983 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 50 22 juin 1994 Sommaire FONCTION PUBLIQUE Loi du 8 juin 1994 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 984 Loi du 8 juin 1994 modifiant
(7)est intercalé un nouveau point 3 libellé comme suit, le point 3 actuel devenant le point 4 : «3. Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires. 4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.» Article IV. La loi du 25 juillet 1985 portant modification de l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est modifiée comme suit : L’alinéa 3 de l’article II est supprimé. Article V. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit : 1o L’article 25 est modifié comme suit : 1.Au paragraphe 1er, les termes «les facteurs» sont supprimés. 2. Il est ajouté un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit : «Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 2 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 2 ci-dessus dépasse déjà à lui seul vingt-deux points indiciaires, seule cette prime est payée.» 2o L’article 29bis est modifié comme suit : L’alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après : «L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.» Article VI. Dispositions transitoires 1. Les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les anciennes dispositions, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. 2. Les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont revisées ou recalculées par application des nouvelles dispositions prévues à l’article I, 6o, 9o et 12o d),e). 3. En cas de concours d’une pension personnelle et d’une pension de survie du conjoint échues avant le 1er janvier 1988, la réduction prévue au paragraphe 8 de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai l954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par l’article I.12o
- d)de la présente loi, se substitue, à partir du 1er janvier 1991, à celle résultant de l’article 29 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension pour autant que ce mode de calcul soit plus favorable pour les deux pensions prises dans leur ensemble. 4. Pour les pensions de survie accordées avant le 1er janvier 1988 sur la base de l’article 18.VI. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions du paragraphe 8 de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par l’article I.12od) de la présente loi, se substituent aux dispositions de l’alinéa 2 du point
- b)de l’article 18.VI. 5. Le paiement de la pension de l’orphelin âgé de vingt-cinq ans avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est repris à partir de cette date et continué jusqu’à l’âge de vingt-sept ans au profit de l’orphelin s’adonnant aux études spécifiées au quatrième alinéa de l’article 23.I.de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. 6. L’article II.
- a)s’applique aux employés visés par l’article 8.1. de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, dont le droit à pension a été ouvert avant ou après le 1er janvier 1988. 7. Les parlementaires et membres du Conseil d’Etat auxquels, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le point 5. du paragraphe II de l’article 54 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou le point 5. du paragraphe II de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat a été appliqué et qui remplissent les conditions de droit à pension prévues au point 1.
- e)du paragraphe II de l’article 55 de la loi précitée du 29 juillet 1988, tel qu’il a été modifié par l’article I.14od) de la présente loi, peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la prise en considération des périodes passées comme parlementaire et conseiller d’Etat par le régime non contributif. L’allocation de la pension du régime non contributif et l’arrêt simultané de la pension du régime contributif résultant des périodes passées comme parlementaire et conseiller d’Etat, ainsi que l’application de l’article 11 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale ont lieu à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande. 990 8. Par dérogation à l’article 21 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, l’épouse divorcée avant le 1er août 1978 sans droit à pension en vertu des dispositions afférentes n’a pas droit à la pension de survie, si le fonctionnaire s’est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations. La disposition qui précède est applicable aux risques échus après le 1er janvier 1988. Toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi au Mémorial à l’épouse divorcée conformément à l’article 21 prémentionné lui reste acquise ; la pension revenant à l’autre épouse du fonctionnaire est recalculée comme si elle était le seul bénéficiaire. 9. Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs à différents régimes de sécurité sociale des salariés, pendant lesquelles des membres d’associations religieuses se sont occupées du soin des malades ou ont exercé d’autres activités d’utilité générale et qui n’ont reçcu que l’entretien comme rémunération. Article VII. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial, à l’exception - des dispositions prévues aux articles I, 12o d),
- e)et VI, 3., qui rétroagissent au 1er janvier 1991, de la disposition prévue à l’article V, 1o, qui rétroagit au 1er janvier 1993 et - de la disposition prévue à l’article VI.8., qui rétroagit au 1er janvier 1988. La disposition prévue à l’article I.3od) n’est applicable qu’au fonctionnaire dont l’enfant est né ou adopté après l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. L’article I. 2ob) est applicable aux procédures disciplinaires en cours. Château de Berg, le 8 juin 1994. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 3662; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg