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Loi du 8 juin 1994 1. portant application aux personnes morales du secteur public de la directive cadre 89/391 CEE du Conseil du 12 juin 1989 concerna

1049 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 55 1er juillet 1994 Sommaire SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL Loi du 8 juin 1994

  1. portant application aux personnes morales du secteur public de la directive cadre 89/391 CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
  2. modifiant et complétant la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles ;
  3. modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1050 Loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 Loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail . . . . . . . . . 1060 1050 Loi du 8 juin 1994
  4. portant application aux personnes morales du secteur public de la directive cadre 89/391 CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
  5. modifiant et complétant la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles ;
  6. modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu, De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. I. La loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles est modifiée et complétée comme suit :
  7. L’article 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit : «La présente loi vise également l’intégrité physique des tiers qui participent aux activités des institutions visées à l’article 2 ou qui y sont présents, tels que notamment les étudiants, élèves, écoliers, apprentis, patients, pensionnaires, visiteurs, spectateurs et autre public.»
  8. L’article 2 est modifié comme suit : Art.
  9. : La présente loi s’applique aux institutions suivantes : - la Chambre des Députés, - le Conseil d’Etat, - l’Administration gouvernementale avec tous les services et administrations qui en dépendent ou qui sont placés sous la hiérarchie directe du Gouvernement, - les cours et tribunaux, - les établissements publics existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui occupent principalement du personnel bénéficiant d’un statut de droit public, - les communes et tous les établissements qui en ressortissent directement. Les activités visées peuvent se dérouler à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments. Dans les écoles sont visées également toutes les activités périscolaires organisées par l’autorité administrative compétente.»
  10. L’article 3 est modifié comme suit : Art.
  11. Des restrictions aux dispositions prévues par la présente loi ou des modalités particulières de sécurité peuvent être prises par règlement grand-ducal pour les services de l’armée et des forces de l’ordre, pour les instituts et services manipulant des fonds, pour les instituts et services pour handicapés et pour les établissements pénitentiaires, à condition que les mesures de rechange présentent un degré de protection équivalent à celles prévues par la présente loi.»
  12. La dernière phrase de l’article 5 alinéa 2 est modifiée comme suit : «Elles sont communiquées en copie à l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, désigné ci- après par «inspecteur général».»
  13. L’article 6, alinéa 1er est modifié comme suit : «Les personnes chargées de mettre en oeuvre et de promouvoir la sécurité visée par la présente loi et par les règlements pris en son exécution, désignés ci- après par «responsables», sont : - en ce qui concerne la Chambre des députés, le Conseil d’Etat et la Chambre des comptes, les présidents respectifs ainsi que les chefs de service soumis à leur autorité directe ; - en ce qui concerne l’Administration gouvernementale et les services de l’Etat y rattachés, y compris les écoles publiques, chaque membre du Gouvernement pour son département et chaque directeur ou chef d’administration pour l’administration dont il assure la direction ; - en ce qui concerne les cours et tribunaux, le président de la Cour supérieure de justice ; - en ce qui concerne les établissements publics, les présidents, directeurs ou autres représentants légaux chargés de la direction ; - en ce qui concerne les communes, y compris les écoles communales, le collège des bourgmestre et échevins et en ce qui concerne les établissements communaux, les présidents ou préposés chargés de la direction.»
  14. Il est ajouté un nouvel article 7 libellé comme suit : «Art.
  15. Les responsables doivent mettre en oeuvre à l’intérieur de leurs établissements respectifs, les mesures d’organisation nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ces mesures d’organisation sont à déterminer par règlement grand-ducal. Elles doivent reposer notamment sans ordre de préférence ou de priorité sur les principes fondamentaux suivants : 1051 - information et formation des personnes concernées ; création, formation, équipement et entraînement des équipes de sécurité en fonction des besoins en présence ; - adaptation des structures existantes pour tenir compte de l’état d’évolution de la technique et pour améliorer les situations existantes ; - hiérarchie adéquate des mesures de prévention dans la direction et l’ordre respectivement : élimination des risques ; évaluation, confinement et combat des risques ; adaptation du travail à l’homme ; moyens de protection et mesures de comportement ; - évaluation des risques par le responsable en vue du choix adéquat des équipements, substances et aménagements, en vue du meilleur niveau de protection et en vue de l’intégration de la préoccupation de sécurité à tous les niveaux d’activités journalières ; - adaptation du travail à l’homme en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire ainsi les effets de ceux-ci sur la santé ; - prise en considération des capacités des travailleurs en matière de sécurité et de santé ; - consultation des intéressés, des délégués, des comités locaux de sécurité, des équipes de sécurité et des représentations du personnel notamment en cas de planification et d’introduction de nouvelles technologies ; - accessibilité aux travaux particulièrement dangereux réservée aux seuls travailleurs instruits, compétents et capables ; - concertation et coordination obligatoires à l’occasion d’activités communes placées sous des autorités diverses ; organisation des relations avec les services extérieurs compétents ; - absence de charges financières quelconques en rapport avec des mesures de sécurité ou de santé pour les travailleurs et le personnel ; - organisation de mesures spéciales en cas de présence de travaux ou d’équipements dangereux ; - exonération disciplinaire et protection juridique des subordonnés ayant agi à l’encontre d’ordres ou d’instructions générales sous l’influence d’un danger grave, immédiat et inévitable à moins que les intéressés n’aient agi de manière inconsidérée ou qu’ils n’aient commis une négligence grave ; - gestion des registres de sécurité relatifs notamment à l’évaluation des risques tant courants qu’exceptionnels, à la détermination des mesures et du matériel de protection nécessaires, à la liste des accidents ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois jours et aux rapports sur ces accidents ; - tenue à la disposition de l’inspecteur général du registre de sécurité prévu à l’alinéa qui précède.»
  16. Il est ajouté un nouvel article 8 libellé comme suit : «Art.
  17. Si le responsable fait appel, soit à l’inspecteur général, à l’inspecteur général adjoint, au service ou aux experts et organismes agréés prévus par la présente loi, soit à d’autres personnes ou services compétents extérieurs à son établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. Le principe de sa responsabilité n’est pas non plus affecté par les obligations des travailleurs et du personnel dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, telles qu’elles sont définies ci-après et par des règlements pris en exécution de la présente loi. Aux responsables fonctionnaires et employés respectivement de l’Etat et des communes s’appliquent le cas échéant les dispositions relatives aux droits, devoirs, exonérations et sanctions prévus par respectivement le statut général des fonctionnaires de l’Etat et le statut général des fonctionnaires communaux.»
  18. Les alinéas 1er à 3 actuels de l’article 7 sont remplacés par un nouvel article 9 libellé comme suit : «Art.
  19. Sans préjudice des obligations retenues aux articles qui précèdent à leur égard en matière de sécurité, les responsables désignent une ou plusieurs personnes pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans leurs établissements respectifs. Ces personnes font office de délégués à la sécurité désignés ci-après par «délégués», et doivent faire partie du personnel de l’établissement. Les délégués doivent être indemnisés adéquatement ou obtenir des décharges de service appropriées pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations. Les délégués ne peuvent subir de préjudice en raison de leur activité spécifique dans l’intérêt de la sécurité au sein de leur établissement. Ils réfèrent, en ce qui concerne la sécurité, au responsable et à l’inspecteur général. Les responsables doivent tenir informé leurs délégués sur toutes les questions qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des personnes présentes dans les établissements respectifs et en particulier à l’occasion notamment de projets nouveaux ; d’équipements, de substances, de produits, de machines, d’aménagements et de procédés nouveaux de même qu’aux cas où l’employeur fait appel soit au service, à l’inspecteur général, aux experts et organismes agréés, soit à d’autres personnes, compétences et services extérieurs. Le délégué peut collaborer librement et directement en matière de sécurité et dans le respect de la présente loi et des règlements pris en son exécution et avec le personnel et avec l’inspecteur général sans égard à la voie hiérarchique. Il doit cependant tenir informé le responsable. Un règlement grand-ducal précisera davantage les charges, la formation, les attributions, les indemnisations ainsi que tous les autres détails relatifs à l’institution et au fonctionnement des services des délégués.»
  20. Les alinéas 4 à 7 actuels de l’article 7 sont remplacés par un nouvel article 10 libellé comme suit : «Art.
  21. Chaque responsable est assisté d’un comité local de sécurité chargé de consulter les personnes intéressées et concernées sur toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé, de recevoir leurs propositions et d’assurer leur participation équilibrée en la matière. 1052 Le comité local doit comprendre des représentants de tous les groupes participant régulièrement aux activités visées par la présente loi. Ils ne doivent subir aucun préjudice en raison de leurs activités respectives au sein de leurs comités. Ils doivent en particulier jouir de dispenses de service suffisantes et disposer de moyens adéquats pour exercer leurs activités. Les membres des comités locaux de sécurité ont le droit de s’adresser directement à l’inspecteur général s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par le responsable ne sont pas suffisants. Ils doivent aussi pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’inspecteur général ou par des personnes, experts ou organismes mandatés par lui. Les représentations du personnel prévues au chapitre 11 du statut général des fonctionnaires de l’Etat doivent être représentées d’office aux comités locaux de sécurité. En présence d’effectifs inférieurs à 30 personnes, les comités locaux de sécurité peuvent être composés par l’ensemble du personnel. Un règlement grand-ducal précisera davantage la composition, la désignation des membres, le fonctionnement ainsi que les attributions des comités locaux de sécurité. L’inspecteur général est chargé de trancher les cas de litige.
  22. Le responsable et le délégué peuvent se faire aider aussi par une équipe locale de sécurité plus spécialement instituée et entraînée en vue d’intervenir dans le cadre du fonctionnement normal de l’établissement, en cas de danger et à l’occasion de l’évacuation des locaux. Les membres des équipes de sécurité sont choisis parmi les participants aux activités concernées. Ils exercent leurs mandats à titre accessoire et leurs prestations effectives peuvent être honorées en fonction de leur envergure, au moyen respectivement d’indemnités ou de décharges de service. Un règlement grand-ducal déterminera la composition, les attributions et le fonctionnement des équipes de sécurité.»
  23. L’article 8 actuel devient l’article 11 nouveau.
  24. L’article 9 actuel devient l’article 12 nouveau et est modifié comme suit : «Art.
  25. Il est créé un service national de la sécurité dans la fonction publique désigné ci-après par «service.» Le service fait partie du ministère de la Fonction publique. Il est dirigé par l’inspecteur général. Celui-ci est assisté par un inspecteur général adjoint qui le supplée en cas d’empêchement tout en assumant les missions prévues par la présente loi à charge de l’inspecteur général même. L’inspecteur général et l’inspecteur général adjoint sont à choisir parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de la fonction publique. Les fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures peuvent être détachés de l’administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour faire partie du service suivant les besoins. Le personnel du service peut comprendre en partie des employés et ouvriers de l’Etat dans la mesure des besoins et dans la limite des crédits budgétaires.»
  26. L’article 10 actuel devient l’article 13 nouveau, dont la première phrase de l’alinéa 1er et le point f) sont modifiés comme suit : «L’inspecteur général a notamment les attributions ci-après : . . . f) assurer, en collaboration avec les responsables, l’organisation des formations de base et des formations continues, notamment des délégués, des membres des comités locaux de sécurité et des équipes de sécurité.»
  27. L’article 11 actuel devient l’article 14 nouveau et la première phrase est modifiée comme suit : «L’inspecteur général a libre accès à tous les établissements et à toutes les activités visées par la présente loi.»
  28. L’article 12 actuel devient l’article 15 nouveau qui est modifié comme suit : a) La première phrase de l’alinéa 1er est remplacée comme suit : «L’inspecteur général fait tenir un relevé des administrations, services, établissements et écoles assujettis à la présente loi.» b) L’alinéa 3 est remplacé comme suit : «Les modifications courantes et intermédiaires doivent être communiquées à l’inspecteur général par le responsable.» c) L’alinéa 4 est modifié comme suit : «Le relevé en question de même que les rapports de l’inspecteur général et des experts ou organismes agréés sont accessibles au public, en particulier à la représentation du personnel et aux autres personnes concernées. L’inspecteur général leur fait tenir des copies sur demande.»
  29. L’article 13 actuel devient l’article 16 nouveau. a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit : «Art.
  30. Les responsables et leurs délégués sont tenus d’informer au préalable l’inspecteur général de tout projet visé à l’article 13 et de lui faire tenir les dossiers nécessaires en vue des examens, expertises et réceptions y prévus.» b) L’alinéa 2 est modifié comme suit : «Les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux, prévus pour une activité assujettie à la présente loi, ne peuvent être mis en service sans que l’inspecteur général n’ait procédé ou n’ait fait procéder par les experts ou organismes agréés à l’examen préalable des projets et à la réception de sécurité des travaux et fournitures achevés.» 1053 c) L’alinéa 6 est remplacé comme suit : «Un règlement grand-ducal fixe également les modalités de la collaboration de l’inspecteur général avec l’administration des bâtiments publics, la commission des loyers, le comité d’acquisition et les autres administrations et services compétents en vue de l’exécution des dispositions du présent article.»
  31. Un nouvel article 17 est inséré avec la teneur suivante : «Art.
  32. L’inspecteur général tient, met à jour et communique à tout service public qui en fait la demande, une liste des lois et règlements en relation avec la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, des établissements publics et des écoles. Cette liste indique également les références de publication. Au cas où il y a incompatibilité entre les dispositions législatives ou réglementaires régissant respectivement le secteur privé et le secteur public, l’inspecteur général fait rapport aux ministres respectivement de la fonction publique et de l’éducation nationale ainsi qu’à la commission nationale de la sécurité dans la fonction publique, tout en proposant les modifications nécessaires.»
  33. L’article 14 actuel devient l’article 18 nouveau et est modifié comme suit : «La fonction de l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique est classée au grade
  34. La fonction de l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique est classée au grade 16.»
  35. L’article 16 actuel devient l’article 19 nouveau.
  36. L’article 17 actuel devient l’article 20 nouveau. Art. II. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complétée et modifiée comme suit : 1) A l’article 22, section II, au numéro 16o est supprimée la mention «l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique», 2) A l’article 22, section IV, au numéro 8o est ajoutée la mention l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, 3) A l’article 22, section VIII, au paragraphe b) est ajoutée la mention l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, 4) A l’annexe A, «Classification des fonctions», rubrique I -Administration générale, au grade 16 est supprimée la mention Service national de la sécurité dans la fonction publique -Inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique 5) A l’annexe A «Classification des fonctions», rubrique I -Administration générale, au grade 16 est ajoutée la mention «Service national de la sécurité dans la fonction publique -Inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique» 6) A l’annexe A «Classification des fonctions», rubrique I -Administration générale , au grade 17 est ajoutée la mention «Service national de la sécurité dans la fonction publique -Inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique» 7) A l’annexe D «Détermination», rubrique I -Administration générale, dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 16 est supprimée la mention «inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique» 8) A l’annexe D «Détermination» rubrique I -Administration générale, dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 16 est ajoutée la mention «inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique» 9) A l’annexe D «Détermination» rubrique I -Administration générale, dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 17 est ajoutée la mention «inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 8 juin
  37. Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 3751; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 89/
  38. 1054 Loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . La présente loi a pour objet d’assurer la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail par l’organisation de la surveillance médicale et de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La réalisation de cet objectif incombe :
  39. aux services de santé au travail d’entreprise,
  40. aux services de santé au travail interentreprises,
  41. au service national de santé au travail. La présente loi n’est pas applicable aux travailleurs qui bénéficient de la protection visée à l’article 32 paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ni à ceux bénéficiant de la protection visée à l’article 36 paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Dans la présente loi, les termes «les services» désignent les services de santé au travail visés sous 1 à 3 ci-dessus. Art. 2.Tout poste de travail occupé par un travailleur visé à l’article 1er est soumis à la surveillance et aux exigences introduites par la présente loi et par les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution. Organisation dans les entreprises Art.
  42. La santé au travail, la prévention des maladies professionnelles ainsi que la protection sanitaire sont organisées selon les modalités suivantes :

(1)Tout employeur occupant régulièrement plus de 5.000 travailleurs est tenu d’organiser à l’intérieur de son entreprise un service de santé au travail. Cette exigence est étendue à tout employeur occupant régulièrement plus de 3.000 travailleurs dont au moins 100 travailleurs occupés à un poste les exposant à un risque de maladie professionnelle ou à un poste de sécurité. On entend par poste de sécurité tout poste de travail impliquant la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d’engins de levage quelconques, de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, pour autant que la conduite de ces engins, de ces machines ou de ces installations peuvent mettre en péril la sécurité des travailleurs.
(2)Tout employeur, non visé au paragraphe
(1)qui précède, dispose des trois options suivantes, parmi lesquelles il doit choisir : - soit d’organiser à l’intérieur de son entreprise un service de santé au travail, - soit de se réunir avec d’autres employeurs en une association d’entreprises organisant un service interentreprises de santé au travail pour l’ensemble des membres de l’association, - soit de recourir au service national de santé au travail. Art.
  1. Les services sont chargés, chacun auprès de l’employeur pour lequel il a compétence : 1) d’identifier les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et notamment à les combattre à la source, d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 2) de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé du travailleur ; 3) de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l’aménagement des lieux de travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l’utilisation de substances ou préparations chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des travailleurs ; 4) de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et d’en réduire les effets sur la santé ; 5) de surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail et d’effectuer, à cet effet, les examens médicaux prévus par la présente loi ; 6) de donner à l’employeur et au salarié des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la santé et de la réadaptation professionnelle ; 7) de coopérer avec le comité mixte ou, à défaut, avec la délégation du personnel ; 8) d’organiser les premiers secours. La mission des services est essentiellement de nature préventive. Un service de santé au travail d’entreprise ou interentreprises peut assumer en même temps les missions incombant au service de protection et de prévention dont question à la législation concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, à condition de satisfaire aux exigences de la présente loi et de la législation prérappelée. 1055 Si les missions dont question à l’alinéa qui précède sont assumées par un service distinct du service de santé au travail, ces deux services coordonnent étroitement leurs actions. Art.
  2. Un règlement grand-ducal détermine les conditions que doivent remplir les services en ce qui concerne leur personnel, leurs locaux et leur équipement. Toutefois tout service doit comprendre au moins un médecin du travail occupé à plein-temps et répondant aux exigences de qualification énoncées à l’article 11 ci-après. Un médecin du travail ne peut prendre en charge plus de 5000 travailleurs. Toutefois le ministre de la santé peut déroger à la disposition précitée en tenant compte de la spécificité des conditions de travail dans les différents secteurs économiques. La création de tout service qui n’est pas obligatoire au sens de la présente loi est soumise à une autorisation préalable du ministre de la santé qui ne l’accorde que si le service remplit les exigences prévues à la présente loi et aux règlements grand-ducaux à prendre en son exécution. Le ministre de la santé retire l’autorisation si ces exigences ne sont plus remplies, ou si le service est en défaut d’assumer les obligations dont la présente loi le charge. Aucun service créé en vertu de la présente loi ne peut cesser ses activités avant le terme d’une période de six mois qui suit un préavis de fermeture donné par lettre recommandée au ministre de la santé. Art. 6.
(1)Il est créé un service national de santé au travail qui a le caractère d’un établissement public et possède la personnalité juridique. Il est soumis à la haute surveillance du ministre de la santé. Le service national assume les missions dont question à l’article 4 ci-dessus auprès des employeurs qui n’organisent pas de service de santé au travail à l’intérieur de leur entreprise ni ne participent à un service interentreprises de santé au travail.
(2)Le service national est placé sous l’autorité d’un comité-directeur comprenant : - un président désigné par le gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires de l’Etat, - trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national, - trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national. Les délégués visés à l’alinéa qui précède sont désignés par le ministre de la santé pour une période de cinq ans parmi les candidats à proposer en nombre double par les syndicats et les organisations professionnelles concernés. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre de la santé au moins trois mois avant l’expiration des mandats. Le mandat du délégué en fonction est renouvelable. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ils sont désignés suivant la même procédure. Dans les votes la voix du président prévaut en cas d’égalité des voix. Si une décision lui semble contraire aux lois ou règlements, le président forme une opposition motivée qui a un effet suspensif et est vidée par le ministre de la santé. Le président représente le service national judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s’étend aussi aux affaires et aux actes judiciaires pour lesquelles les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs, engagent le service national. Le fonctionnement du comité-directeur fait l’objet d’un règlement d’ordre intérieur qui fixe également les indemnités à allouer aux membres. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre de la santé.
(3)Le comité-directeur est assisté par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l’Etat et par des employés non-statutaires, assimilés aux employés de l’Etat. Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens, la nomination par le comité-directeur, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite sont déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat et le comité-directeur entendus en leurs avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat, sans que ses effets puissent remonter à une période antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Il détermine le cadre des employés publics et, le cas échéant, celui des fonctionnaires ainsi que la rémunération de ces derniers dans la mesure où elle n’est pas fixée dans la loi. Il doit en outre fixer un nombre limite pour l’effectif du service national. Les employés publics du service national prêtent, avant d’entrer en fonction, entre les mains du ministre de la santé, ou de son délégué le serment suivant : «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
(4)Le service national peut bénéficier des services généraux de l’office des assurances sociales à sa demande et de l’accord des ministres ayant dans leurs attributions la santé et la sécurité sociale.
(5)Le coût du service national est couvert intégralement par une cotisation à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service. Au plus tard le 1er décembre de chaque année, le comité-directeur soumet à l’approbation du ministre de la santé le budget ainsi que le taux de cotisation pour l’exercice suivant.Toute dépense non prévue au budget ne peut être engagée qu’avec l’accord préalable du ministre de la santé. Le comité-directeur soumet à l’approbation du ministre de la santé, suivant les procédures et dans les délais que celuici prescrit, pour chaque année civile le bilan et le compte d’exploitation. 1056
(6)Les cotisations sont perçcues par le centre commun de la sécurité sociale. L’assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel déterminé dans le cadre de l’assurance pension. Le taux de cotisation ne saurait dépasser 0,2 pour cent. Pour autant que de besoin, l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, avance au service national les fonds nécessaires pour lui permettre de faire face à ses obligations. Les intérêts légaux sont mis en compte. Direction de la Santé Art. 7. Il est créé une division de la santé au travail auprès de la direction de la santé. A cet effet, les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé : A. A l’article 3 il est ajouté un nouveau tiret rédigé comme suit : «- division de la santé au travail» B. A l’article 4 il est ajouté un nouveau paragraphe 8 rédigé comme suit : «8) La division de la santé au travail assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement. La division de la santé au travail remplit sa mission en étroite collaboration avec l’inspection du travail et des mines qui peut requérir son avis dans le cadre de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et la consulter en ce qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur la base de données techniques recueillies par l’inspection du travail et des mines, l’impact des nuisances éventuelles sur la santé des travailleurs et informe les médecins du travail responsables de l’entreprise. Elle assure conjointement avec l’inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l’application des directives qui en découlent. C. Le 3e tiret sous
  1. a)du paragraphe 1) de l’article 14 est remplacé par le texte suivant : «- cinq médecins chefs de division.» Le deuxième paragraphe sous
  2. b)de l’article 14 est modifié comme suit : «Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser : dix-huit unités pour les médecins . . .» Art. 8. A la suite de la mise en vigueur de la présente loi, le gouvernement est autorisé à engager trois médecins chefs de service par dépassement du plafond des engagements de renforcement prévus par la loi budgétaire de l’exercice en cours. Conseil Supérieur Art. 9. Il est créé un conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail qui exerce les fonctions consultatives auprès des ministres de la santé, du travail et de la sécurité sociale. Ce conseil se compose : - du directeur de la santé et du médecin chef de division compétent, - du directeur de l’inspection du travail et des mines et du directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués, - de trois médecins de travail avec une formation telle que prévue à l’article 11 de la présente loi, nommés par le ministre de la santé pour une durée de cinq ans, - de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national et de trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national. La présidence est assurée par le directeur de la santé ou, en son absence, par le médecin chef de division compétent. Le conseil établit un règlement d’ordre intérieur à approuver par le ministre de la santé. Art. 10. Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d’office, soit à la demande de l’un des ministres ayant respectivement dans ses attributions la santé, le travail et la sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d’ordre général soulevées par l’application de la présente loi, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution. Ces avis portent notamment sur : 1) les priorités d’intervention en matière de santé des travailleurs suivant les besoins spécifiques de différentes branches de l’économie et des particularités des postes de travail. Dans ce cadre il propose des règles de périodicité selon lesquelles les examens médicaux des travailleurs sont effectués ; 2) l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé au travail ; 3) les programmes d’information et, le cas échéant, de formation dans le domaine de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie propres aux différentes branches de l’économie, à l’intention des employeurs et des travailleurs ; 4) la liste des normes d’exposition aux nuisances ; 5) le projet de budget pour l’exercice à venir. Le conseil supérieur coopère avec tout organisme poursuivant des objectifs de sécurité, de santé et d’hygiène au travail. Formation et fonctions du médecin du travail Art. 11. Le médecin d’un service de santé au travail doit remplir l’une des conditions de qualification suivantes : - soit être autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin-spécialiste en médecine du travail 1057 - soit être autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin généraliste ou en qualité de médecinspécialiste dans une spécialité autre que la médecine du travail et justifier en outre d’une formation spécifique en médecine du travail de deux ans au moins, sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre. Un règlement grand-ducal détermine les exigences auxquelles cette formation devra répondre. Ce règlement pourra réduire la durée de la formation spécifique en médecine du travail jusqu’à un an pour des médecins autorisés à exercer leur profession dans une spécialité dont la formation comporte des cours en médecine du travail ou en pathologie professionnelle. Le médecin autorisé à exercer la médecine du travail en vertu du présent article et occupant l’un des postes de médecin prévus par la présente loi porte comme titre de ses fonctions celui de médecin du travail. Art. 12. Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son employeur et aux travailleurs. En aucun cas le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie. La fonction de médecin du travail est incompatible avec l’exercice libéral de la profession. Art. 13. Le médecin du travail, pendant tout le temps qu’une activité professionnelle s’y exerce : 1) a libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l’entreprise aux travailleurs ; 2) a accès aux informations ayant trait aux procédés, normes de travail, produits, matières et substances qui sont utilisés ou que l’on envisage d’utiliser, sous réserve que soit préservé le secret de toute information confidentielle qu’il pourrait recueillir ; 3) peut prélever, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, de matières ou de substances qui sont utilisés. Le médecin du travail est consulté au sujet de tout changement envisagé concernant les procédés ou les conditions de travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou la sécurité des travailleurs. Art. 14. 1.Au début de chaque année, le médecin du travail du service entreprise ou interentreprises établit pour la ou les entreprises pour lesquelles il est compétent, un rapport d’activité pour chaque entreprise occupant habituellement au moins quinze travailleurs soumis à la présente législation. Le contenu de ce document est limité aux activités menées par le service de santé au travail pendant l’année écoulée dans l’entreprise concernée : Surveillance médicale des travailleurs soumis et surveillance du milieu du travail. Le rapport sera conforme au modèle fixé par le ministre de la santé et publié au Mémorial. Après avoir été soumis au comité mixte, ou à défaut, à la délégation du personnel, le rapport susdit sera adressé, en double exemplaire, à la direction de la santé, division de la santé au travail, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle qu’il concerne. 2. Le médecin du travail du service national de santé au travail établit, au début de chaque année, un rapport d’activité portant sur l’année écoulée, d’après le modèle visé au paragraphe 1 qui précède, pour chaque entreprise occupant habituellement au moins quinze travailleurs soumis à la présente législation, pour laquelle il est compétent. Après avoir été soumis au comité mixte, ou à défaut, à la délégation du personnel, le rapport susdit sera adressé, en double exemplaire, à la direction de la santé, division de la santé au travail, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle qu’il concerne. Examens médicaux Art. 15. Tout salarié, briguant un poste de travail, est soumis avant l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail. L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée ou, le cas échéant, de fixer les conditions sous lesquelles il peut être déclaré apte. Art. 16. Si un travailleur, ayant passé l’examen d’embauchage pour un premier poste, est affecté à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des travailleurs, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen. Art. 17. Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les travailleurs : 1) âgés de moins de 21 ans ; 2) exposés à un risque de maladie professionnelle ou à des radiations ionisantes ; 3) occupant un poste de sécurité ; 4) pour lesquels, lors de l’examen d’embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à un examen médical. En cas de besoin cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Commission de travail de la Chambre des Députés. La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal, sur avis du conseil supérieur. Ni les examens médicaux auxquels il est procédé en vertu de la présente loi, ni aucun autre examen médical effectué en relation avec le contrat de travail ne peuvent comporter un dépistage direct ou indirect du VIH/SIDA. Art. 18. Lorsqu’il l’estime nécessaire en raison, soit de l’état de santé des intéressés, soit des conditions particulières de leur travail, soit d’incidents d’ordre sanitaire survenus dans l’entreprise, soit à la demande de l’employeur ou du salarié, soit à la demande du comité mixte, ou à défaut, de la délégation du personnel, le médecin du travail peut procéder à des examens médicaux en dehors de ceux prévus à l’article 17. 1058 Si le médecin du travail estime que la santé des travailleurs est gravement menacée, il en informe le médecin chef de division de la santé au travail qui expose la situation au directeur de l’inspection du travail ou à son remplaçcant. Dans ce cas l’article 4 de la loi modifiée du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail est applicable. Art. 19. Si un travailleur reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail. Le médecin peut soumettre le travailleur à un examen médical ayant pour but d’apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer l’opportunité d’une mutation, d’une réadaptation ou d’une adaptation du poste de travail. Art. 20. Les examens médicaux d’embauchage, les examens médicaux périodiques et les autres examens médicaux relevant de la médecine du travail sont effectués par le médecin du travail compétent pour l’employeur auprès duquel le travailleur est ou sera occupé. Art. 21. Le médecin du travail communique après chaque examen ses conclusions au travailleur et à son employeur ou futur employeur au moyen d’une fiche d’examen médical qui émargera respectivement l’aptitude ou l’inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé. Le modèle de la fiche d’examen médical, les modalités suivant lesquelles l’employeur est tenu de garder les fiches d’examen médical des travailleurs de son entreprise, ainsi que les modalités de transmission entre employeurs de ces fiches en cas de changement d’employeur par le travailleur, sont déterminés par règlement grand-ducal. La transmission de la fiche d’examen médical entre employeurs en cas de changement d’employeur par le travailleur ne peut se faire qu’avec l’accord du travailleur. Art. 22. Lorsque le médecin du travail constate l’inaptitude du travailleur à occuper un poste de travail, il devra en informer le travailleur et l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours. Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du travailleur ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail et, le cas échéant, un réexamen du travailleur après deux semaines. L’étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et de transformation du poste, justifiée par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs et comporte des propositions pour l’adaptation du poste que l’employeur devra prendre en considération, le tout dans la mesure du possible. L’employeur ne pourra continuer à employer un travailleur à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail. Sans préjudice quant aux dispositions qui précèdent, l’employeur devra dans la mesure du possible affecter le travailleur déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail. Si l’employeur occupe régulièrement au moins cinquante travailleurs et que le travailleur déclaré inapte pour un poste de sécurité, un poste qui l’expose aux risques d’une maladie professionnelle ou à des radiations ionisantes a été occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise, l’employeur est tenu de l’affecter à un autre poste pour lequel il est trouvé apte. Pour les besoins de l’application de la législation sur les travailleurs handicapés, le poste occupé conformément aux alinéas cinq et six qui précédent est imputé sur le contingent des postes à réserver en vertu de ladite législation. L’inaptitude du travailleur dûment constatée en vertu du présent article, ou, le cas échéant, en vertu de l’article 24 ci-après, n’est pas constitutive d’un motif grave au sens de l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Art. 23. Le temps consacré par les travailleurs pendant les heures de travail aux examens prévus par la présente loi est considéré comme temps de travail. Recours Art. 24. Les constats, visés à l’article 22 ci-dessus, peuvent faire l’objet, tant par le travailleur que par l’employeur, d’une demande en réexamen auprès du médecin chef de division de santé au travail, qui décidera après avoir informé le directeur de l’inspection du travail et des mines ou son remplaçcant. La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera également si la décision du médecin du travail du service compétent est suspensive de travail et s’il existe un danger immédiat pour la santé du travailleur. Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est ouvert devant le conseil arbitral des assurances sociales. L’appel contre le jugement du conseil arbitral est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales. Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du code des assurances sociales. Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables en matière d’assurance accidents. Ni le recours devant le conseil arbitral ni l’appel devant le conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif. Les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation conformément à l’alinéa 5 de l’art. 294 du code des assurances sociales. Un règlement grand-ducal peut adapter la procédure aux particularités de la matière. Les conclusions des examens d’embauchage ne sont pas sujettes à recours. 1059 Sanctions pénales Art. 25. Sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 1.000.000.-francs ou d’une de ces peines seulement : 1) tout employeur qui occupe un travailleur qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles 15 à 22 de la présente loi ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution ; 2) tout employeur qui occupe un travailleur visé sous l’article 22 malgré l’interdiction qui lui en est faite en vertu de cet article ; 3) tout employeur dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 3 de la présente loi, et notamment tout employeur qui, bien qu’étant dans les conditions prévues à l’article 3, n’organise pas un service ; 4) tout employeur, membre d’une association d’entreprises, dont le service n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 3 de la présente loi ; 5) tout employeur qui refuse ou fait refuser au médecin du travail l’exécution des mesures inscrites à l’article 13 ; 6) tout employeur ou tout médecin du travail qui contrevient à l’article 17, dernier alinéa. Les dispositions du livre 1er du code pénal et celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. En cas de récidive endéans les deux ans ces peines peuvent être portées au double du maximum. Dispositions dérogatoires, transitoires et abrogatoires Art. 26. Les articles 22 et 25 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs sont abrogés. Art. 27. Par dérogation à l’article 11, peuvent également être admis à exercer les fonctions de médecin du travail auprès d’un service de santé au travail et à en porter le titre : - les médecins autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pratiquent la médecine du travail pendant au moins cinq ans à temps plein ou en équivalent temps plein. Les médecins qui entendent se prévaloir de la prédite disposition sont tenus d’en faire la demande au ministre de la santé, pièces à l’appui, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la présente loi. Toute formation qui, sans remplir les conditions de l’article 11, a été obtenue dans un des domaines de la médecine du travail, vaut pratique professionnelle au sens de l’alinéa qui précède pour sa durée en équivalent temps plein. - les titulaires d’un des diplômes de médecin visés à l’article 1er sous
  3. b)de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire qui justifient en outre de la formation spécifique dont question au deuxième tiret de l’article 11. Les médecins qui entendent se prévaloir de la prédite disposition sont tenus d’en faire la demande au ministre de la santé, pièces à l’appui, dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de pénurie persistante de médecins du travail un règlement grandducal peut porter à dix ans le délai dont question à la phrase qui précède. Art. 28. Les services de santé au travail pourront avoir recours à des médecins ne remplissant pas les conditions de formation prévues à l’article 11 et exerçcant également la médecine de manière libérale, tant que le nombre des médecins du travail répondant aux critères de la présente loi ne sera pas suffisant, mais au maximum jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq années à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 29. Pour des travailleurs déjà occupés par un employeur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont soit occupés à un poste de sécurité soit exposés aux risques d’une maladie professionnelle ou à des radiations ionisantes le premier examen médical interviendra au plus tard dans les 24 mois qui suivent ce jour. Entrée en vigueur Art. 30. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial, à l’exception de ses articles 6 à 10 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 17 juin 1994. Jean Doc. parl. 3167; sess. ord. 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1992-1993 et 1993-1994. 1060 Loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. Objet 1. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 2. A cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée des employeurs et des travailleurs, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en oeuvre desdits principes. 3. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions légales existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Art. 2. Organismes de surveillance 1. L’exécution de la présente loi est confiée à l’Inspection du travail et des mines, la Direction de la santé du ministère de la Santé, l’Association d’assurance contre les accidents et l’Administration des douanes et accises, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives. 2. Les institutions sus-nommées coordonneront leurs politiques et leurs actions, à l’intérieur du comité de coordination pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail à instituer par un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi on entend par :
  4. a)travailleurs, tous les salariés tels que définis à l’article 1er de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;
  5. b)employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l’entreprise et/ou de l’établissement ;
  6. c)prévention, l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels.
  7. d)travailleur désigné, tout travailleur désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement.
  8. e)délégué à la sécurité, le délégué du personnel assumant cette fonction spécifique conformément à la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel. Chapitre II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Art. 4. Dispositions générales 1. L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. 2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 7 paragraphe 3 de la présente loi, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. 3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. 4. Tout employeur est tenu d’organiser ou de s’affilier à un service de santé au travail tel que prévu à l’article premier de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. Art. 5. Obligations générales des employeurs 1. Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 2. L’employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants : 1061
  9. a)éviter les risques ;
  10. b)évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  11. c)combattre les risques à la source ;
  12. d)adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  13. e)tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  14. f)remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  15. g)planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ;
  16. h)prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ;
  17. i)donner les instructions appropriées aux travailleurs. 3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement :
  18. a)évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent : - garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, - être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ;
  19. b)lorsqu’il confie des tâches à un autre travailleur, prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé ;
  20. c)lorsqu’il confie des tâches à un salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main d’oeuvre, assurer à ce travailleur une formation suffisante et adéquate aux caractéristiques propres du poste de travail compte tenu de sa qualification et de son expérience ;
  21. d)faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail ;
  22. e)prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçcu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique ;
  23. f)informer le salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main d’oeuvre des risques qu’il encourt : cette information doit notamment renseigner sur la nécessité de qualification ou des aptitudes professionnelles particulières, sur la surveillance médicale telle que prévue dans la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail et préciser les risques majorés spécifiques éventuels. 4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants. 5. Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs. Conformément à l’article 6, paragraphe 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, le coût du service national est couvert intégralement par des honoraires à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service. Art. 6. Services de protection et de prévention 1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 4 et 5, l’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement, ci-après appelés travailleurs désignés. 2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels. Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant de la présente loi, les travailleurs désignés doivent disposer d’un temps approprié. 3. Si les compétences dans l’entreprise et/ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou l’établissement. 4. Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services concernés doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article 12 paragraphe 2. 1062 5. Dans tous les cas : - les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis, - les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis, et - les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise et/ou de l’établissement. 6. La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(
  24. s)soit(soient) interne(
  25. s)ou externe(
  26. s)à l’entreprise et/ou à l’établissement. Le(
  27. s)travailleur(
  28. s)et/ou le(
  29. s)service(
  30. s)doivent collaborer en tant que de besoin. 7. Le(
  31. s)travailleur(
  32. s)et/ou le(
  33. s)service(
  34. s)doit(vent) être informés de l’affectation de travailleurs engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main d’oeuvre dans la mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l’égard de tous les travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement. L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir. L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des travailleurs concernés. 8. Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe 1 seront déterminées par règlement grand-ducal. 9. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, définira les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5 et définira le nombre suffisant visé dans ce même paragraphe. Art. 7. Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des travailleurs, danger grave et immédiat 1. L’employeur doit : - prendre en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes, et - organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie. 2. En application du paragraphe 1, l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des travailleurs, les travailleurs chargés de mettre en pratique ces mesures. Les travailleurs doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques de l’entreprise et/ou de l’établissement. 3. L’employeur doit :
  35. a)informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection ;
  36. b)prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail ;
  37. c)sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat. 4. Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d’un contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. 5. L’employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité et/ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger. Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde. Art. 8. Obligations diverses des employeurs 1. L’employeur doit :
  38. a)disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers ; 1063
  39. b)déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser ;
  40. c)tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail ;
  41. d)établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l’Inspection du travail et des mines, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs. 2. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés définira, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe 1er sous les points
  42. a)et b). Art. 9. Formation des travailleurs 1. L’employeur doit assurer que chaque travailleur reçcoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion : - de son engagement, - d’une mutation ou d’un changement de fonction, - de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail, - de l’introduction d’une nouvelle technologie, et, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit : - être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et - être répétée périodiquement si nécessaire. 2. L’employeur doit s’assurer que les travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement ont bien reçcu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement. 3. En dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, les délégués à la sécurité ont droit à une formation appropriée. 4. La formation prévue aux paragraphes 1 et 3 ne peut être mise à la charge des travailleurs ou de représentants des travailleurs. La formation prévue au paragraphe 1 doit se passer durant le temps de travail. La formation prévue au paragraphe 3 doit se passer durant le temps de travail. Le contenu et les modalités de cette formation seront fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Chapitre III OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS Art. 10. Obligations générales des travailleurs 1. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. 2. Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur :
  43. a)utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens ;
  44. b)utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place ;
  45. c)ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement ;
  46. d)signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux travailleurs désignés et aux délégués à la sécurité, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 11. Groupes à risques Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement. 1064 Art. 12. Dispositions pénales 1. Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 1.000.000.francs ou d’une de ces peines seulement. 2. Toute infraction aux dispositions de l’article 8 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 2.501.- à 30.000.- francs. Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes son applicables. En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article pourront être portées au double du maximum. Art. 13. Clause de sauvegarde La loi du 28 août 1924 concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales ou aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou de terrassement est abrogée. Dans tous les textes légaux ou réglementaires, la référence à la présente loi est substituée à celle visant la susdite loi du 28 août 1924. Art. 14. Mesures complémentaires Les mesures d’exécution d’ordre technique de la présente loi, y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Chapitre V Dispositions modificatives Art. 15. La loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est amendée comme suit : 1. A l’article 11 est ajouté le paragraphe suivant : Le chef de l’établissement est tenu de consulter et de renseigner le délégué à la sécurité au sujet :
  1. a)de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers ;
  2. b)des mesures de protection à prendre et, si nécessaire, du matériel de protection à utiliser ;
  3. c)des déclarations à introduire auprès de l’Inspection du travail et des mines en vertu de l’article 26 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines ;
  4. d)de toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé ;
  5. e)de la nomination des travailleurs désignés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement ;
  6. f)des mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la matière des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes ;
  7. g)des mesures destinées à organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;
  8. h)du recours à la compétence dans l’entreprise et/ou l’établissement, à des compétences extérieures à l’entreprise et/ou l’établissement pour organiser des activités de protection et de prévention ;
  9. i)de la formation adéquate assurée à chaque travailleur dans l’intérêt de sa santé et sa sécurité. Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façcon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger. La première phrase de l’article 34 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est modifiée comme suit : «
(1)Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel et le délégué à la sécurité ne peuvent être licenciés ; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet.» 2. L’article 13 est complété par le paragraphe suivant : Le chef d’entreprise est tenu de communiquer à la délégation toutes les informations nécessaires pour éclaircir les membres qui la composent concernant :
  1. a)les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise et/ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction;
  2. b)les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser. Ces mêmes informations doivent être communiquées à tout employeur de travailleurs des entreprises et établissements extérieurs intervenant dans l’entreprise qui doit les transmettre à sa délégation du personnel. 1065 3. La première phrase de l’article 34, paragraphe
(1)est modifiée comme suit : «
(1)Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel et le délégué à la sécurité ne peuvent être licenciés ; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet.» Art. 16. La loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est modifiée comme suit : 1. L’article 1er
  1. a)est complété comme suit :
  2. a)d’assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et d’autres matières connexes, dans la mesure où le personnel de l’Inspection du travail et des mines est chargé d’assurer l’application desdites dispositions ; 2. L’article 6
(1)
  1. a)premier tiret est rédigé comme suit :
  2. a)carrière de l’attaché de direction : un conseiller de direction 1ère classe ou un conseiller de direction ou des conseillers de direction adjoints ou des attachés de direction 1er en rang ou des attachés de direction Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 2 unités.
  3. b)dans la carrière supérieure de l’agent scientifique : un ingénieur 1ère classe un ingénieur-chef de division des ingénieurs-principaux des ingénieurs-inspecteurs des ingénieurs Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 6 unités.
  4. c)dans la carrière supérieure de l’administration: un médecin-inspecteur chef de division un médecin-inspecteur chef de service La numérotation est changée à partir du point
  5. b)qui deviendra le point d). 3. L’article 9
(2)est complété par un premier alinéa rédigé comme suit : «Le médecin-inspecteur de la carrière supérieure de l’administration doit répondre aux conditions d’études et de diplôme requises pour une nomination dans la carrière du médecin-inspecteur chef de service des administrations de l’Etat et justifier d’une formation complémentaire relevant de la médecine du travail. Il est promu à la fonction de médecin-inspecteur chef de division après six années de grade.» Art. 17. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complétée par les dispositions ci-après : 1. A l’article 22, sections II, sous 16o, IV, sous 9o, et VII, alinéa 11, est ajoutée la mention : «un médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines» et «un médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines». 2. Annexe A - «classification des fonctions», tableau «Administration générale»
  1. a)au grade 12, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - attaché de direction» et «Inspection du travail et des mines - ingénieur»
  2. b)au grade 13, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - attaché de direction 1er en rang» et «Inspection du travail et des mines - ingénieur-inspecteur»
  3. c)au grade 14, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - conseiller de direction adjoint» et «Inspection du travail et des mines - ingénieur principal»
  4. d)au grade 15, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - conseiller de direction», «Inspection du travail et des mines - ingénieur-chef de division» et «Inspection du travail et des mines - médecininspecteur chef de service»
  5. e)au grade 16, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - conseiller de direction 1ère classe», «Inspection du travail et des mines - ingénieur 1ère classe» et «Inspection du travail et des mines médecin-inspecteur chef de division» 3. Annexe D - détermination des fonctions - Rubrique I «Administration générale» Dans la carrière supérieure de l’administration, grade 14 de computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée au grade 16 la mention : «médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines.» Dans la carrière supérieure de l’administration, grade 14 de computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée au grade 15 la mention : «médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines.» 1066 Art. 18. La loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’Administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières est modifiée comme suit : L’article 17bis est ajouté et est rédigé comme suit : «Conformément à l’article 2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les fonctionnaires des douanes et accises peuvent rechercher et constater certaines infractions réprimées par cette loi. Le fonctionnaire des douanes et accises qui constate une infraction en fait rapport à un membre du personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines et en informe la délégation compétente du personnel et, le cas échéant, le délégué à la sécurité. Sur le vu de ce rapport et après vérification personnelle des faits matériels constitutifs de l’infraction, le personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines procédera conformément aux dispositions du paragraphe
(1)de l’article 18 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines. Il est toutefois laissé à la libre décision du fonctionnaire des douanes et accises, au lieu de faire rapport à un membre du personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines, de donner des conseils sur les modifications nécessaires pour assurer l’application de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 17 juin 1994. Jean Doc. parl. 3606; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993, 1992-1993 et 1993-1994: Dir. 89/391 et 91/383. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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