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Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obsah (6)§ 9§ 231§ 8§ 17§ 18§ 48

9 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE

GISLATION A — No 2 15 janvier 1994 Sommaire REGIME FISCAL DES TABACS Règlement ministériel du 4 janvier 1994 portant publication de l’arrêté royal belge du 21 décembre 1993 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 10 Règlement ministériel du 4 janvier 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . 11 Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur

s tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 10 Règlement ministériel du 4 janvier 1994 portant publication de l’arrête royal belge du 21 décembre 1993 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté royal belge du 21 décembre 1993 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabac manufacturés ; Arrête : er Art. 1 . L’arrêté royal belge du 21 décembre 1993 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabac manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2.

s dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la TVA ne concernent que la Belgique. Luxembourg,

4 janvier 1994.

Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 21 décembre 1993 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur

s douanes et accises, notamment l’article 13, 1er ; Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant

s impôts autres que

s taxes sur

chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ; Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant

s impôts autres que

s taxes sur

chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ; Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant

rapprochement des taxes frappant

s cigarettes ; Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant

rapprochement des taxes frappant

s tabacs manufacturés autres que

s cigarettes ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 2 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu

s lois sur

Conseil d’Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l’article 3, 1er, modifié par

s lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par

fait que

présent arrêté a pour but d’augmenter

droit d’accise spécial spécifique sur

s cigarettes et de diminuer

droit d’accise commun à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg sur

s cigares et

s cigarillos à partir du 1er janvier 1994 ; que, dans ces conditions,

présent arrêté doit être pris sans délai ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante : «Art. 2 § 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont provisoirement perus sur

s tabacs manufacturés mis à la consommation dans

pays : 1o Cigares et cigarillos : accise : 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant

barème établi par

Ministre des Finances ; 2o Cigarettes : a) accise : 50,00 pour cent du prix de vente au détail suivant

barème établi par

Ministre des Finances ; b) accise spéciale : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant

barème établi par

Ministre des Finances ; 3o Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer : a) accise : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant

barème établi par

Ministre des Finances ; b) accise spéciale : 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant

barème établi par

Ministre des Finances. § 2. Outre

droit d’accise ad valorem et

droit d’accise spécial ad valorem prévus au 1er, 2o,

s cigarettes mises à la consommation dans

pays sont provisoirement soumises à un droit d’accise spécifique et un droit d’accise spécial spécifique fixés comme suit : 11

  1. a)accise : 102 francs par 1.000 pièces ;
  2. b)accise spéciale : 255 francs par 1.000 pièces. § 3. Pour

s cigarettes,

total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perus conformément aux §§ 1er, 2o et 2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue. § 4. Pour

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et

s autres tabacs à fumer,

total du droit d’accise et du droit d’accise spécial perus conformément au § 1er, 3o, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus vendue. § 5.

Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application du présent arrêté.» Art. 2. § 1er. En ce qui concerne

s signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés qui ont été achetés avant

1er janvier 1994 contre paiement des impôts exigibles à ce moment, un complément d’accise spéciale et un complément de TVA sont dus ; ces compléments représentent respectivement la différence entre l’accise spéciale perue et celle fixée par

présent arrêté et la différence entre la TVA perue et celle calculée au taux en vigueur

1er janvier 1994. § 2.

Ministre des Finances détermine

s modalités de la perception visée au § 1er. Art. 3.

présent arrêté entre en vigueur

1er janvier

  1. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

21 décembre 1993. ALBERT Par

Roi :

Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 4 janvier 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: er Art 1 . L’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous

s réserves suivantes. Art 2.

s dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Art 3. Pour l’application du 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur

s tabacs fabriqués, modifié,

s coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg sont

s suivants : a) 1,69 pour

s cigares ; b) 1,61 pour

s cigarillos ; c) 4,82 pour

s cigarettes ; d) 2,18 pour

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes ainsi que

s autres tabac à fumer. Art. 4. Pour l’application du 231 du même règlement,

s coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg sont

s suivants : Cigares, par pièce 27.– F Cigarillos, par pièce 6,45 F Cigarettes, par pièce 5,10 F Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabac à fumer par kilogramme 2.400.– F Art. 5.

s articles 3 et 4 du règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabac manufacturés sont abrogés. Luxembourg,

4 janvier 1994.

Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 12 Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et l’article 3 modifié par la loi du 22 décembre 1989; Vu

Code de la taxe sur la valeur ajoutée notamment l’article 37; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 2, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant

s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l’article 1er, alinéa 1er, 3o, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 1993; Vu

règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur

s tabacs fabriqués, notamment

§ 9

modifié par l’arrêté ministériel du 30 décembre 1992,

s §§ 17, 18 et 48, modifiés par l’arrêté ministériel du 4 mars 1993,

§ 231

, modifié par l’arrêté ministériel du 30 décembre 1992 et

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 1er décembre 1993; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Conseil d’Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par

s lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par

fait que

présent arrêté a pour objet essentiel de prévoir

s mesures d’exécution de l’arrêté royal du 21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et de remplacer entièrement

tableau des bandelettes fiscales pour tabac; que

s fabricants et autres opérateurs en tabacs manufacturés doivent pouvoir disposer

plus rapidement possible des nouvelles bandelettes nécessaires à

ur commerce; que, dans ces conditions,

présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: er er Art. 1 .

§ 9

, alinéa 1 , du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur

s tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante: «§ 9. Par dérogation à la règle établie par

§ 8

, il est permis que

s tabacs manufacturés mis à la consommation dans

pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que

prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants: a) 1,93 pour

s cigares; b) 1,84 pour

s cigarillos; c) 5,76 pour

s cigarettes; d) 2,83 pour

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes ainsi que

s autres tabacs à fumer.» Art. 2.

§ 17

du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 4 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante: «§ 17.

s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et

s dimensions suivantes: Destination Longueur Largeur (en mm) Cigares vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 10 Cigares logés en emballages de: 2, 3, 5, 6 ou 8 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . 170 340 12 15 Cigarillos vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 10 Cigarillos logés en emballages de: 5, 10, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 260 12 12 Cigarettes logées en emballages de: 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25 ou 30 pièces . . . . . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 260 12 12 Tabac à fumer logé en emballages de: 25g, 40g ou 50g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200g, 250g ou 500g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 260 340 12 12 15» Art. 3.

§ 18

, alinéa 1er, 3o, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 4 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante: «3o cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces.» Art. 4.

§ 48

du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 4 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante: «§ 48. Chaque emballage doit contenir 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces.» 13 Art. 5.

§ 231

du même règlement, modifié par l’’arrêté ministériel du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante: «§ 231. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial sur

s tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur

s tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,

prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,— F Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,75 F Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,72 F Tabac à fumer fine coupe à rouler

s cigarettes,ainsi que

s autres tabacs à fumer,par kilogramme . . . . . . . 2.820,— F». Art. 6.

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 1er décembre 1993, est remplacé par

tableau annexé au présent arrêté. Art. 7. § 1er. En vue de l’échange prévu au § 31, 1o, du même règlement, ou de la perception du complément d’accise spécial spécifique et de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1993,

s fabricants et autres opérateurs qui détiennent dans

urs établissements,

3 janvier 1994, à 0 heure, des signes fiscaux belges non encore utilisés, doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être présentée pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés. En outre,

s signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour

squels un complément de droit d’accise spécial spécifique et un complément de taxe à la valeur ajoutée doivent être perçcus et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour

squels l’échange est demandé doivent faire l’objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par

déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté et signé indiquant par classe de prix: 1o En ce qui concerne

s signes à échanger: a)

nombre; b) séparément,

s montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés; c)

nombre de signes demandés en échange; d) séparément,

s montants dus au titre de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2o En ce qui concerne

s autres signes fiscaux: a)

nombre; b)

montant de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’accise acquittées; c)

montant de la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée et, pour

s cigarettes, du nouveau droit d’accise spécial dus pour ces signes fiscaux. § 4.

s déclarations accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort de l’établissement et lui parvenir

10 janvier 1994 au plus tard. Art. 8. A partir du 3 janvier 1994 un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises, dans chacun des endroits où se trouvent des signes fiscaux pour tabacs manufacturés non utilisés.

cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant

s renseignements concernant

s signes fiscaux qui lui ont été envoyés par

receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant

3 janvier 1994 mais qui lui sont parvenus après l’introduction de sa déclaration. Art. 9.

s signes fiscux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises. Art. 10.

s importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux non utilisés et qui désirent

s échanger, sans frais, contre d’autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef des accises de

ur ressort,

1er février 1994 au plus tard. En l’occurrence,

s dispositions des articles 7 et 8 sont applicables. Passé ce délai,

s demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation. Art. 11.

s fabricants et autres opérateurs qui,

3 janvier 1994, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité et de l’augmentation de prix qui en découle peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle.

remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard

10 janvier 1994 si, à la date du 3 janvier 1994,

s produits se trouvent dans l’UEBL et au plus tard

1er février 1994 si, à la date du 3 janvier 1994,

s produits se trouvent hors de l’UEBL. Art. 12.

présent arrêté entre en vigueur

1er janvier 1994. Bruxelles,

30 décembre 1993 Ph. MAYSTADT 30 Règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant

budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994 et notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur

s cigarettes; Vu

règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur

s tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu

règlement ministériel du 4 janvier 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu

règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment

tableau des bandelettes fiscales pour cigarettes annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er.

tableau des bandelettes fiscales luxembourgeoises pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est remplacé par celui annexé au présent règlement. Art. 2. A compter du 15 janvier 1994 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur

s cigarettes que des signes fiscaux pour

squels

droit d’accise commun et

droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art. 3.

s personnes ou firmes qui,

15 janvier 1994 à 0 heure détiennent des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans

ur établissement avec

s signes à la disposition des agents des douanes et accises.

second exemplaire est à adresser au receveur du bureau des douanes Luxembourg-Accises. Art. 4.

s personnes ou firmes visées à l’article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles détiennent ou ont détenu des signes fiscaux pour cigarettes. Art. 5. Ces signes peuvent encore être utilisés après la date du 15 janvier 1994 à la condition que - il n’y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question - que

complément du droit d’accise autonome dû pour ces produits soit acquitté. Art. 6.

montant de ce complément de droit d’accise autonome doit être acquitté au plus tard

15 mars 1994. Art. 7.

s signes fiscaux pour cigarettes inutilisés peuvent également être échangés contre de nouveaux signes avec récupération de l’accise qui a été payée pour

s signes à échanger. Art. 8. Sans être astreintes au paiement du complément du droit d’accise autonome,

s personnes et firmes visées à l’article 3 peuvent écouler jusqu’au 15 février 1994

urs stocks de cigarettes munies de signes fiscaux avant

15 janvier 1994 et pour

squels

droit d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte. Art. 9.

règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est abrogé. Art. 10.

présent règlement entre en vigueur

15 janvier 1994. Luxembourg,

13 janvier 1994.

Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.