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Règlement grand-ducal du 28 février 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandise

Règlement grand-ducal du 28 février 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (Produits agricoles) . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 1 juin 1994 fixant la tâche et les attributions des régents de classe dans les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique . . 999 Règlement grand-ducal du 3 juin 1994 fixant les modalités d’exécution de la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie,de secours et de sauvetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Règlement grand-ducal du 8 juin 1994 portant modification: – du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières; – du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le nantissement, la circulation et la perte de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Loi du 13 juin 1994 modifiant la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 Loi du 24 février 1994 relative à la participation à des institutions financières internationales — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008 996 Règlement grand-ducal du 28 février 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Produits agricoles) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 précité impose dans les plus brefs délais la révision de la liste des produits agricoles soumis à licence d’exportation; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises est abrogé. Art.

  1. La partie «Produits agricoles» de la liste annexée au règlement grand-ducal précité est abrogée. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 28 février
  3. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 28 février 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. (Produits agricoles) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 2 avril 1993 précité impose dans les plus brefs délais la révision de la liste des produits agricoles soumis à licence d’importation; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 5 du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises est abrogé. Art.

  1. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal précité, le texte de la partie «Produits agricoles» est remplacé par le texte figurant en annexe au présent règlement. 997 Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 28 février
  3. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Minisre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs ANNEXE Liste I Marchandises soumises à licence à l’importation Produits agricoles A. — NOTE: B. — NOTE: Pour l’identification des marchandises énoncées ci-dessous par un code NC précédé d’un «ex», il y a lieu de consulter la sous-liste B. ex 0106 0090, 1207 9991 ex 1604 1311, ex 1604 1319, ex 1604 1412/14, ex 1604 1416/18, ex 1604 1931/39, ex 1604 2050, ex 1604
  4. Identification des marchandises énoncées en sous-liste A ci-dessus par un code NC précédé de la mention «ex» et auxquelles le régime de la licence s’applique. ex 0106 0090 uniquement les animaux exotiques ex 1604 1311 uniquement conserves de sardines de l’espèce Sardina pilchardus Walbaum ex 1604 1319 ex 1604 2050 ex 1604 1412/14 uniquement conserves de thon du genre thunnus, de bonite (Euthynnus ex 1604 1416/18 pelamis) et autres espèces du genre Euthynnus ex 1604 1931/39 ex 1604 2070 Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique. Le Gouvernement en conseil, Vu l’article 14 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat; Vu l’article 6, al. 1er, de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls; Revu son règlement du 21 mars 1975 concernant la prime d’informatique; Sur la proposition du Ministre des Communications et après délibération; Arrête:

Art. 1

. Une prime d’informatique, fixée selon les distinctions de l’article 5 et d’après les critères de l’article 2, est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat, détenteurs d’un diplôme d’informaticien spécifié à l’article 3, et travaillant tant à l’étude, à la conception et à l’organisation qu’à l’exploitation de systèmes de traitement mécanique ou électronique de l’information. Art. 2.

(1)Le bénéfice de la prime d’informatique est réservé aux fonctionnaires et employés du centre informatique de l’Etat ainsi que des administrations et services dotés d’un service informatique dans les conditions de l’article 5 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.
(2)La collaboration à un service informatique, dont la durée est inférieure au tiers du temps plein de service, ne donne pas droit à la prime d’informatique. La collaboration dont la durée est comprise entre un tiers et deux tiers du temps plein de service donne droit à la moitié de la prime. Pour l’application du présent alinéa le mois civil constitue l’unité de temps plein de service. 998 Art. 3.
(1)Aucun diplôme ne donne droit à la prime d’informatique s’il n’a pas été décerné ou reconnu par l’Etat dans les formes et selon la procédure fixées par le règlement grand-ducal et par l’arrêté ministériel pris sur la base de l’article 12, par. II, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.
(2)En ce qui concerne les diplômes non décernés par l’Etat, il est loisible au Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l’Etat d’exiger, sur la proposition d’une commission consultative, des épreuves de contrôle. Il en est de même, en ce qui concerne les diplômes décernés par l’Etat, lorsqu’il existe des doutes sur le point de savoir si l’agent qui demande le bénéfice du présent règlement est resté au courant de l’état des techniques de traitement de l’information. Art. 4.
(1)La prime d’informatique est exprimée en points indiciaires dont la valeur correspond à celle fixée par la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite.
(2)Les décisions individuelles d’allocation et de liquidation de la prime sont prises par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l’Etat, sur la proposition d’une commission consultative composée de cinq membres à choisir parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale et des administrations et services publics qui utilisent une part prépondérante des installations informatiques.
(3)Le droit à la prime prend naissance après la révolution de la période mensuelle pour laquelle la prime est due.
(4)Les primes d’informatique sont liquidées trimestriellement par les soins du Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l’Etat.
(5)Sans préjudice de ce qui précède, les primes allouées aux fonctionnaires attachés à plein temps au centre informatique de l’Etat sont liquidées mensuellement, le contrôle de l’allocation de la prime se faisant a posteriori chaque trimestre par la commission consultative. Art. 5. La prime d’informatique est fixée à
  1. a)12 points indiciaires pour les opérateurs détenteurs du diplôme d’opérateur,
  2. b)24 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs d’application détenteurs d’un diplôme de programmeur d’application.
  3. c)36 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs de systèmes détenteurs d’un diplôme de programmeur de système. Art. 6. Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1994, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars 1994. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 26 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 28 entre Bous et Oetrange et le CR 132 entre Oetrange et l’échangeur de Munsbach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le tronçcon de la route N 28 entre Bous et Oetrange ainsi que sur le tronçcon du CR 132 entre Oetrange et l’échangeur de Munsbach la circulation est interdite aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les véhicules dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes une déviation sera mise en place via la route N 2. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,3e portant l’inscription «3,5 t». 999 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 26 mai 1994. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 1er juin 1994 fixant la tâche et les attributions des régents de classe dans les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, article 60; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, article 28; Le Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Chaque classe est confiée à la sollicitude et à la surveillance d’un professeur qui porte le titre de régent de classe. Le régent est choisi notamment en fonction de son expérience, de ses qualités pédagogiques et du nombre de leçcons qu’il donne dans une classe. Art.

  1. Les régents sont désignés au début de l’année scolaire par le directeur de l’établissement. Art.
  2. Le régent de classe, sous l’autorité du directeur, exerce les attributions suivantes: A) Une mission pédagogique Par une action continue de motivation et de stimulation le régent cherche, en collaboration avec les autres titulaires, à amener chaque élève de sa classe à assumer pleinement sa tâche d’élève et à épanouir sa personnalité. Il veille sur l’application et les performances de ses élèves; il intervient et conseille les élèves en cas de problèmes scolaires et agit en collaboration avec le service de psychologie et d’orientation scolaires, les représentants légaux, le conseil de classe et d’autres services et organes compétents, représentant notamment les milieux socio-professionnels. Il est chargé du maintien de la discipline générale ainsi que de la surveillance du mobilier et du matériel scolaire de sa classe. Il contrôle les absences des élèves et en informe le cas échéant les parents et le directeur. Le régent de classe veille à ce que les élèves prennent une attitude responsable dans les domaines de l’ordre, de l’application, de la sécurité, du respect d’autrui et du savoir-vivre. B) Une mission de coordination Le régent de classe remplit une mission de coordination entre les enseignants de sa classe et maintient le contact avec les régents des classes parallèles.A ce titre il doit veiller à une répartition judicieuse de la préparation des élèves sur les différents jours de la semaine et les différentes périodes de l’année, particulièrement pendant les périodes des compositions. Il peut réunir, en accord avec le directeur, les titulaires de sa classe pour se concerter avec eux sur la situation de la classe et de chaque élève. Un délégué du service de psychologie et d’orientation scolaires peut assister à cette réunion. Le régent informe régulièrement le directeur de la situation de sa classe en matière d’ordre, de discipline, des performances des élèves ainsi que de ses relations avec les autres titulaires et les parents des élèves. Il est l’intermédiaire privilégié dans les relations du directeur avec la classe. C) Les relations avec le service de psychologie et d’orientation scolaires Le régent est chargé d’assurer la collaboration entre le personnel enseignant de sa classe et le service de psychologie et d’orientation scolaires dans l’accomplissement de la mission dudit service telle qu’elle est définie dans l’article 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant la composition, les attributions et le fonctionnement des services de psychologie et d’orientation scolaires auprès des lycées, des lycées techniques et des établissements de l’enseignement supérieur. D) Les relations avec les parents Le régent est en contact avec les parents des élèves de sa classe et les informe des performances scolaires et des absences de leur enfant. Il se tient à leur disposition et les reçcoit de préférence sur rendez-vous pris d’avance. Le régent assiste aux réunions d’information organisées pour les parents des élèves de sa classe. S’il le juge nécessaire, il propose au directeur la convocation d’une réunion des parents de ses élèves. 1000 E) Des charges administratives Le régent est chargé de certains travaux administratifs concernant sa classe; il dresse la liste des élèves, organise l’élection des délégués de classe, explique les réglementations scolaires en vigueur à ses élèves, s’assure de la bonne tenue du livre de classe, contrôle les absences des élèves, prépare les matricules, établit les bulletins d’études, veille à leur prompte expédition, et dresse, dans le cadre des études d’évaluation du Ministère de l’Education Nationale, à la fin de l’année scolaire, un bilan portant notamment sur les décisions de promotion concernant ses élèves. Le régent peut accorder à un élève de sa classe un congé dûment motivé ne dépassant pas une journée entière.Toutefois, l’autorisation de s’absenter avant le commencement des vacances ou le jour de la rentrée des cours ne peut être accordée que par le directeur. Le régent remet au directeur à la fin des 1er et 2e trimestres ainsi qu’à la fin de l’année scolaire un rapport de régence. Art.
  3. Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Art.
  4. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er juin
  5. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 3 juin 1994 fixant les modalités d’exécution de la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport du ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les activités de formation professionnelle visées à l’article 2 de la loi sont constituées – pour le service national de la Protection Civile: - par les cours de formation pour secouristes-ambulanciers, secouristes-sauveteurs, hommes-grenouilles, membres des unités NBC et membres de groupe du Centre National d’Alerte; - par un cours de recyclage dans lesdites matières; - par des cours de formation des instructeurs des cours ci-dessus indiqués et des instructeurs en secourisme. – pour les sapeurs-pompiers volontaires: - par les cours de formation BT1 et BT2; - par 3 cours de recyclage et de perfectionnement; - par les cours de formation des instructeurs et inspecteurs. L’arrêté grand-ducal qui agréera d’autres organisations de secours par application de l’article 1er de la loi spécifiera les activités de ces organismes qui seront éligibles pour le bénéfice du congé spécial. Art.
  6. Par devoirs de représentation au sens de l’article 2 de la loi on entend les activités représentatives à l’étranger de dirigeants et conseillers de la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers ainsi que de la Protection Civile et des organisations agréées assistant, à raison de deux personnes au maximum par événement, à des manifestations nationales ou internationales à agréer au préalable par le ministre de l’Intérieur. Art.
  7. Le remboursement à l’employeur visé aux articles 8 et 10 de la loi est effectué une fois par an sur une déclaration à présenter au ministère de l’Intérieur pour les volontaires de la Protection Civile ainsi que pour les volontaires des organisations agréées et à la commune concernée pour les sapeurs-pompiers au plus tard le 15 février de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçcoit du directeur de la Protection Civile ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé. Les dossiers des personnes relevant des organisations agréées sont traités par le service national de la Protection Civile. Le congé spécial accordé pour des raisons de représentation à des dirigeants de la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers, aux instructeurs et aux personnes relevant du service d’incendie du ministère de l’Intérieur est assumé, suivant les mêmes modalités, par imputation sur l’impôt dit Feuerschutzsteuer. Les demandes sont à adresser au ministre de l’Intérieur. 1001 Art.
  8. Les membres des professions indépendantes bénéficiaires du congé spécial ou qui participent à des interventions d’envergure telles que définies au dernier alinéa de l’art. 10 de la loi sont indemnisés à raison d’une indemnité horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le payement de l’indemnité est assuré suivant les modalités prévues à l’article qui précède. Le versement de l’indemnité est limité à 8 heures par jour et ne s’applique qu’aux journées ouvrables. Art.
  9. En cas de litige dans les conditions de l’article 10 de la loi, sans préjudice des dispositions de son article 11, le ministre de l’Intérieur pourra allouer à l’employeur une indemnité à calculer suivant les modalités fixées à l’article 3 du présent règlement. Art.
  10. Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 3 juin
  11. Jean Spautz Jean Règlement grand-ducal du 8 juin 1994 portant modification: – du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières; – du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le nantissement, la circulation et la perte de titres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 décembre 1993 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières, et constatant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre du Trésor et après délibération du Conseil de Gouvernement ; Arrêtons : Art. I : Le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, est modifié comme suit : Ad articles 1 et
  12. Les articles 1 et 2 sont libellés comme suit : «Art. 1er.

(1)Par «valeur mobilière» au sens du présent règlement, il faut entendre dans l’acception la plus large tous les titres et autres instruments financiers susceptibles de circuler de façcon fongible, y compris notamment aussi les certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non.
(2)Par «dépositaire» au sens du présent règlement, il faut entendre les banques et les autres professionnels du secteur financier dûment agréés ou autorisés au Luxembourg à recevoir des dépôts de valeurs mobilières. Art. 2.
(1)Sont réputées fongibles les valeurs mobilières déposées auprès d’un dépositaire sans indication de numéros ou d’autres éléments d’identification individuels. Elles sont inscrites dans un compte et peuvent être virées d’un compte à un autre.
(2)Les dépositaires se libèrent valablement de leurs obligations de restitution en livrant des valeurs mobilières de même nature sans concordance de numéros ou d’autres éléments d’identification individuels.» Ad articles 6 et 7 : Les articles 6 et 7 sont libellés comme suit : «Art.
  1. Les valeurs mobilières amortissables par voie de tirage au sort cessent d’être choses fongibles et sont retirées des comptes avant la date prévue pour le tirage au sort et les dépositaires affectent aux déposants des valeurs identifiées par des numéros. Ces numéros font l’objet d’un avis adressé aux déposants avant la date du tirage au sort. Art.
  2. Lors de la remise d’une valeur mobilière en compte auprès d’un dépositaire, celui-ci reste tenu de vérifier que cette valeur mobilière n’a fait l’objet d’aucune opposition encore valable. Au cas où il aurait accepté ou livré une valeur mobilière frappée d’opposition, il serait responsable dans les conditions du droit commun. Toute publication d’opposition postérieure à cette remise sera sans effet. En cas d’opposition postérieure à la remise en compte, les dépositaires délivrent à l’opposant une attestation donnant la date de la remise en compte.» Ad article 8 : L’article 8 est libellé comme suit : «Art. 8.
(1)Pour la constitution d’un gage sur valeurs mobilières fongibles, la mise en possession se réalise valablement par la seule inscription de ces valeurs, sans spécification de numéros, à un compte ouvert au nom d’une personne à convenir auprès d’un dépositaire, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur, les valeurs étant désignées dans les livres du dépositaire comme gagées. 1002
(2)Le constituant du gage doit avertir le créancier gagiste et le tiers détenteur, avant l’inscription ou le transfert de valeurs mobilières en un compte gagé, si ces valeurs ne sont pas sa propriété. A défaut d’un avertissement conformément à l’alinéa qui précède, la validité du gage n’est pas affectée par l’absence de droit de propriété du constituant du gage sur les valeurs mobilières inscrites comme étant gagées, le tout sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage.
(3)Le dépôt de valeurs mobilières par versement en compte ou autrement effectué par le dépositaire, en son nom, auprès d’autres dépositaires au Luxembourg ou à l’étranger, n’affecte pas la validité du gage constitué conformément au paragraphe
(1).» Ad article 8-1 : Il est inséré un nouvel article 8-1 libellé comme suit : «Art. 8-
  1. Sans préjudice d’autres modes de réalisation prévus par la loi, en ce qui concerne les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse située au Luxembourg ou à l’étranger ou négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, le créancier est en droit de réaliser le gage sur ces valeurs mobilières en se les appropriant au prix en cours, après avoir mis en demeure par écrit le débiteur et, le cas échéant, le tiers constituant du gage.» Ad article 9 : Le premier alinéa de l’article 9 est modifié comme suit : «Art.
  2. En cas de liquidation collective d’un dépositaire, la revendication des valeurs mobilières s’exerce conformément à l’article 567 du Code de Commerce, sur la masse de valeurs mobilières de même nature déposées auprès de ce dépositaire ou déposées par ce dépositaire, par versement en compte ou autrement, en son nom auprès d’autres dépositaires au Luxembourg ou à l’étranger.» Ad article 9-1 : Il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit : «Art. 9-
  3. En cas de faillite, ou de toute autre situation de concours entre créanciers, d’un déposant de valeurs mobilières, les créanciers de celui-ci peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des valeurs mobilières inscrites en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des valeurs mobilières qui, en vertu d’engagements conditionnels, d’engagements dont le montant est incertain, ou d’engagements à terme, sont entrées, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte au jour de la faillite ou du concours entre créanciers et dont l’inclusion dans le solde disponible est différée jusqu’à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l’échéance du terme.» Ad article 11-1 : Il est inséré un nouvel article 11-1 libellé comme suit : «Art. 11-1.
(1)Les dépositaires qui gèrent un système de compensation ou de liquidation bénéficient d’un privilège sur toutes les valeurs mobilières, créances, monnaies et autres droits qu’ils détiennent en compte comme avoir propre d’un participant. Ce privilège garantit les créances de ces dépositaires sur un participant au système de compensation ou de liquidation, nées à l’occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions de valeurs mobilières ainsi que de transactions sur ou en rapport avec des valeurs mobilières. Ce privilège n’est primé par aucun autre privilège général ou spécial, excepté ceux repris à l’article 2101 du Code Civil.»
(2)Les dépositaires qui gèrent un système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières sont autorisés à inscrire définitivement des valeurs mobilières en compte de leurs clients sur base de l’engagement irrévocable et inconditionnel d’une banque centrale, d’un autre système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières agréé et surveillé par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’OCDE ou d’un établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’OCDE et agréé comme sous-dépositaire par les prédits dépositaires, d’inscrire ces valeurs mobilières dans leur système de compensation ou de liquidation sur un compte au nom de ce dépositaire ou au nom d’un intermédiaire de ce dépositaire ou de livrer autrement ces valeurs mobilières à ce dépositaire.» Art. II : L’article 1
(1)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le nantissement, la circulation et la perte de titres, est modifié comme suit : «Art. 1er.
(1)Les certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non, tombent sous l’application de la loi du 1er juin 1929 concernant le nantissement des valeurs mobilières.» Art. III : Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Doc. parl. 3880; sess. ord. 1993-
  1. Château de Berg, le 8 juin
  2. Jean 1003 Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1994 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les agents de l’administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de la police générale, à effectuer le contrôle des personnes aux frontières qui est institué durant une période limitée lorsque l’ordre public ou la sécurité nationale l’exigent et ce conformément à l’article 2 paragraphe 2 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet
  3. Lors de ces contrôles, ils pourront: – refuser à l’étranger l’entrée au pays, conformément à la législation sur la police des étrangers, – rechercher et constater les infractions commises à l’occasion du franchissement de la frontière. Art.
  4. Les agents de l’administration des douanes retiennent, dans le cadre des contrôles aux frontières effectués en conformité de l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’à l’occasion des contrôles effectués sur l’ensemble du territoire national dans le cadre des pouvoirs à eux conférés par d’autres dispositions légales et réglementaires: a) les personnes qui font l’objet d’un ordre de justice, b) les personnes contre lesquelles il existe des indices graves d’avoir commis un crime ou un délit, en vue de l’application de l’article 39 du code d’instruction criminelle. Ils en informeront immédiatement l’unité de Gendarmerie ou de Police territorialement compétente et lui remettront la personne retenue. En cas de nécessité, les agents de la douane pourront être réquisitionnés par le Ministre de la Justice en vue d’effectuer le contrôle des personnes à l’intérieur du territoire. A cette occasion, ils pourront retenir les personnes dans les conditions visées ci-dessus. Art.
  5. Pour tout ce qui concerne l’exercice des fonctions conférées par les articles 1 et 2 de la présente loi, les agents des douanes relèvent directement du Ministre de la Justice. Art.
  6. La présente loi entrera en vigueur au moment de la mise en vigueur de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet
  7. La loi du 17 avril 1970 ayant pour objet l’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale, est abrogée à la même date. Art.
  8. Disposition additionnelle L’article 2
(1)2e alinéa 3e tiret de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est libellé comme suit: «— de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et devant le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé.» Art.
  1. Par dérogation à l’article 4, l’article 5 entre en vigueur le jour qui suit la publication de la présente loi au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. No 3803, sess. ord. 1992-1993, 1993-
  2. Château de Berg, le 9 juin
  3. Jean 1004 Loi du 13 juin 1994 modifiant la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique La loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux est modifiée et complétée comme suit: 1o L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «Afin d’assurer, dans l’intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, et en évitant dans la mesure du possible, de porter atteinte au milieu naturel, au remembrement des terres morcelées et des terres dispersées.» 2o A l’article 10, alinéas 4 et 5, ainsi qu’à l’article 12, alinéa 1er, les termes «Conseil national de l’agriculture» sont remplacés par ceux de «Chambre d’Agriculture». 3o Le texte de l’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Aux jour, heure et lieu fixés, le président, après avoir constaté que l’assemblée générale est régulièrement réunie, expose l’objet de la réunion et le programme des travaux à réaliser lors du remembrement, fait part du rapport concernant la consultation, présente la liste définitive des propriétaires et nus-propriétaires et celle des surfaces cadastrales et donne les informations et éclaircissements supplémentaires qui lui sont demandés. Ensuite la proposition de remembrement des terres comprises dans le périmètre est soumise au vote des propriétaires et nus-propriétaires. L’assemblée générale se prononce, en outre, sur le mode de remembrement. Chaque propriétaire et nu-propriétaire a une voix. Un propriétaire ne peut avoir qu’une voix, même s’il dispose, en plus du droit de propriété, d’un droit de nue-propriété. Pour les immeubles appartenant à des conjoints, quel que soit leur régime matrimonial, chaque conjoint est censé posséder une part égale de la superficie des immeubles compris dans le remembrement de leur chef et chacun dispose d’une voix. Il est toutefois loisible aux époux de demander à l’office de prendre en considération, pour le calcul de la majorité par superficie, la superficie effective des terres apportées par chacun d’eux dans le remembrement. A cet effet, ils doivent, jusqu’à la fin de l’enquête visée à l’article 16, saisir l’office d’un écrit signé par eux et indiquant pour chacun l’apport effectif. Ces indications n’engagent pas l’office lors de l’établissement du projet du nouveau lotissement prévu par l’article
  4. Pour les immeubles en indivision, les indivisaires ont ensemble une seule voix qui est exprimée à l’assemblée générale par un intéressé mandaté par la majorité des indivisaires. Pour le calcul de cette majorité, chaque indivisaire est censé disposer d’une part égale dans la surface de la propriété indivise. En cas de partage des voix sur la proposition de remembrement, les indivisaires ne prennent pas part au vote à l’assemblée générale. Les notifications prévues à l’article 17, alinéa 4 doivent rendre les intéressés attentifs aux dispositions qui précèdent. Le président dresse procès-verbal de l’assemblée générale.» 4o Il est introduit un article 19bis libellé comme suit: «Art. 19bis. Le Ministre de l’Agriculture peut décider qu’il n’est pas tenu d’assemblée générale lorsque le remembrement est exécuté dans le cadre de travaux d’intérêt général. Dans ce cas, les parcelles situées sur l’emprise de ce projet peuvent, en totalité ou en partie, être acquises à l’amiable par le maître de l’ouvrage. L’emprise du projet peut aussi être prélevée, en totalité ou en partie, sur l’ensemble des parcelles sises à l’intérieur du périmètre de remembrement. Dans ce cas, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l’ensemble de son apport à l’opération du remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de productivité de son apport. Les indemnités revenant aux propriétaires sont fixées de commun accord entre le maître de l’ouvrage, le collège des syndics de l’association syndicale de remembrement, prévue à l’article 10, et l’office. Elles sont versées aux ayants droit par le maître de l’ouvrage préalablement à l’occupation des terrains. En cas de désaccord, les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le prélèvement à opérer, pour la réalisation du projet, sur les propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre, ne peut pas dépasser le vingtième de la superficie des terrains que ce périmètre englobe. Lorsque, par suite de la réalisation du projet d’aménagement du territoire, des travaux supplémentaires sont à faire au réseau des chemins d’exploitation et des voies d’écoulement d’eau, les frais occasionnés par ces travaux sont à charge du maître de l’ouvrage.» 1005 5o A l’article 20, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «La proposition de remembrement des terres comprises dans le périmètre est adoptée si elle recueille l’adhésion de la majorité des propriétaires et nus-propriétaires, et pour autant que l’ensemble des personnes prédésignées possèdent plus de la moitié de la superficie des propriétés à remembrer.» 6o Il est introduit un article 24bis libellé comme suit: «Art. 24bis. Lors du classement et de l’estimation des terres et préalablement à l’enquête prévue à l’article 26, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles font établir, par un service de l’Etat ou par une personne physique ou morale privée, une étude d’impact comportant une analyse écologique détaillée de l’état initial des éléments constitutifs du milieu naturel et du paysage compris dans le périmètre provisoire du remembrement tel que fixé en application de l’article 15, ainsi qu’une analyse des incidences du projet sur le milieu naturel. L’étude comporte le cas échéant des propositions de mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection des sites touchés par le remembrement. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixe le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact. L’étude d’impact est soumise pour avis à l’Office national du remembrement. La décision au sujet des mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection des sites touchés par le remembrement est prise conjointement par les Ministres susvisés.» 7o L’article 35, alinéa 2, est complété comme suit: «Un règlement grand-ducal peut autoriser l’office à dresser lui-même l’acte de remembrement.» 8o Le texte de l’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice de la législation concernant le bail à ferme, le report des droits de bail sur les nouvelles parcelles est réglé par les dispositions suivantes:
  5. Si le droit de bail porte sur une exploitation remembrée, louée en totalité ou en majeure partie à un seul preneur, il est reporté de plein droit, à compter de la date fixée pour l’entrée en jouissance, sur la ou les nouvelles parcelles attribuées au bailleur. Ni le bailleur ni le preneur n’ont droit à une indemnité du fait que la superficie a été modifiée par l’effet du remembrement.
  6. Si le droit de bail porte sur des parcelles isolées, il est maintenu dans la mesure où il est possible de reporter les effets du bail sur les parcelles attribuées en échange au bailleur.
  7. L’office peut proposer aux exploitants agricoles et aux bailleurs la conclusion de contrats de bail différents de ceux existant avant le remembrement. Si des contestations surgissent entre bailleurs et preneurs au sujet de l’application des dispositions du présent article, l’office convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord. L’accord des parties est constaté par l’office dans un document qui est signé par les parties et conservé aux archives de l’office. En cas de désaccord, l’office invite les parties, par lettre recommandée, à saisir le juge de paix du litige. La procédure prévue à l’article 28 est applicable. Le délai de trente jours dans lequel le recours doit être introduit, court à partir du jour où l’invitation de l’office a été notifiée aux parties. Faute par les parties d’avoir saisi le juge de paix dans ce délai, le bail est résilié de plein droit.» 9o L’article 43 est remplacé par les dispositions suivantes: «L’entretien et la réparation des chemins d’exploitation, voies d’eau et autres ouvrages d’art non privés, créés ou maintenus lors du remembrement ainsi que des éléments de verdure bordant les chemins sont assurés par les communes. L’Etat participe à ces frais suivant un taux à fixer par règlement grand-ducal.» 10o Il est ajouté un article 57 libellé comme suit: «Art.
  8. Les remembrements conventionnels réalisés, il y a plus de trente ans, dans les communes de Bous, Mertert, Remerschen et Stadtbredimus, sont finalisés par des actes de remembrement dressés chacun soit par le notaire choisi par l’Office national du remembrement, soit conformément à la procédure prévue à l’article 35, alinéa
  9. Avant l’établissement dudit acte, il est procédé, par les soins de l’Administration du cadastre et de la topographie, à une enquête auprès des propriétaires et ayants droit de chacun des remembrements susvisés. Cette enquête a pour objet la vérification des tableaux des apports et des nouvelles attributions de parcelles établis à l’époque, en vue de les adapter aux mutations immobilières intervenues depuis la prise de possession des parcelles dans le cadre d’un des remembrements susvisés. L’enquête porte également sur la détermination des qualités en biens propres et en biens de la communauté. L’acte de remembrement contient notamment le tableau des apports et des attributions parcellaires, adapté conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède. L’acte est signé par le président et les membres de l’Office national du remembrement.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Château de Berg, le 13 juin
  10. et du Développement rural, Jean Marie-Josée Jacobs Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Doc. parl. 3872; sess. ord. 1993-
  11. 1006 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988) Règlements de circulation B e a u f o r t . — En séance du 25 mai 1994, le collège échevinal de Beaufort a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r d o r f . — En séance du 29 avril 1994, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 25 mai 1994, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 22 octobre 1993, le conseil communal de Bettembourg a modifié le règlement communal de la circulation routière. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 janvier et 26 avril 1994 et publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 13 mai 1994, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e n d o r f . — En séance du 20 avril 1994, le conseil communal de Bettendorf a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 9 mai 1994 et publiés en due forme. B i s s e n . — En séance du 25 et 27 mai 1994, le collège échevinal de Bissen a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C l e r v a u x . — En séance du 1er mars 1994, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 27 avril 1994 et publié en due forme. C o n t e r n . — En séance du 17 mai 1994, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 3, 20 et 27 mai 1994, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 21 mars 1994, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 6 mai 1994 et publiés en due forme. D i p p a c h . — En séance du 13 mai 1994, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 4, 13 et 20 mai 1994, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . — En séance du 21 mars 1994, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 mars et 27 avril 1994 et publiés en due forme. E r m s d o r f . — En séance du 17 novembre 1993, le conseil communal d’

msdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 mars et 26 avril 1994 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 26, 27, 28, 29 avril, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 et 30 mai 1994, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 79 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 14 mars 1994, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a confirmé 101 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal entre le 25 janvier et 14 mars

  1. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 6 mai 1994 et publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 25 avril 1994, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a confirmé 95 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal entre le 15 mars et le 25 avril
  2. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 19 mai 1994 et publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 19 janvier 1994,le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur respectivement en date des 29 avril, 3 mai et 5 mai 1994 et publiés en due forme. E t t e l b r u c k . — En séance du 31 janvier 1994, le conseil communal d’Ettelbruck a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 février et 26 avril 1994 et publié en due forme. F e u l e n . — En séance des 20, 26 août et 27 septembre 1993, le collège échevinal de Feulen a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1007 F o u h r e n . — En séance du 4 mai 1994, le collège échevinal de Fouhren a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance du 20 mai 1994, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H e i d e r s c h e i d . — En séance du 8 mars 1994, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 mars et 26 avril 1994 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . — En séance du 13 janvier 1994, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 mars et 27 avril 1994 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . — En séance du 16 mai 1994, le collège échevinal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H o b s c h e i d . — En séance du 15 décembre 1993, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 janvier et 27 avril 1994 et publié en due forme. H o s c h e i d . — En séance du 11 mai 1994, le collège échevinal de Hoscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l . — En séance du 24 mai 1994, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r s c h . — En séance du 18 mai 1994, le collège échevinal de Mersch a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t . — En séance des 9 et 27 mai 1994, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 13 mai 1994, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. N i e d e r a n v e n . — En séance du 4 mai 1994, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séance du 29 avril 1994, le collège échevinal de Pétange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R a m b r o u c h . — En séance du 17 mars 1994, le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 mars et 26 avril 1994 et publié en due forme. R e i s d o r f . — En séance des 29 novembre 1993 et 28 mars 1994, le conseil communal de Reisdorf a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 janvier et 4 mai 1994 respectivement les 26 avril et 5 mai 1994 et publiés en due forme. R o s p o r t . — En séance du 27 avril 1994, le collège échevinal de Rosport a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance des 10 et 20 mai 1994, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séance du 28 avril 1994, le collège échevinal de Sanem a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 25, 27, 29 avril, 4, 6, 9, 20 et 30 mai 1994, le collège échevinal de Schifflange a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t a d t b r e d i m u s . — En séance du 24 mai 1994, le collège échevinal de Stadtbredimus a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n f o r t . — En séance du 4 octobre 1993, le conseil communal de Steinfort a modifié le règlement général de la circulation routière. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 janvier et 26 avril 1994 et publiée en due forme. S t e i n s e l . — En séance des 30 avril et 25 mai 1994, le collège échevinal de Steinsel a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 18 mai 1994, le collège échevinal de Strassen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e . — En séance du 25 octobre 1993, le conseil communal de Walferdange a modifié le règlement communal de circulation. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 janvier et 27 avril 1994 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance du 19 mai 1994, le collège échevinal de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance du 21 janvier 1994, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 avril et 5 mai 1994 et publié en due forme. 1008 Loi du 24 février 1994 relative à la participation à des institutions financières internationales. Rectificatif au Mém. A - N° 16 du 28 février 1994, p.
  3. - (Publication des actes approuvés par les art. 1 et 2 de la loi; annexes 1 et 2). ANNEXE I ACTE MODIFIANT LE PROTOCOLE SUR LES STATUTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT HABILITANT LE CONSEIL DES GOUVERNEURS A CRÉER UN FONDS EUROPÉEN D'INVESTISSEMENT Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République fédérale d'Allemagne, Le Président de la République hellénique, Sa Majesté le Roi d'Espagne, Le Président de la République française, Le Président d'Irlande, Le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le Président de la République portugaise, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et D'Irlande du Nord, Résolus à fournir les instruments financiers nécessaires aux fins de renforcer le marché intérieur et la cohésion économique et sociale, Considérant que le Conseil européen tenu à Edimbourg a demandé d'envisager de toute urgence la création d'un Fonds européen d'investissement pour promouvoir la reprise économique en Europe, Affirmant les avantages d'une coopération étroite entre la Communauté, la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières dans les Etats membres intéressées à la réalisation des objectifs du Fonds, Ont décidé de modifier les statuts de la Banque aux fins d'habiliter le conseil des gouverneurs à créer un Fonds européen d'investissement et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges, Philippe DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, Ambassadeur, Représentant Permanent, Sa Majesté la Reine de Danemark, Gunnar RIBERHOLDT, Ambassadeur. Représentant Permanent, 1009 Le Président de la République fédérale d'Allemagne, Jochen GRÜNHAGE, Représentant Permanent adjoint, Le Président de la République hellénique, Leonidas EVANGELIDIS, Ambassadeur, Représentant Permanent, Sa Majesté le Roi d'Espagne, Camilo BARCIA GARCIA-VILLAMIL, Ambassadeur, Représentant Permanent, Le Président de la République française, François SCHEER, Ambassadeur, Représentant Permanent, Le Président d'Irlande, Pádraic MAC KERNAN, Ambassadeur, Représentant Permanent, Le Président de la République italienne, Federico DI ROBERTO, Ambassadeur, Représentant Permanent, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Jean-Jacques KASEL, Ambassadeur, Représentant Permanent, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, B.R. BOT, Ambassadeur, Représentant Permanent, Le Président de la République portugaise, José César PAULOURO DAS NEVES, Ambassadeur, Représentant Permanent, Sa Majesté la Reine dit Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sir John KERR, Ambassadeur, Représentant Permanent, 1010 Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: Article A Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, annexé au traité instituant la Communauté économique européenne, est complété par l'article suivant: „Article 30
  4. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider de créer un Fonds européen d'investissement, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, et dont la Banque est un membre fondateur.
  5. Le conseil des gouverneurs adopte les statuts du Fonds européen d'investissement à l'unanimité. Les statuts en définissent notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, les ressources financières, les instruments d'intervention. les règles de contrôle, ainsi que la relation entre les organes de la Banque et ceux du Fonds.
  6. Nonobstant les dispositions de l'article 20 paragraphe 2, la Banque a compétence pour participer à la gestion du Fonds et contribuer à son capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs statuant à l'unanimité.
  7. La Communauté économique européenne peut devenir membre du Fonds et contribuer à son capital souscrit. Les institutions financières intéressées à la réalisation des objectifs du Fonds peuvent être invitées à en devenir membres.
  8. Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique au Fonds, aux membres de ses organes dans l'exercice de leurs fonctions et à son personnel. Le Fonds est, en outre, exonéré de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. De même. sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception. Enfin, l'activité du Fonds et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires. Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant du Fonds auxquels ont droit les membres autres que la Communauté économique européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable.
  9. La Cour de justice a compétence, dans les limites fixées ci-après. pour connaître des litiges concernant des mesures adoptées par les organes du Fonds. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre du Fonds, en cette qualité, ou par les Etats membres dans les conditions prévues à l'article 173 du traité.” Article B
  10. Le présent acte est ratifié par les Hautes Parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
  11. Le présent acte entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité. Article C Le présent acte, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presenfe Acta, TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne akt. 1011 ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Rechtsakt gesetzt. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Act. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte. DA FHIANÚ SIN, chuir na Lânchumhachtaigh thios-sinithe à lámh leis an Ionstraim seo. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loto firme in calte al ptesente Atto. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden han handtekening onder deze Akte hebben gesteld. EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do prescrite Acto. HECHO en Bruselas, el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y tres. UDFÆRDIGET i Bruxelles, den femogtyvende marts nitten hundrede og treoghalvfems. GESCHEHEN zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertdreiundneunzig. DONE AT Brussels on the twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and ninetythree. FAIT à Bruxelles, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-treize. ARNA dhéanamh sa Bhruiséil, an cúigiú là fichead de Mhárta, míle naoi gcéad nócha a tri. FATTO a Bruxelles, addi' venticinque matzo millenovecentonovantatre. GEDAAN te Brussel,. de vijfentwintigste maart negentienhonderd drieënnegentig. FEITO em Bruxelas,. em vinte e cinco de Março de mil novecentos e noventa e três. Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen (signature) For Hendes Majestæt Danmarks Dronning (signature) Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland (signature) (signature) Por Su Majestad el Rey de España (signature) 1012 Pour le Président de la République française (signature) Thar ceann Uachtarán na hEireann For the President of Ireland (signature) Per il Presidente della Repubblica italiana (signature) Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg (signature) Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden (signature) Pelo Presidente da República Portuguesa (signature) For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) * ANNEXE 2 RESOLUTION 247

(1993)relative à l'adoption du Statut révisé du Fonds de Développement Social du Conseil de l'Europe Porto Carras, 8 juin 1993 Fonds/CD PV 129
(1993)Le Comité de Direction, Constatant avec vive satisfaction que les travaux du Groupe de Travail réunissant des Membres du Comité de Direction et du Conseil d'Administration du Fonds ont abouti à des propositions pour la révision du Statut du Fonds; Convaincu que l'adoption de ces nouvelles structures renforcera l'efficacité de l'action du Fonds, dans la perspective notamment de l'arrivée prochaine de nouveaux Membres, Vu l'article IX - section 1 - litt. h du Statut du Fonds; Considérant que le Statut du Fonds a été adopté sous forme d'Accord partiel par la Résolution
(56)9 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe; Notant que le Comité des Ministres est saisi de propositions visant à une définition des objectifs du Fonds tenant compte de ses nouveaux domaines d'action, Décide
  1. d'adopter le Statut amendé du Fonds de Développement Social du Conseil de l'Europe qui figure en annexe à la présente Résolution, sous réserve de l'accord du Comité des Ministres sur l'article II;
  2. d'inviter le Secrétariat à le tenir informé des décisions prises par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe au sujet de l'article II;
  3. que le Statut ainsi amendé entrera en vigueur dès que le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu confirmation de tous les Membres que les formalités juridiques internes pour cette entrée en vigueur ont été remplies; 1013 RESOLUTION 248
(1993)relative à la prise d'effet du Statut amendé du Fonds de Développement Social du Conseil de l'Europe Porto Carras, 8 juin 1993 Fonds/CD PV 129
(1993)Le Comité de Direction, Considérant que par sa Résolution 247
(1993), il a amendé le Statut du Fonds de Développement Social: Désireux de fixer la date à laquelle le Statut amendé prendra effet, Décide
  1. que le Statut amendé prendra effet le 1er janvier 1994;
  2. de charger les organes du Fonds de Développement Social ainsi que le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du Statut amendé. * Annexe RESOLUTION
(93)22 relative à l'amendement de l'article II du Statut du Fonds de Développement Social du Conseil de l'Europe (adoptée pur- le Comité des Ministres le 16 juin 1993 lors de la 496e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres siégeant dans sa composition restreinte aux Représentants des Etats du Conseil de l'Europe membres du Fonds de Développement Social du Conseil de l'Europe (Fonds de Réétablissement)1. Considérant que le Statut du Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population en Europe a été adopté sous forme d'accord partiel par sa Résolution
(56)9 du 16 avril 1956; Vu l'article IX - section 1 - litt. h, de ce Statut prévoyant que les Membres du Fonds réunis en Comité de Direction sont habilités à amender le Statut du Fonds sans toutefois changer ses objectifs: Considérant que par sa Résolution 247
(1993), le Comité de Direction du Fonds a décidé d'adopter le Statut amendé du Fonds de Développement Social du Conseil de l'Europe sous réserve de l'accord du Comité des Ministres sur l'article II, Décide L'article II du Statut amendé du Fonds de Développement social, dont le texte figure en annexe à la présente Résolution, est adopté. * STATUT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE L'EUROPE Article 1er Constitution du Fonds Il est institué un Fonds de développement social du Conseil de l'Europe (ci-après dénommé le “Fonds”). Le Fonds est rattaché au Conseil de l'Europe et soumis comme tel à sa haute autorité. 1 Concerne les Etats suivants: Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Italie,. Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Espagne, Suède, Suisse et Turquie. 1014 Article II2 Objectifs a. Le Fonds a pour objectif prioritaire d'aider à résoudre les problèmes sociaux que pose ou peut poser aux pays européens la présence de réfugiés, de personnes déplacées ou de migrants résultant de mouvements de réfugiés ou d'autres mouvements forcés de populations ainsi que de la présence de victimes de catastrophes naturelles ou écologiques. Les projets d'investissement auxquels concourt le Fonds peuvent viser soit à aider ces personnes dans le pays où elles se trouvent, soit à leur permettre de retourner dans leur pays d'origine lorsque les conditions d'un tel retour sont réunies, soit, le cas échéant, à s'installer dans un autre pays d'accueil. Ces projets doivent être agréés par un Membre du Fonds. b. Le Fonds peut également concourir à la réalisation de projets d'investissement agréés par un Membre du Fonds permettant la création d'emplois dans des régions défavorisées, le logement de populations à bas revenus, ou la réalisation d'infrastructures sociales. Article III Affiliation au Fonds a. Tout Etat Membre du Conseil de l'Europe peut devenir Membre du Fonds en adressant une déclaration au Secrétaire Général. Cette déclaration doit contenir l'acceptation du présent Statut par le gouvernement de cet Etat et la souscription, de la part de ce gouvernement, du nombre de titres de participation fixé en accord avec le Conseil de direction, conformément à l'article IX section 3, chiffre 1. litt. a. du Statut. b. Un Etat européen non Membre du Conseil de l'Europe peut: i. soit être admis à devenir Membre du Fonds, dans des conditions spéciales que le Fonds fixe pour chaque cas, conformément aux dispositions de l'article IX section 3, chiffre 1. litt. b. Un Etat ayant fait l'objet d'une telle décision d'admission pourra devenir Membre du Fonds en déposant auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un instrument établissant qu'il accepte le présent Statut, qu'il souscrit le nombre de titres de participation fixé en accord avec le Conseil de direction, qu'il a pris les mesures nécessaires pour se mettre en état d'exécuter toutes les obligations découlant du Statut et qu'il a rempli toutes les conditions d'admission fixées par le Conseil de direction; ii. soit conclure avec le Fonds un accord d'association dans des conditions spéciales que le Fonds fixe pour chaque cas. c. Dans les conditions fixées par le Conseil de direction, des institutions internationales à vocation européenne peuvent également devenir Membre du Fonds ou conclure un accord d'association. d. Tout Etat devenant Membre du Fonds confirme, dans sa déclaration ou son instrument d'acceptation du Statut, son intention: i. d'adhérer dès que possible au Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe; ii. d'accorder, en attendant cette adhésion, le régime juridique découlant de ce Protocole aux biens, avoirs et opérations du Fonds ainsi que le statut juridique résultant de ce texte au bénéfice des organes et agents du Fonds. Article IV Obligations des Membres Section 1 - Titres de participation Le Fonds émet des titres de participation, libellés en écu, auxquels souscrivent les Membres. Chaque titre a la même valeur nominale de 1.000 écus. Les Membres se libèrent de leur souscription par des versements en ECU. 2 Cet article a été adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le... 1015 Section 2 - Répartition et libération des titres de participation a. Le tableau annexé au présent Statut fixe le pourcentage de répartition des titres de participation offert à la souscription de chacun des Membres du Fonds. b. Le nombre des titres de participation des nouveaux Membres du Fonds est fixé en accord avec le Conseil de direction, confotrnément à l'article IX section 3, chiffre 1. litt. a. et b. du présent Statut. c. Le taux de libération minimal des titres de participation souscrits, ainsi que les échéances des versements y relatives, sont fixées par le Conseil de direction, d. Lors des augmentations de capital, le Conseil de direction établit, dans des conditions égales pour tous les Membres, le taux de libération et les échéances correspondantes. Section 3 - Limite des obligations Aucun Membre ne se trouve engagé envers des tiers par une obligation assumée par le Fonds. Article V Opérations d'emprunt et concours financiers En vue d'utilisations conformes à ses objectifs, le Fonds peut contracter des emprunts. II peut aussi effectuer toutes autres opérations financières utiles à la réalisation de ses objectifs dans des conditions qui sont fixées par le Conseil d'administration. Le Fonds est habilité à recevoir des versements destinés à des buts déterminés conformes aux objectifs du Fonds. Article VI Placements Les ressources de trésorerie, le capital et les réserves du Fonds peuvent être investis dans les conditions qui sont fixées par le Conseil d'administration dans le respect des principes d'une saine gestion financière. Article VII Moyens d'intervention du Fonds Section 1 - Prêts Le Fonds consent des prêts sous l'une des formes suivantes: a. prêts aux Membres du Fonds; b. prêts garantis par un Membre du Fonds et consentis à toute personne morale agréée par ce Membre; c. prêts consentis à toute personne morale agréée par un Membre du Fonds lorsque le Conseil d'administration estime que le prêt demandé est assorti de garanties suffisantes. Section 2 - Garanties Le Fonds peut consentir sa garantie à des établissements financiers agréés par un Membre pour des prêts en vue de la réalisation des objectifs prévus à l'article II, selon des conditions à fixer au cas par cas par le Conseil d'administration. Section 3 - Compte fiduciaire Le Fonds peut ouvrir et gérer des comptes fiduciaires destinés à recevoir des contributions volontaires de ses Membres, du Fonds et du Conseil de l'Europe. 1016 Section 4 - Bonification d'intérêt Les prêts peuvent être assortis d'une bonification totale ou partielle du taux d'intérêt. Une fraction des bénéfices dégagés par le Fonds ainsi que des contributions volontaires sont affectées à la bonification de certains prêts dans les conditions déterminées par le Conseil d'administration. Section 5 - Conditions d'octroi des prêts - Renseignements à fournir Le Conseil d'administration établit les conditions générales d'octroi des prêts et fixe la nature des renseignements que tout emprunteur est tenu de fournir à l'appui de sa demande. Section 6 - Défaut de paiement Les opérations du Fonds au bénéfice d'un Membre ou d'une personne morale visée à la section l. sont suspendues au cas où l'emprunteur ou, à défaut, le garant ne remplit pas les obligations de paiement résultant de prêts ou de garanties qui lui ont été accordés par le Fonds. Article VIII Organisation, administration et contrôle du Fonds L'organisation, l'administration et le contrôle du Fonds sont assurés par les organes suivants: - Le Conseil de direction, - Le Conseil d'administration, - Le Gouverneur, - Le Comité de surveillance, conformément aux dispositions des articles ci-après. Article IX Conseil de direction Section 1 Le Conseil de direction se compose d'un Président et d'un représentant désigné par chaque Membre. Chaque Membre peut désigner un suppléant. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut participer aux réunions ou s'y faire représenter. Section 2 Le Conseil de direction est l'organe suprême du Fonds; tous les pouvoirs du Fonds, à l'exception du droit de changer ses objectifs tels que stipulés à l'article II du Statut, sont dévolus au Conseil de direction. Section 3 1. Le Conseil de direction: a. fixe les conditions dans lesquelles les Etats membres du Conseil de l'Europe deviennent Membre du Fonds; b. autorise les Etats européens non membres du Conseil de l'Europe ainsi que les institutions internationales à vocation européenne à devenir Membre du Fonds, fixe les conditions de cette autorisation et le nombre de titres de participation à souscrire par ces Membres; c. modifie la répartition du capital entre les Membres telle qu'elle résulte du tableau annexé au présent Statut; d. augmente ou réduit le capital statutaire et fixe le taux et les échéances de libération des parts souscrites; e. veille au respect des objectifs statutaires; approuve le rapport annuel, les comptes et le bilan général du Fonds; donne des orientations générales sur l'activité de l'institution; f. suspend ou arrête les opérations du Fonds de façon définitive et en cas de liquidation répartit ses avoirs; 1017 g. suspend un Membre; h. amende le présent Statut, sans toutefois changer ses objectifs; i. interprète le présent Statut et statue sur les recours exercés contre les décisions en matière d'interprétation ou d'application du Statut; j. autorise la conclusion d'accords généraux de coopération avec d'autres organisations internationales; h. élit le Président du Conseil de direction et le Président du Conseil d'administration; l. nomme le Gouverneur ainsi que, en tant que de besoin, sur proposition du Gouverneur, un ou plusieurs Vice-Gouverneurs dont l'un remplace le Gouverneur en cas d'empêchement de celui-ci, les révoque et accepte leur démission; m. nomme les membres du Comité de surveillance; n. nomme l'audit externe et fixe son mandat; o. établit son règlement intérieur; p. exerce tous autres pouvoirs que le présent Statut confère expressément au Conseil de direction. 2. Le Conseil de direction prend sur proposition du Conseil d'administration ses décisions pour les litt. d. et f. et s'agissant des litt. c., m. et n., après avoir entendu celui-ci. Le Conseil d'administration formule un avis sur toute autre décision impliquant des conséquences financières. 3. Toutes les compétences autres que celles énumérées à la section 3. chiffre 1 ci-dessus sont déléguées au Conseil d'administration. Les pouvoirs délégués au Conseil d'administration dans ce Statut ne peuvent être repris que dans des circonstances exceptionnelles et pour un temps déterminé. 4. Le Conseil de direction se réunit une fois par an. Le Conseil peut, si nécessaire, tenir des sessions supplémentaires. 5. Le Conseil de direction peut, en tant que de besoin, appeler à participer à ses travaux, sans droit de vote, des représentants d'organisations internationales ou toute autre personnalité intéressée. Section 4 a. Dans ses réunions, le Conseil de direction ne statue valablement qu'en présence des deux tiers des représentants de ses Membres. Les décisions sont prises par votes. Seuls les votes positifs et négatifs sont pris en compte dans le calcul des majorités. b. Les décisions peuvent également être prises par écrit dans l'intervalle des réunions. c. Chaque Membre du Fonds dispose d'une voix pour chaque titre de participation souscrit. d. Lorsqu'un Membre n'a pas, dans le délai prévu, libéré la partie du capital rendue exigible, ce Membre ne peut, aussi longtemps que dure ce défaut de libération, exercer les droits de vote correspondant au montant dû et non libéré. e. Les décisions sont prises à la majorité des Membres du Fonds votant par oui ou par non et détenant les deux tiers des voix exprimées. f. Sont prises à la majorité des trois quarts des Membres votant par oui ou par non et détenant les trois quarts des voix exprimées: - La décision prévue dans le présent article, section 3, chiffre 3.; - Les modifications du tableau de répartition figurant en annexe au présent Statut, ne résultant pas de l'entrée de nouveaux Membres et prise en application de la section 3, chiffre 1. litt. c. g. Les décisions visées à la section 3, chiffre 1. litt. f. et h. sont prises à l'unanimité des voix exprimées. 1018 Section 5 Le Conseil de direction est présidé par un Président élu par le Conseil pour un mandat de trois ans. Le Président sortant est rééligible pour une nouvelle période de trois ans. Tout Membre du Fonds est habilité à présenter un candidat. Le Président assure les relations au niveau politique avec les responsables des Etats, du Conseil de l'Europe et d'autres institutions internationales, en étroite coopération avec le Gouverneur. Le Président informe régulièrement le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire des activités du Fonds, il transmet notamment le rapport du Gouverneur au Comité des Ministres, et maintient tous autres contacts nécessaires avec le Conseil de l'Europe. Article X Conseil d'administration Section 1 Le Conseil d'administration exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil de direction en vertu de l'article 1X. Section 2 a. Le Conseil d'administration se compose d'un Président désigné par le Conseil de direction pour un mandat de trois ans, renouvelable pour une seconde période de trois ans et d'un représentant désigné par chaque Membre. Chaque Membre peut désigner un suppléant. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut participer aux réunions ou s'y faire représenter. b. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de 5 de ses Membres, au moins 4 fois par an. c. Le Conseil d'administration peut, en tant que de besoin, appeler à participer à ses travaux, sans droit de vote, des représentants d'organisations internationales ou toute autre personnalité intéressée. Section 3 a. Dans ses réunions, le Conseil d'administration ne statue valablement que si les deux tiers des représentants de ses Membres sont présents. b. Chaque Membre dispose d'une voix pour chaque titre de participation souscrit. Les décisions sont prises par vote, à la majorité des voix. Seuls les votes positifs et négatifs sont pris en compte dans le calcul de la majorité ou des majorités. c. Les décisions peuvent également être prises par écrit dans l'intervalle des réunions. d. Lorsqu'un Membre n'a pas, dans le délai prévu, libéré la partie du capital rendue exigible, ce Membre ne peut, aussi longtemps que dure ce défaut de libération, exercer les droits de vote correspondant au montant dû et non libéré. e. Toutefois, le Conseil d'administration adopte à la majorité de ses Membres votant par oui ou par non et à la majorité des voix exprimées les décisions suivantes:
  1. i)décisions relatives aux projets d'investissement n'ayant pas recueilli au sein du Comité exécutif la majorité requise à l'article X section 5, litt. e. du Statut;
  2. ii)propositions et avis au Conseil de direction conformément à l'article TX section 3, chiffre l. litt. c., d., f., m. et n.; iii) adoption ou modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration;
  3. iv)élection des membres du Comité exécutif. 1019 f. En outre, le Conseil d'administration prend les décisions relatives aux projets d'investissement n'ayant pas obtenu l'avis de recevabilité visé à l'article XIII, litt. c du Statut à la majorité de ses Membres votant par oui ou par non et détenant les deux tiers des voix exprimées. Section 4 Le Conseil d'administration peut à tout moment constituer des commissions en son sein et leur déléguer des pouvoirs spécifiés dans chaque cas. Section 5 a. Le Conseil d'administration constitue un Comité exécutif; ce Comité est composé de 9 de ses membres, élus pour une période de 2 ans renouvelable. Dans leur désignation le Conseil d'administration prend en considération que tous les Membres du Fonds doivent pouvoir venir siéger au Comité exécutif, tout en prenant également en compte les titres de participation souscrits et l'intérêt d'assurer une répartition géographique équilibrée. Le Comité est notamment chargé de:
  4. i)faire un premier examen des demandes de prêt et de garantie;
  5. ii)suivre l'exécution des projets d'investissement financés par le Fonds et prendre toute décision utile à cet effet; iii) suivre l'activité financière du Fonds, s'agissant notamment de ses opérations financières et prendre les mesures nécessaires à cet effet;
  6. iv)formuler un avis sur toute autre question à la demande du Conseil d'administration;
  7. v)contribuer à la préparation des réunions du Conseil d'administration sur les points visés cidessus. b. Le Comité exécutif fait rapport à chacune des réunions du Conseil d'administration sur ses décisions, travaux et propositions. c. Tout Membre non représenté au Comité exécutif peut, à sa demande, participer à la discussion des points de l'ordre du jour qui intéressent particulièrement son pays. d. Le Comité exécutif se réunit aussi souvent que nécessaire mais au moins 8 fois par an. e. Dans le cadre des orientations et dans les limites fixées par le Conseil d'administration, le Comité exécutif prend ses décisions à la majorité de 7 de ses membres. Si cette majorité n'est pas atteinte, l'objet de la délibération est renvoyé au Conseil d'administration. Article XI Gouverneur Section 1 - Fonctions du Gouverneur a. Le Gouverneur est le représentant légal du Fonds. Il est le chef des services du Fonds et gère les affaires courantes sous la direction du Conseil d'administration. Conformément aux articles V et VII, il ne contracte aucune obligation financière sans autorisation du Conseil d'administration. Sous le contrôle général du Conseil d'administration, il est responsable de l'organisation des services, de la nomination et de la révocation des agents du Fonds dans le cadre des réglementations adoptées par le Conseil d'administration. b. Il est assisté par un ou plusieurs Vice-Gouverneurs et est remplacé par l'un d'eux en cas de besoin. c. Le Gouverneur et le personnel dans l'exercice de leurs fonctions doivent se consacrer entièrement au service du Fonds à l'exclusion de toute autre activité. Chaque Membre respecte le caractère international 1020 de la mission du Gouverneur et des agents du Fonds et s'abstient de toute tentative d'influence sur ces personnes. d. Le Statut des agents du Conseil de l'Europe est applicable aux agents du Fonds, dans les matières non couvertes par une décision spécifique du Conseil d'administration. Section 2 - Rapports au Conseil d'administration Le Gouverneur donne son avis au Conseil d'administration sur les aspects techniques et financiers des projets d'investissement présentés au Fonds. Le Gouverneur adresse, à intervalles réguliers, au Conseil d'administration, des rapports sur la position du Fonds et sur les opérations envisagées et lui fournit tous les renseignements qu'il peut demander. Le Gouverneur établit chaque année un rapport complet sur toutes les opérations de l'année. II y joint le bilan du Fonds et le compte de gestion des opérations financières ainsi que le rapport établi sur ces documents par le Comité de surveillance. Section 3 - Nomination et rétribution dit Gouverneur Le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs sont nommés chacun pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le montant de leur rétribution est fixé par le Conseil d'administration. Article XII Comité de surveillance Le Comité de surveillance est composé de trois membres nommés conformément à l'article IX section 3, litt. m. en raison de leur compétence en matière économique et financière. Ils agissent en toute indépendance. Le Comité de surveillance examine les comptes du Fonds et vérifie l'exactitude du compte de gestion et du bilan. Dans son rapport annuel, le Comité certifie que le bilan et le compte de gestion concordent avec les écritures, qu'ils reflètent exactement et fidèlement l'état des opérations du Fonds à la fin de chaque exercice financier et que le Fonds est géré selon les principes d'une saine gestion financière. Le Comité reçoit communication de toute documentation utile à ses travaux telle que les rapports d'audit externe et interne. A la demande des organes du Fonds, le Comité effectue toute autre mission relative au contrôle de l'activité financière du Fonds. Article XIII Conseil de l'Europe a. Dans le but d'assurer les relations avec le Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres et l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe sont régulièrement informés des activités du Fonds. Le Conseil de direction se prononce sur les recommandations et avis du Comité des Ministres ou de l'Assemblée Parlementaire qui lui sont transmis. b. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe participe ou peut se faire représenter, sans droit de vote, aux réunions du Conseil de direction et du Conseil d'administration. Il s'acquitte de toute mission qui lui est confiée, en vertu du présent Statut ou du Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe. Dans ce contexte, il met à la disposition du Fonds le personnel nécessaire. II peut assurer toute autre mission qui lui est confiée par les organes du Fonds, conformément aux dispositions de l'Accord partiel du Fonds de développement social. 1021 c. Les demandes de prêt ou de garantie sont soumises au Conseil d'administration après que l'avis de recevabilité du Secrétaire Général a été recueilli sur la conformité du projet avec les objectifs politiques et sociaux du Conseil de l'Europe. Article XIV Siège Le siège du Fonds est à Strasbourg, France. Le siège des services de gestion est fixé à Paris et ne peut être changé que par une décision du Conseil de direction et une décision du Conseil d'administration prises en termes identiques. Article XV Suspension des opérations et liquidation du Fonds Section 1 - Retrait des Membres Tout Membre peut se retirer du Fonds dans des conditions fixées par le Conseil de direction après préavis de six mois précédant la fin de l'année civile en cours. Section 2 - Suspension des opérations Si le Conseil de direction décide de la suspension des activités, le Fonds cesse toute opération de prêts ou de garantie. Section 3 - Liquidation du Fonds Si le Conseil de direction décide la clôture des opérations, le Fonds cesse immédiatement toutes activités à l'exception de celles qui se rapportent au règlement de ses obligations ainsi qu'à la réalisation, à la conservation et à la sauvegarde de ses avoirs. Après règlement de tous les engagements du Fonds, y compris l'exécution des droits à répartition, consentis par le Fonds lors de l'acceptation de concours financiers au titre de l'article V, ou constitution de réserves en vue de ce règlement, les Membres du Fonds conviennent d'un plan de répartition des avoirs fondé sur les principes suivants: a. Aucun Membre du Fonds se trouvant dans une position de débiteur vis-à-vis du Fonds ne peut être admis à participer à la répartition avant d'avoir régularisé sa position. b. L'actif net du Fonds est utilisé par priorité à rembourser aux Membres les montants qu'ils ont versés au titre de l'article IV, en proportion des titres libérés. Tout actif net du Fonds subsistant après la distribution de ces parts sera réparti entre tous les Membres du Fonds en proportion du nombre de titres de participation détenu par chacun. c. En cas de passif net, celui-ci est réparti entre les Membres du Fonds en proportion du nombre de titres de participation détenu par chacun. Chaque Membre sera appelé à verser au Fonds sa part, déduction faite des titres qu'il a libérés, et dans la limite des titres souscrits. Article XVI Interprétation du présent Statut Toute décision du Conseil d'administration comportant l'interprétation du présent Statut peut être portée devant le Conseil de direction à la demande d'un Membre. En attendant que le Conseil de direction ait statué, le Fonds peut, dans la mesure où il l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'administration. 1022 Article XVII Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Membres du Fonds et au Gouverneur:
  8. a)le dépôt de toute déclaration ou instrument d'acceptation du présent Statut;
  9. b)tout acte modifiant le présent Statut. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communique une copie certifiée conforme du présent Statut à tout Etat Membre du Conseil de l'Europe et à tout autre Membre du Fonds. * Annexe Tableau annexé au Statut donnant le pourcentage de répartition entre les Membres du Fonds des titres de participation au capital mis à leur disposition Etats Membres % Belgique 3,34% Chypre 0,40% Danemark 1,82 % Finlande 1,42% France 18,62% Allemagne 18,62% Grèce 3,34% Saint-Siège 0,01% Islande 0,21% Italie 18,62% Liechtenstein 0,10% Luxembourg 0,21% Malte 0,21% Pays-Bas 4,04% Norvège 1,42% Portugal 2,83% Saint-Marin 0,10% Espagne 12,14% Suède 2,83% Suisse 1,82% Turquie 7,90% Totaux 100,00% * Editeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l, Luxembourg

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