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Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Contournement de Pét

757 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 44 6 juin 1994 Sommaire Déclaration de révision de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 758 Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Contournement de Pétange, entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamadelaine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Bulgarie) . . . . . . . . . 761 Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (coton de l’ex-URSS) . 762 Règlement ministériel du 18 mai 1994 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l’octroi des subventions destinées au camping privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l’octroi des subventions destinées à l’hôtellerie . . 764 Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d’une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l’infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l’octroi des subventions destinées aux investisseurs privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l’octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu’aux équipements informatiques et équipements audiovisuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 758 DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION. — Propositions de déclaration adoptées par la Chambre des Députés en sa séance du 20 mai

  1. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 1er de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 4 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 32, alinéas 2 et 3 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 33 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 43 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 46 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 47 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 67 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 73 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 80 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 95 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 111 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 115 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 118 de la Constitution.
  2. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 11 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 12 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 13 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 14 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 15 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 16 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 17 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 18 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 19 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 20 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 21 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 23 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 24 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 25 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 26 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 27 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 28 de la Constitution. La révision devra permettre de modifier le texte de ces articles, de le regrouper autrement et d’ajouter de nouveaux droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution.
  3. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 3 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 6 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 7 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 9 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 49bis de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 51 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 69 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 83bis de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 89 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 105 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 107 de la Constitution. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 114 de la Constitution.
  4. Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L’ordonnance et la numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées. Luxembourg, le 20 mai
  5. Le Greffier: Le Président: Guillaume Wagener Erna Hennicot-Schoepges Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 114 de la Constitution; Vu la déclaration de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 relative à la révision de la Constitution; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; 759 Déclarons: Art. 1er. Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants: - article 1er - article 4 - article 32, alinéas 2 et 3 - article 33 - article 43 - article 46 - article 47 - article 67 - article 73 - article 80 - article 95 - article 111 - article 115 - article 118 Art.
  6. Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants: - article 11 - article 12 - article 13 - article 14 - article 15 - article 16 - article 17 - article 18 - article 19 - article 20 - article 21 - article 23 - article 24 - article 25 - article 26 - article 27 - article 28 La révision devra permettre de modifier le texte de ces articles, de le regrouper autrement et d’ajouter de nouveaux droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution. Art.
  7. Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants: - article 3 - article 6 - article 7 - article 9 - article 49bis - article 51 - article 69 - article 83bis - article 89 - article 105 - article 107 - article 114 Art.
  8. Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L’ordonnance et la numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées. Art.
  9. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution de la présente qui sera publiée au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 3 juin
  10. Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 3936; sess. ord. 1993-
  11. 760 Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham. Le Gouvernement en Conseil, Vu qu’il échet de fixer les indemnités pour études surveillées, cours de rattrapage, cours d’éducation physique, cours de travaux manuels et occupations des loisirs aux Maisons d’Enfants de l’Etat ; Vu qu’il échet de fixer la durée des études surveillées et les modalités d’autorisation de cours de rattrapage ; Vu le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 octobre 1991 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leç ons supplémentaires ; Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 17 décembre 1993 refixant les taux applicables à partir du 1er janvier 1994 ; Arrête : er Art. 1 . Les articles 1 à 6 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 octobre 1991 susvisé sont applicables aux Maisons d’Enfants de l’Etat. Art.
  12. Les indemnités pour leçcons de rattrapage pour les enseignants classés au grades E4 à E7 sont fixées au taux fixe : pour l’enseignant classé au grade E4 à : 1.299.-/leçcon pour l’enseignant classé au grade E5 ou E6 à : 1.412.-/leçcon pour l’enseignant classé au grade E7 à : 1.581.-/leçcon. Art.
  13. L’indemnité pour occupation des loisirs est fixée à 115.- francs par heure sans distinction de formation professionnelle du titulaire. Art.
  14. L’indemnité mensuelle pour un chef de groupe est fixé au taux actuel du nombre indice en vigueur au 1er janvier 1994 à 7.600.- frs. Art.
  15. Les indemnités visées aux articles 1 et 3 ci-avant s’entendent au nombre indice cent de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires en vigueur au premier janvier de chaque année. Art.
  16. Les dispositions sont valables pour toutes prestations faites pour les Maisons d’Enfants de l’Etat. Elles sont applicables à partir du 1er janvier
  17. Art.
  18. Le règlement ministériel du 3 août 1990 fixant les indemnités pour études surveillées, cours de rattrapage, cours d’éducation physique, cours de travaux manuels et occupation des loisirs ainsi que la durée des études surveillées et les modalités d’autorisation de cours de rattrapage aux Maisons d’Enfants de l’Etat est abrogé. Art.
  19. Une copie du présent règlement sera transmise pour information à la Chambre des Comptes, à Monsieur le Ministre des Finances, à l’Inspection Générale des Finances et à Monsieur le Ministre de la Famille et de la Solidarité. Luxembourg, le 22 avril
  20. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Contournement de Pétange, entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamadelaine». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 761 Arrêtons: Art. 1 . Contournement de Pétange entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamaldelaine». Sur la voie rapide dite contournement de Pétange entre le rond-point «Biff» et le rond-point «Porte de Lamadelaine» la vitesse de circulation est réduite par endroits à respectivement 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les chiffres «70» et «50» et C,13aa. Art.
  21. Ronds-points «rue de l’Eglise à Pétange» et «Biff». Aux lieux-dits ronds-points «rue de l’Eglise à Pétange» et «Biff» le trafic de transit se fait en trémi souterrain sous les ronds-points. Les entrées et sorties du contournement à ces lieux et leurs intersections avec la voirie normale sont en sens giratoire obligatoire. Les conducteurs désirant s’engager dans les giratoires doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans lesdits giratoires. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,3 et B,
  22. Art.
  23. Rond-Point «Porte de Lamadelaine». Au lieu-dit rond-point «Porte de Lamadelaine» l’intersection du concournement de Pétange avec la voirie normale est en sens giratoire obligatoire. Les conducteurs désirant s’engager dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit giratoire. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,3 et B,
  24. Sur les voies de desserte entre le rond-point «Porte de Lamadelaine» et la frontière belge (Pôle européen de développement) la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14aa portant le chiffre «70». Art.
  25. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  26. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 9 mai
  27. Robert Goebbels Jean er Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Bulgarie). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu la Décision du Conseil, du 10 décembre 1993, relative à la conclusion par la Communauté économique européenne de l’accord intérimaire pour le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la république de Bulgarie, d’autre part; Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que la liste des produits soumis à licence d’importation doit être adaptée sans délai aux réglementations communautaires en vigueur; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Dans l’article 1 , 1 , du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, le pays suivant est supprimé: Bulgarie. Art.
  28. Dans la note explicative de la liste I, «Produits industriels», annexée au même règlement, le texte de l’indice

(1)est complété par le pays suivant: Bulgarie. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 9 mai 1994. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker er er o 762 Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises (coton de l'ex-URSS). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises; Vu l'avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l'article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai le régime appliqué à l'importation de coton but originaire des Etats baltes et des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (C.E.I.) à celui appliqué par les autres Etats membres de la Communauté européenne; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises, un article 1er bis, rédigé comme suit, est inséré: «Article 1er. bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, 1°, l'importation de coton, relevant des codes NC 5201 0010 et 5201 0090, et originaire des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghistan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan ou Ukraine, n'est pas subordonnée à la production d'une licence.» Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 9 mai 1994. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Environnement, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 18 mai 1994 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Vu l'article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses; Arrête: Art. 1er. Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d'apporter à son règlement d'ordre intérieur: 1) L'article 27 A.3. est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante: En cas de dérogation, la société doit, outre de satisfaire aux conditions d'admission générales exposées aux chapitres V et IX, se conformer aux conditions telles que énoncées par les articles 28 6. D. et 117. 2) L'article 28 6. est complété par un point D. nouveau ayant la teneur suivante: D. S'il s'agit d'actions et de parts d'une société qui n'est pas en situation d'avoir publié ou déposé, conformément aux lois et règlements auxquels elle est soumise ses comptes annuels relatifs aux trois exercices précédant la demande d'admission à la cote officielle:
  1. a)des documents ou pièces suivants: - un curriculum vitae détaillé à jour, témoignant de l'expérience professionnelle respectivement des connaissances nécessaires pour l'accomplissement des activités de la société, - un extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente, - des références bancaires, se rapportant aux personnes qui siègent dans les organes d'administration, de gestion et de surveillance et qui sont en mesure d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires de la société ou le cas échéant se rapportant aux personnes qui sont chargées de la gestion de la société et qui sont habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité de la société.
  2. b)d'informations prévisionnelles sur trois ans dont notamment celles à caractère financier relatives à l'évolution des activités projetées à établir ou à faire corroborer par un ou plusieurs experts ou organismes indépendants et spécialisés. 763 3) Sub, article 36, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: Le conseil d'administration peut en outre prendre les mesures prévues aux deux alinéas précédents à l'égard des valeurs mobilières admises à la cote officielle lorsque l'émetteur de tels titres ne respecte pas les obligations prescrites par les articles 29, 30, 31 et 117 ou les conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27ter du présent règlement. 4) II est inséré un article 36 bis nouveau ayant la teneur suivante: En cas de non respect par l'émetteur de valeurs mobilières admises à la cote officielle des obligations prescrites par les articles 29, 30, 31 et 117 ou des conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27ter du présent règlement, le conseil d'administration peut, outre de prendre les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 36, mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect de ces obligations dans les conditions et délais imposés par lui. En cas d'urgence, la commission de la bourse peut mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect des obligations prémentionnées dans les conditions et délais imposées par elle et/ou rendre ce fait public de la manière qu'elle juge appropriée. La mise en demeure de remédier à la situation défaillante dans les délais imposés et la publication du fait qu'un émetteur ne respecte pas les obligations prescrites par les dispositions prémentionnées sont appliquées sans recours. 5) L'article 117 est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante: Les sociétés visées à l'article 27 A.3. doivent par ailleurs publier pendant la durée pour laquelle la dérogation est accordée un rapport périodique couvrant le premier respectivement les trois trimestres de l'exercice en cours. Ces rapports périodiques doivent être mis à la disposition du public, à Luxembourg, dans les trois mois de la période considérée. Ce même délai est encore applicable au rapport semestriel à publier par ces sociétés pendant la durée pour laquelle la dérogation est accordée. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1994. Luxembourg, le 18 mai 1994. Le Ministre du Trésor Jacques Santer Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu l'article 5 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées au camping privé. Art. 2. La commission comprend des représentants - du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme - du Ministère des Finances - du Ministère de la Santé - de la Chambre de Commerce - de Camprilux La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 3. La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art. 5. Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction. La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art. 6. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 19 mai 1994. et du Tourisme, Jean Fernand Boden 764 Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu l'article 5 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'hôtellerie; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l'hôtellerie. Art. 2. La commission comprend des représentants - du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme - du Ministère des Finances - de la Chambre de Commerce - de l'HORESCA. La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 3. La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art. 5. Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction. La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art. 6. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 19 mai 1994. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative. Art. 2. La commission interdépartementale a pour mission:
  3. a)de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d'équipements touristiques;
  4. b)d'examiner et d'aviser tous les projets d'équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative;
  5. c)de faire des propositions quant au montant de l'aide financière de l'État ainsi qu'au coût des équipements touristiques sur lequel la subvention est calculée;
  6. d)de contrôler par des descentes sur les lieux l'exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements pris par les bénéficiaires d'une aide financière de l'État soient respectés. Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l'équipement touristique dont l'examen lui est déféré par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. 765 Art. 3. La commission comprend des représentants - du Ministère des Affaires Culturelles - du Ministère de l'Aménagement du Territoire - du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme - du Ministère de l'Education Physique et des Sports - du Ministère de l'Environnement - du Ministère des Finances - du Ministère de l'Intérieur - du Ministère des Travaux Publics - du Syndicat Intercommunal SYVICOL. - de la Chambre de Commerce La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 4. La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 5. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des rapports. Art. 6. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 19 mai 1994. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu l'article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées aux investisseurs privés. Art. 2. La commission comprend des représentants - du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme - du Ministère des Finances - de la Chambre de Commerce. La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 3. La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art. 5. Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction. La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art. 6. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 19 mai 1994. et du Tourisme, Jean Fernand Boden 766 Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatiques et équipements audiovisuels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu l'article 8 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, ainsi qu'aux équipements informatiques et équipements audiovisuels; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatiques et équipements audiovisuels. Art. 2. La commission comprend des représentants - du Ministère des Affaires Culturelles - du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural - du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme - du Ministère des Finances - du Ministère de l'Intérieur - du Ministère des Travaux Publics - de la Chambre de Commerce. La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme Art. 3. La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Art. 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art. 5. Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction. La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art. 6. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 19 mai 1994. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). Bascharage. - Prime d'encavement. En séance du 21 octobre 1993, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement communal concernant la fixation des critères et des montants de la prime d'encavement pour l'exercice 1993. Ledit règlement a été publié en due forme. Bech. - Règlement concernant l'utilisation de la salle communale dite «Hanner Bra» à Bech. En séance du 7 juillet 1993, le conseil communal de Bech a édicté un règlement relatif à l'utilisation de la salle communale dite «Hanner Bra» à Bech. Ledit règlement a été publié en due forme. 767 Bettembourg. - Mesures sociales d'abattement. En séance du 6 janvier 1994, le conseil communal de Bettembourg a pris des mesures sociales d'abattement sur les taxes de consommation d'eau, d'enlèvement hebdomadaire des ordures et d'utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme. Betzdorf. - Règlement sur la conduite d'eau. En séance du 11 mars 1994, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement sur la conduite d'eau. Ledit règlement a été publié en due forme. Dippach. - Règlement concernant l'utilisation du complexe sportif à Schouweiler. En séance du 18 août 1993, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement sur l'utilisation du complexe sportif à Schouweiler. Ledit règlement a été publié en due forme. Dippach. - Allocation de vie chère. En séance du 22 novembre 1993, le conseil communal de Dippach a fixé les modalités d'allocation de vie chère à verser aux ménages à revenus faibles. Ladite délibération a été publiée en due forme. Flaxweiler. - Règlement communal concernant la fixation du subside sur le prix de l'eau. En séance du 30 décembre 1993, le conseil communal de Flaxweiler a fixé le subside sur le prix de l'eau à accorder aux exploitations agricoles et viticoles ainsi qu'aux distilleries. Ledit règlement a été publié en due forme. Flaxweiler. - Allocation de vie chère. En séance du 3 décembre 1993, le conseil communal de Flaxweiler a fixé les montants de l'allocation de vie chère à verser aux isolés et ménages. Ladite délibération a été publiée en due forme. Frisange. - Allocation de vie chère et prime d'encavement. En séance du 11 novembre 1993, le conseil communal de Frisange a fixé les modalités concernant:
  7. a)l'allocation de vie chère et
  8. b)la prime d'encavement à verser aux ménages à revenus faibles pour l'exercice 1993. Ladite délibération a été publiée en due forme. Heffingen. - Modification du règlement sur les cimetières. En séance du 20 septembre 1993, le conseil communal de Heffingen a modifié le règlement sur les cimetières par les articles 6 et 12. Ladite modification a été publiée en due forme. Hosingen. - Prime d'encavement. En séance du 17 novembre 1993, le conseil communal de Hosingen a fixé le barème servant à déterminer les limites pour obtenir la prime d'encavement. Ladite délibération a été publiée en due forme. Kopstal. - Allocation de vie chère. En séance du 7 décembre 1993, le conseil communal de Kopstal a fixé les montants d'allocation de vie chère à accorder aux crédirentiers à revenu modeste en 1993. Ladite délibération a été publiée en due forme. Mamer. - Règlement d'utilisation du Centre Culturel à Capellen. En séance du 26 août 1993, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement sur l'utilisation et l'ordre intérieur du Centre Culturel à Capellen. Ledit règlement a été publié en due forme. Mersch. - Abolition du règlement concernant le rationnement de l'eau potable pendant la période de sécheresse. En séance du 20 octobre 1994, le conseil communal de Mersch a confirmé la décision du collège échevinal d'abolir le règlement du 9 juillet 1993 édicté en vue de restreindre la consommation d'eau potable dans la commune de Mersch. Mondorf-les-Bains. - Prorogation des heures d'ouverture. En séance du 2 décembre 1993, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement concernant la prorogation des heures d'ouverture jusqu'à trois heures du matin de tous les débits de boisson de la commune. Ledit règlement a été publié en due forme. Mondorf-les-Bains. - Modification du règlement général de police. En séance du 16 septembre 1993, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a modifié et complété le règlement général de police du 25 avril 1969 par l'ajout d'un article 23.1. ayant pour objet la fermeture des terrasses ouvertes publiques et privées de débits de boisson dans la zone thermale. Ladite modification a été publiée en due forme. Mondorf-les-Bains. - Primes d'encavement. En séance du 16 septembre 1993, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a refixé les tranches de revenu, primes de basse ainsi que les modalités pour l'obtention d'une prime d'encavement pour l'exercice 1993. Ladite délibération a été publiée en due forme. 768 Rédange/Attert. - Règlement sur la protection contre le bruit. En séance du 30 septembre 1993, le conseil communal de Rédange/Attert a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. Rosport. - Prorogation des heures d'ouverture des débits de boisson. En séance du 17 novembre 1993, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant la prorogation des heures d'ouverture des débits de boisson alcooliques jusqu'à trois heures du matin. Ledit règlement a été publié en due forme. Rumelange. - Subvention d'approvisionnement. En séance du 19 novembre 1993, le conseil communal de Rumelange a approuvé une décision de l'office social de Rumelange visant à allouer une subvention d'approvisionnement aux crédirentiers et pensionnés. Ladite approbation a été publiée en due forme. Sanem. - Règlement concernant les clôtures à fils barbelés le long des chemins communaux et ruraux. En séance du 22 juillet 1993, le conseil communal de Sanem a approuvé le règlement relatif aux clôtures à fils barbelés le long de la voie publique. Ladite approbation a été publiée en due forme. Sanem. - Subvention aux crédirentiers et assimilés. En séance du 25 octobre 1993, le conseil communal de Sanem a fixé les montants des subventions à allouer aux crédirentiers et assimilés pour frais hivernaux et achats de fin d'année 1993. Ladite délibération a été publiée en due forme. Schifflange. - Prolifération des chats. En séance du 14 octobre 1993, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant les mesures contre la prolifération des chats. Ledit règlement a été publié en due forme. Schifflange. - Règlement sur la gestion du réseau d'eau. En séance du 14 octobre 1993, le conseil communal de Schifflange a approuvé le règlement relatif à la gestion du réseau d'eau. Ledit règlement a été publié en due forme. Steinfort. - Prime compensatoire. En séance du 17 décembre 1993, le conseil communal de Steinfort a fixé une prime compensatoire sur les taxes relatives à l'enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement-taxe a été publié en due forme. Steinfort. - Prime d'encavement et de chauffage. En séance du 15 novembre 1993, le conseil communal de Steinfort a fixé les montants des primes d'encavement et de chauffage à allouer aux crédirentiers, pensionnés et aux personnes à faible revenu. Ladite délibération a été publiée en due forme. Wiltz. - Subventions aux crédirentiers. En séance du 18 octobre 1993, le conseil communal de Wiltz a fixé les montants des subventions à allouer aux crédirentiers pour l'exercice 1993. Ladite délibération a été publiée en due forme. Wilwerwiltz. - Prime d'encavement. En séance du 10 septembre 1993, le conseil communal de Wilwerwiltz a fixé les montants des primes à allouer aux rentiers pour l'année 1993. Ladite délibération a été publiée en due forme. Editeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l, Luxembourg

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