Règlement ministériel du 27 juin 1994 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1312 Règleme
Art. 1
. Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à cent cinq francs. En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de cinq cent vingt francs par étable visitée, étant entendu que cette indemnité est due à chaque série de vingt prélèvements de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d’envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat. Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre
- Art.
- Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat. Les déclarations y relatives établies en double exemplaire et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette Administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l’Administration précitée sont à charge du détenteur de bétail. Art.
- Le règlement ministériel du 20 septembre 1993 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juin
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 27 juin 1994 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur proposition du directeur de l’Administration des services vétérinaires: Arrêtent: Art. 1er. L’examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit par l’article 52 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’execution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, aura lieu, pour la campagne 1994/95, pendant la période du 1er décembre 1994 au 31 mars
- Art.
- Cet examen portera sur la totalité du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera selon les dispositions des annexes I A et II du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux. Les tuberculines nécessaires a l’exécution de l’examen visé à l’article 1er sont mises à la disposition des vétérinaires praticiens par l’Administration des services vétérinaires. Art.
- Le résultat de l’examen doit être inscrit par le vétérinaire sur le formulaire établi par l’Administration des services vétérinaires. Ces formulaires sont à remplir et à renvoyer à l’Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats. 1313 Art.
- Les honoraires pour l’exécution de l’examen relatif à la tuberculine sont fixés à quarante francs par tête de bétail tuberculiné, dont quinze francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt-cinq francs sont à charge de l’Etat. Art.
- Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Le détenteur de bétail bovin est libre de confier l’examen obligatoire prescrit par l’article 1er ci-dessus, à un médecin vétérinaire de son choix. Le détenteur de bovins qui désire changer de vétérinaire pour la campagne 1994/95 est tenu de communiquer le nom du vétérinaire choisi, avant le 1er novembre 1994 à l’Administration des services vétérinaires. Pour ceux des détenteurs de bétail bovin qui n’auront pas, dans le délai fixé, signalé le vétérinaire de leur choix, le vétérinaire-inspecteur désignera d’office un médecin-vétérinaire agréé pour exécuter l’examen obligatoire relatif à la tuberculose bovine. Art.
- L’Administration des services vétérinaires est chargée de l’organisation et de la surveillance des mesures prévues au présent réglement. En cas d’abattage d’office d’un bovin ayant réagi positivement à la tuberculine, l’abattage se fera dans un établissement agréé à désigner par le vétérinaire-inspecteur du ressort. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 89 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art.
- Le règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l’année 1991 est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juin
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 3 juillet 1994 relatif au classement des candidats à la fonction d’inspecteur de l’enseignement primaire et fixant le coefficient des épreuves du dossier conformément au règlement grand-ducal du 12 décembre
- Le Ministre de l’Education Naltionale, Vu le règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant réglementation du classement des candidats à la fonction d’inspecteur de l’enseignement primaire; Arrête: Art. 1er. Les candidats à la fonction d’inspecteur de l’enseignement primaire seront classés moyennant les éléments suivants: a) une épreuve évaluant la motivation et les aptitudes requises pour l’exercice de la profession d’inspecteur de l’enseignement primaire; b) une épreuve écrite évaluant les compétences dans le domaine administratif; c) un dossier comportant un rapport succinct sur leur carrière professionnelle, les formations suivies dans le domaine pédagogique et leurs activités périscolaires. Art.
- Les éléments du classement cités à l’article 1er du présent arrêté sont cotés sur un maximum de vingt points. Art.
- Seuls les candidats obtenant une note supérieure à dix points sur vingt dans chacune des épreuves citées à l’article 1er du présent arrêté peuvent être classés en rang utile. Art.
- Pour le classement des candidats, l’épreuve citée sous a) de l’article 1er du présent arrêté est dotée du coefficient 2; l’épreuve citée sous b) ainsi que le dossier cité sous c) sont dotés du coefficient
- Art.
- Les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 mai 1976 portant fixation du barème de cotation pour les mentions au certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire ainsi que toute autre disposition contraire au présent arrêté sont abrogées. Luxembourg, le 3 juillet
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach 1314 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est modifié comme suit : 1o L’article 1er est modifié comme suit : «Au sens du présent règlement, on entend par loi, la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.» 2o Au paragraphe
(3)de l’article 5 le mot «l’exploitation» est remplacé par le mot «l’exploitant». 3o A l’article 6, premier tiret, le montant de «sept cent cinquante mille francs» est remplacé par le montant de «un million trois cent mille francs.» 4o Les articles 8 et 10 sont abrogés. 5o L’article 13 est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)La majoration de trente pour cent ne peut être mise en compte qu’une seule fois pendant l’une des périodes successives de six ans.» 6o L’article 16 est remplacé comme suit : «Si un plan d’amélioration matérielle concerne plusieurs exploitations associées en vue de leur fusion totale ou partielle, les exploitations associées, visées à l’article 10 de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : - elles doivent être constituées sous la forme d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société commerciale ; - la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans ; - chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur l’exploitation familiale suite à la reprise de celle-ci ; - chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du cheptel mort et du cheptel vif en rapport avec l’objet de l’association ; si la fusion porte sur une spéculation bovine (lait ou viande), les apports en capital doivent porter sur l’ensemble du cheptel bovin concerné par l’association et un seul registre de bétail y relatif doit être tenu par l’association ; - les terres agricoles exploitées par les associés, y compris les quantités de référence lait qui en dépendent, ainsi que les bâtiments d’exploitations existants au moment de la conclusion du contrat d’association doivent, à défaut d’un transfert de propriété et dans la mesure ou ils sont nécessaires à l’objet de l’association, être mis à la disposition de l’association sous forme de contrat de location ; - tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’exploitation fusionnée par un apport réel en travail qui doit être d’au moins une U.T.H. en cas de fusion totale ; - l’association doit tenir la comptabilité visée à l’article 4 de la loi portant, en cas de fusion totale, sur toute l’exploitation fusionnée, et en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés.» 7o Il est ajouté un article 19bis ayant la teneur suivante : «Art. 19bis.
(1)Le début des périodes de six ans prévus à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 1, de la loi correspond à la date du premier investissement réalisé dans le cadre de la partie A ou B du titre 1, chapitre 1, de la loi. Les périodes suivantes débutent dès la fin de la période précédante.
(2)Le montant d’un investissement dépassant le plafond applicable à une période de six ans ne peut être transféré sur la période subséquente.
(3)Lorsque la durée d’un plan d’amélioration matérielle se rapporte à deux périodes successives de six ans, les investissements prévus par ce plan sont rattachés aux plafonds respectifs des deux périodes en fonction du début de la réalisation des investissements.» 8o L’article 27 est modifié comme suit : a) Au paragraphe
(1)les mots «cinquante pour cent» sont remplacés par les mots «soixante-quinze pour cent». b) Au paragraphe
(2)la première phrase est complétée par les mots «celle-ci ne pouvant dépasser le troisième mois suivant l’accouchement en cas de grossesse». c) Au paragraphe
(4)la première phrase est remplacée comme suit : «En cas de maladie ou de grossesse d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande doit être appuyée:» 1315 9o 10o 11o 12o d) Le paragraphe
(6)est remplacé comme suit, le paragraphe
(6)actuel devenant le paragraphe
(7): «En cas de formation agricole complémentaire à l’étranger d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée par un certificat de l’institut de formation fréquenté.» A l’article 29, paragraphe
(3), le montant de «quatre cent mille francs» est remplacé par le montant de «sept cent mille francs». A l’article 30, paragraphe
(1), les mots «cinquante pour cent» sont remplacés par les mots «cinquante-cinq pour cent». L’annexe I est complétée comme suit : «- bâtiments et équipements servant à des activités artisanales ; - bâtiments et équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celle-ci, à l’exception des bâtiments, installations et équipements de commercialisation ; - tank à engrais liquide ; - faucheuse rotative ;» L’annexe II est modifiée et complétée comme suit :
- a)Sous A) le premier tiret est remplacé comme suit : «- bâtiments d’exploitation, jusqu’à un coût maximal hors TVA de 2.500.000.- frs et de 3.000.000.- frs pour les investissements réalisés après le 1er janvier 1993, et ce pour chaque période de six ans visée à l’article 13 de la loi ;»
- b)Sous A) les tirets suivants sont ajoutés : «- équipements pour les distilleries ; - équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celleci, à l’exception des équipements de commercialisation ; - acquisition de taureaux d’élevage inscrits ainsi que de génisses et de vaches de races pures à viande en rapport avec une nouvelle orientation ou une extension de la production, jusqu’à un coût maximal total hors T.V.A. de 1.000.000.- frs ; - machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves fourragères ; - tank à engrais liquide ;»
- c)Sous B) le premier tiret est remplacé comme suit : «- bâtiments d’exploitation, jusqu’à un coût maximal hors TVA de 2.500.000.- frs et de 3.000.000.- frs pour les investissements réalisés après le 1er janvier 1993, et ce pour chaque période visée à l’article 13 de la loi ;»
- d)Sous B) les tirets suivants sont ajoutés : «- palisseuse mécanique ; - épandeur interligne pour engrais organique ; - benne à vendanger tractée ; - remorque à vendange ; - équipements pour les distilleries ; - équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celleci, à l’exception des équipements de commercialisation ;»
- e)Sous C) le premier tiret est remplacé comme suit : «- bâtiments d’exploitation, jusqu’à un coût maximal hors TVA de 2.500.000.- frs et de 3.000.000.- frs pour les investissements réalisés après le 1er janvier 1993, et ce pour chaque période visée à l’article 13 de la loi ;»
- f)Sous C) les tirets suivants sont ajoutés : «- arracheuse pour plantes ; - tombereau automoteur ; - système d’irrigation, de fertigation, d’aspersion fixe ou mobile (premier équipement) ;»
- g)Sous D) le montant de 150.000.- frs est remplacé par le montant de 180.000.- frs et le tiret suivant est ajouté : «- appareillage pour le conditionnement de la cire ;»
- h)Sous E) les tirets suivants sont ajoutés : «- installation pour la production de biogaz ; - dispositif d’injection du lisier dans le sol, y compris l’adaptation des tonneaux à lisier pour leur raccordement à un tel système ; - dispositif de distribution d’eau potable avec système antigaspillage ; - réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie destinée au nettoyage et à l’arrosage ; - machine de prise d’échantillon de sol ;»
- i)Il est ajouté un point F) de la teneur suivante : «F) Investissements sylvicoles - treuil (puissance minimale 4
- t); - fendeuse hydraulique ; - écorceuse ; - scierie mobile ; - déchiqueteuse ; - processeur pour éclaircies.» 1316 13o L’annexe IV est modifiée et complétée comme suit :
- a)Sous A) l’intitulé est remplacé par «Machines et matériel agricoles et sylvicoles» ;
- b)Sous A) le premier, le troisième et le douzième tirets sont remplacés comme suit : «- fraiseuse-semeuse spéciale pour le réensemencement de prairies permanentes ; - pulvérisateur ; - bineuse ou cultivateur pour plantes sarclées y compris fertilisateur et installation de pulvérisation ;»
- c)Sous A) les tirets suivants sont ajoutés : «- équipements pour la destruction des fanes de pommes de terre ; - équipements spécifiques de lutte mécanique contre les mauvaises herbes ; - matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien de haies ; - écorceuse transportable pour gros bois ; - déchiqueteuse pour bois ; - scierie mobile ; - processeur pour éclaircies ; - machine pour la confection et l’entretien de fossés d’écoulement d’eaux superficielles ; - tondo-broyeuse à fléaux pour l’entretien des jachères ; - enrubanneuse pour grosses balles ; - groupe moulin-mélangeur mobile ; - équipement pour le compostage (Kompostumwälzer) ;»
- d)Sous B) les tirets suivants sont ajoutés : «- machine à vendanger ; - broyeur de pierres ; - broyeur pour balles de paille ; - prétailleuse mécanique ;» 14o Les montants exprimés dans la loi en écus sont modifiés de la manière indiquée au tableau ci-après : Montants visés à la loi 15o Anciens montants Nouveaux montants Art. 9, par. 2 60.000 écus 120.000 écus 73.224 écus 146.448 écus Art. 13, par. 1 60.000 écus 120.000 écus 73.244 écus 146.448 écus Art. 14 25.000 écus 30.387 écus Art. 25 1.050 écus 1.197 écus Art. 28, par. 2 15.000 écus 18.123 écus Art. 29 12.000 écus 14.540 écus Art. 32, par. 2 Art. 32, par. 3 12.000 écus 500 écus 54.000 écus 750 écus Les montants figurant au règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 et énumérés au tableau ci-après sont modifiés de la manière qui y est indiquée: Montants visés au règlement grand-ducal Anciens montants Nouveaux montants Art. 22, par. 1 15.000 écus 10.000 écus 18.123 écus 12.000 écus Art. 22, par. 2 (
- a)11.000 écus 8.000 écus 7.000 écus 13.200 écus 9.600 écus 8.400 écus Art. 22, par. 2 (
- b)15.000 écus 11.000 écus 9.500 écus 18.123 écus 13.200 écus 11.400 écus Art. 24, par. 4 12.000 écus 14.540 écus Art. 28, par. 3 12.000 écus 54.000 écus Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1993 et, en ce qui concerne les investissements sylvicoles, à partir du 1er janvier 1992. 1317 Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 12 juillet 1994. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 20 juillet 1994 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés scolaires à l’Institut supérieur de technologie pour l’année académique 1994/95. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens; Arrête:
Art. 1
. Les cours théoriques et pratiques des différentes années d’études de l’Institut supérieur de technologie commencent le lundi 26 septembre 1994 et se terminent respectivement le 24 juin 1995 pour les deux premières années d’études et le 6 mai 1995 pour la troisième année d’études. Art.
- Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l’année académique 1994/95 est fixé comme suit:
- Congé de la Toussaint: mardi 1er au mercredi 2 novembre 1994 2.Vacances de Noël: du dimanche 25 décembre 1994 au dimanche 8 janvier 1995
- Congé intersemestriel: du samedi 18 février au dimanche 5 mars 1995 4.Vacances de Pâques: du dimanche 9 avril au lundi 23 avril 1995
- Jour férié légal: lundi le 1er mai 1995
- Jour de congé pour l’Ascension: jeudi le 25 mai 1995
- Congé de la Pentecôte: du dimanche 4 juin au dimanche 11 juin 1995 8.Vacances d’été: du dimanche 16 juillet au jeudi 14 septembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ; Vu l’avis du collège médical ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article A L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est remplacé par le texte suivant : «Article
- - Les disciplines reconnues comme spécialités sont :
- anatomie pathologique
- anesthésie-réanimation
- biologie clinique
- cardiologie et angiologie
- chimie biologique
- chirurgie vasculaire
- chirurgie générale
- chirurgie gastro-entérologique
- chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale 1318
- chirurgie maxillo-faciale
- chirurgie pédiatrique
- chirurgie plastique
- chirurgie thoracique
- dermato-vénéréologie
- endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
- gastro-entérologie
- gynécologie-obstétrique
- hématologie
- hématologie biologique
- médecine interne
- médecine nucléaire
- médecine du travail
- microbiologie
- néphrologie
- neurochirurgie
- neurologie
- opthalmologie
- orthopédie
- oto-rhino-laryngologie
- pédiatrie
- pneumologie
- psychiatrie
- psychiatrie infantile
- radiodiagnostic
- radiothérapie
- rééducation et réadaptation fonctionnelles
- rhumatologie
- santé publique
- urologie.» Article B L’article 6 du règlement grand-ducal précité est complété par un paragraphe 4 dont la teneur est la suivante : «4) Pour la discipline de chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale, le candidat-spécialiste doit en outre être titulaire d’un diplôme de praticien de l’art dentaire et remplir les conditions pour être autorisé à exercer la profession de médecin-dentiste au Luxembourg.» Article C L’article 7 du règlement grand-ducal précité est modifié ad
(2)comme suit : «Art. 7
(1). . . . .
(2)Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures aux durées suivantes : 1er groupe : six ans : - chirurgie vasculaire - chirurgie générale - chirurgie gastro-entérologique - chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale - chirurgie maxillo-faciale - chirurgie pédiatrique - chirurgie plastique - chirurgie thoracique - endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition - hématologie - médecine interne - néphrologie - neurochirurgie - orthopédie - urologie 2e groupe : cinq ans : - anatomie pathologique - anesthésie-réanimation - biologie clinique - cardiologie et angiologie - chimie biologique - gastro-entérologie - gynécologie-obstétrique - hématologie biologique 1319 - médecine nucléaire - microbiologie - neurologie - oto-rhino-laryngologie - pédiatrie - pneumologie - psychiatrie - psychiatrie infantile - radiodiagnostic - radiothérapie - rhumatologie 3e groupe : quatre ans :- dermato-vénéréologie - médecine du travail - ophtalmologie - rééducation et réadaptation fonctionnelles - santé publique.» Article D Entre les articles 16 et 17 du règlement grand-ducal précité, il est intercalé un nouvel article 16a qui se lit comme suit : «Article 16a Pour les médecins ayant terminé ou commencé leur formation spécialisée à la date de la mise en vigueur du présent règlement, la durée de cette formation reste celle prévue au règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste.» Article E Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Bruxelles, le 30 juillet 1994. Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Loi du 2 août 1994 conférant la naturalisation. — Par loi du 2 août 1994 la naturalisation est conférée à la personne désignée ci-après: Weiller Sibilla Sandra, née le 12 juin 1968 à Neuilly-sur-Seine (France). Remarque importante: La naturalisation précitée ne sortira ses effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. Loi du 8 août 1994 relative à la rénovation des bâtiments de l’hospice civil et clinique d’Echternach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, à la rénovation du bâtiment central «partie retraite» et du bâtiment annexe de l’hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach. Art.
- La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 209.000.000 francs, y compris les intérêts des emprunts relatifs à la réalisation des travaux projetés, sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à leur achèvement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3525; sess. ord. 1990-1991, 1991-1992 et 1993-
- Cabasson, le 8 août
- Jean 1320 Loi du 8 août 1994 autorisant l’Etat à participer au financement de la construction du centre intégré pour personnes âgées à Remich. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au financement de la construction et de l’équipement d’un immeuble par l’hospice civil de Remich destiné à accueillir un centre intégré pour personnes âgées. Art.
- La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 576.000.000 francs, sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de l’indice annuel des prix à la construction. Au cas où l’avancement des travaux obligerait la commune à préfinancer la part des subventions accordée par l’Etat, mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à cette part. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 8 août
- Jean Doc. parl. 3870; sess. ord. 1993-
- Loi du 8 août 1994 autorisant l’Etat à participer au financement de la construction du centre intégré pour personnes âgées à Niederanven. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au financement de la construction et de l’équipement d’un immeuble par l’Administration communale de Niederanven destiné à accueillir un centre intégré pour personnes âgées. Art.
- La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 710.400.000 francs, sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de l’indice annuel des prix à la construction. Au cas où l’avancement des travaux obligerait la commune à préfinancer la part des subventions accordée par l’Etat, mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à cette part. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3871; sess. ord. 1993-
- Cabasson, le 8 août
- Jean 1321 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements de circulation B a s c h a r a g e . – En séance des 11 mai et 22 juin 1994, le collège échevinal de Bascharage a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e c k e r i c h . – En séance des 30 juin et 12 juillet 1994, le collège échevinal de Beckerich a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r d o r f . – En séance du 31 mai 1994, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . – En séance des 1er juin et 1er juillet 1994, le collège échevinal de Bertrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e m b o u r g . – En séance du 3 juin 1994, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . – En séance du 18 mars 1994, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement communal de la circulation routière. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mai et 1er juin 1994 et publiée en due forme. B i s s e n . – En séance du 27 mai 1994, le collège échevinal de Bissen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u l a i d e . – En séance du 5 avril 1994, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 5 mai 1994 et publié en due forme. B o u s . – En séance du 23 décembre 1993, le conseil communal de Bous a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 18 mai 1994 et publié en due forme. D i e k i r c h . – En séance des 20 juin, 1er et 4 juillet 1994, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . – En séance des 30, 31 mai, 10, 21 juin et 8 juillet 1994, le collège échevinal de Dudelange a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E r p e l d a n g e . – En séance du 18 mars 1994, le conseil communal d’
peldange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 27 avril 1994 et publiés en due forme. E r p e l d a n g e . – En séance du 21 janvier 1994, le conseil communal d’
peldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 mars et 26 avril 1994 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . – En séance des 20, 25, 26, 27, 30, 31 mai, 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 30 juin, 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 19 juillet 1994, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 149 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F e u l e n . – En séance du 29 octobre 1993, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 janvier et 27 avril 1994 et publié en due forme. F e u l e n . – En séance du 26 janvier 1994, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 février et 26 avril 1994 et publié en due forme. F l a x w e i l e r . – En séance des 15, 29 juin et 12 juillet 1994, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G a r n i c h . – En séance du 21 mars 1994, le conseil communal de Garnich a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 18 mai 1994 et publié en due forme. H e i d e r s c h e i d . – En séance des 8 mars et 6 mai 1994, le conseil communal de Heiderscheid a modifié son règlement de circulation. Lesdites modifications ont été approuvées par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mai respectivement 1er et 3 juin 1994 et publiées en due forme. H o s i n g e n . – En séance du 21 mars 1994, le conseil communal de Hosingen a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 5 mai 1994 et publiés en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e . – En séance du 13 avril 1994, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a modifié son règlement de circulation. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 31 mai 1994 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . – En séance des 26 mai et 8 juin 1994, le collège échevinal de Lenningen a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L e u d e l a n g e . – En séance du 6 juin 1994, le collège échevinal de Leudelange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 1322 L u x e m b o u r g . – En séance du 25 avril 1994, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié la réglementation municipale de la circulation. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 31 mai 1994 et publiée en due forme. M e r s c h . – En séance du 26 janvier 1994, le conseil communal de Mersch a modifié son règlement général de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 18 mai 1994 et publié en due forme. M e r t e r t . – En séance du 11 mai 1993, le conseil communal de Mertert a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 août et 15 septembre 1993 et publié en due forme. M e r t e r t . – En séance des 15 et 24 juin 1994, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . – En séance des 2, 16 et 30 juin 1994, le collège échevinal de Mondorf a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M u n s h a u s e n . – En séance des 24 et 29 juin 1994, le collège échevinal de Munshausen a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. N e u n h a u s e n . – En séance du 7 février 1994, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 18 mai 1994 et publié en due forme. N i e d e r a n v e n . – En séance du 1er, 8 et 29 juin 1994, le collège échevinal de Niederanven a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . – En séance des 3, 10 juin et 12 juillet 1994, le collège échevinal de Pétange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o e s e r . – En séance du 6 juillet 1994, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . – En séance des 1er et 22 juin 1994, le conseil communal de Rumelange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . – En séance des 19 mai, 1er, 6, 9, 13 juin et 18 juillet 1994, le collège échevinal de Sanem a édicté 9 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . – En séance des 6, 8, 15, 22, 24, 27, 28, 29 juin, 7, 9 et 11 juillet 1994, le collège échevinal de Schifflange a édicté 12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e . – En séance du 17 juin 1994, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance des 8, 10, 15 juin, 12 et 20 juillet 1994, le collège échevinal de Steinsel a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W i l t z . – En séance du 13 mai 1994, le conseil communal de la Ville de Wiltz a modifié son règlement général de la circulation. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 juin 1994 et publiée en due forme. Règlement d’urgence concernant l’approvisionnement en eau potable S t e i n s e l . – En séance du 1er juillet 1994, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement d’urgence concernant l’approvisionnement en eau potable. Ledit règlement a été publié en due forme. Loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. RECTIFICATIF Au Mémorial A No 57 du 5 juillet 1994, à la page 1078 à l’Art. 5. - Plan national et plans sectoriels de gestion des déchets, il s’agit de remplacer au deuxième alinéa 6ième tiret le texte suivant: – la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé tenues, après la cessation des activités, de la remise en état du site d’exploitation conformément à l’article 8 point 3, de la présente loi. par le texte suivant: – la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé chargées de la gestion des déchets; et d’ajouter les 4 tirets suivants derrière le 6ième tiret: – l’estimation des coûts des opérations de traitement, de valorisation et d’élimination; – les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets; – l’assainissement des anciens sites et les investissements financiers à assumer par la personne physique ou morale de droit public ou privé chargée des opérations d’assainissement; – la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé tenues, après la cessation des activités, de la remise en état du site d’exploitation conformément à l’article 8 point 3, de la présente loi. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg