1411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 78 31 août 1994 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 août 1994 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1412 Cinquième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature à Strasbourg, le 18 juin 1990 — Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg;liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . 1415 Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415 Convention sur la diversité biologique,faite à Rio de Janeiro,le 5 juin 1992 — Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg;liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . 1415 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque relatif aux transports par voie navigable, signé à Luxembourg, le 30 décembre 1992 — Entrée en vigueur de l’Accord entre le Luxembourg et la République Slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles — Ratifications de la Roumanie — Signature et ratification de l’Irlande . . . 1418 1412 Règlement grand-ducal du 17 août 1994 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. - Administration gouvernementale. L’article 1er, paragraphe 1 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er. - 1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ciaprès : «dans la carrière supérieure de l’administration : - vingt-deux conseillers de direction première classe ; - vingt-cinq conseillers de direction ; - des conseillers de direction adjoints ; - des attachés de Gouvernement premiers en rang ; - des attachés de Gouvernement ; - des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.» Art. 2. - Administration des Contributions. L’article 3-A-
(1)sub
- b)et
- c)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes : «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur : - trente inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg ; - quarante et un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I ; - trente-neuf inspecteurs ou receveurs principaux ; - des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe ; - des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints ; - des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs ; - des rédacteurs.» Art. 3. - Administration de l’Enregistrement et des Domaines. L’art. 3 1) sub
- b)et
- c)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes : «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur : - dix-sept inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang ; - vingt-deux inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux ; - vingt-et-un inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux ; - des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe ; - des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs. «
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire : - onze premiers commis principaux ; - quinze commis principaux ; - des commis ; - des commis adjoints ; - des expéditionnaires.» Art. 4. - Administration du Cadastre et de la Topographie. L’art. 16
(1)sub
- b)I. et sub
- c)de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du Cadastre et de la Topographie est remplacé par les dispositions suivantes : «
- b)I. dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien : - trois ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ; - trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; - des ingénieurs techniciens inspecteurs ; - des ingénieurs techniciens principaux ; - des ingénieurs techniciens. 1413
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif et technique : - sept premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux ; - huit commis principaux ou commis techniques principaux ; - des commis ou commis techniques ; - des commis adjoints ou commis techniques adjoints ; - des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.» Art. 5. - Administration des Eaux et Forêts. L’art. 6 sub
- d)de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est remplacé par les dispositions suivantes : «
- d)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique : - deux premiers commis techniques principaux ; - un commis technique principal ; - des commis techniques ; - des commis techniques adjoints ; - des expéditionnaires techniques, sans que le total de l’effectif de la carrière ne puisse dépasser 8 unités.» Art. 6. - Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Le numéro 3. de l’art. 3 de la loi du 14 juin 1969 portant création d’un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes : «3. carrière inférieure de l’artisan : - deux artisans dirigeants ; - deux premiers artisans principaux ; - des artisans principaux ; - des premiers artisans ; - des artisans.» Art. 7. - Administration de l’Aéroport. L’article 5.I.sub 2)
- c)de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport est remplacé par les dispositions suivantes : 2) dans la carrière inférieure de l’administration :
- c)carrière de l’artisan : - cinq artisans dirigeants ; - six premiers artisans principaux ; - des artisans principaux ; - des premiers artisans ; - des artisans.» Art. 8. - Gendarmerie. L’article 60 sub 1)
- a)et sub 2)
- a)et
- b)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 60. 1) - Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les carrières ci-après mentionnées sous a et b : «
- a)La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend : - soixante-quinze adjudants-chefs ; - quatre-vingt-dix-huit adjudants ; - cent soixante-treize maréchaux des logis-chefs ; - des maréchaux des logis ; - des premiers brigadiers ; - des brigadiers.» Art. 60. 2) - Le personnel civil de la Gendarmerie comprend : «
- a)dans la carrière supérieure de l’ingénieur : 3 fonctionnaires, - un ingénieur première classe ; - un ingénieur chef de division ; - des ingénieurs principaux ou ingénieurs inspecteurs ou ingénieurs.» Les attributions des ingénieurs sont déterminées par arrêté du Ministre de la Force Publique. «
- b)dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien : 3 fonctionnaires - un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang ; - un ingénieur technicien inspecteur principal ; - des ingénieurs techniciens inspecteurs ou ingénieurs techniciens principaux ou ingénieurs techniciens.» 1414 Les conditions de recrutement, d’instruction, de nomination et d’avancement pour les carrières de l’ingénieur et de l’ingénieur technicien susvisées sous
- a)et
- b)sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 9. - Police. L’article 70 sub 2.
- b)et sub 3.
- a)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes : «2. Cadres des commissariats et postes de police :
- b)dans la carrière du sous-officier : - cinquante-cinq commissaires ; - soixante-douze inspecteurs-chefs ; - cent vingt-cinq inspecteurs, - des brigadiers-chefs ; - des premiers brigadiers ; - des brigadiers.» «3. Le personnel civil du corps de Police comprend, pour l’ensemble des cadres de la Direction et des commissariats et postes :
- a)dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien : 2 fonctionnaires, - un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang ou ingénieur technicien inspecteur principal ; - des ingénieurs techniciens inspecteurs ; - des ingénieurs techniciens principaux ; - des ingénieurs techniciens. Art. 10. - Administration de l’Environnement. L’article 6 (A) sub
(5)premier alinéa de la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
(5)expéditionnaires et expéditionnaires techniques : - deux premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux ; - deux commis principaux ou commis techniques principaux ; - des commis ou commis techniques ; - des commis adjoints ou commis techniques adjoints ; - des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.» Art. 11. - Administration des Bâtiments publics. Le numéro
(4)de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes : «
(4)- a)services techniques : ingénieurs techniciens : - quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ; - cinq ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; - des ingénieurs techniciens inspecteurs ; - des ingénieurs techniciens principaux ; - des ingénieurs techniciens.» Art. 12. - Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 13. - Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart Cabasson, le 17 août 1994. Jean 1415 Cinquième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature à Strasbourg, le 18 juin 1990. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. — Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 avril 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 551 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 16 juin 1994 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Conformément à son article 3, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg, le 1er octobre 1994. Le Protocole lie actuellement les Etats suivants: Etat Signature sans réserve Entrée en vigueur de ratification (
- s)Ratification Acceptation (A) Autriche Danemark Finlande Grèce Irlande Luxembourg Pologne Royaume-Uni Suisse 26 mars 1992 (
- s)18 juin 1990 (
- s)23 novembre 1990 (A) 15 juin 1993 22 mars 1993 16 juin 1994 22 avril 1993 19 juillet 1991 15 décembre 1993 (
- s)1er juillet 1992 1er novembre 1991 1er novembre 1991 1er octobre 1993 1er juillet 1993 1er octobre 1994 1er août 1993 1er novembre 1991 1er avril 1994 Protocole no. 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990. – Entrée en vigueur. (Mémorial 1992,A, pp. 1013 et ss.) — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus ayant été remplies à la date du 20 juin 1994, ledit Acte entrera en vigueur le 1er octobre 1994 à l’égard des Etats suivants: Etat Norvège Autriche République tchèque Slovaquie Luxembourg Hongrie Pays-Bas 1) Finlande Italie Roumanie Irlande 1) Ratification Acceptation (A) Signature sans réserve de ratification (S) 15. 1.1992 27. 4.1992 7. 5.1992 7. 5.1992 9. 7.1992 5.11.1992 23.11.1992 (A) 11.12.1992 (A) 13.12.1993 20. 6.1994 24. 6.1994 (S) Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 4 mars 1994 (Mémorial 1994 A, pp. 429 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 9 mai 1994 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au 3e paragraphe de son article 36, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 7 août 1994. 1416 La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Albanie Allemagne Antigua-et-Barbuda Arménie Australie Bahamas Bangladesh Barbade Bélarus Bélize Brésil Burkina Faso Canada Chine Communauté économique européenne Cuba Danemark Dominique Egypte Equateur Espagne Ethiopie Fidji Gambie Géorgie Guinée Hongrie Iles Cook Iles Marshall Inde Italie Japon Jordanie Luxembourg Malawi Maldives Maurice Mexique Micronésie (Etats fédérés
- de)Monaco Mongolie Nauru Népal Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines Portugal République tchèque Royaume-Uni Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Samoa Seychelles Sri Lanka Suède Tchad Tunisie Ratification acceptation (A) approbation (AA) adhésion (
- a)5 janvier 1994 (
- a)21 décembre 1993 9 mars 1993 14 mai 1993 18 juin 1993 2 septembre 1993 3 mai 1994 10 décembre 1993 8 septembre 1993 30 décembre 1993 28 février 1994 2 septembre 1993 4 décembre 1992 5 janvier 1993 21 décembre 1993 (AA) 8 mars 1994 21 décembre 1993 6 avril 1994 (
- a)2 juin 1994 23 février 1993 21 décembre 1993 5 avril 1994 25 février 1993 10 juin 1994 2 juin 1994 (
- a)7 mai 1993 24 février 1994 20 avril 1993 8 octobre 1992 18 février 1994 15 avril 1994 28 mai 1993 (A) 12 novembre 1993 9 mai 1994 2 février 1994 9 novembre 1992 4 septembre 1992 11 mars 1993 20 juin 1994 20 novembre 1992 30 septembre 1993 11 novembre 1993 23 novembre 1993 9 juillet 1993 16 septembre 1993 8 septembre 1993 16 mars 1993 24 février 1994 7 juin 1993 8 octobre 1993 21 décembre 1993 3 décembre 1993 (AA) 3 juin 1994 28 juillet 1993 (
- a)7 janvier 1993 9 février 1994 22 septembre 1992 23 mars 1994 16 décembre 1993 7 juin 1994 15 juillet 1993 1417 Etat Ratification acceptation (A) approbation (AA) adhésion (
- a)Uruguay Vanuatu Zambie 5 novembre 1993 25 mars 1993 28 mai 1993 DECLARATIONS COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE Déclaration: «Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté européenne et ses Etats membres souhaitent réaffirmer l’importance qu’ils attachent au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l’utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en oeuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.» «Pour la Communauté européenne et ses Etats membres, le transfert de technologie et l’accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s’effectueront en conformité avec l’article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes de la présente Convention.» «La Communauté européenne et ses Etats membres encourageront le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs européens, notamment en ce qui concerne l’octroi de licences, par des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété.» CUBA Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, à propos de l’article 27 de la Convention sur la diversité biologique, qu’en ce qui concerne la République de Cuba, les différends entre les Parties touchant l’interprétation ou l’application dudit instrument juridique international seront réglés par la voie diplomatique ou, à défaut, seront soumis à l’arbitrage, conformément à ce qui est prévu à l’annexe II concernant l’arbitrage de la Convention susvisée. ITALIE Déclaration: Le Gouvernement italien déclare que selon son interprétation, la décision qui sera prise par la Conférence des Parties en vertu de l’article 21.1. de la Convention porte sur le «montant des ressources nécessaires» pour assurer le fonctionnement du mécanisme de financement, et non sur l’importance, la nature ou la forme des contributions à verser par les Parties contractantes. ROYAUME-UNI Déclaration: Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare qu’à son sens l’article 3 de la Convention énonce un principe directeur dont il doit être tenu compte pour l’application de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare également qu’à son sens les décisions que doit prendre la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 21 ont trait au «montant des ressources nécessaires» au mécanisme de financement et qu’aucune disposition de l’article 20 ou de l’article 21 n’autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions au sujet du montant, de la nature, de la fréquence ou de l’importance des contributions des Parties au titre de la Convention. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque relatif aux transports par voie navigable, signé à Luxembourg, le 30 décembre 1992. – Entrée en vigueur de l’Accord entre le Luxembourg et la République Slovaque. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 avril 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 579 et ss.) ayant été remplies par le Luxembourg et la République Slovaque, ledit Accord est entré en vigueur à l’égard de ces deux Parties le 29 juillet 1994, conformément à son article 20, paragraphe 1er. 1418 – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle que complétée par le Protocole no. 2, ouvert à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. – Ratification de la Roumanie. – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952. – Ratification de la Roumanie. – Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. – Ratification de la Roumanie. – Protocole no. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. – Ratification de la Roumanie; Signature et ratification de l’Irlande. – Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984. – Ratification de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juin 1994 la Roumanie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, telle que complétée par le Protocole no. 2, le Protocole additionnel et le Protocole no. 4 sont entrés en vigueur pour la Roumanie le 20 juin 1994. Le Protocole no. 6 a pris effet le 1er juillet 1994 et le Protocole no. 7 entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1994. RESERVE ET DECLARATIONS (Convention) Réserve: L’article 5 de la Convention n’empêchera pas l’application par la Roumanie des dispositions de l’article 1er du Décret no 976 du 23 octobre 1968, qui régit le système disciplinaire militaire, à condition que la durée de la privation de liberté ne dépasse pas les délais prévus par la législation en vigueur. L’article 1er du Décret no 976/1968 du 23 octobre 1968 prévoit: «Pour les manquements à la discipline militaire, prévus par les règlements militaires, les commandants et les chefs peuvent appliquer aux militaires la sanction disciplinaire d’arrestation jusqu’à 15 jours». Déclaration concernant l’article 25 J’ai l’honneur de déclarer, au nom de mon Gouvernement, que la Roumanie, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Roumanie des droits contenus dans la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que dans le Protocole no 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, Strasbourg, 16 septembre 1963, et dans le Protocole no 7, Strasbourg, 22 novembre 1984, relatif aux affaires issues des violations des droits garantis par ces textes intervenant après leur entrée en vigueur pour la Roumanie. Déclaration concernant l’article 46 J’ai l’honneur de déclarer, au nom de mon Gouvernement, que la Roumanie, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît comme obligatoire et de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en ce qui concerne les droits contenus dans la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que dans le Protocole no 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, Strasbourg, 16 septembre 1963, et dans le Protocole no 7, Strasbourg, 22 novembre 1984, relatif aux affaires issues des violations des droits garantis par ces textes intervenant après leur entrée en vigueur pour la Roumanie. DECLARATION (Protocole Additionnel) La Roumanie interprète l’article 2 du premier Protocole additionnel à la Convention comme ne pas imposant d’obligations financières supplémentaires concernant les institutions d’enseignement privé, autres que celles établies par la loi interne. Le 24 juin 1994 l’Irlande a signé et ratifié le Protocole no. 6, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1994. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg