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Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

707 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 40 27 mai 1994 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Australie, signé à Luxembourg,le 24 octobre 1988 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989 — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits de l’enfant,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 20 novembre 1989 — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953 — Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956 —Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 — Arrangement, sous forme d’échange de notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du GrandDuché de Luxembourg relatif à l’extension de la Convention auxAntilles néerlandaises et àAruba . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale,ouverte à la signature,à Strasbourg, le 20 avril 1959 — Ratification de Malte — Déclaration de la République tchèque; réserves et déclarations de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris,le 17 décembre 1962 —Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 — Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 — Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Paris, le 3 juin 1964 — Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, signée à Strasbourg, le 22 juillet 1964 — Adhésion de l’exRépublique yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964 — Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 — Ratification de l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 —Adhésion de Kazakhstan et de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière; Convention sur la signalisation routière, conclues àVienne, le 8 novembre 1968 —Adhésion de la Géorgie;Succession de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, ouverte à la signature à Londres,le 6 mai 1969 —Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, ouvert à la signature, à Paris, le 12 décembre 1969 — Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 717 717 717 718 718 718 719 721 721 721 721 721 721 721 722 722 722 722 708 Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants ; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l’annexe I du présent règlement. Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l’initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre ; les nom et adresse figurant à l’annexe II. Art. 2. En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées : a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation ; b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement. Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies :

(1)La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993, concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;
(2)Les semences doivent être produites : - soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d’une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part, - soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur ;
(3)L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 3 juin 1993 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles, est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 9 mai 1994. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE I Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles No de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) A. CEREALES 1. Froment tendre (Triticum aestivum L.) - Froment d’hiver Astron D 22 Baroudeur F 14 Bussard D 14 Herzog ** D 6 Orestis D 22 Ritmo NL 3 Urban D 2 709 Kadett Nandu Tinos - Froment de printemps S D D 1 14 22 Danko Halo Marder Rheidol 2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.) PL D D GB 1 14 14 4 Alamo Boreas Local 3.Triticale (X Triticosecale Wittm.) D D D 14a 19a 14 Catania Daniela Hanna Labea Mammut Nixe Tapir 4. Orge (Hordeum vulgare L.) - Orge d’hiver D D D D D D NL 21a 3a 1a 6 5 8 13 Alexis Baronesse Maresi Marina Meltan Nancy - Orge de printemps D D D D S S 6 16 10 14 1 1 5.Avoine (Avena sativa L.) Bruno D Flämingsnova D Fuchs D Jumbo D Klaus D Morange** NL 6. Maïs (Zea Mays L.) Agio NL Aladin syn. LG 2253 F Bonny D Diva D DK 183 F DK 254 F Emir CH Facet D Legat syn. LG 2242 F Magda USA/F Pirat D Pluton F 10 13 13 13 12 12 2 23a 13 1/9 20a 11 B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) Bintje Catarina F Charlotte Corine NL Désirée NL Eersteling Hansa D Nicola D Timate NL Ukama NL X* 6 X* 18 15 X* 24 20 13a 4 25 14 5 16 1a 13 710 Claustar Forelle Grata Jaerla Kennebec King Edward Majestic Monalisa Ostara Pentland Dell Primura Record Red Pontiac Resy Saturna Sieglinde Sirtema Spunta Turia Pour l’exportation uniquement : F D D NL IRL NL GB NL IRL NL D D NL NL 4 16 21 4 X* 1 X* 15 X* 3 8 1 X* 12 21 4 4 5 X* C. PLANTES FOURRAGERES 1. GRAMINEES (Gramineae)
  1. a)Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum) Baroldi NL 1 Syn. : Barwoldi Barspectra (T) NL 1 Billion (T) NL 10 Energa (T) D 17
  2. b)Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L.var. Italicum) Axis** CH 1 Barmultra (T)** NL 1 Bartissimo NL 1 Bartolini ** NL 1 Birca DK 1 Dilana (T) D 17 Ellire (T)** CH 1 Exalta ** GB 2 Lema D 15a Lemtal B 1 Lipo (T) CH 1 Meritra (T) B 1 Multimo (T) NL 7 Ninak (T) NL 10 Roberta (T) DK 1 Tetila (T)** NL 17 Urbana (T) NL 10
  3. c)Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.) Barcolte ** NL 1
  4. d)Raygrass anglais (Lolium perenne L.) - Variétés précoces à très précoces Barvestra (T)** NL Bastion (T) NL Cropper NL Frances NL Peramo NL 1 7 10 10 7 Baristra (T) Barlano Chantal Citadel (T) - Variétés mi-précoces à mi-tardives NL NL DK NL 1 1 1 7 711 Heraut Kosta Liperry Magella Meltra (T)** Merlinda (T)** Morenne Pimpernel Prana (T) Sommora Talbot NL NL D NL B B NL DK NL NL NL - Variétés tardives à très tardives (type pâture) Barlet NL Barry **** NL Borvi DK Lipondo D Madera (T) NL Parcour D Pippin DK Profit NL Tivoli (T) DK Trani DK Vigor B Wendy NL 14 3 7 11 1 1 7 1 14 7 10 1 1 1 7 10 18 1 11 1 1 1 10
  5. e)Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds) - Variétés de type foin NL NL D D D D B D NL Bartran Belimo Cosmos 11 Leopard Lifelix Liforte Merifest N. F. G. Remko 1 7 19 3 7 7 1 7 10
  6. f)Fléole des prés (Phleum pratense L.) - Variétés de type foin D D D D NL 7 23 23 23 10 Bilbo Emma Erecta Liphlea Ligrasso - Variétés de type intermédiaire DK PL B D D 1 2 1 7 7 Barmidi Intenso Skala - Variétés de type pâture NL NL PL 1 16 2 Lirocco Odenwälder Phleviola Rasant Tiller
  7. g)Dactyle (Dactylis glomerata L.) Amba Dactus Reda - Variétés mi-tardives DK S CH 1 1 1 Amply Baraula Sparta - Variétés tardives à très tardives F NL DK 12 1 1 712
  8. h)Pâturin des prés (Poa pratensis L.) Arina Dasas DK Asset NL Balin DK Delft NL Ikone D Jori D Julia D Monopoly NL Ottos D 1 10 1 3 15 3 18 7 7 2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)
  9. a)Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn) Elga Europe Luna Orca Orchesienne Resis Verneuil Vertus F F D F F DK S 1 7 1 3 2 2 X* 1
  10. b)Trèfle blanc (Trifolium repens L.) - Variétés de type giganteum Blanca Syn. :Tribla B N. F. G. Gigant D 1 7 - Variétés de type hollandicum Karina D Lirepa D Milka Pajbjerg DK Milkanova DK Retor NL 18 7 1 1 10
  11. c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.) N. F. G. Mekra Triel - Variétés précoces D F - Variétés mi-précoces à mi-tardives Barfiola (T) NL Hungaropoly (T) H Merviot B Rotra (T) B Temara (T) CH Violetta syn. :Atelo B 7 15 1 1 1 1 1 1
  12. d)Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull) Alfred Caspar Scirocco Erbi Montana Renata Solara NL NL D
  13. e)Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim)) D NL NL NL 3 3 15a 18a 3 3 3 3. CRUCIFERES (Cruciferae)
  14. a)Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim)) Bristol Capricorn - Colza oléagineux d’hiver D GB 7 4 713 Idol Liberator Lirajet Wotan ** X* (T) **** B D D D D 7 7 7 15a pour l’exportation uniquement La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’Administration des services techniques de l’agriculture. variété tétraploïde non destinée à la production fourragère 1 CDN 1 CH 1 CH 2 D 1 D 1 D 2 D 3 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 13 D 14 D 14a ANNEXE II Liste des responsables de la sélection conservatrice BELGIQUE Rijkstation voor plantenveredeling, Burg.Van Gansberghelaan 109, 9220 Merelbeke-Lemberge CANADA Agiseed, Chatham, 79 Forest Street Ontario SUISSE Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz Ciba Geigy SA 4002 Bâle REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE Armin,Alexendra Gräfin von 8022 Grünwald, Muffarstr.7 Bauer, Berthold Hofmarkstrasse 1 8407 Obertraubling-Niedertraubling Bauer, Georg Postfach 1127 8407 Obertraubling-Niedertraubling Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG Elisabethstrasse 38 D-8000 München 40 Bezirk Mittelfranken, vert.d. Landw. Lehranstalt.Triesdorf 8825- Weidenbach Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG) Postfach 1968, D-2120 Lüneburg Borries-Eckendorf, oHG W. von 4817 Leopoldshöhe 3- Postfach 1151 Breun Josef,Amselweg 1, 8522 Herzogenaurach Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa 478 Lippstadt, Postfach 1407 Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam Hofweg 5, 8441 Atting Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg 7170 Schwäbisch-Hall Groetzner H. G. in Fa. RS Sacon Pflanzenzucht GmbH Margaretenhof 23 2000 Hamburg 65 Kleinwanzlebener Saatzucht AG 3352 Einbeck 1, Postfach 146 Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von 3103 Bergen 1, Postfach 1311 Kruse & co. KG. Postfach 5228, 4800 Bielefeld 1 714 D 15 D 15a D 16 D 17 D 18 D 18a D 19 D 19a D 20 D 20a D 21 D 21a D 22 D 23 D 23a D 24 D 25 DK 1 DK 2 F 1 F 2 F 3 F 4 F 6 Max-Planck-Gesellschaft Züchtungsforschung Egelspfad 5000 Köln 30 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Fa. 2331 Hohenlieth Holtsee «Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, 2322 Waterneverstorf, Post. Lütjenburg L. C. Nungesser GmbH, Postfach 11065 6100 Darmstadt 11 Petersen, P. H. Fa. 2391 Lunsgaard, Postboks 6 Saatz. Bernburg-Biendorf Hauptstrasse 8 4351 Biendorf Saatzucht Steinach GmbH, Postfach 1 8441 Steinach Saka Pflanzenzucht Postfach 1308 31 2000 Hamburg 13 Soltau -Bergen e. G., Saatzucht Postfach 1464 3040 Soltau Späth, Dr. Hans Rolf. 7550- Rastatt, im Rheinfels 1 Stader Saatzucht eG. Postfach 2020, 2160 Stade Streng Otto,Th. Esser, H.Albrecht Gbr. Aspachhof 8704 Uffenheim Strube, Dr. Hermann, Diplomlandwirt (Fa. Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube) Postfach 83 3338 Schöningen Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft,e. G. 6935 Waldbrunn 2 Van der Have GmbH Postfach 1121 6310 Grünberg Vereinigte Saatzuchten e.V. 3112 Ebstorf, Postfach 1 Semundo Saatzucht GmbH.- Postfach 1451 2084 Rellingen 1 DANEMARK Dansk Plantenforaedling A/S Boelshoj, 4660 Store-Heddinge DK Prodana Seed A/S Postbox 84, 5250 Odense SV FRANCE Blondeau André Boîte postale 1 59235 Bersée Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue Lespinet, 31029 Toulouse Carneau Frères, S.A. rue Léon Rudent 59310 Orchies Clause L. SA. 1, avenue Luc. Clause 91220- Brétigny-sur Orge Etablissements Demesmay Grand-rue, St. Martin-aux-Buneaux 76450 Cany-Barville 715 F 7 F 8 F 9 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 IRL 1 Desprez (Florimond) Capelle-en Pevele, 59242-Templeuve, b.p. 41 Ets. Loiseaux, Les Goderies-Ruaudin F-72230 Arnage GIE Pioneer France 41290- Oucques Maïs Angevin Boîte postale 28 Corné, 49250 Beaufort-en-Vallée Maïsadour (C. C. L) Route du Saint-Sever Haut-Mauco b.p. 27 40001 Mont-de-Marsan Cedex RAGT 18,rue Séguret-Saincric B. P. 326 12003 Rodez Sica LG Services B. P. 115 63203 Rion Cédex Serasem 10-12 rue Roger Lecerf Prémesques 59840 Prenchies Verneuil Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l’Etang IRLANDE Department of Agriculture and Food Kildare street Dublin 2 POLOGNE PL 1 PL 2 Poz. Hod. Roslin ul. 60-166 Poznan Hodowla Buraka Pastewnego ul. Swietego Krzyza 17 30-960 Krakow USA 1 ETATS UNIS D’AMERIQUE Pioneer Hi Breed International Inc. Des Moines, Iowa 50131 GB 2 GB 3 GB 4 H 1 NL 1 NL 3 NL 4 NL 5 ROYAUME-UNI G. Gascoyne Seeds Ltd. 6 Southfield Street Worcester,WR 1 1 NH Department of Agriculture & Fisheries for Scotland Edinburgh Pentland House PBI Cambridge Ltd., Maris Lane Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ HONGRIE Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion Rottenbiller u. 33 Budapest VII PAYS-BAS Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 6678 ZG Oosterhout Cebeco- Zaden BV, Postbox 182, 3000 AD Rotterdam Friese Mij. van Landbouw 8901 BK Leeuwarden J. Oldenburger 9406 XG Assen 716 NL 7 NL 8 NL 9 NL 10 NL 11 NL 12 NL 13 NL 13a NL 14 NL 15 NL 16 NL 17 NL 18 S 1 Mommersteeg International B.V. 5250 AA Vlijmen A. D. Mulder c.s. NL- 9987 AN Warffum De Samenwerkende Graanweekbedrijven Wiersum Zelder 9717 Groningen Van der Have, D. J. B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle Van Engelen Zaden B.V. Postbox, Oostboch 35, 5250 AA Vlijmen De Kweekbedrijven M. G.t.w. Dr. R. J. Mansholts Vered. BV Ulrum en W.Weibull BV Emmeloord Semundo BV. 9975 WJ Vierhuizen Ulrum Stet en Slot Export BV. 8300 AB Emmeloord Zelder B.V. 6595- NW Ottersum Z. P. C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed Willemskade, Leeuwarden 8911-BB Leeuwarden Green Genetics B.V. 9679 ZG Scheemda V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers, 3811 HN- Amersfoort Wolf en Wolf BV 8200 AK Lelystad SUEDE Weibull AB, Box 520, S- 261 24 Landskrona ANNEXE III Liste des espèces visées à l’article 2, sous
  15. b)
  16. a)Céréales Secale cereale L., Forma eastiva Seigle, forme de printemps
  17. b)Plantes fourragères Festuca arundinacea Schreb. Festuca rubra L. Vicia spec. Fétuque élevée Fétuque rouge Vesces Exposé des motifs D’après l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants un règlement grand-ducal fixera annuellement la liste des variétés qui seules sont admises à la certification des semences et plants. Par rapport aux variétés actuellement inscrites, la nouvelle liste prévoit les modifications suivantes :
  18. a)Inscription de 22 nouvelles variétés ;
  19. b)Radiation de 15 anciennes variétés qui se trouvent dépassées par des nouvelles obtentions. Le choix judicieux des variétés de plantes agricoles revêt une importance capitale pour l’agriculture moderne et cela pour plusieurs raisons : 1. La sélection et l’amélioration des plantes de grandes cultures, se traduisant par la création de nouvelles variétés, plus résistantes et de meilleure qualité, a progressé à pas de géant au cours des dernières décennies. En effet, depuis les années cinquante jusqu’à nos jours, les performances des plantes agricoles ont augmenté en moyenne de 100% et on peut aisément s’imaginer l’influence du choix des variétés sur la rentabilité de notre agriculture. 717 2. Depuis l’entrée en vigueur du catalogue européen commun des variétés
(1975), les variétés y inscrites ont libre accès dans tous les pays de la Communauté Européenne. Le cultivateur étant confronté à des centaines de variétés par espèce, il ne serait nullement en mesure de faire luimême le choix approprié des variétés les mieux adaptées à son exploitation. Il est dès lors indispensable qu’une instance officielle et neutre soit chargée de l’expérimentation des nouvelles variétés, pour ne retenir que les mieux adaptées aux conditions naturelles de notre pays. Les essais étant établis en quadruple répétition et à différents endroits du pays, il y a au total environ 4.200 parcelles d’essais qui sont exploitées, analysées et observées annuellement par le service d’expérimentation. L’interprétation des résultats d’essais variétaux aboutit à l’inscription des meilleures variétés à la liste nationale des variétés, qui est publiée chaque année au Mémorial. Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Australie, signé à Luxembourg, le 24 octobre
  1. – Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 janvier 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 79 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur le 15 mai
  2. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars
  3. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 9 décembre 1993 (Mémorial 1993, A, pp. 1755 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies le 7 février
  4. Conformément au paragraphe 2 de son article 25, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 8 mai
  5. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait la déclaration suivante: «Pour l’application de l’article 5 de la Convention sur la contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989, l’autorité compétente luxembourgeoise est l’Administration de l’Environnement, Division des Déchets.» Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre
  6. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 décembre 1993 (Mémorial 1993, A, pp. 2189 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies le 7 mars
  7. Conformément au paragraphe 2 de son article 49, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 6 avril
  8. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement luxembourgeois a fait les réserves suivantes: 1) Le Gouvernement luxembourgeois considère qu’il est dans l’intérêt des familles et des enfants de maintenir la disposition de l’article 334-6 du code civil libellé comme suit: Art. 334-
  9. Si au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l’enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur. 2) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n’exige pas de modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l’intérêt de l’enfant, tel que prévu à l’article 3 de la Convention. 3) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l’article 6 de la présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la législation luxembourgeoise relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse. 4) Le Gouvernement luxembourgeois considère que l’article 7 de la Convention ne fait pas obstacle à la procédure légale en matière d’accouchement anonyme qui est considérée comme étant dans l’intérêt de l’enfant, tel que prévu à l’article 3 de la Convention. 5) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l’article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d’exercice des droits. 718 Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre
  10. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars
  11. Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre
  12. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars
  13. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
  14. – Arrangement, sous forme d’échange de notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. — Les 20 septembre et 22 novembre 1993 les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg ont conclu, par échange de notes, un arrangement prévu à l’article 27, paragraphe 4 de la Convention désignée ci-dessus, relatif à l’extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L’arrangement, dont le texte est reproduit ci-après, est entré en vigueur le 1er février
  15. Note verbale du 20 septembre 1993 de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Luxembourg: «L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères du GrandDuché de Luxembourg et a l’honneur de proposer que, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, le champ d’application de la Convention soit étendu aux Antilles néerlandaises et à Aruba, les déclarations et réserves telles qu’elles s’appliquent à l’heure actuelle entre le Royaume des PaysBas, pour ce qui est du Royaume en Europe et le Grand-Duché de Luxembourg s’appliquant également dans la relation entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et Aruba; toutefois, la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas lors de la ratification de la Convention le 14 février 1969 et telle qu’elle a été modifiée le 14 octobre 1987, relative aux articles 6 et 21 pour ce qui est de l’extradition de ressortissants néerlandais, n’entrera en vigueur pour les Antilles néerlandaises et Aruba que lorsque la Convention européenne sur le transfèrement des personnes jugées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983 aura été étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Si le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg approuve cette proposition, l’Ambassade a l’honneur de proposer également que la présente note et la note d’approbation du Ministère constituent ensemble un arrangement comme prévu à l’article 27, paragraphe 4 de la Convention, lequel entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception par l’Ambassade de la note d’approbation du Ministère. L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération.» Réponse du Ministère des Affaires Etrangères à Luxembourg, datée du 22 novembre 1993: «Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade Royale des Pays-Bas et, se référant à sa note no. 1738 du 20 septembre 1993, a l’honneur de lui faire savoir que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg approuve la proposition du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas d’étendre, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, le champ d’application de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba, les déclarations et réserves telles qu’elles s’appliquent à l’heure actuelle entre le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est du Royaume en Europe et le Grand-Duché de Luxembourg s’appliquant également dans la relation entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et Aruba; il a été noté que, la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas lors de la ratification de la Convention le 14 février 1969 et telle qu’elle a été modifiée le 14 octobre 1987, relative aux articles 6 et 21 pour ce qui est de l’extradition de ressortissants néerlandais, n’entrera en vigueur pour les Antilles néerlandaises et Aruba que lorsque la Convention européenne sur le transfèrement des personnes jugées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983 aura été étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Le Ministère est d’accord que la note de l’Ambassade no. 1738 du 20 septembre 1993 et la présente note d’approbation constituent ensemble un arrangement comme prévu à l’article 27, paragraphe 4 de la Convention, lequel entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception par l’Ambassade de la note d’approbation du Ministère. Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade Royale des Pays-Bas les assurances de sa très haute considération.» 719 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
  16. — Ratification de Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 mars 1994 Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
  17. Lors de la signature, le 6 septembre 1993, Malte a fait les réserves et déclarations suivantes, confirmées lors du dépôt de son instrument de ratification: Article 2 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de refuser l’entraide si la personne qui a fait l’objet d’une demande d’entraide a été condamnée ou acquittée à Malte pour un délit résultant du même fait que celui qui a motivé la procédure engagée dans l’Etat requérant à l’égard de cette personne. Article
  18. Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas faire déposer de témoins ou de ne pas demander la communication de dossiers ou d’autres documents dans les cas où sa législation reconnaît, à cet égard, une exemption de la communication des preuves pour cause de privilège, non-obligation ou pour toute autre cause. Article 5, paragraphe 1 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas exécuter une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie si a. l’infraction motivant la commission rogatoire n’est punissable selon la loi de la Partie requérante et la loi de Malte, ou b. l’exécution de la commission rogatoire n’est pas compatible avec la loi de Malte. Article 7, paragraphe 3 Aux fins de l’article 7, paragraphe 3, le Gouvernement de Malte demande que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités au moins 50 jours avant la date de comparution. Article
  19. Le Gouvernement de Malte ne peut accéder aux demandes formulées en application de l’article
  20. Article
  21. Le Gouvernement de Malte n’envisagera d’accorder l’immunité en application de l’article 12 que si celle-ci est spécialement demandée par la personne à qui elle s’appliquerait ou par les autorités compétentes de l’Etat requérant. Une demande d’immunité ne sera pas satisfaite si le Gouvernement de Malte estime qu’elle ne serait pas dans l’intérêt public. Article 15, paragraphe 6 Le Gouvernement de Malte indique que toutes les demandes d’entraide doivent être adressées à l’Attorney General. Article 16, paragraphe 2 Le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les documents annexés doivent lui être adressés accompagnés de leur traduction en anglais. Article
  22. Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l’article
  23. Article
  24. Conformément à l’article 24, le Gouvernement de Malte considère comme «autorités judiciaires» aux fins de la présente Convention les personnes ou organes suivants: – les tribunaux de première instance («Magistrates Courts»), le tribunal pour enfants («Juvenile Court»), la cour d’assises («criminal Court») et la Cour d’appel en matière pénale («Court of Criminal Appeal»); – le Procureur général («Attorney General»), le Procureur général ajoint («Deputy Attorney General»), l’adjoint au Procureur général («Assistant to the Attorney General») et le Conseil principal de la République («Senior Counsel for the Republic»); – les juges de première instance («Magistrates») Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
  25. – Déclaration de la République tchèque; réserves et déclarations de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a fait la Déclaration suivante, consignée dans une note de sa Représentation Permanente du 15 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mars 1994: «Au sens de l’article 15, paragraphe 6 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale doivent être adressées au Bureau du Procureur Général de la République tchèque avant que l’affaire ne soit portée devant un tribunal et au Ministère de la Justice de la République tchèque après qu’elle a été portée devant un tribunal. 720 Conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, la citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire de la République tchèque devra être transmise aux autorités respectives de la République tchèque au moins 30 jours avant la date fixée pour la confrontation. Les autorités judiciaires chargées de la mise en oeuvre de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale seront le Bureau du Procureur Général de la République tchèque et le Ministère de la Justice de la République tchèque. Cette déclaration amende la déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 13 février 1992, confirmée dans l’instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 15 avril 1992, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratificaltion et confirmée par lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque en date du 1er janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 2 janvier 1993.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Finlande a fait les réserves et déclarations suivantes, transmises par lettre du Représentant Permanent de la Finlande du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars
  26. «La Finlande remplace les réserves et déclarations contenues dans l’instrument d’adhésion à la Convention déposé le 29 janvier 1981, dans leur intégralité, par les réserves et déclarations suivantes: Réserves Article 2 La Finlande déclare que l’entraide judiciaire pourra être refusée: a. si l’infraction fait l’objet d’une instruction ouverte en Finlande ou dans un Etat tiers; b. si la personne inculpée dans l’Etat requérant a été traduite en justice ou a été définitivement condamnée ou acquittée soit en Finlande, soit dans un Etat tiers; c. si les autorités compétentes en Finlande ou dans un Etat tiers ont décidé de mettre fin à l’instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d’instruction ni d’engager de poursuites pour l’infraction; d. si la prescription des poursuites ou de l’exécution de la peine est acquise en droit finlandais. Article 11 La Finlande déclare que l’entraide visée à l’article 11 ne pourra être obtenue sur son territoire. Déclarations Article 5 La Finlande déclare qu’elle subordonnera l’exécution des commissions rogatoires aux fins de saisie ou de perquisition visées à l’article 5 aux conditions mentionnées aux alinéas a et c dudit article. Article 7, paragraphe 3 La Finlande déclare que la remise d’une citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur son territoire pourra être refusée si ladite citation n’a pas été transmise aux autorités finlandaises compétentes au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 16, paragraphe 1 La Finlande déclare que les demandes et les pièces annexes qui ne seront pas rédigées en finnois, suédois, danois ou norvégien ni en anglais, françcais ou allemand devront être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Article 22 La Finlande déclare qu’elle n’informera les autres Parties Contractantes des sentences pénales visées à l’article 22 de la Convention que dans la mesure ou ces informations pourront être tirées du casier judiciaire en application de la loi sur le casier judiciaire du 20 août 1933 (770/93). Elle ne notifiera pas des mesures postérieures à la condamnation. Article 24 La Finlande déclare qu’au sens de la présente Convention, sont considérées comme des autorités judiciaires en Finlande: - le Ministère de la Justice, - les tribunaux de première instance (käräjäoikeus/tingsrätt), les cours d’appel (hovioikeus/hovrätt) et la Cour suprême (korkein oikeus/högsta domstolen), - les procureurs, - les autorités de police, les autorités douanières ainsi que les membres de la police des frontières en leur qualité d’autorités habilitées à conduire une instruction pénale préliminaire conformément à la loi sur l’instruction pénale préliminaire du 30 avril 1987 (449/87). 721 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre
  27. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  28. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril
  29. – Adhésion du Kazakhstan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 janvier 1994 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 février
  30. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril
  31. – Adhésion du Kazakhstan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 janvier 1994 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 février
  32. Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Paris, le 3 juin
  33. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  34. Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, signée à Strasbourg, le 22 juillet
  35. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  36. Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à Strasbourg, le 30 novembre
  37. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  38. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
  39. – Ratification de l’Irlande. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 avril 1994 l’Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juin
  40. L’instrument de ratification contient les déclarations suivantes: «Article 3 L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois irlandaises aux fins de l’article 3 de la Convention sont l’Autorité centrale, une «practising Solicitor», un «Country Registrar» ou un «District Court Clerk». Article 15 Conformément au deuxième paragraphe de l’article 15, le juge irlandais peut statuer si les conditions énumérées dans la seconde partie de l’article 15 de la Convention sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçcue. 722 et les oppositions suivantes: Article 10 Conformément aux dispositions de l’article 10 de la Convention, le Gouvernement d’Irlande déclare s’opposer: (i) à la faculté prévue à l’article 10(b), pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents, et (ii) à la faculté prévue à l’article 10 (c), pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents, étant entendu que cela ne tend pas à empêcher toute personne d’un autre Etat contractant, intéressée à une instance judiciaire (y compris son avocat), de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications directement par les soins d’un «solicitor» en Irlande.» Conformément à l’article 2 le «Master of the High Court» est désigné comme Autorité centrale pour l’Irlande et sera l’autorité compétente pour l’établissement d’attestations conformes à la formule modèle annexée à la Convention. Il résulte de la même notification que, conformément à l’article 29, alinéa 2, le Gouvernement des Etats-Unis a déclaré que la Convention s’étendra au Commonwealth des Iles Mariannes du Nord pour lequel elle entrera en vigueur le 30 mai 1994, les autorités compétentes étant les mêmes qu’actuellement désignées pour les Etats-Unis. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
  41. – Adhésion du Kazakhstan et de la Géorgie. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Kazakhstan14.02.1994 Géorgie 07.03.1994 Adhésions – Convention sur la circulation routière – Convention sur la signalisation routière conclues à Vienne, le 8 novembre
  42. – Adhésion de la Géorgie; Succession de la Croatie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juillet 1993 la Géorgie a adhéré à la Convention sur la circulation routière, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juillet
  43. Conformément au paragraphe 4 de l’article 45, la Géorgie a choisi le signe distinctif «GE» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés. Il résulte de cette même notification qu’en date du 2 novembre 1993 la Croatie a déclaré succéder à la Convention sur la signalisation routière avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, ouverte à la signature à Londres, le 6 mai
  44. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  45. Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, ouvert à la signature, à Paris, le 12 décembre
  46. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  47. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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