511 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 28 8 avril 1994 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant les indemnités revenant aux membres du conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 31, points kilométriques 16,190-17,920 entre Kayl et Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 143, points kilométriques 0,000-2,200 dans la traversée de Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 337, points kilométriques 5,500-6,000 entre Binsfeld etTroisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 142, points kilométriques 9,043-11,407 dans la traversée deAhn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 mars 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 121, points kilométriques 4,050-4,650 entre BlumenthalMullerthal au lieu-dit «Moulin de Reuland» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 mars 1994 relative à la restructuration et à l’extension de l’Ecole Européenne de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 mars 1994 relative à la construction d’un nouveau Centre National de Formation Professionnelle Continue (CNFPC) à Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 déterminant les modalités de l’examen probatoire prévu par l’article 16, paragraphe 3, de la loi du 1er décembre 1992 portant 1.création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Bulgarie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif,signés à Luxembourg,le 27 janvier 1992 — Entrée en vigueur . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1993 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC),conclu à Genève,le 1er avril 1975 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . Diverses conventions douanières et routières deVienne et de Genève — Succession de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 juillet 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/604/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990,modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 512 512 513 513 514 514 514 515 516 516 516 517 517 518 512 Règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant les indemnités revenant aux membres du conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 28 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les membres du conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats ont droit à des vacations horaires pour le temps qu’ils sont appelés à siéger. Art.
- Le taux de la vacation horaire déterminée à l’article précédent est le même que celui arrêté pour la vacation horaire des juges suppléants appelés à siéger auprès des tribunaux d’arrondissement. Art.
- Le greffier affecté au conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats a droit, pour le travail lui incombant, y compris la préparation et la finalisation des dossiers, à une indemnité forfaitaire égale à l’indemnité versée à un membre du conseil disciplinaire et administratif d’appel ayant rendu l’arrêt dans le dossier afférent. Art.
- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 28 février
- Marc Fischbach Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker er Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 31, points kilométriques 16,190 - 17,920 entre Kayl et Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant l’exécution des travaux de redressement de voirie la circulation sur la N 31, points kilométriques 16,190 - 17,920 entre Kayl et Esch-sur-Alzette, est interdite dans le sens Esch-sur-Alzette - Kayl sauf autobus de ligne. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 accompagnée d’un panneau additionnel portant l’inscription «sauf autobus de ligne». Pour le trafic circulant d’Esch-sur-Alzette en direction de Kayl une déviation est mise en place par le CR 166 respectivement CR
- Sur le chantier la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 28 février
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 143, points kilométriques 0,000 - 2,200 dans la traversée de Canach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 513 Arrêtons: er Art. 1 . A l’occasion de l’exécution des travaux de redressement le CR 143, points kilométriques 0,000 - 2,200 entre la bifurcation des CR 143 et 145 et la localité de Gostingen, dans la traversée de Canach est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 28 février
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 337, points kilométriques 5,500 - 6,000 entre Binsfeld et Troisvierges. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sur le CR 337, points kilométriques 5,500 - 6,000 entre Binsfeld et Troisvierges la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 28 février
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 142, points kilométriques 9,043 - 11,407 dans la traversée de Ahn. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant l’exécution des travaux de réaménagement le CR 142, points kilométriques 9,043 - 11,407, dans la traversée de Ahn est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 28 février
- Robert Goebbels Jean 514 Règlement grand-ducal du 11 mars 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 121, points kilométriques 4,050 - 4,650 entre Blumenthal-Mullerthal au lieu-dit «Moulin de Reuland». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 121 Blumenthal-Mullerthal entre les points kilométriques 4,050 - 4,650 au lieu-dit «Moulin de Reuland», la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 11 mars
- Robert Goebbels Jean Loi du 14 mars 1994 relative à la restructuration et à l’extension de l’Ecole Européenne de LuxembourgKirchberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1994 et celle du Conseil d’Etat du 22 février 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la restructuration, à l’extension et à l’équipement de l’Ecole Européenne de Luxembourg-Kirchberg, y compris l’aménagement des alentours. Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 3.470.000.000.- francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art.
- Les engagements financiers découlant de l’exécution de la présente loi sont supportés par l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 14 mars
- Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3787; sess. ord. 1992-1993 et 1993-
- Loi du 14 mars 1994 relative à la construction d’un nouveau Centre National de Formation Professionnelle Continue (CNFPC) à Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et celle du Conseil d’Etat du 22 février 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l’équipement d’un nouveau Centre National de Formation Professionnelle Continue (CNFPC) à Esch-sur-Alzette y compris l’aménagement des alentours. er 515 Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.100.000.000.- francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 14 mars
- Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3825; sess. ord. 1992-1993 et 1993-
- Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 déterminant les modalités de l’examen probatoire prévu par l’article 16, paragraphe 3, de la loi du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 16, paragraphe 3, de la loi du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Programme d’examen. L’examen probatoire prévu par l’article 16, paragraphe 3, de la loi du 1er décembre 1992 précitée, comprend: — deux leçcons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat; — la correction de deux séries de devoirs, dont une série d’épreuves pratiques. Art.
- Commission d’examen. La commission chargée de procéder à l’examen probatoire prévu par le présent règlement est nommée par le Ministre de l’Education Nationale et se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, du chargé de direction de l’établissement auquel est attaché le candidat et de trois membres, dont deux au moins sont extérieurs à l’établissement d’attache du candidat. Art.
- Modalités des épreuves d’examen.
- La commission prend, au cours d’une réunion préliminaire, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen.
- La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu’elle est au complet. Elle décide à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise.
- La commission constate la réussite, l’ajournement ou l’échec du candidat. Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l’article 1er du présent règlement. Le candidat dont une épreuve a été jugée insuffisante est ajoutné. Il peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve après un délai de deux mois.
- Au cas où plus d’une épreuve a été jugée insuffisante, le candidat est refusé. Il peut se représenter à l’ensemble des épreuves après un délai de six mois.
- Si le candidat n’a pas réussi à l’échéance du 31 décembre 1995, il n’est plus admis à un nouvel examen.
- Les membres de la commission d’examen sont tenus de garder le secret des délibérations.
- Un certificat de réussite est délivré en cas de réussite de l’examen probatoire. Art.
- Indemnités de la commission d’examen. Les dispositions du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique sont d’application. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 16 mars
- Marc Fischbach Jean 516 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Bulgarie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 27 janvier
- – Entrée en vigueur. — Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 25 novembre 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 2663 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Sofia le 14 mars
- Conformément à son article 28, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 15 mars 1994 et elle s’appliquera: a) aux impôts perç us par voie de retenue à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés; b) aux autres impôts perçcus pour les années fiscales commençcant le ou après le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier
- — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 24 décembre 1993, (Mémorial 1993, A, pp. 2165 et ss.) ayant été remplies, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 10 mars 1994, conformément à son article 30, et ses dispositions seront applicables: (a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur; et (b) aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune des années d’imposition commençcant le ou après le 1er janvier de l’année suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC), conclu à Genève, le 1er avril
- — Entrée en vigueur. (Mémorial 1982,A, pp. 1214 et ss.) — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre 1993 la Croatie a déclaré succéder à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Cette notification de succession porte à cinq les instruments de ratification, d’adhésion ou de succession déposés auprès du Secrétaire Général. Les conditions prévues au premier paragraphe de l’article 7 pour l’entrée en vigueur de l’Accord sont ainsi accomplies. Par conséquent, l’Accord est entré en vigueur le 31 janvier 1994 à l’égard des Etats suivants: Ratification Etat Adhésion (a) Succession (s) Yougoslavie 23 juin 1978 (a) Bulgarie 28 décembre 1978 (a) Luxembourg 4 octobre 1982 Maroc 31 mars 1983 (a) Croatie 2 novembre 1993 (s) Conformément à l’article 8 du paragraphe 8, le Gouvernement luxembourgeois a désigné l’autorité compétente suivante: Ministre des Transports 19-21, Boulevard Royal Luxembourg. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la Bulgarie a fait la réserve et la déclaration suivante: RESERVE «La Bulgarie ne se considère pas comme étant liée par l’article 11 de l’Accord qui prévoit l’arbitrage obligatoire». DECLARATION «En Bulgarie, le Ministère des Transports et le Ministère des Affaires Intérieures sont les organismes compétents pour donner l’accord prévu en ce qui concerne les modifications envisagées par l’article 8, paragraphe 7, de l’Accord.» 517 – Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952 – Convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), faite à Genève, le 15 janvier 1959 – Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, conclue à Genève le 2 décembre 1972 – Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale et Protocole de signature, en date à Genève du 18 mai 1956 – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date à Genève du 19 mai 1956 – Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre 1956 – Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève le 14 décembre 1956 – Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957 – Accord européen relatif aux marques routières, fait à Genève, le 13 décembre 1957 – Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève le 1er juillet 1970 – Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature àVienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971 – Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière,ouverte à la signature àVienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971 – Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève le 1er mars 1973 – Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève le 15 novembre 1975 – Succession de la République tchèque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement de la République tchèque a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 1er janvier 1993, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. En ce qui concerne la Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968, la République tchèque a fait la déclaration suivante: Conformément au paragraphe 4 de l’article 45 de la Convention sur la circulation routière, la République tchèque choisit le signe distinctif «CZ» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’elle a immatriculés. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements temporaires de la circulation B a s c h a r a g e . — En séance du 25 janvier 1994, le collège échevinal de Bascharage a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r d o r f . — En séance du 20 janvier 1994, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 28 janvier 1994, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n s d o r f . — En séance du 12 janvier 1994, le collège échevinal de Consdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — En séance du 18 janvier 1994, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 518 D i e k i r c h . — En séance des 7 janvier, 1er, 4, 11 et 13 février 1994, le collège échevinal de la ville de Diekirch a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . — En séance du 14 janvier 1994, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g e . — En séance du 20 décembre 1993, le collège échevinal d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 11, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 janvier, 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 21 et 22 février 1994, le collège échevinal de la ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 84 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 19 janvier 1994, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e . — En séance du 15 février 1994, le collège échevinal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . — En séance du 18 janvier 1994, le collège échevinal de Lenningen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — En séance du 9 février 1994, le collège échevinal de Lorentzweiler a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. N i e d e r a n v e n . — En séance du 2 février 1994, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séance du 11 janvier 1994, le collège échevinal de Pétange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . — En séance du 24 janvier 1994, le collège échevinal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . — En séance du 28 janvier 1994, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance des 20, 26 janvier, 1er, 8, 11, 18 et 21 février 1994, le collège échevinal de Sanem a édicté 7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 17, 20, 24 janvier, 2, 9 et 18 février 1994, le collège échevinal de Schifflange a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 9 février 1994, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Loi du 29 juillet 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/604/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus. — RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 67 du 25 août 1993, à la page 1191, Art. 4., au troisième alinéa, il y a lieu de lire: « . . . dans l’annexe les indications visées à l’article 49-5, . . .» (au lieu de: « . . . dans l’examen les indications visées à l’article 49-5, . . .»). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg