1385 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 75 25 août 1994 Sommaire CIRCULATION DE VALEURS MOBILIERES Te x t e s m i s à j o u r Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1386 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le nantissement,la circulation et la perte de titres, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388 1386 Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994. (Règl. g.-d. du 8 juin 1994) «Art. 1er.
(1)Par «valeur mobilière» au sens du présent règlement, il faut entendre dans l’acception la plus large tous les titres et autres instruments financiers susceptibles de circuler de façcon fongible, y compris notamment aussi les certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non.
(2)Par «dépositaire» au sens du présent règlement, il faut entendre les banques et les autres professionnels du secteur financier dûment agréés ou autorisés au Luxembourg à recevoir des dépôts de valeurs mobilières. Art. 2.
(1)Sont réputées fongibles les valeurs mobilières déposées auprès d’un dépositaire sans indication de numéros ou d’autres éléments d’identification individuels. Elles sont inscrites dans un compte et peuvent être virées d’un compte à un autre.
(2)Les dépositaires se libèrent valablement de leurs obligations de restitution en livrant des valeurs mobilières de même nature sans concordance de numéros ou d’autres éléments d’identification individuels.» Art.
- Les obligations et la responsabilité de restitution des dépositaires envers leurs déposants sont régies, sous réserve des dérogations apportées par le présent règlement, par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire, telles qu’elles sont fixées par le Code Civil. Art.
- Les dépositaires sont dispensés de l’inscription sur leurs livres et sur leurs bordereaux des numéros des valeurs mobilières qu’ils sont chargés de conserver ou de transférer.Toutefois, en cas de remise ou de retrait matériels de valeurs mobilières, les numéros doivent être relevés. Art.
- Pour l’exercice de leurs droits sur les valeurs mobilières fongibles, les déposants et leurs ayants-droit sont dispensés d’établir l’identité des valeurs mobilières par l’énoncé de leurs numéros. Les droits des déposants sont représentés par des certificats délivrés par les dépositaires sans indication des numéros des valeurs mobilières. (Règl. g.-d. du 8 juin 1994) «Art.
- Les valeurs mobilières amortissables par voie de tirage au sort cessent d’être choses fongibles et sont retirées des comptes avant la date prévue pour le tirage au sort et les dépositaires affectent aux déposants des valeurs identifiées par des numéros. Ces numéros font l’objet d’un avis adressé aux déposants avant la date du tirage au sort. Art.
- Lors de la remise d’une valeur mobilière en compte auprès d’un dépositaire, celui-ci reste tenu de vérifier que cette valeur mobilière n’a fait l’objet d’aucune opposition encore valable. Au cas où il aurait accepté ou livré une valeur mobilière frappée d’opposition, il serait responsable dans les conditions du droit commun. Toute publication d’opposition postérieure à cette remise sera sans effet. En cas d’opposition postérieure à la remise en compte, les dépositaires délivrent à l’opposant une attestation donnant la date de la remise en compte. Art. 8.
(1)Pour la constitution d’un gage sur valeurs mobilières fongibles, la mise en possession se réalise valablement par la seule inscription de ces valeurs, sans spécification de numéros, à un compte ouvert au nom d’une personne à convenir auprès d’un dépositaire, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur, les valeurs étant désignées dans les livres du dépositaire comme gagées.
(2)Le constituant du gage doit avertir le créancier gagiste et le tiers détenteur, avant l’inscription ou le transfert de valeurs mobilières en un compte gagé, si ces valeurs ne sont pas sa propriété. A défaut d’un avertissement conformément à l’alinéa qui précède, la validité du gage n’est pas affectée par l’absence de droit de propriété du constitutant du gage sur les valeurs mobilières inscrites comme étant gagées, le tout sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage.
(3)Le dépôt de valeurs mobilières par versement en compte au autrement effectué par le dépositaire, en son nom, auprès d’autres dépositaires au Luxembourg ou à l’étranger, n’affecte pas la validité du gage constitué conformément au paragraphe
(1). Art. 8-
- Sans préjudice d’autres modes de réalisation prévus par la loi, en ce qui concerne les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse située au Luxembourg ou à l’étranger ou négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, le créancier est en droit de réaliser le gage sur ces valeurs mobilières en se les appropriant au prix en cours, après avoir mis en demeure par écrit le débiteur et, le cas échéant, le tiers constituant du gage. Art.
- En cas de liquidation collective d’un dépositaire, la revendication des valeurs mobilières s’exerce conformément à l’article 567 du Code de Commerce, sur la masse de valeurs mobilières de même nature déposées auprès de ce dépositaire ou déposées par ce dépositaire, par versement en compte ou autrement, en son nom auprès d’autres dépositaires au Luxembourg ou à l’étranger.» Si cette masse de valeurs mobilières est insuffisante pour assurer l’intégralité des restitutions dues, elle sera partagée entre les déposants dans la proportion de leurs droits. 1387 (Règl. g.-d. du 8 juin 1994) «Art. 9-
- En cas de faillite, ou de toute autre situation de concours entre créanciers, d’un déposant de valeurs mobilières, les créanciers de celui-ci peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des valeurs mobilières inscrites en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des valeurs mobilières qui, en vertu d’engagements conditionnels, d’engagements dont le montant est incertain, ou d’engagements à terme, sont entrées, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte au jour de la faillite ou du concours entre créanciers et dont l’inclusion dans le solde disponible est différée jusqu’à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l’échéance du terme.» Art.
- En cas de perte ou de destruction totale par cas de force majeure d’une masse de valeurs mobilières de même nature, les dépositaires doivent former les oppositions nécessaires et pourvoir à la reconstitution des valeurs mobilières perdues ou détruites. Si la perte ou la destruction par cas de force majeure n’a été que partielle et si la reconstitution des valeurs mobilières perdues ou détruites n’a pu être obtenue, la masse des valeurs mobilières de même nature sera partagée entre les déposants dans la proportion de leurs droits. Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité d’un dépositaire et si la reconstitution des valeurs mobilières perdues ou détruites n’a pu être obtenue, la revendication des déposants sur les valeurs mobilières restantes s’exercera conformément à l’alinéa précédent. Pour la partie de leurs droits qui n’aura pas été couverte, les déposants seront créanciers chirographaires du dépositaire. Art.
- Les dispositions du présent règlement peuvent être appliquées aux valeurs mobilières étrangères dont le régime légal est compatible avec le régime de la fongibilité. (Règl. g.-d. du 8 juin 1994) «Art. 11-1.
(1)Les dépositaires qui gèrent un système de compensation ou de liquidation bénéficient d’un privilège sur toutes les valeurs mobilières, créances, monnaies et autres droits qu’ils détiennent en compte comme avoir propre d’un participant. Ce privilège garantit les créances de ces dépositaires sur un participant au système de compensation ou de liquidation, nées à l’occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions de valeurs mobilières ainsi que de transactions sur ou en rapport avec des valeurs mobilières. Ce privilège n’est primé par aucun autre privilège général ou spécial, excepté ceux repris à l’article 2101 du Code Civil.
(2)Les dépositaires qui gèrent un système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières sont autorisés à inscrire définitivement des valeurs mobilières en compte de leurs clients sur base de l’engagement irrévocable et inconditionnel d’une banque centrale, d’un autre système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières agréé et surveillé par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’OCDE ou d’un établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’OCDE et agréé comme sous-dépositaire par les prédits dépositaires, d’inscrire ces valeurs mobilières dans leur système de compensation ou de liquidation sur un compte au nom de ce dépositaire ou au nom d’un intermédiaire de ce dépositaire ou de livrer autrement ces valeurs mobilières à ce dépositaire.» Art. 12. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1388 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le nantissement,la circulation et la perte de titres, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 juin 1994. Art.1er. (Règl. g.-d. du 8 juin 1994) «
(1)Les certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non, tombent sous l’application de la loi du 1er juin 1929 concernant le nantissement des valeurs mobilières.»
(2)Les mêmes titres, dans la mesure où ils sont au porteur et où ils ont été créés dans le Grand-Duché de Luxembourg, tombent sous l’application de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. Si les titres ne sont pas productifs d’intérêts ou de dividendes, par nature ou par convention, la loi précitée s’applique sous réserve de ce qui suit :
- a)l’autorisation prévue à l’article 5 de la loi pourra être accordée sous la seule condition qu’une année se sera écoulée depuis l’opposition ;
- b)l’engagement de la caution prévue à l’article 8 de la loi s’étendra au moins à la valeur des titres appréciée au moment de l’opposition ;
- c)le délai de dix ans prévu à l’article 17 de la loi prendra cours à partir de l’opposition. Art. 2. Le présent règlement ne déroge pas à la législation sur la lettre de change et le billet à ordre, contenue dans le texte coordonné du 15 décembre 1962, et à la législation sur le chèque, contenue dans le texte coordonné du 4 juillet 1968. Art. 3. Le présent règlement est d’application immédiate à tous les titres, tels que définis à l’article 1er, même créés avant sa date d’entrée en vigueur, sans préjudice de la validité des formalités accomplies avant cette date. Art. 4. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg