1023 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 53 29 juin 1994 Sommaire MESURES POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1023 Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution
- des aides à la mobilité géographique;
- d’une aide au réemploi;
- d’une aide à la création d’entreprises;
- d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er Mesures visant le maintien de l’emploi Section
- Organisation et fonctionnement de l’Administration de l’Emploi Art.1er. La loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi est modifiée comme suit :
- L’article 2 est complété par un nouveau paragraphe
(3)de la teneur suivante : «Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie informatique à l’Administration de l’Emploi, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de l’exercice des missions légales et réglementaires dévolues à l’Administration de l’Emploi. Les modalités d’application du présent paragraphe peuvent être précisées par un règlement grand-ducal, qui détermine également les données à fournir par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale en vue de l’exécution du présent paragraphe ». 1024 2. L’article 9 paragraphe
(1)prend la teneur suivante : «Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi de travailleurs étrangers, la déclaration des places vacantes à l’Administration de l’Emploi est obligatoire au moins trois jours ouvrables avant toute publication dans la presse écrite ou parlée. Cette disposition ne s’applique pas aux postes vacants du secteur public à occuper par des agents ayant le statut de fonctionnaires, recrutés sur base d’un concours. L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par le présent article, est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de dix mille à cent mille francs. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Administration de l’Emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux qui statue en dernière instance et comme juge du fond. En cas de récidive, l’article 41 est applicable». 3. L’article 41 prend la teneur suivante : «Est puni d’une amende de dix mille à deux cent cinquante mille francs :
- a)l’employeur qui, après avoir fait l’objet d’une amende d’ordre, continue de s’abstenir de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l’article 9 de la présente loi ;
- b)l’employeur qui engage un apprenti sans intervention de l’Administration de l’Emploi ;
- c)toute personne qui s’adonne à une activité de placement au sens de la présente loi ;
- d)toute personne qui exerce une activité de recrutement de travailleurs à l’étranger sans être en possession de l’autorisation préalable prévue par l’article 16 de la présente loi ou qui n’observe pas les conditions imposées dans ladite autorisation ;
- e)toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l’application de la présente loi. En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans ». 4. Les articles 11 et 17, paragraphe
(1)sont abrogés. Section
- Dispositions régissant l’emploi des travailleurs étrangers Art.
- La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers,
- le contrôle médical des étrangers,
- l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère est modifiée comme suit :
- L’article 26, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : «Le permis de travail est délivré, refusé ou retiré par le Ministre de Travail ou son délégué après avis d’une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal ».
- L’article 28 est remplacé comme suit : «Le permis de travail prévu à l’article 26 n’est pas requis pour les travailleurs ressortissants des pays membres de l’Union européenne et des pays parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ».
- L’article 34 prend la teneur suivante : «
(1)Seront punis d’une amende de dix mille francs à deux cent cinquante mille francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement : 1) l’employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail ; 2) le travailleur étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes. En outre le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissement publics pour une durée de trois mois à trois ans.
(2)Sera puni d’une amende de deux mille cinq cent et un francs à cinquante mille francs le travailleur étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou en dehors des limites et conditions du permis de travail ».
- L’article 35 est remplacé comme suit : «Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi seront punies d’une amende de deux mille cinq cent et un francs à vingt-cinq mille francs et d’un emprisonnement de un à sept jours ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. En outre le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans ».
- La dernière phrase de l’article 27 est abrogée. Section
- Introduction d’une carte d’identité sociale Art.
- Les Ministres du Travail et de la Sécurité sociale sont habilités à introduire une carte d’identité sociale permettant aux autorités chargées du contrôle de l’exécution de la législation sur l’emploi de la main d’oeuvre étrangère, de la législation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que de la législation en matière de sécurité sociale, de vérifier la conformité de la situation des travailleurs aux dispositions des textes de loi afférents. 1025 Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, déterminera les renseignements devant figurer sur la carte d’identité sociale ainsi que les modalités d’établissement de ladite carte. Il précise les secteurs économiques dont les travailleurs sont soumis à l’obligation du port de la carte d’identité sociale. Section
- Mesures relatives à la sécurité sociale Art.
- Les articles 302, 309, 312 et 337 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit : 1) L’alinéa 3 de l’article 302 est remplacé par le texte suivant : «Le Gouvernement peut prescrire d’autres mesures de contrôle, et les employeurs et les assurés doivent se conformer aux unes et aux autres sous peine d’amendes d’ordre à prononcer par le comité-directeur de dix mille francs à cent mille francs». 2) L’alinéa 1er de l’article 309 est remplacé par le texte suivant : «Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou exécutent tardivement les obligations leur imposées par le présent code, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par les organismes de sécurité sociale, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façcon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de dix mille francs à cent mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de cinq mille cinq cents francs à trente mille francs ». 3) L’article 312 est remplacé par le texte suivant : «Seront punis d’une amende de dix mille à deux cent cinquante mille francs, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale ou réglementaire : 1o le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la même loi ; 2o le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi ; 3o le chef d’entreprise ou le patron qui n’aura pas employé aux fins de l’assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il occupe. Si dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois. Les conventions et règlements visés au no 1 seront nuls et de nul effet. En outre, le tribunal peut exclure le chef d’entreprise de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans». 4) L’alinéa 1er de l’article 337 est remplacé par le texte suivant : «Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façcon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende d’ordre de dix mille francs à cent mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés d’une amende d’ordre de cinq mille francs à trente mille francs.» Chapitre
- Mesures visant la stabilité des prix Section
- Fixation des tarifs publics communaux Art.
- Toute modification d’un tarif public communal devra faire l’objet d’une délibération du Conseil communal, sans préjudice des règles de tutelle administrative fixées par la loi communale. Section
- Blocage des baux commerciaux Art. 6.
(1)Les loyers fixés dans les contrats de bail portant sur des immeubles ou des locaux à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal sont bloqués vers la hausse jusqu’au 31 décembre 1994 au niveau du 31 mars 1994. Les contrats sont maintenus pour le surplus, sans que les bailleurs puissent invoquer cette modification comme cause de résiliation.
(2)Pour les contrats de bail visés par le paragraphe
(1)conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi, les clauses de valeur sont suspendues jusqu’au 31 décembre 1994, nonobstant toute convention contraire.
(3)Les mesures visées par les paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus ne pourront entraîner un rattrapage ultérieur par rapport à la variation intervenue pendant la durée d’application du présent article.
(4)Les dispositions du présent article peuvent être prorogées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Chapitre 3. Mesures visant l’amélioration de la compétitivité des entreprises Section 7. Dispositions concernant les cotisations à verser à la Caisse nationale des prestations familiales Art. 7. La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit : 1026 1. L’article 16, alinéa 3, est modifié comme suit : «La charge des cotisations incombe :
- a)à l’employeur pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façcon purement occasionnelle, par l’Etat, les établissements publics, les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics placés sous le contrôle des communes ainsi que la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ;
- b)à l’Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façcon purement occasionnelle, par tout employeur autre que celui visé au point
- a)du présent alinéa ;
- c)à l’Etat pour les personnes exerçcant à titre principal une activité professionnelle ressortissant de la Chambre d’Agriculture ;
- d)à toute personne affiliée obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales, à moins qu’elle n’exerce une activité ressortissant de la Chambre d’Agriculture ou qu’elle n’exerce une profession salariée à titre principal ou qu’elle ne bénéficie d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou d’orphelin ou qu’elle n’ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.» 2. L’article 17, alinéa 1er, est modifié comme suit : «Les cotisations à verser aux termes de l’article 16, alinéa 3 sous
- a)et
- b)sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations». 3. L’article 18, alinéa 3, est modifié comme suit : «Le taux de cotisation est fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement peut fixer un seuil cotisable». 4. L’article 19 est modifié comme suit : «Pour les personnes exerçcant une activité ressortissant de la Chambre d’Agriculture et affiliées à l’assurance maladie en vertu de l’article 1er, alinéa 1, sous 4) du code des assurances sociales, la cotisation est fixée en proportion du revenu professionnel de l’exploitation agricole déterminé conformément à l’article 36, alinéas 1 et 2 du même code. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 18 qui précède sont applicables». 5. L’article 22 est abrogé. Art. 8. Dispositions transitoires
(1)Pour l’exercice 1994, la différence de cotisations résultant de l’application du maximum cotisable visé à l’article 241, alinéa 3 du code des assurances sociales est mise en compte pour moitié à l’Etat et pour moitié aux employeurs visés à l’article 16, alinéa 3, point b) de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
(2)Pour l’exercice 1994, l’Etat prend en charge la moitié des cotisations annuelles à verser au titre de l’article 19 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. Art.
- Champ d’application Les modifications faisant l’objet de l’article 12 de la présente loi s’appliquent aux cotisations dues pour la période postérieure au 1er juillet 1994, sans préjudice des dispositions transitoires définies à l’article 13 de la présente loi. Section 8.Alimentation du fonds pour l’emploi Art.
- La loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds de chômage ;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est modifiée comme suit :
- Il est inséré à l’article 3 un point 4 nouveau libellé comme suit : «
- par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale ;» Art.
- Pour l’exercice 1994, les taux prévus à l’article 7 sont fixés comme suit : a) le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 101% à 102,5% ; b) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 1% à 2,5%. Art.
- A partir du 1er janvier 1995, les taux prévus à l’article 7 sont fixés comme suit : a) le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 102,5% à 104% b) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 2,5% à 4%. Art.
- Il est ajouté un article 7bis nouveau libellé comme suit : «
(1)Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15o C : a) essence au plomb 1.750 francs b) essence sans plomb 1.750 francs c) gasoil 250 francs.
(2)Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Sont applicables au droit d’accise autonome additionnel les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales». Section 9. Neutralisation de l’effet prix de la contribution sociale Art. 14. A l’article 11 paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : 1027 «Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens visés à l’article 7bis vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation». Chapitre 4. Dispositions budgétaires Art. 15. L’article 1er de la loi budgétaire du 22 décembre 1993 est remplacé par la disposition suivante : «Le budget de l’Etat pour l’exercice 1994 est arrêté En recettes à la somme de fr. 136.023.196.000 soit : recettes ordinaires fr. 134.773.156.000 recettes extraordinaires fr. 1.250.040.000 En dépenses à la somme de fr. 137.729.506.000 soit : dépenses ordinaires fr. dépenses extraordinaires fr. le tout conformément aux tableaux annexés». Article Code écon. Code foct. Libellé BUDGET DES RECETTES Chapitre Ier. - Recettes ordinaires 64 — Ministère des Finances Administration des contributions directes (Sections 64.0 à 64.4) Section 64.0 — Impôts directs Impôt général sur le revenu;impôt sur le revenu des collectivités . . . . . Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impôt général sur le revenu; impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impôt général sur le revenu; impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000 37.001 37.10 37.10 37.010 37.20 13.60 Div. codes 13.60 37.011 37.20 13.60 7.013 37.20 37.021 37.00 Div. codes 13.60 26.010 26.10 13.10 36.011 36.02 13.60 36.015 36.02 Div. codes 36.000 36.032 36.01 36.04 13.60 13.60 Prévisions rectifiées pour 1994 19.950.000.000 511.500.000 10.500.000.000 29.900.000.000 1.035.900.000 3.000.000.000 Total rectifié des recettes de la section 64.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.435.400.000 Section 64.3 Recettes de participations ou d’avances de l’Etat Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850.000.000 Total rectifié des recettes de la section 64.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.584.995.000 Administration des douanes et accises Section 64.5 Douanes et accises Droits d’accises autonomes luxembourgeoises sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants . . . . . . . 2.543.000.000 700.000.000 Total rectifié des recettes de la section 64.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.456.803.000 Administration de l’enregistrement et des domaines (Sections 64.6 à 64.9) Section 64.6 — Impôts, droits et taxes Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxe d’abonnement sur les titres de société . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.434.700.000 6.300.000.000 Total rectifié des recettes de la section 64.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.361.990.000 Total rectifié des recettes du Chapitre 1er . . . . . . . . . . . . . . . . 134.773.156.000 1028 Article Code écon. Code foct. Libellé Prévisions rectifiées pour 1994 BUDGET DES DEPENSES 36.013 91.001 42.006 36.02 91.11 42.00 13.60 14.10 06.13 93.000 93.00 06.14 93.002 93.00 06.14 Article Code écon. Code foct. Chapitre III. — Dépenses ordinaires 04 — Ministère des Finances Section 04.4 — Douanes et accises Restitution de la contribution spéciale sur les carburants (Cnl et ss dist. d’exerc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Total rectifié des dépenses de la section 04.4 . . . . . . . . . . . . . . . . 975.997.000 05. — Ministère des Finances Section 05.0 — Dette publique Dette publique intérieure en monnaie nationale: amortissements (Cnl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.379.897.000 Total rectifié des dépenses de la section 05.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.291.529.000 13. — Ministère de la Famille et de la solidarité Section 13.5 — Caisse nationale des prestations familiales Versement par l’Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l’article 16, alinéa 3, lettres
- b)et
- c)de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. (Cnl et ss.dist.d’ex.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350.000.000 Total rectifié des dépenses de la section 13.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.978.931.000 16. — Ministère du Travail Sectio 16.0 — Travail: Dépenses générales Versement au fonds pour l’emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités (Cnl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Versement au fonds pour l’emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (Cnl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.547.400.000 700.000.000 Total rectifié des dépenses de la section 16.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.928.601.000 Total rectifié des dépenses du Chapitre III . . . . . . . . . . . . . . . 124.155.459.000 Libellé Prévisions rectifiées pour 1994 BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES 5. 00.00 13.90 POUR ORDRE Chapitre V. — Recettes pour ordre Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte des communautés européennes à titre de ressources propres à ces communautés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.995.000.000 Total des recettes rectifiées du chapitreV . . . . . . . . . . . . . . . 61.918.991.000 1029 Prévisions rectifiées pour 1994 Article Code écon. Code foct. Libellé 5. 00.00 13.90 Chapitre VI. — Dépenses pour ordre Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement aux communautés européennes de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres) . . . . . . . . . . . . . 29.995.000.000 Total des dépenses rectifiées du chapitreVI . . . . . . . . . . . . . . 61.918.991.000 Chapitre 5. Entrée en vigueur Art. 21. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1994. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, au Commerce extérieur et de la Coopération, Georges Wohlfart La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 17 juin 1994. Jean Doc. parl. 3993; sess. ord. 1993-1994. Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution 1. des aides à la mobilité géographique; 2. d’une aide au réemploi; 3. d’une aide à la création d’entreprises; 4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, notamment son article 2 ; Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie, notamment son article 1er, alinéas 1er et 2 ainsi que son article 2 ; 1030 Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984, notamment ses articles 36 et 37 ; Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994, notamment son article 39, paragraphe (I), sous 4 ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er :Aides à la mobilité géographique Section 1 : Conditions générales d’attribution et types d’aides à la mobilité géographique Art. 1er.
(1)Des aides à la mobilité géographique peuvent être attribuées par le fonds pour l’emploi aux demandeurs d’emploi sans emploi, résidant en territoire luxembourgeois et inscrits depuis au moins trois mois auprès de l’administration de l’emploi, qui se trouvent classés ou reclassés dans un emploi durable en territoire luxembourgeois, notifié à l’administration de l’emploi, et donnant droit à une rémunération horaire inférieure au triple du salaire social horaire minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.
(2)Peuvent avoir droit aux aides prévues au paragraphe qui précède :
- les jeunes à la recherche d’un premier emploi;
- les demandeurs d’emploi;
- les chômeurs indemnisés.
(3)Sont considérés comme emplois durables au sens du paragraphe
(1)et donc éligibles au titre des aides à la mobilité géographique : - les emplois à durée indéterminée à temps plein ; - les emplois à durée indéterminée à temps partiel comportant une occupation régulière de seize heures par semaine au moins auprès du même employeur ; - les emplois à durée déterminée d’au moins dix-huit mois et comportant une occupation régulière de seize heures par semaine au moins auprès du même employeur. Art.
- Les aides à la mobilité géographique visées à l’article 1er peuvent comprendre l’attribution
- d’une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement ;
- d’une indemnité mensuelle forfaitaire de double résidence ;
- d’une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation. S e c t i o n 2 : L’ i n d e m n i t é p o u r f r a i s d e d é p l a c e m e n t Art.
- Sans préjudice des conditions d’attribution générales inscrites à l’article 1er du présent règlement, une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement peut être attribuée, pour une période maximale de dix-huit mois, au demandeur d’emploi classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à quinze kilomètres du lieu de sa résidence habituelle. Art.
- L’indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement est fixée comme suit par mois entier de travail : Distance kilométrique entre le lieu de résidence habituelle au Luxembourg et le lieu de travail de 16 à 20 km de 21 à 30 km de 31 à 40 km de 41 à 50 km supérieure à 50 km Indemnité mensuelle forfaitaire 2.500.- francs 3.000.- francs 4.000.- francs 5.000.- francs 5.500.- francs Art. 5.
(1)La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le directeur de l’administration de l’emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les quatre mois qui suivent la prise d’emploi.
(2)Le droit au paiement d’une première tranche de l’indemnité est acquis après une durée d’occupation de quatre mois. Le droit au paiement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième tranches est acquis, s’il y a lieu, après une durée d’occupation de respectivement huit, douze, quinze et dix-huit mois. 1031 S e c t i o n 3 : L’ i n d e m n i t é d e d o u b l e r é s i d e n c e Art. 6.
(1)Sans préjudice des conditions d’attribution générales inscrites à l’article 1er du présent règlement, une indemnité forfaitaire de double résidence peut être attribuée au demandeur d’emploi ayant charge de famille, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à trente kilomètres du lieu de la résidence habituelle du foyer, lorsque les moyens de communication lui interdisent, en raison de leur fréquence et de leur commodité, de regagner chaque jour sa résidence habituelle.
(2)La deuxième résidence ne doit pas être éloignée de plus de quinze kilomètres du nouveau lieu de travail.
(3)Est considéré comme ayant charge de famille pour l’application des dispositions du présent article, le travailleur bénéficiant d’une modération d’impôt au titre de l’article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu tel qu’il a été modifié par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Art. 7. L’indemnité forfaitaire de double résidence, versée pendant une durée maximale de douze mois, est fixée par mois de double résidence à 50% du salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser les frais d’hébergement réellement exposés. Art. 8.
(1)La décision d’attribution de l’indemnité de double résidence est prise par le directeur de l’administration de l’emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les quatre mois suivant la prise de logement par le travailleur.
(2)La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une attestation relative aux frais d’hébergement supportés par le requérant, à l’exception des frais de nourriture.
(3)Le droit au paiement d’une première tranche de l’indemnité de double résidence est acquis après une durée d’occupation de trois mois dans le nouvel emploi. Le droit aux deuxième et troisième tranches est acquis, s’il y a lieu, après une durée d’occupation de respectivement six et douze mois dans le nouvel emploi.
(4)L’indemnité cesse d’être versée le mois qui suit celui où la famille de l’intéressé rejoint le nouveau domicile du travailleur. S e c t i o n 4 : L’ i n d e m n i t é d e t r a n s f e r t d e d o m i c i l e e t d e r é i n s t a l l a t i o n Art. 9.
(1)Sans préjudice des conditions d’attribution générales inscrites à l’article 1er du présent règlement une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation peut être attribuée au demandeur d’emploi, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à trente kilomètres du lieu de sa résidence habituelle lorsqu’il déplace à cet effet sa résidence habituelle dans l’année qui suit la prise de l’emploi. Le déplacement doit : 1. se traduire par le transfert effectif du mobilier de l’ancienne résidence à la résidence nouvelle du travailleur ; 2. ramener la distance qui sépare la nouvelle résidence du nouveau lieu de travail à quinze kilomètres au plus.
(2)L’indemnité ne peut être accordée au demandeur d’emploi classé ou reclassé qui a effectué un déplacement de sa résidence dans la période des douze mois qui précèdent sa prise d’emploi.
(3)Par dérogation au paragraphe
(3)de l’article 1er du présent règlement, n’est pas éligible au titre du présent article le classement ou reclassement dans des emplois à durée déterminée. Art. 10. L’indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est fixée au niveau du salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Art. 11.
(1)La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le directeur de l’administration de l’emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les deux mois qui suivent la réinstallation du travailleur dans sa nouvelle résidence.
(2)Le droit au paiement intégral de l’indemnité est acquis après une durée d’occupation de six mois dans le nouvel emploi. Section 5 : Dispositions communes Art.
- Lorsque le travailleur bénéficiaire d’une des indemnités visées aux articles qui précèdent démissionne sans motif exceptionnel, valable et convaincant avant l’expiration des douze mois qui suivent le classement ou reclassement, l’indemnité doit être restituée au fonds pour l’emploi. Art.
- Les distances kilométriques prévues dans les dispositions du présent chapitre sont établies sur la base du trajet routier le plus court, établi au moyen de la carte des distances. Chapitre 2 :Aide au réemploi Art.
- Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour l’emploi au salarié faisant l’objet d’un licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façcon immédiate de faire l’objet d’un tel licenciement et au salarié faisant, conformément à une convention collective, l’objet d’un transfert pour motif économique dans une autre entreprise, à condition qu’il accepte d’être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure. 1032 Art. 15.
(1)Peuvent solliciter auprès de l’administration de l’emploi l’attribution de l’aide au réemploi visée à l’article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façcon immédiate de faire l’objet d’un tel licenciement, notamment dans les cas ci-après :
- Les salariés quittant volontairement l’entreprise confrontée à des difficultés économiques d’ordre structurel ou conjoncturel - lorsque le chef d’entreprise a engagé les procédures de notification et de consultation prévues aux articles 7 et suivants de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, concernant les licenciements collectifs ; - lorsque l’entreprise a sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels conformément aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi ; - lorsque l’entreprise a sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels sur la base des dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ; - lorsque l’entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives de la faillite ; - lorsque l’entreprise se trouve en voie de liquidation.
- Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d’emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la déclaration en état de faillite, de l’incapacité physique ou du décès de l’employeur.
(2)Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible pour l’attribution de l’aide au réemploi. Art. 16.
(1)L’aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçcue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pour les vingt-quatre premiers mois du reclassement, une rémunération égale à 85% de la rémunération antérieure pour les vingt-quatre mois subséquents du reclassement. La rémunération perçcue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des six mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement. Sont compris dans cette rémunération, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d’un douzième par mois. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la rémunération antérieure.
(2)Au cas où le salarié se trouve reclassé dans un emploi comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a régulièremement été occupé dans l’emploi qu’il a quitté, l’aide au réemploi est réduite proportionnellement à la durée de travail.
(3)Les salariés qui se trouvent reclassés dans un emploi à durée déterminée peuvent bénéficier de l’aide au réemploi à condition que le contrat ait une durée d’au moins dix-huit mois.
(4)Pour le calcul de l’aide au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 350% du salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Art. 17.
(1)La décision d’attribution de l’aide au réemploi est prise par le directeur de l’administration de l’emploi à la demande du travailleur reclassé. La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur.
(2)Le droit au paiement d’une première tranche de l’aide au réemploi est acquis après une durée d’occupation de six mois. Le droit au paiement de la deuxième tranche est acquis après une durée d’occupation de douze mois. Le droit au paiement de la troisième tranche est acquis après une durée d’occupation de dix-huit mois. Le droit au paiement de la quatrième tranche est acquis pour les travailleurs reclassés dans un contrat à durée déterminée d’une durée de dix-huit mois au moins à l’expiration dudit contrat à durée déterminée. Le droit au paiement des tranches suivantes est acquis, s’il y a lieu, après une durée d’occupation de vingt-quatre, trente, trente-six, quarante-deux et quarante-huit mois. Chapitre 3 :Aide à la création d’entreprises Art.
- Une aide à la création ou à la reprise d’une entreprise légalement établie au Luxembourg et y exerçcant ses activités peut être accordée par le ministre du travail aux demandeurs d’emploi sans emploi particulièrement difficiles à placer. 1033 Pour l’application des dispositions du présent chapitre sont considérés comme particulièrement difficiles à placer :
- les demandeurs d’emploi âgés de quarante ans accomplis et indemnisés depuis trois mois au moins ;
- les demandeurs d’emploi indemnisés depuis six mois au moins ;
- les demandeurs d’emplois inscrits à l’administration de l’emploi depuis huit mois au moins et ayant accompli une carrière professionnelle d’au moins six ans sur le territoire et auprès d’une entreprise légalement établie au GrandDuché de Luxembourg, à condition que la dernière occupation de cette nature ait été antérieure de moins de trois mois à l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de l’emploi. Art.
- Est éligible pour l’attribution de l’aide le demandeur d’emploi remplissant les conditions inscrites à l’article 18 du présent règlement et titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, à la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et aux dispositions réglementaires prises en application des lois précitées, ainsi qu’aux autres dispositions légales ou réglementaires concernant l’accès à une profession déterminée. Est exclu du bénéfice de l’aide le demandeur d’emploi qui a fait l’objet d’une déclaration en état de faillite. L’entreprise créée ou reprise doit être implantée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- L’aide correspond au montant capitalisé des indemnités de chômage complet auxquelles le demandeur aurait droit lors des six premiers mois qui suivent la prise ou la reprise de l’activité. Le niveau est fixé après déduction des charges sociales et fiscales applicables aux indemnités de chômage complet. Au cas où la fixation de l’indemnité suivant cette règle n’est pas possible le ministre du travail fixe une indemnité forfaitaire à un montant comparable à celui qui résulterait du mode de calcul inscrit à l’alinéa qui précède. Art.
- Les demandes d’aide sont adressées au ministre du travail. Elles doivent être déposées, sous peine de forclusion, un mois au plus tard avant l’ouverture ou la reprise de l’activité pour laquelle l’aide est sollicitée. A l’appui de sa demande, le demandeur d’emploi doit présenter un dossier complet contenant notamment : - la description de l’activité nouvelle ; - les comptes prévisionnels pour l’année à venir ; - la ou les autorisations ministérielles d’établissement. Art. 22.
(1)La liquidation de l’aide s’effectue, en principe, par un versement unique, après la constatation de la création ou de la reprise de l’entreprise.
(2)L’aide est liquidée à concurrence des dépenses en relation avec la création ou la reprise, justifiées par la production de factures acquittées. Art. 23.
(1)En cas de fraude ou de fausses déclarations, le remboursement de l’intégralité de l’aide perçcue peut être exigé.
(2)L’aide doit être restituée lorsque l’entreprise pour laquelle l’aide a été attribuée cesse toute activité avant l’expiration de l’année suivant l’ouverture ou la reprise. Il en est de même si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant cette date. Art. 24. Les demandeurs d’emploi qui ont créé ou repris une entreprise moins de six mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ont introduit leur demande en obtention de l’aide à la création d’entreprises avant cette date peuvent bénéficier de cette aide, pour autant qu’ils remplissent les conditions déterminées par ce règlement. Chapitre 4 :Aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique. Art. 25.
(1)Le ministre du travail peut accorder une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique d’un montant maximal de 350.000.- francs pour un emploi à temps plein. L’aide maximale pouvant être consentie pour la création d’emplois à temps partiel est réduite en proportion.
(2)La décision d’attribution de l’aide est prise par le ministre du travail et notifiée au requérant ; elle peut limiter le nombre d’emplois pour lesquels l’aide est attribuée au bénéfice de l’institution, de l’organisme ou du groupement de personnes sollicitant le bénéfice de l’aide. La décision d’attribution indique les données d’espèce dont il résulte que les conditions prévues aux paragraphes
(2)et
(3)de l’article 36 sous II de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984 tel que prorogé par l’article 39 (I) sous 4. de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994 sont effectivement remplies.
(3)L’aide attribuée est versée en trois fractions égales sous forme de subventions provisionnelles. Exceptionnellement, le ministre du travail peut liquider l’aide intégrale par un versement unique, lorsque : - les conditions de versement de l’aide sont remplies ; - le défaut de versement intégral compromettra la réalisation du projet ; - le demandeur présente les garanties nécessaires, notamment pour ce qui est du remboursement de l’aide en cas d’application de l’article 26, paragraphe
(4)du présent règlement. 1034 Art. 26.
(1)Les demandes d’aide sont adressées au ministre du travail. A l’appui de sa demande, le demandeur doit présenter un dossier complet contenant en particulier : - la description et le calendrier de réalisation du projet ; - le cas échéant, les bilans, comptes d’exploitation et de pertes et profits de l’année précédente ainsi que les comptes correspondants prévisionnels pour l’année en cours et l’année à venir ; - une note établissant, en dehors de toute aide bénévole de l’Etat, la viabilité financière pluriannuelle du projet ainsi que des emplois créés.
(2)Le premier versement est subordonné à la présentation d’un certificat d’affiliation du travailleur embauché aux organismes de sécurité sociale et du double du contrat de travail établissant que l’emploi pour lequel l’aide est sollicitée est effectivement créé.
(3)Si l’emploi n’est pas créé dans les trois mois qui suivent la notification d’octroi de l’aide par le ministre du travail, la décision d’octroi est caduque de plein droit.
(4)L’aide accordée peut être supprimée en cas de non respect des conditions légales de son octroi. Le bénéficiaire de l’aide est tenu de rembourser l’aide lui consentie en cas de cessation de l’activité professionnelle au cours de l’année pour laquelle l’aide est consentie et, sauf impossibilité dûment constatée par le ministre du travail, en cas de cessation de l’activité au cours des deux années subséquentes. Il en est de même en cas d’agissement frauduleux du bénéficiaire.
(5)Lorsque le travailleur occupant un emploi pour lequel l’aide a été attribuée résilie son contrat de travail de sa propre initiative ou fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par l’employeur, l’aide est maintenue à la condition que l’employeur remplace le travailleur en question dans les huit jours qui suivent la cessation de la relation de tavail. Le bénéficiaire de l’aide est obligé de notifier la cessation de la relation de travail au ministre du travail et à l’administration de l’emploi. Chapitre 5 : Dispositions abrogatoires Art.
- Sont abrogées les dispositions suivantes :
- Règlement grand-ducal modifié du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d’attribution
- des aides à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi ;
- d’une prime d’incitation à l’embauche des chômeurs de longue durée et de demandeurs d’emploi particulièrement difficiles à placer;
- d’une aide au réemploi.
- Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l’aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique.
- Réglement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les conditions d’attribution de l’aide à la création d’entreprises par les chômeurs indemnisés. Art.
- Les membres de Notre Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 17 juin
- Jean Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant :
- l’entrée et le séjour des étrangers ;
- le contrôle médical des étrangers ;
- l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère et notamment son article 24 ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de travail, à la Chambre des employés privés et à la Chambre des métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1035 Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit :
- L’alinéa 4 de l’article 1er est remplacé comme suit : «Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen.»
- Il est inséré à la suite de l’article 7 un article 7bis nouveau de la teneur suivante : «Art. 7bis.
(1)Il est institué une commission d’avis spéciale composée : - de deux représentants du ministère du travail ; - de deux représentants de l’administration de l’emploi ; - d’un représentant du ministère de la justice ; - d’un représentant du ministère de la sécurité sociale ; - d’un représentant de l’inspection du travail et des mines. La commission est présidée par un représentant du ministère du travail.
(2)La commission d’avis spéciale est obligatoirement entendue en son avis avant toute décision d’attribution, de refus ou de retrait d’un permis de travail par l’autorité compétente. Elle peut aussi émettre des avis à portée générale sur des sujets concernant l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.»
- L’article 8 est remplacé comme suit : «Le permis de travail est délivré, refusé ou retiré par le ministre du travail ou son délégué sur avis de la commission prévue à l’article 7bis du présent règlement et sur avis de l’administration de l’emploi. Les deux avis prennent notamment en considération la situation, l’évolution ou l’organisation du marché de l’emploi.»
- L’article 9 est remplacé par le texte suivant : «
(1)Une autorisation de travail collective peut être délivrée dans des cas exceptionnels pour les travailleurs étrangers détachés temporairement au Grand-Duché de Luxembourg pour le compte soit d’une entreprise étrangère, soit d’une entreprise luxembourgeoise, à la demande de l’entreprise sous l’autorité de laquelle les travailleurs sont employés. Ne peuvent faire l’objet d’une autorisation de travail collective au sens de l’alinéa qui précède que les travailleurs liés moyennant contrat de travail à durée indéterminée à leur entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d’au moins six mois au début de l’occupation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour laquelle l’autorisation collective est demandée.
(2)L’autorisation de travail collective ne vaut que pour les travailleurs et le travail spécifiés dans la demande. La durée de l’autorisation de travail collective est limitée à la durée des travaux faisant l’objet de la demande sans pouvoir excéder une durée maximale de huit mois, renouvellement compris. L’autorisation initiale est renouvelable une seule fois à condition que cette possibilité ait été sollicitée dans la demande et admise dans l’autorisation initiale.
(3)La demande en obtention d’une autorisation de travail collective est à adresser en triple exemplaire à l’administration de l’emploi. Elle indiquera : - les noms, prénoms, date et lieu de naissance, état civil, nationalité et profession des travailleurs ; - la qualification exacte des travailleurs ; - la qualité dans laquelle ils sont engagés dans l’entreprise effectuant le détachement et l’occupation à laquelle ils y sont régulièrement affectés ; - le domicile et, le cas échéant, la résidence habituelle des travailleurs à l’étranger ; - le ou les lieux de travail au Luxembourg et la durée des travaux ; - le cas échéant les organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois. Toute demande de changement de personnel occupé est à adresser sans délai en triple exemplaire à l’administration de l’emploi en indiquant les données énumérées à l’alinéa qui précède. La demande sera accompagnée des copies certifiées conformes des contrats à durée indéterminée des travailleurs pour lesquels l’autorisation de travail collective est sollicitée par l’entreprise effectuant le détachement ainsi que des copies certifiées conformes de leurs diplômes de formation professionnelle. Ces copies sont aussi à joindre à la demande de changement de personnel conformément à l’alinéa 3 du présent paragraphe.
(4)L’autorisation de travail collective est délivrée, refusée ou retirée par le ministre du travail ou son délégué, la commission d’avis spéciale et l’administration de l’emploi entendues en leur avis. Il en est de même pour l’autorisation de changement de personnel.
(5)Le travail effectué en vertu d’une autorisation de travail collective ne confère pas de droit à l’obtention d’un des permis de travail individuels énumérés à l’article 2 du présent règlement.» 1036
- Il est inséré à l’article 9 un article 9bis nouveau de la teneur suivante : «Art. 9bis. Les permis de travail individuels et les autorisations de travail collectives ne seront délivrées qu’après que l’employeur aura fait état d’une garantie bancaire auprès d’un établissement financier dûment agréé, portant sur les frais de rapatriement éventuels des travailleurs pour lesquels une autorisation de travail est demandée. Le montant de la garantie bancaire est fixé par la commission spéciale instituée par l’article 7bis du présent règlement et ne pourra être inférieur à 60.000.- francs par travailleur. Le ministre du travail peut accorder dispense de cette obligation ou adapter le montant lorsqu’il s’agit de travailleurs pouvant obtenir une permis C à condition qu’ils soient engagés moyennant contrat à durée indéterminée ne comportant pas de clause d’essai. Le ministre du travail peut renoncer à la garantie bancaire au plus tôt deux ans après que le travailleur ayant obtenu un permis C aura été engagé moyennant contrat à durée indéterminée ne comportant pas de clause d’essai.»
- L’article 10 est remplacé comme suit : «
(1)L’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi, compte tenu de la priorité à l’embauche dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des Etats parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, conformément à l’article 1er du règlement CEE 1612/68 concernant la libre circulation des travailleurs.
(2)Le permis de travail pourra être retiré au travailleur étranger qui travaille dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail.
(3)Le permis de travail sera retiré au travailleur étranger : 1) qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir ; 2) auquel l’autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois a été retirée.» 7. L’article 12 prend la teneur suivante : «
(1)Seront punis d’une amende de dix mille à deux cent cinquante mille francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement : 1) l’employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d’un permis de travail valable ou d’un document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail ; 2) le travailleur étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes.
(2)Sera puni d’une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs : 1) le travailleur étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions du présent règlement ou en dehors des limites et conditions du permis de travail ; 2) l’employeur qui emploie le travailleur étranger à un travail autre que celui prévu par le permis de travail.
(3)Sera puni d’une amende de deux mille cinq cent et un à vingt-cinq mille francs et d’un emprisonnement de un à sept jours ou d’une de ces peines seulement : 1) l’employeur qui aura embauché un travailleur étranger sans avoir, au préalable, fait la déclaration prévue aux articles 4 et 5 du présent règlement ; 2) toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle prises pour l’exécution du présent règlement. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a des personnes employées en contravention aux dispositions du présent règlement. Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par le présent règlement.» Art.
- Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Editeur : Château de Berg, le 17 juin
- Jean Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg