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Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant désignation de six emplois à attributions particulières dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire . . . . . . . . . . .

Art. 1

. A l’occasion des travaux de redressement sur la N 18 entre Clervaux et Antoniushof: – la N 18, points kilométriques 11,060-13,260 est interdite à toute circulation dans les deux sens. Une déviation sera mise en place. – sur une partie du trajet de la déviation et plus particulièrement sur le CR 373 entre Stockem et la N 12, la circulation est autorisée en direction de la N 12 et elle est interdite aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 to. – pour les véhicules dont le poids total en charge dépasse 3,5 to une déviation sera mise en place entre Clervaux et Antoniushof via les N 18, CR 373A, CR 373, CR 334 et N

  1. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, C,1a, et C,7 portant l’inscription «3,5 t». Art.
  2. Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à l’application du marquage horizontal la vitesse de circulation, sur le tronçcon de route renouvelé, sera limité à 70 km/heure. Cette prescription sera indiquée par le signal C,14 portant le chiffre
  3. La fin de l’interdiction sera indiquée par le signal C,17a. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 10 avril
  6. Robert Goebbels Jean 635 Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 8 décembre 1993 de la Commission élargie d’Eurocontrol relatives à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençcant le 1er janvier 1994; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien est remplacé par la disposition suivante: «Avec effet à partir du 1er janvier 1994, le taux unitaire de redevance est de 68,69 écus, basé sur un taux de change de 40,2940 francs luxembourgeois pour 1 écu.» Art.

  1. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
  2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 19 avril
  3. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes). Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 1,95094 DEM (République Fédérale d’Allemagne), 40,2940 BEF (Belgique), 6,64476 FRF (France), 0,760394 GBP (Royaume-Uni), 40,2940 LUF (Luxembourg), 2,19395 NLG (Pays-Bas), 0,806562 IEP (Irlande), 1,72410 CHF (Suisse), 190,384 PTE (Portugal), 13,7310 ATS (Autriche), 153,043 ESP (Espagne), 266,971 GRD (Grèce), 12.721,3 TRL (Turquie), 0,443779 MTL (Malte), 0,582156 CYP (Chypre), 107,520 HUF (Hongrie). Aerodroms of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ) 1 2 ZONE I – between 14o W & 110o W and North of 55o N with the exception of Iceland – entre 14o W & 110o W et au nord de 55o N excepté l’Islande ZONE II – between 40o W & 110o W and 28o N & 55o N – entre 40o W & 110o W et 28o N & 55o N ECU 3 FRANKFURT LONDON PARIS PRESTWICK 1.292,23 853,65 1,131,78 447,08 ABIDJAN AMMAN AMSTERDAM ATHINAI BALE-MULHOUSE BANJUL BARCELONA BELFAST 144,52 1.683,41 837,35 1.227,88 957,79 140,06 785,30 196,35 636 Aerodroms of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ) 1 2 BERLIN BIRMINGHAM BORDEAUX BRISTOL BRUXELLES BUCURESTI BUDAPEST CAIRO CARDIFF CASABLANCA DAKAR DUBLIN DÜSSELDORF EAST MIDLANDS FRANKFURT GENEVA GLASGOW HAMBURG HELSINKI ISTANBUL/ATATÜRK JEDDAH JOHANNESBURG, JAN SMUTS KIEV KOBENHAVN KÖLN-BONN LAGOS LAMEZIA TERME LAS PALMAS, GRAN CANARIA LEEDS AND BRADFORD LILLE LISBOA LONDON LUXEMBOURG LYON MAASTRICHT MADRID MALAGA MANCHESTER MANSTON MARSEILLE MILANO MONROVIA MOSKVA MÜNCHEN NANTES NAPOLI-CAPODICHINO NEWCASTLE NICE OOSTENDE OSLO PARIS PONTA DELGADA,ACORES PORTO PRAHA PRESTWICK RIYADH ECU 3 1.130,86 477,14 544,50 477,16 795,70 1.699,32 1.449,09 1.407,27 321,42 339,15 139,95 145,01 952,96 527,05 1.066,62 951,11 290,18 887,47 497,92 1.501,74 1.594,22 140,28 1.017,56 750,13 1.998,03 140,73 1.212,08 500,37 470,40 722,53 383,03 562,31 930,35 930,77 869,51 569,26 620,23 432,57 635,81 964,42 1.032,76 140,06 538,90 1.254,24 491,23 1.071,35 452,16 972,51 709,98 555,89 742,07 145,30 282,14 1.280,03 290,18 1.575,01 637 Aerodroms of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ) 1 2 ZONE III – West of 110o W and between 28o N & 55o N – à l’ouest de 110o W et entre 28o N & 55o N ZONE IV – West of 40o W and between 20o N & 28o N including Mexico – à l’ouest de 40o W et entre 20o N & 28o N incluant le Mexique ECU 3 ROMA SAL I., CABO VERDE SANTA MARIA,ACORES SANTIAGO, ESPANA SHANNON SOFIA STOCKHOM STUTTGART TEL-AVIV TENERIFE TIMISOARA/GIARMATA TORINO TOULOUSE-BLAGNAC VENEZIA WARSZAWA WIEN ZÜRICH 1.122,86 139,95 155,46 264,50 100,55 1.541,76 555,89 1.089,79 1.571,79 458,22 1.699,32 1.089,37 710,87 1.315,01 892,83 1.476,29 1.104,80 AMSTERDAM DÜSSELDORF FRANKFURT GENEVA HAMBURG KOBENHAVN LONDON LUXEMBOURG MADRID MANCHESTER MILANO MÜNCHEN PARIS PRESTWICK ROMA SHANNON ZÜRICH 949,63 1.039,53 1.090,71 1.299,90 707,89 779,12 800,79 1.143,09 457,82 633,91 1.072,67 1.515,09 930,64 399,15 1.072,67 95,79 1.380,33 AMSTERDAM BARCELONA BERLIN BRUXELLES DÜSSELDORF FRANKFURT GÖTEBORG HAMBURG HELSINKI KOBENHAVN KÖLN-BONN LISBOA LONDON MADRID MANCHESTER MILANO 812,88 895,34 1.008,70 822,85 956,98 1.056,26 679,56 1.008,17 492,40 792,12 937,90 438,04 604,46 601,96 400,37 969,17 638 Aerodroms of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ) 1 2 ZONE V – West of 40o W and between the Equator & 20o N – à l’ouest de 40o W et entre l’équateur & 20o N ECU 3 MÜNCHEN OSLO PARIS PRAHA ROMA SAL I., CABO VERDE SANTA MARIA,AÇORES SHANNON STOCKHOLM WIEN ZÜRICH 1.205,98 498,50 682,66 1.219,53 1.108,53 91,40 156,35 181,74 551,07 1.399,98 1.029,48 AMSTERDAM BALE-MULHOUSE BARCELONA BORDEAUX DÜSSELDORF FRANKFURT GLASGOW HAMBURG HELSINKI KÖLN-BONN LAS PALMAS, GRAN CANARIA LISBOA LONDON LYON MADRID MANCHESTER MARSEILLE MILANO MÜNCHEN NANTES PARIS PORTO PORTO SANTO, MADEIRA PRESTWICK ROMA SANTIAGO, ESPANA SANTA MARIA,AÇORES SHANNON STOCKHOLM TENERIFE TOULOUSE-BLAGNAC WIEN ZÜRICH 989,54 1.038,05 916,15 725,99 1.150,21 1.132,27 415,91 1.111,30 648,17 1.075,14 644,80 519,37 780,95 980,39 702,70 606,47 1.142,96 1.083,73 1.230,52 688,31 819,24 504,99 317,09 426,37 1.262,22 520,41 204,56 275,82 1.200,10 639,24 963,96 1.248,94 1.148,56 Règlement ministériel du 20 avril 1994 établissant les règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993, fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ; Vu la directive 93/51/CEE de la Commission établissant les règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée ; 639 Arrête : Art. 1 . En cas d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une zone protégée au sens du règlement grandducal du 28 mai 1993, fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, les dispositions de l’article premier de la directive 93/51/CEE de la Commission établissant les règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée, sont d’application. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 avril
  5. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Dir. 93/51.

Règlement ministériel du 20 avril 1994 portant application des dispositions de l’article 7 paragraphe 6a. du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ; Vu la directive 93/50/CEE de la Commission déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel ; Arrête : Art. 1 . Les producteurs de pommes de terre, établis au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les personnes qui y conditionnent ou entreposent des pommes de terre en vue de leur vente, doivent se faire enregistrer auprès du service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 avril 1994. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Dir. 93/50.

Loi du 25 avril 1994 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 25 avril 1994. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parl. no 3852; sess ord. 1993-1994. 640 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVENIE SUR LE TRANSPORT ROUTIER Les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et de la République de Slovénie, dénommés ci-après les Parties contractantes, désireux de promouvoir le développement des relations commerciales entre leurs pays et de créer des conditions de transport satisfaisantes pour les marchandises et les voyageurs; Tenant compte des processus de libéralisation européens qui contribuent à faciliter la libre circulation des biens et des services ainsi que des personnes; Considérant l'angle d'approche fondamental de la protection de l'environnement et de la sécurité du trafic routier; sont convenus de ce qui suit: * PREMIERE PARTIE Dispositions générales Article 1 Champ d'application 1) Les dispositions du présent Accord seront applicables aux transports de marchandises et de voyageurs pour compte d'autrui et pour compte propre effectués entre les territoires des Parties contractantes, (en transit par leurs territoires) et à destination ou au départ de pays tiers et aux transports de marchandises et de voyageurs effectués sur le territoire d'une Partie contractante par des transporteurs établis sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2) Les Parties contractantes garantiront le respect des droits et obligations qui découlent des accords conclus entre la Communauté Européenne et la République de Slovénie et d'autres accords multilatéraux signés par les deux Parties. Article 2 Définitions Au sens du présent Accord: 1) Le terme „transporteur” désigne une personne physique ou morale qui est établie sur le territoire d'une Partie contractante et qui est autorisée à effectuer, conformément à la législation nationale en vigueur, des transports internationaux de marchandises et de voyageurs pour compte d'autrui ou pour compte propre. 2) Le terme „véhicule” désigne un véhicule moteur immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante ou une combinaison de véhicules dont le véhicule moteur au moins est immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou de personnes. 3) Le terme „autobus” ou „autocar” désigne un véhicule qui est apte, d'après son type de construction et son équipement, à transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et qui est destiné à cet effet. 4) Le terme „transport” désigne tout déplacement d'un véhicule vide ou chargé, même si pour une partie du voyage le véhicule, la remorque ou la semi-remorque, utilise la voie ferrée ou l'eau. 5) Le terme „cabotage” désigne l'exécution de services de transport sur le territoire d'une Partie contractante par un transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie contractante. 6) Le terme „service régulier” par autobus ou autocar désigne un service qui assure le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Les „services réguliers spécialisés”, sont des services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs. 641 7) Le terme „service de navette” désigne un service organisé pour transporter en plusieurs allers et retours, des groupes de voyageurs d'une même zone de départ à une même zone de destination. Ces groupes, composés de voyageurs ayant accompli le voyage aller, sont ramenés au départ au cours d'un voyage ultérieur. Par zone de départ ou de destination on entend la localité de départ et la localité de destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres. Les „services de navette avec hébergement” assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 pour cent de voyageurs. La durée de séjour au lieu de destination est d'au moins deux nuits. Les services de navette avec hébergement peuvent être assurés par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre et les voyageurs peuvent: - soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur du même groupe qu'à l'aller, - soit prendre une correspondance en cours de route, avec un autre transporteur du même groupe. 8) Le terme „service occasionnel” désigne un service qui ne répond ni à la définition des services réguliers ni à celle des services de navette. Les services occasionnels comprennent:

  1. a)les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte un ou plusieurs groupes de voyageurs, chaque groupe étant ramené à son point de départ, et
  2. b)les services exécutés pour des groupes de voyageurs, les voyageurs n'étant pas ramenés à leur point de départ au cours du même voyage, et
  3. c)les services qui ne répondent pas aux critères ci-dessus, c'est-à-dire les „services résiduels”. Article 3 Accès au marché 1) Chaque Partie contractante autorisera tout transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie contractante à exécuter des transports de marchandises ou de voyageurs
  4. a)entre tout point sur son territoire et tout point en dehors de ce territoire
  5. b)en transit à travers son territoire,
  6. et)
  7. c)à l'intérieur de son territoire (cabotage), sous les conditions établies par le présent Accord. 2) Sans préjudice de l'article 9 et de l'article 10, les transports de marchandises ou de voyageurs mentionnés sous
  8. a)(et b)) au paragraphe précédent ne seront pas soumis à un régime d'autorisation. 3) Les transports de marchandises et de voyageurs mentionnés sous
  9. c)au paragraphe 1) seront soumis à un régime d'autorisation et de contingentement, à moins que les autorités compétentes, sur proposition de la commission mixte, n'en aient décidé autrement. 4) En tout cas, aucune autorisation n'est requise pour le transport d'articles nécessaires aux soins médicaux et d'articles de première nécessité, en particulier en cas de catastrophes naturelles. Article 4 Poids et dimensions 1) Les poids et dimensions des véhicules seront conformes au certificat d'immatriculation officiel du véhicule et n'excéderont pas les limites en vigueur dans le pays d'accueil. 2) Une autorisation spéciale sera requise si les poids et/ou dimensions d'un véhicule, chargé ou non, engagé dans des transports sous les dispositions du présent Accord, dépassent les normes admissibles sur le territoire du pays d'accueil. Article 5 Respect de la législation nationale Les transporteurs d'une Partie contractante et les équipages de leurs véhicules seront tenus, pendant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, de respecter les lois et règlements en vigueur dans ce pays. En ce qui concerne le cabotage, la Commission mixte precisera les lois et règlements applicables dans le pays d'accueil, qui comprendront les tarifs, les conditions contractuelles des services de transport, les poids et dimensions des véhicules, la 642 législation pour des catégories spécifiques de transport, notamment les marchandises dangereuses, les marchandises périssables et les animaux vivants, les temps de conduite et de repos et la TVA sur les services de transport. Cette législation sera appliquée aux non-résidents dans les mêmes conditions que celles appliquées aux résidents afin d'exclure toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement. Article 6 Infractions En cas d'infraction aux dispositions du présent Accord par le transporteur d'une Partie contractante, la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, informera, sans préjudice de sa propre procédure légale, l'autre Partie contractante qui prendra les mesures prévues par sa législation nationale, y compris le retrait de l'autorisation ou l'interdiction d'exécuter des transports sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement des sanctions prises. Article 7 Dispositions fiscales 1) Les véhicules, y compris leurs pièces de rechange, exécutant des services de transport conformément au présent Accord, seront exonérés de toutes taxes ou charges perçues sur la circulation ou la possession de véhicules de même que de toutes taxes ou charges spéciales perçues sur les opérations de transport sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2) Il n'y aura pas d'exonération pour les taxes et charges sur les carburants, la TVA sur les services de transport, les péages et les taxes pour les autorisations spéciales comme prévues à l'article 4. 3) Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules, de même que les lubrifiants contenus dans les véhicules et destinés uniquement au fonctionnement de ceuxci, seront exonérés de droits de douane et de toutes autres taxes ou paiements. Article 8 Commission mixte 1) Les autorités compétentes des Parties contractantes règleront toutes les questions concernant la mise en oeuvre et l'application du présent Accord. 2) A cette fin les Parties contractantes établiront une Commission mixte. 3) La Commission mixte se réunira régulièrement à la demande d'une Partie contractante et comprendra les représentants des autorités compétentes des administrations des Parties contractantes qui pourront inviter des représentants des organisations professionnelles du transport routier. 4) La Commission mixte établira ses propres règles et procédures et se réunira alternativement sur le territoire de l'une des Parties contractantes. La réunion sera close par la rédaction d'un procès-verbal. 5) Suivant l'article 3, paragraphe 2, la Commission mixte décidera si nécessaire des conditions d'accès au marché, y compris les aspects du marché du travail. 6) La Commission mixte s'occupera particulièrement des sujets suivants: - le développement harmonieux du transport entre les Parties contractantes, considérant entre autres les aspects d'environnement, - la coordination des politiques de transport routier et de la législation du transport et leur mise en oeuvre par les Parties contractantes au niveau national et international, - la formulation de solutions envisageables pour les autorités nationales respectives en cas de problèmes, notamment en matière fiscale, sociale, douanière et d'environnement, y compris les problèmes d'ordre public, - l'échange d'informations utiles, - la méthode de fixation des normes de poids et dimensions, - la promotion de la coopération entre les entreprises de transport et les institutions, - la promotion du transport multimodal, y compris toutes les questions concernant l'accès au marché. 643 DEUXIEME PARTIE Le transport de voyageurs Article 9 Les services réguliers 1) Les demandes d'autorisations pour les services réguliers seront soumises aux autorités compétentes dans le pays sur le territoire duquel est situé le point de départ. 2) La décision de délivrer des autorisations sera prise d'un commun accord par les autorités des Parties contractantes. Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes des deux Parties contractantes pour leurs territoires respectifs. 3) Une demande d'autorisation pourra être refusée, entre autres: - si le demandeur est incapable de fournir le service, qui fait l'objet de la demande, avec du matériel dont il a la disposition directe; - si dans le passé le demandeur n'a pas respecté la législation nationale ou internationale. sur le transport routier et en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transport internationaux de voyageurs ou s'il a commis de graves infractions à la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs; - si, en cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'ont pas été respectées. 4) La décision si une autorisation sera délivrée sera prise par les autorités compétentes dans les trois mois de la date à laquelle une demande en due forme a été reçue. 5) L'autorisation sera valable pour une période maximale de cinq ans qui peut, sur demande, être prorogée. Article 10 Les services de navette 1) Aucune autorisation ne sera requise pour les services de navette avec hébergement exécutés par des transporteurs slovènes au Luxembourg et par des transporteurs. luxembourgeois en Slovénie dans la mesure où ces services ont leur point de départ soit en Slovénie, soit au Luxembourg respectivement. 2) Les services de navette sans hébergement sont considérés comme des services réguliers. 3) Pour les services de navette mentionnés sous 1) des feuilles de route seront utilisées. La Commission mixte déterminera le modèle de la feuille de route, Article 11 Les services occasionnels Aucune autorisation ne sera requise pour les services occasionnels. Une feuille de route dont le modèle sera fixé par la Commission mixte devra se trouver à bord du véhicule. * TROISIEME PARTIE Dispositions finales Article 12 Entrée en vigueur et durée 1) Le présent Accord sera applicable provisoirement à partir de la date de sa signature. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement de l'accomplissement de la procédure prévue par la loi nationale. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification. 644 2) L'Accord restera en vigueur pour une période d'un an à partir de son entrée en vigueur. Ensuite, sa validité sera prorogée tacitement d'année en année, sauf dénonciation écrite par l'une des Parties contractantes six mois avant l'expiration de sa validité. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent Accord. FAIT à Ljubljana, le 21 mai 1993, dans les langues française et slovène, chaque version faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement de la République de Slovénie, (suivent les signatures) Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant 1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles 2. l'utilisation du numéro d'identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 13.2.34.012 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et dépenses de l'État pour l'exercice 1993 et vu l'article 13.2.34.012 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et dépenses de l'État pour l'exercice 1994; Vu la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; Vu l'avis de la commission consultative instituée par l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées, pour le compte du Ministère de la Famille et de la Solidarité, en tant que propriétaire, la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles ou par d'autres sinistres assimilés reconnus tels par le gouvernement en conseil. Art. 2.

(1)La banque de données contient au sujet des personnes sinistrées requérantes les informations suivantes: - nom, prénoms, sexe, profession, adresse et numéro de téléphone; - numéro d'identité des personnes physiques et morales; - nom, prénoms et date de naissance des membres du ménage du requérant; - revenu imposable du requérant, de son conjoint ou de toute personne vivant avec le requérant en communauté domestique; - titre d'occupation des immeubles sinistrés; - titre de propriété des meubles et immeubles sinistrés; - lieu et date du ou des sinistres et montant(s) déclaré(s) des pertes et dégâts; - montant indemnisé; - numéro du dossier;
(2)D'autre part, la banque de données renseigne sur: - nom, prénoms et adresses d'éventuel(
  1. s)tiers responsable(s); - nom et adresse du ou des assureur(
  2. s)du requérant, de son conjoint, de toute personne vivant avec le tiers en communauté domestique et du ou des tiers éventuel(
  3. s)responsable(s). Art. 3. Aucune communication de données nominatives à un tiers n'est autorisée. Art. 4. Le centre informatique de l'État est chargé de la gestion des données. Art. 5.
(1)L'autorisation prévue à l'article premier est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 2002.
(2)Les informations relatives à une catastrophe ou un sinistre assimilé reconnu tel par le gouvernement en conseil sont à effacer après la clôture définitive de l'opération d'indemnisation. 645 Art.
  1. L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par le fichier suivant : «- le fichier des personnes requérantes et bénéficiaires d’un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles ou par d’autres sinistres assimilés reconnus tels par le gouvernement réuni en conseil». Art.
  2. Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Communications, Alex Bodry Château de Berg, le 25 avril
  3. Jean Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg et en fixant les conditions et modalités d’application. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale; Vu l’Annexe 16 de ladite Convention; Vu la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1967 déterminant les taxes d’atterrissage, de stationnement et d’éclairage à l’aéroport de Luxembourg; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu: Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I – Dispositions générales

Art. 1

. Le présent règlement grand-ducal détermine les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg et en fixe les conditions et modalités d’application. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux aéronefs luxembourgeois et étrangers, à l’exception des aéronefs opérés pour les besoins gouvernementaux, y compris les aéronefs militaires. Art. 3. Les taxes d’atterrissage et de stationnement dues par un aéronef sont calculées d’après le poids maximum autorisé au décollage. Art. 4. Sont instituées les taxes suivantes: 1.Taxes d’atterrissage 2.Taxe de vol de nuit 3.Taxe de stationnement 4.Taxe de location d’un emplacement dans un hangar 5.Taxe de passager 6.Taxe de sécurité. La taxe prévue au point 4 ci-dessus ne s’applique qu’aux aéronefs de l’aviation générale. Art. 5. 1. Les taxes prévues à l’article 4 sous 1. 2. 3. 4. 5. et 6. ci-dessus sont à régler respectivement par le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef ou, à défaut, par le pilote commandant de bord. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-après, les taxes prévues à l’alinéa ci-dessus sont payables au comptant et avant le décollage de l’aéronef concerné à l’administration de l’enregistrement et des domaines par l’entremise d’un fonctionnaire de l’administration de l’aéroport opérant sous le contrôle de l’administration prémentionnée. L’administration de l’enregistrement et des domaines peut, sur demande d’un exploitant commercial, déroger au procédé de recouvrement spécifié ci-avant en autorisant, sous diverses conditions, le paiement de ces taxes sur la base d’un décompte mensuel à établir par les services de l’administration de l’aéroport. Le règlement du décompte mensuel doit intervenir dans les trois mois qui suivent l’expédition dudit décompte. En cas de recouvrement des taxes sur base d’un décompte mensuel, l’administration de l’enregistrement et des domaines peut demander à l’exploitant concerné de déposer un cautionnement ou une garantie bancaire égal au montant des taxes couvrant au moins trois mois d’exploitation régulière. 646 En cas de non paiement à l’échéance fixée, l’administration de l’enregistrement et des domaines en informe sans délai l’administration de l’aéroport. 2. La taxe de location d’un emplacement dans un hangar prévue à l’article 4 sous 4. fait l’objet d’un contrat de bail, d’une durée minimale d’un an, qui fixe également la procédure de recouvrement du loyer afférent. L’administration de l’aéroport notifie à cette fin les divers utilisateurs concernés à l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le Ministre des Transports fixe les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisation d’un emplacement prévu à l’article 4 sous 4. Pour les aéronefs bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un emplacement dans un hangar appartenant à l’Etat, la taxe de location est payable à partir du deuxième mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 6. 1. L’administration de l’aéroport peut interdire l’envol de tout aéronef pour lequel les taxes dues en vertu du présent règlement n’ont pas été acquittées dans les délais prescrits à l’article 5 ci-dessus. 2. Pour tous les cas de non règlement des taxes ou loyers prévus par le présent règlement l’administration de l’aéroport peut faire appliquer une saisie conservatoire sur l’aéronef concerné conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs. Art. 7. Des exonérations ou réductions des taxes prévues au présent règlement peuvent être accordées par le Ministre des Transports pour des raisons d’intérêt général. Chapitre II – Fixation des Taxes Titre I – Taxe d’atterrissage Art. 8. 1. Pour les aéronefs à réaction subsoniques pourvus d’un certificat acoustique répondant aux normes énoncées à l’Annexe 16, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ainsi que pour les aéronefs à hélices et les hélicoptères, la taxe d’atterrissage est fixée comme suit:

  1. a)pour un poids inférieur à 2 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.- frs
  2. b)pour un poids inférieur à 60 tonnes,par tonne ou fraction de tonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.- frs
  3. c)pour un poids égal ou supérieur à 60 tonnes,par tonne ou fraction de tonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.- frs. A partir de la mise en vigueur du présent règlement, les montants des taxes fixées ci-dessus sous
  4. b)et
  5. c)sont ramenées à 60% pendant la première année et à 80% pendant la deuxième année. 2. Pour les aéronefs à réaction subsoniques respectivement supersoniques pourvus d’un certificat acoustique répondant aux normes énoncées à l’Annexe 16, volume 1, deuxième partie, Chapitre 2 respectivement Chapitre 4, de la Convention mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, les montants fixés audit paragraphe sont augmentés de 30%. 3. La taxe d’atterrissage n’est pas perçcue en cas de vol d’essai. Titre II – Taxe de vol de nuit Art. 9. En supplément à la taxe d’atterrissage prévue à l’article 8, la taxe de vol de nuit est perç ue pour tout atterrissage et pour tout décollage qui a lieu entre 24.00 et 06.00 heures locales. La taxe de vol de nuit est fixée au même montant que la taxe d’atterrissage. Titre III – Taxe de stationnement Art. 10. La taxe de stationnement est fixée à 50.- francs par tonne et par période de vingt-quatre heures, toute fraction de tonne et de période de vingt-quatre heures étant comptée pour une unité entière. Après chaque atterrissage, les 6 premières heures de stationnement sont gratuites. La première période de vingtquatre heures ne commence à courir qu’à partir de la septième heure après l’atterrissage. Art. 11. Lorsque le certificat de navigabilité d’un aéronef de l’aviation générale est périmé depuis plus de 6 mois, le montant de la taxe est doublé. Ensuite la taxe est augmentée de 50.- francs tous les 6 mois. Art. 12. Les aéronefs stationnés sur des emplacements dans un hangar sont exemptés du paiement de la taxe prévue à l’article 10 du présent règlement tant qu’ils sont pourvus d’un certificat de navigabilité en cours de validité. Titre IV – Taxe de location d’un emplacement dans un hangar Art. 13. La taxe de location prévue conformément à l’article 4 point 4, est fixée forfaitairement à 5.000.- francs par aéronef et par mois ou fraction de mois. Titre V – Taxe de passager Art. 14. La taxe de passager, perçcue en trafic commercial, est fixée à 100.- francs par passager au départ. Elle est due par le passager, perçcue par l’intervention de l’exploitant de l’aéronef et son montant fait l’objet d’une mention spéciale sur le titre de transport. Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les détenteurs d’un billet de service. 647 Titre VI – Taxe de sécurité Art. 15. La taxe de sécurité, perçcue en trafic commercial, est fixée à 20.- francs par passager au départ. Elle est due par le passager, perçcue par l’intervention de l’exploitant de l’aéronef et son montant fait l’objet d’une mention spéciale sur le titre de transport. Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les détenteurs d’un billet de service. Chapitre IV – Dispositions finales Art. 16. Le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1967 déterminant les taxes d’atterrissage, de stationnement et d’éclairage à l’aéroport de Luxembourg, est abrogé. Art. 17. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1994. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 25 avril 1994. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 89/394/CEE du Conseil du 14 juin 1989 portant troisième modification de la directive 75/726/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires et notamment son article 1er point 7.
  6. b); Vu la directive 93/45/CEE de la Commission du 17 juin 1993 relative à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires est modifié comme suit : à l’article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant : «7. Nectar de fruit (Fruchtnektar) :
  7. a)le produit non fermenté mais fermentescible, obtenu par addition d’eau et de sucres au jus de fruit, au jus de fruit concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentrées ou à un mélange de ces produits et qui en outre est conforme à l’annexe du présent règlement, qui fait partie intégrante avec lui.
  8. b)Toutefois, les fruits repris aux points II et III de l’annexe du présent règlement, ainsi que l’abricot, lorsque leur teneur en sucres naturellement élevée le justifie, peuvent servir individuellement ou en mélange entre-eux, à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel.» Art. 2. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 25 avril 1994. Johny Lahure Jean Dir.89/394 et 93/45. Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire : Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ; Vu la loi communale du 13 décembre 1988 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; 648 Arrêtons :

Art. 1

. Le premier alinéa de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire est modifié de la façcon suivante : «Les postes vacants sont publiés soit au Courrier de l’Education nationale soit dans un ou plusieurs quotidiens luxembourgeois». Art. 2. Notre Ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 25 avril 1994. Jean Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article 1er Au sens du présent règlement, la circulation de transit représente tout mouvement de véhicule automoteur dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui est destiné au transport de choses effectué dans les deux sens entre l’Allemagne et la Belgique, entre la France et la Belgique ou entre l’Allemagne et la France à travers le Grand-Duché de Luxembourg, ce mouvement étant caractérisé par le fait que le véhicule en question ne fait l’objet d’aucune rupture de charge sur le territoire du Grand-Duché. Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas aux véhicules en transit qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par un itinéraire situé au Nord du poste-frontière de Steinfort-Rosenberg sur la route N6 ou du poste-frontière de Echternach-Echternacherbruck sur la N11. Article 2 Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de suivre les itinéraires ci-après : 1. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6, et continuer par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen. Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les routes N5 et N5b doivent rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A13 et continuer, à partir de son intersection avec l’autoroute A3, par l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen. En attendant l’ouverture intégrale de l’autoroute A13 entre ses intersections avec les autoroutes A4 et A3, ces véhicules doivent emprunter, à partir de l’intersection des autoroutes A13 et A4, l’autoroute A4, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen. 2. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6 et continuer par le boulevard de contournement B1, les routes N1b, à partir de l’échangeur Irrgarten, N1a et N1 et l’autoroute A1, à partir de l’échangeur de Senningerberg, jusqu’à l’échangeur de Mertert de l’autoroute A1 avec la route N1. Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les routes N5 ou N5B doivent rejoindre par l’itinéraire le plus court l’autoroute A13 et continuer par l’autoroute A4 et, à partir du boulevard de contournement B1, par l’itinéraire prescrit ci-avant. 3. Les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3, et continuer par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich. Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par la route N4 ou par une voie publique située à l’Ouest de la Ville d’Esch-sur-Alzette et à l’Est de la frontière belge près de la localité de Rodange. 649 4. Les véhicules en provenance de la France et en direction de l’Allemagne doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3 et continuer par le boulevard de contournement B1, les routes N1b, à partir de l’échangeur Irrgarten, N1a et N1 et l’autoroute A1, à partir de l’échangeur de Senningerberg, jusqu’à l’échangeur de Mertert de l’autoroute A1 avec la route N1. 5. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer, à partir de l’échangeur du Senningerberg par les routes N1, N1a et N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen. Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus court le route N13 à Bous et continuer, à partir de l’échangeur de Hellange, par les autoroutes A13 et A3 jusqu’au postefrontière de Dudelange-Zoufftgen. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le poste-frontière d’Echternach-Echternacherbruck doivent emprunter la route N11 et continuer, à partir du lieu-dit Waldhof, par le chemin repris 126, les routes N1, N1a et N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen. 6. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer, à partir de l’échangeur de Senningerberg, par les routes N1, N1a et N1b jusqu’à l’échangeur Irrgarten, par le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich. Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N13 à Bous et continuer à partir de l’échangeur de Hellange par les autoroutes A13 et A3, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le poste-frontière de Echternach-Echternacherbruck doivent emprunter la route N11 et continuer à partir du lieu-dit Waldhof par le chemin repris 126, les routes N1, N1a et N1b, jusqu’à l’échangeur Irrgarten, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich. 7. Les véhicules en provenance de l’Allemagne qui se rendent au pôle européen de développement doivent rejoindre par le chemin le plus court les itinéraires précités et emprunter respectivement, à partir du boulevard de contournement B1, les autoroutes A4 et A13, et à partir de l’échangeur de Hellange, l’autoroute A13 jusqu’au rond-point Biff et la voie de contournement de Pétange jusqu’au rond-point Porte de Lamadelaine. En attendant l’ouverture intégrale du tronçcon de l’autoroute A13 entre ses intersections avec les autoroutes A3 et A4, les véhicules en provenance de l’échangeur de Hellange doivent emprunter à partir de l’intersection des autoroutes A13 et A3, l’autoroute A3, le boulevard de contournement B1 et l’autoroute A4 jusqu’à son intersection avec l’autoroute A13. 8. Le chemin le plus court pour rejoindre un itinéraire obligatoire s’effectue par le réseau des autoroutes et des routes nationales, sauf pour ce qui est des chemins repris 126 entre Waldhof et Senningerberg, 152 à Schengen et 152c à Remich. Article 3 Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par la signalisation routière suivante : 1) le signal C,3e comportant l’inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du véhicule, complété par un panneau additionnel avec respectivement les inscriptions «Transit Belgique», «Transit France», «Transit Allemagne» et «Transit Allemagne/France» ; 2) un présignal comportant les inscriptions suivantes : - «transit» ; - la reproduction de la silhouette du véhicule du signal C,3e avec l’inscription du chiffre 3,5 t ; - la définition de la direction, respectivement «Belgique», «France», «Allemagne» et «Allemagne/France» ; - la reproduction du signal E,15 ; - «sens obligatoire» ; - une flèche en couleur noire, indiquant la direction à emprunter, ainsi que la distance jusqu’à l’intersection. Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées. Article 4 Les prescriptions de l’article 2 ne sont pas applicables aux véhicules qui effectuent un transport dont les poids et dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas conforme aux dispositions en question. Article 5 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques. 650 Article 6 Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique est abrogé. Article 7 Les lettres

  1. d)et
  2. f)du paragraphe 5 de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacées par le texte suivant : «
  3. d)B1 (ou E411) : Contournement de Luxembourg (tronçcon Strassen-Irrgarten)
  4. f)A13 : rond-point Biff - échangeur Hellange.» Article 8 Le chapitre B «Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation sur une partie de la voie publique» du catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est remplacé par le texte suivant : «B. Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique Montant de la taxe Référ. aux articles Nature de l’infraction I II III Fait pour le conducteur d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg, et qui se trouve en circulation de transit entre la France et la Belgique, entre la Belgique et la France, entre la France et l’Allemagne, entre l’Allemagne et la France, entre la Belgique et l’Allemagne, entre l’Allemagne et la Belgique ou entre l’Allemagne et le pôle européen de développement de quitter l’itinéraire prescrit* IV 3.000 *) Le fait de ne pas suivre un tronçcon routier de l’itinéraire prescrit qui ne fait pas partie du réseau autoroutier est sanctionné par une taxe de 1.500 francs.» Article 9 Notre Ministre des Transports et Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur dès l’ouverture du tronçcon du boulevard de contournement B1 de laVille de Luxembourg entre la Croix de Gasperich et le lieu-dit Irrgarten. Le Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 5 mai 1994. Jean Amendement à la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu la convention du 13 décembre 1993 passée entre parties; Les parties soussignées, à savoir: l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz Gondoin et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Il est ajouté à la convention du 13 décembre 1993 la disposition transitoire suivante: «Art. 48. Les masseurs-kinésithérapeutes employant à titre salarié un masseur et les masseurs employant à titre salarié un masseur-kinésithérapeute disposent, à titre transitoire d’un délai pour se mettre en conformité aux dispositions de l’article 1er, 2) et 3). 651 Ce délai, calculé à partir du 1er avril 1994, expire individuellement à la même date que celle qui résulte de l’application des délais de résiliation prévus par la législation du travail applicable aux parties concernées. Ces délais sont communiqués par les patrons masseurs-kinésithérapeutes et patrons masseurs à l’union des caisses de maladie et à l’association des kinésithérapeutes diplômés. Avec effet à ces dates, l’assurance maladie cesse la prise en charge des prestations éventuellement dispensées en contravention avec les dispositions visées à l’article 1er.» En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 17 mars 1994 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise Pour l’union des caisses de maladie, des kinésithérapeutes diplômés, La présidente, Le président, Liz Gondoin R. Kieffer Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). B o u s . — Règlement sur les bâtisses. En séance du 17 septembre 1993 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement les modifications du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Bous; ajouts aux articles 3 et 4. Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par le Ministre de l’Intérieur en date du 10 janvier 1994. 1) Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. — Déclaration de continuité de la République kirghize et du Tadjikistan; 2) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.— Déclaration de continuité de la République kirghize et du Tadjikistan; 3) Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international de marques du 14 avril 1891,révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. — Déclaration de continuité de la République de Moldova, de la République kirghize et du Tadjikistan; 4) Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984. — Déclaration de continuité de la République de Moldova, de la République kirghize et du Tadjikistan; 5) Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979. — Déclaration de continuité du Tadjikistan. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 février 1994 — la République kirghize et le Tadjikistan ont déclaré continuer d’appliquer les Actes désignés ci-dessus; — la République de Moldova a déclaré continuer d’appliquer les Actes sub) 3 et 4. – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. — Adhésion de SaintVincent-et-les-Grenadines et du Tadjikistan. – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. — Adhésion du Tadjikistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Convention Protocole Convention Protocole Saint-Vincent-et-les-Grenadines 3.11.1993 1.2.1994 Tadjikistan 7.11.1993 7.11.1993 7.3.1994 7.12.1993 Lors du dépôt de leurs instruments, les Gouvernements de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du Tadjikistan ont déclaré qu’aux fins de leur obligations en vertu de la Convention et conformément à l’article 1, section B 1) de la Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l’article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». 652 Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964. — Ratification de l’Espagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 mars 1994 l’Espagne a ratifié le Code désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 1994. L’Espagne a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification, déposé le 8 mars 1994: L’Espagne accepte les Parties suivantes du Code: Partie I. Dispositions générales Partie II. Soins médicaux Partie III. Indemnités de maladie Partie IV. Prestations de chômage Partie V. Prestations de vieillesse Partie VI. Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles Partie VIII. Prestations de maternité Partie IX. Prestations d’invalidité Partie XI. Calcul des paiements périodiques Partie XII. Dispositions communes Partie XIII. Dispositions diverses Partie XIV. Dispositions finales. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Adhésion du Honduras; acceptation de l’adhésion du Honduras par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Honduras; déclaration d’acceptation de l’adhésion des Iles Bahamas par l’Allemagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 20 décembre 1993 la République du Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Honduras et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le 24 février 1994 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion. La Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le Honduras le 1er mai 1994. Liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Honduras Etat Date d’acceptation Entrée en vigueur Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord 18 février 1994 1er mai 1994 Luxembourg 24 février 1994 1er mai 1994 Lors de l’acceptation, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante: Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Etat adhérant et l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni à fin d’appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et le Honduras à partir du 1er mars 1994, date à laquelle la Convention entre en vigueur pour le Honduras. Il résulte de cette même notification qu’en date du 4 février 1994, l’Allemagne a déclaré accepter l’adhésion des Iles Bahamas à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur entre les deux Etats le 1er mai 1994. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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