Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines . . . . . . . . . . . . .
KELENZ Tél : 0049 2431 81021 - HOSSER, HASS und Partner,Am Bruchtor, 4, D-38100 BRAUNSCHWEIG,Tel : 0049 531 242790 - LC-LUXCONTROL a.s.b.l., B. P. 350, L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE,Tél : 547051-1 - LUXCONTROL S.A., B. P. 349 L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE,Tél : 547711-1 - SECOLUX a.s.b.l., 1 rue E. Ketten L-1856 LUXEMBOURG,Tél : 460892 - TÜV-RHEINLAND e.V. Adresse au Luxembourg voir LC-LUXCONTROL a.s.b.l. ci-dessus. 1228 Art. 13: Délais d’application 13.
- Le présent règlement ministériel entre en vigueur le jour de sa signature à l’exception de ses paragraphes 1.5, 1.
- et 1.
- 13.
- Les dispositions reprises aux paragraphes 1.5 et 1.
- ci-dessus sont d’application à partir du 1er janvier
- 13.
- Les dispositions reprises au paragraphe 1.7 ci-dessus sont d’application à partir du 1er juillet
- Art. 14 : Disposition abrogatoire Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’organismes agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines. Art. 15 : Dispositions générales et finales 15.1.Toutes les questions non spécialement prévues par le présent texte sont tranchées par l’Inspection du travail et des mines. 15.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 mai
- Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’exercice de la profession de transporteur de voyageurs ou de transporteur de marchandises par route est subordonné à la production de la preuve de la capacité financière visée à l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route. La preuve de la capacité financière consiste dans le dépôt d’un cautionnement auprès, ou d’une garantie établie par un établissement bancaire ou financier dûment habilité à cette fin, appelés ci-après «la garantie». Art.
- La garantie est établie au profit de la masse des créanciers en cas de faillite du transporteur. Elle ne pourra être invoquée que par le curateur de la faillite, agissant dans l’intérêt de la masse des créanciers, sur production d’une copie certifiée conforme du jugement déclaratif de faillite. Le montant de la garantie sera versé à l’actif de la faillite et sera réparti par le curateur entre les créanciers privilégiés et chirographaires suivant le rang respectif de leurs créances. Art.
- Le montant de la garantie s’élève à cent cinquante mille (150.000.-) francs par véhicule dont dispose le transporteur, soit en pleine propriété, soit sous forme de contrat d’achat à tempérament, de contrat de location, de contrat de leasing ou de prêt à titre onéreux ou gratuit. Par véhicule il faut entendre soit un véhicule automoteur ou un tracteur, dont la masse totale maximum autorisée, y compris la remorque ou la semi-remorque, dépasse six tonnes et destiné au transport de marchandises, soit un autocar ou un autobus. Art.
- La constitution et le remplacement d’une garantie de même que le changement de l’établissement bancaire ou financier assumant la garantie, doivent être approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. Art.
- Le montant de la garantie est adapté à l’évolution du parc des véhicules. Art.
- La durée de la garantie est indéterminée. Elle ne cesse ses effets qu’après un délai de préavis de résiliation de six mois. La résiliation après préavis de la garantie est notifiée par l’établissement bancaire ou financier tant à l’entreprise concernée qu’au Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. Ces notifications sont faites par lettre recommandée et entraînent le retrait de l’autorisation d’établissement dans un délai de 60 jours, à moins qu’endéans ce délai une nouvelle garantie ne soit fournie. Il en est de même en cas d’insuffisance de la garantie. Art.
- Lorsque le Ministre dispense un transporteur de voyageurs ou un transporteur de marchandises de la garantie conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 9 de la loi précitée du 3 octobre 1991, il détermine les ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l’entreprise. Art.
- Le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant exécution de l’article 8 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, est abrogé. 1229 Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 10 juin
- Jean Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les cours portant sur les matières indiquées dans les listes 1 et 2 annexées à la loi du 3 octobre 1991, sont organisés par la Chambre de Commerce. Art.
- L’examen probatoire prévu à l’article 10
(2)de la loi du 3 octobre 1991 a lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. La commission comprend deux fonctionnaires du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme, deux fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale et deux fonctionnaires du Ministère des Transports. Son fonctionnement fait l’objet d’un règlement ministériel. La présidence est assumée par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. A la suite de l’examen probatoire, la commission prononce la réussite ou le refus des candidats. La décision est prise à la majorité des voix, elle est sans recours. Sont refusés les candidats qui ont obtenu moins de la moitié du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs des matières prévues pour l’examen, subissent une épreuve écrite supplémentaire dans cette ou ces matières. Sont admis les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du total des points dans toutes les matières et les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du total des points dans la ou les matières dans la-lesquelles ils ont subi une épreuve supplémentaire. Les candidats qui n’ont pas obtenu au moins la moitié des points dans la ou les matières dans la-lesquelles ils ont été obligés à se sousmettre à une épreuve écrite supplémentaire, sont refusés. Les candidats refusés trois fois à l’examen ne peuvent plus se présenter. Une attestation délivrée par la Chambre de Commerce certifie la réussite à l’examen probatoire. Art.
- Peuvent être dispensés de la fréquentation des cours prévus à l’article 1er ci-dessus les candidats pouvant se prévaloir d’un stage pratique de cinq ans, effectué dans des fonctions dirigeantes dans une entreprise de transport et les candidats qui sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique. Les candidats dispensés de la fréquentation descours doivent cependant se soumettre aux épreuves de l’examen probatoire prévu à l’article 2 ci-avant. Art.
- Le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant exécution de l’article 9 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 10 juin
- Jean 1230 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 304, points kilométriques 1,890 - 3,200 entre Beckerich et Redange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Attendu qu’en raison du mauvais état de la chaussée et pour des raisons de sécurité des usagers, en attendant le redressement de la chaussée, la vitesse de circulaltion est limitée à 70 km/heure entre les points kilométriques 1,890 - 3,200 sur le CR 304 entre Beckerich et Redange. Pour les mêmes raisons, entre les points kilométriques 0,000 - 4,000 le CR 304 est interdit aux véhicules ayant un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,3e portant le panneau additionnel avec l’inscription 3,5t et C,14 portant le chiffre «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 12 juillet
- Jean Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106, points kilométriques 8,675 - 9,100 dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. A l’occasion de l’exécution des travaux de redressement, le CR 106, points kilométriques 8,675 - 9,100, dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach, est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 12 juillet
- Jean Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 7, points kilométriques 18,350 - 18,650 au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1231 Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion des travaux d’aménagement d’un carrefour sous forme de giratoire sur la N 7, points kilométriques 18,350 - 18,650, au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch la réglementation du chantier se fait comme suit: L’accès de la traversée du chantier est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse. A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,16a, C,13aa et C,14 portant le chiffre «50». Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 13 juillet
- Jean Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1, points kilométriques 24,060 - 24,360 à l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au Potaschbierg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. A l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au Potaschbierg, points kilométriques 24,060 24,360 la circulation sur le chantier est reglée au moyen d’une signalisation lumineuse. La vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15,A,4a,A,16a, C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa. Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 13 juillet
- Jean Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant, pour l’année 1994, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête:
Art. 1
. Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A doivent être détruites ou arrachées au plus tard pour les dates suivantes: 1232 – 6 août pour les variétés Corine, Eersteling, Jaerla, Ostara, Resy, Sirtema, Ukama, Claustar et Primura; – 12 août pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Désirée, Forelle, Kennebec, Nicola, Red Pontiac, Timate, Shepondy, Sieglinde, Spunta, Record, Majestic et Saturna; – 22 août pour les variétés Hansa,Turia, King-Edward, Grata et Pentland Dell. Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées sont reculées d’une semaine. Art.
- L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 juillet
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête:
Art. 1
. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA. Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Désirée, Eersteling, Eersteling rouge, Forelle, Grata, Hansa, Jaerla, Kennebec, King-Edward, Majestic, Nicola, Ostara, Pentland Dell, Primura, Radosa, Record, Red Pontiac, Resy, Saturna, Shepondy, Sieglinde, Sirtema, Spunta,Timate,Turia et Ukama. Art.
- Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir satisfait au test précité. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 juillet
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 22 juillet 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 36 et 107 de la Constitution; Vu la loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat RhénoPalatin concernant l’aménagement d’installations hydro-électriques sur l’Our, signée à Trèves, le 10 juillet 1958; Vu le Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités; Vu la loi modifiée du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts; Vu les articles 1 et 4 de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées; Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1233 Arrêtons:
Art. 1
. Les articles 18 et 24 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau sont respectivement complétés et modifiés comme suit: «Art. 18. Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d’un des cours d’eau énumérés à l’article premier, ou d’un plan d’eau créé par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou de leur sortie, au débarquement ou à l’embarquement de personnes ou à l’exécution d’activités sportives, est soumise à autorisation du Ministre des Transports et du Ministre des Travaux Publics; Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d’Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de retenue se trouvent dans le plan d’eau principal. Art. 24. Plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen:
- a)la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
- b)pendant la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année la circulation de bâtiments à moteur est uniquement autorisée pour la pratique du ski nautique; Ladite pratique ne pourra se faire qu’à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier jusqu’à cinquante mètres en amont du barrage;
- c)pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique est limitée aux heures suivantes: – de neuf à douze heures et – de dix-sept heures trente à vingt-deux heures. Pendant la période et les heures prémentionnées la natation, la baignade et tout autre sport nautique sont interdits;
- d)le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place;
- e)il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d’évoluer à une distance inférieure à dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n’en dispose autrement;
- f)il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
- g)la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le Ministre des Travaux Publics.» Art. 2. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Cabasson, le 22 juillet 1994. Jean Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Slovénie; déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mai 1994 la Slovénie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1994. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre du 6 janvier 1994: «Conformément à l’article 13, paragraphe 2.a, de la Convention les autorités désignées seront: pour le Royaume-Uni: The Data Protection Registrar Wycliffe House,Water Lane,Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF pour le Bailliage de Guernesey: The Advisory and Finance Committee Sir Charles Frossard House, PO Box 43, La Charroterie, St Peter Port, Guernsey, GY1 1FH 1234 pour le Bailliage de Jersey: States of Jersey Data Protection Registrar States Greffe, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1DD pour l’Ile de Man: The Isle of Man Data Protection Registrar Willow House, Main Road, Onchan, Isle of Man. En outre, il a été précisé que la déclaration ci-après s’applique uniquement à l’Ile de Man et non pas au Royaume-Uni ou à d’autres Iles: «Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a de la Convention, je déclare que la Convention n’est pas applicable aux fichiers servant uniquement à la distribution, la fourniture ou l’enregistrement de la distribution ou la fourniture d’articles, d’informations ou de services aux personnes concernées.» Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983. – Adhésion de la République de Moldavie. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 13 mai 1994 la République de Moldavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 13 mai 1994. Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. Ratification de l’Argentine; adhésion du Soudan et de Chypre. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que les Etats suivants ont ratifié respectivement adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée par le Protocole adopté le 24 juin 1986 aux dates indiquées ci-après: Etat Argentine Soudan Chypre Ratification Adhésion (
- a)11.01.1994 10.12.1993 (
- a)21.03.1994 (
- a)Entrée en vigueur 11.01.1994 10.12.1993 21.03.1994 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. – Adhésion de l’Ethiopie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1994 l’Ethiopie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 avril 1994. Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue àVienne, le 22 mars 1985. — Adhésion de l’Ouzbékistan, du Vietnam et du Gabon; extension d’application du Portugal. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ouzbékistan Vietnam Gabon Adhésion 18.5.1993 26.1.1994 9.2.1994 Entrée en vigueur 16.8.1993 26.4.1994 10.5.1994 En outre, en date du 15 février 1994 le Portugal a déclaré étendre les dispositions de ladite Convention à Macao. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg