Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises . . . . . . . . .
(3)A l’article 1er, sub D, les points
- a)et
- b)sont modifiés comme suit: «
- a)sont titulaires d’un agrément dans un Etat tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 3 à 8 de la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 et assurant la réciprocité aux candidats luxembourgeois;
- b)présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant notamment sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déontologie du réviseur d’entreprises au Luxembourg». B.
(1)A l’article 2
(5), première phrase, le membre de phrase «à l’alinéa
(1)b ci-dessus» est remplacé par «à l’alinéa
(1)ci-dessus».
(2)La deuxième phrase de l’article 2
(5)est modifiée comme suit: «Il pourra être tenu compte de cinq certificats au maximum.» C. L’article 3
(1)est complété comme suit: «Le certificat de formation complémentaire, attestant la réussite à l’épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, ainsi que le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, pour les personnes visées à l’article 1er sub A, B, C et D ci-dessus, de même que sur la déontologie du réviseur d’entreprises au Luxembourg, pour les personnes visées à l’article 1er sub A et D ci-dessus, est octroyé par un collège de chargés de cours désigné par le Ministre de l’Education nationale.» D. L’article 5
(4)est modifié et complété comme suit: «L’examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour être admis à l’épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu, lors de l’épreuve écrite, au moins 40% des points. Pour être admis à l’épreuve, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du total des points.» E. A l’article 7, l’alinéa
(2)est abrogé et remplacé par un alinéa
(2)nouveau qui a la teneur suivante: «Par dérogation aux articles 4
(2)et 4
(3), les candidats demandant leur admission au stage avant le 1er juin 1994, doivent présenter les certificats visés à l’article 2
(5)ci-dessus au plus tard au terme de leur première année de stage professionnel, sous peine de voir leur période de stage interrompue.» Art.
- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Education nationale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 13 janvier
- Ministre de l’Education nationale, Jean Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de la renonciation à une licence volante de cabaretage, à un privilège de cabaretage et à un débit hors nombre de plein exercice ainsi que le transfert d’un tel droit de cabaretage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi 22 du décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994 ; Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. En cas de transfert d’une licence volante de cabaretage ou d’un débit hors nombre de plein exercice dans les conditions de l’article 11, paragraphe 1 de la susdite loi du 29 juin 1989, la direction des douanes et accises, après avoir constaté l’existence de toutes les conditions légales, ordonnera le transfert et délivrera au nouveau bénéficiaire de la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice deux certificats constatant son approbation. Le transfert ne sera opposable aux tiers qu’à partir du moment où l’approbation de la direction des douanes et accises aura été transcrite au bureau des douanes et accises duquel dépend la licence volante de cabaretage ou le débit hors nombre de plein exercice transféré. Le bénéficiaire présentera au receveur les deux certificats. La transcription s’opérera par le dépôt de l’un des deux certificats au bureau des douanes et accises. Le jour même du dépôt le receveur portera sur le certificat déposé un numéro d’ordre, la date du dépôt ainsi que le numéro sous lequel il aura été inscrit au registre de dépôt prévu par l’article 5 du présent règlement. Le receveur certifiera avoir fait la transcription au pied du 2e certificat qui sera restitué au bénéficiaire. Le receveur y renseignera également le numéro du registre de dépôt. Art.
- Les renonciations prévues par l’article 5, paragraphe 1er de la susdite loi du 29 juin 1989 se constatent par déclaration faite devant le receveur des douanes et accises du ressort. Elles ne sont opposables aux tiers, qu’à partir du moment où la déclaration aura été transcrite au bureau des douanes et accises. 100 Pour opérer la transcription le renonant ou son mandataire présentera au receveur deux déclarations couchées sur des formulaires spéciaux qui seront fournis par les bureaux des douanes et accises. Les déclarations qui seront signées en présence du receveur, renseigneront en outre des nom, prénoms, profession et domicile du renonant et de la personne en faveur de laquelle la renonciation est faite, les indications précises au sujet de la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice formant l’objet de la renonciation. La transcription s’opérera par le dépôt de l’une des deux déclarations au bureau des douanes et accises. Le jour même du dépôt le receveur portera sur la déclaration déposée un numéro d’ordre, la date du dépôt ainsi que le numéro sous lequel elle aura été inscrite au susdit registre de dépôt. Le receveur certifiera avoir fait la transcription au pied de la 2e déclaration, qui sera restituée au requérant. Le receveur y renseignera également le numéro du registre de dépôt. Si le nouveau bénéficiaire de la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice le demande, le receveur lui délivrera un certificat constatant la mutation. Le mandataire mentionné à l’al. 2 du présent article devra être muni d’une procuration notariée spéciale. Une expédition de la procuration passée en minute, ou la procuration elle-même passée en brevet, sera annexée à la déclaration déposée. Art.
- En cas de mutation d’une licence volante de cabaretage ou d’un débit hors nombre de plein exercice dans les conditions de l’art. 16 de l’arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, l’officier public, qui a procédé à la vente, délivrera à l’acquéreur deux certificats constatant la mutation. Celle-ci ne sera opposable aux tiers qu’à partir du moment où elle aura été transcrite au bureau des douanes et accises duquel dépend la licence volante de cabaretage ou le débit hors nombre de plein exercice transférée. La transcription s’opérera suivant la procédure prescrite par l’article 1er du présent règlement. Le certificat à déposer sera écrit sur le timbre spécial prévu par l’art. 6 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire. Art.
- Si la transcription d’un transfert, d’une renonciation ou d’une mutation et l’inscription d’un gage sur une même concession ont eu lieu le même jour, la partie qui, d’après le registre de dépôt que les receveurs des douanes et accises doivent tenir aux termes de l’art. 5 du présent règlement, aura la première remis entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence. Art.
- Les receveurs des douanes et accises sont tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront jour par jour, par ordre numérique et dans l’ordre de leur présentation, toutes les remises d’actes ou pièces quelconques concernant les licences volantes de cabaretage ou les débits hors nombre de plein exercice et dont la loi ordonne ou ordonnera l’inscription, la transcription ou la simple mention en marge des registres prescrits par une disposition légale. Le registre prescrit par le présent article sera tenu en double, sur papier non timbré. Il sera arrêté jour par jour à peine contre le receveur d’une amende disciplinaire de 500 à 5.000 fr. sans préjudice des dommages-intérêts des parties. L’un des doubles sera déposé dans les 30 jours qui suivront sa clôture à la Direction des douanes et accises. Art.
- Les attributions conférées aux receveurs des douanes et accises seront exercées en cas d’absence ou d’empêchement du receveur, en son nom et sous sa responsabilité, par le fonctionnaire ou l’employé chargé du remplacement. Art.
- Les salaires dus aux receveurs pour l’accomplissement des formalités auxquelles donnera lieu l’exécution du présent règlement, seront fixés par règlement grand-ducal. Art.
- La mise en vigueur du présent règlement est fixée au 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 13 janvier
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des douanes et accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 27, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Vu l’article 7 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de la renonciation à une licence volante de cabaretage, à un privilège de cabaretage et à un débit hors nombre de plein exercice ainsi que le transfert d’un tel droit de cabaretage ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les salaires revenant aux receveurs des douanes et accises sont fixés comme suit : 1o à 250 francs : pour l’inscription et le renouvellement d’inscription de chaque droit de gage sur fonds de commerce, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau ; 2o à 150 francs : pour l’inscription, la certification et l’extrait d’inscription de tous autres actes relatifs aux licences volantes de cabaretage y compris les déclarations de changement de domicile, les subrogations, postpositions et radiations de droit de gage. 101 Art.
- Les présents tarifs sont applicables à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 13 janvier
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’établissement, de l’exploitation, de la continuation, de la reprise, de la cessation, de la mutation, de la translation et du transfert d’un débit de boissons alcooliques à consommer sur place. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994 ; Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :
Art. 1
. Toute personne qui à l’avenir désire établir un débit de boissons alcooliques à consommer sur place est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises une déclaration y afférente. Art.
- Toute personne qui à l’avenir désire exploiter, continuer ou reprendre un débit de boissons alcooliques à consommer sur place comme gérant qui exploite pour son compte est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises une déclaration y afférente, en y joignant : 1o un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché, à délivrer par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le déclarant a séjourné ; lorsque pendant la période de cinq années consécutives sur laquelle doit porter le certificat de résidence, le déclarant a habite plusieurs communes, il y a lieu de produire des certificats établis par les collèges des bourgmestre et échevins de ces communes. Le certificat de résidence n’est pas exigé à l’égard des ressortissants des pays membres de la communauté économique européenne ; 2o une copie certifiée conforme de la carte d’identité d’étranger pour les ressortissants n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise et qui ont leur résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg; 3o une fiche de renseignement permettant au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises de demander auprès du Parquet général de la Cour supérieure de justice à Luxembourg un extrait du casier judiciaire No 2 conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire et de l’arrêté ministériel du 10 janvier 1994 complétant l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin No 2 du casier judiciaire ; o 4 un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport a la commune d’établissement à délivrer par l’administration du cadastre ; 5o une copie conforme de l’autorisation délivrée par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme en conformité aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 : I. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
- modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers. Art.
- Toute personne qui à l’ avenir désire gérer un débit de boissons alcooliques à consommer sur place comme gérant qui exploite pour le compte d’autrui est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises une déclaration y afférente, en y joignant les pièces prévues aux Nos 1, 2 et 3 de l’article 2 du présent règlement. Art.
- Toute personne qui à l’avenir désire établir et exploiter un débit de boissons alcooliques à consommer sur place dans les conditions et limites prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises une déclaration y afférente, en y joignant les pièces prévues à l’article 2 du présent règlement. Art.
- Le service de cabaretage de l’ administration des douanes et accises constatera la date et l’heure de la réception des déclarations et des pièces y jointes prévues aux articles ler à 4 du présent règlement. Art.
- Lorsque dans une commune ou une localité le nombre de débits de boissons alcooliques à consommer sur place est inférieur au nombre-limite prévu par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, la première déclaration faite au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises en vue de l’établissement et de l’exploitation d’un nouveau débit l’emportera sur les autres déclarations. Par dérogation à la disposition de l’alinéa qui précède, un délai non franc de trois mois est accorde pour faire la déclaration, lorsqu’à la suite d’un recensement de la population de résidence un nouveau débit peut être ouvert dans une commune ou une localité par application des articles 2 et 3 de la même loi. Si à l’expiration de ce délai, plusieurs déclarations ont été faites au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises, il sera procédé à un tirage au sort entre les divers déclarants par un fonctionnaire à désigner par le directeur des douanes et accises. Les parties intéressées 102 seront convoquées à cette opération trois jours francs à l’avance par lettre recommandée à la poste. Le résultat sera communiqué aux parties qui n’étaient pas présentes. Les trois mois commenceront à courir le lendemain de la publication au Mémorial de l’arrêté ministériel dont question à l’article 10 ci-après, respectivement du règlement grand-ducal prévu par le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Art.
- Les déclarations faites en vue d’établir ,d’exploiter, de continuer ou de reprendre un débit de boissons alcooliques à consommer sur place en remplacement d’un tel débit dont la cessation n’est pas encore déclarée auprès du receveur des douanes et accises du ressort et celles faites avant la publication au Mémorial de l’arrêté ministériel dont question à l’article 10 ci-après, respectivement du règlement grand-ducal prévu par le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, sont considérées comme non avenues. Art.
- Le directeur des douanes et accises ou son délégué statuera sur les déclarations faites au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises. Sa décision sera envoyée au receveur compétent et à la partie intéressée par simple lettre postale. Art.
- Les taxes d’ouverture et annuelle dues en cas d’établissement, d’exploitation, de continuation ou de reprise d’un débit de boissons alcooliques à consommer sur place doivent être payées dans la quinzaine de la notification de la décision du directeur des douanes et accises. Si les taxes ne sont pas payées dans ce délai, la décision est à considérer comme non avenue. En aucun cas le débit ne pourra être établi, exploité, continué ou repris avant le payement intégral des taxes dues. Art.
- Sur la base du résultat du recensement de la population de résidence, le Ministre des Finances fait publier au Mémorial un arrêté ministériel indiquant par commune la population de résidence à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Art.
- Les titulaires de débits hors nombre saisonniers sont tenus de déclarer chaque année et avant toute ouverture la ou les périodes pendant la - ou lesquelles ils entendent ouvrir leur débit. Ces déclarations qui sont à adresser par écrit au receveur des douanes et accises du ressort, doivent indiquer la ou les dates d’ouverture, ainsi que la durée de la ou des périodes d’ouverture. Les déclarations peuvent être modifiées dans la suite, sans que cependant les modifications puissent rétroagir. Le receveur délivrera un accusé de réception. Art.
- Le détenteur d’ une licence volante ne peut transférer son débit dans un autre immeuble de la même commune au sens de l’article 11, paragraphe 2 de la susdite loi du 29 juin 1989 sans en avoir au préalable informé la direction des douanes et accises, qui lui délivrera un accusé de réception. Art.
- La mise en vigueur du présent règlement est fixée au ler janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 13 janvier
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12 ; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 . L’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire se font conformément aux critères généraux et aux conditions fixées par le présent règlement. Art.
- Pour pouvoir présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en médecine dentaire, l’intéressé soit être : 1) titulaire d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur ; 2) - soit avoir acquis un diplôme de médecine dentaire sanctionnant un cycle complet d’études théoriques et pratiques à temps plein de cinq années au moins répondant aux conditions de formation telles que prévues à la directive 78/687/ CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire. - soit être titulaire d’un diplôme de médecin habilitant à l’exercice de la profession de médecin au Luxembourg et présenter un diplôme de médecine dentaire sanctionnant un cycle complet d’études théoriques et pratiques de médecine dentaire de deux années ou quatre semestres ou six trimestres au moins. Art.
- La formation dentaire doit conférer les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anormalies et maladies de dents, de la bouche, des mâchoirs et des tissus attenants. Elle doit porter au moins sur les matières énumérées à l’annexe et être effectuée dans une université, dans un institut supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.
103 Art. 4. Les diplômes finals étrangers présentés à l’homologation doivent conférer un grade d’enseignement supérieur en médecine dentaire reconnu par le pays d’origine ou y donner droit à l’exercice de la médecine dentaire. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire est abrogé, sous réserve de l’article 6 concernant la mise en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, pour autant qu’elle concerne l’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire. Art. 6. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Naltionale, Marc Fischbach Château de Berg, le 14 janvier 1994. Jean ANNEXE — Programme d’études pour les praticiens de l’art dentaire Le programme d’études conduisant aux diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire comprend au moins les matières ci-après. L’enseignement de l’une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.
- a)Matières de base Chimie. Physique. Biologie.
- b)Matières médico-biologiques et matières médicales générales Anatomie. Embryologie. Histologie, y compris la cytologie. Physiologie. Biochimie (ou chimie physiologique). Anatomie pathologique. Pathologie générale. Pharmacologie. Microbiologie. Hygiène.
- c)Matières spécifiquement odonto-stomatologiques Prothèse dentaire. Matériaux dentaires. Dentisterie conservatrice. Dentisterie préventive. Anesthésie et sédation en dentisterie. Chirugie spéciale. Pathologie spéciale. Clinique odonto-stomatologique. Prophylaxie et épidémiologie. Radiologie. Physiothérapie. Chirurgie générale. Médecine interne y compris la pédiatrie. Oto-rhino-laryngologie. Dermato-vénéréologie. Psychologie généralepsychopathologie-neuropathologie. Anesthésiologie. Pédodontie. Orthodontie. Parodontologie. Radiologie odontologique. Fonction masticatrice. Organisation professionnelle, déontologie et législation. Aspects sociaux de la pratique odontologique. Règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. Les alinéas 1 à 9 de l’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée sont remplacés comme suit : 104 «Art. 1er. La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit : - soldat 5.229.- francs 5.687.- francs - soldat de 1ère classe - caporal 6.504.- francs - caporal-chef 7.485.- francs. La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de 294.- francs par mois. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde de 524.- francs par mois. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde de 5.622.- francs. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respectivement 500.- francs et 1.024.- francs. Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel. Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée comme suit : soldat 11.715.- francs soldat de 1ère classe 12.171.- francs caporal 12.988.- francs caporal-chef 13.968.- francs. La solde visée à l’alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché.» Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1994. Art. 3. Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 14 janvier 1994. Jacques F. Poos Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 17 janvier 1994 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires du revenu minimum garanti. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 paragraphe
(2),4., de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti ;
- b)création d’un service national d’action sociale ;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement sont désignés par les termes - «service», le service national d’action sociale ; - «stagiaire», le bénéficiaire du revenu minimum garanti effectuant un stage en entreprise ; - «patron de stage», le chef de l’entreprise où est effectué le stage ou son délégué. Art. 2. Le stage en entreprise est fixé compte tenu des possibilités offertes par l’entreprise pour améliorer la formation pratique du stagiaire en conformité avec ses études, sa qualification professionnelle ainsi que ses aptitudes physiques et mentales et en vue de ses chances pour retrouver un emploi soit dans l’entreprise où se déroule le stage, soit dans toute autre entreprise. Art. 3. Le stage peut durer jusqu’à douze mois. Au sein de la même entreprise, il peut être renouvelé une seule fois pour une durée ne dépassant pas douze mois, à condition toutefois soit que le stagiaire ait des perspectives réalistes d’obtenir un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, soit que le patron de stage s’oblige d’embaucher par priorité le stagiaire en cas de recrutement de personnel. L’appréciation de ces perspectives d’embauche est faite conjointement par le patron de stage et le service. 105 Art. 4. La durée hebdomadaire du travail correspond à quarante heures. Sont considérées comme heures de travail en dehors des heures de présence effective dans l’entreprise : - les absences du stagiaire, signalées préalablement au patron de stage, en vue de répondre à des offres d’emploi à lui assignées par l’administration de l’emploi ou pour se présenter aux bureaux de placement ; - les absences, dûment motivées par certificat médical dès le premier jour de l’absence, pour des raisons de maladie ou d’accident. Le stagiaire est soumis au règlement de travail en vigueur dans l’entreprise. Art. 5. Lorsque le stagiaire est engagé sur la base d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, un stage régi par le présent règlement prend fin d’office, et sans délai de préavis, avec effet au jour précédant la date du début du contrat de travail. Le stage en entreprise peut prendre fin avant l’expiration du terme pour un ou plusieurs motifs graves dus au fait ou à la faute du stagiaire ou s’il est établi que par le comportement du stagiaire l’atteinte des objectifs visés à l’article 2 du présent règlement s’avère impossible. La résiliation du stage pour les motifs prévus à l’alinéa précédent doit être effectuée par écrit énonçcant avec précision le ou les faits reprochés au stagiaire et les circonstances de nature à leur attribuer un caractère de motifs graves. La résiliation du stage doit être précédée d’un entretien préalable entre le patron de stage et le stagiaire en présence d’un représentant du service. La résiliation pour motifs graves doit intervenir dans les huit jours à partir du jour où le patron de stage en a eu connaissance. Art. 6. Le service procède en collaboration avec les chambres professionnelles à la prospection de possibilités de stage. Il est l’interlocuteur des patrons de stage pour toutes les questions concernant les stages et les stagiaires. Art. 7. En cas d’affectation d’un stagiaire à un stage en entreprise, le contrat-type figurant en annexe au présent règlement est à remplir en due forme. Art. 8. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Château de Berg, le 17 janvier 1994. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Pour le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz ANNEXE Contrat d’affectation au stage en entreprise prévu à l’article 11
(2)4. de la loi modifiée du 26 juillet 1986 sur le revenu minimum garanti Entre : L’entreprise : Adresse : Fonction : d’une part, et le service national d’action sociale Adresse : représenté par le commissaire de Gouvernement à l’action sociale d’autre part il a été convenu ce qui suit : Art. 1er. En application de l’article 11
(2)- de la loi modifiée du 26 juillet 1986 sur le revenu minimum garanti, le service national d’action sociale affecte à l’entreprise sous rubrique Monsieur/Madame pour y effectuer un stage en entreprise. 106 Art.
- Le présent contrat est régi par les dispositions légales prévisées et les dispositions du règlement grand-ducal du 17 janvier 1994 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires du revenu minimum garanti. Les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables. Le stage en entreprise est fixé compte tenu des possibilités offertes par l’entreprise pour améliorer la formation pratique du stagiaire en conformité avec ses études, sa qualification professionnelle ainsi que ses aptitudes physiques et mentales et en vue de ses chances pour retrouver un emploi soit dans l’entreprise où se déroule le stage, soit dans toute autre entreprise. Art.
- La durée du stage est de mois à partir du jusqu’au . Art.
- Le temps de travail du stagiaire est de quarante heures par semaine. Le stagiaire a à remplir les tâches et fonctions suivantes : Le stagiaire est soumis au règlement de travail en vigueur dans l’entreprise. Art.
- Pendant la durée du stage le stagiaire touche une indemnité d’insertion correspondant au taux du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires. L’indemnité d’insertion et la part patronale des charges sociales sont assumées par le fonds national de solidarité. Art.
- Il est mis fin au présent contrat : - si le stagiaire est engagé dans le cadre d’un contrat de travail ; - si le stagiaire commet une faute grave ou si son comportement est tel que l’atteinte des objectifs de stage s’avère impossible. Autres dispositions conventionnelles (pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions légales et réglementaires) : Dressé à en trois exemplaires. Le patron de stage, , le Le commissaire de Gouvernement à l’action sociale, Le stagiaire déclare par la présente avoir pris connaissance du présent contrat et en avoir reçcu un original. Le stagiaire, Règlement grand-ducal du 19 janvier 1994 concernant l’entrée en vigueur des articles 2 et 4 de la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur, notamment l’article 6 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 de la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur entrera en vigueur à partir de
- Art.
- L’article 4 de la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur sera applicable pour les nominations aux postes d’instituteur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire à partir de l’année scolaire 1994/
- 107 Les candidats appartenant à une promotion d’instituteurs antérieure à celle de 1994 sont dispensés du concours prévu à l’article 29 modifié de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire. A leur demande il leur sera délivré un certificat par le ministre de l’Education nationale attestant qu’ils appartiennent à une promotion qui est dispensée du concours susmentionné. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 19 janvier
- Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données au profit de l’Institut viti-vinicole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole ; Vu le règlement CEE/2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire ; Vu le règlement CEE/649/87 de la Commission du 3 mars 1987 portant modalités d’application relatives à l’établissement du casier viticole communautaire ; Vu la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques ; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées, pour le compte de l’Institut viti-vinicole, en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives aux fins de l’organisation rationnelle du casier viticole. Art.
- La banque de données contient les informations suivantes : a) en ce qui concerne l’exploitant : - nom, prénoms et état civil ; - raison sociale ; - adresse ou siège social ; - numéro du CCP et du compte bancaire ; b) en ce qui concerne les exploitations : - caractéristiques et rendement des parcelles ; - production et stocks ; - importations et exportations ; - produits transformés et pratiques oenologiques ; - primes perç ues. Art. 3.
(1)Est autorisée la communication des informations suivantes : - au Fonds de solidarité viticole : les noms, prénoms et adresses des exploitants, ainsi que les surfaces intervenant dans le calcul de la cotisation à verser au fonds ; - à l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, et aux Caisses de maladie et de pension agricoles : les noms, prénoms et adresses des exploitants, ainsi que les surfaces exploitées ; - à l’Administration des contributions directes et des accises : les noms, prénoms et adresses des exploitants, ainsi que le montant des aides accordées.
(2)Aucune donnée relative à une personne identifiée ou identifiable ne doit être communiquée à des fins statistiques. Art.
- L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 mars
- Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 21 janvier
- de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 108 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre et fixant les conditions et dénominations applicables à ces classes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Vu la directive 93/17/CEE de la Commission du 30 mars 1993 portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. 1.
Les plants de pommes de terre pouvant être admis dans les classes communautaires de plants de base de pommes de terre sont les plants qui, dans le cadre de la certification officielle, peuvent être considérés comme «plants de base de pommes de terre» conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de plants de pommes de terre et qui, en outre, satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et dont il a été établi à la suite d’un examen officiel qu’ils remplissent ces conditions. 2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
- a)les conditions phytosanitaires définies dans les directives suivantes: — directive 69/464/CEE du Conseil, — directive 69/465/CEE du Conseil, — directive 77/93/CEE du Conseil, — directive 80/665/CEE du Conseil;
- b)les plants de pommes de terre doivent provenir de matériel remplissant les conditions énumérées à l’annexe I du présent règlement et satisfaire aux conditions complémentaires ou plus strictes énoncées à l’annexe II du présent règlement. Art. 2. 1. La dénomination des classes communautaires de plants de base de pommes de terre est:
- a)soit «classe CEE 1» dans le cas où les conditions énumérées à l’annexe I, autres que le point 3.3.b), et à l’annexe II point 1 sont réunies, ou
- b)«classe CEE 2» dans le cas où les conditions visées à l’annexe I, autres que le point 3.3.a), et à l’annexe II point 2 sont réunies, ou
- c)«classe CEE 3» dans le cas où les conditions visées à l’annexe I, autres que le point 3.3.a), et à l’annexe II point 3 sont réunies. La dénomination est indiquée sur l’étiquette officielle prévue à l’annexe III A 7 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre à la rubrique «classe». Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 21 janvier 1994. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Dir. 93/17. ANNEXE I Conditions à remplir par le matériel dont proviennent les plants de base de pommes de terre des classes communautaires 1. 1.1. Lorsqu’on utilise les méthodes de micropropagation y compris la technique du méristème, le tubercule mère est indemne des organismes nuisibles suivants: a)
winia carotovora var. atroseptica; b)
winia chrysanthemi;
- c)virus provoquant l’enroulement des feuilles de la pomme de terre;
- d)virus A de la pomme de terre; 109 1.2. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
- e)virus M de la pomme de terre;
- f)virus S de la pomme de terre;
- g)virus X de la pomme de terre;
- h)virus Y de la pomme de terre. Le respect des exigences ci-dessus est établi par une inspection officielle ou une inspection effectuée sous contrôle officiel conformément aux méthodes adéquates; le matériel multiplié in vitro et provenant du tubercule mère satisfait aux conditions visées au point 1.1. cidessous. Cependant, les exigences de l’inspection officielle obligatoire ou de l’inspection sous contrôle officiel ne s’appliquent pas. Lorsqu’on utilise la méthode de la sélection clonale, la plante initiale et les tubercules qui en proviennent directement: sont indemnes des organismes nuisibles énumérés au point 1.1. ci-dessus. Le respect des conditions en ce qui concerne les points
- c)à
- h)est établi par l’inspection officielle ou l’inspection effectuée sous contrôle officiel conformément aux méthodes appropriées; ont été obtenus dans une culture satisfaisant aux exigences visées au point 3 ci-dessous. Les plantes: doivent avoir poussé sur une parcelle où trois ans au moins se sont écoulés depuis la dernière culture de pommes de terre; doivent être isolées des plantes de statut inférieur par une distance appropriée. Le respect de cette exigence est vérifié par une inspection officielle sur le terrain; en ce qui concerne la jambe noire:
- a)doivent être indemnes de la jambe noire, dans le cas de la «classe CEE 1» ou
- b)ne doivent pas contenir plus de 0,25% de plantes atteintes par la jambe noire, dans le cas de la «classe CEE 2» et la «classe CEE 3». Le respect de cette exigence est vérifié par une inspection officielle sur le terrain; ne doivent pas contenir plus de 0,1% de plantes présentant des symptômes d’infection due à des virus. Le respect de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain, complété en cas de doute par des tests de laboratoire pratiqués sur des feuilles conformément aux méthodes appropriées; doivent, lorsqu’une inspection officielle sur le terrain est prévue, faire l’objet d’au moins deux inspections officielles sur le terrain; être soumises à un nombre aussi limité que possible de multiplications, compte tenu des conditions de production. ANNEXE II Conditions complémentaires ou plus strictes à remplir par la plante et les lots de classes communautaires de plants de base de pommes de terre. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. «Classe CEE 1» La plante: doit pousser sur une parcelle où il s’est écoulé au moins trois ans depuis la dernière culture de pommes de terre; doit être exempte de plantes infectées par la jambe noire. Le respect de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain; ne contient pas plus de 0,5% de plantes présentant des symptômes d’infections dues à des virus. Le respect de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain, complétée en cas de doute par des tests de laboratoire pratiqués sur les feuilles conformément aux méthodes appropriées; doit, lorsqu’une inspection officielle sur le terrain est prévue, faire l’objet d’au moins deux inspections officielles sur le terrain; doit être soumise à un nombre aussi limité que possible de multiplication, compte tenu des conditions de production. Les lots: ne doivent pas contenir plus de 1% en poids de terre et de substances étrangères. Le respect de cette condition est vérifié par un examen officiel; ne doivent pas contenir plus de 0,5% en poids de tubercules infectés par la pourriture, sèche ou humide. Le respect de cette condition est vérifié par un examen officiel. 110 2. 3. «Classe CEE 2» Les conditions visées au point 1, à l’exception du point 1.1.2. sont applicables. En ce qui concerne la jambe noire, le pourcentage de plantes atteintes ne doit pas être supérieur à 0,5%. «Classe CEE 3» Les conditions visées au point 1, à l’exception des points 1.1.2. et 1.1.3. sont applicables. En ce qui concerne la jambe noire, le pourcentage de plantes infectées ne doit pas être supérieur à 1%. En ce qui concerne les infections dues à des virus, le pourcentage des plantes présentant de tels symptômes ne doit pas être supérieur à 1%. Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 fixant pour 1993 le revenu de référence visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment l’article 5; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le revenu de référence, visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, est fixé, pour 1993, à un million cinquante-six mille francs (1.056.000,—). Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 21 janvier 1994. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous
- t)de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 43 ; Vu l’article 11 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994, et notamment son paragraphe
(8); Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de l’agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art.1er. En exécution de l’article 43, paragraphe 1 sous
- t)de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 5 ci-après, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services visées à l’article 2 rendues à des assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui bénéficieraient, conformément aux dispositions des articles 1er à 10 du règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l’étranger, d’un remboursement de la taxe qui serait due si lesdites prestations de services étaient taxées. Art. 2. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1er, s’applique
- a)aux prestations de services dont le lieu se situe à l’intérieur du pays en vertu de l’article 17, paragraphe 2 sous c), point 1o, troisième et quatrième tirets ;
- b)aux prestations de transport dont le lieu se situe à l’intérieur du pays en vertu de l’article 17, paragraphe 2 sous b), point 1o, directement liées à un transport intracommunautaire de biens tel que défini à l’article 17, paragraphe 2 sous b), point 2o ;
- c)aux prestations de services ayant pour objet des activités accessoires au transport dont le lieu se situe à l’intérieur du pays en vertu de l’article 17, paragraphe 2 sous c), point 1o deuxième tiret, directement liées à des prestations de transport exonérées en vertu de la disposition sous
- b)qui précède. Art. 3. Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1er, l’assujetti qui rend les prestations de services visées à l’article 2 sous
- a)doit - détenir une attestation justifiant de la qualité d’assujetti du preneur, délivrée par l’administration compétente de l’Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ; - mentionner, sur sa facture, le motif de l’exonération ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et sous lequel le service lui a été presté. 111 Art. 4. Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1er, l’assujetti qui rend les prestations de services visées à l’article 2 sous
- b)doit - mentionner, sur sa facture, le motif de l’exonération ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et sous lequel le service lui a été presté ; - détenir une déclaration dans laquelle le preneur reconnaît qu’il est un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’il utilise ces prestations de services pour les besoins d’activités économiques ouvrant droit à déduction ; - apporter la preuve que la prestation de transport est directement liée à un transport intracommunautaire de biens au sens de l’article 17, paragraphe 2 sous b), point 2o. Art. 5. Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1er, l’assujetti qui rend les prestations de services visées à l’article 2 sous
- c)doit - mentionner, sur sa facture, le motif de l’exonération ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et sous lequel le service lui a été presté ; - détenir une déclaration dans laquelle le preneur reconnaît qu’il est un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’il utilise ces prestations de services pour les besoins d’activités économiques ouvrant droit à déduction ; - apporter la preuve que les activités accessoires aux transports sont directement liées à des prestations de transport exonérées en vertu de la disposition sous
- b)de l’article 2. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994. Le règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 1994. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 27 janvier 1994. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle des aliments des animaux, est complété comme suit: – Directive no 92/89/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 modifiant l’annexe I de la quatrième directive 73/ 46/CEE portant fixation de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L344/35 du 26.11.1992); – Directive no 92/95/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 modifiant l’annexe de la septième directive 76/372/ CEE portant fixation de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L327/54 du 13.11.1992); – Directive no 93/28/CEE de la Commission du 4 juin 1993 modifiant l’annexe I de la troisième directive 72/199/CEE portant fixation de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L179/8 du 22.7.1993); – Onzième Directive no 93/70/CEE de la Commission du 28 juillet 1993 portant fixation de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L234/17 du 17.9.1993). Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 27 janvier 1994. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 112 Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Vu la directive no 90/404/CEE du Conseil, du 27 juillet 1990, modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre est complété par l’alinéa suivant: «Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation, les conditions de calibrage prévues au premier alinéa ne doivent pas être respectées.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 27 janvier
- de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Dir. 90/
- Règlement ministériel du 27 janvier 1994 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année
- Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.
(1)Pendant l’année 1994 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburants aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: Communes visées par la vérfication périodique de l’année 1994 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures, bascules transportables et pèse-personnes utilisés dans la pratique médicale Sandweiler, Contern, Niederanven et Schuttrange, les communes . . . . . . . . Sandweiler Mamer, Bertranger, Kehlen, Kopstal et Strassen les communes . . . . . . . . . . . Mamer Steinfort, Hobscheid, Koerich et Septfontaines les communes . . . . . . . . . . Steinfort Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich et Reckange s/Mess les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bascharage Pétange la commune . . . . . . . . . . . . . Pétange Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation pour les balances, bascules fixes et ensembles de mesurage de carburants 11 avril, de 10 heures à midi du 11 au 18 avril 19 avril, de 10 heures à midi du 19 avril au 4 mai 5 mai, de 10 heures à midi du 5 au 13 mai 16 mai, de 10 heures à midi du 16 au 20 mai 30 mai, de 10 heures à midi du 30 mai au 8 juin 113 Esch-sur-Alzette, Kayl, Mondercange, Rumelange et Schifflange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-surAlzette Differdange et Sanem les communes . . Differdange 9 et 10 juin, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures du 13 juin au 15 juillet 15 septembre, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures du 16 septembre au 5 octobre Bettembourg, Frisange, Hesperange, Leudelange, Roeser et Weiler-la-Tour les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettembourg 6 octobre, de 10 heures à midi Dudelange la commune . . . . . . . . . . . Dudelange Steinsel et Walferdange les communes 26 octobre, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures du 6 au 25 octobre du 27 octobre au 14 novembre Steinsel 15 novembre, de 10 du 16 au 22 novembre heures à midi et de 14 heures à 16 heures
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
- A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
- Aussitôt que les bourgmestres ont reçcu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
- . . . Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre
- Art.
- L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l’administration communale. Art.
- Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l’ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l’administration communale peut également y être délégué.» Art.
- Les deux derniers chiffres de l’année
(94)etourés d’une couronne seront employés pour le poinçconnage des instruments trouvés bons. Art. 4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 27 janvier 1994. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. – Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses d’examen et programmes des examens. – Le présent règlement interne est établi et publié en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. Il a pour objet de déterminer – les critères et modalités des dispenses ou réductions de stage prévues à l’article 7 du prédit règlement grand-ducal ainsi que les critères des dispenses d’examen; – les programmes des examens. 1. Critères et modalités des dispenses ou réductions de stage et des dispenses d’examen En principe, l’admission au cadre de la banque aura lieu après l’accomplissement d’un stage de deux ans. Les agents devront au préalable avoir subi avec succès un examen de fin de stage. Toutefois, le comité de direction pourra, au moment de la conclusion du contrat d’engagement, réduire la durée de ce stage ou en donner dispense en fonction de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Les demandes de réduction ou de dispense de stage dûment motivées sont à soumettre au comité de direction avant l’établissement du contrat d’engagement. 114 Une réduction ou dispense du stage pourra être accordée dans l’hypothèse où l’intéressé pourra justifier d’une expérience professionnelle antérieure au moins équivalente quant à la durée et utile, c’est-à-dire se situant dans un domaine qui soit en relation avec l’activité de la banque. La dispense de stage vaut dispense de l’examen de fin de stage. Le comité de direction pourra accorder des dispenses de matières aux agents qui ont acquis, au cours de leurs études, dans des cours ou séminaires ou par leur expérience professionnelle, un niveau de connaissances reconnu comme étant au moins équivalent dans des matières figurant aux programmes d’examen. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. Programmes des examens Carrière supérieure - Introduction pratique à la banque - Fiscalité - Contexte financier international - Réglementation et législation du secteur financier au Luxembourg et à l’échelle européenne - Comportement humain et organisation des entreprises - Matière de spécialisation à déterminer en fonction de l’affectation - Rédaction d’un mémoire sur un sujet à déterminer par le comité de direction Carrière moyenne - Introduction pratique à la banque - Expression écrite appliquée à la banque - Expression orale appliquée à la banque - Attitudes commerciales - Techniques de vente - Matière de spécialisation à déterminer en fonction de l’affectation Carrières inférieures Expéditionnaire administratif - Droit appliqué à la banque - Techniques bancaires - Mathématiques financières - Comptabilité - Attitudes commerciales - Matière de spécialisation à déterminer en fonction de l’affectation Expéditionnaire technique - Organisation de la banque - Attitudes commerciales - Droit appliqué à la banque - Sécurité - Pratique professionnelle Garçcon de bureau / concierge - Organisation de la banque - Attitudes commerciales - Statut de la banque - Sécurité - Pratique professionnelle Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. — Acceptation de l’ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’il a été établi le 1er décembre 1993 que les Gouvernements de la majorité des Etats membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé avaient accepté l’ex-République Yougoslave de Macédoine comme membre de la Conférence. L’ex-République Yougoslave de Macédoine est devenue membre de la Conférence le 1er décembre 1993 avec effet rétroactif au 20 septembre 1993, date à laquelle la Note par laquelle l’ex-République Yougoslave de Macédoine déclara se considérer liée par le Statut a été reçcue par le dépositaire. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre 1961. — Déclaration de continuité de la République de Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République de Bosnie-Herzégovine a déclaré qu’elle aimerait continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 25 septembre 1962. 115 Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la République de Bosnie-Herzégovine. La République de Bosnie-Herzégovine a fait la déclaration suivante: «In accordance with Article 6, the Government of the Republic of Bosnia and Herzegovina designates the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Bosnia and Herzegovina as the competent authority for the purposes envisaged in Paragraph 1 of Article 3 of the Convention». – Convention sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires,signée à La Haye, le 5 octobre 1961 – Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, signée à La Haye, le 4 mai 1971 Déclarations de continuité de la République de Bosnie-Herzégovine et de l’Ex-République Yougoslave de Macédoine. — Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que la République de Bosnie-Herzégovine et l’ExRépublique Yougoslave de Macédoine ont déclaré qu’elles aimeraient continuer à appliquer les Conventions désignées ci-dessus, ratifiées par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie respectivement les 25 septembre 1962 et 17 octobre 1975. Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, les Conventions restent en vigueur entre les Etats Contractants et la République de Bosnie-Herzégovine, respectivement l’Ex-République Yougoslave de Macédoine. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Adhésion de la Suisse, des Pays-Bas, du Nigéria et de la Bolivie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Suisse 24.6.1993 24. 9.1993 Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) 7.7.1993 7.10.1993 Nigéria 29.7.1993 29.10.1993 Bolivie 24.8.1993 24.11.1993 Les instruments d’adhésion contiennent les déclarations et réserves suivantes: Suisse RESERVES Ad article 5 «Le Gouvernement suisse déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, qu’il rejette le critère de la première fixation. Il appliquera donc le critère de la première publication.» Ad article 12 «Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, le Gouvernement suisse déclare qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant. Le Gouvernement suisse déclare également qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12, à celles de la protection que ce dernier Etat accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant suisse, conformément aux dispositions du point
- iv)de l’alinéa
- a)du paragraphe 16 de la Convention». Pays-Bas RESERVES «. . . la Convention sera observée avec les réserves suivantes prévues à l’article 16
- i)
- a)iii) et iv), de la Convention; Le Royaume des Pays-Bas n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 au phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant; En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un Etat contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12) à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Royaume des Pays-Bas». Nigéria DECLARATIONS 1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, la République fédérale du Nigéria n’appliquera pas le critère de la publication tel qu’il est défini au paragraphe 1
- c)de l’article 5. 116 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6, la République fédérale du Nigéria n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission est diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. 3. En ce qui concerne le paragraphe 1
- a)de l’article 16:
- i)Les dispositions de l’article 12 ne s’appliqueront pas lorsqu’un phonogramme est utilisé pour une communication au public
- a)dans tout lieu de résidence ou d’hébergement, au titre des aménagements exclusivement ou principalement destinés aux usagers des locaux en question, à moins qu’un droit d’entrée spécial ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu; ou
- b)dans le cadre des activités ou au profit d’un club, d’une société ou autre organisation à but non lucratif voué(
- e)à des fins charitables ou à la promotion de la religion, de l’éducation ou de l’aide sociale, à moins qu’un droit d’entrée ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu et qu’une part quelconque des recettes ainsi perçcues ne soit affectée à des fins autres que celles de l’organisation en question;
- ii)Les dispositions de l’article 12 ne s’appliqueront pas en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant; et iii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, la République fédérale du Nigéria limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à celles de la protection que cet Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants de la République fédérale du Nigéria. – Convention sur la circulation routière – Convention sur la signalisation routière conclues à Vienne, le 8 novembre 1968. — Adhésion de la République de Moldova et du Turkménistan; Succession de l’Ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré respectivement succédé aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Succession (
- s)République de Moldova 26.5.1993 26.5.1994 Turkménistan 14.6.1993 14.6.1994 Ex-République Yougoslave de Macédoine 18.8.1993 (
- s)17.9.1991 Conformément au paragraphe 4 de l’article 45 de la Convention sur la circulation routière, il a été notifié au Secrétaire Général – que le Turkménistan a choisi le signal distinctif «TMN» et – que la Macédoine a choisi le signal distinctif «MK» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. — Adhésion de la République de Slovénie;Retrait par la République de Pologne de sa Déclaration concernant l’article 39.1). — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle – qu’en date du 1er décembre 1993 la République de Slovénie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994; – que le Gouvernement de la République de Pologne a retiré la Déclaration contenue dans son instrument d’adhésion du Traité désigné ci-dessus, déposé le 25 septembre 1990, selon laquelle la République de Pologne n’est pas liée par les dispositions de l’article 39.1) dudit Traité concernant la remise d’une copie de la demande internationale et d’une traduction de cette dernière. Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1er mars 1994. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. — Adhésion de la Dominique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre 1993 la Dominique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 23 décembre 1993. 117 Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971. — Adhésion d’Israël, de la Lettonie, de la Zambie, de l’Arménie et des Pays-Bas — Succession de la Croatie — Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Zambie Israël Lettonie Pays-Bas Arménie Adhésion 28.05.1993 10.06.1993 16.07.1993 08.09.1993 13.09.1993 Entrée en vigueur 26.08.1993 08.09.1993 14.10.1993 07.12.1993 12.12.1993 – que la Croatie a succédé à la même Convention, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales, – qu’avec effet au 3 juin 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu l’application de la Convention à Anguilla, aux Bermudes, à la Terre de l’antarctique britannique, aux îles Caïmanes, aux iles Falkland, à Gibraltar, à Montserrat, aux îles Georgie du Sud, aux îles Sandwich du Sud et aux îles Turques et Caïques. Convention sur les substances psychotropes, conclue àVienne, le 21 février 1971. — Adhésion du Soudan et du Zimbabwe. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Soudan Zimbabwe Adhésion 26.7.1993 30.7.1993 Entrée en vigueur 24.10.1993 28.10.1993 Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. – Adhésion de la République de Namibie. Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. – Signature et entrée en vigueur pour «Telecom Namibia». — Il résulte d’une notification du Directeur Général d’INTELSAT qu’en date du 3 décembre 1993 la République de Namibie a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale «INTELSAT», qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 3 décembre 1993. A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour «Telecom Namibia» et est entré en vigueur le meme jour. Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. — Déclaration de continuité de l’Ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’Ex-République Yougoslave de Macédoine a déclaré qu’elle aimerait continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 15 décembre 1976. Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et l’ExRépublique Yougoslave de Macédoine. 118 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel,conclu àVienne,le 8 avril 1979. — Adhésion de l’Ex-République yougoslave de Macédoine, de la République de Moldova et du Tadjikistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Ex-République yougoslave de Macédoine 27.5.1993 27.5.1993 République de Moldova 1.6.1993 1.6.1993 Tadjikistan 9.6.1993 9.6.1993 Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 10 mai 1979. – Ratification de la Suisse. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 novembre 1993 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mai 1994. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Ratification de la République des Philippines. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 15 novembre 1993 la République des Philippines a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1994. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979. — Ratification de Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 novembre 1993 Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994. Malte a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification, déposé le 26 novembre 1993: Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe de 1979, la République de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention.
- a)AVES — oiseaux pouvant être pris au piège du 1er septembre au 31 janvier. Annexe II Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Serinus serinus Coccothraustes coccothraustes Annexe III Fringilla coelebs Coturnix coturnix Streptopelia turtur
- b)AVES — oiseaux pouvant être pris au piège et tirés du 10 avril au 20 mai. Annexe III Coturnix coturnix Streptopelia turtur
- c)FILETS (un des moyens ou méthodes de capture figurant dans l’Annexe IV) utilisés pour la capture des espèces d’oiseaux énumérés dans (
- a)et (b), ci-dessus, ainsi que du lapin de garenne Oryctolagus cuniculus. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Désignation des autorités centrales par la France. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Ministère de la Justice du 10 novembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 1993: 119 Autorités Centrales: Monsieur Pierre-Yves CALAIS Magistrat Ministère de la Justice Service des Affaires Européennes et Internationales Bureau du droit international et de l’entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale (L 1) 13 Place Vendôme – 75042 PARIS Tél.:
(1)44 86 14 66 Langues de communication Françcais – Anglais Mademoiselle Paule PERRIOLLAT Rédacteur Ministère de la Justice Service des Affaires Européennes et Internationales Bureau du droit international et de l’entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale (L 1) 13 Place Vendôme – 75042 PARIS Tél.:
(1)44 86 14 65 Langues de communication Françcais – Anglais Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin
- — Adhésion du Mozambique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre 1993 le Mozambique a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 30 septembre
- En outre, le Gouvernement mozambicain a déclaré qu’en vertu de l’article 11 de l’Accord, les paiements de ses actions souscrites au titre du capital représenté par les contributions directes se feront en francs françcais. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- — Acceptation d’adhésions. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que – l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de Maurice, de Monaco, de la Pologne et de la Roumanie à la Convention sus-mentionnée: l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 21 octobre 1993 Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre – l’Australie et Maurice,Monaco,la Pologne et la Roumanie respectivement . . . . . . . . . . . . . . . . . .le 1er janvier
- Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Acceptation d’adhésions. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que – l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de Maurice à la Convention sus-mentionnée: l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 8 novembre 1993 – les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Pologne à la Convention susmentionnée: l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 8 novembre 1993 le Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 30 novembre
- Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre – Maurice et l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er février 1994 – la Pologne et l’Argentine et le Canada respectivement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er février
- Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- — Adhésion des Iles Bahamas; acceptation de l’adhésion des Iles Bahamas par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion des Iles Bahamas; désignation d’une Autorité Centrale par Maurice; déclarations de continuité par l’Ex-République Yougoslave de Macédoine et la République de Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 1er octobre 1993 les Iles Bahamas ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre les Iles Bahamas et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 120 Le 17 décembre 1993 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion. La Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et les Iles Bahamas le 1er mars
- LISTE DES ETATS AYANT ACCEPTE L’ADHESION DES ILES BAHAMAS Etat Date d’acceptation Entrée en vigueur Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) 11 novembre 1993 1er février 1994 Etats-Unis d’Amérique 23 novembre 1993 1er février 1994 Luxembourg 17 décembre 1993 1er mars
- Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 6, paragraphe premier de la Convention, le «Attorney General’s Office» est désigné comme Autorité Centrale de Maurice. En outre, l’Ex-République Yougoslave de Macédoine et la République de Bosnie-Herzégovine ont déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, qui a été ratifiée par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 27 septembre
- Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et l’ExRépublique Yougoslave de Macédoine et la République de Bosnie-Herzégovine. Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre
- — Adhésion de la République tchèque. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 10 novembre 1993 la République tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 10 novembre
- Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin
- Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin
- — Adhésion de la République tchèque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 16 novembre 1993 la République tchèque a adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin
- La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour la République tchèque le 16 novembre
- Protocole, signé à Luxembourg, le 21 mai 1992, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre
- — Entrée en vigueur. — Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 7 juillet 1993 (Mémorial 1993,A, pp. 1033 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le 8 novembre
- Conformément à son article 2, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour les deux Parties Contractantes le 1er février 1994 et ses dispositions s’appliqueront aux années d’imposition commençcant le ou après le 1er janvier suivant l’année civile de son entrée en vigueur. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars
- — RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 96 du 17 décembre 1993 il y a lieu de faire dans le texte de la Convention désignée ci-dessus la rectification suivante: Article 6, paragraphe 7 (page 1762) A la deuxième ligne, après les mots «paragraphe 6», remplacer «pour» par «à». Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg