251 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 15 25 février 1994 Sommaire ACCISES Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales page 251 Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ; Arrête : er Art. 1 . L’arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique. Art. 3. La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises. Art. 4. La vérification primitive et la vérification périodique des tanks d’emmagasinage ainsi que l’agrément de l’ensemble de mesurage du système d’injection automatique ont lieu conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 février 1994. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977 ; Vu les dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963 ; Vu la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi, notamment l’article 8 ; Vu la directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales ; 252 Vu la directive 92/82/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales ; Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la cotisation sur l’énergie ; Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 et 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté contient essentiellement les modalités d’application de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales qui est entré en vigueur le 1er janvier 1993, que le présent arrêté doit produire ses effets à la même date ; que dans ces conditions celui-ci doit être pris sans délai, Arrête : Titre I - GENERALITES Chapitre I - Dispositions préliminaires er Art. 1 . Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, pour l’application du présent arrêté, on entend par : - accise: le droit d’accise et le droit d’accise spécial ainsi que la redevance de contrôle et la cotisation sur l’énergie; - agent: chaque agent de l’administration des douanes et accises ; - directeur général: le directeur général des douanes et accises; - directeur: le directeur régional des douanes et accises du ressort; - contrôleur en chef: le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort; - arrêté royal: l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accises sur les huiles minérales; - huiles minérales: les produits repris à l’article 2 de l’arrêté royal; - arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; - receveur: le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort; - tank d’emmagasinage: le tank où les huiles minérales sont détenues en régime suspensif; - consommation: la mise à la consommation d’huiles minérales en Belgique. Chapitre II - Description des produits Art. 2. § 1er. Pour l’application de l’article 5 de l’arrêté royal et du présent arrêté, on entend par: 1o essence-moteur au plomb: les huiles minérales légères et les préparations répondant aux caractéristiques suivantes: - celles qui distillent en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210oC, d’après la méthode ASTM D 86; - dont le degré de contamination par les composés du plomb, calculé en plomb, excède 0,013 g Pb/litre à 15oC; - avec un taux d’octane d’au moins 90 suivant la CFR Research Method (ASTM D 2699); 2o essence-moteur sans plomb: les huiles minérales légères et préparations qui répondent aux caractéristiques suivantes: - celles qui distillent en volume, y compris les pertes, 90% ou plus à 210oC d’après la méthode ASTM D 86 ; - dont le degré de contamination par les composés du plomb, calculé en plomb, n’excède pas 0,013 g Pb/ litre à 15oC ; - avec un taux d’octane d’au moins 90 suivant la CFR Research Method (ASTM D 2699); 3o pétrole lampant: les huiles minérales moyennes et préparations qui répondent aux caractéristiques suivantes: - celles qui distillent en volume, y compris les pertes, moins de 90% à 210oC et 65% ou plus à 250oC d’après la méthode ASTM D 86; o 4 gasoil: les huiles minérales lourdes et préparations qui répondent aux caractéristiques suivantes: - celles qui distillent en volume, y compris les pertes, moins de 65% à 250oC ou dont le pourcentage de distillation à 250oC ne peut être établi et 85% ou plus à 350oC, d’après la méthode ASTM D 86; 253 5o fuel domestique: le gasoil utilisé pour le chauffage, y compris pour le chauffage industriel, auquel des agents de reconnaissance ont été ajoutés comme prévu à l’article 20 ; 6o fuel lourd: les huiles minérales lourdes et préparations autres que le gasoil visé au 4o qui: - distillent en volume, y compris les pertes, moins de 65% à 250oC d’après la méthode ASTM D 86; - présentent, eu égard à la couleur diluée (C) une viscosité (V): - soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en cendres sulfatées calculée est inférieure à 1%, d’après la méthode ASTM D 874, et si l’indice de saponification est inférieur à 4, d’après la méthode ASTM D 939-54; - soit supérieure aux valeurs de la ligne II du tableau ci-après, si le point d’écoulement est supérieur ou égal à 10oC, d’après la méthode ASTM D 97; - soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II du tableau ci-après, si elles distillent 25% ou plus en volume à 300oC, d’après la méthode ASTM D 86 ou, lorsqu’elles distillent moins de 25% en volume à 300o C, si leur point d’écoulement est supérieur à moins 10oC, d’après la méthode ASTM D 97. Ces dispositions s’appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée (C) inférieure à 2. Tableau de correspondance couleur diluée (C)/Viscosité (V) Couleur (C) Viscosité (V) I Viscosité (V) II 0 4 7 0,5 4 7 1 4 7 1,5 5,4 7 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Par «viscosité (V)» , on entend la viscosité cinématique à 50oC, exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d’après la méthode ASTM D 455. Par «couleur diluée (C)», on entend la couleur, mesurée d’après la méthode ASTM D 1500, que présente le produit après dilution d’une unité en volume, complétée jusqu’à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit. - la couleur du fuel doit être naturelle. Par fuel, on entend les huiles lourdes pour lesquelles ne peut être déterminé: - soit le pourcentage de distillation (0 étant en l’occurrence également considéré comme pourcentage) à 250oC, l’un et l’autre calculés d’après la méthode ASTM D 86; - soit la viscosité cinématique à 50o C, l’un et l’autre calculés d’après la méthode ASTM D 445; - soit la couleur diluée (C) calculée d’après la méthode ASTM D 1500 ; 7o gaz de pétrole liquéfiés :
- a)propane: propane gazeux, liquéfié;
- b)butane: butane gazeux, liquéfié, avec un degré de pureté en poids, calculé sur la matière sèche, supérieur à 50% mais inférieur à 95%;
- c)LPG utilisé comme carburant: les gaz de pétrole pouvant être stockés et/ou manipulés à l’état liquide à pression modérée et température ambiante, constitués principalement de propane, butane et en faibles quantités de propène, butène et pentane/pentène et répondant aux caractéristiques de la nomenclature NBN-EN 5891993;
- d)éthylène, propène, butène et butadiène: éthylène, propène, butène et butadiène gazeux, liquéfiés, avec un degré de pureté supérieur à 50% en poids; o 8 méthane: méthane gazeux avec un degré de pureté d’au moins 50% en poids. § 2. Par méthodes ASTM, il faut entendre les méthodes reconnues par l’ «American Society for Testing and Materials» et parues dans l’édition de 1976 relative aux définitions et spécifications «standard» des produits pétroliers bruts et des lubrifiants. Titre II - ENTREPOTS FISCAUX Chapitre I - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Art. 3.Toute personne physique ou morale qui produit des huiles minérales au sens de l’article 10, § 1er de l’arrêté royal doit se faire préalablement reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé. Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l’arrêté ministériel, toute personne physique ou morale qui désire obtenir une autorisation entrepositaire agréé doit produire, en 3 exemplaires, à l’appui de sa demande les pièces suivantes: 1o une description détaillée des procédés de production appliqués; 2o un plan à échelle réduite avec légende mentionnant tous les bâtiments, unités de production, tanks d’emmagasinage, installations de chargement et de déchargement, stations de pompage, conduites de et vers les tanks d’emmagasinage, conduites venant ou sortant de l’entreprise et les autres entrées ou sorties; o 3 une liste particulière reprenant chaque tank d’emmagasinage avec mention du numéro et de la capacité d’emmagasinage; 254 4o une description pratique de la comptabilité de l’entreprise relative à la production, aux stocks, à l’entrée et à la sortie des huiles minérales. Art. 5. La personne physique ou morale qui désire produire de l’huile minérale dans un entrepôt fiscal doit disposer: 1o d’une entreprise dans laquelle au moins l’un des processus de production suivants est appliqué: - distillation atmosphérique; - distillation sous vide; - craquage; - reformage; 2o d’une comptabilité permettant aux agents de contrôler la production; 3o d’une autorisation en qualité de producteur d’huiles minérales délivrée par le directeur général ou par un fonctionnaire qu’il désigne. La demande à cette fin doit être introduite auprès du directeur. Chapitre II - Détention d’huiles minérales er Art. 6. § 1 . La détention d’huiles minérales en régime suspensif s’effectue dans des tanks d’emmagasinage qui sont soumis à la vérification primitive et la vérification périodique selon les dispositions de l’arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes. § 2. Par espèce d’huiles minérales pour lesquelles un taux d’accise spécifique est fixé, l’entrepositaire agréé établit une liste des tanks d’emmagasinage dans lesquels les huiles se trouvent en régime suspensif. Cette liste est transmise au contrôleur en chef. Chaque fois qu’un tank d’emmagasinage est utilisé pour une autre espèce d’huile minérale une autorisation préalable du contrôleur en chef est exigée. § 3. Les quantités d’huiles minérales produites doivent être stockées dans des tanks d’emmagasinage préalablement désignés. Chapitre III - Mise à la consommation Art. 7. Lors de la mise à la consommation d’huiles minérales, une déclaration de mise à la consommation établie conformément aux prescriptions prévues à l’annexe VII de l’arrêté ministériel, doit être introduite par espèce d’huile minérale pour laquelle un taux d’accise spécifique a été fixé. Chapitre IV - Mélange et remise en oeuvre Art. 8. § 1er. Le mélange d’huiles minérales doit avoir lieu dans un entrepôt fiscal après avoir été autorisé préalablement par le contrôleur en chef. § 2. Le détenteur de l’autorisation visée à l’article 5 est dispensé de l’obligation visée au § 1er. § 3. La dénaturation, l’ajout de furfurol et de colorants ne sont pas considérés comme un mélange au sens du § 1er. Art. 9. Un ordre de pompage mentionnant les quantités à remettre en oeuvre est établi avant chaque remise en oeuvre dans les installations du producteur des huiles dont la production avait déjà été constatée mais qui n’avaient pas encore été enlevées. Art. 10. La remise en oeuvre par le producteur d’huiles minérales qui ont déjà été mises à la consommation avec paiement de l’accise est subordonnée à une autorisation préalable du contrôleur en chef. Lors de l’emmagasinage les huiles minérales à remettre en oeuvre sont déduites des quantités produites et mises à nouveau à la consommation en exonération de l’accise. Chapitre V - Le registre de magasin 592 Art. 11. § 1er. Chaque entrepositaire agréé doit, par entrepôt fiscal, tenir une comptabilité matières sous la forme d’un registre de magasin 592. Un registre de magasin 592 doit être tenu par espèce d’huile minérale visée à l’article 5 de l’arrêté royal. Le modèle et les instructions relatives à son emploi sont repris en annexe. § 2. L’entrepositaire agréé d’une entreprise qui produit des huiles minérales doit mentionner dans le registre de magasin 592 toute production d’huiles pour lesquelles un taux est fixé. § 3. Les quantités produites doivent être retrouvées dans la comptabilité de l’entreprise. § 4. Le directeur général prescrit la manière suivant laquelle les quantités produites doivent être communiquées au receveur. Chapitre VI - Recensement Art. 12.Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef. Art. 13. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 25 de l’arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent de la balance entre d’une part les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités re§ues en régime suspensif et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée. § 2. Les quantités produites sont établies par un contrôle comptable alors que les stocks font l’objet d’une vérification physique. Art. 14. Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que l’entrepositaire agréé ou son représentant. 255 Chapitre VII - Mesures de surveillance et de contrôle dans les entrepôts fiscaux autorisés à produire er Art. 15. § 1 . Le directeur général peut établir un service permanent d’accise dans un entrepôt fiscal visé à l’article 5. § 2. La présence des agents n’est pas soumise au paiement d’une rétribution. Art. 16. L’entrepositaire agréé est tenu de mettre gratuitement à la disposition des agents affectés à son entreprise les bureaux nécessaires. Le chauffage, l’éclairage et l’entretien sont à charge de l’entrepositaire agréé. Art. 17. L’entrepositaire agréé est tenu de mettre à la disposition des agents le matériel et les instruments nécessaires aux opérations de mesures, de prises d’échantillons et autres mesures de contrôle. En outre, l’entrepositaire agréé doit mettre à la disposition des agents les vêtements de sécurité nécessaires y compris les souliers de sécurité, lunettes de sécurité et casques de sécurité. Art. 18. L’entrepositaire agréé doit porter à la connaissance des agents une copie des prescriptions générales de sécurité en vigueur dans son entreprise. Les agents sont tenus d’appliquer ces mesures de sécurité. Titre III - DISPOSlTlONS DIVERSES Chapitre I - Exonérations - Marques et dénaturants Section 1ère - E s s e n c e - M o t e u r Art. 19. § 1er. 1o L’essence-moteur avec et sans plomb, enlevée d’un entrepôt fiscal ou importée, utilisée à d’autres usages que comme carburant ou comme combustible, tel que défini à l’article 13, § 1er, lettre a, de l’arrêté royal, doit être dénaturée sous la surveillance des agents en y ajoutant, par 1.000 litres à 15oC, une des matières suivantes, dans la quantité indiquée: -2 litres de dichloréthane; - 1,5 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane; - 1,3 litre de perchloréthylène; - 1,2 litre de tétrachlorure de carbone; -4 litres d’éther dichloré -1 kg de gomme dammar, de colophane ou de gomme d’érythrite. 2o La dénaturation visée au 1o doit s’effectuer, selon le cas, lors de la sortie de l’entrepôt fiscal ou au bureau d’importation à moins que l’huile minérale n’ait déjà été dénaturée à l’étranger de la manière prescrite. § 2. Le directeur général, ou un fonctionnaire qu’il désigne, peut accorder dispense de l’obligation d’ajouter des dénaturants ou des agents de reconnaissance. § 3. 1o L’essence-moteur sans plomb mise à la consommation doit être colorée en vert par addition simultanée par 1.000 litres d’essence à 15 oC, d’une part, d’au moins 8 grammes de colorant bleu «Solvent Blue 79» ou d’au moins 6 grammes de colorant bleu «Solvent Blue 35» décrits dans le «Colour Index International» ou d’une quantité de tout autre colorant bleu qui, à l’absorption maximale lors du test de spectrophotométrie, présente une extinction équivalente et, d’autre part, d’une quantité de colorant jaune suffisante pour donner à l’huile une coloration verte bien nette et stable. Par «Colour Index International» on entend l’index publié par la «Society of Dyers and Colourists» à Bredfort-West Yorkshire en Grande-Bretagne. 2o L’adjonction des substances colorantes prescrites à l’essence-moteur sans plomb doit s’effectuer en entrepôt fiscal, lors de l’emmagasinage, par un système d’injection automatique placé sur la conduite d’approvisionnement. Cette adjonction est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général ou d’un fonctionnaire qu’il désigne. 3o Le directeur général peut autoriser que l’adjonction des substances colorantes prescrites à l’essence-moteur sans plomb s’effectue à la sortie de l’entrepôt fiscal. 4o Il est interdit d’ajouter à l’essence-moteur sans plomb des substances qui rendent la présence des substances colorantes prévues sous 1o moins perceptibles ou imperceptibles. De même il est interdit de faire disparaître les substances colorantes de quelque façcon que ce soit. Section 2. - P é t ro l e l a m p a n t e t g a s o i l o Art. 20. 1 Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d’un entrepôt fiscal ou importés, utilisés à des usages industriels et commerciaux et comme combustible visés à l’article 5 de l’arrêté royal, ainsi que pour les utilisations exonérées visées à l’article 13 du même arrêté, doivent être ajoutés au moins 10 grammes de furfurol par 1.000 litres d’huiles à 15o C et, pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de colorant rouge suffisante pour donner à l’huile une coloration rouge bien nette et stable. 2o Sans préjudice des dispositions du 1o, l’exonération pour le gasoil et le pétrole lampant, en application de l’article 13, § 2, lettre c, de l’arrêté royal utilisés exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce est consentie moyennant la délivrance préalable d’un contingent annuel. 3o Pour les quantités reç ue en 1993 sous le régime de la mise à la consommation l’exonération visée au 2o est consentie par voie de remboursement. Pour être acceptée, la demande de remboursement doit porter sur un montant supérieur à 400 F. Cette demande doit être introduite par le bénéficiaire de l’exonération auprès du contrôleur en chef de son ressort, au plus tard le 31 mars 1994. 256 4o Par usage exclusif pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce, on entend les moteurs fixes et les machines utilisés dans les entreprises de même que les tracteurs utilisés lors de la mise en valeur d’exploitations agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce. 5o Sans préjudice des dispositions du 1o, l’exonération pour le gasoil et le pétrole lampant, en application de l’article 13, § 2, lettre c, de l’arrêté royal, utilisé exclusivement pour les opérations de dragage des voies navigables et des ports ainsi que pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées est consentie moyennant une autorisation du directeur. 6o Par dérogation aux dispositions du 1o, il ne doit pas être ajouté de furfurol au pétrole lampant utilisé comme carburant de moteur à réaction pour la navigation aérienne conformément à l’article 13, § 1er, lettre b, de l’arrêté royal, pour autant que le pétrole lampant réponde aux caractéristiques suivantes: - une teneur en soufre n’excédant pas 0,3%; - une masse spécifique à 16 oC d’au moins 0,775 et n’excédant pas 0,845; - un point éclair d’au moins 38oC; - un point de solidification n’excédant pas - 47oC. Art. 21. § 1er. L’adjonction dans l’entrepôt fiscal de furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, pour ce qui concerne le gasoil, l’adjonction de colorant rouge est subordonnée aux conditions suivantes: - l’adjonction des agents de reconnaissance doit s’effectuer lors de la sortie des produits de l’entrepôt fiscal; - le mélange des agents de reconnaissance doit obligatoirement s’effectuer au moyen d’un système d’injection automatique muni d’un ensemble de mesurage tel que prévu par le règlement annexé à l’arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau, qui comprend un système de compensation automatique de la température. Par ailleurs le système d’injection automatique susvisé doit comporter un système d’alarme qui arrête l’arrivée des produits en cas d’interruption de l’injection; - le système d’injection automatique doit, avant utilisation, être agréé par le contrôleur en chef. § 2. L’adjonction lors de l’importation, de furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, pour ce qui concerne le gasoil, l’adjonction de colorant rouge doit s’effectuer sous la surveillance des agents avant le dépôt de la déclaration de mise à la consommation, à moins que ces huiles minérales n’aient déjà été complétées à l’étranger par les agents de reconnaissance prescrits. Art. 22. Pour l’exécution de l’article 21, le directeur général ou un fonctionnaire qu’il désigne peut accorder une dérogation jusqu’au 1er janvier 1996 au plus tard pour autant que les systèmes d’adjonction appliqués offrent suffisamment de garanties à une composition correcte du mélange. Art. 23. Il est interdit d’ajouter au gasoil ou au pétrole lampant un quelconque produit de nature à rendre le furfurol ou le colorant rouge moins visible ou invisible. Il est interdit de retirer le furfurol ou le colorant rouge du gasoil ou du pétrole lampant de quelque façcon que ce soit. Section 3. - F u e l l o u rd Art. 24. § 1er. 1o. Au fuel lourd enlevé d’un entrepôt fiscal ou importé destiné à être utilisé dans les moteurs diesels navals, qui présente un index-cetane calculé d’après la méthode ASTM D 976 d’au moins 35 et une viscosité exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d’après la méthode ASTM D 455, n’excédant pas 14 à 40oC, doivent être ajoutés au moins 10 grammes de furfurol par 1.000 kilogrammes et, si l’huile présente une couleur naturelle de 5,0 ou moins, calculée d’après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de colorant rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable. 2o. L’adjonction visée au 1o doit s’effectuer sous la surveillance des agents, selon le cas, lors de la sortie de l’entrepôt fiscal ou au bureau d’importation à moins que l’huile minérale n’ait déjà été complétée à l’étranger par les agents de reconnaissance prescrits. § 2. Le fuel lourd utilisé exclusivement à des travaux agricoles ou horticoles, dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce bénéficie de l’exonération prévue à l’article 13, § 2, lettre c, de l’arrêté royal moyennant l’autorisation préalable du directeur. Le directeur général peut néanmoins prescrire que l’exonération est consentie moyennant la délivrance préalable d’un contingent annuel. Section 4. - C a r b u r a n t s e t c o m b u s t i b l e s Art. 25. Les huiles minérales autres que celles visées aux articles 19 à 24 utilisées pour une destination exonérée visée à l’article 13 de l’arrêté royal bénéficient de l’exonération de l’accise moyennant l’autorisation préalable du directeur général. Chapitre II - Usages industriels et commerciaux Art. 26. On entend par usages industriels et commerciaux au sens de l’article 6 de l’arrêté royal, l’alimentation de: 1o moteurs fixes pour la mise en marche de générateurs, de compresseurs, de pompes, de centrifugeuses et assimilés, même lorsqu’ils sont montés sur des véhicules pour autant que le moteur ne soit pas relié au mécanisme de propulsion du véhicule et pour autant que le moteur stationnaire dispose d’un réservoir distinct; 2o moteurs d’installations et machines utilisés dans la construction, la construction de routes et de voies hydrauliques et pour les travaux publics en ce inclus l’entretien des accotements comme des grappins, élévateurs, débroussailleuses, rouleaux compresseurs, niveleuses, bulldozers, excavatrices, appareils de levage, tondeuses et assimilés; 257 3o moteurs de véhicules qui de par leur destination sont utilisés en dehors de la voie publique ou pour lesquels aucune autorisation n’est accordée pour une utilisation principale sur la voie publique; ainsi sont visés: - les véhicules à moteur inaptes au transport de personnes, d’animaux ou de marchandises qui empruntent la voie publique pour se rendre des installations de l’entrepreneur vers un chantier fermé, vers un lieu où ils effectuent des travaux sur la voie publique, vers un centre de contrôle technique ou inversement, pour autant qu’ils ne tractent pas pour l’occasion de remorques ou d’autres véhicules; - les véhicules à moteur visés sous le 1er tiret qui effectuent des travaux sur la voie publique ou qui se rendent vers un endroit où ils effectueront des travaux sur la voie publique ou qui en reviennent, pour autant qu’ils ne tractent pas pour l’occasion de remorques ou d’autres véhicules; - tous les véhicules autres que ceux visés ci-dessus utilisés en principe uniquement sur des chantiers fermés et qui ne circulent sur la voie publique qu’aux conditions fixées au 1er tiret et pour autant qu’hormis le conducteur et un convoyeur, ils ne transportent pas d’autres personnes, animaux ou marchandises. Art. 27. § 1er. Pour le pétrole lampant, le gasoil, les gaz liquéfiés et le méthane destinés à des usages industriels et commerciaux, l’accise est exigible à la sortie de l’entrepôt fiscal. § 2. Si l’entrepositaire agréé ne peut établir en aucune façcon que les produits sont destinés à des usages industriels et commerciaux, il a l’obligation de mentionner sur la facture ou le document commercial remplaçcant la facture les mentions prescrites par le directeur général. Chapitre III - Mesures de contrôle Art. 28. Dans un entrepôt fiscal, la sortie directe d’huiles minérales de tank autre que d’emmagasinage est subordonnée à une autorisation préalable d’un fonctionnaire désigné par le directeur général. Art. 29.Toute personne qui livre des huiles minérales doit: - requérir de son client l’usage auquel il destine le produit acheté; - porter sur la facture ou le document commercial la remplaçcant une mention permettant d’identifier cet usage. Le directeur général peut également prescrire que le taux de l’accise soit mentionné sur ces documents. Art. 30. Les carburants de véhicules circulant sur la voie publique autres que ceux visés à l’article 20, 4o, ne peuvent contenir aucun dénaturants, furfurol ou colorant rouge. Art. 31. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons d’huiles minérales sans distinction de l’endroit où ces huiles sont détenues y compris dans les réservoirs des véhicules à moteur, de navires et d’aéronefs. Art. 32. § 1er.Tous les négociants en gros et demi-gros, dépositaires et détaillants y compris les exploitants de stationsservice qui ne sont pas entrepositaire agréé ou opérateur enregistré doivent introduire une déclaration de profession conforme au modèle fixé par le directeur général. Un nouvel exploitant est tenu de déposer la déclaration de profession au moins dix jours avant la mise en service des installations. § 2. La déclaration de profession doit être introduite auprès du receveur des accises du ressort, être établie en triple exemplaire, et accompagnée d’un plan indiquant tous réservoirs et tanks avec mention de leur capacité de stockage et de l’espèce d’huile minérale pour laquelle ils sont destinés, pompes, compteurs et autres appareils de mesure et de chargement. § 3. Le directeur général peut imposer aux exploitants de stations-service toutes les mesures de contrôle concernant les pompes de distribution et les quantités d’huiles minérales livrées. Chapitre IV - Dispositions transitoires er Art. 33. § 1 . Sans préjudice des dispositions de l’article 12, les tolérances accordées lors des recensements annuels conformément aux articles 108, § 1er et 109 de l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales, coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales sont applicables jusqu’au 31 décembre 1993. § 2. Du 1er janvier au 31 décembre 1994, la disposition transitoire visée au § 1er est limitée aux huiles légères et réduite à 0,40 p.c. § 3. Du 1er janvier au 31 décembre 1995, la disposition transitoire visée au § 1er est limitée aux huiles légères et réduite à 0,25 p.c. Chapitre V - Abrogation Art. 34. Sans préjudice des dispositions de l’article 33, l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales est abrogé. Chapitre VI - Entrée en vigueur Art. 35. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993. Bruxelles, le 28 décembre 1993. Ph. MAYSTADT 258 Annexe à l’arrêté ministériel relatif aux huiles minérales Instruction sur la tenue du registre de magasin 592 1. Un registre de magasin 592 doit être tenu par l’entrepositaire agréé par espèce d’huile minérale pour laquelle un taux d’accise spécifique a été fixé. Un registre de magasin distinct doit également être tenu pour les produits exclusivement soumis au paiement de la taxe de contrôle et/ou de la cotisation sur l’énergie. 2. Avant d’être mis en usage, le registre de magasin est visé par le contrôleur en chef, pour autant que l’entrepositaire agréé ait souscrit, sur la première page du registre, l’engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l’usage. 3. Le directeur peut accorder l’autorisation de tenir le registre de magasin 592 sous la forme d’un compte automatisé pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin 592. 4. Les entrées et les sorties sont inscrites dans le registre de magasin 592, celles-ci étant exprimées suivant l’espèce d’huile minérale, en litres à 15oC, ou en kilogrammes. 5. En cas de remise en oeuvre d’huiles minérales au sens de l’article 9 les quantités d’huiles minérales remises en oeuvre sont déduites des quantités produites inscrites dans le registre de magasin. 6. Dans les entrepôts fiscaux visés à l’article 5 l’inscription des quantités produites s’effectue après chaque constatation de rendement dans les colonnes 1 et 3. 7. En cas d’emmagasinage d’huiles minérales reçcues en régime suspensif l’inscription s’effectue, dans les colonnes 1, 2 et 3, en tenant compte des quantités reprises au verso des exemplaires 2, 3 et 4 du document d’accompagnement qui couvre les huiles minérales. L’exemplaire 2 susvisé est, après visa du receveur, conservé à l’appui de l’inscription dans le registre de magasin 592. 8. La colonne 3 doit, suivant les besoins, être divisée en: 3
- a)production; 3
- b)réception en régime suspensif; 3
- c)entrée fictive. 9. Suivant la destination autorisée la sortie est inscrite dans les colonnes 1, 2 et 4, 5 ou 6. 10. La colonne 4 doit être divisée de telle façcon qu’une colonne soit réservée par taux d’accise spécifique. Lorsque le nombre d’inscriptions dans une colonne spécifique se justifie, le contrôleur en chef peut prescrire qu’un registre distinct soit tenu pour cette espèce d’huile. L’exemple ci-après, qui concerne le gasoil, prescrit la manière dont la colonne 4 pourrait être divisée:
- a)avec paiement de l’accise et de l’accise spéciale;
- b)avec paiement de l’accise pour usages industriels et commerciaux;
- c)avec paiement de la redevance de contrôle et de la cotisation sur l’énergie;
- d)en exonération totale. 11. Les inscriptions des quantités mentionnées dans la colonne 4 entraînent les mêmes effets qu’une déclaration de mise à la consommation. Dans les entrepôts fiscaux où de nombreux chargements sont effectués quotidiennement, une inscription globale journalière est autorisée à condition que soit établi pour chaque livraison un bon de livraison numéroté suivant une série continue. Ces bons de livraison doivent être conservés jusqu’au prochain recensement des agents. 12. Pour les quantités inscrites dans la colonne 4, un total hebdomadaire est établi, par division, dans la colonne 7 du registre. 13. Les inscriptions négatives sont portées à l’encre rouge dans le registre tenu à la main sous la référence à la régularisation applicable. 14. Le registre est un compte courant continu qui est clôturé lors du recensement des agents. Un total intermédiaire est établi par mois calendrier. Une copie des opérations mensuelles est adressée au receveur. 15. Lors de chaque recensement, les agents clôturent le registre et annotent leurs constatations. Les quantités constatées sont reportées à compte nouveau comme première inscription dans la division de la colonne 3 relative aux quantités reçcues en régime suspensif. 16. Les inscriptions manuelles doivent être lisibles et faites à l’encre sans interruption ni lacune. L’entrepositaire agréé doit barrer légèrement et parapher toute inscription erronée. La nouvelle inscription doit être inscrite au-dessus de l’inscription barrée. Dans les registres tenus sous une forme automatisée, la correction d’inscriptions erronées, s’effectue par une inscription négative et par la reprise du texte corrigé. 17. Les registres complets doivent être conservés par l’entrepositaire agréé pendant trois ans à compter de la dernière inscription. Cette disposition est également d’application pour l’impression des comptes automatisés. De commun accord entre l’entrepositaire agréé et le contrôleur en chef, en dehors des registres, des écritures complémentaires peuvent être tenues dans lesquelles sont mentionnées sous la référence aux premières inscriptions les inscriptions erronées ou les rectifications. Le modèle ci-après de registre de magasin 592 concerne uniquement le gasoil. Pour les autres espèces d’huiles minérales, la colonne 4 doit être divisée autrement, les en-têtes de chaque division devant en outre être adaptées. 259 REGISTRE DE MAGASIN 592 Entrepositaire agréé: . . . . . . . . . . Numéro de l’autorisation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrepôt fiscal sis à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espèce d’huile minérale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné s’engage à tenir ce registre conformément aux instructions concernées qu’il déclare connaître. Il déclare que les inscriptions relatives à l’enlèvement par le consommateur entraîne les mêmes effets qu’une déclaration de mise à la consommation. Ce registre comprend . . . . . . . . pages, numérotées de 1 à . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . L’entrepositaire agréé: Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu, chaque page de ce registre est paraphée par le soussigné. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . Le Contrôleur en Chef: Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sceau du bureau Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général,à la détention,à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ; Arrête : er Art. 1 . L’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la cotisation sur l’énergie de même que celles se rapportant au café, aux limonades et autres boissons non alcoolisées ne concernent que la Belgique. Art. 3. La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises. Art. 4. La référence dans les articles 12, 18, 26 et 27 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 au territoire belge s’applique au même titre au territoire luxembourgeois. Les modèles de demande d’autorisation et les modèles d’autorisation faisant l’objet des annexes I à V à l’arrêté ministériel précité portent le numéro d’identification LU/ACC/ . . . . et les exemplaires 2 et 3 en sont destinés respectivement à la direction et à l’inspection divisionnaire du ressort. Luxembourg, le 16 février 1994. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 260 Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 ; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ; Vu I’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la cotisation sur l’énergie, notamment les articles 3, 4 et 10 ; Considérant l’arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douanes et d’accises, notamment l’article 1er et l’article 12 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d’exécution prévues dans l’arrêté royal du 29 décembre 1992 précité, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; que ces mesures d’exécution doivent produire leurs effets à la même date ; que dans ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête : Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par : - administration : l’administration des douanes et accises ; - arrêté royal : l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; - directeur général : le directeur général de l’administration des douanes et accises ; - directeur : le directeur régional des douanes et accises ; - accise : le droit d’accise et le droit d’accise spécial ; - produits : les produits d’accise visés à l’article 2 de l’arrêté royal ; - agent : chaque agent de l’administration des douanes et accises ; - document d’accompagnement : le document dont la forme et le contenu sont définis par le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d’accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accise, tel qu’il a été modifié par le règlement (CEE) no 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 ; - receveur : receveur des accises ou des douanes et accises. Chapitre II - DEMANDE D’AUTORISATION Art. 2. § 1er. Toute personne physique ou morale désirant être reconnue par l’administration en qualité d’entrepositaire agréé ou d’opérateur enregistré, doit introduire une demande écrite sans préjudice des mesures d’application spécifiques à chaque produit, celle-ci est établie et dûment complétée conformément au modèle et aux indications figurant à l’annexe I. § 2. Les personnes désirant être autorisées à exercer en qualité de représentant fiscal au sens de l’arrêté royal, doivent introduire une demande écrite établie et dûment complétée selon le modèle et les indications figurant à l’annexe II. § 3. Les demandes d’autorisation dont question aux paragraphes précédents doivent être adressées au directeur du ressort soit du lieu où doit être agréé l’entrepôt fiscal, soit du lieu où l’opérateur enregistré reçcoit les produits, soit du lieu où est établi le représentant fiscal. Art. 3. Les personnes désirant agir en qualité d’opérateur non enregistré doivent introduire une demande écrite auprès du receveur dont dépend le lieu de réception des produits. Cette demande doit être établie et complétée conformément au modèle et aux indications figurant à l’annexe III. Chapitre III - DELIVRANCE DE L’AUTORISATION Art. 4. § 1er. Les autorisations en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé ou d’opérateur enregistré sont délivrées par le directeur sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe IV. Les autorisations afférentes à deux ou à plusieurs entrepôts fiscaux qui sont situés dans le ressort de différentes directions régionales, sont délivrées par le directeur général. § 2. L’autorisation légitimant le représentant fiscal visé à l’article 2, § 2, est délivrée par le directeur sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe V. § 3. Les autorisations visées aux § 1 et 2 prennent effet à la date de leur délivrance ou à une date postérieure si elles en disposent ainsi. Elles ont une durée illimitée, à moins qu’elles n’en disposent autrement. Art. 5. L’autorisation dont question à l’article 3, est délivrée par le receveur sous la forme d’un certificat de garantie attestant du cautionnement de l’accise en jeu que l’opérateur non enregistré doit fournir préalablement pour l’opération considérée. Ce certificat de garantie est établi selon le modèle figurant à l’annexe VI. 261 Chapitre IV - PAIEMENT DE L’ACCISE er Art. 6. § 1 . Lors de la mise à la consommation de produits, l’accise est perçcue au vu d’une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du document unique tel qu’il est défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise. Ces exemplaires doivent être complétés conformément à la notice figurant à l’annexe VII. § 2. Pour les huiles minérales utilisées à des usages industriels et commerciaux au sens de l’article 6 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, l’accise peut, aux conditions fixées par le directeur général, être acquittée a posteriori sur base d’une déclaration souscrite par l’utilisateur sur un formulaire conforme au modèle visé à l’annexe VIII. Art. 7. § 1er.A la sortie d’un entrepôt fiscal ou lors de la réception de produits par un opérateur enregistré, la déclaration de mise à la consommation doit être déposée respectivement par l’entrepositaire agréé ou par l’opérateur enregistré auprès du receveur dont ils dépendent, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle, c’est-àdire du lundi jusque et y compris le dimanche, les produits ont été enlevés pour la consommation ou ont été reçcus. § 2. L’opérateur enregistré doit inscrire les produits au fur et à mesure de leur réception dans un registre de magasin conforme au modèle repris à l’annexe IX. § 3. La déclaration de mise à la consommation doit reprendre l’ensemble des quantités enlevées pour la consommation ou des réceptions effectuées, au cours de la semaine précédente. § 4. Le directeur peut aux conditions qu’il détermine accorder à la sortie d’un entrepôt fiscal, un délai de globalisation supérieur à celui prévu au § 1er, pour autant que cette facilité ne soit pas de nature à influencer le délai de paiement éventuellement octroyé en l’espèce. Art. 8. Lors de la réception de produits par un opérateur non enregistré, la déclaration de mise à la consommation doit être déposée par ce dernier auprès du receveur dont il dépend au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception des produits. Art. 9. Lors du paiement de l’accise par un représentant fiscal, la déclaration de mise à la consommation doit être déposée par celui-ci auprès du receveur de son ressort, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soit par l’opérateur enregistré ou non enregistré soit par des personnes à destination desquelles des expéditions de produits ont été opérées par un vendeur d’un autre Etat membre aux conditions de l’article 11, § 2, de l’arrêté royal. Art. 10. Lors d’une mise à la consommation dans les circonstances prévues par l’article 6 de l’arrêté royal par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme de droit public, la déclaration de mise à la consommation doit être déposée par cet opérateur ou par cet organisme auprès du receveur de leur ressort au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception des produits. Art. 11. Lorsqu’à défaut de représentant fiscal dans le pays, l’accise est exigible dans le chef du vendeur étranger, selon les prévisions de l’article 11 de l’arrêté royal, celui-ci est tenu de déposer la déclaration de mise à la consommation au bureau du receveur auprès duquel ce vendeur a garanti le paiement de l’accise, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception des produits par l’acheteur. Art. 12. Lorsque des produits sont introduits dans des circonstances autres que celles faisant l’objet d’une procédure de circulation prévue dans l’arrêté royal et où, aux termes dudit arrêté royal, ces introductions sont réputées répondre à des fins commerciales, l’accise est perçcue au vu d’une déclaration de mise à la consommation établie selon les prescriptions de l’article 6, § 1er, étant entendu que : - préalablement à l’envoi des produits, une garantie destinée à couvrir l’accise en jeu doit être déposée auprès du receveur de son ressort par la personne qui recevra les produits ; - la circulation des produits sur le territoire belge doit être couverte par le document attestant du versement de la garantie précitée ; - l’accise doit être acquittée auprès du receveur visé au premier tiret au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception des produits. Chapitre V - DESTINATIONS AUTORISEES A LA SORTIE DE L’ENTREPOT FISCAL Art. 13. Les produits peuvent être enlevés de l’entrepôt fiscal pour une des destinations suivantes : 1o la mise à la consommation ; 2o l’expédition en régime suspensif ; 3o la destruction en présence des agents, en vue d’obtenir l’exonération du droit. Sous-section I - ENLEVEMENT POUR LA MISE A LA CONSOMMATION er Art. 14. § 1 . Les produits peuvent être enlevés pour la mise à la consommation sans l’intervention des agents. § 2. L’entrepositaire agréé doit inscrire immédiatement dans sa comptabilité les quantités ainsi enlevées. Cette inscription entraîne les effets d’une mise à la consommation. § 3. Les dispositions des articles 6, § 1er et 7 sont applicables aux quantités enlevées pour la consommation. Art. 15. § 1er. Les produits destinés à être livrés en exonération de l’accise dans le cadre des franchises diplomatiques doivent être enlevés de l’entrepôt fiscal sous le couvert d’un document 136 F conforme au modèle figurant à l’annexe XVII de l’arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise. 262 § 2. L’enlèvement des produits a lieu sans l’intervention des agents et les quantités enlevées sont inscrites immédiatement dans la comptabilité sous référence au document 136 F visé au § 1er. § 3. Les quantités enlevées en exécution du § 1er font l’objet, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de leur enlèvement, d’une déclaration de mise à la consommation distincte «Franchises diplomatiques» conforme au modèle visé à l’annexe VII. Les «exemplaires pour le bureau» des documents 136 F utilisés doivent être annexés à cette déclaration. Sous-section II - ENLEVEMENT POUR EXPEDITION EN REGIME SUSPENSIF Art. 16. § 1er. La livraison de produits en régime suspensif a lieu sous le couvert d’un document d’accompagnement. § 2. L’enlèvement des produits a lieu sans l’intervention des agents et les quantités enlevées sont inscrites immédiatement dans la comptabilité sous référence au document d’accompagnement. § 3. Le directeur général peut autoriser une simplification des formalités lors de l’expédition de produits en régime suspensif. Sous-section III - DESTRUCTION SOUS SURVEILLANCE DES AGENTS Art. 17. § 1er. Les produits qui n’ont pas encore quitté l’entrepôt fiscal peuvent, aux conditions fixées par le directeur général, être détruits en présence des agents. § 2. Les quantités détruites sont portées en déduction dans la comptabilité de l’entrepositaire agréé au vu du procèsverbal de destruction établi par les agents. Chapitre VI - REMBOURSEMENT DE L’ACCISE Art. 18. § 1er. Pour l’application de l’article 22, § 2, a, de l’arrêté royal, la demande de remboursement doit être introduite par l’expéditeur auprès du receveur de son ressort. Cette demande doit avoir trait à des produits mis à la consommation après le 31 décembre 1992. § 2. La demande de remboursement dont question au § 1er doit être introduite par écrit. Elle doit au moins comporter les éléments d’information ci-après : 1o le nom et l’adresse du demandeur ; 2o les références au document qui a donné lieu à la perception de l’accise dont le remboursement est demandé ; 3o la description des produits (quantité, espèce) ; 4o le montant de l’accise dont le remboursement est demandé ; 5o l’adresse de l’entrepôt fiscal situé en Belgique à partir duquel les produits seront placés en régime suspensif à destination d’un autre Etat membre. Dans le cas où la demande n’est pas introduite par la personne qui a acquitté l’accise, il y a lieu de joindre à la demande de remboursement une procuration régulière à recevoir les droits remboursés. § 3. La demande de remboursement dont question au § 1er doit être introduite au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue pour l’expédition des produits. Art. 19. Les dispositions de l’article 18, §§ 1er et 2 s’appliquent aux situations de remboursement visées à l’article 22, §§ 3 et 4 de l’arrêté royal. Art. 20. Pour l’application de l’article 22, § 2, c, de l’arrêté royal, l’expéditeur présente au receveur de son ressort, l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement annoté par le destinataire, ou s’il échet, l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement dûment annoté par le bureau de douane où l’exportation a été constatée ou par celui auprès duquel le placement sous un régime douanier communautaire a eu lieu. Art. 21. Le directeur général fixe les modalités pratiques liées à l’examen et au traitement des demandes de remboursement dont question aux articles 18 à 20. Chapitre VII - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. § 1er. Lorsqu’un document d’accompagnement est établi au départ d’un entrepôt fiscal situé dans le pays, une copie supplémentaire appelée exemplaire A, doit être transmise au receveur dans la semaine qui suit celle au cours de laquelle l’expédition des produits a eu lieu. § 2. Lorsqu’un document d’accompagnement est établi au départ d’un entrepôt fiscal situé dans le pays, l’entrepositaire agréé doit remettre au receveur dont il dépend une copie de l’exemplaire 3 du document d’accompagnement que lui a retourné le destinataire ou, s’il échet, le bureau de douane en cas d’application de l’article 19, §§ 3 et 4 de l’arrêté royal, et ce dans la semaine suivant la réception de cet exemplaire. § 3. Le directeur général peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’intéressé à remplacer la remise des copies de l’exemplaire 3 visé au § 2, par l’envoi d’un relevé hebdomadaire de ces documents. Art. 23. § 1er. Lors de l’expédition de produits soumis à accise sous le couvert d’un document d’accompagnement, le destinataire prend en charge dans sa comptabilité matières les quantités réellement reçcues. Pour les produits soumis à la tenue d’un registre de magasin le receveur du ressort du destinataire prend en charge dans ses écritures les quantités réellement reçcues telles qu’annotées sur l’exemplaire 4 du document d’accompagnement. § 2. Lorsqu’une quantité différente est annotée par le destinataire sur l’exemplaire 3 du document d’accompagnement, l’expéditeur est tenu de mentionner cette quantité, sous la forme d’une inscription séparée, dans sa comptabilité matières. Pour les produits soumis à la tenue d’un registre de magasin le receveur du ressort de l’expédition procède à une annotation identique dans ses écritures sur base de la copie de l’exemplaire 3 du document d’accompagnement ou du relevé visés à l’article 22 §§ 2 et 3. 263 § 3. Lorsque la différence visée au § 2 excède 2% lors du transport de gaz de pétrole liquéfié et de méthane ou 0,5 % pour les autres produits soumis à accise de la quantité expédiée, l’expéditeur informe par écrit le receveur de la quantité annotée. Cette information est faite selon le produit par la mention «écart › 2 %» ou «écart › 0,5 %» dans la case A de la copie de l’exemplaire 3 du document d’accompagnement ou sur la ligne concernée du relevé visé à l’article 22 §§ 2 et 3. § 4. Par dérogation au § 3, lorsque la différence visée au § 2 excède, selon le produit 2 % ou 0,5% de la quantité expédiée l’expéditeur étant situé dans un autre Etat membre, le destinataire informe par écrit le receveur de son ressort de la quantité annotée. Cette information est faite, selon le produit, par la mention «écart › 2 %» ou «écart › 0,5 %» dans la case A de l’exemplaire 4 du document d’accompagnement. Art. 24. Sans préjudice des procédures décrites à l’article 20 de l’arrêté royal, le directeur peut accepter, pour tenir compte par exemple d’une erreur humaine ou de l’étalonnage incorrect d’un compteur, que soit pris en compte une quantité différente de celle annotée par le destinataire. Art. 25. Le directeur général fixe les modalités d’application des franchises visées à l’article 14 § 1er de l’arrêté royal. Art. 26. Le directeur général peut permettre, dans les situations et aux conditions qu’il détermine, que des produits d’accise mis à la consommation dans un Etat membre et expédié à destination d’un autre lieu de ce même Etat membre empruntent le territoire belge selon une procédure de contrôle apportant les mêmes garanties que celles découlant de l’utilisation du régime suspensif. Art. 27. Le transport sous régime suspensif d’accise de produits importés depuis un bureau de douane d’importation situé en Belgique vers un entrepôt fiscal également situé en Belgique, s’effectue, aux conditions fixées par le directeur général, sous le couvert d’un document d’accompagnement. Art. 28. § 1er. Les mesures faisant l’objet du présent arrêté s’appliquent : 1o à la redevance de contrôle sur le fuel domestique ; 2o à la cotisation sur l’énergie, dans la mesure où cette imposition frappe la mise à la consommation d’huiles minérales. § 2. La déclaration à déposer en vue de l’acquittement de la cotisation sur l’énergie grevant le gaz naturel et l’électricité est établie conformément aux indications de la notice figurant à l’annexe VII. Art. 29. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993. Bruxelles, le 23 décembre 1993. Ph. MAYSTADT ANNEXE I Modèle de demande d’autorisation «Entrepositaire agréé» ou «Opérateur enregistré» 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nom et prénoms ou dénomination sociale
(1): Adresse
(1): Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge
(2): Nature de la demande
(3): Adresse de l’entrepôt fiscal ou lorsqu’une autorisation «opérateur enregistré» est demandée, du lieu de réception des marchandises : Description de la comptabilité et lieu où elle est tenue à la disposition de l’administration : Date de clôture de l’exercice comptable : Nature des marchandises à produire, transformer, détenir, expédier (entrepositaire agréé) ou à recevoir (entrepositaire agréé et opérateur enregistré) : Opérations envisagées dans l’entrepôt fiscal : a) production
(4): b) transformation
(4):
- c)détention :
- d)réception :
- e)expédition : Montant du cautionnement éventuellement constitué ainsi que le numéro, la date et le bureau de dépôt de cet acte de cautionnement : Estimation des quantités moyennes de marchandises mises en oeuvre ou présentes à chaque niveau des opérations mentionnées sub 8 : Pièces annexées
(5): Date : Signature
(6): 264
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Renvois Cette indication n’est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figurent ces données. Uniquement si le demandeur est une société. Indiquer selon le cas : - autorisation «entrepositaire agréé» - autorisation «opérateur enregistré» Compléter cette mention d’une description précise de l’opération. Statuts, plan, description détaillée des lieux, comptabilité, documentation technique sur le procédé de production ou de transformation, . . . . . . Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms à la suite de la signature. ANNEXE II Modèle de demande d’autorisation «Représentant fiscal» 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nom et prénoms ou dénomination sociale
(1): Adresse
(1): Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge
(2): Description de la comptabilité tenue pour les livraisons des marchandises d’accise et lieu où celle-ci est tenue à la disposition de l’Administration : Date de clôture de l’exercice comptable : Données concernant l’espèce ou les espèces de marchandises d’accise visées par l’autorisation : Quantité des marchandises d’accise, distinguée, par espèce, pour lesquelles il est estimé que l’accise sera due annuellement par le représentant fiscal : Nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et éventuellement no d’accise de la personne pour laquelle le représentant fiscal est proposé : Pièces annexées
(3): Date : Signature
(4): Renvois
(1)
(2)
(3)
(4)Cette indication n’est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur,sur lequel figurent ces données. Uniquement si le demandeur est une personne morale. Statuts, déclaration de l’entrepositaire étranger ou du vendeur de laquelle il ressort que la personne qui introduit la demande a été mandatée par elle pour agir en tant que représentant fiscal. Lorsque le signataire est une personne morale mentionner, la fonction ainsi que les nom et prénoms et la date de la signature. ANNEXE III Modèle de demande d’autorisation «Opérateur non enregistré» 1. 2. 3. 4. 5. Nom et prénoms ou dénomination sociale
(1): Adresse
(1): Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge
(2): Adresse du lieu de réception des marchandises : Nature et quantité à recevoir : Date : Signature
(3): Renvois
(1)
(2)
(3)Cette indication n’est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figurent ces données. Uniquement si le demandeur est une personne morale. Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms à la suite de la signature. 281 ANNEXE VII Déclaration de mise à la consommation en matière d’accise (mode d’emploi) 1. Généralités Les exemplaires 6 et 8 du document unique tel qu’il est défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises seront utilisés lors de la déclaration de mise à la consommation de marchandises d’accises. L’exemplaire 6 sera conservé au bureau, l’exemplaire 8 devant être conservé par le destinataire. Case 1 : Case 3 : Case 4 : Case 5 : Case 6 : Case 7 : Case 8 : Case 14 : Case 22 : Case 23 : Case 31 : 2. Cases à remplir Déclaration : cette case comporte trois subdivisions. Première subdivision : mentionner le sigle ACC pour indiquer qu’il s’agit d’une déclaration de mise à la consommation en matière d’accise. Deuxième subdivision : mentionner le code 4 désignant la mise à la consommation. Troisième subdivision : ne doit pas être complétée. Formulaires : indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaire ACC code 4 et formulaires complémentaires confondus) (par exemple, si un formulaire ACC code 4 et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire ACC code 4 : 1/3, sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième formulaire complémentaire : 3/3). Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c’est-à-dire lorsqu’une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie) ne rien indiquer dans cette case no 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case no 5. Listes de chargement : mentionner en chiffres le nombre de listes descriptives de nature commerciale éventuellement jointes. Articles : indiquer le nombre total des articles déclarés par l’intéressé dans l’ensemble des formulaires et des formulaires complémentaires (ou listes descriptives de nature commerciale) utilisés. Le nombre d’articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies. Total des colis : indiquer le nombre total des colis composant l’envoi. Numéro que l’intéressé a attribué pour raisons commerciales à l’envoi dont question. A compléter au choix par les usagers. Destinataire : indiquer les nom, prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète de l’entrepositaire agréé, de l’opérateur enregistré, de l’opérateur non enregistré ou du destinataire TVA. En ce qui concerne l’entrepôt fiscal ou l’opérateur agréé, le numéro d’accise doit être indiqué. No : indiquer le numéro de TVA. Déclarant/Représentant : indiquer les nom, prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète de l’intéressé. En cas d’identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner «destinataire» (voir case no 8). Si le déclarant ou le représentant du destinataire est un agent en douane, indiquer le nom de l’agence en douane, la localité du siège ou de la succursale, le numéro de matricule et, le cas échéant, le numéro de l’inscription du document au répertoire. Monnaie de facturation et montant total facturé : indiquer le prix total de l’ensemble des marchandises déclarées lors de l’envoi, qui se rapportent à la transaction concernée, tel que ce prix apparaît sur la facture commerciale établie par le vendeur ainsi que la monnaie dans laquelle le prix facturé est établi. Si une facture est libellée en francs belges et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22 doit être exprimé en francs belges. Cette case est uniquement complétée dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert également à la perception de la TVA. Taux de change : indiquer le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays de déclaration. Cette case n’est servie que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert également à la perception de la TVA. Colis et désignation des marchandises : marques et numéros - no(
- s)conteneur(
- s)- nombre et nature : indiquer les marques, numéro(s), nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l’objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case. La désignation des marchandises s’entend de leur appellation usuelle et commerciale, exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la déclaration. Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes les données nécessaires au calcul de l’accise, notamment le titre alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc. 282 Case 32 : Case 33 : Case 37 : Case 38 : Case 40 : Case 41 : Case 44: Case 47 : Numéro de l’article : indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés, tels que défini à la case no 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, cette case ne doit pas être utilisée. Code des marchandises (première subdivision) : le code NC du tarif douanier. Il s’agit d’un code de la nomenclature combinée comportant les huit premiers chiffres du code indiqué dans le tarif des droits d’entrée. Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la première subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans cette case constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case no 1. Il s’agit d’un code de quatre chiffres. Ce code commencera toujours par 45 suivi de : - 80 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un entrepositaire agréé à la sortie de l’entrepôt fiscal ; - 81 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un opérateur enregistré ; - 82 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un opérateur non enregistré ; - 83 dans les autres cas. Masse nette (
- kg): indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case no 31 correspondante lorsque les droits d’accises exigibles sur ces marchandises sont établis sur base du nombre de kilogrammes masse nette (café, fuel lourd, gaz de pétrole et méthane). Déclaration sommaire/document précédent : mentionner le numéro et date du document d’accompagnement sous le couvert duquel les marchandises d’accise ont été expédiées en régime suspensif vers l’opérateur enregistré ou vers l’opérateur non enregistré. Unités supplémentaires : quantités exprimées en litres. A n’indiquer que lorsque le nombre de litres est nécessaire à la perception de l’accise et s’il s’agit d’un envoi de marchandises identiques (même titre alcoométrique ou même degré Plato). Dans les autres situations, les quantités sont à renseigner sur une feuille séparée pour des envois différents : - pour l’alcool et les boissons alcoolisées, autres que la bière, le vin et le vin mousseux et les produits intermédiaires le nombre de litres à 20o C jusqu’à la seconde décimale ; - pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits intermédiaires : le nombre total de litres ; - pour les huiles minérales : le nombre de litres à 15o C - pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées : le nombre de litres. Case 44 : Mentions spéciales : à la sortie d’un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle porte la déclaration. Mentions spéciales: à la sortie d’un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle porte la déclaration. Calcul des impositions : indiquer le type et la base d’imposition,la quotité de la taxe applicable et le mode de paiement choisi ainsi qu’à titre indicatif, le montant dû de l’imposition considérée et le total des impositions.
- a)Le type d’imposition : les codes applicables sont : 01 TVA 06 droit d’accise sur les bières 07 droit d’accise spécial sur les bières ; 08 droit d’accise sur les vins et autres boissons fermentées de fruits ; 09 droit d’accise spécial sur les vins et autres boissons fermentées de fruits ; 10 droit d’accise sur l’alcool étranger et les produits en contenant ; 11 droit d’accise spécial sur l’alcool et les boissons en contenant ; 13 droit d’accise sur les vins mousseux, les autres boissons fermentées mousseuses et les produits intermédiaires mousseux ; 14 droit d’accise spécial sur les vins mousseux, les boissons fermentées mousseuses et les produits intermédiaires mousseux ; 15 droit d’accise sur les limonades ; 16 droit d’accise sur les autres boissons non alcoolisées ; 17 droit d’accise sur les tabacs manufacturés ; 18 droit d’accise spécial sur les tabacs manufacturés ; 19 droit d’accise sur les huiles minérales et les produits similaires ; 20 droit d’accise spécial sur les huiles minérales et sur les produits similaires ; 21 droit d’accise sur les produits intermédiaires ; 22 droit d’accise sur les extraits de café ; 25 droit d’accise sur l’alcool indigène et les produits en contenant ; 27 droit d’accise sur le café torréfié ; 28 droit d’accise sur le café non torréfié ; 33 redevance de contrôle sur le fuel domestique (gasoil de chauffage). 72 cotisation sur l’énergie - huiles minérales 73 cotisation sur l’énergie - gaz naturel 74 cotisation sur l’énergie - électricité 283 Les codes arrêtés en matière de droits d’accise autonomes luxembourgeois sur les huiles minérales et le tabac manufacturé ainsi que la taxe de consommation sur les alcools importés au Grand-Duché de Luxembourg sont : 11 taxe de consommation sur l’alcool et les boissons en contenant ; 18 droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés ; 20 droit d’accise autonome sur les huiles minérales et sur les produits similaires ; 24 droit d’accise autonome sur les gaz liquéfiés.
- b)Base d’imposition : - pour l’alcool et les produits en contenant : le nombre d’hectolitres d’alcool pur, jusqu’au décilitre près, les fractions de décilitre étant négligées. Le volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool, à la température de 20o C, est exprimé en pour cent et en dixième de pour cent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pour cent étant négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. - pour les bières : le nombre d’hectolitres/degrés Plato, les fractions de litre étant négligées ; - pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires : le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées ; - pour les huiles minérales : le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées ou, le cas échéant, le poids net exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées ; - pour le café : le poids net exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées ; - pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées : le nombre d’hectolitres, les fractions de litre étant négligées.
- c)Quotité de la taxe applicable
- d)Montant dû des droits d’accise ou des droits d’accise spéciaux considérés
- e)Mode de paiement A : paiement comptant E : crédit. Case 48 : Report de paiement : indiquer le numéro de compte de crédit lorsqu’un compte de crédit est ouvert au nom de l’entrepositaire agréé. Case 54 : Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi de ses nom et prénoms doit figurer sur l’exemplaire appelé à rester au bureau. Lorsque l’intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de ses nom et prénoms et de l’indication de sa qualité. 3. Formulaires complémentaires 1. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu’en cas de déclarations comprenant plusieurs articles (voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire «ACC code 4». 2. La case no 8 ne doit comporter que les nom et prénoms et le numéro d’accise et l’éventuel numéro du registre TVA de la personne concernée. 3. La partie «récapitulation» de la case no 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l’objet des formulaires «ACC code 4» et formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc pas être utilisée pour le dernier des formulaires complémentaires joint à un formulaire «ACC code 4» afin de faire apparaître d’une part, le total par type d’impôt et d’autre part, le total général (TG) des impositions dues. En cas d’utilisation des formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façcon à empêcher toute utilisation ultérieure. 286 Editeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg