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Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi d

595 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 32 26 avril 1994 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales . . . . . page 596 Règlement grand-ducal du 2 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . 597 Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 concernant la participation du Gouvernement luxembourgeois à la mission d’observation de l’Union Européenne aux élections qui auront lieu les 28 et 29 avril 1994 en République d’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . 598 Règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine . . . . . . 598 Règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes . . . 600 Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 portant modification de l’annexe de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 Règlement grand-ducal du 21 avril 1994 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 596 Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, et notamment son article 6 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales est remplacé par le texte suivant : «Art. 1er. Le numéro d’identité est représenté par un nombre à 11 chiffres qui comprend dans l’ordre les composantes suivantes : 1) Pour les personnes physiques :

  1. a)l’année de naissance exprimée par 4 chiffres ;
  2. b)le mois de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 12) ;
  3. c)le jour de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 31) ;
  4. d)un numéro d’ordre à deux chiffres qui est impair pour les personnes du sexe masculin et pair pour les personnes du sexe féminin ;
  5. e)un indicatif vérificateur à une position numérique. La composante
  6. a)doit obligatoirement indiquer l’année de naissance, même si cette donnée n’est que présumée. Les composantes
  7. b)et/ou
  8. c)sont égales à zéro pour les personnes dont le mois et/ou le jour de naissance ne sont pas connus. L’indicatif vérificateur correspond à la différence entre 11 et le reste de la division par 11 de la somme des produits obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d’identité par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 et 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division précitée, un reste de 1 ne sont pas attribués. Un reste de division 0 constitue le chiffre de contrôle. Lorsque la limite supérieure pour le numéro d’ordre est atteinte, un deuxième indicatif vérificateur est calculé. Cet indicatif vérificateur correspond à la différence entre 12 et le reste de la division par 11 de la somme des produits obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d’identité par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 et 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division précitée, un reste de 2 ne sont pas attribués. Un reste de division 0 constitue le chiffre de contrôle 1, un reste de division 1 constitue le chiffre de contrôle 0. 2) Pour les personnes morales :
  9. a)l’année de la constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de leur apparition sur le rôle d’une administration publique ou d’un établissement de sécurité sociale luxembourgeois autorisés à employer le numéro, année exprimée par 4 chiffres ou 4 zéros, selon que l’année de constitution est connue ou non ;
  10. b)la forme juridique codifiée exprimée par 2 chiffres (20 à 99) ;
  11. c)un numéro d’ordre à 4 chiffres distinguant les personnes morales constituées la même année (0001 à 9999) ;
  12. d)un indicatif autovérificateur à une position numérique. L’indicatif autovérificateur correspond à la différence entre 11 et le reste de la division par 11 de la somme des produits obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d’identité par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 et 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division précitée, un reste de 1 ne sont pas attribués. Un reste de division zéro constitue le chiffre de contrôle. 3) Au cas où l’attribution du numéro suivant les modalités prévues dans le cadre du présent article s’avère impossible, il appartient au Centre Informatique de l’Etat d’attribuer un numéro d’après des critères alternatifs qu’il détermine et qui sont à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions le Centre Informatique de l’Etat.» Art. 2. Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Sécurité Sociale, Johny Lahure Château de Berg, le 16 mars 1994. Jean 597 Règlement grand-ducal du 2 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai 1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984, 17 juin 1987 et 8 juillet 1993; Considérant que l’administration communale de Roeser propose d’installer une localité de vote à Bivange et de supprimer la localité de vote de Berchem, car la localité de Berchem ne dispose pas de local suffisamment adapté à l’organisation d’élections et que le centre culturel nouvellement construit situé à Bivange offre l’espace, le cadre et les commodités suffisantes et nécessaires pour l’aménagement de bureau de vote à l’occasion d’élections; Considérant que les localités de Niederanven, Senningen, Senningerberg, Hostert, Oberanven et Rameldange se sont regroupées lors des années écoulées en une seule agglomération et que l’administration communale de Niederanven éprouve à chaque fois des difficultés quant à l’attribution des électeurs aux bureaux électoraux; Considérant que la commune de Putscheid ne dispose plus de salle appropriée dans la section du chef-lieu de la commune pour garantir l’installation adéquate d’un deuxième bureau; Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement. Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Crans, le 2 avril 1994. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz ANNEXE Tableau 1 Chefs-lieux de commune CANTON D’ESCH Roeser 2 Localités de vote Roeser Crauthem Bivange Peppange CANTON DE LUXEMBOURG Niederanven Niederanven 3 Localités du domicile électoral Roeser Crauthem Berchem Bivange Jeanmathiashof Kreuzhof Poudrerie Livange Peppange Niederangen Senningen Senningerberg Hoehenhof Hostert Rameldange Oberanven Staffelstein Waldhof 598 CANTON DE VIANDEN Putscheid Ernster Ernster Engelshof Jägerhäuschen Putscheid Hoscheiderhof Nachtmanderscheid Poul Putscheid Route de Vianden Bivels Bivels-Moulin Grauenstein Stolzembourg Stolzembourg-Baraques Gralingen Kohlenberg Merscheid Route de Wahlhausen Weiler Weiler Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 concernant la participation du Gouvernement luxembourgeois à la mission d’observation de l’Union Européenne aux élections qui auront lieu les 28 et 29 avril 1994 en République d’Afrique du Sud. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les premières élections démocratiques qui doivent se tenir en République d’Afrique du Sud les 28 et 29 avril 1994; Vu l’action commune relative à l’envoi d’une mission d’observation en République d’Afrique du Sud décidée par le Conseil de l’Union Européenne des 6 et 7 décembre 1993; Vu l’opportunité pour le Gouvernement luxembourgeois de participer à cette mission d’observation; Vu la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 4 février 1994 et après consultation de la Commission des Affaires Etrangères; Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Union Européenne aux élections qui auront lieu les 28 et 29 avril 1994 en République d’Afrique du Sud et enverra à cet effet un contingent d’observateurs au nombre limité (maximum 10). Art. 2. Le statut des membres de la délégation luxembourgeoise est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 10 avril 1994. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. 3879; sess. ord. 1993-1994. Règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine tel qu’il a été modifié notamment par le règlement (CEE) no 2069/92 du Conseil du 30 juin 1992 ; Vu le règlement (CEE) no 3567/92 de la Commission du 10 décembre 1992 portant modalités d’application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, tel qu’il a été modifié par la suite ; 599 Vu le règlement (CEE) no 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d’application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine. Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ; Vu l’article 37 de la Constitution ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine tel qu’il est prévu au règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités de la réglementation communautaire afférente et du présent règlement. Art. 2. Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine sont à déposer annuellement au cours de la période du 15 avril au 30 avril auprès de l’instance compétente visée à l’article 10. Le Ministre de l’Agriculture peut modifier cette période. Art. 3. La prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est limitée par producteur à un plafond individuel de droits à la prime. Ce plafond correspond au nombre d’animaux pour lesquels la prime a été versée au titre de la campagne 1991, diminué de trois pour cent. Art. 4.

(1)Sauf en cas de transfert de l’exploitation entière par héritage, donation, vente ou location, lorsqu’un producteur transfère tout ou partie de ses droits à la prime à un autre producteur, quinze pour cent du nombre de droits à la prime à transférer sont cédés sans compensation à la réserve nationale.
(2)Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’instance compétente visée à l’article 10 du présent règlement au cours d’une période à fixer par le Ministre de l’Agriculture sans préjudice des limites figurant à l’article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3567/
  1. Le transfert devient effectif après confirmation par l’instance compétente et après communication du nombre de droits à la prime aux producteurs concernés. Art.
  2. La cession temporaire de droits à la prime entre producteurs n’est pas autorisée. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser une telle cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime. Les demandes en vue d’une cession temporaire doivent parvenir à l’instance compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes. Art.
  3. Il est créé une réserve nationale initiale constituée par la réduction des plafonds individuels de droits à la prime visée à l’article
  4. Art. 7.
(1)La réserve nationale est utilisée pour l’allocation de droits à la prime aux producteurs visés ci-dessous : - producteurs ayant présenté, au titre de la campagne 1991, une demande de prime qui, par suite de circonstances exceptionnelles, ne correspond pas à la situation réelle telle qu’établie au cours des campagnes précédentes ; - producteurs qui ont régulièrement présenté une demande de prime sans avoir présenté une demande au titre de la campagne 1991 ; - exploitants agricoles à titre principal au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture visés ci-dessous : = producteurs dont la structure de production de l’exploitation justifie l’octroi de droits à la prime afin d’améliorer la viabilité de l’exploitation ; = producteurs ayant présenté une demande de prime antérieure à la campagne 1992 et qui ont démontré à la satisfaction de l’instance compétente que l’application des limites individuelles du droit à la prime mettrait en péril la viabilité de leur exploitation compte tenu de l’exécution d’un programme d’investissement dans le secteur ovin avant le 1er janvier 1993 ; = producteurs présentant une demande de prime pour la première fois au cours de la campagne 1993 ou des campagnes suivantes ; = producteurs ayant acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage ovin par d’autres producteurs.
(2)Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour desservir pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture peut limiter le nombre de droits par demandeur ou déterminer parmi les critères énoncés ci-avant des priorités. Art.
  1. La réserve supplémentaire visée à l’article 5ter paragraphe 3 du règlement (CEE) modifié no 3013/89 est utilisée pour l’allocation de droits à la prime aux exploitants agricoles à titre principal au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, l’article 7 du présent règlement s’appliquant par analogie. 600 Art.
  2. Les données contenues dans les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aide auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données. Art. 10.
(1)Le Service d’Economie rurale est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
(2)Les agents du Service d’Economie rurale et, en cas de besoin, des agents d’autres Administrations à désigner par le Ministre de l’Agriculture sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes, à effectuer conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/
  1. Art.
  2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1993, sauf les articles 2 et 4 qui sont applicables à partir du 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 12 avril
  5. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3611/93 du Conseil du 22 décembre 1993 ; Vu le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d’application relatives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine tel qu’il a été modifié par la suite ; Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ; Vu l’article 37 de la Constitution ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine er Art. 1 .
(1)Dès l’introduction d’une demande en obtention de la prime spéciale pour bovins mâles, le détenteur des animaux complète, conformément au paragraphe 2 ci-après, l’inscription relative à ces bovins mâles dans le registre d’étable tenu en application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
(2)L’inscription complémentaire visée au paragraphe 1 consiste dans l’apposition d’un ou de deux astérisques ou croix devant l’inscription relative au bovin concerné dans le livre d’étable, suivant que l’animal a fait l’objet d’une demande de prime relative à la première tranche d’âge ou à la deuxième tranche d’âge visée à l’article 4b paragraphe 2 du règlement (CEE) modifié no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.
(3)Tout bovin mâle vendu au Grand-Duché de Luxembourg et qui n’est pas destiné à être expédié en dehors du territoire national doit être accompagné par le certificat d’origine et de transport visé à l’article 7 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Le certificat visé doit être complété par une annotation du propriétaire-vendeur de laquelle ressort clairement si le producteur-vendeur ou un détenteur antérieur a présenté ou non une demande d’aide au titre de la première tranche d’âge ou de la deuxième tranche d’âge du bovin. L’acquéreur de l’animal procède aux inscriptions nécessaires dans son registre d’étable et marque le cas échéant l’inscription d’un ou de deux astérisques conformément au paragraphe 2 ci-devant. 601
(4)Tout bovin mâle faisant l’objet d’un échange intra-communautaire doit être accompagné du document administratif d’échange visé à l’annexe I du règlement (CEE) no 3886/92 dûment rempli et certifié par l’instance visée à l’article 16 du présent règlement.
(5)Les documents visés aux points
(3)et
(4)sont à conserver pendant au moins 2 ans à compter de la date d’établissement. Une copie des documents visés aux points
(3)et
(4)est à joindre à la demande de prime. Art.
  1. Les demandes de primes des bovins mâles sont à déposer auprès de l’instance compétente annuellement pendant les périodes visées ci-après : – entre le 1er avril et le 30 avril – entre le 15 juillet et le 1er septembre – entre le 15 novembre et le 15 décembre. Le Ministre de l’Agriculture peut modifier les périodes susvisées. Art.
  2. Le Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une région au titre de l’article 4b paragraphe 3a du règlement (CEE) modifié no 805/
  3. Art.
  4. Pour la détermination du plafond visé à l’article 4b paragraphe 3 du règlement (CEE) modifié no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, l’année 1992 constitue l’année de référence. Prime à la vache allaitante Art.
  5. Pour la détermination du plafond individuel visé à l’article 4d paragraphe 2 du règlement (CEE) modifié no 805/68, l’année 1992 constitue l’année de référence. Art.
  6. En application de l’article 4d paragraphe 7, 3e alinéa du règlement (CEE) modifié no 805/68, il est accordé aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes une prime complémentaire nationale. Le montant de la prime nationale complémentaire est fixé à 25 écus par vache allaitante. Art.
  7. Le transfert de droits à la prime à la vache allaitante sans transfert de l’exploitation s’effectue directement entre producteurs, 15 % du nombre de droits à la prime transférés étant cédés à la réserve nationale. Dans le cas où le transfert de droits à la prime sans transfert de l’exploitation ne porte pas sur la totalité des droits à la prime du cédant, un nombre minimal de droits à la prime doit être transféré. Ce nombre minimal est fixé à : - 5 lorsque le cédant détient plus de 25 droits à la prime ; - 3 lorsque le cédant détient 25 ou moins de 25 droits à la prime. Art.
  8. Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’instance compétente visée à l’article 16 du présent règlement au moins deux mois avant le début de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au moyen d’un formulaire mis à la disposition par l’instance compétente. Toutefois, en ce qui concerne l’année 1994, cette notification intervient au plus tard un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes prévue à l’article 13 du présent règlement. Le transfert devient effectif après confirmation par l’instance compétente et après communication du nombre de droits à la prime aux producteurs concernés. Art.
  9. La cession temporaire de droits à la prime n’est pas autorisée. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser une telle cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime. Les demandes en vue d’une cession temporaire doivent parvenir à l’instance compétente au moins deux mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de primes à la vache allaitante. Art.
  10. Il est constitué une réserve nationale initiale par une réduction de 1 % appliquée au plafond individuel de droits à la prime de chaque producteur. Art.
  11. La réserve nationale est utilisée en priorité pour l’allocation des droits additionnels visés à l’article 4d, paragraphe 6 du règlement (CEE) 805/68 modifié. La quantité restant disponible est utilisée pour l’octroi de droits à la prime aux producteurs visés ci-dessous : - producteurs ayant présenté, au titre de l’année de référence, une demande de prime qui, par suite de circonstances exceptionnelles, ne correspond pas à la situation réelle telle qu’établie au cours des années précédentes ; - producteurs ayant régulièrement présenté des demandes de prime sans toutefois avoir présenté une demande au titre de l’année de référence ; - exploitants agricoles à titre principal au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture visés ci-dessous : = producteurs dont la structure de production de l’exploitation ou des limitations de la production dans d’autres secteurs justifient l’octroi de droits à la prime afin d’améliorer la viabilité de l’exploitation ; = producteurs ayant présenté une demande de prime avant le 1er janvier 1993 et qui ont demontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que l’application des plafonds individuels conformément à l’article 4d paragraphe 2 met en péril la viabilité de leur exploitation, compte tenu de l’exécution d’un programme d’investissement dans le secteur bovin établi avant le 1er janvier 1993 ; 602 = producteurs présentant une demande de prime pour la première fois au cours de l’année suivant l’année de référence ou des années suivantes ; = producteurs ayant acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage bovin par d’autres producteurs. Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour désservir pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture peut décider de ne pas appliquer un ou plusieurs des critères de priorité énoncés ci-avant ou limiter le nombre de droits supplémentaires à allouer par demandeur. Art.
  12. La réserve additionnelle visée à l’article 4f paragraphe 3 1er alinéa du règlement (CEE) modifié no 805/68 est gérée selon les critères de l’article 11 du présent règlement. Art.
  13. La demande de primes des vaches allaitantes est à déposer annuellement entre le 15 mai et le 15 juin auprès de l’instance compétente. Dispositions communes Art.
  14. La période minimale de 7 mois visée à l’article 2 paragraphe 1c du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, pendant laquelle chaque superficie fourragère doit être disponible pour l’élevage des animaux, commence le 1er janvier et se termine le 31 juillet. Art.
  15. Les données contenues dans les demandes de primes introduites dans le cadre du règlement (CEE) modifié no 805/68 peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aide auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données. Art. 16.
(1)Le Service d’Economie rurale est désigné comme instance compétente en matière d’application des régimes de primes prévues par le règlement (CEE) modifié no 805/68.
(2)Les agents du Service d’Economie rurale et, en cas de besoin, des agents d’autres administrations à désigner par le Ministre de l’Agriculture, sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes à effectuer conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92. Art. 17. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1994 à l’exception des articles 11 et 12 qui sont applicables à partir du 1er janvier 1993. Le règlement grand-ducal du 15 juin 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est abrogé.Toutefois, il reste applicable aux demandes introduites au cours de l’année 1993. Art. 18. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 12 avril 1994. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 portant modification de l’annexe de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous, JEAN, par la grce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ; Vu la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ; Vu la directive 89/677/CEE portant huitième modification de la directive 76/769/CEE ; Vu la directive 91/173/CEE portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE ; Vu la directive 91/338/CEE portant dixième modification de la directive 76/769/CEE ; Vu la directive 91/339/CEE portant onzième modification de la directive 76/769/CEE ; Vu la directive 91/659/CEE portant adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE ; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail ; Vu l’avis de l’Inspection du travail et des mines, du Laboratoire national de santé et de l’Administration de l’environnement ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 603 Arrêtons : Article premier L’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit : 1) Au point 1 (PCB/PCT) de la colonne de gauche, la valeur 0,01% figurant au troisième tiret est remplacée par la valeur 0,005%. 2) Le point 3 est remplacé par le texte suivant : «3. Substances ou préparations liquides qui sont considérées comme dangereuses au sens des définitions de l’article 2 paragraphe 2 et des critères figurant à l’annexe VI partie II point D de la loi du 18 mai 1984 relative à la classification l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Ne sont pas admises : - dans les objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans les lampes d’ambiance et des cendriers, - dans des farces et attrapes, - dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs. 3) Au point 5 (benzène), le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite : N’est pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1 % masse dans les substances et préparations mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable :
  1. a)aux carburants qui font l’objet de la directive 85/210/ CEE ;
  2. b)aux substances et préparations destinées à être mises en oeuvre dans des procédés industriels ne permettant pas l’émission de benzène en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante ;
  3. c)aux déchets qui font l’objet de la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets et du règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l’élimination des déchets toxiques et dangereux. 4) Le point 6 est remplacé par le texte suivant : 6.1. Crocidolite. CAS no. 12001-28-4 Amosite, CAS no. 12172-73-5 Amiante anthophyllite, CAS no. 77536-67-5 Amiante actinolite, CAS no. 77536-66-4 Amiante trémolite, CAS no. 77536-68-6 6.2. Chrysotile, CAS no. 12001-29-5 6.1. La mise sur le marché et l’emploi de ces fibres et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits. 6.2. La mise sur le marché et l’emploi de produits contenant cette fibre sont interdits pour :
  4. a)les jouets ;
  5. b)les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ;
  6. c)les produits finis sous forme de poudre vendus en détail au public ;
  7. d)les articles pour fumeurs tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares ;
  8. e)les tamis catalytiques et les dispositifs d’isolation destinés à être incorporés dans les radiateurs catalytiques utilisant du gaz liquéfié ;
  9. f)les peintures et les vernis ;
  10. g)les filtres pour liquides. Par dérogation, cette interdiction ne s’applique aux filtres à usages médicaux qu’après le 31 décembre 1994 ;
  11. h)les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 % ;
  12. i)les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs ; 604
  13. j)les matériaux isolants ou insonorisants, de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) ;
  14. k)les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l’utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville ;
  15. l)les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés ;
  16. m)les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l’utilisateur final, sauf s’ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres. Par dérogation, cette interdiction ne s’applique aux diaphragmes des cellules d’électrolyse qu’après le 31 décembre 1998 ;
  17. n)le feutre bitume pour toitures. Sans préjudice de l’application des autres dispositions relatives à la classification, à l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et l’emploi de produits contenant ces fibres ne sont permis que si ceux-ci portent une étiquette conforme aux dispositions de l’annexe II de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. 5) Les points suivants sont ajoutés à l’annexe I : 13. 2-Naphtylamine, CAS no. 91-59-8, et ses sels. 14. Benzidine, CAS no. 92-87-5, et ses sels. 15. 4-Nitrodiphényle, CAS no. 92-93-3. 16. 4-Aminodiphényle, CAS no. 92-67-1, et ses sels. 17. Carbonates de plomb : - carbonate anhydre neutre, PbCO3, CAS no. 598-63-0 - hydrocarbonate de plomb, 2PbCO3 Pb(OH)2, CAS no. 1319-46-6 18. Sulfates de plomb : PbSO4 (1 :1), CAS no. 7446-14-2 Pbx SO4, CAS no. 15739-80-7. 19. Composés du mercure Ne sont pas pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1 % masse dans les substances et préparations mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable aux déchets contenant une ou plusieurs de ces substances et qui font l’objet de la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets et du règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l’élimination des déchets toxiques et dangereux. Ces substances et préparations ne peuvent être vendues au grand public. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en matière de classification, emballage et étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage de telles préparations doit porter d’une manière lisible et indélébile la mention suivante : «Réservé aux utilisateurs professionnels». Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées comme peintures, si ce n’est pour la restauration et l’entretien des oeuvres d’art ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci dès lors que l’Inspection du travail et des mines l’autorise, conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant approbation de la convention No. 13 de l’OIT relative à l’utilisation du plomb blanc dans la peinture. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées comme peintures, si ce n’est pour la restauration et l’entretien des oeuvres d’art ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci dès lors que l’Inspection du travail et des mines l’autorise, conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant approbation de la convention No. 13 de l’OIT relative à l’utilisation du plomb blanc dans la peinture. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour : 605 20. Composés de l’arsenic 21. Composants organostanniques
  18. a)empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : - les coques de bâteaux ; - les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture ; - tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé ;
  19. b)la protection du bois ;
  20. c)l’imprégnation de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication ;
  21. d)le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. 1. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour :
  22. a)empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : - les coques de bâteaux, - les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture ; - tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé ;
  23. b)la protection du bois. Dans ce cas, les solutions de sels inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) mises en oeuvre dans des installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l’imprégnation du bois ne sont pas visées par cette interdiction. En outre, l’emploi de préparations DFA (dinitrophénol-fluorure-arsenic) pour le retraitement in situ des poteaux en bois déjà en place supportant des lignes aériennes peut être autorisé par le Ministre du Travail sur avis du Directeur de l’Inspection du travail et des mines. De telles préparations doivent être mises en oeuvre par des professionnels utilisant le vide ou la pression. 2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. 1. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
  24. a)les coques de bâteaux d’une longueur hors tout, telle que définie par la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres ;
  25. b)les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture ;
  26. c)tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. Ces substances et préparations ne peuvent : - être mises sur le marché que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à 20 litres, - être vendues au grand public mais uniquement aux utilisateurs professionnels. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en matière de classification, emballage et étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage de telles préparations doit porter d’une manière lisible et indélébile les mentions suivantes : «Ne pas utiliser sur des bâteaux de longueur hors tout inférieure à 25 mètres ainsi que sur tout appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture». «Réservé aux utilisateurs professionnels». 606 2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. 22. Di-m-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane, C8H19BO3Sn, CAS no. 75113-37-0, (DBB) N’est pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1% dans les substances et composants de préparations mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable à cette substance (DBB), ni aux préparations qui la contiennent et qui sont destinées à être exclusivement transformées en produits finis, dans lesquels cette substance n’apparaît plus dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 %. 23. Pentachlorophénol, CAS no. 87-86-5, et ses sels et ses esters. Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1 % masse dans les substances et préparations mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable aux substances et préparations destinées à être utilisées dans des installations industrielles ne permettant pas l’émission et/ou le rejet de pentachlorophénol (PCP) en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante :
  27. a)pour le traitement des bois. Cependant, les bois traités ne peuvent être utilisés : - à l’intérieur d’immeubles à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisir), - pour la confection de conteneurs destinés à la culture et leur retraitement éventuel et la confection d’emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ou d’autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, et leur retraitement éventuel ;
  28. b)pour l’imprégnation de fibres et de textiles lourds non destinés en tout cas à l’habillement ni à l’ameublement à des fins décoratives ;
  29. c)comme agents de synthèse et/ou de transformation dans des procédés industriels ;
  30. d)par dérogation spéciale, des professionnels spécialisés peuvent être autorisés par le Ministre du Travail sur avis du Directeur de l’Inspection du travail et des mines cas par cas à réaliser in situ et pour des bâtiments relevant du patrimoine culturel, artistique et historique, ou dans des cas d’urgence, le traitement curatif des charpentes et maçconneries attaquées par «dry rot fungus» (Serpula lacrymans) et «cubic rot fungi». En tout état de cause :
  31. a)le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou comme constituant de préparations mis en oeuvre dans le cadre des dérogations visées ci-dessus doit avoir une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 4 parts par million (ppm) ;
  32. b)ces substances et préparations ne peuvent : - être mises sur le marché que dans des emballages d’une capacité égale ou supérieure à 20 litres, - être vendues au grand public. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage de telles préparations devra porter d’une manière lisible et indélébile : «Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels». 607 En outre, cette disposition n’est pas applicable aux déchets qui font l’objet de la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets et du règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l’élimination des déchets toxiques et dangereux. 1.1. Ne sont pas admis pour colorer les produits finis fabriqués au départ des substances et préparations suivantes : - chlorure de polyvinyle (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] - polyuréthane (PUR) [3909 50] - polyéthylène à basse densité, à l’exception du
(1)polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges-maître colorés [3901 10] - acétate de cellulose (CA) [3912 11] [391212] - acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11] [3912 12] - résine époxy [3907 30] En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées ci-avant, colorées avec du cadmium, si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en masse à 0,01% de la matière plastique. 1.2. Le point 1.1 s’applique également, à partir du 31 décembre 1995 : a) aux produits finis fabriqués au départ des substances et préparations suivantes : - résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20] - résine d’urée-formaldéhyde (UF) [3909 10] - polyesters insaturés (UP) [3907 91] - téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60] - téréphtalate de polybutylène (PBT)
(1)- polystyrène cristal/standard [3903 11] [3903 19] - méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA) - polyéthylène réticulé (VPE) - polystyrène impact/choc - polypropylène (PP) [3902 10] b) aux peintures [3208] [3209] Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations en cadmium résiduelles doivent être aussi basses que possibles et en tout cas ne pas dépasser 0,1 % en masse. 1.
  1. Toutefois, les points 1.1 et 1.2 ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité. 2.
  2. Ne sont pas admis pour stabiliser, les produits finis suivants fabriqués au départ des polymères et copolymères du chlorure de vinyl : - matériaux d’emballage (sacs,conteneurs, [3923 29 10] bouteilles, couvercles) [3920 41] [3920 42] - articles de bureau et articles scolaires [3926 10] - garnitures pour meubles,carrosseries ou similaire [3926 30] - vêtements et accessoires du vêtement
(1)(y compris les gants) [3926 20] - revêtements des sols et murs [3918 10] - tissus imprégnés, enduits,recouverts ou stratifiés [5903 10] - cuirs synthétiques [4202] - disques (musique) [8524 10] - tuyauteries et accessoires de raccordement [3917 23] - portes pivotantes (type» saloon«) - véhicules pour le transport routier (intérieur, extérieur, bas de caisse) - recouvrement des tôles d’aciers utilisées en construction ou dans l’industrie - isolation des câbles électriques 24. Cadmium, CAS no. 7440-43-9, et ses composés
(1)Règlement (CEE) No. 2658/87 du conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclacture tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (J. O. No. L256 du 7.9.1987). 608 En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis, énumérés ci-avant, ou des composants de ces produits, fabriqués à partir des polymères et copolymères du chlorure de vinyl, stablisés par des substances contenant du cadmium si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en masse à 0,01 % du polymère. Ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin
  1. 2.
  2. Toutefois, le point 2.1 n’est pas applicable aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité.
  3. Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par «traitement de surface au cadmium (cadmiage)» n’importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium métallique sur une surface métallique. 3.
  4. Ne sont pas admis pour le cadmiage des produits métalliques ou de composants des produits utilisés dans les secteurs/applications suivants : a) les équipements et machines pour : - la production alimentaire [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438]
(1)[8476 11] - l’agriculture [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] - la réfrigération et la congélation [8418] - l’imprimerie et la presse [8440] [8442] [8443] b) les équipements et machines pour la production : - des accessoires ménagers [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] - de l’ameublement [8465] [8466]
(1)[9401] [9402] [9403] [9404] - des installations sanitaires [7324] - du chauffage central et du [7322] conditionnement d’air [8403] [8404] [8415] En tous cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis cadmiés ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points
  1. a)et b), ainsi que des produits manufacturés dans les secteurs visés au point b). 3.2. Les dispositions visées au point 3.1 sont également applicables à partir du 30 juin 1995 aux produits cadmiés ou composants de ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points
  2. a)et b), ainsi qu’aux produits manufacturés dans les secteurs visés au point
  3. b):
  4. a)les équipements et machines pour la production : - du papier et du carton [8419 32] [8439] [8441] - du textile et de l’habillement [8444]
(1)[8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]
(1)Règlement (CEE) No. 2658/87 du conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclacture tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (J. O. No. L256 du 7.9.1987). 609 b) les équipements et machines pour la production : - de la manutention industrielle [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] - des véhicules routiers et agricoles [chapitre 87] - des trains [chapitre 86] - des bâteaux [chapitre 89]
(1)3.3. Toutefois, les points 3.1 et 3.2 ne sont pas applicables aux : - produits et composants des produits utilisés dans l’aéronautique, l’aérospatiale, l’exploitation minière «off shore» et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu’aux organes de sécurité dans les véhicules routiers et agricoles, les trains et les bâteaux, - contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d’utilisation et ce pour des raisons de fiabilité de l’appareillage sur lequel ils sont installés. 25. Mono-méthyltétrachlorodiphénylméthane Nom commercial : Ugilec 141, No. CAS 76253-60-6. A partir du 18 juin 1994 la mise sur le marché et l’utilisation de cette substance, des préparations et des produits qui en contiennent, sont interdites. Par dérogation, cette disposition ne s’applique pas :
  1. a)aux installations ou machines qui étaient déjà en service le 18 juin 1994, jusqu’à ce que ces installations ou machines soient éliminées.A partir du 18 juin 1994, l’emploi de ces installations ou machines peut être, pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, interdite avant leur élimination ;
  2. b)à l’entretien des installations ou machines déjà en service le 18 juin 1994. A partir du 18 juin 1994, il est interdit de mettre sur le marché de l’occasion cette substance ainsi que les préparations et les installations ou machines qui en contiennent. 26. Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane Nom commercial : Ugilec 121, Ugilec 21, No. CAS inconnu La mise sur le marché et l’emploi de cette substance, des préparations et des produits qui en contiennent sont interdits. 27. Mono-méthyl-dibromodiphényl méthane Nom commercial : DBBT No. CAS 99688-47-8 La mise sur le marché et l’emploi de cette substance, des préparations et des produits qui en contiennent sont interdits. Article 2 Exécution Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(1)Règlement (CEE) No. 2658/87 du conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclacture tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (J. O. No. L256 du 7.9.1987). Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 19 avril
  1. Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Environnement, ALex Bodry Doc. parl. 3644; sess. ord. 1991-1992 et 1993-1994; Dir. 89/677, 91/173, 91/338, 91/339 et 91/
  2. 610 Règlement grand-ducal du 21 avril 1994 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et notamment son article 16; Vu la directive 93/21 CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/ 548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 93/72 CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu l’avis du Comité interministériel pour l’examen des dossiers de notification; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Santé et après délibératon du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . Le point 2 de l’article 1 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses tel qu’il a été modifié et complété par la suite est complété comme suit: Directive 93/21 CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes No L 110 et L 110A du 4 mai
  3. Directive 93/72 CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes No L
  4. Art.
  5. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du travail et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 21 avril
  6. Jean Dir. 93/21 et 93/72 CEE. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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