Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 2, points kilométriques 13,000-14,000 entre Moutfort et Trintange et la N 13, points kilomé
289 Art. 7. La mission du personnel de l’UEO sur le Danube est une coopération police civile-douane et consiste principalment à:
- a)requérir les bateaux de ralentir, de s’arrêter et de jeter l’ancre;
- b)monter sur les bateaux pour les inspecter;
- c)vérifier l’identité du personnel et les documents de bord et de transport;
- d)faire les vérifications nécessaires des cargaisons, le cas échéant, opérer le plombage de marchandises chargées;
- e)relater par écrit les contrôles exécutés et prendre les mesures nécessaires exigées. Art. 8. Durant sa mission, le contingent luxembourgeois est placé sous l’autorité hiérarchique d’un commandement allemand. Le contingent luxembourgeois est intégré dans le groupe de l’équipe d’inspection des bateaux sur le Danube opérant dans la zone de contrôle de Mohacs. Le fonctionnaire de la filière du commis affecté à Mohacs est désigné pour guider cette équipe et le brigadier-chef le plus ancien en rang est son adjoint. Art. 9. Le chef d’équipe du contingent de la douane veille à assurer le caractère politique neutre de la participation luxembourgeoise. Art. 10. Les participants portent l’uniforme national de leur administration et leur arme de service. Art. 11. Chaque participant a le droit de retourner une fois pendant son terme à Luxembourg, – pour une durée de 5 jours en ce qui concerne les fonctionnaires en mission pendant un terme de 3 mois, – pour une durée de 10 jours en ce qui concerne les fonctionnaires en mission pendant un terme de 6 mois. Les frais de transport et de séjour sont à charge de l’Etat sur présentation de factures. S’il n’y a pas d’autre moyen de transport adéquat les voyages peuvent se faire en avion. Une indemnité de repas forfaitaire journalière de 600,— frs est accordée à chaque fonctionnaire. Art. 12. L’indemnité spéciale non pensionnable prévue à l’article 9 de la loi du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à l’opération décrite ci-avant sera fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil. Art. 13. Les membres du contingent de la douane luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre des Finances, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours non déductible du congé annuel de récréation. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 janvier 1994. Jean Doc. parl. 3823; sess. ord. 1993-1994. Règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 portant exécution de la directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition
(1988). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution ; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale ; Vu l’Annexe 16 de ladite Convention ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’identité des aéronefs ; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques ; Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 portant application de la directive no 89/629/CEE relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils ; Vu la directive du Conseil de l’Union Européenne 92/14/CEE du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition
(1988); Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; 290 Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre des transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :
Art 1
. La limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition
(1988), est effectuée conformément aux dispositions de la directive du Conseil de l’Union Européenne citée ci-après : Directive no 92/14/CEE Dénomination Journal des Communautés européennes Directive du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des No L 76 du avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile inter- 23 mars 1992 nationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition
(1988)Cette directive, qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal n’est pas publiée au Mémorial, la publication au Journal officiel des Communautés européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Art.
- Le Ministre des Transports est compétent pour l’exécution de la directive visée à l’article 1er. Il veille à ce que les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités à l’aéroport de Luxembourg soient conformes aux normes d’émissions sonores prévues par la directive. Il peut accorder les dérogations prévues aux articles 4, 5, 6, et 8 de la directive. Art.
- Les demandes de dérogation dûment motivées sont à adresser au Ministère des Transports, Service aéronautique, qui informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE ainsi que la Commission des CEE des dérogations accordées. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d’une de ces peines seulement. Le livre premier du code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, sont applicables. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 31 janvier
- Jean Doc. parl. 3815; sess. ord. 1993-1994; Dir. 92/14/CEE. Règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 fixant pour l’année 1994 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1994, à 2.000.000 (2 millions) de francs. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 31 janvier
- Marc Fischbach Jean 291 Règlement grand-ducal du 2 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance ; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 4 alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «Le Conseil se compose de 20 membres effectifs et d’autant de suppléants nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations représentées au Conseil pour un terme renouvelable de 3 ans.» Art.
- Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille Château de Berg, le 2 février
- et de la Solidarité, Jean Fernand Boden Règlement ministériel du 2 février 1994 portant détermination des organismes représentés au Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Vu l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance; Arrête: Art. 1er. Sont représentés au Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance les organismes suivants: – Action familiale et populaire avec 3 représentants – Association des Assistantes sociales et Assistantes d’hygiène sociale avec 1 représentant – Association des Femmes en Détresse avec 1 représentant – Association Foyer de la Femme avec 1 représentant – Association pour la Défense de l’Enfance Adoptive avec 1 représentant – Consultation et Préparation familiales avec 1 représentant – Entente des Foyers de Jour avec 1 représentant – Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil avec 1 représentant – Fédération des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement primaire avec 1 représentant – Fédération des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement post-primaire avec 1 représentant – Fondation Pro Familia avec 1 représentant – Mouvement luxembourgeois pour le Planning familial et l’Education sexuelle avec 3 représentants – Société luxembourgeoise de Pédiatrie avec 1 représentant – Union Luxembourgeoise des Consommateurs avec 1 représentant – Ministère de la Famille et de la Solidarité avec 2 représentants. Les organismes auront droit à autant de suppléants que de membres effectifs. En cas d’empêchement les membres du Conseil peuvent se faire représenter par leur suppléant. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 février
- Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Règlement ministériel du 4 février 1994 portant exécution de l’article 3 du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 concernant les modalités de délivrance des licences et des copies de licences communautaires pour le transport de marchandises par route. Le Ministre des Transports, Vu l’article 3, par. 2, du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement CEE no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres; 292 Arrête:
Art. 1
. Tout transporteur de marchandises par route, titulaire d’une autorisation de commerce pour le transport international de marchandises délivrée par le Ministre des Classes Moyennes conformément à la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route, a droit à une licence communautaire et à des copies certifiées conformes selon les modalités définies par le présent règlement. Sont assimilées aux autorisations de commerce visées à l’alinéa précédent les autorisations de commerce délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 3 octobre 1991 conformément à la législation en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation. Art.
- Le transporteur, tel que défini à l’article 1er, est tenu, d’une part, de déposer une copie de l’autorisation de commerce au bureau des autorisations du ministère des transports et, d’autre part, de présenter aux agents de ce même bureau l’original de l’autorisation de commerce. Art.
- La demande de licence et des copies certifiées conformes est à présenter moyennant un formulaire, fourni par l’administration, rempli de façcon lisible et signé par le demandeur. La demande doit obligatoirement mentionner les numéros d’immatriculation des véhicules à moteur dont le demandeur a la disposition en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (CEE) no 881/
- Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 9 de la loi précitée du 3 octobre 1991 le nombre de copies délivrées ne peut être supérieur au nombre de véhicules correspondant à la garantie fournie comme preuve de la capacité financière. Art.
- Les licences communautaires et les copies certifiées conformes sont numérotées. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 février
- Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement ministériel du 11 février 1994 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur ; Vu le règlement grand-ducal du 9 décembre 1993 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire ; Arrête:
Art. 1
. Le concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire comprend :
- a)des épreuves préliminaires ;
- b)des épreuves de classement. Art. 2. Les épreuves préliminaires visent à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays (comportant une épreuve orale et une épreuve écrite) et les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises (comportant au moins une épreuve écrite). Art. 3. La première partie des épreuves de classement pour les candidats de l’option préscolaire comporte soit une épreuve pratique dans une classe de l’éducation préscolaire soit une épreuve orale comportant la préparation d’une unité d’enseignement. Le sujet de l’épreuve pratique ou, le cas échéant, de l’épreuve orale porte sur les domaines d’activités de l’éducation préscolaire. La première partie des épreuves de classement pour les candidats de l’option primaire comporte soit une épreuve pratique dans une classe de l’enseignement primaire soit une épreuve orale comportant la préparation d’une unité d’enseignement. Le sujet de l’épreuve pratique ou, le cas échéant, de l’épreuve orale porte sur une des branches prévues au plan d’études. La durée de l’épreuve pratique ne dépassera pas 30 minutes ; les candidats ont le choix entre deux sujets portant soit sur des domaines d’activités différents de l’éducation préscolaire soit sur des branches différentes prévues au plan d’études pour l’enseignement primaire. Les sujets pour l’épreuve pratique sont communiqués au candidat 48 heures avant le début de l’épreuve. Le candidat communique son choix au jury au plus tard 24 heures avant le début de l’épreuve. En cas d’épreuve orale, la durée de celle-ci ne dépassera pas 30 minutes. Le candidat préparera une unité d’enseignement qu’il présentera et justifiera devant le jury. Les candidats ont le choix entre deux sujets portant soit sur des domaines d’activités différents de l’éducation préscolaire soit sur des branches différentes prévues au plan d’études pour l’enseignement primaire. Les sujets pour l’épreuve orale sont communiqués au candidat 48 heures avant le début de l’épreuve. Le candidat communique son choix au jury au plus tard 24 heures avant le début de l’épreuve. 293 La langue de l’épreuve pratique ou de l’épreuve orale est le luxembourgeois pour les candidats de l’éducation préscolaire ; l’épreuve pratique ou l’épreuve orale est à présenter par les candidats de l’enseignement primaire dans la langue véhiculaire de la branche choisie. Art. 4. La deuxième partie des épreuves de classement comporte pour les candidats de l’option éducation préscolaire :
- a)une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture luxembourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée : 2 heures) ;
- b)une épreuve écrite sur le plan-cadre de l’éducation préscolaire dans une des langues usuelles du pays au choix du candidat (durée : 3 heures) ;
- c)la préparation écrite en langue luxembourgeoise d’une leçcon dans un des domaines d’activités prévus au plan-cadre de l’éducation préscolaire (durée : 3 heures). La deuxième partie des épreuves de classement comporte pour les candidats de l’option enseignement primaire :
- a)une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture luxembourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée : 2 heures) ;
- b)une épreuve écrite portant sur les caractéristiques générales de l’école primaire luxembourgeoise (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) ainsi que sur la didactique et la méthodologie des quatre branches suivantes : françcais, allemand, mathématique et éveil aux sciences (dans la langue d’enseignement de la branche respective) ; le programme préparant à cette épreuve est communiqué aux candidats (durée : 3 heures) ;
- c)la préparation écrite d’une leçcon dans une des quatre branches susmentionnées dans la langue d’enseignement de la branche respective (durée : 3 heures). Le Ministère de l’Education Nationale communique aux candidats au plus tard trois mois avant le début des épreuves les programmes et les renseignera sur les documents qui peuvent être utilisés pour les épreuves de classement. Les épreuves de la deuxième partie des épreuves de classement sont communes à tous les candidats soit de l’option éducation préscolaire soit de l’option enseignement primaire. Art. 5. L’épreuve prévue à l’article 3 du présent arrêté est dotée du coefficient 3. L’épreuve prévue à l’article 4 sub
- a)est dotée du coefficient 1, celle sub
- b)du coefficient 2, celle sub
- c)du coefficient 3. Art. 6. Le présent règlement ministériel, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur à la session 1994. Luxembourg, le 11 février 1994. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement ministériel du 16 février 1994 portant suppression de l’entrepôt du type F (entrepôt public) à Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’article 6 de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers publiée par l’arrêté ministériel du 21 avril 1993; Arrête: Art. 1er. L’entrepôt du type F (entrepôt public) de Luxembourg est supprimé à partir du 1er février 1994.A partir de cette même date le placement de marchandises dans l’entrepôt public de Luxembourg n’est plus autorisé. Art. 2. Les marchandises qui y sont encore entreposées devront avoir été déclarées pour une destination douanière autorisée avant le 15 mars 1994. Luxembourg, le 16 février 1994. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 décembre 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts douaniers. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers, notamment l’article 4; 294 Arrête: Article unique. L’arrêté royal belge du 30 décembre 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts douaniers est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 février 1994. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 30 décembre 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts douaniers. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 décembre 1992, relative aux entrepôts douaniers, notamment l’article 4; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Sur la proposition de notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Dans les entrepôts de type A, C ou D et dans le régime de l’entrepôt du type E, la garantie est limitée à 10 p.c. du montant des droits à l’importation et des droits d’accise sur le stock moyen de marchandises placées en entrepôt. Art. 2. Dans l’entrepôt du type B, dispense de garantie est accordée à condition que le receveur n’ait pas de raisons spéciales d’exiger une garantie. Si le receveur exige une garantie, elle est limitée au montant fixé à l’article 1er. Art. 3. L’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, modifié par les arrêtés royaux des 17 février 1981, 24 février 1983, 27 octobre 1983, 31 décembre 1983, 24 avril 1984, 9 mai 1985, 27 novembre 1985, 30 janvier 1987, 5 février 1987, 17 avril 1990, 18 septembre 1990 et 7 décembre 1990 est abrogé. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 1993. ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à quarante mille francs par mois et par personne». Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de onze mille francs par mois et par personne, si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit être servi dans sa chambre». Art. 3. L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels». Art. 4. L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit: «Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans un délai de 30 jours au compte chèque postal N. 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture. Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille». 295 Art. 5. L’article 11 est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1994». Art. 6. Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Lillehammer, le 21 février 1994. Fernand Boden Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit: «Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante mille francs par mois et par personne». Art.
- L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Un supplément au prix de pension de treize mille francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension». Art.
- L’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d’un revenu mensuel supérieur à deux et demi fois le salaire social minimum de référence. Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la chambre fixé conformément à l’article 1er, reste à charge de l’Etat. Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille quatre cents francs». Art.
- L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1994». Art.
- Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Lillehammer, le 21 février
- Fernand Boden Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 24 février 1994 relative à la participation à des institutions financières internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 février 1994 et celle du Conseil d’Etat du 22 février 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 296 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’acte modifiant le protocole sur les statuts de la Banque Européenne d’Investissement habilitant son Conseil des Gouverneurs à créer un Fonds Européen d’Investissement. Art.
- Est approuvé le statut révisé du Fonds de Développement Social du Conseil de l’Europe, conformément à la Résolution 247/93 adoptée le 8 juin 1993 par le Comité de Direction. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à souscrire à 930 parts nouvelles de 1.000,- US$ chacune du capital social de la Société Financière Internationale, conformément à la résolution 179 adoptée le 4 mai 1992 par son Conseil des Gouverneurs. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 324.660.000,- francs à la dixième reconstitution des ressources de l’Association Internationale de Développement, conformément à la résolution 174 adoptée le 31 mars 1993 par son Conseil des Gouverneurs. Art.
- Le Gouvernement est autorisé de participer à concurrence de 400.000,- US$ maximum à la 4e reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole conformément à la résolution de son Conseil des Gouverneurs. Art.
- Le Luxembourg est autorisé à souscrire à 6.366 titres de participation supplémentaires à 1.000,- ECUs chacun du Fonds de Développement Social du Conseil de l’Europe pour un montant équivalant au maximum à 1.002.000,- ECUs conformément à la Résolution 256/1993 adoptée le 9 novembre 1993 par le Comité de Direction du Conseil de l’Europe. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Lillehammer, le 24 février
- Jean Doc. parl. 3834; sess. ord. 1993-
- Règlement grand-ducal du 24 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 1 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat est modifié comme suit: «Le prix directeur pour chaque chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à cinquante-six mille francs par mois et par personne.» Art. 2. L’article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contre-valeur de six mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.» Art. 3. L’article 9 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1994.» Art. 4. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Lillehammer, le 24 février 1994. Jean 297 Décision du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 1993 (No 94/4/CE) concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis d’Amérique. (Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs). Conformément à une décision du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 1993 (No 94/4/CE) concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis d’Amérique, les Etats membres sont tenus d’étendre comme suit le droit à la protection prévu par la directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs:
- a)Les personnes physiques qui sont des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique sont traitées comme des ressortissants d’un Etat membre;
- b)Les sociétés et autres personnes morales des Etats-Unis d’Amérique qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre. L’application du point
- b)est subordonnée à la condition que les sociétés et autres personnes morales d’un Etat membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient de la protection aux Etats-Unis d’Amérique. Le respect par les Etats-Unis d’Amérique des conditions prévues au paragraphe précédent est constaté par la Commission et communiqué aux Etats membres. La décision est applicable à partir du 1er janvier 1994. Les Etats membres étendent le droit à la protection en vertu de la nouvelle décision aux personnes visées jusqu’au 1er juillet 1994. Tout droit exclusif acquis en vertu des décisions 90/511/CEE et 93/16/CEE ou de la nouvelle décision continue à produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) Règlements temporaires de circulation B a s c h a r a g e . — En séance du 6 décembre 1993, le collège échevinal de la commune de Bascharage a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance des 17 novembre 1993 et 12 janvier 1994, le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B o u r s c h e i d . — En séance du 17 septembre 1993, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 12 novembre 1993 et publié en due forme. C o l m a r - B e r g . — En séance du 22 septembre 1993, le conseil communal de Colmar-Berg a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intéreur en date des 10 et 12 novembre et publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance des 4 et 13 décembre 1993, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 31 juillet 1993, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 16 novembre 1993 et publiés en due forme. D i p p a c h . — En séance du 12 novembre 1993, le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E r m s d o r f . — En séance du 29 septembre 1993, le conseil communal d’
msdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 8 novembre 1993 et publié en due forme. E r p e l d a n g e . — En séance du 22 septembre 1993, le collège échevinal d’
peldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 298 E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 8, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30 novembre, 1, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 28 décembre 1993 et 4, 6, 7, 10 janvier 1994, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 99 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H o s i n g e n . — En séance du 10 décembre 1993, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K e h l e n . — En séance du 12 janvier 1994, le collège échevinal de la commune de Kehlen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l . — En séance du 26 octobre 1993, le conseil communal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 12 novembre 1993 et publié en due forme. M a n t e r n a c h . — En séance du 13 novembre 1993, le collège échevinal de Manternach a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. N i e d e r a n v e n . — En séance des 24 septembre et 19 octobre 1993, le collège échevinal de la commune de Niederanven a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance des 15, 30 novembre et 9, 16, 17, 20 décembre 1993, le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté six règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 30 septembre 1993, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 octobre et 4 novembre 1993 et publié en due forme. R o e s e r . — En séance des 22 octobre et 12 novembre 1993, le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o s p o r t . — En séance du 2 décembre 1993, le collège échevinal de Rumelange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance des 29 octobre, 18 novembre et 3, 10, 14 décembre 1993, le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 29 novembre et 14, 15, 22 décembre 1993, le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté cinq règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 30 décembre 1993, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. V i a n d e n . — En séance des 31 mars et 14 septembre 1993, le conseil communal de Vianden a édicté trois règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 mai, 8 juillet et 4 novembre respectivement les 13, 20 juillet et 8 novembre 1993 et publiés en due forme. W a l f e r d a n g e . — En séance du 30 juillet 1993, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 octobre et 4 novembre 1993 et publié en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance du 19 novembre 1993, le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg