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Règlement grand-ducal du 28 février 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réc

Règlement ministériel du 27 janvier 1994 portant publication de la loi belge du 27 décembre 1993 modifiant la loi générale sur les douanes et accises . . . . . . . . . . . page 308 Règlement ministéri

Art. 1

. L’arrêté royal belge du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Art.

  1. Au Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de l’arrêté royal belge précité sont également applicables à l’égard des cycles à moteur auxiliaire (code CM) et de toutes les remorques routières (code AR). Art.
  2. Au Grand-Duché de Luxembourg, le service des douanes dont question à l’art.7, alinéa 2 de l’arrêté royal belge précité est installé à la Direction des Douanes et Accises à Luxembourg. Art.
  3. Au Grand-Duché de Luxembourg, les attributions prévues à l’art.11 sont exercées par la Société Nationale de Contrôle Technique S.à.r.l. Art.
  4. Le Directeur des Douanes et Accises à Luxembourg peut accorder, aux conditions et prescriptions techniques qu’il détermine, les autorisations visées à l’art.8 de l’arrêté royal belge précité. Luxembourg, le 16 février
  5. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957 ; Vu le Règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission du 21 avril 1992 portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire, notamment l’article 12 ; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 204 ; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 53nonies et 63bis ; Considérant que le caractère communautaire d’un véhicule routier à moteur doit être établi de façcon certaine par les caractéristiques de son immatriculation telles qu’elles résultent de son document d’immatriculation et éventuellement de sa plaque d’immatriculation ; Considérant que la détermination du caractère communautaire implique le contrôle par la douane de la situation des véhicules en ce qui concerne les droits d’entrée ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo- luxembourgeoise ; Considérant que les Exécutifs ont été associés à l’élaboration du présent arrêté ; Vu l’avis du Conseil d’Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre des Communications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1

. Tout véhicule routier à moteur destiné à être immatriculé dans le pays doit faire l’objet d’une vignette conforme au modèle annexé au présent arrêté, délivrée par un bureau des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise pour être jointe à la demande d’immatriculation. Art.

  1. Pour l’application des dispositions du présent arrêté, les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur. Art.
  2. La vignette visée à l’article 1er établit le caractère communautaire du véhicule et porte les références des documents justificatifs présentés : 1o soit les documents douaniers ayant couvert l’importation du véhicule ou l’importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction et permettant de vérifier que sa situation est régulière en ce qui concerne les droits d’entrée et que les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à l’importation ont été respectées ; 317 2o soit le document d’immatriculation délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne établissant le caractère communautaire du véhicule ; 3o soit tous documents commerciaux ou autres preuves. Art.
  3. A l’importation d’un véhicule usagé, la vignette visée à l’article 1er est délivrée par le bureau des douanes d’entrée de l’Union économique belgo-luxembourgeoise. Art.
  4. L’obligation prévue à l’article 1er ne concerne pas : 1o les véhicules usagés pour lesquels il est établi que leur précédente immatriculation dans le pays a déjà fait l’objet d’une vignette visée à l’article 1er et d’une plaque autre que temporaire ; 2o les véhicules admis en franchise temporaire des droits d’entrée ; 3o les remorques dont la masse maximale autorisée n’excède pas 500 kg ; 4o les remorques agricoles ; 5o les remorques de chantier ; 6o les cyclomoteurs. Art.
  5. La vignette visée à l’article 1er est pourvue d’un fond de sécurité de couleur verte. Elle ne peut présenter aucune modification ni rectification, rature, surcharge ou autre altération. Art.
  6. En cas de perte ou de vol de la vignette visée à l’article 1er, un duplicata est délivré par le bureau des douanes qui a visé la vignette originale. La mention «Duplicata» doit apparaître en rouge sur la nouvelle vignette. Dans les autres cas de dépossession de la vignette visée à l’article 1er, le bureau des douanes ne délivre un duplicata qu’avec l’autorisation du Service des douanes établi auprès de la Direction pour l’immatriculation des véhicules du Ministère des Communications. Art.
  7. Le Ministre des Finances ou, dans les conditions qu’il détermine, son délégué, peut autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur, à libeller eux-mêmes la vignette visée à l’article 1er, dont le modèle peut être adapté pour être imprimé par ordinateur et pour y indiquer un code barre. Les vignettes sont établies au nom d’un bureau de douane en même temps qu’une liste indiquant chaque véhicule, ses éléments signalétiques et les justifications requises sous un numéro d’ordre à mentionner sur chaque vignette. Art.
  8. Les importateurs, assembleurs ou constructeurs qui sont autorisés en vertu de l’article 8 à libeller des vignettes, détiennent ces documents aux conditions déterminées par le Ministre des Finances. Ils doivent communiquer à la douane, sans déplacement, leurs écritures commerciales s’ils en sont requis. Art.
  9. Pour ce qui concerne les véhicules routiers à moteur admis en franchise temporaire des droits d’entrée et dont l’immatriculation est sollicitée, la douane revêt la demande d’immatriculation du code du bureau, d’un numéro de référence, des indications relatives à la situation du véhicule, à sa valeur, aux dates de début et de fin de la franchise. Art.
  10. Pour tout véhicule routier à moteur dont l’immatriculation est sollicitée, le Service des douanes visé à l’article 7, alinéa 2, contrôle la demande d’immatriculation sur le plan de la réglementation douanière et fiscale. A l’égard de véhicules admis en franchise temporaire ledit Service veille à la délivrance d’une plaque d’immatriculation temporaire et à l’apposition sur le certificat d’immatriculation de la mention «Douane - Admission temporaire» et des indications dont il est question à l’article
  11. En l’occurrence, le certificat d’immatriculation tient lieu de document de franchise temporaire. Pour les véhicules autres que ceux visés à l’alinéa 2, le certificat d’immatriculation est délivré sans apposition d’aucun visa douanier. Art.
  12. Lorsqu’une déclaration de dépossession involontaire d’un certificat d’immatriculation, enregistrée par une autorité de police ou de gendarmerie, est annexée à la demande d’immatriculation, le Service des douanes visé à l’article 7, alinéa 2, doit apposer son sceau sur cette demande après s’être assuré que le véhicule à immatriculer est en situation régulière. Art.
  13. L’article 11 ne s’applique pas aux demandes visant à obtenir des certificats d’immatriculation qui ne portent pas le signalement d’un véhicule. S’ils en sont requis, les titulaires de tels certificats d’immatriculation sont tenus de fournir aux agents des douanes et accises toutes justifications concernant les véhicules en leur possession. Art.
  14. L’arrêté royal du 17 février 1988, modifié par l’arrêté royal du 11 janvier 1990 ; relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé.Toutefois, les certificats d’immatriculation et les autorisations délivrés conformément à cet arrêté royal restent valables. Art.
  15. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier
  16. Art.
  17. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,le 27 décembre
  18. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre des Affaires économiques, M.WATHELET Le Ministre des Communications, G. COËME 319 Règlement grand-ducal du 28 février 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues sont remplacés par le texte suivant: «Art.
  19. Le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, appelé ci-après le ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application des directives C.E. relatives à la réception par type de véhicule, par type de système et par type de composant ou d’entité technique des véhicules à moteur, de leurs remorques, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des tracteurs agricules ou forestiers. La Société Nationale de Contrôle Technique-Homologations, dénommée ci-après SNCT-H, est chargée des travaux de certification; elle peut, en cas de besoin et pour la partie des essais, avoirs recours à des organismes spécialisés, dénommés ci-après services techniques,agréés sur sa proposition par le ministre pour des procédures d’essais spécifiées. La SNCT-H est l’organisme compétent chargé des procédures d’accréditation des services techniques et de la surveillance de la bonne exécution de travaux dont ils assument la responsabilité. Les services techniques doivent avoir un établissement à l’intérieur des Communautés Européennes et doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d’essai (Série EN 45000). Un constructeur ne peut être agréé comme service technique, à moins d’une stipulation contraire expresse d’une directive particulière. Par dérogation aux prescriptions de la norme EN 45001, les services techniques sont autorisés, sous réserve de l’accord préalable de la SNCT-H, de recourir à des instruments de contrôle mis à leur disposition par un tiers. La sous-traitance par un service technique d’un ou de plusieurs essais n’est permise qu’en cas d’accord préalable de la SNCT-H et à condition de confier ces travaux à un autre service technique satisfaisant aux prescriptions de la norme EN
  20. Art.
  21. Toute demande de réception d’un type de véhicule et d’un type de système, de composant ou d’entité technique est introduite par le constructeur ou par son mandataire auprès de la SNCT-H. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier dont le contenu est prévu dans la fiche de renseignements de la directive correspondante. Pour un même type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, la demande ne peut être introduite qu’auprès d’un seul Etat membre et elle doit être distincte pour chaque type à réceptionner. Art.
  22. Sur proposition de la SNCT-H, la réception est accordée, refusée ou retirée par le ministre. Art.
  23. Tout type de véhicule, système, composant ou entité technique doit rester conforme au type initialement réceptionné.Toute modification d’une des données figurant dans le dossier de réception doit être soumise à la SNCT-H. Si celle-ci estime que l’envergure de la ou des modifications entreprises justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elle en informe le constructeur et le service technique concerné, et ne propose l’extension de la réception initiale qu’après avoir vérifié la conformité des résultats de ces essais ou vérifications complémentaires. La SNCT-H prend les mesures requises en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres, si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné et si les dispositions nécessaires pour assurer cette conformité ont été prises. Art.
  24. Sur requête de la SNCT-H, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d’essais ou de contrôles de conformité, les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques dont le prototype a fait l’objet d’une réception antérieure. Art.
  25. Sur avis de la SNCT-H, la réception accordée à un type de véhicule, système, composant ou entité technique peut être retirée par le ministre au cas où la conformité au prototype initialement réceptionné n’est plus assurée. 320 Art.
  26. Les prestations à fournir en vue de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique ainsi que les frais engendrés par les mesures relatives à la conformité de la production sont à charge du constructeur. Ces prestations sont facturées par la SNCT-H selon un barème arrêté par le ministre sur proposition de la SNCT-H». Article B Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 28 février
  27. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3861; sess. ord. 1993-
  28. Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition,l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; Vu la délibération du comité du Syndicat Intercommunal SYCOPAN du 27 septembre 1993; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé un groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre. Art.
  29. Le comité se compose de huit délégués représentant l’Etat et de huit délégués représentant le syndicat intercommunal SYCOPAN. Art.
  30. La délégation de l’Etat se compose comme suit: – Deux délégués du Ministère de l’Aménagement du Teritoire; – Trois délégués du Ministère de l’Environnement; – Un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural; – Un délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme; – Un délégué du Ministère de l’Intérieur. Art.
  31. La présidence du groupe de travail est assurée par un délégué du Ministère de l’Aménagement du Territoire. Le poste de secrétaire est assumé par un délégué du SYCOPAN. Le président, le secrétaire et les membres du groupe de travail sont nommés par arrêté ministériel. Art.
  32. Le président convoque le groupe de travail et fixe l’ordre du jour, coordonne les travaux et transmet au ministre les avis, propositions et suggesltions du groupe de travail. Art.
  33. Le groupe de travail peut se donner un règlement d’ordre intérieur qui arrête son organisation et son fonctionnement. Le groupe de travail peut instaurer des sous-groupes de travail pour l’exercice de ses attributions. Art.
  34. Le mandat du groupe de travail se termine le jour de la publication du règlement grand-ducal créant le Parc Naturel de la Haute-Sûre. Art.
  35. Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Alex Bodry Château de Berg, le 28 février
  36. Jean 321 Règlement grand-ducal du 28 février 1994 relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive du Conseil 89/397/CEE du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er.
  37. Le présent règlement établit les principes généraux relatifs à l’exercice du contrôle officiel des denrées alimentaires, conformément à la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
  38. Aux fins du présent règlement, on entend par «contrôle officiel des denrées alimentaires», ci-après dénommé «contrôle», le contrôle par les fonctionnaires compétents, visés à l’article 5 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, de la conformité : - des denrées alimentaires, - des additifs alimentaires, des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments et d’autres produits d’addition destinés à être vendus en tant que tels, - des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, avec les dispositions ayant pour objet de prévenir les risques pour la santé publique, d’assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs, y compris celles ayant pour objet leur information.
  39. Le présent règlement s’applique sans préjudicie des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques.
  40. Le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles métrologiques. Art.
  41. Le contrôle doit être effectué conformément au présent règlement.
  42. Les produits destinés à être expédiés vers un autre Etat membre doivent être contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être commercialisés sur le territoire national.
  43. Les produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté ne sont pas exclus du contrôle. Art.
  44. Le contrôle est effectué : 1.
  45. d’une façcon régulière 1.
  46. en cas de soupçcon de non-conformité.
  47. Le contrôle est effectué de façcon proportionnée à l’objectif poursuivi.
  48. Il s’étend à tous les stades de la production, de la fabrication, de l’importation dans la Communauté, du traitement, de l’entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.
  49. Le contrôle s’effectue en règle générale sans avertissement préalable.
  50. Les fonctionnaires compétents sont tenus, dans chaque cas, de choisir, parmi les stades énumérés au paragraphe 3, celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée. Art.
  51. Le contrôle consiste en une ou plusieurs des opérations suivantes, conformément aux conditions prévues aux articles 5 et 8 et en fonction de la recherche envisagée : 1) inspection, 2) prélèvement d’échantillons et analyse, 3) contrôle de l’hygiène du personnel, 4) examen du matériel scriptural et documentaire, 5) examen des systèmes de vérification éventuellement mis en place par l’entreprise et des résultats qui en découlent. Art.
  52. Sont soumis à l’inspection : 1.
  53. l’état et l’usage qui est fait, aux différents stades visés à l’article 3 paragraphe 3, des terrains, locaux, bureaux, installations et de leur environnement, des moyens de transport, équipement et matériels ; 1.
  54. les matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production des denrées alimentaires ; 322 1.
  55. les produits semi-finis ; 1.
  56. les produits finis ; 1.
  57. les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; 1.
  58. les produits et procédés de nettoyage et d’entretien et les pesticides ; 1.
  59. les procédés utilisés pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires ; 1.
  60. l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ; 1.
  61. les moyens de conservation.
  62. Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, en cas de besoin, par : - l’audition du responsable de l’entreprise inspectée et des personnes travaillant pour le compte de cette entreprise ; - le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesurage mis en place par l’entreprise ; - des contrôles, effectués par l’autorité compétente avec ses propres instruments, de mesures faites au moyen des instruments mis en place par l’entreprise. Art.
  63. Des échantillons des produits visés à l’article 5 paragraphe 1 points 1.
  64. à 1.
  65. peuvent être prélevés aux fins d’analyse. Le droit d’une éventuelle contre-expertise est assuré au propriétaire ou détenteur quelconque de la marchandise, dans les conditions prévues à l’article 7 sous d) de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
  66. Les analyses sont effectuées par : - le Laboratoire National de Santé, Division du contrôle des denrées alimentaires ; - le Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat pour les examens organoleptiques, anatomophatologiques, microbiologiques, sérologiques, parasitologiques et histologiques des viandes. Art.
  67. Sont soumises au contrôle de l’hygiène visé à l’article 4 point 3 les personnes qui, dans l’exercice de leur profession, entrent directement ou indirectement en contact avec les matières et produits mentionnés à l’article 5, points 1.
  68. à 1.
  69. Ce contrôle a pour objet de vérifier le respect des normes d’hygiène concernant la propreté personnelle et la tenue vestimentaire. Il est effectué sans préjudice des examens médicaux. Art.
  70. Les fonctionnaires compétents peuvent prendre connaissance du matériel scriptural et documentaire détenu par les personnes physiques et morales aux différents stades visés à l’article 3 paragraphe
  71. Les agents chargés au contrôle peuvent également faire des copies ou extraits du matériel scriptural et documentaire soumis à leur examen. Art.
  72. Lorsque les fonctionnaires compétents relèvent ou soupçconnent une irrégularité, ils prennent les mesures nécessaires. Art.
  73. Les experts et agents chargés du contrôle ont le droit de procéder aux opérations prévues aux articles 5 à 9, conformément à l’article 7 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
  74. Les personnes physiques et morales concernées sont tenues de se soumettre au contrôle exercé conformément au présent règlement et d’assister les agents chargés du contrôle dans l’exercice de leur tâche. Art.
  75. Les experts et agents chargés au contrôle sont tenus au secret professionnel. Art.
  76. Les personnes physiques et morales qui se seront refusées ou opposées aux contrôles prévus par le présent règlement sont punies des peines édictées à l’article 19 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines combinées par les articles 9 et suivants de cette loi ou d’autres lois. Art.
  77. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 28 février
  78. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 89/
  79. 323 Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  80. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et le calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixées pour l’exercice 1994 comme suit: groupe 1 41,8 groupe II 41,8 groupe III 41,8 Art.

  1. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 28 février
  2. Johny Lahure Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales; Vu l’article 7 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les huiles minérales et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1000 litres à la température de 15o C:

(1)Essence au plomb:
(2)Essence sans plomb:
(3)Gasoil: 2.460 francs 2.360 francs 1.750 francs Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 7 mars
  3. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 février
  4. Jean-Claude Juncker Jean Dir. 92/81 et 92/82 CEE. 324 Règlement grand-ducal du 28 février 1994 complétant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CEE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le règlement grand-ducal du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CEE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux, complété par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1992; Vu la directive 93/1/CEE de la Commission du 21 janvier 1993 complétant et modifiant la directive 77/535/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse des engrais; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 1 du règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CEE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux, est complété comme suit: – Directive 93/1/CEE de la Commission du 21 janvier 1993 complétant et modifiant la directive 77/535/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse des engrais (méthodes d’analyse pour oligo-éléments; J.O. No L 113 du 7 mai 1993, page 17). Art.

  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 28 février
  2. Jean Dir. 93/
  3. Règlement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés; Vu l’avis de la Chambre de Travail; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été sollicités; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1. Champ d’application.

Le présent règlement a pour objet l’évaluation des incidences sur l’environnement des établissements arrêtés par le règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 2. Définitions. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. «projet»: la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages ainsi que d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol. 325 2. «maître d’ouvrage»: l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet. 3. «autorisation»: la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui confère au maître d’ouvrage le droit de réaliser le projet. 4. «ministre»: le ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. Art. 3. Annexes. Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: — Annexe I: établissements visés à l’article 4, alinéa 1er ; — Annexe II: informations visées à l’article 7. Art. 4. Etablissements soumis d’office à une évaluation des incidences. 1. Les catégories d’établissements figurant à l’annexe I du présent règlement sont soumises d’office à une évaluation des incidences sur l’environnement. 2. Les établissements qui ne figurent pas à l’annexe I du présent règlement, mais sur la liste arrêtée par le règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, peuvent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Art. 5. Réalisation des évaluations des incidences. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les évaluations des incidences sont élaborées par les soins du maître d’ouvrage, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, de droit privé et public. Le maître d’ouvrage peut charger de cette évaluation une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées par le ministre, conformément à la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Art. 6. Examen des évaluations des incidences. Les évaluations des incidences sur l’environnement sont examinées par le ministre qui peut d’office rejeter et faire compléter aux frais du maître d’ouvrage une évaluation des incidences sur l’environnement jugée incomplète. Art. 7. Contenu des évaluations des incidences. 1. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement comprennent les éléments spécifiques figurant à l’annexe II du présent règlement. 2. Lesdits informations doivent être annexées à la demande d’autorisation et comporter dans tous les cas au moins les éléments suivants:

  1. a)une description de l’établissement indiquant sa nature, son emplacement, sa conception, ses dimensions, l’objet de l’exploitation, les installations et les procédés à mettre en oeuvre, ainsi que les quantités approximatives de produits à fabriquer ou à emmagasiner;
  2. b)une description des mesures projetées en vue de prévenir et de réduire les inconvénients et les risques importants de l’établissement et si possible des mesures susceptibles d’y remédier;
  3. c)les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux de l’établissement sur l’environnement;
  4. d)un résumé non technique des informations ci-avant. Ces informations, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, peuvent servir de base à l’élaboration d’un cahier des charges qui arrête le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement à fournir ainsi que l’approche méthodologique à appliquer. Art. 8. Coopération transfrontière. Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat ou lorsqu’un Etat susceptible d’être affecté notamment le demande, les informations recueillies en vertu de l’article 7 du présent règlement sont transmises à cet Etat en même temps qu’aux propres ressortissants. Ces informations servent de base pour toute consultation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales des deux Etats. Art. 9. Exécution. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 4 mars 1994. Jean ANNEXE I Etablissements visés à l’article 4 alinéa 1er. 1. Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour. 326 2. Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW ainsi que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de durée permanente thermique). 3. Installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs. 4. Usines intégrées de premières fusion de la fonte et de l’acier. 5. Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an. 6. Installations chimiques intégrées. 7. Construction d’autoroutes, de voies rapides, de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi qu’à d’aéroports dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus. 8. Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l’accession de bateaux supérieur à 1.350 tonnes. 9. Installations d’élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à terre. ANNEXE II Informations visées à l’article 7. Les informations à fournir dans le cadre de l’évaluation des incidences comportent au moins les éléments suivants:
  5. a)une analyse de l’état initial du site concerné par l’établissement et de son environnement.
  6. b)une description de l’établissement; y compris en particulier: - une description des caractéristiques physiques de l’ensemble de l’établissement et exigences en matière d’utilisation du sol lors de la réalisation et/ou de l’exploitation de l’établissement. - une description des principales caractéristiques des procédés mis en oeuvre lors de la réalisation et/ou de l’exploitation de l’établissement et notamment la nature et les quantités de substances et matières utilisées et/ou produites. - une estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus résultant de la réalisation et/ou de l’exploitation de l’établissement.
  7. c)les cas échéant, une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement humain et/ou naturel.
  8. d)une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés par l’établissement notamment l’homme, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris les patrimoines architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités.
  9. e)— une description des effets importants que l’établissement est susceptible d’avoir sur l’environnement humain et/ou naturel résultant - de la réalisation et/ou de l’exploitation de l’établissement; - de l’utilisation des ressources naturelles; - de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets. – la mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement humain et/ou naturel.
  10. f)une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs de l’établissement sur l’environnement humain et/ou naturel ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes.
  11. g)un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques prémentionnées;
  12. h)un aperçcu des difficultés éventuelles et notamment des lacunes techniques et/ou manques dans les connaissances rencontrées par le maître d’ouvrage dans la compilation des informations requises. Le ministre met les informations dont il a connaissance à la disposition du maître d’ouvrage. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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