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Règlement grand-ducal du 9 juin 1994 complétant l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions

Règlement grand-ducal du 9 juin 1994 complétant l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagemen

Art. 2

. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 9 juin 1994. Jean Loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant:

  1. a)la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
  2. b)la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; en faveur de la participation d’enfants affectés d’un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur intégration scolaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Les alinéas 6, 7, 8 et 9 de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire sont abrogés et remplacés par les deux alinéas suivants: «Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’éducation nationale, la commission médico-psychopédagogique nationale et la commission scolaire entendues en leur avis, décider l’exclusion de l’école d’un enfant dont l’infirmité est tellement grave qu’il ne peut suivre les cours scolaires ou dont la présence constitue une grave perturbation de la vie scolaire. La commission médico-psycho-pédagogique est appelée à assurer le suivi de cet enfant de façcon telle que toutes les possibilités d’une réintégration ultérieure soient exploitées ou que d’autres solutions d’une instruction appropriée à l’état de l’enfant soient prises. Le ministre peut, à la demande des parents ou de la personne investie de l’autorité parentale et après avoir entendu la commission médico-psycho-pédagogique nationale en son avis, dispenser un enfant, pour des motifs graves, de la fréquentation scolaire.»

1213 Art.

  1. La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est modifiée comme suit:
  2. La première phrase de l’article 1er est modifiée et remplacée par le texte suivant: «L’Etat veille à ce que tout enfant qui est soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut suivre l’instruction ordinaire ou spéciale et qui a des besoins éducatifs spéciaux reçcoive, soit l’instruction appropriée dans un centre ou institut de l’éducation différenciée, soit l’aide et l’appui individualisés par un service de l’éducation différenciée dans le cadre d’une classe de l’éducation préscolaire ou d’une classe de l’enseignement primaire.»
  3. Il est ajouté à la suite de l’article 1er un nouvel article 1bis ayant la teneur suivante: «Art. 1bis. Les élèves affectés d’un handicap, qui fréquentent un établissement d’enseignement postprimaire ou postsecondaire, peuvent bénéficier des services d’appui et d’assistance de l’éducation différenciée.»
  4. Le deuxième alinéa de l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Ils suffisent à cette obligation en fréquentant: – soit un des centres ou instituts créés en vertu de l’article 2 de la présente loi; – soit une institution privée au Grand-Duché ou à l’étranger agréée par le ministre de l’éducation nationale; – soit des classes de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou postprimaire en bénéficiant si nécessaire de l’appui et de l’assistance des services de l’éducation différenciée; – soit à titre principal, une institution spécialisée de l’éducation différenciée et complémentairement, pour certaines activités, une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou postprimaire.»
  5. Le deuxième alinéa de l’article 9 est supprimé.
  6. L’article 10 est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art.
  7. La commission médico-psycho-pédagogique nationale fait examiner l’enfant par des experts. La commission désigne une ou plusieurs personnes qualifiées afin d’entendre les parents ou la personne investie de l’autorité parentale sur la scolarisation qu’il convient de donner de préférence à l’enfant. Ces personnes qualifiées remettent à la commission un rapport sur cette audition.Au vu de ce rapport et compte tenu de toutes les informations recueillies au sujet de l’enfant, la commission émet une proposition d’orientation parmi les possibilités prévues à l’article 3 alinéa 2 de la présente loi. La proposition d’orientation est transmise aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, qui décident parmi les possibilités que leur offre l’article 3 alinéa 2 précité. Cette décision est prise dans les deux mois qui suivent la proposition d’orientation. Si, passé ce délai aucune décision n’est prise par les parents ou par la personne investie de l’autorité parentale, l’enfant peut être inscrit d’office dans un institut ou service de l’éducation différenciée par décision du ministre. Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre par la commission en vue d’aboutir à une des solutions d’orientation précitées ainsi que les modalités de la scolarisation des enfants visés à l’article 1er.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de la Famille, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 28 juin
  8. Jean Doc. par. 3615; sess. ord. 1991-1992 et 1993-
  9. Loi du 6 juillet 1994 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à l’Etat grand-ducal, situé à Londres et servant actuellement de résidence à l’Ambassade du Luxembourg en Grande-Bretagne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 1214 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l’aliénation, par vente de gré à gré, de la propriété immobilière appartenant à l’Etat grand-ducal et situé à Londres N6 4LP, Courtenay Avenue, 2, Hampsted Lane. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 6 juillet
  10. Jean Doc. parl. 3890; sess. ord. 1993-
  11. Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières de l’administration des douanes et accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 3 et 13 de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises; Vu l’article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçcant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique et dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre normal prévu à l’article 3 de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises et avancer hors cadre aux conditions prévues par l’article 13 de ladite loi: – un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Personnel et Affaires Générales» à la direction des douanes et accises; – un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Douane et Valeur» à la direction des douanes et accises; – un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Attributions sécuritaires» à la direction des douanes et accises; – un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Anti-drogues et produits sensibles» à la direction des douanes et accises; – un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Douane et Valeur» à la direction des douanes et accises; – un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Contentieux et Circulation internationale» à la direction des douanes et accises; – un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Accises et Cabaretage» à la direction des douanes et accises.

Art. 2

. Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de l’administration des douanes est abrogé. Art.

  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 6 juillet
  2. Jean Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 agréant le Grenge Spoun comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 relative à l’aide directe de l’Etat à la presse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite, telle qu’elle a été modifiée par l’art. 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu les avis de l’Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux et de l’Association Luxembourgeoise des Journalistes; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le Grenge Spoun est agréé comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 relative à l’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

1215 Art.

  1. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 6 juillet
  2. Jean Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Il est créé une certification de la compétence de communication en langue luxembourgeoise comportant différents niveaux.

Art. 2

. Les certifications portent sur les niveaux de compétence suivants: – «Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch» correspondant au «Level One:Waystage User», défini par le Conseil de l’Europe; – «Eischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» correspondant au «Level Two:Threshold User», défini par le Conseil de l’Europe; – «Zweten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» correspondant au «Level Three: Independent User», défini par ALTE (Association of Language Teachers in Europe) – «Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch» certifiant une maîtrise de la langue semblable à celle d’un autochtone. Pour chaque niveau, il y a une certification séparée des compétences à l’oral et à l’écrit. Art.

  1. Le Centre de langues Luxembourg est chargé de l’organisation des examens en vue de ces certifications. Les certificat et diplômes, établis par le Centre de langues Luxembourg, sont contresignés par le ministre de l’Education nationale et enregistrés au Service de la formation des adultes. Art.
  2. Sont admissibles aux épreuves tous les candidats, résidents ou non, qui en expriment le désir en s’inscrivant avant la date limite. Art.
  3. L’inscription aux examens n’est pas soumise au paiement d’une taxe. Toutefois une participation aux frais dont le montant maximum est à fixer par le ministre de l’Education nationale est demandée aux candidats. Art.
  4. Il y a au moins une session d’examen par an. Les dates et lieux des épreuves ainsi que la date limite des inscriptions sont publiés par voie de la presse. Des antennes régionales peuvent fonctionner en cas de nécessité. Art.
  5. Le ministre de l’Education nationale fixe les contenus des examens et les critères d’évaluation. Art.
  6. Le ministre de l’Education nationale établit une liste des enseignants habilités à faire partie du jury d’examen. Cette liste est remise à jour au moins tous les trois ans. Art.
  7. Le ministre de l’Education nationale désigne le jury d’examen pour la durée d’une année civile. Le jury se compose d’au moins trois membres effectifs et six membres suppléants. Art.
  8. Les membres effectifs et les membres suppléants du jury peuvent être examinateurs aux épreuves orales et aux épreuves écrites. Chacune des épreuves est évaluée par deux examinateurs. Art.
  9. Le directeur ou le directeur adjoint du Service de la formation des adultes est d’office président du jury. Le jury désigne en son sein le secrétaire. Art.
  10. Dès la nomination du jury, le président réunit les membres effectifs et les membres suppléants pour organiser les sessions d’examen de l’année. Le jury désigne l’ordre dans lequel il est fait appel aux suppléants comme examinateurs en cas de nécessité. Il fixe les procédures d’examination et d’évaluation. Il fait élaborer et choisit les épreuves. Le jury a l’obligation de garder le secret en ce qui concerne les épreuves et les délibérations. Art.
  11. Le jury prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres participant aux délibérations. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art.
  12. Le ministre de l’Education nationale fixe le modèle des certificats et diplômes. Art.
  13. Les indemnités des membres du jury sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Art.
  14. Les résultats des épreuves passées avec succès pendant la session d’examen qui a fonctionné à l’essai en 1994 peuvent être validés par le ministre de l’Education nationale et permettre l’obtention des certifications prévues dans le présent règlement. 1216 Art.
  15. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de L’Education Nationale, Château de Berg, le 6 juillet
  16. Marc Fischbach Jean Règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie. Le Ministre de la Santé, La Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Le Conseil supérieur des professions de la santé demandé en son avis; Arrêtent: Prise en charge des actes et services Art. 1er. Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Peuvent en outre être mis en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie, ainsi que, pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des cures prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes et les actes et services inscrits à la section 7 de la nomenclature des infirmiers. L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux conventions conclues entre – l’union des caisses de maladie et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, – l’union des caisses de maladie et les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique. Des dérogations expresses à ces conventions peuvent être prévues dans la convention entre l’union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes équivaut au code T260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art.
  17. Les cures prévues au chapitre 1er de l’annexe ne peuvent être prises en charge que sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale établi à la suite d’une ordonnance dressée par un des médecins visés à l’article 9bis de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. La cure thermale pour stase lympho-veineuse prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe ne pourra être autorisée que dans les indications suivantes: – insuffisance veineuse compliquée, – lymphoedème. Pour les actes prévus au chapitre 2 de l’annexe l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est requise. Contrôle post-cure Art.
  18. Pour la cure prévue au chapitre 1 , section 5 de l’annexe, les patients doivent se soumettre à un examen de contrôle à effectuer par un médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale dans le courant de la cinquième semaine qui suit la fin de la cure.

Forfaits Art. 4. Les forfaits de cure prévus au chapitre 1 de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Frais de location d’appareil et d’installation Art.

  1. Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareil et de matériel, à l’exception des films radiographiques prévus au chapitre 3 de l’annexe. Art.
  2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février
  3. Luxembourg, le 6 juillet
  4. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres 1217 ANNEXE PRESTATIONS Chapitre 1 - Forfaits de cure Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures 1) Forfait pour cure de trois semaines,comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances douche au jet ou piscine thermale, 3 séances frais de location de spirographie 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Code T110 T111 Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire 1) Forfait pour cure de trois semaines,comprenant: rééducation respiratoire, 18 séances rééducation à l’effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouges, 6 séances frais de location de spirographie T120 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T121 1) Forfait pour cure de trois semaines,comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances douche bucco-nasale, 12 séances pipette nasale, 3 séances aérosol indivuduel par ultrasons, 3 séances T130 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T131 Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL Section 4 - Cure thermale: foie et voies digestives 1) Forfait pour cure de trois semaines,comprenant: cure de boisson, 18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances compresse thermale, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances T140 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T141 Section 5 - Cure thermale pour stase lympho-veineuse 1) Forfait pour cure de trois semaines,comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances T150 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace T151 Section 7 - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation 1) 2) Forfait pour cure de trois semaines,comprenant: rééducation fonctionnelle, 18 séances fango ou électrothérapie, 18 séances bain thermal, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure T170 T171 1218 Chapitre 2 - Autres prestations 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Bain thermal Bain thermal aux bourgeons de pin Bain oxy-gazeux Bain carbo-gazeux Mobilisation en piscine thermale (en groupe) Douche au jet Compresses thermales Bain de siège Fango naturel loco-régional Fango naturel global Inhalation individuelle avec vibrateur Inhalation en chambre humide (en groupe) Pipette nasale Douche bucco-nasale Douche laryngée T250 T251 T252 T253 T254 T255 T256 T257 T260 T261 T271 T272 T273 T274 T275 Chapitre 3 - Films radiographiques Section 1 - Films 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Film 9/13 Film 13/18 Film 18/24 Film 15/40 Film 20/40 Film 24/30 Film 30/40 Film 35/35 Film 36/43 Film 40/40 T300 T301 T302 T303 T304 T305 T306 T307 T308 T309 Section 2 - Supplément pour exposition multiple 1) 2) 3) Exposition en 2 plans Exposition en 3 plans Exposition en 4 plans T320 T321 T323 Règlement ministériel du 6 juillet 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Le Ministre de la Santé, La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent: Art. 1 . A la Section 7 — Rhumatologie — Rééducation et Réadaptation fonctionnelles du Chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services de médecins pris en charge par l’assurance maladie, la position 4) est libellée comme suit:

«4) Synoviorthèse isotopique IR31 11,05» Art.

  1. A la Sous-section 9 — Examens divers, de la Section 1 du Chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au règlement ministériel précité, la position 3) est libellée comme suit: «3) Amplificateur de brillance avec TV pour contrôle radioscopique d’un acte chirurgical ou analogue — CAT (non applicable si libellé spécifie «sous contrôle radioscopique») 8V95 8,95» Art.
  2. Les Sous-sections 3 et 4 de la Section 1 du Chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au règlement ministériel précité prennent la teneur suivante: Sous-section 3 - Organes de la tête, du cou et du thorax 1) Lacrymographie;injection non comprise 2) Lacrymographie,sondage des voies lacrymales et injection compris 3) Sialographie;injection non comprise 4) Sialographie,sondage et injection compris 8V10 8V11 8V12 8V13 7,75 9,75 10,5 14 1219 5) Rx parties molles du cou et de la tête;sans moyen de contraste — CAC 6) Laryngographie avec produit de contraste 7) Radioscopie thoracique, opacification œsophagienne comprise; non cumulable avec un autre examen radiologique du thorax ou de l’abdomen (8V17 à 8V33) CAC 8) Location d’appareil 9) Radiographie thoracique de face — CAC 10) Radiographie thoracique,face et profil et autres incidences éventuelles — CAC 11) Location d’appareil en cas de radioscopie associée 12) Bronchographie,médiastinographie (injection non comprise) Sous-section 4 - Appareil digestif 1) Radiographie de l’abdomen sans préparation, radioscopie éventuelle comprise; non cumulable avec un autre examen radiographique de l’abdomen (8V21 à 8V49 et 8V55 à 8V58) — CAC 2) Pneumopéritoine,rétropneumopéritoine;ponction et insufflation non comprises 3) Rx œsophage seul;non cumulable avec 8V16 4) Location d’appareil et frais pour produit de contraste 5) Transit œso-gastro-duodénal 6) Location d’appareil et frais pour produit de contraste 7) Transit du grêle seul 8) Location d’appareil et frais pour produit de contraste 9) Transit œso-gastro-duodénal et transit intestinal complet 10) Location d’appareil et frais pour produit de contraste 11) Lavement baryté 12) Location d’appareil et frais pour produit de contraste 13) Cholécystographie par voie orale 14) Cholécysto-cholangiographie par voie intra-veineuse 15) Cholécysto-cholangiographie par voie intra-veineuse avec tomographie simultanée 16) Cholangiographie par voie percutanée transhépatique 17) Cholangiographie peropératoire 8V14 8V15 4,3 7 8V16 8V16X 8V17 8V18 8V18X 8V19 3,5 0,8 4,3 7,2 0,8 8,5 8V20 7,2 8V21 8V22 8V22X 8V23 8V23X 8V24 8V24X 8V25 8V25X 8V26 8V26X 8V31 8V32 8V33 8V34 8V35 13,05 7 1,1 16,15 1,1 7,75 1,1 16,15 1,1 16,15 1,25 7,1 14,35 18,6 26,55 8,55 Art.
  3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 juillet
  4. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Loi du 27 juillet 1994 autorisant le Gouvernement à participer au financement d’une Ecole de musique avec Centre culturel à Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1994 et celle du Conseil d’Etat du 10 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la construction d’une école de musique avec centre culturel à réaliser par la commune d’Ettelbruck. Ce complexe permettra, entre autres, l’organisation des activités et manifestations suivantes: – formation musicale; – organisation de concerts et de représentations dramatiques; – animation culturelle régionale.

Art. 2

. La participation financière de l’Etat ne peut pas dépasser la somme de 250 millions, sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art.

  1. Les conditions et les modalités de cette participation financière sont arrêtées dans une convention à signer par le Ministre des Affaires culturelles et par le Ministre des Finances. Art.
  2. Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont liquidées à charge des crédits du budget extraordinaire du Ministère des Affaires Culturelles. 1220 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre des Affaires culturelles, Jacques Santer Cabasson, le 27 juillet
  3. Jean Doc. parl. 3711; sess. ord. 1992-1993 et 1993-
  4. Protocole complémentaire No. 2, signé à Maria Laach, le 13 novembre 1992, entre les gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Françcaise et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Françcaise et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre les gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne et de la République Françcaise concernant la constitution d’une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution,signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu’au protocole complémentaire à ces deux protocoles signé à Bruxelles le 22 mars
  5. – Entrée en vigueur. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne que les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 février 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 484 et ss.), ont été remplies par les trois Etats signataires. Conformément à son article 4, ledit Protocole est entré en vigueur le 4 juin
  6. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie sur le transport routier, signé à Ljubljana, le 21 mai
  7. – Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 1994 (Mémorial 1994,A, pp. 639 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur le 1er juillet 1994, conformément à son article 12, paragraphe 1er, 2e alinéa. – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet
  8. – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier
  9. — Adhésion de la Dominique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 février 1994 la Dominique a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat respectivement les 18 mai 1994 et 17 février
  10. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Dominique a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement dominiquais déclare par la présente qu’il appliquera la variante b) de l’alinéa 1) de la section B de l’article premier, dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951», aux fins de ses obligations en vertu de la Convention.» Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
  11. – Adhésion de l’Arabie Saoudite. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 1994 l’Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes: «Le Royaume déclare qu’il appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat contractant». Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Arabie Saoudite le 18 juillet
  12. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
  13. — Retrait de réserves par la Norvège. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par note verbale du 20 mai 1994, la Norvège a retiré les réserves suivantes: En application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, la Norvège retire ses réserves relatives à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2 de ladite Convention, qui se lisaient comme suit: 1221 «Article 3 paragraphe 2 Toute demande visant à faire déposer des témoins sous serment pourra être rejetée, si de l’avis du tribunal norvégien compétent, la prestation du serment ne doit pas être exigée. Article 13, paragraphe 1 L’obligation de communiquer les extraits du casier judiciaire et tous enseignements relatifs à ce dernier ne s’applique qu’au dossier pénal des personnes poursuivies pour une infraction pénale. Article 13, paragraphe 2 Le Gouvernement norvégien formule des réserves sur l’ensemble de cette clause.» Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre
  14. — Communication de l’Estonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er octobre 1993 l’Estonie a déclaré remplacer le signe distinctif «EW», choisi lors de son adhésion à la Convention désignée ci-dessus, par le nouveau signe «EST», avec effet au 1er janvier
  15. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, ouvert à la signature, à Londres, le 6 mai
  16. – Ratification de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mai 1994 la Slovénie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juin
  17. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin
  18. — Adhésion de la République d’Estonie et de la République du Libéria. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat République d’Estonie République du Libéria Adhésion 24.5.1994 27.5.1994 Entrée en vigueur 24.8.1994 27.8.
  19. Traité de coopération en matière de brevets, fait àWashington, le 19 juin
  20. — Retrait d’une déclaration par la République de Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 3 mai 1994 la République de Bulgarie a retiré la déclaration faite lors du dépôt de son instrument de ratification et selon laquelle elle ne se considère pas liée par l’article 59 de l’Acte en question. Le retrait de ladite déclaration deviendra effectif le 3 août
  21. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet
  22. — Adhésion de la Lettonie. — Succession de la BosnieHerzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 1994 la Bosnie-Herzégovine a déclaré succéder à l’Accord désigné ci-dessus avec effet au 6 mars 1992, date à laquelle la Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Il résulte de cette même notification qu’en date du 14 janvier 1994 la Lettonie a adhéré audit Acte, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juillet
  23. Convention sur les substances psychotropes,conclue àVienne,le 21 février 1971.—Adhésion de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 février 1994 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai
  24. 1222 Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre
  25. – Succession de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 février 1994 la Croatie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Accord portant création du Fonds international de développement agricole, conclu à Rome, le 13 juin
  26. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Tadjikistan et de la Mongolie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur ex-République yougoslave de Macédoine 26.01.1994 26.01.1994 Tadjikistan 26.01.1994 26.01.1994 Mongolie 09.02.1994 09.02.1994 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la signature, à Berne, le 19 septembre
  27. — Adhésion de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 mai 1994 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
  28. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre
  29. – Adhésion de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 janvier 1994 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril
  30. Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai
  31. — Adhésion de la Slovaquie. — Par notification du 30 juillet 1993, le Département fédéral suisse des Affaires Etrangères a communiqué aux Etats membres de l’OTIF la demande d’adhésion de la République slovaque à la Convention désignée ci-dessus. Aucune opposition de la part des Etats membres n’ayant été formulée dans le délai imparti de six mois, le Gouvernement de la République slovaque a déposé le 24 mars 1994 auprès du Gouvernement suisse son instrument d’adhésion à la COTIF. La COTIF est entrée en vigueur pour la République slovaque le 1er juin
  32. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ouverte à la signature, à Luxembourg, le 20 mai
  33. — Signature et acceptation de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 avril 1994 la Finlande a signé et accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
  34. Lors du dépôt de son instrument d’acceptation, la Finlande a fait les réserves et déclarations suivantes: «La Finlande déclare, conformément à l’article 27 et à l’article 6, paragraphe 3 de la Convention, qu’elle se réserve le droit de n’accepter que des communications rédigées en anglais ou accompagnées d’une traduction en anglais. La Finlande déclare, conformément à l’article 20 paragraphe 2, que les accords entre les pays nordiques relatifs à la reconnaissance et l’exécution des décisions concernant la garde des enfants seront appliqués entre les pays nordiques à la place de cette Convention. Conformément à l’article 2, paragraphe 3 de la Convention, l’autorité centrale est le «Ministry of Justice, Eteläesplanadi 10, P.O. Box 1, FIN-00131 HELSINKI, téléphone + 358-0-18251, téléfax + 358-0-1825224». Les agents de liaison sont: Monsieur Hannu Taimisto Senior Ministerial Secretary téléphonse + 358-0-1825327 Madame Mirja Kurkinen Senior Ministerial Secretary téléphone + 358-0-1825321» Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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