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Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de vol

657 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 37 19 mai 1994 Sommaire MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES DE VOLAILLE Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille . . . . . . . . . . . page 658 658 Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 portant modification et mise à jour de la directive 71/ 118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges de viandes fraîches de volaille ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre I. — Prescriptions générales Art.1er. Le présent règlement établit les conditions sanitaires applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches de volaille. Le présent règlement ne s’applique pas au découpage et à l’entreposage de viandes fraîches de volaille dans des magasins de détail ou dans des locaux attenants à des points de vente où la découpe et l’entreposage sont effectués exclusivement en vue d’une vente directe au consommateur. Ces opérations sont soumises aux contrôles sanitaires prescrits par la réglementation pour le commerce de détail. Art. 2. Définitions : 1) viandes de volaille : toutes les parties propres à la consommation humaine provenant d’oiseaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards, oies ; 2) viandes fraîches de volailles : des viandes de volaille, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation ; 3) carcasse : le corps entier d’une volaille visée au point 1 après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l’ablation du coeur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot et des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l’ablation de la tête, de l’oesophage et de la trachée, sont facultatives ; 4) parties de carcasse : les parties de la carcasse telle que définies au point 3 ; 5) abats : les viandes fraîches de volaille autres que celles de la carcasse définie au point 3, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu’elles sont présentées séparées de la carcasse ; 6) viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris, le cas échéant, la trachée, l’oesophage et le jabot ; 7) vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l’autorité compétente ; 8) auxiliaire : une personne officiellement désignée par l’autorité compétente, conformément à l’article 8 paragraphe 2, pour l’assistance du vétérinaire officiel ; 9) inspection sanitaire avant l’abattage : l’inspection de volailles vivantes effectuée conformément à l’annexe I chapitre Vl ; 10) inspection sanitaire post mortem : l’inspection de volailles abattues dans l’abattoir, effectuée conformément à l’annexe I chapitre VIII ; 11) moyens de transport : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ; 12) établissement : un abattoir agréé, un atelier de découpe agréé, un entrepôt frigorifique agréé, un centre de reconditionnement agréé ou un ensemble réunissant plusieurs de ces établissements ; En outre aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 points

  1. l)à
  2. n)et
  3. q)à
  4. s)du règlement grandducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale, sont applicables. 659 Chapitre II. — Prescriptions pour la production nationale et les viandes en provenance des Etats membres Art. 3. I. Les viandes fraîches de volaille doivent remplir les conditions suivantes. A. Les carcasses ou abats doivent :
  5. a)provenir d’un animal qui a fait l’objet d’une inspection sanitaire avant abattage conformément à l’annexe I chapitre VI et qui a été considéré, à la suite de cet examen, comme propre à l’abattage pour la mise sur le marché de viandes fraîches de volaille ;
  6. b)avoir été obtenus dans un abattoir agréé soumis à un autocontrôle conformément à l’article 6 paragraphe 2 et à un contrôle de l’autorité compétente, conformément à l’article 8 ;
  7. c)avoir été traités dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, conformément à l’annexe I chapitre VII ;
  8. d)avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem, conformément à l’annexe I chapitre VIII, et ne pas avoir été reconnus impropres à la consommation humaine conformément à l’annexe I chapitre IX ;
  9. e)faire l’objet d’un marquage de salubrité qui soit conforme à l’annexe I chapitre XII, étant entendu qu’un tel marquage n’est pas nécessaire pour les carcasses destinées à la découpe dans le même établissement ;
  10. f)après l’inspection post mortem, être manipulés conformément à l’annexe I chapitre VII point 46 et être entreposés conformément à l’annexe I chapitre XIII dans des conditions d’hygiène satisfaisantes ;
  11. g)être convenablement emballés conformément à l’annexe I chapitre XIV ; lorsqu’une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre ; il peut être décidé, le cas échéant, de compléter les dispositions de ce chapitre selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, afin de tenir compte notamment des différents modes de présentation commerciale, à condition que ceux-ci soient conformes aux règles d’hygiène ;
  12. h)être transportés conformément à l’annexe I chapitre XV ;
  13. i)être accompagnés au cours de leur transport : - soit d’un document d’accompagnement commercial qui devra : - porter, outre les indications prévues à l’annexe I chapitre XII point 66, le numéro de code permettant d’identifier l’autorité compétente chargée du contrôle de l’établissement d’origine ainsi que le vétérinaire officiel qui était responsable de l’inspection sanitaire le jour de la production des viandes, - être conservé par le destinataire pendant une période minimale d’un an pour pouvoir être présenté, à sa demande, à l’autorité compétente, - soit du certificat de salubrité figurant à l’annexe VI, lorsqu’il s’agit de viandes frâches de volaille visées à l’article 2 et obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone soumise à restriction pour des motifs de police sanitaire, ou de viandes frâches de volaille destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers dans un moyen de transport plombé. Les modalités d’application du présent point, et notamment celles relatives à l’attribution des numéros de code et à l’élaboration d’une liste ou de plusieurs listes permettant l’identification de l’autorité compétente, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables. B. 1. Les parties de carcasses ou les viandes désossées doivent :
  14. a)avoir été découpées et/ou désossées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l’article 6;
  15. b)avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions de l’annexe I chapitre VII et provenir : - soit d’animaux abattus dans la Communauté et répondant aux prescriptions du point A du présent article, - soit de carcasses de volaille importées en provenance de pays tiers conformément au chapitre III et ayant subi les contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 ;
  16. c)avoir été soumises au contrôle prévu à l’article 8 paragraphe 1 point
  17. b)
  18. ii);
  19. d)satisfaire aux conditions visées aux points A c),
  20. h)et
  21. i)du présent article ;
  22. e)avoir été conditionnées, emballées ou étiquetées, conformément aux points A
  23. e)et
  24. g)du présent article, sur place ou dans des centres de reconditionnement spécialement agréés ;
  25. f)être entreposées dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et dans le respect des dispositions de l’annexe I chapitre XIII. 2. Lorsque les ateliers de découpe traitent des viandes frâches autres que les viandes de volaille, celles-ci doivent répondre aux normes pertinentes : - du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes frâches, - du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage et - du règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage. 660 C. Les viandes frâches qui, conformément au présent règlement, ont été stockées dans un entrepôt frigorifique agréé et n’ont depuis lors, été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage, doivent répondre aux conditions fixées aux points A c), e),
  26. g)et
  27. h)et au point B du présent article ou être des viandes frâches de volaille importées de pays tiers conformément au chapitre III et être contrôlées conformément au règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. II. Toutefois les dispositions du point I ne s’appliquent pas dans le cas de cession directe de viandes frâches de volaille, en petite quantité, par des agriculteurs ayant une production annuelle inférieure à 10.000 oiseaux des types visés à l’article 2 second alinéa point 1, provenant de leurs exploitations directement au consommateur final pour ses propres besoins, à l’exclusion de la vente ambulante, de la vente par correspondance et de la vente sur un marché. L’abattage de ces volailles doit être pratiqué dans un local approprié et contrôlé péridoquement par le vétérinaire-inspecteur compétent. Les opérations précitées sont soumises aux conditions prévues à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. III. En outre, sans préjudice des dispositions communautaires de police sanitaire, le paragraphe I ne s’applique pas :
  28. a)aux viandes frâches de volaille destinées à des usages autres que la consommation humaine ;
  29. b)aux viandes frâches de volaille destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où un contrôle officiel permet d’assurer que ces viandes ne seront pas utilisées pour la consommation humaine et que, les expositions terminées ou les études particulières et les analyses effectuées, ces viandes, à l’exception de celles utilisées pour les besoins des analyses, seront détruites ;
  30. c)aux viandes frâches de volaille destinées exclusivement à l’approvisionnement d’organisations internationales. Art. 4. 1. En plus des exigences prévues à l’article 3 paragraphe I point A, et sans préjudice des dispositions réglementaires concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes frâches, les viandes frâches de volaille ou les volailles doivent être soumises :
  31. a)à un examen de recherche des résidus lorsque le vétérinaire officiel soup§onne leur présence sur la base des résultats de l’inspection avant abattage ou de tout autre élément d’information ;
  32. b)aux prélèvements d’échantillons prévus à l’annexe IV section I de la directive 92/117/CEE. (zoonoses) Les examens prévus au point
  33. a)doivent être effectués en vue de la recherche de résidus de substances à action pharmacologique et de leurs dérivés, du respect des délais d’attente et d’autres substances transmissibles aux viandes de volaille susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viande frâche de volaille dangereuse ou nocive pour la santé humaine. La recherche visée à l’alinéa précédent doit être effectuée selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, et notamment selon celles qui sont définies au niveau communautaire ou international. Les résultats des examens doivent pouvoir être évalués selon des méthodes de référence arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 3. En cas de résultat positif, le vétérinaire officiel prend les mesures appropriées pour tenir compte de la nature du risque encouru, et en particulier pour : - procéder à un contrôle renforcé sur les volailles élevées ou les quantités de viandes obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque, - renforcer les contrôles effectués au niveau des autres troupeaux de l’exploitation d’origine et, dans le cas de récidive, prendre les mesures appropriées au niveau de l’exploitation d’origine, - s’il s’agit de contamination ambiante, agir au niveau de la châne de production. 2. Les tolérances pour les substances visées au paragraphe 1, autres que celles visées dans le règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires sont fixées selon la procédure prévue par le règlement (CEE) no 2377/90. 3. Les méthodes de référence, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables. Art. 5. 1. Sans préjudice des dispositions des règlements grand-ducaux - du 18 janvier 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de viandes frâches de volailles - du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l’élevage des animaux d’exploitation - du 13 avril 1989 relatif aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes et des restrictions imposées par la directive 92/117/CEE concernant les mesures de protection contre les zoonoses ne peuvent être mises sur le marché aux fins de la consommation humaine les viandes de volaille : 661
  34. a)provenant de volaille affectée par les maladies visées par le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité ;
  35. b)présentant des traces de résidus en quantités dépassant les tolérances à fixer conformément à l’article 4 paragraphe 2 ;
  36. c)traitées à l’aide d’antibiotiques, d’attendrisseurs, d’agents conservateurs dans la mesure où ces agents n’ont pas été autorisés par la réglementation afférente ;
  37. d)traitées à l’aide d’agents utilisés pour promouvoir la rétention d’eau, ainsi que la viande de volaille obtenue dans des conditions technologiquement semblables et susceptible de présenter de ce fait le même risque ;
  38. e)provenant d’animaux qui se sont révélés affectés de l’un des défauts énumérés à l’annexe I chapitre IX point 53
  39. a);
  40. f)déclarées impropres à la consommation humaine, conformément à l’annexe I chapitre IX point 53
  41. b)et point 54 ;
  42. g)traitées au moyen de radiations ionisantes ou ultraviolettes. 2. Tout échange éventuel de produits ayant subi le type de traitement prévu sous 1.
  43. g)ci-dessus est soumis aux exigences de l’article 5 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif au contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires. Art. 6. 1. Le Ministre de la Santé établit une liste des établissements agréés autres que ceux visés à l’article 7, chacun d’eux ayant un numéro d’agrément vétérinaire. Il communique cette liste aux autres Etats membres et à la Commission. Le Ministre n’agrée un établissement que s’il est assuré que celui-ci satisfait aux dispositions du présent règlement. En cas de constat de manquements à l’hygiène, et lorsque les mesures prévues à l’annexe I chapitre Vlll point 51 deuxième alinéa se sont révélées insuffisantes pour y remédier, le Ministre suspend temporairement l’agrément. Si l’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou son représentant ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai fixé par le Ministre, celui-ci retire l’agrément. Le Ministre tient à cet égard compte des conclusions d’un éventuel contrôle effectué conformément à l’article 10. Les autres Etats membres et la Commission sont informés du retrait de l’agrément. 2. L’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou son représentant est tenu de faire procéder à un contrôle régulier de l’hygiène générale en ce qui concerne les conditions de production dans son établissement, y compris par des contrôles microbiologiques. Les contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits. L’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou son représentant doit être en mesure, sur demande de l’autorité compétente, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel ou des experts vétérinaires de la Commission la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués, ainsi que, si nécessaire, le nom du laboratoire de contrôle. La nature des contrôles, leur fréquence, ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’examen bactériologique fixées par les instances communautaires, sont applicables. 3. L’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou son représentant doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production. Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme. 4. L’exploitant d’un atelier de découpe ou d’un centre de reconditionnement, le propriétaire ou son représentant doit tenir un registre des entrées et sorties des viandes frâches de volaille en précisant la nature des viandes de volaille reçcues. 5. L’inspection et le contrôle des établissements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire officiel, qui peut être assisté, conformément à l’article 8 paragraphe 2, dans l’exécution de tâches purement matérielles, par un personnel auxiliaire. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement. Le vétérinaire officiel doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au paragraphe 2. Il peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits. Les résultats de ces analyses font l’objet d’un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l’exploitant de l’établissement, du propriétaire ou de son représentant, qui veille à remédier aux carences constatées, en vue d’améliorer l’hygiène. 662 Art. 7. A. Les abattoirs qui traitent moins de 150 000 oiseaux par an doivent être conformes aux conditions énoncées à l’annexe II. En outre ils doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1) Les établissements concernés doivent faire l’objet d’un enregistrement vétérinaire spécial et être dotés d’un numéro d’agrément spécifique lié à l’unité locale de contrôle. Pour pouvoir être agréé par le Ministre de la Santé :
  44. a)l’établissement doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe II ;
  45. b)l’exploitant de l’abattoir, le propriétaire ou son représentant doit tenir un registre permettant de contrôler ; - les entrées d’animaux et les sorties des produits d’abattage, - les contrôles effectués, - les résultats des contrôles. Ces données doivent être communiquées, à sa demande, à l’autorité compétente ;
  46. c)l’abattoir doit prévenir le service vétérinaire de l’heure de l’abattage, du nombre et de l’origine des animaux et lui communiquer copie de l’attestation sanitaire figurant à l’annexe IV ;
  47. d)le vétérinaire officiel doit être présent au moment de l’éviscération pour s’assurer du respect des règles d’hygiène énoncées à l’annexe I chapitres VII et VIII. Dans le cas où le vétérinaire officiel ne peut être présent au moment de l’abattage, les viandes ne peuvent quitter l’établissement qu’après que l’inspection post mortem a été effectuée conformément à l’article 8 paragraphe 2, le jour même de l’abattage, sauf dans le cas des viandes visées à l’annexe I chapitre VIII point 49 ;
  48. e)le vétérinaire officiel doit contrôler la distribution des viandes provenant de l’établissement et la destination des produits déclarés impropres à la consommation humaine. Le Ministre dresse la liste des établissements bénéficiant de ces dérogations et communique cette liste à la Commission, ainsi que les modifications qui y sont apportées ultérieurement ;
  49. f)les viandes frâches provenant des établissements visés au point
  50. e)doivent être marquées avec les estampilles ou étiquettes portant l’indication du ressort d’inspection dans lequel est situé l’établissement. 2) Les viandes doivent être :
  51. i)réservées au marché national pour la vente directe, soit à l’état frais, soit après transformation, à des détaillants ou au consommateur, sans préemballage ou conditionnement préalable ;
  52. ii)transportées de l’établissement jusqu’au destinataire dans des conditions hygiéniques. B. Les experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vétérinaires et dans la mesure nécessaire à l’application uniforme de l’article correspondant de la directive 92/116/CEE, effectuer des contrôles sur place sur un nombre représentatif d’établissements bénéficiant des conditions prévues au présent article. Art. 8. 1.
  53. a)Tous les élevages livrant aux abattoirs des volailles des espèces visées à l’article 2 deuxième alinéa point 1 sont placés sous contrôle vétérinaire ;
  54. b)En outre :
  55. i)dans un abattoir agréé conformément à l’article 6, au moins un vétérinaire officiel doit être présent pendant toute la période de l’inspection post mortem ;
  56. ii)dans un atelier de découpe agréé conformément à l’article 6, le vétérinaire officiel doit être présent au moins une fois par jour, pendant qu’il est procédé au travail des viandes, en vue de contrôler l’hygiène générale de l’atelier et du registre d’entrée et de sortie des viandes fraiches ; iii) dans un entrepôt frigorifique, le vétérinaire officiel doit être périodiquement présent. 2. Le vétérinaire officiel peut être assisté d’auxiliaires placés sous son autorité et sa responsabilité pour :
  57. a)s’ils remplissent les conditions prévues à l’annexe III paragraphe 3 point a), collecter les informations nécessaires à l’évaluation du statut sanitaire du troupeau d’origine, conformément à l’annexe I chapitre VI, qu’il appartiendra au vétérinaire officiel d’exploiter afin d’établir son diagnostic ;
  58. b)s’ils remplissent les conditions prévues à l’annexe III paragraphe 3 point
  59. b):
  60. i)contrôler le respect des conditions d’hygiène prévues à l’annexe I chapitres I,V,VII et X et à l’annexe II, ainsi que les conditions prévues à l’annexe I point 47 ;
  61. ii)constater que les cas mentionnés à l’annexe I chapitre IX point 53 ne se présentent pas lors de l’inspection post mortem ; iii) effectuer l’inspection prévue à l’annexe I chapitre VIII point 47 deuxième alinéa points
  62. a)et b), et notamment l’évaluation qualitative des carcasses et le parage, pour autant que le vétérinaire officiel soit en mesure d’exercer une surveillance réelle sur place du travail des auxiliaires ;
  63. iv)superviser le marquage de salubrité prévu à l’annexe I, chapitre XII point 67 ;
  64. v)effectuer le contrôle sanitaire des viandes découpées et entreposées ;
  65. vi)effectuer le contrôle des véhicules ou engins de transport ainsi que les condiditions de chargement prévues à l’annexe I chapitre XV. 663 Seules les personnes qui remplissent les conditions énumérées à l’annexe III peuvent être désignées comme auxiliaires à la suite d’un test organisé par le Ministre de la Santé. Pour l’accomplissement des tâches d’assistance précitées, les auxiliaires doivent faire partie d’une équipe d’inspection placée sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel. Ils doivent être indépendants de l’établissement concerné. Le Directeur de l’Administration des Services vétérinaires arrête, pour chaque établissement, la composition de l’équipe d’inspection, de manière à permettre au vétérinaire officiel de surveiller les opérations susmentionnées. Les dispositions détaillées régissant les tâches d’assistance visées au présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables. Art. 9. L’Administration des Services vétérinaires est chargée de la collecte et de l’exploitation des résultats des inspections avant abattage et post mortem effectuées par le vétérinaire officiel et relatives au diagnostic de maladies transmissibles à l’homme. Lorsqu’une telle maladie est diagnostiquée, les résultats du cas spécifique sont communiqués dans les plus brefs délais aux autorités vétérinaires compétentes qui ont sous leur contrôle le troupeau d’origine des animaux. L’autorité compétente soumet à la Commission les informations concernant certaines maladies, en particulier en cas de diagnostic de maladies transmissibles à l’homme. Les modalités d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables, notamment : - la périodicité selon laquelle les informations doivent être soumises à la Commission, - la nature des informations, - les maladies sur lesquelles doit porter la collecte d’informations, - les procédés de collecte et d’exploitation des informations. Art. 10. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vétérinaires, effectuer des contrôles sur place. Les dispositions générales d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables. Art. 11. Par dérogation aux exigences de l’article 3 paragraphe I A a), les volailles destinées à la production de foie gras peuvent être étourdies, saignées et plumées à la ferme d’engraissement, à condition que ces opérations s’effectuent dans un local séparé, satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe I chapitre II point 14 b), et que les carcasses non éviscérées soient,conformément à l’annexe I chapitre XV, immédiatement transportées vers un atelier de découpe agréé avec un local spécial tel que prévu à l’annexe I chapitre III point 15
  66. b)deuxième tiret ii), où les carcasses devront être éviscérées dans les vingt-quatre heures sous la supervision d’un vétérinaire officiel. Art. 12. L’introduction sur le territoire national de viandes frâches de volaille réfrigérées conformément aux conditions fixées à l’annexe I chapitre Vll points 42 et 43 est autorisée lorsque le recours à ce procédé de réfrigération est mentionné sur le document d’accompagnement visé à l’article 3 paragraphe I point A
  67. i)et que :
  68. a)soit les viandes de volaille ont été congelées ou surgelées après réfrigération sans délai indu,
  69. b)soit les viandes de volaille réfrigérées sont obtenues dans les mêmes conditions. Art. 13. Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l’origine, l’organisation des contrôles à effectuer à destination et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Chapitre III. — Dispositions applicables aux importations en provenance de pays tiers Art. 14. A. Les conditions applicables à la mise sur le marché de viandes frâches de volaille importées de pays tiers sont au moins équivalentes à celles prévues pour la mise sur le marché des viandes frâches de volaille obtenues conformément aux articles 3 à 6 et 8 à 13. Elles sont précisées au paragraphe B ci-après. L’importation de viandes de volailles produites sous les conditions de l’article 7 est interdite. B. Aux fins de l’application uniforme du paragraphe A, les dispositions suivantes sont applicables. Ne peuvent faire l’objet d’importations que des viandes frâches de volaille :
  70. a)provenant de pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 9 paragraphes 1 et 2 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 et satisfaisant aux exigences du présent règlement ;
  71. b)provenant d’établissements pour lesquels l’autorité compétente du pays tiers a fourni à la Commission les garanties que lesdits établissements respectent les exigences de la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 précitée ;
  72. c)accompagnées du certificat visé à l’article 12 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité, complété par une attestation que ces viandes satisfont aux exigences publiées au chapitre II, remplissent les éventuelles conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au point
  73. b)ci-dessus du présent paragraphe. Si nécessaire, le contenu de cette attestation est établi selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

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