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Règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération . . . .

Règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération . . . . . . . . . . . . . . . . page 1140 1140 Règlement

Article 1e

r Le présent contrat vise l’énergie électrique fournie au réseau public par des autoproducteurs exploitant des centrales électriques conformément au règlement grand-ducal du 30 mai

  1. Les autoproducteurs ont le droit de couvrir leurs besoins en électricité moyennant l’autoproduction et de céder l’excédent de la production au réseau public. L’énergie électrique sus-visée doit être produite à partir d’une forme d’énergie renouvelable d’une puissance jusqu’à 500 kW ou résulter d’une installation de production combinée chaleur/électricité d’une puissance jusqu’à 150 kW. Par énergie renouvelable on entend : l’énergie hydraulique ; l’énergie solaire ; l’énergie éolienne ; ainsi que le biogas. Par centrale de cogénération on entend des unités produisant à la fois de la chaleur et de l’électricité et contribuant à la couverture des besoins en chaleur d’un consommateur pendant au moins 2.500 heures par année et atteignant un rendement global d’au moins 80 pourcent. Chapitre II - Fourniture de courant Article 2
  2. La CENTRALE fournit, conformément aux lois en vigueur et aux conditions du présent contrat, l’excédent de la quantité d’énergie électrique dont elle dispose au Gouvernement qui la cède à son Concessionnaire CEGEDEL. La puissance maximale disponible est de . . . . . kW provenant d’une installation située à . . . . .
  3. L’énergie fournie par la CENTRALE est débitée dans le réseau du Concessionnaire CEGEDEL et elle est rémunérée suivant les dispositions de l’article 7 ci-dessous.
  4. CEGEDEL fournit à la CENTRALE l’énergie électrique dont celle-ci a besoin pour l’exploitation de la centrale de cogénération.
  5. La CENTRALE s’interdit de fournir à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de l’énergie produite par la centrale de cogénération. Article 3
  6. La Centrale est reliée au réseau de CEGEDEL par une ligne dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par CEGEDEL selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la Centrale d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition de l’exploitant de la CENTRALE par le réseau de CEGEDEL, d’autre part.
  7. Tous frais de premier établissement, d’exploitation et de renouvellement en relation avec les installations nécessaires à la production et leur raccordement au réseau de CEGEDEL sont à charge de la CENTRALE.
  8. La CENTRALE s’engage à réaliser et à exploiter ses installations de façcon à ne pas créer des perturbations dans le réseau du DISTRIBUTEUR.
  9. Si la CENTRALE consomme de l’énergie réactive, cette consommation devra se faire avec un facteur de puissance (cos phi) d’au moins 0,
  10. D’autre part, suivant la situation du réseau, CEGEDEL peut demander que l’énergie soit débitée dans le réseau public avec une part appropriée d’énergie réactive. Article 4
  11. La CENTRALE s’engage à faire, à ses frais exclusifs, l’exploitation et l’entretien de ses installations de production et de fourniture.
  12. Le GOUVERNEMENT et son Concessionnaire CEGEDEL ont le droit de contrôler, en tout temps, les installations de la CENTRALE affectées à la fourniture de courant au réseau. La Centrale s’engage à écarter, dans le plus bref délai, les défauts dûment constatés à ses installations de production, de transformation et de transport du courant. 1143 Article 5
  13. La CENTRALE devra être reliée en permanence au réseau des P et T.
  14. Chaque manoeuvre exécutée à la Centrale et concernant la disponibilité de fourniture d’énergie électrique au réseau devra être signalée au dispatching central de CEGEDEL.
  15. CEGEDEL a le droit de suspendre la réception de l’énergie en cas de travaux sur son réseau ou pour toute autre raison exigeant l’arrêt de la fourniture au réseau. Des suspensions intentionnelles se font à un moment fixé de commun accord entre le DISTRIBUTEUR et CEGEDEL.
  16. La CENTRALE n’est pas autorisée à demander des dommages-intérêts pour les cas visés au paragraphe 3 ci-dessus. Chapitre III - Mesure de l’énergie électrique Article 6
  17. L’énergie électrique fournie par la CENTRALE au réseau de même que les enlèvements d’énergie par l’exploitant de la CENTRALE au réseau sont mesurés par des comptages individuels.
  18. La mesure de l’énergie se fera en principe à la tension du point de raccordement de la CENTRALE au réseau des Services Publics. Si la livraison se fait en moyenne tension et la mesure du côté basse tension du transformateur de puissance, les relevés des compteurs respectivement quant aux fournitures et quant aux enlèvements de la CENTRALE seront adaptés pour tenir compte des pertes à la transformation.
  19. Les compteurs concernant la fourniture d’électricité au réseau, avec les réducteurs de tension et d’intensité, seront fournis et entretenus par CEGEDEL et resteront sa propriété. Leur installation sera effectuée par CEGEDEL aux frais de la CENTRALE. Au titre de la location et de l’entretien des appareils de mesure mis à la disposition de la CENTRALE, CEGEDEL percevra des redevances mensuelles en rapport avec le coût de ces appareils et de leur entretien. Ces redevances sont révisables d’un commun accord entre le Gouvernement et CEGEDEL pour tenir compte de l’évolution de ces coûts. Les redevances mensuelles sont payables par mois entier, sur présentation d’une facture, même dans le cas où il n’y a pas eu d’enlèvement d’énergie électrique par la CENTRALE.
  20. La CENTRALE mettra gratuitement à la disposition de CEGEDEL la place nécessaire pour installer les appareils de mesure ou de contrôle prévus par le contrat. Les compteurs seront montés sur un tableau spécial fourni par CEGEDEL aux frais de la CENTRALE. L’emplacement des compteurs sera déterminé par CEGEDEL.
  21. La CENTRALE pourra faire installer à ses frais un jeu de compteurs de contrôle à monter en série avec ceux de CEGEDEL. Les relevés de ces compteurs ne seront pas pris en considération pour la facturation. Les appareils de mesure ou de contrôle ne pourront être montés, enlevés ou desservis que par CEGEDEL.
  22. La CENTRALE sera responsable des dégâts pouvant survenir aux appareils de mesure appartenant à CEGEDEL quelle qu’en soit la cause, sauf toutefois de ceux résultant de l’usure normale.
  23. Les relevés des compteurs se feront, en présence de représentants de la CENTRALE s’ils le désirent, à la fin de chaque mois.Tant que les indications des compteurs ne seront pas contestées, elles feront foi. En cas de contestation, les consommations enregistrées ne pourront être éventuellement révisées qu’à partir du dernier relevé mensuel effectué.
  24. Chacune des parties aura le droit de demander en tout temps la vérification des compteurs. Si, à la vérification, les compteurs de CEGEDEL présentent une divergence inférieure à 2% en plus ou en moins par rapport à l’étalon, les frais de vérification seront à la charge de la partie qui l’aura demandée. Sinon, ces frais sont à charge de CEGEDEL. Si la divergence des compteurs de CEGEDEL par rapport à l’étalon est supérieure à 2% en plus ou en moins, la facturation de l’énergie consommée depuis le dernier relevé avant la contestation sera établie par référence aux données du mois correspondant de l’année précédente ou par tout autre moyen que les parties jugeront bon d’appliquer d’un commun accord. Chapitre IV - Prix Article 7
  25. Le prix à payer à la CENTRALE pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau des Services Publics sera déterminé d’après la formule ci-après M = 2,95 (0,65 + 0,35 I 6m) Flux/kWh Io où : I 6m = nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1 janvier 1948, du mois de la fourniture I o = valeur de référence (janvier 1993) = 529,21
  26. Pour l’électricité résultant d’une production basée sur l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque une prime de 1 franc par kWh est accordée en supplément à la valeur indiquée ci-dessus. 1144 Article 8
  27. L’énergie électrique absorbée par la CENTRALE sera considérée comme achetée au réseau de CEGEDEL et ne pourra être compensée par une restitution en nature.
  28. La facturation de l’énergie électrique visée au paragraphe 1 du présent article est de la compétence de CEGEDEL. Chapitre V - Paiement Article 9
  29. Les factures de la CENTRALE au GOUVERNEMENT, se rapportant à l’ensemble de sa fourniture, seront établies au commencement de chaque mois pour la fourniture de courant du mois précédent. Le paiement sera effectué par CEGEDEL au plus tard 20 jours après réception de la facture.
  30. En cas de contestation du montant de la facture, le paiement de la facture devra néanmoins être effectué à la date fixée, si la CENTRALE l’exige, étant entendu que celle-ci sera tenue à rembourser immédiatement la somme qui aurait été reconnue comme non-due, augmentée des intérêts, égaux au taux d’intérêt légal au Grand-Duché de Luxembourg en matière commerciale, depuis le jour du paiement jusqu’à celui du remboursement. Chapitre VI - Durée - Cession Article 10 Le présent contrat est conclu pour une durée de 2 années qui prend cours le . . . . Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d’année en année, pour autant qu’une partie n’aura pas notifié à l’autre, sous pli recommandé et six mois au moins avant l’expiration du contrat ou d’un terme subséquent, sa volonté de résilier le contrat. Article 11 Le GOUVERNEMENT se substituera pour l’exécution du présent contrat son Concessionnaire à savoir : la Compagnie Grand-Ducale d’Electricité du Luxembourg (CEGEDEL), Société Anonyme à Luxembourg, qui reprendra de lui les droits et charges que confère au Gouvernement le présent contrat, à l’exception de ceux dont l’exécution est, par leur nature, du pouvoir exclusif du Gouvernement. Le DISTRIBUTEUR, en tant qu’exploitant du réseau de distribution local, assumera tous les droits et charges qui sont en rapport avec l’exploitation de la centrale de cogénération sur son réseau. Chapitre VII - Clauses diverses Article 12 Toutes les communications relatives à l’exécution du présent contrat seront valablement adressées : - par la CENTRALE au GOUVERNEMENT, Ministère de l’Energie, en ce qui concerne les clauses du contrat qui sont du ressort du Gouvernement ; - par la CENTRALE à CEGEDEL, en ce qui concerne l’exécution normale des clauses du contrat qui, de par l’exploitation, sont du ressort du Concessionnaire ; - par le GOUVERNEMENT et CEGEDEL à la CENTRALE. Article 13 Toutes les contestations qui pourraient naître de l’application du présent contrat seront de la compétence des Tribunaux luxembourgeois, à moins que les parties ne s’en remettent à la décision d’une commission d’arbitrage. Cette commission se composera de trois

(3)membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées dans le délai d’un mois ; le troisième sera nommé d’un commun accord et dans le même délai par les deux premiers, ou, en cas de désaccord, par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente. La commission statuera sans appel, à bref délai, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s’écarter des dispositions du présent contrat. Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d’arbitrage seront à la charge de la partie succombante. Article 14 Ce contrat ne donnera pas lieu à la formalité de l’enregistrement. Fait en quatre exemplaires et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi. Luxembourg, le Pour la CENTRALE, Pour CEGEDEL, Pour le GOUVERNEMENT, Le Ministre de l’Energie, 1145 ANNEXE 1 (B) Contrat du . . . . régissant le raccordement des micro-centrales au réseau des Services Publics (catégorie I suivant article 3). Entre Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après le GOUVERNEMENT, représenté par son Ministre de l’Energie ; la «Compagnie Grand-Ducale d’Electricité du Luxembourg», dénommée ci-après CEGEDEL et représentée par la société de distribution de ,dénommée ci-après le DISTRIBUTEUR, représentée par d’une part, et la Centrale de , dénommée ci-après la CENTRALE, représentée par d’autre part ; il a été convenu ce qui suit :

Article 1e

r Le présent contrat vise l’énergie électrique fournie au réseau public par des autoproducteurs exploitant des centrales électriques conformément au règlement grand-ducal du 30 mai

  1. Les autoproducteurs ont le droit de couvrir leurs besoins en électricité moyennant l’autoproduction et de céder l’excédent de la production au réseau public. L’énergie électrique sus-visée doit être produite à partir d’une forme d’énergie renouvelable d’une puissance jusqu’à 500 kW ou résulter d’une installation de production combinée chaleur/électricité d’une puissance jusqu’à 150 kW. Par énergie renouvelable on entend : l’énergie hydraulique ; l’énergie solaire ; l’énergie éolienne ; ainsi que le biogas. Par centrale de cogénération on entend des unités produisant à la fois de la chaleur et de l’électricité et contribuant à la couverture des besoins en chaleur d’un consommateur pendant au moins 2.500 heures par année et atteignant un rendement global d’au moins 80 pourcent. Chapitre II - Fourniture de courant Article 2
  2. La CENTRALE fournit, par l’intermédiaire du réseau du DISTRIBUTEUR et conformément aux lois en vigueur et aux conditions du présent contrat, l’excédent de la quantité d’énergie électrique dont elle dispose au Gouvernement qui la cède à son Concessionnaire CEGEDEL. La puissance maximale disponible est de . . . . . kW provenant d’une installation située à . . . . .
  3. L’énergie fournie par la CENTRALE est débitée dans le réseau du DISTRIBUTEUR et fait partie des fournitures de courant du Concessionnaire CEGEDEL au DISTRIBUTEUR et elle est rémunérée suivant les dispositions de l’article 7 ci-dessous.
  4. Le DISTRIBUTEUR fournit à la CENTRALE l’énergie électrique dont celle-ci a besoin pour l’exploitation de la centrale de cogénération.
  5. La CENTRALE s’interdit de fournir à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de l’énergie produite par la centrale de cogénération. Article 3
  6. La Centrale est reliée au réseau du DISTRIBUTEUR par une ligne dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le DISTRIBUTEUR selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la Centrale d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition de l’exploitant de la CENTRALE par le réseau du DISTRIBUTEUR, d’autre part.
  7. Tous frais de premier établissement, d’exploitation et de renouvellement en relation avec les installations nécessaires à la production et leur raccordement au réseau du DISTRIBUTEUR sont à charge de la CENTRALE.
  8. La CENTRALE s’engage à réaliser et à exploiter ses installations de façcon à ne pas créer des perturbations dans le réseau du DISTRIBUTEUR.
  9. Si la CENTRALE consomme de l’énergie réactive, cette consommation devra se faire avec un facteur de puissance (cos phi) d’au moins 0,
  10. D’autre part, suivant la situation du réseau, le DISTRIBUTEUR peut demander que l’énergie soit débitée dans le réseau public avec une part appropriée d’énergie réactive. 1146 Article 4
  11. La CENTRALE s’engage à faire, à ses frais exclusifs, l’exploitation et l’entretien de ses installations de production et de fourniture.
  12. Le GOUVERNEMENT, son Concessionnaire CEGEDEL et le DISTRIBUTEUR ont le droit de contrôler, en tout temps, les installations de la CENTRALE affectées à la fourniture de courant au réseau. La Centrale s’engage à écarter, dans le plus bref délai, les défauts dûment constatés à ses installations de production, de transformation et de transport du courant. Article 5
  13. La CENTRALE devra être reliée en permanence au réseau des P et T.
  14. Chaque manoeuvre exécutée à la Centrale et concernant la disponibilité de fourniture d’énergie électrique au réseau devra être signalée au dispatching central de CEGEDEL.
  15. Le DISTRIBUTEUR a le droit de suspendre la réception de l’énergie en cas de travaux sur son réseau ou pour toute autre raison exigeant l’arrêt de la fourniture au réseau. Des suspensions intentionnelles se font à un moment fixé de commun accord entre le DISTRIBUTEUR, CEGEDEL et la CENTRALE.
  16. La CENTRALE n’est pas autorisée à demander des dommages-intérêts pour les cas visés au paragraphe 3 ci-dessus. Chapitre III - Mesure de l’énergie électrique Article 6
  17. L’énergie électrique fournie par la CENTRALE au réseau de même que les enlèvements d’énergie par l’exploitant de la CENTRALE au réseau sont mesurés par des comptages individuels.
  18. La mesure de l’énergie se fera en principe à la tension du point de raccordement de la CENTRALE au réseau des Services Publics. Si la livraison se fait en moyenne tension et la mesure du côté basse tension du transformateur de puissance, les relevés des compteurs respectivement quant aux fournitures et quant aux enlèvements de la CENTRALE seront adaptés pour tenir compte des pertes à la transformation.
  19. Les compteurs concernant la fourniture d’électricité au réseau, avec les réducteurs de tension et d’intensité, seront fournis et entretenus par CEGEDEL et resteront sa propriété. Leur installation sera effectuée par CEGEDEL aux frais de la CENTRALE. Au titre de la location et de l’entretien des appareils de mesure mis à la disposition de la CENTRALE, CEGEDEL percevra des redevances mensuelles en rapport avec le coût de ces appareils et de leur entretien. Ces redevances sont révisables d’un commun accord entre le Gouvernement et CEGEDEL pour tenir compte de l’évolution de ces coûts. Les redevances mensuelles sont payables par mois entier, sur présentation d’une facture, même dans le cas où il n’y a pas eu d’enlèvement d’énergie électrique par la CENTRALE.
  20. La CENTRALE mettra gratuitement à la disposition de CEGEDEL la place nécessaire pour installer les appareils de mesure ou de contrôle prévus par le contrat. Les compteurs seront montés sur un tableau spécial fourni par CEGEDEL aux frais de la CENTRALE. L’emplacement des compteurs sera déterminé par CEGEDEL.
  21. La CENTRALE pourra faire installer à ses frais un jeu de compteurs de contrôle à monter en série avec ceux de CEGEDEL. Les relevés de ces compteurs ne seront pas pris en considération pour la facturation. Les appareils de mesure ou de contrôle ne pourront être montés, enlevés ou desservis que par CEGEDEL.
  22. La CENTRALE sera responsable des dégâts pouvant survenir aux appareils de mesure appartenant à CEGEDEL quelle qu’en soit la cause, sauf toutefois de ceux résultant de l’usure normale.
  23. Les relevés des compteurs se feront, en présence de représentants de la CENTRALE s’ils le désirent, à la fin de chaque mois.Tant que les indications des compteurs ne seront pas contestées, elles feront foi. En cas de contestation, les consommations enregistrées ne pourront être éventuellement révisées qu’à partir du dernier relevé mensuel effectué.
  24. Chacune des parties aura le droit de demander en tout temps la vérification des compteurs. Si, à la vérification, les compteurs de CEGEDEL présentent une divergence inférieure à 2% en plus ou en moins par rapport à l’étalon, les frais de vérification seront à la charge de la partie qui l’aura demandée. Sinon, ces frais sont à charge de CEGEDEL. Si la divergence des compteurs de CEGEDEL par rapport à l’étalon est supérieure à 2% en plus ou en moins, la facturation de l’énergie consommée depuis le dernier relevé avant la contestation sera établie par référence aux données du mois correspondant de l’année précédente ou par tout autre moyen que les parties jugeront bon d’appliquer d’un commun accord. Chapitre IV - Prix Article 7
  25. Le prix à payer à la CENTRALE pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau des Services Publics sera déterminé d’après la formule ci-après M = 2,95 (0,65 + 0,35 I 6m) Flux/kWh Io où : I 6m = nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1 janvier 1948, du mois de la fourniture I o = valeur de référence (janvier 1993) = 529,21 1147
  26. Pour l’électricité résultant d’une production basée sur l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque une prime de 1 franc par kWh est accordée en supplément à la valeur indiquée ci-dessus. Article 8
  27. L’énergie électrique absorbée par la CENTRALE sera considérée comme achetée au réseau du DISTRIBUTEUR et ne pourra être compensée par une restitution en nature.
  28. La facturation de l’énergie électrique visée au paragraphe 1 du présent article est de la compétence du DISTRIBUTEUR. Chapitre V - Paiement Article 9
  29. Les factures de la CENTRALE au GOUVERNEMENT, se rapportant à l’ensemble de sa fourniture, seront établies au commencement de chaque mois pour la fourniture de courant du mois précédent. Le paiement sera effectué par CEGEDEL au plus tard 20 jours après réception de la facture.
  30. En cas de contestation du montant de la facture, le paiement de la facture devra néanmoins être effectué à la date fixée, si la CENTRALE l’exige, étant entendu que celle-ci sera tenue à rembourser immédiatement la somme qui aurait été reconnue comme non-due, augmentée des intérêts, égaux au taux d’intérêt légal au Grand-Duché de Luxembourg en matière commerciale, depuis le jour du paiement jusqu’à celui du remboursement. Chapitre VI - Durée - Cession Article 10 Le présent contrat est conclu pour une durée de 2 années qui prend cours le . . . . . Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d’année en année, pour autant qu’une partie n’aura pas notifié à l’autre, sous pli recommandé et six mois au moins avant l’expiration du contrat ou d’un terme subséquent, sa volonté de résilier le contrat. Article 11 Le GOUVERNEMENT se substituera pour l’exécution du présent contrat son Concessionnaire à savoir : la Compagnie Grand-Ducale d’Electricité du Luxembourg (CEGEDEL), Société Anonyme à Luxembourg, qui reprendra de lui les droits et charges que confère au Gouvernement le présent contrat, à l’exception de ceux dont l’exécution est, par leur nature, du pouvoir exclusif du Gouvernement. Le DISTRIBUTEUR, en tant qu’exploitant du réseau de distribution local, assumera tous les droits et charges qui sont en rapport avec l’exploitation de la centrale de cogénération sur son réseau. Chapitre VII - Clauses diverses Article 12 Toutes les communications relatives à l’exécution du présent contrat seront valablement adressées : - par la CENTRALE au GOUVERNEMENT, Ministère de l’Energie, en ce qui concerne les clauses du contrat qui sont du ressort du Gouvernement ; - par la CENTRALE à CEGEDEL, en ce qui concerne l’exécution normale des clauses du contrat qui, de par l’exploitation, sont du ressort du Concessionnaire ; - par le GOUVERNEMENT, la CEGEDEL et le DISTRIBUTEUR à la CENTRALE. Article 13 Toutes les contestations qui pourraient naître de l’application du présent contrat seront de la compétence des Tribunaux luxembourgeois, à moins que les parties ne s’en remettent à la décision d’une commission d’arbitrage. Cette commission se composera de trois

(3)membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées dans le délai d’un mois ; le troisième sera nommé d’un commun accord et dans le même délai par les deux premiers, ou, en cas de désaccord, par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente. La commission statuera sans appel, à bref délai, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s’écarter des dispositions du présent contrat. Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d’arbitrage seront à la charge de la partie succombante. Article 14 Ce contrat ne donnera pas lieu à la formalité de l’enregistrement. Fait en quatre exemplaires et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi. Luxembourg, le Pour la CENTRALE, Pour CEGEDEL, Pour le GOUVERNEMENT, Le Ministre de l’Energie, Pour le DISTRIBUTEUR, 1148 ANNEXE 2 (A) Contrat du . . . . régissant le raccordement de petites centrales au réseau des Services Publics (catégorie II suivant article 3). Entre Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après le GOUVERNEMENT, représenté par son Ministre de l’Energie ; la «Compagnie Grand-Ducale d’Electricité du Luxembourg», dénommée ci-après CEGEDEL et représentée par d’une part, et la Centrale de , dénommée ci-après la CENTRALE, représentée par d’autre part ; il a été convenu ce qui suit :

Article 1e

r Le présent contrat vise l’énergie électrique fournie au réseau public par des autoproducteurs exploitant des centrales électriques conformément au règlement grand-ducal du 30 mai

  1. Les autoproducteurs ont le droit de couvrir leurs besoins en électricité moyennant l’autoproduction et de céder l’excédent de la production au réseau public. L’énergie électrique sus-visée doit être produite à partir d’une forme d’énergie renouvelable d’une puissance de 500 kW à 1.500 kW ou résulter d’une installation de production combinée chaleur/électricité d’une puissance de 150 kW à 1.500 kW. Par énergie renouvelable on entend : l’énergie hydraulique ; l’énergie solaire ; l’énergie éolienne ; ainsi que le biogas. Par centrale de cogénération on entend des unités produisant à la fois de la chaleur et de l’électricité et contribuant à la couverture des besoins en chaleur d’un consommateur pendant au moins 2.500 heures par année et atteignant un rendement global d’au moins 80 pourcent. Chapitre II - Fourniture de courant Article 2
  2. La CENTRALE fournit, conformément aux lois en vigueur et aux conditions du présent contrat, l’excédent de la quantité d’énergie électrique dont elle dispose au Gouvernement qui la cède à son Concessionnaire CEGEDEL. La puissance maximale disponible est de . . . . . kW, provenant d’une installation située . . . . .
  3. L’énergie fournie par la CENTRALE est débitée dans le réseau du Concessionnaire CEGEDEL et elle est rémunérée suivant les dispositions de l’article 7 ci-dessous.
  4. CEGEDEL fournit à la CENTRALE l’énergie électrique dont celle-ci a besoin pour l’exploitation de la centrale de cogénération.
  5. La CENTRALE s’interdit de fournir à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de l’énergie produite par la centrale de cogénération. Article 3
  6. La Centrale est reliée au réseau de CEGEDEL par une ligne dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par CEGEDEL selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la Centrale d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition de l’exploitant de la CENTRALE par le réseau de CEGEDEL, d’autre part.
  7. Tous frais de premier établissement, d’exploitation et de renouvellement en relation avec les installations nécessaires à la production et leur raccordement au réseau de CEGEDEL sont à charge de la CENTRALE.
  8. La CENTRALE s’engage à réaliser et à exploiter ses installations de façcon à ne pas créer des perturbations dans le réseau de CEGEDEL.
  9. Si la CENTRALE consomme de l’énergie réactive, cette consommation devra se faire avec un facteur de puissance (cos phi) d’au moins 0,
  10. D’autre part, suivant la situation du réseau, CEGEDEL peut demander que l’énergie soit débitée dans le réseau public avec une part appropriée d’énergie réactive. 1149 Article 4
  11. La CENTRALE s’engage à faire, à ses frais exclusifs, l’exploitation et l’entretien de ses installations de production et de fourniture.
  12. Le GOUVERNEMENT et son Concessionnaire CEGEDEL ont le droit de contrôler, en tout temps, les installations de la CENTRALE affectées à la fourniture de courant au réseau. La Centrale s’engage à écarter, dans le plus bref délai, les défauts dûment constatés à ses installations de production, de transformation et de transport du courant. Article 5
  13. Aux fins de garantir une production optimale aux heures de grande charge du réseau, les machines seront mises en service prioritairement et non suivant des critères de délestage.
  14. La CENTRALE devra être reliée en permanence au réseau des P et T.
  15. Chaque manoeuvre exécutée à la Centrale et concernant la disponibilité de fourniture d’énergie électrique au réseau devra être signalée au dispatching central de CEGEDEL.
  16. CEGEDEL a le droit de suspendre la réception de l’énergie en cas de travaux sur son réseau ou pour toute autre raison exigeant l’arrêt de la fourniture au réseau. Des suspensions intentionnelles se font à un moment fixé de commun accord entre le DISTRIBUTEUR et CEGEDEL.
  17. La CENTRALE n’est pas autorisée à demander des dommages-intérêts pour les cas visés au paragraphe 4 ci-dessus. Chapitre III - Mesure de l’énergie électrique Article 6
  18. L’énergie électrique fournie par la CENTRALE au réseau de même que les enlèvements d’énergie par l’exploitant de la CENTRALE au réseau sont mesurés par des comptages individuels.
  19. La mesure de l’énergie se fera en principe à la tension du point de raccordement de la CENTRALE au réseau des Services Publics. Si la livraison se fait en moyenne tension et la mesure du côté basse tension du transformateur de puissance, les relevés des compteurs respectivement quant aux fournitures et quant aux enlèvements de la CENTRALE seront adaptés pour tenir compte des pertes à la transformation.
  20. Les compteurs concernant la fourniture d’électricité au réseau, avec les réducteurs de tension et d’intensité, seront fournis et entretenus par CEGEDEL et resteront sa propriété. Leur installation sera effectuée par CEGEDEL aux frais de la CENTRALE. Au titre de la location et de l’entretien des appareils de mesure mis à la disposition de la CENTRALE, CEGEDEL percevra des redevances mensuelles en rapport avec le coût de ces appareils et de leur entretien. Ces redevances sont révisables d’un commun accord entre le Gouvernement et CEGEDEL pour tenir compte de l’évolution de ces coûts. Les redevances mensuelles sont payables par mois entier, sur présentation d’une facture, même dans le cas où il n’y a pas eu d’enlèvement d’énergie électrique par la CENTRALE.
  21. La CENTRALE mettra gratuitement à la disposition de CEGEDEL la place nécessaire pour installer les appareils de mesure ou de contrôle prévus par le contrat. Les compteurs seront montés sur un tableau spécial fourni par CEGEDEL aux frais de la CENTRALE. L’emplacement des compteurs sera déterminé par CEGEDEL.
  22. La CENTRALE pourra faire installer à ses frais un jeu de compteurs de contrôle à monter en série avec ceux de CEGEDEL. Les relevés de ces compteurs ne seront pas pris en considération pour la facturation. Les appareils de mesure ou de contrôle ne pourront être montés, enlevés ou desservis que par CEGEDEL.
  23. La CENTRALE sera responsable des dégâts pouvant survenir aux appareils de mesure appartenant à CEGEDEL quelle qu’en soit la cause, sauf toutefois de ceux résultant de l’usure normale.
  24. Les relevés des compteurs se feront, en présence de représentants de la CENTRALE s’ils le désirent, à la fin de chaque mois.Tant que les indications des compteurs ne seront pas contestées, elles feront foi. En cas de contestation, les consommations enregistrées ne pourront être éventuellement révisées qu’à partir du dernier relevé mensuel effectué.
  25. Chacune des parties aura le droit de demander en tout temps la vérification des compteurs. Si, à la vérification, les compteurs de CEGEDEL présentent une divergence inférieure à 2% en plus ou en moins par rapport à l’étalon, les frais de vérification seront à la charge de la partie qui l’aura demandée. Sinon, ces frais sont à charge de CEGEDEL. Si la divergence des compteurs de CEGEDEL par rapport à l’étalon est supérieure à 2% en plus ou en moins, la facturation de l’énergie consommée depuis le dernier relevé avant la contestation sera établie par référence aux données du mois correspondant de l’année précédente ou par tout autre moyen que les parties jugeront bon d’appliquer d’un commun accord. Chapitre IV - Prix Article 7
  26. Le prix à payer à la CENTRALE pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit : puissance 4.500 X R LUF/kW énergie jour 2,30 X R LUF/kWh énergie nuit 1,20 X R LUF/kWh 1150
  27. Pour les énergies renouvelables l’adoptation R est définie comme suit R = (0,45 + 0,55 I 6m) Io I 6m = nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1 janvier 1948, du mois de la fourniture I o = valeur de référence (janvier 1993) = 529,21 Pour les installations de cogénération l’adaptation R est définie comme suit : R = 0,45 + 0,25 I 6m + 0,30 G Io Go avec G = prix gaz Ville de Luxembourg, valeur du tarif TC1 valable pour le mois de fourniture. Go = valeur de référence (janvier 1993) = 7,10
  28. La rémunération de la puissance est fonction de la participation de la CENTRALE à la couverture des pointes tarifaires à charge du réseau de CEGEDEL. Cette participation est calculée comme moyenne des contributions de la CENTRALE au moment des trois valeurs hebdomadaires maximales enregistrées au cours de l’exercice (puissance semi-horaire) auprès du fournisseur principal du réseau de CEGEDEL. Pour l’énergie fournie les périodes «jour et «nuit» sont définies comme suit : jour : de 6 h à 22 h nuit : de 22 h à 6 h La puissance à rémunérer sera arrondie au kW le plus voisin. La puissance sera rémunérée provisoirement par douzièmes mensuels d’après les éléments de la participation de la Centrale à la pointe du réseau de CEGEDEL de l’exercice précédent. Pour la première année de son exploitation la rémunération provisoire mensuelle de la centrale sera basée sur une participation équivalent à 80% de la puissance nominale installée. Un décompte définitif sera opéré en fin d’exercice.
  29. Pour l’électricité résultant d’une production basée sur l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque une prime de 1 franc par kWh est accordée en supplément aux valeurs ci-dessus. Article 8
  30. L’énergie électrique absorbée par la CENTRALE sera considérée comme achetée au réseau de CEGEDEL et ne pourra être compensée par une restitution en nature.
  31. La facturation de l’énergie électrique visée au paragraphe 1 du présent article est de la compétence de CEGEDEL. Chapitre V - Paiement Article 9
  32. Les factures de la CENTRALE au GOUVERNEMENT, se rapportant à l’ensemble de sa fourniture, seront établies au commencement de chaque mois pour la fourniture de courant du mois précédent. Le paiement sera effectué par CEGEDEL au plus tard 20 jours après réception de la facture.
  33. En cas de contestation du montant de la facture, le paiement de la facture devra néanmoins être effectué à la date fixée, si la CENTRALE l’exige, étant entendu que celle-ci sera tenue à rembourser immédiatement la somme qui aurait été reconnue comme non-due, augmentée des intérêts, égaux au taux d’intérêt légal au Grand-Duché de Luxembourg en matière commerciale, depuis le jour du paiement jusqu’à celui du remboursement. Chapitre VI - Durée - Cession Article 10 Le présent contrat est conclu pour une durée de 2 années qui prend cours le . . . . Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d’année en année, pour autant qu’une partie n’aura pas notifié à l’autre, sous pli recommandé et six mois au moins avant l’expiration du contrat ou d’un terme subséquent, sa volonté de résilier le contrat. Article 11 Le GOUVERNEMENT se substituera pour l’exécution du présent contrat son Concessionnaire à savoir : la Compagnie Grand-Ducale d’Electricité du Luxembourg (CEGEDEL), Société Anonyme à Luxembourg, qui reprendra de lui les droits et charges que confère au Gouvernement le présent contrat, à l’exception de ceux dont l’exécution est, par leur nature, du pouvoir exclusif du Gouvernement. Le DISTRIBUTEUR, en tant qu’exploitant du réseau de distribution local, assumera tous les droits et charges qui sont en rapport avec l’exploitation de la centrale de cogénération sur son réseau. Chapitre VII - Clauses diverses Article 12 Toutes les communications relatives à l’exécution du présent contrat seront valablement adressées : - par la CENTRALE au GOUVERNEMENT, Ministère de l’Energie, en ce qui concerne les clauses du contrat qui sont du ressort du Gouvernement ; - par la CENTRALE à CEGEDEL, en ce qui concerne l’exécution normale des clauses du contrat qui, de par l’exploitation, sont du ressort du Concessionnaire ; - par le GOUVERNEMENT et la CEGEDEL à la CENTRALE. 1151 Article 13 Toutes les contestations qui pourraient naître de l’application du présent contrat seront de la compétence des Tribunaux luxembourgeois, à moins que les parties ne s’en remettent à la décision d’une commission d’arbitrage. Cette commission se composera de trois

(3)membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées dans le délai d’un mois ; le troisième sera nommé d’un commun accord et dans le même délai par les deux premiers, ou, en cas de désaccord, par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente. La commission statuera sans appel, à bref délai, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s’écarter des dispositions du présent contrat. Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d’arbitrage seront à la charge de la partie succombante. Article 14 Ce contrat ne donnera pas lieu à la formalité de l’enregistrement. Fait en quatre exemplaires et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi. Luxembourg, le Pour la CENTRALE, Pour le GOUVERNEMENT, Le Ministre de l’Energie, Pour CEGEDEL, ANNEXE 2 (B) Contrat du . . . . régissant le raccordement de petites centrales au réseau des Services Publics (catégorie II suivant article 3). Entre Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après le GOUVERNEMENT, représenté par son Ministre de l’Energie ; la «Compagnie Grand-Ducale d’Electricité du Luxembourg», dénommée ci-après CEGEDEL et représentée par la société de distribution de , dénommée ci-après le DISTRIBUTEUR, représentée par d’une part, et la Centrale de , dénommée ci-après la CENTRALE, représentée par d’autre part ; il a été convenu ce qui suit :

Article 1e

r Le présent contrat vise l’énergie électrique fournie au réseau public par des autoproducteurs exploitant des centrales électriques conformément au règlement grand-ducal du 30 mai

  1. Les autoproducteurs ont le droit de couvrir leurs besoins en électricité moyennant l’autoproduction et de céder l’excédent de la production au réseau public. L’énergie électrique sus-visée doit être produite à partir d’une forme d’énergie renouvelable d’une puissance de 500 kW à 1.500 kW ou résulter d’une installation de production combinée chaleur/électricité d’une puissance de 150 kW à 1.500 kW. Par énergie renouvelable on entend : l’énergie hydraulique ; l’énergie solaire ; l’énergie éolienne ; ainsi que le biogas. Par centrale de cogénération on entend des unités produisant à la fois de la chaleur et de l’électricité et contribuant à la couverture des besoins en chaleur d’un consommateur pendant au moins 2.500 heures par année et atteignant un rendement global d’au moins 80 pourcent. Chapitre II - Fourniture de courant Article 2
  2. La CENTRALE fournit, par l’intermédiaire du réseau du DISTRIBUTEUR et conformément aux lois en vigueur et aux conditions du présent contrat, l’excédent de la quantité d’énergie électrique dont elle dispose au Gouvernement qui la cède à son Concessionnaire CEGEDEL. La puissance maximale disponible est de . . . . . kW, provenant d’une installation située . . . . . 1152
  3. L’énergie fournie par la CENTRALE est débitée dans le réseau du DISTRIBUTEUR et fait partie des fournitures de courant du Concessionnaire CEGEDEL au DISTRIBUTEUR et elle est rémunérée suivant les dispositions de l’article 7 ci-dessous.
  4. Le DISTRIBUTEUR fournit à la CENTRALE l’énergie électrique dont celle-ci a besoin pour l’exploitation de la centrale de cogénération.
  5. La CENTRALE s’interdit de fournir à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de l’énergie produite par la centrale de cogénération. Article 3
  6. La Centrale est reliée au réseau du DISTRIBUTEUR par une ligne dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le DISTRIBUTEUR selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la Centrale d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition de l’exploitant de la CENTRALE par le réseau du DISTRIBUTEUR, d’autre part.
  7. Tous frais de premier établissement, d’exploitation et de renouvellement en relation avec les installations nécessaires à la production et leur raccordement au réseau du DISTRIBUTEUR sont à charge de la CENTRALE.
  8. La CENTRALE s’engage à réaliser et à exploiter ses installations de façcon à ne pas créer des perturbations dans le réseau du DISTRIBUTEUR.
  9. Si la CENTRALE consomme de l’énergie réactive, cette consommation devra se faire avec un facteur de puissance (cos phi) d’au moins 0,
  10. D’autre part, suivant la situation du réseau, le DISTRIBUTEUR peut demander que l’énergie soit débitée dans le réseau public avec une part appropriée d’énergie réactive. Article 4
  11. La CENTRALE s’engage à faire, à ses frais exclusifs, l’exploitation et l’entretien de ses installations de production et de fourniture.
  12. Le GOUVERNEMENT, son Concessionnaire CEGEDEL et le DISTRIBUTEUR ont le droit de contrôler, en tout temps, les installations de la CENTRALE affectées à la fourniture de courant au réseau. La Centrale s’engage à écarter, dans le plus bref délai, les défauts dûment constatés à ses installations de production, de transformation et de transport du courant. Article 5
  13. Aux fins de garantir une production optimale aux heures de grande charge du réseau, les machines seront mises en service prioritairement et non suivant des critères de délestage.
  14. La CENTRALE devra être reliée en permanence au réseau des P et T.
  15. Chaque manoeuvre exécutée à la Centrale et concernant la disponibilité de fourniture d’énergie électrique au réseau devra être signalée au dispatching central de CEGEDEL.
  16. Le DISTRIBUTEUR a le droit de suspendre la réception de l’énergie en cas de travaux sur son réseau ou pour toute autre raison exigeant l’arrêt de la fourniture au réseau. Des suspensions intentionnelles se font à un moment fixé de commun accord entre le DISTRIBUTEUR, CEGEDEL et la CENTRALE.
  17. La CENTRALE n’est pas autorisée à demander des dommages-intérêts pour les cas visés au paragraphe 4 ci-dessus. Chapitre III - Mesure de l’énergie électrique Article 6
  18. L’énergie électrique fournie par la CENTRALE au réseau de même que les enlèvements d’énergie par l’exploitant de la CENTRALE au réseau sont mesurés par des comptages individuels.
  19. La mesure de l’énergie se fera en principe à la tension du point de raccordement de la CENTRALE au réseau des Services Publics. Si la livraison se fait en moyenne tension et la mesure du côté basse tension du transformateur de puissance, les relevés des compteurs respectivement quant aux fournitures et quant aux enlèvements de la CENTRALE seront adaptés pour tenir compte des pertes à la transformation.
  20. Les compteurs concernant la fourniture d’électricité au réseau, avec les réducteurs de tension et d’intensité, seront fournis et entretenus par CEGEDEL et resteront sa propriété. Leur installation sera effectuée par CEGEDEL aux frais de la CENTRALE. Au titre de la location et de l’entretien des appareils de mesure mis à la disposition de la CENTRALE, CEGEDEL percevra des redevances mensuelles en rapport avec le coût de ces appareils et de leur entretien. Ces redevances sont révisables d’un commun accord entre le Gouvernement et CEGEDEL pour tenir compte de l’évolution de ces coûts. Les redevances mensuelles sont payables par mois entier, sur présentation d’une facture, même dans le cas où il n’y a pas eu d’enlèvement d’énergie électrique par la CENTRALE.
  21. La CENTRALE mettra gratuitement à la disposition de CEGEDEL la place nécessaire pour installer les appareils de mesure ou de contrôle prévus par le contrat. Les compteurs seront montés sur un tableau spécial fourni par CEGEDEL aux frais de la CENTRALE. L’emplacement des compteurs sera déterminé par CEGEDEL. 1153
  22. La CENTRALE pourra faire installer à ses frais un jeu de compteurs de contrôle à monter en série avec ceux de CEGEDEL. Les relevés de ces compteurs ne seront pas pris en considération pour la facturation. Les appareils de mesure ou de contrôle ne pourront être montés, enlevés ou desservis que par CEGEDEL.
  23. La CENTRALE sera responsable des dégâts pouvant survenir aux appareils de mesure appartenant à CEGEDEL quelle qu’en soit la cause, sauf toutefois de ceux résultant de l’usure normale.
  24. Les relevés des compteurs se feront, en présence de représentants de la CENTRALE s’ils le désirent, à la fin de chaque mois.Tant que les indications des compteurs ne seront pas contestées, elles feront foi. En cas de contestation, les consommations enregistrées ne pourront être éventuellement révisées qu’à partir du dernier relevé mensuel effectué.
  25. Chacune des parties aura le droit de demander en tout temps la vérification des compteurs. Si, à la vérification, les compteurs de CEGEDEL présentent une divergence inférieure à 2% en plus ou en moins par rapport à l’étalon, les frais de vérification seront à la charge de la partie qui l’aura demandée. Sinon, ces frais sont à charge de CEGEDEL. Si la divergence des compteurs de CEGEDEL par rapport à l’étalon est supérieure à 2% en plus ou en moins, la facturation de l’énergie consommée depuis le dernier relevé avant la contestation sera établie par référence aux données du mois correspondant de l’année précédente ou par tout autre moyen que les parties jugeront bon d’appliquer d’un commun accord. Chapitre IV - Prix Article 7
  26. Le prix à payer à la CENTRALE pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit : puissance 4.500 X R LUF/kW énergie jour 2,30 X R LUF/kWh énergie nuit 1,20 x R LUF/kWh
  27. Pour les énergies renouvelables l’adoptation R est définie comme suit : R = 0,45 + 0,55 I 6m Io I 6m = nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1 janvier 1948, du mois de la fourniture I o = valeur de référence (janvier 1993) = 529,21 Pour les installations de cogénération l’adaptation R est définie comme suit : R = 0,45 + 0,25 I 6m + 0,30 G Io Go avec G = prix gaz Ville de Luxembourg, valeur du tarif TC1 valable pour le mois de fourniture. Go = valeur de référence (janvier 1993) = 7,10
  28. La rémunération de la puissance est fonction de la participation de la CENTRALE à la couverture des pointes tarifaires à charge du réseau de CEGEDEL. Cette participation est calculée comme moyenne des contributions de la CENTRALE au moment des trois valeurs hebdomadaires maximales enregistrées au cours de l’exercice (puissance semi-horaire) auprès du fournisseur principal du réseau de CEGEDEL. Pour l’énergie fournie les périodes «jour et «nuit» sont définies comme suit : jour : de 6 h à 22 h nuit : de 22 h à 6 h La puissance à rémunérer sera arrondie au kW le plus voisin. La puissance sera rémunérée provisoirement par douzièmes mensuels d’après les éléments de la participation de la Centrale à la pointe du réseau de CEGEDEL de l’exercice précédent. Pour la première année de son exploitation la rémunération provisoire mensuelle de la centrale sera basée sur une participation équivalent à 80% de la puissance nominale installée. Un décompte définitif sera opéré en fin d’exercice.
  29. Pour l’électricité résultant d’une production basée sur l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque une prime de 1 franc par kWh est accordée en supplément aux valeurs ci-dessus. Article 8
  30. L’énergie électrique absorbée par la CENTRALE sera considérée comme achetée au réseau du DISTRIBUTEUR et ne pourra être compensée par une restitution en nature.
  31. La facturation de l’énergie électrique visée au paragraphe 1 du présent article est de la compétence du DISTRIBUTEUR. Chapitre V - Paiement Article 9
  32. Les factures de la CENTRALE au GOUVERNEMENT, se rapportant à l’ensemble de sa fourniture, seront établies au commencement de chaque mois pour la fourniture de courant du mois précédent. Le paiement sera effectué par CEGEDEL au plus tard 20 jours après réception de la facture. 1154
  33. En cas de contestation du montant de la facture, le paiement de la facture devra néanmoins être effectué à la date fixée, si la CENTRALE l’exige, étant entendu que celle-ci sera tenue à rembourser immédiatement la somme qui aurait été reconnue comme non-due, augmentée des intérêts, égaux au taux d’intérêt légal au Grand-Duché de Luxembourg en matière commerciale, depuis le jour du paiement jusqu’à celui du remboursement. Chapitre VI - Durée - Cession Article 10 Le présent contrat est conclu pour une durée de 2 années qui prend cours le . . . . Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d’année en année, pour autant qu’une partie n’aura pas notifié à l’autre, sous pli recommandé et six mois au moins avant l’expiration du contrat ou d’un terme subséquent, sa volonté de résilier le contrat. Article 11 Le GOUVERNEMENT se substituera pour l’exécution du présent contrat son Concessionnaire à savoir : la Compagnie Grand-Ducale d’Electricité du Luxembourg (CEGEDEL), Société Anonyme à Luxembourg, qui reprendra de lui les droits et charges que confère au Gouvernement le présent contrat, à l’exception de ceux dont l’exécution est, par leur nature, du pouvoir exclusif du Gouvernement. Le DISTRIBUTEUR, en tant qu’exploitant du réseau de distribution local, assumera tous les droits et charges qui sont en rapport avec l’exploitation de la centrale de cogénération sur son réseau. Chapitre VII - Clauses diverses Article 12 Toutes les communications relatives à l’exécution du présent contrat seront valablement adressées : - par la CENTRALE au GOUVERNEMENT, Ministère de l’Energie, en ce qui concerne les clauses du contrat qui sont du ressort du Gouvernement ; - par la CENTRALE à CEGEDEL, en ce qui concerne l’exécution normale des clauses du contrat qui, de par l’exploitation, sont du ressort du Concessionnaire ; - par le GOUVERNEMENT, la CEGEDEL et le DISTRIBUTEUR à la CENTRALE. Article 13 Toutes les contestations qui pourraient naître de l’application du présent contrat seront de la compétence des Tribunaux luxembourgeois, à moins que les parties ne s’en remettent à la décision d’une commission d’arbitrage. Cette commission se composera de trois

(3)membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées dans le délai d’un mois ; le troisième sera nommé d’un commun accord et dans le même délai par les deux premiers, ou, en cas de désaccord, par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente. La commission statuera sans appel, à bref délai, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s’écarter des dispositions du présent contrat. Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d’arbitrage seront à la charge de la partie succombante. Article 14 Ce contrat ne donnera pas lieu à la formalité de l’enregistrement. Fait en quatre exemplaires et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi. Luxembourg, le Editeur : Pour la CENTRALE, Pour le GOUVERNEMENT, Le Ministre de l’Energie, Pour CEGEDEL, Pour le DISTRIBUTEUR, Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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