1609 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 85 26 septembre 1994 Sommaire Règlement du Gouvernement en conseil du 3 août 1994 portant fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements de service à bicyclette,à vélomoteur et à motocyclette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1610 Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive no 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile . . . . . . . . . . . . . . . . 1610 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1994 déterminant la composition ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du comité d’accompagnement chargé de suivre l’élaboration et l’exécution du projet de décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de l’enquête PANEL COMMUNAUTAIRE DES MENAGES (PCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 –Adhésion de la République du Guyana –Adhésion de la Principauté d’Andorre . . . . . . . . . . . . . 1612 Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger et Protocole additionnel – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 – Adhésion du Kyrgyzstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612 Convention sur la circulation routière,conclue àVienne,le 8 novembre 1968 – Réserve faite par la Finlande . . . . . . . . . . . . . 1613 Conventions sur la circulation et la signalisation routières, conclues àVienne, le 8 novembre 1968 – Adhésions duTadjikistan – Communication duTurkmenistan –Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613 Traité de coopération en matière de brevets (PCT),fait àWashington,le 19 juin 1970 –Adhésion du Royaume du Swaziland . . . 1613 Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 – Adhésion de l’Azerbaïdjan,de la Bosnie-Herzégovine et de l’Eritrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, conclu à Vienne, le 8 avril 1979 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613 Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980 – Déclaration de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614 Convention portant création de l’Organisation Européenne deTélécommunications par Satellite «EUTELSAT»,faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983 – Adhésion de la Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614 Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 – Succession de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Ratification de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion de l’Albanie – Communication des Etats-Unis d’Amérique – Déclaration duVénézuéla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614 Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,conclue àVienne,le 22 mars 1985 –Adhésion du Lesotho . . . . . 1615 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 –Adhésion du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature,à Strasbourg,le 26 novembre 1987 – Désignation d’autorités par les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,conclu à Sofia,le 31 octobre 1988 – Ratification du Liechtenstein . 1615 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Communication du Brunéi Darussalam – Communication de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615 Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome,le 6 novembre 1990 – Ratification de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616 Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe,fait à Londres,le 4 décembre 1991 –Adhésion de la République de Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616 Convention sur la diversité biologique,faite à Rio de Janeiro,le 5 juin 1992 – Déclaration de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . 1616 Règlement ministériel du 30 juin 1994 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 mai 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616 1610 Règlement du Gouvernement en conseil du 3 août 1994 portant fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements de service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 12
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Sur proposition du Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération; Arrête: Art. 1er. Les indemnités kilométriques pour les déplacements à motocyclette, vélomoteur et bicyclette privés sont fixés comme suit:
- a)à byciclette à 1,50 francs par km,
- b)à vélomoteur à 3,- francs par km,
- c)à motocyclette d’une puissance inférieure à 37 KW à 6,- francs par km,
- d)à motocyclette d’une puissance égale ou supérieure à 37 KW à 8,70 francs par km. Art. 2. L’arrêté ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements de service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette est abrogé. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 août 1994. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive no 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la directive no 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le Ministre des Transports accepte les licences délivrées par les Etats membres de l’Union Européenne au personnel navigant technique de l’aviation civile, ainsi que tous les privilèges et attestations qui y sont attachés. Art. 2. L’acceptation d’une licence est réalisée par validation, c’est-à-dire par la délivrance d’un certificat autorisant le titulaire à piloter des aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et rangeant dans les catégories inscrites sur la licence d’origine. Art. 3. La durée de validité d’une licence est fonction de celle de la licence d’origine.Au moment de la déchéance de celle-ci, le certificat de validation devient nul. Art.4. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Cabasson, le 17 août 1994. Mady Delvaux-Stehres Jean er Dir. 91/670. Règlement grand-ducal du 5 septembre 1994 déterminant la composition ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du comité d’accompagnement chargé de suivre l’élaboration et l’exécution du projet de décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1993 concernant 1. la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht; 2. la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés et notamment son article 14; 1611 Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre minstre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le comité d’accompagnement institué par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant 1. la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht; 2) la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés est composé comme suit: – deux représentants de la commune de Mamer, un représentant de la commune de Garnich; – deux représentants du ministre de l’Environnement; – un représentant du ministre du Travail; – trois représentants des sociétés en charge de l’exploitation de la décharge. Les membres du comité d’accompagnement sont nommés et révoqués par le ministre de l’Environnement, sur proposition des autorités et organismes représentés. Art. 2. Les membres du comité d’accompagnement sont nommés pour une période de 3 ans. Leurs mandats sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art. 3. Le comité d’accompagnement est présidé par le représentant de l’Administration de l’Environnement désigné à ces fins par le ministre de l’Environnement. En cas d’empêchement du pésident, la réunion est présidée par le deuxième représentant du ministre de l’Environnement. Le Ministère de l’Enironnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des trauvaux du comité d’accompagnement. Art. 4. Les membres du comité d’accompagnement ont libre accès à toutes les informations relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement naturel et humain. Art. 5. Le président convoque le comité d’accompagnement à la demande motivée d’une des parties représentées. En cas d’urgence, la réunion doit avoir lieu dans les 24 heures à partir de la demande. La demande de réunion du comité comporte l’indication de l’ordre du jour. A la demande du comité ou d’une ou de plusieurs parties représentées au comité, des experts peuvent être appelés aux réunions du comité par le président. Le président fixe l’ordre du jour et coordonne les travaux. Toute réunion fait l’objet d’un rapport écrit. Les conclusions des réunions du comité sont communiquées au public par la voie de la presse. Art. 6. Le comité d’accompagnement pourra préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur. Art. 7. 1. Les membres du comité d’accompagnement ont droit à un jeton de présence dont le montant sera fixé par le Conseil de Gouvernement. La dépense en question est avancée sur le budget de l’Etat. 2. Les frais d’expert sont à charge de la partie demanderesse. 3. Au cas où le comité décide à l’unanimité d’avoir recours à un expert, les frais y relatifs sont avancés sur le budget de l’Etat. 4. L’ensemble des frais avancés selon les paragraphes 1. et 3. ci-dessus, est récupéré auprès de la ou des sociétés en charge de l’exploitation de la décharge en application de l’article 19 de la loi du 27 juillet 1993. Art. 8. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 5 septembre 1994. Johny Lahure Jean Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker er Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de l’enquête PANEL COMMUNAUTAIRE DES MENAGES (PCM). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1er et 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, et après délibération du Gouvernement en conseil; 1612 Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées pour le compte du STATEC en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour les besoins du dépouillement de l’enquête Panel Communautaire des Ménages (PCM). Art. 2. La banque de données contient, à l’exclusion de toute donnée relative aux noms, prénoms et adresses des enquêtés, un numéro unique de cinq chiffres attribué à chaque ménage enquêté, enregistré aux seules fins de vérification et de contrôle du dépouillement de l’enquête, ainsi que des informations relatives – à l’état civil et aux données familiales; – aux ressources et à l’équipement en biens durables et semi-durables; – à la formation, aux études et diplômes; – aux activités professionnelles; – à la situation économique et financière; – aux conditions de logement; – à l’état de santé. Art. 3. Le propriétaire de la banque est obligé de prendre toute mesure afin qu’aucune illégalité ne se produise lors de la collecte et du dépouillement des données, effectuée par des mandataires. Art. 4. Aucune communication de données nominatives à un tiers n’est autorisée. Des données individuelles anonymes seront transmises à l’Office Statistique de l’Union Européenne (EUROSTAT). Art. 5.
(1)L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 1997.
(2)A ce moment, le numéro unique de cinq chiffres attribué à chaque ménage enquêté, prévu à l’article 2, devra être effacé afin de rendre anonymes les données enregistrées dans la banque. Art. 6. Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 septembre 1994. Jean Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République du Guyana. — Il résulte d’une notification du Direcrteur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 juillet 1994 la République du Guyana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre 1994. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockhom,le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Principauté d’Andorre. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 juillet 1994 la Principauté d’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 octobre 1994. – Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Adhésion de l’Ukraine. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 juin 1994 l’Ukraine a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre 1994. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. – Adhésion du Kyrgyzstan. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date de 5 juillet 1994 la République du Kyrgyzstan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. 1613 Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. — Réserve faite par la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 1993 la Finlande a fait la réserve suivante à l’égard du paragraphe 4
- a)de l’annexe 3: La Finlande ne se considère pas liée par la disposition du paragraphe 4
- a)de l’annexe 3 concernant les dimensions minimales des axes de l’ellipse du signe distinctif sur les autres véhicules à moteur et sur leurs remorques. Etat donnée qu’aucune des Parties Contractantes à la Convention n’a notifié d’objections à cette réserve, elle est acceptée à partir du 30 mai 1994. – Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion du Tadjikistan; communication du Turkmenistan. – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion du Tadjikistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 mars 1994 le Tadjikistan a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 1995. Conformément au paragraphe 4 de l’article 45 de la Convention sur la circulation routière, le Tadjikistan a choisi le signal distinctif «TJ» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés. Il résulte de cette même notification qu’en date du 15 mars 1994 le Turkmenistan a déclaré remplacer le signal distinctif (TMN), choisi lors de son adhésion à la Convention sur la circulation routière, par le nouveau signal distinctif «TM». Cette notification a pris effet le 15 juin 1994. – Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Convention sur la signalisation routière,conclue àVienne,le 8 novembre 1968. — Adhésion du Kazakhstan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 avril 1994 le Kazakhstan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 avril 1995. Conformément au quatrième paragraphe de l’article 45 de la Convention sur la circulation routière, le Kazakhstan a notifié avoir choisi le signal distinctif «KZ» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. – Adhésion du Royaume du Swaziland. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu’en date du 20 juin 1994 le Royaume du Swaziland a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 septembre 1994. Accord portant création du Fonds international de DéveloppementAgricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976. – Adhésion de l’Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine et de l’Eritrée. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etats Azerbaïdjan Bosnie-Herzégovine Eritrée Adhésion 11.4.1994 18.3.1994 31.3.1994 Entrée en vigueur 11.4.1994 18.3.1994 31.3.1994 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, conclu à Vienne, le 8 avril 1979. – Adhésion de l’Ouzbékistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 avril 1994 l’Ouzbékistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2
- c)de son article 25, l’Acte constitutif est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 avril 1994. 1614 Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980. — Déclaration de la Suisse. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 24 juin 1994 la Confédération suisse a formulé la déclaration suivante en vertu de l’article 8 de la Convention: «Les autorités suisses compétentes pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale sont:
- a)Si les deux fiancés sont domiciliés en Suisse, à choix, l’officier de l’état civil du domicile de la fiancée ou du fiancé;
- b)Si soit le fiancé, soit la fiancée est domicilié/e en Suisse, l’officier de l’état civil du domicile suisse du fiancé, respectivement de la fiancée;
- c)Si aucun des fiancés n’est domicilié en Suisse, l’officier de l’état civil du lieu d’origine du fiancé/de la fiancée suisse; si les deux fiancés sont suisses, à choix, l’officier de l’état civil du lieu d’origine de la fiancée ou du fiancé.» Cette déclaration remplace celle formulée par la Confédération suisse le 26 mars 1990. Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983. – Adhésion de la Fédération de Russie. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 4 juillet 1994 la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 4 juillet 1994. Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Succession de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mai 1994, la Croatie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Ratification de la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 juin 1994 la Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1994. Lors du dépôt de son instrument de ratification la Bulgarie a fait les déclarations suivantes: Déclaration relative à l’article 3, paragraphe 3: La République de Bulgarie déclare que, conformément à la législation en vigueur, elle appliquera la procédure prévue à l’article 9 paragraphe 1(
- a)et à l’article 10 de la Convention. Déclaration relative à l’article 7, paragraphe 1: La République de Bulgarie déclare que le consentement de la personne ne peut pas être retiré après la prise de décision par les autorités compétentes pour son transfèrement. Déclaration relative à l’article 17, paragraphe 3: La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. — Adhésion de l’Albanie — Communication des Etats-Unis d’Amérique — Déclaration du Vénézuéla. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mai 1994 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin 1994. Il résulte de différentes autres notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies: – qu’en date du 3 juin 1994 les Etats-Unis d’Amérique ont transmis au Secrétaire Général la communication que «rien dans la présente Convention n’oblige ou n’autorise les Etats-Unis d’Amérique à adopter une législation ou à prendre toute autre mesure interdites par la Constitution amércaine telle qu’elle est interprétée par les EtatsUnis» – qu’en date du 26 avril 1994 le Vénézuéla a fait la déclaration suivante: «le Gouvernement de la République du Vénézuéla reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu des articles 21 et 22 de la Convention . . .». 1615 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. – Adhésion du Lesotho. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 1994 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 1994. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion du Lesotho. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 1994 le Lesotho a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 1994, conformément à son article 16, paragraphe 3. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’autorités par les Pays-Bas. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont désigné l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention mentionnée ci-dessus: Pays-Bas Autorité compétente: Ministère des Affaires Etrangères Agent de Liaison: Mme Kanta Adhin Deputy Human Rights Co-ordinator. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,conclu à Sofia,le 31 octobre 1988. – Ratification du Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 1994 le Liechtenstein a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 15, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin 1994. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Communication du Brunéi Darussalam. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars 1994 le Gouvernement de Brunéi Darussalam a désigné les autorités suivantes aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et de l’article 12 de la Convention désignée ci-dessus: Autorité compétente aux fins du paragraphe 8 de l’article 7: Ministry of Foreign Affairs Jalan Subok Bandar Seri Begawan 1120 Brunéi Darussalam Téléhone:
(673)
(2)224-117/240-281 Télécopieur:
(673)
(2)224-709/229-904 Langue: anglais Heures de bureau: 7.45 - 16.30 (fermé les vendredi et samedi) Décalage horaire: 8 heures. Autorités compétentes aux fins de l’article 12: 1. Narcotics Control Bureau* Prime Minister’s Office Simpang: 2, Jalan Rakis Bandar Seri Begawan 2003 Brunéi Darussalam Téléhone:
(673)
(2)241-201
(673)
(2)229-693 229-694 229-695 229-696 Télécopieur:
(673)
(2)241-203 Telex: BU 2753 2. Royal Customs and Excise Department* Ministry of Finance Bandar Seri Begawan 2045 Brunéi Darussalam Téléphone:
(673)
(2)243-342 Télécopieur:
(673)
(2)242-600 Telex: BU 2777 1616 3. Department of Health and Medical Services** Ministry of Health Brunéi Darussalam Téléphone:
(673)
(2)226-640 Télécopieur:
(673)
(2)240-980 Telex: BU 2421 * Suppression du trafic illicite des stupéfiants ** Questions relatives aux autorisations et licences d’importation ou d’exportation de stupéfiants et de substances psychotropes. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à Vienne, le 20 décembre
- – Communication de la Mauritanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 avril 1994 la Mauritanie a désigné l’autorité suivante aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention désignée ci-dessus: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. A la même date le Gouvernement mauritanien a notifié sa désignation de l’autorité suivante aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article 17: Ministère de la Justice. Le 6 avril 1994 également le Gouvernement mauritanien a désigné les langues suivantes comme acceptables aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 9: Arabe et françcais. Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre
- – Ratification de l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 juillet 1994 l’Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
- Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre
- – Adhésion de la République de Hongrie. — Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 22 juin 1994 la République de Hongrie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juillet
- Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin
- — Déclaration de la Géorgie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, lors de son adhésion à la Convention désignée ci-dessus, la Géorgie a fait la déclaration suivante: La République de Géorgie accepte les deux modes de règlement des différends prévus à la Convention:
- L’arbitrage conformément à la procédure énoncée à la première partie de l’annexe II.
- La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. Règlement ministériel du 30 juin 1994 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 mai 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales. — RECTIFICATIF o A Mémorial A - N 65 du 15 juillet 1994, à la page 1176, il y a lieu de remplacer l’avant-dernier considérant dans l’arrêt royal belge précité par le texte suivant: «Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet principal de proroger jusqu’au 31 décembre 1994, l’exonération de l’accise pour le fuel lourd utilisé dans les secteurs agricole, horticole, sylvicole et piscicole, laquelle exonération était limitée au 31 mai 1994; que cette exonération doit prendre effet le 1er juin 1994 pour assurer sa continuité, que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;» Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg