5)le présent chapitre s’applique à tous les produits au sens de l’article VI, paragraphe
(2), y compris ceux qui font l’objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l’exception des produits auxquels l’article 223, du Traité des CE s’applique. Il s’applique également aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l’exception des marchés auxquels l’article 223 du Traité des CE s’applique.
(7)Le présent chapitre ne s’applique pas aux services énumérés à l’annexe IV B. Pour ces marchés égaux ou supérieurs au seuil visé au paragraphe
(3)seules les règles communes dans le domaine technique et l’obligation de l’information de la passation d’un marché, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables.
(8)Le présent chapitre s’applique aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe IV A et des services figurant à l’annexe IV B lorsque la valeur des services figurant à l’annexe IV A dépasse celle des services figurant à l’annexe IV B. Dans les autres cas, le paragraphe
(7)ci-dessus est applicable. Art.VIII. Procédures.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs en règle générale passent leurs marchés publics de travaux et leurs marchés publics de services visés à l’article VII soit par soumission publique, soit par soumission restreinte avec présélection.
(2)Pour les marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à la règle générale énoncée au paragraphe précédent en recourant au marché négocié, après avoir publié un avis d’adjudication et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs et connus, dans les cas suivants :
  1. a)en présence d’offres irrégulières à la suite du recours à une soumission publique ou restreinte, ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas un avis d’adjudication s’ils incluent dans la procédure visant la conclusion d’un marché négocié toutes les entreprises qui satisfont aux critères de sélection qualitative à déterminer par leur cahier général des charges applicables aux marchés publics visés par le présent chapitre et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marché ;
  2. b)pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mises au point et non dans un but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement ;
  3. c)dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix. 226
(3)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux en recourant au marché négocié, sans publication préalable d’un avis d’adjudication, dans les cas suivants :
  1. a)lorsqu’aucune soumission ou aucune soumission appropriée n’a été déposée en réponse à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Un rapport doit être communiqué à la Commission des CE à sa demande ;
  2. b)pour les travaux dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un entrepreneur déterminé ;
  3. c)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes ou par les marchés négociés. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ;
  4. d)pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initialement adjugé ni au premier contrat conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur qui exécute ledit ouvrage : - lorsque ces travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, - ou lorsque ces travaux, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne peut pas être supérieur à 50% du montant du marché principal ;
  5. e)pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon les procédures visées au paragraphe
(1). La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article VII
(1). Il ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs marchés de fournitures visés à l’article VII par soumission publique.
(5)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de fournitures en recourant à la soumission restreinte avec présélection dans des cas justifiés. Ce recours à la procédure restreinte sera notamment justifié par : - la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure, - la nature spécifique des produits qu’on veut se procurer.
(6)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant au marché négocié en cas de dépôt de soumissions irrégulières en réponse à une soumission publique ou restreinte ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs publient dans ces cas un avis d’adjudication, à moins qu’ils n’incluent dans les procédures visant à conclure un marché négocié toutes les entreprises qui satisfont aux critères de sélection à déterminer par un cahier général des charges applicables aux marchés publics visés par le présent chapitre et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d’adjudication.
(7)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant au marché négocié sans publication préalable d’un avis d’adjudication dans les cas suivants :
  1. a)lorsqu’aucune soumission n’a été déposée en réponse à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et à condition qu’un rapport soit communiqué à la Commission ;
  2. b)lorsque les articles concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;
  3. c)lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, la fabrication ou la livraison des fournitures ne peut être confiée qu’à un fournisseur déterminé ;
  4. d)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ;
  5. e)pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d’acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.
(8)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant au marché négocié après avoir publié un avis d’adjudication de marché dans les cas suivants : 227
  1. a)en présence d’offres irrégulières à la suite du recours à une procédure ouverte ou restreinte, ou lorsqu’il s’agit d’offres inacceptables pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier, dans ces cas, un avis de marché lorsqu’ils incluent dans la procédure visant la conclusion d’un marché négocié tous les soumissionnaires qui satisfont à des critères de sélection qualitative à déterminer par un cahier général des charges applicables aux marchés visés par le présent chapitre et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation des marchés ;
  2. b)dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
  3. c)lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la catégorie 6 de l’annexe IV A, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la soumission publique ou la soumission restreinte avec présélection.
(9)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant au marché négocié sans publication préalable d’un avis de marché dans les cas suivants :
  1. a)lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission des CE à sa demande ;
  2. b)pour les services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé ;
  3. c)lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations ;
  4. d)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les soumissions publiques, les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ;
  5. e)pour les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires à l’exécution du service tel qu’il est décrit, à condition que l’attribution soit faite au prestataire qui exécute ce service : - lorsque ces services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou - lorsque ces services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les services complémentaires ne doit pas dépasser 50% du montant du marché principal ;
  6. f)pour de nouveaux services consistant dans la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire d’un premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon les procédures visées au paragraphe
(1). La possibilité de recourir à la procédure négociée doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article VII
(3). Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
(10)Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.
(11)Les règles relatives au déroulement de concours en matière de prestation de services sont à déterminer par un cahier général des charges.
(12)Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de la soumission de son offre et, dans le cas d’une soumission d’une offre, le nom de l’adjudicataire.
(13)Le pouvoir adjudicateur communique aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande par écrit les motifs pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure. Il informe aussi l’Office de publications officielles des Communautés européennes de cette décision.
(14)Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins : - le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, - le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix, - le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et la justification de leur rejet, - le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l’adjudicataire a l’intention de sous-traiter à des tiers, - en ce qui concerne les procédures négociées, la justification des circonstances visées aux paragraphes
(2),
(3),
(6)et
(7)ci-dessus qui motivent le recours à ces procédures. 228 Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des Communautés européennes sur sa demande.
(15)Le recours à la soumission restreinte avec présélection ou au marché négocié est déterminé :
  1. a)pour les marchés publics de l’Etat par un arrêté motivé du Gouvernement en Conseil ;
  2. b)pour les marchés publics des communes par une délibération motivée du collège des bourgmestre et échevins ;
  3. c)pour les marchés publics des syndicats de communes et des établissements publics par son président en fonction ou tout autre organe ou personne habilités à ces fins. Les marchés négociés de l’Etat doivent en outre être visés par le Ministre des Finances. Art. IX. Octroi de droits spéciaux ou exclusifs.
(1)Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité, qui n’est pas un pouvoir adjudicateur, quel que soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé stipule que l’entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
(2)Les dispositions du présent chapitre relatives aux marchés publics de services ne s’appliquent pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article VI
(4)sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité des CE. Art. X. Concession de travaux.
(1)Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, ils doivent respecter les règles de publicité à déterminer par un cahier des charges applicables aux marchés visés par l’article VII, lorsque la valeur de ce contrat de concession dépasse ou égale 5.000.000.- Ecus ;
(2)Le pouvoir adjudicateur peut : - soit imposer au concessionnaire de travaux de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30% de la valeur globale de travaux faisant l’objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux, - soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu’il existe, de la valeur globale de travaux, faisant l’objet de la concession de travaux qu’ils comptent confier à des tiers.
(3)Lorsque le concessionnaire est lui-même un pouvoir adjudicateur, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions du présent chapitre et du cahier des charges applicables aux marchés publics visés par ce chapitre». Titre II : Institution d’un cahier général des charges applicable aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services tombant sous le champ d’application des directives CEE. Art. B. Pour les marchés publics tombant sous le champ d’application du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, il est institué un cahier général des charges comportant les dispositions suivantes : «Chapitre 1er.- Règles communes dans le domaine technique Art. 1er.
(1)Les spécifications techniques visées à l’annexe 1 figurent dans le cahier des charges propre à chaque marché.
(2)Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence aux spécifications techniques communes. Art. 2.
(1)Pour les marchés publics de travaux et de services, un pouvoir adjudicateur peut déroger au principe retenu à l’article 1, paragraphe
(2):
  1. a)si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façcon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes ou à ces agréments techniques européens ou à ces spécifications techniques communes ;
  2. b)si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes imposaient l’utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir adjudicateur ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes ;
  3. c)si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié. 229
(2)Pour les marchés publics de fournitures un pouvoir adjudicateur peut déroger au principe retenu à l’article 1, paragraphe
(2);
  1. a)si les normes ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façcon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes ;
  2. b)si l’application de l’article 1, paragraphe
(2)nuit à l’application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications ou à d’autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits ;
  1. c)si ces normes obligeaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes ou spécifications techniques communes ;
  2. d)si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes existantes serait inapproprié.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux paragraphes
(1)et
(2)en indiquent, sauf si cela n’est pas possible, les raisons dans l’appel d’offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations, sur demande, aux Etats membres et à la Commission. Art. 3.
(1)Pour les marchés publics de travaux et de services en l’absence de normes européennes, d’agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques :
  1. a)sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l’harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et le règlement les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction ;
  2. b)peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages, et de mise en oeuvre des produits ;
  3. c)peuvent être définies par référence à d’autres documents. Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence :
  4. i)aux normes nationales transposant des normes internationales ;
  5. ii)aux autres normes et agréments techniques nationaux ; iii) à toute autre norme.
(2)Pour les marchés publics de fournitures en l’absence de normes européennes ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques peuvent être définies, sans préjudice des principes de l’équivalence et de la reconnaissance mutuelle des spécifications techniques nationales, par référence à d’autres documents. Dans ce cas, il convient de se rapporter par ordre de préférence :
  1. i)aux normes nationales transposant des normes internationales ;
  2. ii)aux autres normes nationales ; iii) à toute autre norme. Art. 4. A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, il est interdit aux pouvoirs adjudicateurs d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou obtenus selon des procédés particuliers et qui de cet fait ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, certains produits ou certains prestataires de services. Est notamment interdite l’indication de marques, brevets ou types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminés ; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque l’objet du marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés. Art. 5. Pour les marchés publics de fournitures lorsque des projets sont mis au concours ou lorsque les appels à la concurrence laissent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des variantes au projet de l’administration, les pouvoirs adjudicateurs, à la condition que l’offre soit compatible avec les prescriptions du cahier des charges, ne peuvent rejeter une soumission pour la seule raison qu’elle a été établie avec une méthode de calcul technique différente de celle pratiquée au Luxembourg. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre toutes les justifications nécessaires à la vérification des projets et fournir tout complément d’explication jugé indispensable par les pouvoirs adjudicateurs. Chapitre 2. - Règles de publicité Art. 6.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d’un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974. 230
(2)Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’annexe II du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974 font connaître, le plus rapidement possible après le début de l’exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, l’ensemble des marchés par groupes de produits dont le montant estimé égale ou dépasse 750.000.- Ecus et qu’ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur excercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérées à l’annexe IV A qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l’article VII paragraphe
(3)du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou supérieur à 750.000 Ecus. Art. 7. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l’article VIII
(2)
(6)et
(8), de la loi modifiée du 4 avril 1974, par marché négocié font connaître leur intention au moyen d’un avis. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’organiser un concours, au sens de l’article 30 ci-après, font connaître leur intention au moyen d’un avis. Art. 8.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux font connaître leur intention au moyen d’un avis.
(2)Les concessionnaires de travaux autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers font connaître leur intention au moyen d’un avis. Une publicité n’est cependant pas requise lorsqu’un marché de travaux remplit les conditions d’application de l’article VIII
(3)de la loi modifiée du 4 avril
  1. Ne sont pas considérées comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées. On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise : - détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise ou - dispose de la majorité de voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou - peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise. La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises. Art.
  2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché ou organisé un concours en font connaître le résultat au moyen d’un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe IV B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis s’ils en acceptent la publication. Art. 10.
(1)Les avis prévus aux articles précédents sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée, prévue à l’article 15, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur. a) En cas de marchés de travaux l’avis prévu à l’article 6, paragraphe
(1), est envoyé le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer ; b) En cas de marchés de fournitures ou de services l’avis prévu à l’article 6, paragraphe
(2)ou
(3), est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire ; c) L’avis prévu à l’article 9 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question ou la clôture du concours en question.
(2)Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l’annexe 2 et précisent les renseignements qui y sont demandés. Art. 11. Dans les soumissions publiques et restreintes avec présélection et dans les marchés négociés les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 25 et 26 lorsqu’ils demandent les renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu’ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection (Annexe 2) Travaux : B point 11, C point 10, D point 9, Fournitures : B point 11, C point 8, D point 7, Services : B point 13, C point 13, D point 12). 231 Art. 12.
(1)La publication dans la presse indigène ne doit pas avoir lieu avant la date d’envoi de l’avis à l’Office des Publications officielles des Communautés Européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés Européennes.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.
(3)L’avis ne peut dépasser une page du Journal officiel des Communautés Européennes, soit environ 650 mots. Chapitre 3. - Délais Art. 13.
(1)Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façcon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis.
(2)En cas de marchés publics de travaux ou de marchés publics de services, le délai de réception des offres prévue au paragraphe
(1)peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6, paragraphe
(1).
(3)Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers de charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les quatre jours suivant la réception de la demande.
(4)Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres.
(5)Lorsque, en raison de l’importance de leur volume, les cahiers de charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes
(3)et
(4)ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes
(1)et
(2)doivent être prolongés de façcon adéquate. Art. 14.
(1)Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l’article VIII
(2)et
(6)de la loi modifiée du 4 avril 1974, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façcon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins :
  1. a)l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
  2. b)la date de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées ;
  3. c)la référence à l’avis de marché publié ;
  4. d)l’indication des documents à joindre éventuellement soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux exigences de l’avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, soit en complément aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 25 et 26 ci-après ;
  5. e)les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis.
(3)Dans les soumissions restreintes avec présélection, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’invitation écrite.
(4)Pour les marchés publics de travaux et pour les marchés publics de services le délai de réception des offres prévu au paragraphe
(3)peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6, paragraphe
(1)établi en conformité avec le modèle qui figure à l’annexe.
(5)Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe
(1).
(6)Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
(7)Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes
(3)et
(4)doivent être prolongés de faç on adéquate. Art. 15.
(1)Dans le cas où l’urgence rend impraticable les délais prévus à l’article 14, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants :
  1. a)un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis ;
  2. b)un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l’invitation à soumissionner.
(2)Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
(3)Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe
(1). 232 Art. 16.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux fixent un délai pour la présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis.
(2)Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs adjudicateurs, le délai de réception des demandes de participation est fixé par le concessionnaire de façcon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis, et le délai de réception des offres de façcon à ne pas être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation à présenter une offre. Art.
  1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçcant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue par le chapitre 3, à condition, pour les marchés de fournitures, qu’ils ne soient pas inférieurs à 100.000.- Ecus. Chapitre
  2. - Règles de participation Dispositions générales Art.
  3. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus à l’article 29, compte tenu pour les marchés de travaux et de services de l’article 19, après vérification de l’aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l’article 23, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 25 à
  4. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. Art. 19.
(1)Lorsque, pour les marchés publics de travaux et de services, le critère d’attribution du marché est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu’elles répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs. Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l’avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes visées à l’article 1, paragraphe
(2)ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l’article 3, paragraphe
(1), points a) et b).
(2)Les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe
(1)ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.
(3)Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent effectuer, lorsqu’ils établissent les spécifications d’un service faisant l’objet d’un marché, concernant le degré d’indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.
(4)Les dispositions du présent article ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d’imposer des exigences, lorsqu’ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de variantes relatives notamment à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles avec le Traité CE et avec le droit communautaire. Art. 20. Pour les marchés publics de travaux et de services, le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier des charges, demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’entrepreneur principal. Art. 21.
(1)Les groupements d’entrepreneurs et de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l’offre, mais le groupement retenu peut être contraint, quand le marché lui a été attribué, lorsqu’il s’agit :
  1. a)d’un marché de travaux ou de services, d’assurer cette transformation,
  2. b)d’un marché de fournitures, d’assurer cette transformation dans la mesure où cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du marché.
(2)Lors de marchés publics de services les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu’ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
(3)Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l’exécution du service en question. Art. 22.
(1)Dans les soumissions restreintes avec présélection ou les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l’entrepreneur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 23 à 28. 233
(2)Les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discriminations, aux ressortissants des autres Etats membres répondant aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu’aux nationaux.
(3)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par soumission restreinte avec présélection, ils peuvent prévoir la fourchette à l’intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu’ils envisagent d’inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l’avis. La fourchette sera déterminée en fonction de la nature de l’ouvrage à réaliser. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt. En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
(4)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par marché négocié, dans les cas visés à l’article VIII
(2)
(6)et
(8)de la loi modifiée du 4 avril 1974, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
(5)Pour les marchés publics de travaux et de services
  1. a)le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par le Ministre du Travail, s’il s’agit d’un pouvoir adjudicateur relevant de l’Etat, ou par l’instance de tutelle, s’il s’agit d’un autre pouvoir adjudicateur, d’indiquer dans le cahier des charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant l’exécution du marché,
  2. b)le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées sub
  3. a)ci-dessus demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter ou les services sont à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 28, paragraphe
(3)relatives à la vérification des offres anormalement basses. Critères de sélection qualitative. Art. 23.
(1)Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur ou fournisseur :
  1. a)qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;
  2. b)qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature ;
  3. c)qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;
  4. d)qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier ;
  5. e)qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg ;
  6. f)qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg ;
  7. g)qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.
(2)Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l’entrepreneur ou au fournisseur la preuve qu’il ne se trouve pas dans les cas mentionnés en a), b), c),
  1. e)ou f), il accepte comme preuve suffisante : - pour a),
  2. b)ou c), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ; - pour
  3. e)ou
  4. f)un certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.
(3)Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré par le pays en cause ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe
(1)sous a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou toute autre autorité qualifiée de l’Etat membre concerné. Dans les Etats membres où un tel serment n’existe pas, il peut être remplacé par une déclaration solennelle. L’autorité compétente ou le notaire délivre un certificat attestant l’authenticité de la déclaration sous serment ou de la déclaration solennelle. Art. 24.
(1)Lorsque les candidats à un marché public de services ou les soumissionnaires ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
(2)Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services désireux de participer à un marché public peut être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l’Etat membre où il est établi. Art. 25.
(1)La justification de la capacité financière et économique de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services peut être fournie, en règle générale, par l’une ou l’autre ou plusieurs des références suivantes :
  1. a)des déclarations bancaires appropriées ou, en cas de marchés publics de services, la preuve d’une assurance des risques professionnels ;
  2. b)la présentation des bilans ou d’extraits des bilans de l’entreprise dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services est établi ; 234
  3. c)une déclaration concernant le chiffre d’affaires global, et soit le chiffre d’affaires en travaux de l’entreprise, soit le chiffre d’affaires relatif à la fourniture ou des services faisant l’objet du marché et ceci au cours des trois derniers exercices.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l’avis ou dans l’invitation à soumissionner, celle ou celles de ces références qu’ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe
(1)sous a), b) et c), qu’ils entendent obtenir.
(3)Si, pour une raison justifiée, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n’est pas en mesure de fournir les références demandées par les pouvoirs adjudicateurs, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par les pouvoirs adjudicateurs. Art. 26.
(1)Pour les marchés publics de travaux, la justification des capacités techniques de l’entrepreneur peut être fournie :
  1. a)par des titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux ;
  2. b)par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l’adjudicateur par l’autorité compétente ;
  3. c)par une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage ;
  4. d)par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l’entreprise et l’importance de ses cadres pendant les trois dernières années ;
  5. e)par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage.
(2)Pour les marchés publics de fournitures les capacités techniques du fournisseur peuvent être justifiées d’une ou de plusieurs des façcons suivantes, selon la nature, la quantité et l’utilisation des produits à fournir :
  1. a)par la liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leurs dates et leurs destinataires publics ou privés : - s’il s’agit de fournitures à des adjudicateurs publics, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l’autorité compétente ; - s’il s’agit de fournitures à des particuliers, les certificats sont établis par l’acheteur ; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise ;
  2. b)par la description de l’équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise ;
  3. c)par l’indication des techniciens ou des organes techniques intégrés ou non à l’entreprise et plus particulièrement de ceux qui sont chargés des contrôles de qualité ;
  4. d)en ce qui concerne les produits à fournir, par des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur ;
  5. e)par de certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité d’articles bien identifiés par des références à certaines spécifications ou normes ;
  6. f)lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, par un contrôle effectué par les autorités du pouvoir adjudicateur ou, au nom de ces autorités, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme ; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, d’étude et de recherche du fournisseur ainsi que sur les mesures employées par ce dernier pour contrôler la qualité.
(3)Pour les marchés publics de services la capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité. La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d’une ou de plusieurs des façcons suivantes, selon la nature, la quantité et l’utilisation des services à fournir :
  1. a)l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation ;
  2. b)la présentation d’une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé des services fournis : - lorsqu’il s’agit de pouvoirs adjudicateurs, la justification doit être fournie sous la forme de certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente, - lorsqu’il s’agit d’acheteurs privés, la prestation doit être certifiée par l’acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir été effectuée par le prestataire de services ;
  3. c)l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité ;
  4. d)d’une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ;
  5. e)une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire dispose pour l’exécution des services ; 235
  6. f)une description des mesures prises par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité ainsi que des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ;
  7. g)lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme ; ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité ;
  8. h)l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de soustraiter.
(4)Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis les références qu’il entend obtenir.
(5)L’étendue des informations visées aux paragraphes
(2)et
(3)ne peut aller au-delà de l’objet du marché, et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés du fournisseur ou prestataire de services en ce qui concerne la protection des secrets techniques de son entreprise. Art.
  1. Dans le cas où pour les marchés publics de services les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d’assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45
  2. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. Art.
  3. Dans les limites des articles 23 à 26, le pouvoir adjudicateur peut inviter les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. Critères d’attribution du marché. Art. 29.
(1)Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés de travaux et de fournitures sont :
  1. a)soit uniquement le prix le plus bas ;
  2. b)soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question : par exemple, le prix, le délai d’exécution ou de livraison, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique.
(2)Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés publics de services peuvent être :
  1. a)soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le marché en question : par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service aprèsvente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, le prix ;
  2. b)soit uniquement le prix le plus bas.
(3)Lorsque le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont ils prévoient l’application, si possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée.
(4)Si, pour un marché donné, des offres semblent présenter un caractère anormalement bas par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l’offre qu’il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Pour les marchés publics de travaux et de services le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l’économie du procédé de construction ou de la prestation de services, ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux ou prester les services ou à l’originalité du projet du soumissionnaire.
(5)Si les documents relatifs au marché prévoient l’attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu :
  1. a)pour les marchés publics de travaux ou de services, de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses,
  2. b)pour les marchés publics de fournitures, de motiver le rejet des offres jugées trop basses auprès du comité consultatif pour les marchés publics prévu. Chapitre 5. - Concours en matière de prestations de services Art. 30.
(1)Le présent article s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse la valeur mentionnée à l’article VII alinéa
(3)de la loi modifiée du 4 avril 1974.
(2)Le présent article s’applique dans tous les cas de concours où le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 200 000 Ecus.
(3)Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent article et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours. 236
(4)L’accès à la participation aux concours ne peut être limité : - au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre, - par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
(5)Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d’assurer une concurrence réelle.
(6)Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente. Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis au sens de l’article 7. Chapitre 6. - Données statistiques Art. 31.
(1)En vue de permettre à la Commission des CE d’apprécier les résultats de l’application des directives concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services les pouvoirs adjudicateurs communiquent au Ministère des Travaux Publics pour le 31 août de chaque année les données statistiques pour l’année précédente à établir conformément aux instructions leur notifiées par ce ministère.
(2)Entre autres ces données statistiques précisent :
  1. a)pour les marchés publics de travaux le nombre et la valeur des marchés passés au-dessus du seuil, en distinguant, selon les procédures, les catégories de travaux et la nationalité de l’entrepreneur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des marchés négociés, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur attribués à des entreprises des Etats membres de la CE et des pays tiers ;
  2. b)pour les marchés publics de fournitures le nombre et la valeur des marchés passés au-dessus du seuil, et, pour les pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe II du titre 1 du présent règlement, la valeur en dessous du seuil ainsi que le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, d’après la procédure, le produit et la nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des marchés négociés, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers et à chaque signataire de l’accord GATT relatif aux marchés publics.
  3. c)pour les marchés publics de services le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur ou catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilé suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque État membre et aux pays tiers. Chapitre 7. - Dispositions finales Art. 32. Le décompte de tous les délais fixés par le présent règlement est fait conformément au règlement (CEE, EURATOM) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes. Art. 33. Les dispositions du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1o institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat, 2o fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions, ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et des fournitures restent applicables aux marchés publics tombant sous le champ d’application des directives communautaires pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre II du présent règlement». Art. C. Les changements à opérer dans les annexes aux titres I et II du présent règlement sont publiés au Mémorial. Art. D. Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux et de fournitures est abrogé. Art. E. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3853; sess. ord. 1993-1994; Dir. 92/50 et 93/4. Château de Berg, le 27 janvier 1994. Jean 237 ANNEXES au titre I (nouveau chapitre 4 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures) — – Annexe I: – Annexe II: – Annexe III: – Annexe IV: Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes. Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’accord GATT relatif aux marchés publics. Liste des produits visés par l’article VIII
  4. a)en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense. Liste des Services (A et B) ANNEXE I Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les communautés européennes Classes Groupes Sous-groupes et positions 50 500 500.1 500.2 501 501.1 501.2 501.3 501.4 501.5 501.6 501.7 502 502.1 502.2 502.3 502.4 502.5 502.6 502.7 503 503.1 503.2 503.3 503.4 503.5 503.6 504 504.1 504.2 504.3 504.4 504.5 504.6 Intitulé BATIMENT ET GENIE CIVIL Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation Démolition Construction d’immeubles (d’habitation et autres) Entreprises générales de bâtiment Entreprise de couverture Construction de cheminées et fours Entreprise d’étanchéité Entreprise de ravalement et d’entretien de façcade Entreprise d’échafaudage Entreprise spécialisée dans d’autres activités du bâtiment (y compris charpente) Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc. Entreprise générale de génie civil Entreprise de terrassement à l’air libre Entreprise d’ouvrages d’art terrestres (à l’air libre ou en souterrain) Construction d’ouvrages d’art fluxiaux et maritimes Construction de voies urbaines et de routes (y compris la construction spécialisée d’aérodromes) Entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau (irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration) Entreprises spécialisées dans d’autres activités de génie civil Installation Entreprise d’installation générale Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires) Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage central, conditionnement d’air, ventilation) Isolation thermique, phonique et antivibratile Isolation d’électricité Installation d’antennes, paratonnerres, téléphones, etc. Aménagement et parachèvement Aménagement général Plâtrerie Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la pose de parquets) Peinture et vitrerie, collage de papiers peints Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d’autres couvresols et de revêtements collés) Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.) 238 ANNEXE Il Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l'accord GATT relatif aux marchés publics. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ministère d'Etat: service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat Ministère de l’Agriculture: administration des services techniques de l'agriculture Ministère de l'Education nationale: écoles d'enseignement secondaire, d'enseignement secondaire technique Ministère de la Famille et de la Solidarité: maisons de retraite Ministère de la Force publique: armée-gendarmerie-police Ministère de la justice: établissements pénitentiaires Ministère de la Santé: hôpital neuropsychiatrique Ministère des Travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées Ministère des Communications: postes et télécommunications (*) Ministère de l'Energie: centrales électriques de la haute et basse Sûre Ministère de l'Environnement: commissariat général à la protection des eaux. * postes seulement ANNEXE III Liste des produits visés par l'article VIII
  5. a)en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense. Chapitre 25: Chapitre 26: Chapitre 27: sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments minerais métallurgiques, scories et cendres combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales à l'exception de: ex 27.10: carburants spéciaux Chapitre 28: produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d'isotopes à l'exception de: ex 28.09: explosifs ex 28.13: explosifs ex 28.14: gaz lacrymogènes ex 28.28: explosifs ex 28.32: explosifs ex 28.39: explosifs ex 28.50: produits toxicologiques ex 28.51: produits toxicologiques ex 28.54: explosifs Chapitre 29: produits chimiques organiques à l'exception de ex 29.03: explosifs ex 29.04: explosifs ex 29.07: explosifs ex 29.08: explosifs ex 29.11: explosifs ex 29.12: explosifs ex 29.13: produits toxicologiques ex 29.14: produits toxicologiques ex 29.15: produits toxicologiques ex 29.21: produits toxicologiques ex 29.22: produits toxicologiques ex 29.23: produits toxicologiques ex 29.26: explosifs ex 29.27: produits toxicologiques ex 29.29: explosifs 239 Chapitre 30 : produits pharmaceutiques Chapitre 31 : engrais Chapitre 32 : extraits tannants et tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures ; mastics ; encres Chapitre 33 : huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés Chapitre 34 : savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et cires pour l’art dentaire Chapitre 35 : matières albuminoïdes ; colles ; enzymes Chapitre 37 : produits photographiques et cinématographiques Chapitre 38 : produits divers des industries chimiques à l’exception de : ex 38.19 : produits toxicologiques Chapitre 39 : matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières à l’exception de : ex 39.03 : explosifs Chapitre 40 : caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc à l’exception de : ex 40.11 : pneus à l’épreuve de balles Chapitre 41 : peaux et cuirs Chapitre 42 : ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie et de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux Chapitre 43 : pelleteries et fourrures ; pelleteries factices Chapitre 44 : bois, charbon de bois et ouvrages en bois Chapitre 45 : liège et ouvrages en liège Chapitre 46 : ouvrages de sparterie et de vannerie Chapitre 47 : matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48 : papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton Chapitre 49 : articles de librairie et produits des arts graphiques Chapitre 65 : coiffures et parties de coiffures Chapitre 66 : parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67 : plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux Chapitre 68 : ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69 : produits céramiques Chapitre 70 : verre ou ouvrages en verre Chapitre 71 : perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie Chapitre 73 : fonte, fer et acier Chapitre 74 : cuivre Chapitre 75 : nickel Chapitre 76 : aluminium Chapitre 77 : magnésium, béryllium (glucinium) Chapitre 78 : plomb Chapitre 79 : zinc Chapitre 80 : étain Chapitre 81 : autres métaux communs Chapitre 82 : outillage ; articles de coutellerie ou couverts de table, en métaux communs à l’exception de : ex 82.05 : outillage ex 82.07 :pièces d’outillage 240 Chapitre 83 : Chapitre 84 : Chapitre 85 : Chapitre 86 : Chapitre 87 : Chapitre 89 : Chapitre 90 : Chapitre 91 : Chapitre 92 : Chapitre 94 : Chapitre 95 : Chapitre 96 : Chapitre 98 : ouvrages divers en métaux communs chaudières, machines, appareils et engins mécaniques à l’exception de : ex 84.06 : moteurs ex 84.08 : autres propulseurs ex 84.45 : machines ex 84.53 : machines automatiques de traitement de l’information ex 84.55 : pièces du 84.53 ex 84.59 : réacteurs nucléaires machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques à l’exception de : ex 85.13 : télécommunications ex 85.15 : appareils de transmission véhicules et matériel pour voies ferrées ; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication à l’exception de : ex 86.02 : locomotives blindées ex 86.03 : autres locoblindés ex 86.05 : wagons blindés ex 86.06 : wagons ateliers ex 86.07 : wagons voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres à l’exception de : ex 87.08 : chars et automobiles blindées ex 87.01 : tracteurs ex 87.02 : véhicules militaires ex 87.03 : voitures de dépannage ex 87.09 : motocycles ex 87.14 : remorques navigation maritime et fluviale à l’exception de : 89.01 A : bateaux de guerre instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux à l’exception de : ex 90.05 : jumelles ex 90.13 : instruments divers, lasers ex 90.14 : télémètres ex 90.28 : instruments de mesures électriques ou électroniques ex 90.11 : microscopes ex 90.17 : instruments médicaux ex 90.18 : appareils de mécanothérapie ex 90.19 : appareils d’orthopédie ex 90.20 : appareils rayon X horlogerie instruments de musique ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ; parties et accessoires de ces instruments et appareils meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles et literie et similaires à l’exception de : ex 94.01 A : sièges d’aérodynes matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages) ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie ouvrages divers. 241 ANNEXE IV A Services au sens de l’article VII
(3)Catégorie Désignation des services Numéro de référence CPC 1 Services d’entretien et de réparation 6112,6122, 633,886 2 Services de transport terrestres
(1), y compris les services de véhicules 712 (sauf 71235), blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier 7512, 87304 3 Services de transports aériens: transports de voyageurs et de mar- 73 (sauf 7321) chandises, à l’exclusion des transports de courrier 4 Transports de courrier par transport terrestre
(1)et par air 71235, 7321 5 Services de télécommunications
(2)752 6 Services financiers
  1. a)services d’assurances
  2. b)services bancaires et d’investissement
(3)ex 81 812, 814 7 Services informatiques et services connexes 84 8 Services de recherche et de dévelopement
(4)85 9 Services comptables, d’audit et de tenue de livres 862 10 Services d’études de marché et de sondages 864 11 Services de conseil en gestion
(5)et services connexes 865, 866 12 Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultaltions scientifiques et techniques; services 867 d’essais et d’analyses techniques 13 Services de publicité 871 14 Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés 874 82201 à 82206 15 Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle 88442 16 Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement 94 et services analogues
(1)A l’exclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
(2)A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, d’appel unilatéral sans transmission de parole, ainsi que des services de transmission par satellite.
(3)A l’exclusion des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales.
(4)A l’exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
(5)A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation. 242 ANNEXE IV B Services au sens de l’article VII
(7)Catégorie Désignation des services Numéro de référence CPC 17 Services d’hôtellerie et de restauration 64 18 Services de transports ferroviaires 711 19 Services de transport par eau 72 20 Services annexes et auxiliaires des transports 74 21 Services juridiques 861 22 Services de placement et de fourniture de personnel 872 23 Services d’enquête et de sécurité, à l’exclusion des services des véhicules 873 (sauf 87304) blindés 24 Services d’éducaltion et de formation professionnelle 92 25 Services sociaux et sanitaires 93 26 Services récréatifs, culturels et sportifs 96 27 Autres services ANNEXES au titre II (cahier des charges) - Annexe 1 : Définitions de certaines spécifications techniques - Annexe 2 : Modèles d’avis de marchés. — ANNEXE 1 DEFINITION DE CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) «Spécifications techniques», l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ; 2) «Normes», les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas, en principe, obligatoire ; 3) «Normes européennes», les normes approuvées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité européen de normalisation électronique (Cenelec) en tant que «normes européennes (EN)» ou «documents d’harmonisation (HD)», conformément aux règles communes de ces organisations ou par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) en tant que «normes européennes de télécommunications (ETS)» ; 243 4) «Agrément technique européen», l’appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d’utilisation. L’agrément européen est délivré par l’organisme agrée à cet effet par l’Etat membre ; 5) «Spécifications techniques communes», les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les Etats membres publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes ; 6) «Exigences essentielles», exigences concernant la sécurité, la santé et certains autres aspects d’intérêt collectif, auxquelles peuvent satisfaire les ouvrages. ANNEXE 2 MODELES D’AVIS DE MARCHES TRAVAUX : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A. Pré-information Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur :
  1. a)Lieu et exécution :
  2. b)nature et étendue des prestations et, dans le cas où l’ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l’ouvrage :
  3. c)si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des prestations envisagées :
  4. a)Date provisoire pour l’engagement des procédures de passation du ou des marchés :
  5. b)si elle est connue, date provisoire pour le début des travaux :
  6. c)s’il est connu, calendrier provisoire pour la réalisation des travaux : Si elles sont connues, conditions de financement des travaux et de révision des prix et/ou référence aux textes qui les réglementent : Autres renseignements : Date d’envoi de l’avis : Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : B. Soumissions publiques Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur :
  7. a)Mode de passation choisi :
  8. b)forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres :
  9. a)Lieu d’exécution :
  10. b)nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage :
  11. c)si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots :
  12. d)indication relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets : Délai d’exécution éventuellement imposé :
  13. a)Nom et adresse du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés :
  14. b)le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents :
  15. a)Date limite de réception des offres :
  16. b)adresse où elles doivent être transmises :
  17. c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées :
  18. a)Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres :
  19. b)date, heure et lieu de cette ouverture : Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés : Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché : Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l’entrepreneur : Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges : Le cas échéant, interdiction des variantes : Autres renseignements : Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information ou mention de sa non-publication : Date d’envoi de l’avis : Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : 244 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. C. Soumissions restreintes avec présélection Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur :
  20. a)Mode de passation choisi :
  21. b)le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée :
  22. c)forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres :
  23. a)Lieu d’exécution :
  24. b)nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage :
  25. c)si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots :
  26. d)indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets : Délai d’exécution éventuellement imposé : Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché :
  27. a)Date limite de réception des demandes de participation :
  28. b)adresse où elles doivent être transmises :
  29. c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : Date limite d’envoi des invitations à soumissionner : Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés : Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur ainsi que conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci : Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à soumissionner : Le cas échéant, interdiction des variantes : Autres renseignements : Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information ou mention de sa non-publication : Date d’envoi de l’avis : Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : D. Marchés négociés Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur :
  30. a)Mode de passation choisi :
  31. b)le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée :
  32. c)forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres :
  33. a)Lieu d’exécution :
  34. b)nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage :
  35. c)si l’ouvrage ou le marché est divisé en lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots :
  36. d)indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets : Délai d’exécution éventuellement imposé : Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché :
  37. a)Date limite de réception des demandes de participation :
  38. b)adresse où elles doivent être transmises :
  39. c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés : Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celuici : Le cas échéant, interdiction des variantes : Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur : Le cas échéant, date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes : Autres renseignements : Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information : Date d’envoi de l’avis : Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : 245 E. Marchés passés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Mode de passation choisi : Date de la passation du marché : Critères d’attribution du marché : Nombre des offres reçcues : Nom et adresse du ou des adjudicataire(
  40. s): Nature et étendue des prestations effectuées, caractéristiques générales de l’ouvrage construit : Prix ou gamme des prix (minimum maximum) payé(
  41. s): Les cas échéant, valeur de part du contrat susceptible d’être sous-traité à des tiers : Autres renseignements : Date de publication de l’avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : Date d’envoi du présent avis : Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : F. Concession de travaux publics 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur : 2.
  42. a)Lieu d’exécution :
  43. b)objet de la concession ; nature et étendue des prestations : 3.
  44. a)Date limite de présentation des candidatures :
  45. b)adresse oû elles doivent être transmises :
  46. c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : 4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats : 5. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du contrat : 6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers : 7. Autres renseignements : 8. Date d’envoi de l’avis : 9. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : G. Marchés de travaux passés par le concessionnaire 1.
  47. a)Lieu d’exécution :
  48. b)Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage : 2. Délai d’exécution éventuellement imposé : 3. Nom et adresse de l’organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : 4.
  49. a)Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres :
  50. b)adresse oû elles doivent être transmises :
  51. c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : 5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés : 6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l’entrepreneur : 7. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché : 8. Autres renseignements : 9. Date d’envoi de l’avis : 10. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : — FOURNITURES. A. Pré-information 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur, ainsi que du service auquel les renseignements complémentaires peuvent être demandés : 2. Nature et quantité ou valeur des produits à fournir : 3. Date provisoire de l’engagement des procédures de passation du ou des marché(
  52. s)(si connue) : 4. Autres renseignements : 5. Date d’envoi de l’avis : 6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : 246 B. Soumissions publiques 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur : 2.
  53. a)Mode de passation choisi :
  54. b)Formes du marché faisant l’objet de l’appel d’offres : 3.
  55. a)Lieu de livraison :
  56. b)Nature et quantité des produits à fournir :
  57. c)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des founitures requises :
  58. d)Dérogation à l’utilisation de normes conformément à l’article 2
(2)du titre II (cahier des charges) : 4. Délai de livraison éventuellement imposé : 5.
  1. a)Nom et adresse du service auquel les documents pertinents peuvent être demandés :
  2. b)Date limite pour effectuer cette demande :
  3. c)Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents : 6.
  4. a)Date limite de réception des offres :
  5. b)Adresse où elles doivent être transmises :
  6. c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : 7.
  7. a)Personnes admises à assister à l’ouverture des offres :
  8. b)Date, heure et lieu de cette ouverture : 8. (Le cas échéant) Cautionnements et garanties demandés : 9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché : 11. Renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur : 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 13. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges : 14. Autres renseignements : 15. Date d’envoi de l’avis : 16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : C. Soumissions restreintes avec présélection 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur : 2.
  9. a)Mode de passation choisi :
  10. b)Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée :
  11. c)Forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres : 3. a)Lieu de livraison :
  12. b)Nature et quantité des produits à fournir :
  13. c)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des fournitures requises :
  14. d)Dérogation à l’utilisation de normes conformément à l’article 2
(2)du titre II (cahier des charges) : 4. Délai de livraison éventuellement imposé : 5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché : 6.
  1. a)Date limite de réception des demandes de participation :
  2. b)Adresse où elles doivent être transmises :
  3. c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : 7. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner : 8. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci : 9. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à soumissionner : 10. Autres renseignements 11. Date d’envoi de l’avis : 12. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : 247 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D. Marchés négociés Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur :
  4. a)Mode de passation choisi :
  5. b)Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée :
  6. c)Le cas échéant, forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres :
  7. a)Lieu de livraison :
  8. b)Nature et quantité des produits à fournir :
  9. c)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des fournitures requises :
  10. d)Dérogation à l’utilisation de normes conformément à l’article 2
(2)du titre II (cahier des charges) : Délai de livraison éventuellement imposé : Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché :
  1. a)Date limite de réception des demandes de participation :
  2. b)Adresse oû elles doivent être transmises :
  3. c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées : Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci : Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur : Date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes : Autres renseignements Date d’envoi de l’avis : Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : E. Marchés passés 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : 2.
  4. a)Mode de passation choisi :
  5. b)En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs indiqués à l’annexe II du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, s’il y a lieu, justification du recours à ces procédures conformément à l’article VII paragraphes
(6)et
(7)de la loi modifiée du 4 avril 1974 : 3. Date de la passation du marché : 4. Critères d’attribution du marché : 5. Nombre des offres reçcues : 6. Nom et adresse du ou des fournisseur(
  1. s): 7. Nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur : 8. Prix ou gamme des prix (minimummaximum) payé(
  2. s): 9. Autres renseignements : 10. Date de publication de l’avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 11. Date d’envoi du présent avis : 12. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes : SERVICES. A. Pré-information 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues : 2. Montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l’annexe I A. 3. Date provisoire pour l’ouverture des procédures de passation, par catégorie. 4. Autres renseignements. 5. Date d’envoi de l’avis. 6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes. B. Soumissions publiques 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur. 2. Catégorie du service et description de celui-ci. Numéro de référence du CPC. 3. Lieu de livraison. 248 4.
  3. a)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée.
  4. b)Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative.
  5. c)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service. 5. Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés. 6. Le cas échéant, interdiction des variantes. 7. Durée du marché ou date limite d’exécution du service. 8.
  6. a)Nom et adresse du service auprès duquel les documents nécessaires peuvent être demandés.
  7. b)Date limite pour la présentation de ces demandes.
  8. c)Le cas échéant, coût et conditions de paiement pour l’obtention de ces documents. 9.
  9. a)Personnes, autorisées à assister à l’ouverture des offres.
  10. b)Date, heure et lieu de cette ouverture. 10. Le cas échéant, cautionnements et garanties demandés. 11. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 12. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché. 13. Renseignement sur la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour évaluer les capacités minimales de caractère économique et technique exigées du prestataire de services. 14. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre. 15. Critères d’attribution du marché et, si possible, leur ordre d’importance. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges. 16. Autres renseignements. 17. Date d’envoi de l’avis. 18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes. C. Soumissions restreintes avec présélection 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur. 2. Catégorie du service et description. Numéro de référence du CPC. 3. Lieu de livraison. 4.
  11. a)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée.
  12. b)Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative.
  13. c)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service. 5. Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services considérés. 6. Nombre envisagé (ou fourchette) de prestataires de services qui seront invités à soumissionner. 7. Le cas échéant, interdiction des variantes. 8. Durée du marché ou date limite d’exécution du service. 9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché. 10.
  14. a)Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée.
  15. b)Date limite de réception des demandes de participation.
  16. c)Adresse où elles doivent être envoyées.
  17. d)Langue(
  18. s)dans laquelle (lesquelles) elles doivent être rédigées. 11. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner. 12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 13. Renseignement sur la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pou

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