Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 remplaçcant l’article 10 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien
Art. 1
. Echangeur de Gasperich: Dans l’échangeur de Gasperich la vitesse de circulation est limitée suivant la configuration des lieux à 90, 70 ou 50 km/heure. A l’approche de l’échangeur la vitesse de circulation est limitée à 90 km/heure sur la voie de décélération de sortie. Les conducteurs de véhicules en provenance de l’échangeur désirant s’engager sur l’autoroute doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules circulant sur ladite autoroute. Les voies de circulation dans l’échangeur sont en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé. Par endroits dans l’échangeur il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres «90», «70» ou «50», B,1, C,1a et C,13aa. Art.
- Tunnel de Howald: La vitesse de circulation dans le tunnel de Howald est limitée à 90 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 porrtant le chiffre «90». Art.
- Bretelles d’accès et de sortie au lieu-dit Irrgarten: La vitesse de circulation sur les bretelles d’accès et de sortie au lieu-dit Irrgarten est limitée à 50 km/heure. A l’approche de la bretelle de sortie, sur la voie de décélération de sortie la vitesse est limitée à 70 km/heure. Les conducteurs de véhicules désirant s’engager sur l’autoroute de contournement doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules circulant sur ladite autoroute. Les conducteurs de véhicules sortant de l’autoroute de contournment et désirant, soit s’engager dans le sens giratoire de l’Irrgarten, soit dans la RN 2 (E 27) doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules circulant dans ledit giratoire ou sur ladite RN 2 (E 27). Les brevettes d’accès et de sortie de l’autoroute de contournement au lieu-dit Irrgarten sont en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres «50» ou «70», B,1 et C,1a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié dela loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 24 mai
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 24 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1 entre Neudorf et l’aéroport FINDEL. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le cadre de la réalisation du Contournement Sud-Est de la Ville de Luxemburg et pendant l’exécution des travaux de positionnement des piles provisoires servant à supporter le coffrage du tablier de l’ouvrage d’art 14.3, la N 1 entre Neudorf et l’aéroport FINDEL est rétrécie sur une voie. L’accès de la traversée du chantier est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse. A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a,A,16a, C,13aa et C,14 portant le chiffre «50». Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 24 mai
- Jean 968 Règlement ministériel du 25 mai 1994 portant fixation des indemnités à allouer aux apprentis-élèves de la formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP). Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 12 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête:
Art. 1
. Les indemnités de stage à allouer aux apprentis-élèves de la formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP), cuisine/service, sont fixées comme suit: stage I (1re année): 2.909,- francs par mois indice 100 673,- francs par semaine indice 100 stage II (2e année): 3.232,- francs par mois indice 100 747,- francs par semaine indice
- Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur avec les stages de l’année scolaire 1993/94 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mai
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 26 mai 1994 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 11 juin 1974 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçcon Colmar-Ettelbruck de l’autoroute du Nord, avec le contournement de la ville d’Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Vu les plans indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l’exécution du tronçcon Colmar-Ettelbruck de l’autoroute du Nord, avec le contournement de la ville d’Ettelbruck; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes du règlement grand-ducal du 11 juin 1974 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçcon Colmar-Ettelbruck de l’autoroute du Nord, avec le contournement de la ville d’Ettelbruck, sont rapportées pour autant qu’elles concernent les parcelles figurant sur le plan cadastral III des emprises approuvé par ledit règlement grand-ducal du 11 juin
- Ces parcelles, tombant dans le tracé de l’embranchement vers
peldange de la transversale projetée reliant le contournement de la ville d’Ettelbruck à la route nationale 15 vers Bastogne, entre les lieux-dits «Auf dem Bill» et «In der Niedeschterwies», ne font plus partie du domaine de la grande voirie. Ces parcelles ne sont plus sujettes à emprise et la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes n’est plus applicable à l’égard des propriétaires desdites parcelles. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 26 mai
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité dans les deux catégories d’eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10, sub 1 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; 969 Arrêtons: Art. 1 . La pêche à l’aide de l’électricité ne peut être exercée que par les agents de l’administration des Eaux et Forêts dans l’exercice de leurs fonctions et aux fins énumérées ci-après:
- Etudes scientifiques 2.Transfert de populations
- Capture de géniteurs
- Elimination d’espèces de poissons n’appartenant pas à la faune autochone
- Sondage de populations et
- Sauvetage Art.
- Il est loisible à tout adjudicataire du droit de pêche désireux de faire établir un inventaire détaillé du cheptel piscicole, de soumettre une demande à l’administration des Eaux et Forêts. Art.
- Il est loisible à tout adjudicataire du droit de pêche, désireux de faire établir un inventaire détaillé du cheptel piscicole, de soumettre une demande à l’administration des Eaux et Forêts. Le demandeur mentionnera dans sa requête ses nom, prénoms, profession, domicile, le cours d’eau et le numéro de son lot de pêche. Après l’inventaire, les poissons capturés sont à remettre à l’eau. Art.
- Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche à l’aide d’électricité dans les deux catégories d’eaux intérieures est abrogé. Art.
- Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 27 mai
- Alex Bodry Jean
Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 8, sub
(1)de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et des réglements pris en son exécution, les mineurs d’âge de moins de quatorze ans peuvent exercer la pêche dans les eaux intérieures au moyen d’une seule ligne à main. Le mode de pêche au lancer et à la mouche artificielle est autorisé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures est abrogé. Art.
- Notre ministre de l’Environnment est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 27 mai
- Alex Bodry Jean Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les conditions suivant lesquelles deux primes d’installation peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes agriculteurs ainsi que les conditions suivant lesquelles la prime d’installation peut être majorée en cas d’installation de conjoints. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er décembre 1992 ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture ; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les conditions suivant lesquelles deux primes d’installation peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes agriculteurs ainsi que les conditions suivant lesquelles la prime d’installation peut être majorée en cas d’installation de conjoints ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 2 paragraphe 1er, 2e tiret du règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les conditions suivant lesquelles deux primes d’installation peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes agriculteurs ainsi que les conditions suivant lesquelles la prime d’installation peut être majorée en cas d’installation de conjoints est remplacé par le texte suivant : 970 «L’installation doit répondre aux exigences des articles 3 à 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 susvisé ; en cas de conclusion d’un contrat d’exploitation au sens de l’article 10 du règlement susvisé avec l’un ou les deux conjoints, une majoration de la prime d’installation n’a lieu que si les deux conjoints reprennent l’exploitation familiale dans les conditions visées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 susvisé.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er juin
- Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 concernant les inspections de l’Administration des douanes et accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le service de recette et du contrôle ainsi que le service de surveillance sont répartis en quatres inspections divisionnaires: — une inspection d’Audit, — deux inspections divisionnaires et de comptabilité; — une inspection des Services motorisés; Art.
- La délimitation des circonscriptions des inspections reprises à l’article 1er est réglée conformément aux indications du tableau annexé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 29 septembre 1993 concernant les inspections de l’Administration des Douanes et Accises est abrogé. Art.
- Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 1er juin
- Jean-Claude Juncker Jean Tableau indiquant la délimitation des circonscriptions des inspections de l’administration des douanes et accises Inspection d’Audit Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché Inspection des services motorisés Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché Inspections divisionnaires et de comptabilité Bureaux de recette Secteur frontière nationale LUXEMBOURG I Luxembourg-Aéroport — Communes dépendant des inspections Communes: Canton de Luxembourg Bertrange, Contern, Hesperange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen, Walferdange,Weiler-la-Tour Canton de Mersch Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, Tuntange 971 LUXEMBOURG II Mertert (Port) Remich frontière françcaise et allemande limitant les cantons d’Echternach, de Grevenmacher et de Remich, c.-à-d. du point d’intersection frontalier des communes de Beaufort et de Reisdorf au point d’intersection frontalier des communes de Mondorf-les-Bains et de Frisange Communes Canton d’Echternach Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport, Waldbillig Canton de Grevenmacher Biwer, Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Mertert,Wormeldange Canton de Remich Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein Ettelbruck frontières belge et allemande limitant les cantons de Redange, Wiltz, Clervaux, Vianden et de Diekirch, c.-à-d. du point d’intersection frontalier des communes de Beckerich et de Hobscheid jusqu’au point d’intersection des communes de Reisdorf et de Beaufortn Communes Canton de Clervaux Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach, Wincrange Canton de Diekirch Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch,
msdorf,
peldange, Ettelbruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren Canton de Redange Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Redange, Rambrouch, Saeul, Useldange,Vichten,Wahl Canton de Vianden Fouhren, Putscheid,Vianden Canton de Wiltz Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heiderscheid, Kautenbach, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Wiltz, Winseler,Wilwerwiltz Centre douanier (Postes, CFL, Namsa) Luxembourg-Accises Esch-sur-Alzette Rodange — frontières françcaise et belge limitant les cantons d’Esch-surAlzette et de Capellen c.-à-d. du point d’intersection de Frisange et de Mondorf-les-Bains au point d’intersection frontalier des communes de Hobscheid et de Beckerich Communes: Canton de Luxembourg Luxembourg Communes: Canton d’Esch-sur-Alzette Bettembourg, Differdange, dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange/Mess, Roeser, Rumelange, Sanem, Schifflange Canton de Capellen Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort. 972 Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les heures d’ouverture des bureaux de recette des douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi générale sur les douanes et accises, modifiée, du 18 juillet 1977, notamment l’article 6; Vu la directive 83/643/CEE modifiée du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre Etats membres; Vu la proposition du Directeur des douanes et accises; Arrête:
Art. 1.
(1)Les bureaux de recette de l’administration des douanes et accoses sont ouverts aux jours et heures fixés dans le tableau annexé au présent règlement.
(2)Le dédouanement des journaux peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu non seulement pendant les heures d’ouverture pour le trafic des marchandises, mais aussi pendant le temps où les agents sont présents pour le trafic des voyageurs
(3)Le dédouanement de marchandises justifiant un caractère d’urgence (animaux, marchandises, promptement périssables, pièce détachée destinée à la réparation d’une machine sans laquelle une usine serait réduite au chômage momentané etc.) peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu, contre paiement d’une rétribution spéciale, en dehors des heures d’ouverture des bureaux tous les jours (y compris les dimanches et jours fériés légaux) si une autorisation préalable du chef local de la douane est intervenue. Art.
- L’arrêté ministériel du 29 septembre 1993 concernant les heures d’ouverture des bureaux des douanes pour le trafic général est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE I Notes générales
- Signification des abréviations: B = Bureau E = Entrepôt
- Dans la présente annexe, on entend par «Jours ouvrables» du lundi au vendredi, sauf si un de ces jours est un jour férié légal. Les jours fériés légaux sont les suivants: — 1er janvier (Jour de l’An) — Lundi de Pâques — 1er mai (Fête du travail) — Ascension — Lundi de Pentecôte — 23 juin (Jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc) — 15 août (Assomption) — 1er novembre (Toussaint) — 25 et 26 décembre (1er et 2e jour de Noël). Notes concernant le trafic par la route
- Les formalités réservées dans le régime du carnet TIR (transports internationaux par route) aux bureaux de départ et de destination doivent être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au trafic de marchandises.
- Les formalités réservées dans le régime de transit communautaire aux bureaux de départ et de destination doivent être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au trafic des marchandises. 973 ANNEXE II — TABLEAU A.Trafic par la route Numéro d’ordre Bureau ou Entrepôt Heures d’ouverture pour le trafic des marchandises (sauf indication contraire, uniquement les jours ouvrables)
(2)Bureaux de destination et de départ
(1)1 2 3 B B B Rodange Esch-sur-Alzette Centre douanier 4 5 6 7 B B B B Remich Mertert (Port de Mertert) Luxembourg-Accises Ettelbruck du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures import: du lundi au vendredi de 7.00 à 17.00 heures export: du lundi 7.00 heures au samedi 12.00 heures du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures B. Trafic par chemin de fer Numéro d’ordre Bureau ou Entrepôt Heures d’ouverture pour le trafic des marchandises (sauf indication contraire, uniquement les jours ouvrables)
(2)Bureaux de destination et de départ
(1)8 B Centre douanier du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures C.Trafic fluvial Numéro d’ordre Bureau ou Entrepôt Heures d’ouverture pour le trafic des marchandises
(2)Bureau
(1)9 B Mertert (Port de Mertert) arrangement administratif germano-luxembourgeois du 14.4.1969, fait à Neustadt an der Weinstrasse (RFA) D. Trafic par poste Numéro d’ordre Bureau ou Entrepôt Bureaux de destination et de départ
(1)10 Centre douanier dépendance: Postes Heures d’ouverture pour le trafic des marchandises (sauf indication contraire, uniquement les jours ouvrables)
(2)du lundi au vendredi: 8.00 à 17.00 heures E. Trafic par air Numéro d’ordre 11 Bureau ou Entrepôt B Bureau Jours et heures d’ouverture (sauf indication contraire (uniquement les jours ouvrables)
(1)Trafic marchandises
(2)Trafic voyageurs
(3)Luxembourg Aéroport du lundi au vendredi: 7.00 à 19.00 heures tous les jours (y compris les dimanches et jours fériés légaux): horaire des vols internationaux Dispositions spéciales relatives au trafic par air: Dans le régime du transit communautaire et dans celui du carnet TIR, le bureau est compétent pour toutes les opérations de transit qui doivent être accomplies à un bureau de départ ou de destination à l’égard de marchandises transportées par air. 974 Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recettes de l’Administration des Douanes et Accises. Le Ministre des Finances, Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises; Vu le règlement (CEE) no 2913 du Conseil du 13 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire; Vu la loi générale sur les douanes et accises modifiée du 18 juillet 1977; Vu le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers; Vu le règlement (CEE) no 2561/88 du Conseil du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2503/99 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers; Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles deproduits soumis à accise; Sur le rapport du Directeur des Douanes et Accises; Arrête: Art. 1 . Le classement des bureaux de recettes de l’administration des douanes est fixé selon l’importance et les nécessités administratives en bureaux de classe A, B, C ou D. Art. 2. La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises au point de vue du régime des accises et du régime des cabarets ainsi que du point de vue de la procédure d’exportation, sont réglées conformément aux indications des tableaux ci-annexés. Art. 3. Le règlement ministériel du 29 septembre 1993 concernant les bureaux de recette de l’administration des douanes et leurs succursales ainsi que toutes les modifications y relatives sont abrogés. Art. 4. Le Directeur des Douanes et Accises est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin 1994. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
ANNEXE I Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises dans le domaine du régime des accises Bureaux de recette Communes dépendant des bureaux de recette au point de vue du régime des accises CENTRE DOUANIER Compétence territoriale définie cicontre en ce qui concerne le régime des accises à l’exception du régime accisien des tabacs manufacturés et des huiles minérales (voir Luxembourg-Accises). Communes: Canton de Luxembourg Bertrange, Contern, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler,Schuttrange, Steinsel, Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour Canton de Mersch Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern,Tuntange LUXEMBOURG-ACCISES Compétence territoriale définie cicontre en ce qui concerne les accisessur les huiles minérales et compétenceterritoriale nationale exclusive en cequi concerne les tabacs manufacturés. Communes: Canton de Luxembourg Bertrange, Contern, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler,Schuttrange, Steinsel, Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour Canton de Mersch Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern,Tuntange ESCH-SUR-ALZETTE Communes: Canton d’Esch-sur-Alzette Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl,Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange,Sanem, Schifflange Canton de Capellen Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal,Mamer, Septfontaines 975 MERTERT (Port de Mertert) Communes: Canton d’Echternach Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport,Waldbillig Canton de Grevenmacher Biwer, Junglinster, Manternach, Mertert REMICH Communes: Canton de Grevenmacher Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher,Wormeldange Canton de Remich Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Stadtbredimus,Waldbredimus,Wellenstein ETTELBRUCK Communes: Canton de Clervaux Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Minshausen, Troisvierges, Weiswampach,Wincrange Canton de Diekirch Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch,
msdorf,
peldange, Ettelbruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren Canton de Redange Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Redange, Rambrouch, Saeul, Useldange, Vichten,Wahl Canton de Vianden Fouhren, Putscheid,Vianden Canton de Wiltz Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heiderscheid, Kautenbach, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen,Wiltz,Winseler,Wilwerwiltz N.B. L’importation des produits soumis à accise en provenance de pays et territoires auxquels ne s’applique pas la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, peut avoir lieu par tous les bureaux de recette selon leur compétence en matière douanière. ANNEXE II Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises dans le domaine du régime des cabarets Bureaux de recette Communes dépendant des bureaux de recette au point de vue du régime des cabarets CENTRE DOUANIER Communes: Canton de Luxembourg Bertrange, Contern, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour Canton de Mersch Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern,Tuntange ESCH-SUR-ALZETTE Communes: Canton d’Esch-sur-Alzette Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem, Schifflange Canton de Capellen Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort 976 MERTERT (Port de Mertert) Communes: Canton d’Echternach Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport,Waldbillig Canton de Grevenmacher Biwer, Junglinster, Manternach, Mertert REMICH Communes: Canton de Grevenmacher Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher,Wormeldange Canton de Remich Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Stadtbredimus,Waldbredimus,Wellenstein ETTELBRUCK Communes: Canton de Clervaux Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach,Wincrange Canton de Diekirch Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch,
msdorf,
peldange, Ettelbruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren Canton de Redange Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Redange, Rambrouch, Saeul, Useldange, Vichten,Wahl Canton de Vianden Fouhren, Putscheid,Vianden Canton de Wiltz Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heiderscheid, Kautenbach, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen,Wiltz,Winseler,Wilwerwiltz ANNEXE III Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises dans le domaine de l’exportation Bureaux de recette Communes dépendant des bureaux de recette au point de vue de la procédure d’exportation par application de l’article 161 § 5 du code des douanes communautaire CENTRE DOUANIER Communes: Canton de Luxembourg Bertrange, Contern, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour Canton de Mersch Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern,Tuntange exportation par voie ferroviaire LUXEMBOURG-ACCISES compétence nationale exclusive en ce qui concerne les tabacs manufacturés LUXEMBOURG-AEROPORT seulement si exportation par la voie aérienne ESCH-SUR-ALZETTE RODANGE Communes: Canton d’Esch-sur-Alzette Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem, Schifflange Canton de Capellen Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort 977 WASSERBILLIG Communes: Canton d’Echternach Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport,Waldbillig Canton de Grevenmacher Biwer, Junglinster, Manternach, Mertert REMICH Communes: Canton de Grevenmacher Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher,Wormeldange Canton de Remich Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Stadtbredimus,Waldbredimus,Wellenstein ETTELBRUCK Communes: Canton de Clervaux Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach,Wincrange Canton de Diekirch Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch,
msdorf,
peldange, Ettelbruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren Canton de Redange Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Redange, Rambrouch, Saeul, Useldange, Vichten,Wahl Canton de Vianden Fouhren, Putscheid,Vianden Canton de Wiltz Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heiderscheid, Kautenbach, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen,Wiltz,Winseler,Wilwerwiltz N.B. – L’article 161, § 5 du Code des Douanes Communautaire tel que figurant au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 13 octobre 1992, instaurant une procédure d’exportation conforme à la situation du marché intérieur mis en place à partir du 1er janvier 1993, a la teneur suivante: «La déclaration d’exportation doit être déposée au bureau de douanes compétent pour la surveillance du lieu où l’exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d’exportation. Les dérogations sont déterminées selon la procédure du Comité.» – L’importation de marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe ou interne,conformément au règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil du 17 septembre 1990, peut avoir lieu par tous les bureaux de recette mentionnés au tableau ci-dessus, à l’exception de celui de Luxembourg-Aéroport, n’ayant de compétence que pour l’importation directe de marchandises provenant de pays tiers à la Communauté par la voie aérienne, et de celui de Luxembourg-Accises, qui a la compétence exclusive pour le régime douanier et fiscal des tabacs manufacturés. Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises; Sur le rapport du Directeur des douanes et accises; Arrête:
Art. 1
. L’inspection des Services motorisés de l’administration des douanes et accises est subdivisée en lieutenances et brigades motorisées d’après les indications du tableau annexé. Art.
- La délimitation des circonscriptions des lieutenances et brigades motorisées mentionnées à l’article 1er est réglée conformément aux indications du tableau annexé. Art.
- Le règlement ministériel du 29 septembre 1993 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des Douanes et Accises est abrogé. Art.
- Le Directeur des douanes et accises est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 978 Tableau indiquant les lieutenances et brigades de l’administration des douanes et accises Inspection des services motorisés Lieutenances Lieutenances et leur compétence territoriale LUXEMBOURG Communes: Canton de Luxembourg Luxembourg Communes: Canton de Luxembourg Bertrange, Contern, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen,Walferdange,Weiler-la-Tour Brigades et leur compétence territoriale — Brigade mot. de Luxembourg Canton de Luxembourg Communes: Canton d’Esch-sur-Alzette Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem, Schifflange Brigade motorisée de Rodange Canton d’Esch-sur-Alzette Communes: Differdange, Esch-sur-Alzette, Mondercange, Pétange, Reckange-surMess, Sanem et Schifflange Brigade motorisée de Frisange Canton d’Esch-sur-Alzette Communes: Bettembourg, Dudelange, Frisange, Kayl, Leudelange, Roeser et Rumelange WASSERBILLIG Communes: Canton d’Echternach Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport, Waldbillig Canton de Grevenmacher Biwer, Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Mertert,Wormeldange Canton de Remich Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus,Wellenstein Brigade mot. de Wasserbillig Canton de Grevenmacher Communes: Biwer, Junglinster, Manternach et Mertert. Canton d’Echternach Brigade motorisée de Schengen Canton de Grevenmacher Communes: Betzdorf, Flaxweiler, Grevenmacher et Wormeldange Canton de Remich ESCH-SURALZETTE HEINERSCHEID Communes: Canton de Clervaux Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach,Wincrange Canton deWiltz Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heiderscheid, Kautenbach, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Wiltz,Winseler,Wilwerwiltz DIEKIRCH Communes: Canton de Diekirch Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch,
msdorf,
peldange, Ettelbruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren Canton de Vianden Fouhren, Putscheid,Vianden Canton de Mersch Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, Tuntange Brigade mot. de Heinerscheid Canton de Clervaux Brigade motorisée de Wiltz Canton de Wiltz Brigade mot. de Stolzembourg Canton de Diekirch Brigade motorisée de Mersch Canton de Mersch 979 REDANGE Communes: Canton de Redange Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Redange, Rambrouch, Saeul, Useldange,Vichten,Wahl Canton de Capellen Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort Brigade motorisée de Redange Canton de Redange Brigade motorisée de Gaichel Canton de Capellen Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,qui complète la directive 89/48/CEE. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 août 1992 portant a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans; b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernment en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Est transposée en droit luxembourgeois la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE du 21 décembre
- Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne voulant exercer au Luxembourg, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée, à l’exception des professions qui font l’objet d’une directive spécifique instaurant entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes et à l’exception des activités qui font l’objet d’une des directives figurant à l’annexe A de la directive 92/51/CEE, bénéficie de l’application de la directive 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Les dispositions des directives figurant à l’annexe B de la directive 92/51/CEE sont rendues applicables à l’exercice à titre salarié des activités visées par lesdites directives. Art.
- Les demandes en reconnaissance des titres de formation professionnelle visés par la directive du Conseil 92/51/CEE sont introduites auprès de l’autorité compétente. Elles sont exemptes du droit de timbre et d’enregistrement. L’autorité compétente peut exiger que le dossier complet comporte, outre les pièces requises, une traduction des documents qui ne seraient pas rédigées en françcais ou en allemand. La procédure d’examen d’une demande d’exercice d’une profession réglementée doit être achevée et sanctionnée par une décision motivée de l’autorité compétente dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet par l’intéressé. Le Service de coordination du Ministère de l’Education Nationale, instauré par l’article 4 de la loi du 13 août 1992 précitée, peut assister l’autorité compétente dans l’exercice de ses travaux en vue d’assurer l’uniformité d’application du présent texte, stipulée par l’article 4, 2e tiret, de cette même loi. Art.
- La décision motivée prise conformément aux dispositions de la directive est communiquée par l’autorité compétente au Service de coordination du Ministère de l’Education Nationale aux fins d’information et de publication au Mémorial. Dans les cas et selon les conditions prévus par la directive, à savoir quand des différences substantielles existent entre la formation reçcue et la formation demandée, quand la durée de formation est insuffisante ou quand la preuve d’exercice de la profession n’est pas suffisamment établie, cette décision peut exiger du demandeur de choisir entre l’accomplissement d’un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. La décision de l’autorité compétente est susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité de Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge de fond. Le recours est introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois prenant cours, pour le demandeur, à partir de la notification et, pour toute autre personne physique ou morale intéressée, à partir de la publication de la décision. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 2 juin
- Marc Fischbach Jean Doc. parl. 3915; sess. ord. 1993-1994; Dir. 92/
- 980 Règlement grand-ducal du 2 juin 1994 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article VI paragraphe 2
(2)de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique (régime fiscal pour les certificats d’investissement en capital-risque). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique et notamment son article VI paragraphe 2
(2)relatif au régime fiscal pour les certificats d’investissement en capital-risque; Vu la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet:
- le développement et la diversification économique,
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économique et notamment son article 14
(1); Vu le règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. La commission visée à l’article VI paragraphe 2
(2)de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique est constituée par la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économique, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. La composition et le fonctionnement de la commission sont régies par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant le fonctionnement et la composition de ladite commission spéciale. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 2 juin 1994. Jean Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980.– Désignation d’Autorités Centrales par les Iles Bahamas et le Honduras;déclaration d’acceptation de l’adhésion du Honduras par les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 de la Convention désignée ci-dessus, le «Honourable Minister of Foreign Affairs» des Iles Bahamas et «la Junta Nacional de Bienestar Social» de la République du Honduras sont désignés comme Autorités Centrales. Il résulte d’une autre notification que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Honduras: Etat Date d’acceptation Entrée en vigueur Etats-Unis d’Amérique 18 mars 1994 1er juin 1994 Royaume des Pays-Bas 23 mars 1994 1er juin 1994 (pour le Royaume en Europe Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. – Adhésion de Sri Lanka. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 janvier 1994 Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 février 1994. Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1994. 981 Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. — Ratification de la Hongrie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 mars 1994 la Hongrie a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1994. La Hongrie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères de la République de Hongrie, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 21 mars 1994: «La République de Hongrie, compte tenu de l’article 13 de la Charte européenne de l’autonomie locale et des dispositions de la loi hongroise, fait la déclaration suivante concernant l’élection des organes autonomes: La Hongrie n’est en mesure à l’heure actuelle que d’assurer partiellement l’élection au suffrage direct des membres des assemblées générales de la capitale et des comtés, qui font partie des organes autonomes, en raison des dispositions ci-après de la loi hongroise: – chacun des conseils de district élit un représentant à l’Assemblée générale de la capitale. 66 autres membres de cette Assemblée sont élus directement au scrutin de liste par les électeurs de la capitale; – les membres de l’Assemblée générale de comté sont élus par les délégués élus par les membres de l’organe représentatif de l’autonomie communale.» Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion de l’Ouzbékistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mai 1993 l’Ouzbékistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 16 août 1993. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’autorités par le Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a désigné l’Agent de Liaison suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Portugal Agent de Liaison: Monsieur Pedro MORAIS BARBOSA Département d’Etudes et de la Planification de la Santé. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification du Panama; adhésion de la Lettonie; acceptation de la Finlande; communication du Nicaragua. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’adhésion ou d’acceptation relatifs à la Convention désignée cidessu: Etat Panama Finlande Lettonie Ratification Adhésion (
- a)Acceptation (A) 13 janvier 1994 15 février 1994 (A) 24 février 1994 (
- a)Entrée en vigueur 13 avril 1994 16 mai 1994 25 mai 1994 L’instrument de ratification du Panama contient la déclaration suivante: La République du Panama ne se considère pas tenue d’étendre le champ d’application des mesures de confiscation et de saisie prévues respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la Convention aux biens dont la valeur correspond à celle des produits tirés des infractions établies dans la Convention, pareilles mesures étant contraires à l’article 30 de la Constitution politique de la République qui interdit la peine de confiscation de biens. L’instrument d’acceptation de la Finlande contient la déclaration que les demandes et les documents annexés doivent être rédigés en finnois, suédois, danois ou norvégien, anglais, françcais, allemand; ou qu’ils doivent être accompagnés d’une traduction dans l’une de ces langues. Le Nicaragua a désigné le Ministère des Affaires Etrangères comme autorité aux fins des dispositions des paragraphes 8 et 7 respectivement des articles 7 et 17 de ladite Convention. 982 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur l’île de Man; communication de la Malaisie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre 1993 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré étendre les dispositions de la Convention désignée ci-dessus à l’île de Man. La déclaration contient la réserve suivante ainsi que la désignation d’autorités aux fins des dispositions des paragraphes 8 de l’article 7 et 7 de l’article 17 et de langues aux fins du paragraphe 9 de l’article 7: Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’envisagera d’octroyer l’immunité visée au paragraphe 18 de l’article 7, en ce qui concerne l’île de Man, que si celle-ci est expressément demandée par la personne à laquelle elle s’appliquerait ou par l’autorité désignée, conformément au paragraphe 8 du même article, par la partie requise. Les autorités judiciaires de l’île de Man refuseront l’immunité si elles considèrent que son octroi serait contraire à l’intérêt public. L’autorité désignée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu du paragraphe 8 de l’article 7, en ce qui concerne l’île de Man, est l’Attorney General de Sa Majesté pour l’île de Man, siège du Gouvernement, Douglas (île de Man). Aux fins du paragraphe 9 de l’article 7, l’anglais est la langue acceptable pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne l’île de Man. Le Trésor de l’île de Man (Division des douanes et impôts indirects) est l’autorité désignée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu de l’article 17 7) en ce qui concerne l’île de Man. Il résulte de cette même notification qu’en date du 29 décembre 1993 le Gouvernement de la Malaisie a désigné les autorités suivantes: Autorité compétente aux fins du paragraphe 8 de l’article 7: Attorney General’s Chambers Attorney Genral Bangunan Bank Rakyat Jalan Tangsi Kuala Lumpur Téléphone: 03-2923077 Télécopieur: 03-2932021 Langue:Anglais Autorité compétente aux fins du paragraphe 7 de l’article 17: Customs and Excise Department Director General Customs and Excise Dept. Block 11, Government Complex Jalan Duta, Kuala Lumpur Téléphone: 03-2546088 Télécopieur: 03-2542709 Langue: anglais. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1989. – Adhésion de Trinité et Tobago. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 mars 1994 Trinité et Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1994. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg