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Loi du 28 janvier 1994 fixant les modalités de l’élection des représentants du GrandDuché de Luxembourg au Parlement européen, modifiant et complétant

37 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 3 31 janvier 1994 Sommaire ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN Loi du 28 janvier 1994 fixant les modalités de l’élection des représentants du GrandDuché de Luxembourg au Parlement européen, modifiant et complétant 1) la loi modifiée du 25 février 1979 relative à l’élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement européen, 2) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’organisation d’élections simultanées pour le Parlement européen et la Chambre des députés . . . . . . . . . . . . . . . . page 37 Loi du 28 janvier 1994 fixant les modalités de l’élection des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, modifiant et complétant 1) la loi modifiée du 25 février 1979 relative à l’élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement européen, 2) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’organisation d’élections simultanées pour le Parlement européen et la Chambre des députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1994 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art. I . La loi modifiée du 25 février 1979 relative à l’élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement européen est modifiée comme suit : A. A l’intitulé, les termes «représentants luxembourgeois» sont remplacés par l’expression «représentants du Grand-Duché de Luxembourg». B. La première phrase de l’article A est modifiée comme suit : «Les articles 1 à 84, 88 à 91, 98 à 115, 118 à 138, 140 à 145 1-17, 235 à 263 et 266 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 sont applicables à l’élection au suffrage universel des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, sauf que les termes de «élections législatives», «Chambre des députés», «Chambre» et «députés» sont respectivement remplacés par ceux de «élection au suffrage universel des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen», «Parlement européen», «Parlement» et «représentants» et sauf que les articles énumérés ci-après sont modifiés de la manière suivante :» C. L’énumération des articles modifiés de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 qui sont applicables à l’élection des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen est complétée par les articles modifiés suivants : * «Art. 1er.

(1)Pour être électeur, il faut : 1o être Luxembourgeois(
  1. e)ou ressortissant(
  2. e)d’un autre Etat membre de l’Union européenne ; 2o être âgé de dix-huit ans accomplis ; 38 3o jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre d’origine ; o 4 - pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché ; toutefois, les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis au vote par correspondance conformément aux articles 145-1 à 145-17 de la présente loi ; - pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le GrandDuché et y avoir résidé, au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale visée à l’article 5 alinéa 2 de la présente loi, pendant cinq années au moins au cours des six dernières années ; toutefois, les électeurs communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine ou de la durée de cette résidence, n’y ont pas le droit de vote, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.
(2)Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de la demande d’inscription sur la liste électorale visée à l’article 5 alinéa 2 de la présente loi : 1o une déclaration formelle précisant :
  1. a)sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
  2. b)le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu ;
  3. c)qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
  4. d)qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b),
  5. c)ou
  6. d)ci-dessus, les pénalités prévues par l’article 235 de la présente loi sont applicables. 2o un document d’identité en cours de validité ; 3o un certificat documentant la durée de résidence fixée au paragraphe
(1)sub 4oci-dessus, établi par une autorité publique.» * «Art.5 (alinéa 2). Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections au Parlement européen font une demande d’inscription sur la liste électorale. Art. 5 (alinéa 3). La demande d’inscription signée et datée est déposée sur papier libre et contre récépissé auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé avant le 1er mars de l’année en cours. Art. 5 (alinéa 4). Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne qui ont été inscrits sur la liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent d’être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote. Art. 5 (alinéa 5). Le collège des bourgmestre et échevins informe les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur la liste électorale avant le 1er mai de l’année en cours.» * «Art. 6 (alinéa 4). Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, et en vue de l’élection des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d’après les dispositions des alinéas 2 à 5 de l’article 5 qui précède. Art. 6 (alinéa 5). Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste définitivement clôturée visée à l’alinéa qui précède au ministre de l’Intérieur qui en informe les Etats membres d’origine des électeurs inscrits. Art. 6 (alinéa 6). Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste visée à l’alinéa 4 du présent article, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée à l’article 5 alinéa 1er de la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne peuvent être admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen.» * «Art. 9 (alinéa 1er). Les listes sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms, profession et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance ainsi que la date à laquelle il a acquis la qualité de Luxembourgeois, s’il ne possède pas cette qualité par le fait de sa naissance. La liste séparée visée à l’article 6 alinéa 4 de la présente loi mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits.» * «Art. 64 (alinéa 3). Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.» * « Art. 98.
(1)Pour être éligible, il faut : 1o être Luxembourgeois(
  1. e)ou ressortissant(
  2. e)d’un autre Etat membre de l’Union européenne ; 2o jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre d’origine ; 3o être âgé de vingt et un ans accomplis au jour de l’élection ; 39 4o - pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché ; pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dépôt de la liste des candidats, pendant dix années au moins au cours des douze dernières années ; toutefois, les éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine ou de sa durée, n’y ont pas le droit d’éligibilité, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.
(2)Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature : 1o une déclaration formelle précisant :
  1. a)sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
  2. b)le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu ;
  3. c)qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a),
  4. b)ou
  5. c)ci-dessus, les pénalités prévues par l’article 235 de la présente loi sont applicables. 2o une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat d’origine certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou qu’une telle déchéance n’est pas connue de ces autorités ; 3o un document d’identité en cours de validité ; 4o un certificat documentant la durée de résidence fixée au paragraphe
(1)sub 4o ci-dessus, établi par une autorité publique.» * «Art. 106 (alinéa 1). Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et qui sont présentées conjointement, soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction. Art. 106 (alinéa 3). La liste comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et pourront retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Art. 106 (alinéa 5). Une liste ne peut comprendre plus de douze candidats et ne peut majoritairement être composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise. Art. 106 (alinéa 9). Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature. Art. 106 (alinéa 10). Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne au ministre de l’Intérieur qui en informe les Etats membres d’origine. Art. 106 (alinéa 11). Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au président du bureau principal. Art. 106 (alinéa 12). Si l’information parvient au président du bureau principal avant l’expiration du délai prévu à l’article 107 alinéa 1er de la présente loi, celui-ci refuse l’inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation. Art. 106 (alinéa 13). Si l’information parvient au président du bureau principal après l’expiration du délai prévu à l’article 107 alinéa 1er de la présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises ; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient.» * «Art. 145 -
  1. Lors des élections pour la Chambre des députés et le Parlement européen, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 145 - 2 ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 145 - 2, paragraphes 2 et 3, sont admis, sur demande, à exercer leur droit de vote par correspondance.» Art. II. La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’organisation d’élections simultanées pour le Parlement européen et la Chambre des députés est modifiée comme suit : A. La première phrase de l’article A est modifiée comme suit : «Lorsque les élections au Parlement européen et les élections à la Chambre des députés ont lieu le même jour, les opérations électorales restent régies respectivement par les dispositions de la loi relative à l’élection directe des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen et par celles de la loi électorale, sous réserve toutefois des modifications ci-après qui sont apportées à ces deux lois.» B. L’article 73 alinéa 1er de la loi électorale du 31 juillet 1924 est modifié comme suit : «L’électeur de nationalité luxembourgeoise reçcoit des mains du Président deux bulletins de vote de couleur différente, l’un pour les élections au Parlement européen, l’autre pour les élections à la Chambre des députés. L’électeur ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne re ç oit que le seul bulletin de vote pour les élections au Parlement européen. Chaque bulletin de vote est plié en quatre à angle droit et estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.» 40 Art. III. La loi modifiée du 25 février 1979 relative à l’élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement européen est complétée par un nouvel article B qui aura la teneur suivante : Article B Dispositions transitoires régissant l’établissement de la liste électorale des électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne en vue de l’élection des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen Pour l’élection des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen en 1994 les dispositions suivantes sont applicables : «
  2. Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer aux élections au Parlement européen en 1994 font la demande d’inscription sur la liste électorale, qui doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins avant le 1er mars
  3. Le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande et l’inscription est effectuée au plus tard le 8 mars
  4. Le collège des bourgmestre et échevins informe les intéressés par lettre à la poste de la suite réservée à leur demande d’inscription sur la liste électorale au plus tard le 9 mars
  5. La liste ainsi dressée est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune ou dans le local des séances du conseil communal du 10 jusqu’au 15 mars 1994 inclusivement. Ce dépôt est porté le 10 mars 1994 à la connaissance du public.
  6. Des réclamations contre les inscriptions ou non-inscriptions sur la liste électorale peuvent être formulées jusqu’au 15 mars 1994 par requête au greffe de la Justice de Paix territorialement compétente. La requête contient les moyens du recours et les pièces justificatives. Il y sera statué en dernier ressort au plus tard le 31 mars 1994 par jugement non susceptible du recours en cassation prévu à l’article 36 de la loi électorale modifiée du 31 juillet
  7. Le jugement est transmis d’office et sans désemparer au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de la personne concernée, aux parties en cause, au procureur d’Etat et au commissaire de district.
  8. Le collège des bourgmestre et échevins exécute la décision intervenue et arrête définitivement la liste électorale avant le 10 avril 1994.» Art. IV. Dans les textes - de la loi modifiée du 25 février 1979 relative à l’élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement européen et des annexes ainsi que - de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’organisation d’élections simultanées pour le Parlement européen et la Chambre des députés ainsi que de son annexe les termes «représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés européennes» et «représentant à l’Assemblée des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen». De même les termes «Assemblée des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «Parlement européen». Art.V. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 janvier
  9. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 3863, sess. ord. 1993-1994; Dir. 93/
  10. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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