1617 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 86 27 septembre 1994 Sommaire CIRCULATION ROUTIERE Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1618 Grossherzogliches Reglement vom 20. September 1994, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 portant modification du règlement grandducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640 Règlement ministériel du 20 septembre 1994 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et le prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642 1618 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 13 juillet 1994 et celui de la Chambre des Métiers du 14 juillet 1994; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I 1. La rubrique 16o de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le texte suivant: «16o ensemble de véhicules couplés:
- a)véhicule automoteur et une remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé train routier;
- b)véhicule automoteur et une semi-remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé véhicule articulé. Les ensembles qui sont formés par un véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné, accouplé ou par deux ou plusieurs véhicules traînés, attelés et tirés par des bêtes de trait, sont assimilés aux ensembles de véhicules couplés.» 2. La rubrique 19o du même article 2 est complétée in fine par une nouvelle phrase libellée comme suit: «Les véhicules énumérés aux lettres
- a)à
- f)ci-avant sont appelés véhicules traînés.» Article II Le premier alinéa de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par une nouvelle lettre
- g)libellée comme suit: «
- g)ensemble de véhicules traînés à traction animale . . . . . . . . . .16 m.» Article III Le premier tiret sous 4o du deuxième alinéa de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «— si l’écartement entre les essieux est inférieur ou égal à 1,3 m . . . . . . . . . .21 t;». Article IV La référence à la lettre
- b)du paragraphe 5 de l’article 160bis prévue au dernier alinéa du paragraphe 7 de l’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par celle à la lettre
- b)du paragraphe 6 du même article 160bis. Article V L’article 25ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 25ter. 1. La teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis. A partir du 1er janvier 1994, la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) et mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986 ne doit pas dépasser 3,5% du volume des gaz émis. A partir du 1er janvier 1997, la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis par les véhicules automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) et d’un système de régulation des émissions d’échappement perfectionné du type catalyseur à trois voies et sonde lambda ne doit pas dépasser — 0,5% du volume des gaz émis, le moteur tournant au régime du ralenti; — 0,3% du volume des gaz émis, le moteur tournant à l’état débrayé à un régime au moins égal à 2000 tours par minute. En outre, la valeur du facteur lambda doit être comprise entre 0,97 et 1,03, le moteur tournant à l’état débrayé à un régime au moins égal à 2000 tours par minute. Lorsque cette valeur n’est pas respectée, elle doit correspondre aux spécifications du constructeur du véhicule par ailleurs conformes aux exigences de la directive 70/220/CEE du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur, telle que modifiée pour la dernière fois par la directive 91/441/CEE du Conseil du 26 juin 1991. 1619 A partir du 1er janvier 1996, le coefficient d’absorption (opacité) des fumées émises par les véhicules automoteurs équipés d’un moteur à allumage par compression (diesel) et mis en circulation pour la première fois après le 1er janvier 1980 ne doit pas dépasser: — 2,5 m-1 pour les moteurs diesel à aspiration naturelle, — 3,0 m-1 pour les moteurs diesel turbocompressés, le moteur tournant à l’état débrayé en accélération libre de la vitesse de ralenti au régime de coupure de l’alimentation. La teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis au régime du ralenti par les motocycles ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis, quelle que soit la date de mise en circulation du véhicule. Les motocoupés équipés d’un moteur à allumage par compression (diesel) doivent respecter les valeurs de l’alinéa qui précède. Les prescriptions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux tracteurs agricoles, ni aux machines automotrices. 2. Les dispositions relatives aux émissions à l’échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz du carter et à la durabilité des dispositifs antipollution prévues par la directive 70/220/CEE modifiée précitée sont d’application pour les voitures automobiles à personnes, les véhicules utilitaires et les camionettes équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression, lorsque ces véhicules sont mis en circulation pour la première fois après le 30 septembre 1992.Toutefois, les camionettes pour lesquelles la réception a été accordée conformément à la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants, provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, ne sont pas visées par les dispositions du présent paragraphe.» Article VI 1. Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 43bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par une quatrième phrase libellée comme suit: «Sur les cycles du genre vélo tout terrain (VTT) le feu blanc ou jaune avant peut être remplacé par un catadioptre blanc et le feu rouge arrière est facultatif; toutefois, dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, la présence des feux avant et arrière prévus au présent paragraphe est obligatoire.» 2. Le troisième alinéa du paragraphe 2 dudit article 43bis est complété par une deuxième phrase libellée comme suit: «En cas d’impossibilité technique de les fixer sur les pédales, ces catadoptres doivent se présenter sous forme de bandes réfléchissantes de couleur jaune ou blanche, fixées sur la partie arrière des chaussures du conducteur du cycle.» 3. Le quatrième alinéa du paragraphe 2 dudit article 43bis est remplacé par le texte suivant: «Les garde-boue arrière des cycles doivent être pourvus d’une bande réfléchissante de couleur jaune ou blanche d’une hauteur de 10 cm et d’une largeur de 3 cm. A défaut de garde-boue arrière cette bande doit être fixée aussi verticalement que possible sur une partie du cadre. La bande doit être visible de l’arrière.» Article VII Le deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Les véhicules équipés en dépanneuses, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et les tracteurs industriels et agricoles doivent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants visibles de tout côté. Les véhicules affectés au service de la voirie et d’hygiène, les machines automotrices, les véhicules qui dépassent avec ou sans chargement les maxima des poids et dimensions fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus, ainsi que les véhicules qui escortent ces derniers véhicules, peuvent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.» Article VIII L’article 45 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Les véhicules traînés doivent être munis sur leur face arrière de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42bis, 2 sous c). Il suffit d’un catadioptre fixé sur la face arrière gauche des véhicules traînés par un cycle ou par un cycle à moteur auxiliaire.» Article IX La première phrase du septième alinéa de l’article 45bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: »De plus, tout véhicule automoteur, à l’exception des motocycles, des camions, des tracteurs de semi-remorque et des autocars, servant à l’instruction pratique et à la réception de l’examen pratique doit être muni d’un panneau lumineux non éblouissant portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l’inscription «AUTO-ECOLE».» Article X 1. L’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par deux nouveaux paragraphes F) et G), libellés comme suit: «F) Des véhicules qui sont conçcus selon des techniques nouvelles ou des principes non réglementés ou incompatibles par nature avec les dispositions des articles 2 à 54 et qui servent à des essais techniques ou scientifiques, peuvent être admis à la circulation à condition d’être munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «essai scientifique», l’usage de ce signe distinctif étant subordonné à une autorisation individuelle du ministre des Transports. 1620 G) Les camions, les tracteurs de semi-remorques et les autocars servant à l’instruction pratique et à la réception de l’examen pratique doivent être munis à la face arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules d’un panneau non éblouissant à fond blanc présentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant en dessous du signal A,21 de l’article 107 l’inscription en noir «AUTO-ECOLE». Les dimensions du panneau doivent être d’au moins 50×50 cm. La hauteur additionnée du signal et de l’inscription doit représenter au moins les deux tiers de celle du panneau. Si le véhicule ou l’ensemble de véhicules ne servent pas à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques le panneau doit être enlevé ou masqué.» 2. Le paragraphe F) actuel dudit article 49 prend la lettre H). Article XI. Le premier alinéa de l’article 52 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 52. Un motocycle ne peut transporter plus de personnes qu’il ne possède de sièges appropriés.A chaque siège doivent correspondre deux respose-pieds, dont l’usage est obligatoire. Le nombre de personnes à transporter est limité à deux pour un motocycle simple et à trois pour un motocycle à side-car.Toutefois, si la personne occupant le side-car est âgée de 16 ans au moins, elle peut prendre avec elle un enfant de moins de 8 ans. Le passager occupant la place derrière le conducteur du motocycle doit être âgé de 12 ans au moins, et sa taille doit lui permettre un usage adéquat des repose-pieds dont le motocycle est équipé par construction.» Article XII Le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 59 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «La durée légale est calculée
- a)à partir du jour du contrôle technique: – dans le cas d’une première immatriculation du véhicule au Luxembourg, – d’un changement de propriétaire, – d’un contrôle périodique, effectué avant l’expiration du certificat de contrôle antérieur, ou – d’un contrôle complémentaire, effectué après la réparation imposée par un rapport technique établi avant l’expiration du certificat antérieur et comportant une ou plusieurs perforations doubles, sous condition que le véhicule soit représenté dans le délai de validité d’un certificat sans perforation double;
- b)à partir du jour de l’expiration de l’ancien certificat dans les autres cas, sans que pour autant la durée de validité du nouveau certificat à délivrer puisse être inférieure à un mois, lorsque la périodicité de contrôle est semestrielle, et à trois mois, lorsque cette périodicité est plus importante. Article XIII Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 74. — 1.A l’exception des conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, et des conducteurs de bêtes de trait tirant deux ou plusieurs véhicules attelés, tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés doit être titulaire d’un permis de conduire valable correspondant au genre du véhicule conduit et de la remorque tractée. Il en est de même pour tout conducteur de cycle à moteur auxiliaire qui a sa résidence normale au Luxembourg.» Article XIV Le troisième alinéa du paragraphe 6 de l’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.» Article XV Le paragraphe 3 de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par une nouvelle lettre D) libellée comme suit: «D) quant à la vérification des droits de propriété concernant le véhicule à immatriculer. Les droits de propriété ou de détention légitime d’une personne sur un véhicule à immatriculer à son nom sont vérifiés et constatés au moyen de la facture ou du document en tenant lieu, prévus sous
- b)de la lettre B) ci-avant. Pour les véhicules faisant l’objet d’une première mise en circulation ce document doit émaner du constructeur ou de son mandataire officiel. Lorsque le véhicule a déjà été immatriculé au nom d’un autre propriétaire ou détenteur, ce document doit émaner de celui qui en était le propriétaire au moment de la dernière immatriculation. Lorsque le véhicule a fait l’objet d’une ou de plusieurs cessions de propriété entre la vente par le constructeur ou son mandataire officiel, dans le cas d’un véhicule neuf, ou par la personne qui en était le propriétaire au moment de la dernière immatriculation précédente, dans le cas d’un véhicule d’occasion, et l’acquisition par la personne au nom de laquelle l’immatriculation est demandée, tous les factures ou documents en tenant lieu relatifs à ces cessions de propriété doivent être produits. 1627 «Dispositions générales concernant les signaux d’indication Le fonds des signaux de présignalisation directionnelle, des signaux de direction d’une localité, des signaux de localisation et des signaux de confirmation est bleu, lorsque la destination indiquée est à atteindre par une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs. Ce fond est de couleur jaune, lorsque la destination est une agglomération à atteindre par une route autre qu’une autoroute ou route pour véhicules automoteurs. Il est de couleur blanche dans les autres cas. Les inscriptions se font en noir sur les signaux à fond jaune ou blanc et en blanc sur les signaux à fond bleu. Les mentions littérales sont écrites en lettres majuscules. Les symboles figurant sur les signaux E,15 et E,17 peuvent être reproduits en réduction sur les signaux E,1a, E,1aa, E,1ab, E,1ac et E,5b. Les mentions littérales sont écrites en lettres minuscules, sauf lettre initiale majuscule. La désignation luxembourgeoise des noms des agglomérations, ainsi que les destinations autres que les agglomérations sont faites en écriture cursive. Toutefois, les mentions littérales des localités sur les signaux de direction placés le long des voies publiques autres que les autoroutes et les routes réservées aux véhicules automoteurs, ainsi que celles en langue françcaise des signaux de localisation sont intégralement écrites en lettres majuscules. La distance entre le point d’implantation des signaux F,1 à F,13 et les lieux indiqués peut être inscrite sur ces signaux. Lorsque plusieurs directions ont un seul et même support, elles sont regroupées suivant que les destinations sont à atteindre par autoroute ou par route réservée aux véhicules automoteurs (signaux à fond bleu) ou par une autre route (signaux à fond jaune) ou que ces signaux indiquent d’autres destinations (signaux à fond blanc).» Article XVIII Le premier alinéa de l’article 108 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 108. Sauf pour ce qui est prévu à l’article 107 pour le placement des signaux C,17a, C,17b, C,17c, C,17d, D,2, D,3, E,9c, E,10, E,19, E,24, E,25b et E,27b et des signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b et D,6, complétés par un panneau additionnel portant l’inscription «FIN/ENDE», tous les signaux doivent être placés à droite dans le sens de la circulation. En cas de nécessité, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée.» Article XIX L’article 115 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 115. Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition des agents qui sont chargés du contrôle de la circulation, ou des agents de l’administration des douanes et accises contrôlant les dispositions légales relatives à la surcharge des véhicules ou aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, lorsque ces agents portent les insignes de leur fonction. Ces insignes doivent pouvoir être reconnus, sans confusion possible, de nuit comme de jour. Les usagers doivent obtempérer aux injonctions ci-après énumérées des agents chargés du contrôle de la circulation. 1. Le bras levé verticalement signifie: «Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une intersection, lesquels doivent évacuer celle-ci». 2. Le ou les bras tendus horizontalement signifient: «Arrêt pour tous les usagers qui viennent de direction coupant celle indiquée par le ou les bras tendus». 3. Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie: «Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert». 4. Le balancement horizontal du bras signifie: «Accélérez l’allure». 5. Le mouvement de haut en bas de la main signifie: «Ralentissez». 6. Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et signifient: «Arrêt obligatoire». 7. Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un dique portant l’inscription «Halte Gendarmerie» ou «Halte Police» et éclairé la nuit d’un feu rouge signifie: «Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé». Les usagers de la route doivent obtempérer aux injonctions sous 1., 6. et 7. ci-avant des agents de l’administration des douanes et accises opérant dans le cadre des conditions du premier alinéa, le disque employé portant l’inscription «Halte Douane». Sont à considérer, en outre, comme injonctions les ordres verbaux donnés par les agents énumérés au premier alinéa. Les injonctions prévalent sur les règles de circulation et sur les indications des signaux colorés lumineux ou non et des signaux routiers.» Article XX L’article 116 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 116. Tout conducteur d’un véhicule immobilisé, arrêté, stationnant ou parqué en contravention au présent arrêté et aux règlements communaux, est tenu de le déplacer sur première réquisition d’un agent chargé du contrôle de la circulation. Les conducteurs doivent obtempérer aux ordres verbaux y relatifs des agents.» 1628 Article XXI 1. Le numéro 3 de l’alinéa premier de l’article 150 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «3) les remorques, les véhicules forains et les roulottes accouplés en mouvement dont la largeur dépasse 2,00 m, sans dépasser 2,50 m, peuvent être éclairés en outre par les deux d’encombrement prévus à l’article 44; cet éclairage est obligatoire si la largeur de ces véhicules dépasse 2,50 m;» 2. Le numéro 6 du même alinéa premier dudit article 150 est abrogé. Article XXII 1. La lettre
- b)du paragraphe 6) de l’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «
- b)aux personnes qui justifient d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité ou à l’usage d’un dispositif de retenue spécial, conforme aux exigences du paragraphe 3), et qui sont munies d’une autorisation délivrée par le ministre des Transports; Cette autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent, indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale, ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90. L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l’article 5 de la directive 91/671/CEE précitée.» 2. La lettre
- e)du même paragraphe 6 est remplacée par le texte suivant: «
- e)aux membres de la gendarmerie et de la police lors de missions particulières d’intervention imminente ou de protection rapprochée, de même que lors de missions où un équipement ou une position spéciaux rendent le port de la ceinture de sécurité impossible.» Article XXIII Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 20 septembre 1994. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Grossherzogliches Reglement vom 20. September 1994, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen das Gutachten der Handelskammer vom 13. Juli 1994 und das jenige der Handwerkskammer vom 14. Juli 1994; Gesehen den Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Öffentlichen Arbeiten, Unseres Ministers der Öffentlichen Macht, Unseres Justizministers und Unseres Finanzministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Artikel I 1. Die Ziffer 16o des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: «16o Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen:
- a)Kraftfahrzeug und ein angekuppelter Anhänger, dieses Aggregat wird als Lastzug bezeichnet;
- b)Kraftfahrzeug und ein angekuppelter Sattelanhänger, dieses Aggregat wird als Sattelaggregat bezeichnet. Die Aggregate, die aus einem Kraftfahrzeug und wenigstens einem nachgezogenen angekuppelten Fahrzeug oder aus zwei oder mehreren nachgezogenen, angekuppelten und von Zugtieren gezogenen Fahrzeugen, gebildet werden, sind den Aggregaten von gekuppelten Fahrzeugen gleichgestellt.» 2. Die Ziffer 19o desselben Artikels 2 wird am Schluss durch folgenden Satz ergänzt: «Die unter
- a)bis
- f)aufgezählten Fahrzeuge werden nachgezogene Fahrzeuge genannt.» 1629 Artikel II Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 4 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird am Schluss durch einen neuen Buchstaben
- g)mit folgendem Text ergänzt: «
- g)Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen,welche vonTieren gezogen werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 m.» Artikel III Der erste Gedankenstrich unter 4o des zweiten Absatzes des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «— wenn derAbstand zwischen denAchsen weniger als oder gleich 1,3 m ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 t;». Artikel IV Der Hinweis auf den Buchstaben
- b)des Paragraphen 5 des Artikels 160bis, der im letzten Absatz des Paragraphen 7 des abgeänderten Artikels 24quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 vorgesehen ist, wird durch den Hinweis auf den Buchstaben
- b)des Paragraphen 6 desselben Artikels 160bis ersetzt. Artikel V Der abgeänderte Artikel 25ter des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Art. 25ter. 1. Der Kohlenmonoxydgehalt der Auspuffgase, die im Leerlauf durch die mit Motoren mit gesteuerter Zündanlage (Benzin) ausgerüsteten Kraftfahrzeuge abgegeben werden, darf 4,5% des Abgasvolumens nicht übersteigen. Ab dem 1. Januar 1994 darf der Kohlenmonoxydgehalt der Auspuffgase, die im Leerlauf durch die mit einem Motor mit gesteuerter Zündanlage (Benzin) ausgerüsteten Kraftfahrzeuge abgegeben werden, und welche zum erstenmal nach dem 1. Oktober 1986 in den Verkehr gebracht wurden, 3,5% des Abgasvolumens nicht übersteigen. Ab dem 1. Januar 1997 darf der Kohlenmonoxydgehalt der Auspuffgase der mit einem Motor mit gesteuerter Zündanlage (Benzin) ausgerüsteten Kraftfahrzeuge, welche ein einwandfreies Regulierungssystem der Auspuffabgaben vom Typ Dreiweg-Katalysator und eine Lambdasonde haben, die Werte – von 0,5% des gesamten Abgasvolumens im Leerlauf, – von 0,3% des gesamten Abgasvolumens mit ausgekuppeltem Motor bei einer Drehzahl von 2000 Umdrehungen pro Minute nicht übersteigen. Ausserdem muss der Wert des Lambda-Faktors zwischen 0,97 und 1,03 liegen, wenn der ausgekuppelte Motor mit wenigstens 2000 Umdrehungen pro Minute läuft. Wenn dieser Wert nicht eingehalten wird, muss er den Angaben des Fahrzeugherstellers entsprechen, welcher mit den Anforderungen der Richtlinie 70/220/EWG vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Massnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugmotoren, sowie sie zum letztenmal durch die Richtlinie des Rates 91/441/EWG vom 26. Juni 1991 abgeändert wurde, übereinstimmen. Ab dem 1. Januar 1996 darf der Einsaugungskoeffizient (Undurchsichtigkeit) des Rauches welcher von Fahrzeugen, die mit einem Motor versehen sind, der durch Selbstzündung (Diesel) in Gang gesetzt wird und nach dem 1. Januar 1980 zum erstenmal für den Verkehr zugelassen wurden, – 2,5 m-l für Dieselmotoren mit natürlicher Einsaugung, – 3,0 m-l für Dieselmotoren mit Turbokompression, nicht übersteigen, wenn der Motor in ausgekuppeltem Zustand bei freier Leerlaufdrehzahl beschleunigt wird bis die Brennstoffzufuhr unterbrochen wird. Der Kohlenmonoxydgehalt der Auspuffgase, die im Leerlauf durch Motorräder abgegeben werden, darf 4,5% des gesamten Abgasvolumens nicht übersteigen, unabhängig vom Datum an welchem diese Fahrzeuge zum erstenmal für den Verkehr zugelassen wurden. Die Motocoupés, welche mit einem Motor versehen sind, der durch Selbstzündung (Diesel) in Gang gesetzt wird, müssen die Werte des vorhergehenden Absatzes beachten. Die Vorschriften des gegenwärtigen Paragraphen sind weder auf die landwirtschaftlichen Traktoren, noch auf die Arbeitsmaschinen anwendbar. 2. Die Bestimmungen über die Auspuffabgaben, die Verdampfungsabgaben, die Abgaben der Ölwanne und über die Dauerhaftigkeit der Vorrichtungen zur Bekämpfung der Verschmutzung, sowie sie in der vorerwähnten Richtlinie 70/ 220/EWG vorgesehen sind, sind anwendbar für die Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Lieferwagen, welche mit einem Motor versehen sind, der durch eine gesteuerte Zündanlage oder Selbstzündung in Gang gesetzt wird, sofern diese Fahrzeuge nach dem 30. September 1992 zum erstenmal für den Verkehr zugelassen wurden. Jedoch für Lieferwagen, für welche die Abnahme gemäss der Richtlinie des Rates 88/77/EWG vom 3. Dezember 1987 zur Ausgleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend der zu ergreifenden Massnahmen zur Bekämpfung der Abgase, welche von Dieselmotoren herstammen, die zum Antrieb von Fahrzeugen dienen, gelten die Bestimmungen dieses Absatzes nicht.» 1630 Artikel VI 1. Der zweite Absatz des Paragraphen 2 des abgeänderten Artikels 43bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen vierten Satz mit folgenden Worten ergänzt. «An den Fahrrädern der Art «Mountainbike» kann die vordere weisse oder gelbe Leuchte durch einen weissen Rückstrahler ersetzt werden und die rote Schlussleuchte ist fakultativ; jedoch sind vom Beginn der Abenddämmerung bis zur Morgendämmerung sowie am Tage, wenn insbesondere die Witterung es erfordert, die vorderen und die hinteren Leuchten obligatorisch.» 2. Der dritte Absatz des Paragraphen 2 des vorerwähnten Artikels 43bis wird durch einen zweiten Satz mit folgendem Wortlaut ergänzt: «Wenn diese Rückstrahler im Falle technischer Unmöglichkeit nicht an den Pedalen befestigt werden können, müssen sie in Form von reflektierenden gelben oder weissen Streifen an der Rückseite der Schuhe des Radfahrers angebracht sein». 3. Der vierte Absatz des Paragraphen 2 des vorerwähnten Artikels 43bis wird durch folgenden Text ersetzt: «Die hinteren Kotflügel der Fahrräder müssen mit einem reflektierenden Streifen von gelber Farbe versehen sein, der eine Höhe von 10 cm und eine Breite von 3 cm hat.Wenn kein hinterer Kotflügel vorhanden ist, muss dieser Streifen so senkrecht wie möglich an einem Teil des Rahmens angebracht sein. Der Streifen muss von hinten sichtbar sein.» Artikel VII Der zweite Absatz des Paragraphen 1. des abgeänderten Artikels 44 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Die Abschleppwagen, die Fahrzeuge, die zur Beförderung von liegengebliebenen oder verunfallten Fahrzeugen bestimmt sind, sowie die industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren müssen mit einem oder zwei nach allen Seiten sichtbaren gelben Blinklichtern versehen sein. Fahrzeuge, die dem Strassen- und Hygiendienst zugeteilt sind, Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge, die mit oder ohne Ladung, die in den vorerwähnten Artikeln 3, 4, 5, 6 und 12 festgelegten Höchstgewichte und Höchstausmasse überschreiten sowie Fahrzeuge, die die letztgenannten Fahrzeuge begleiten, können mit einem oder zwei, nach allen Seiten sichtbaren, gelben Blinklichtern versehen sein.» Artikel VIII Der abgeänderte Artikel 45 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird am Schluss durch einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt: «Die nachgezogenen Fahrzeuge müssen an der Rückseite mit zwei roten Rückstrahlern ausgerüstet sein, welche die Form eines Dreiecks haben, dessen Spitze nach oben gerichtet ist, und die den Vorschriften des Artikels 42bis,2 unter
- c)entsprechen. Auf den von einem Fahrrad oder einem Fahrrad mit Hilfsmotor nachgezogenen Fahrzeugen genügt ein Rückstrahler an der linken hinteren Seite.» Artikel IX Der erste Satz des siebten Absatzes des abgeänderten Artikels 45bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Desweiteren muss jedes Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der Motorräder, der Lastkraftwagen, der Sattelschlepper und der Touristenbusse, welches zum praktischen Fahrunterricht und zur Abnahme der praktischen Prüfung dient, mit einer nichtblendenden Leuchttafel versehen sein, die auf der Vorder- und der Rückseite auf weissem Grund in roter Farbe die Aufschrift «AUTO-ECOLE» trägt.» Artikel X 1. Der abgeänderte Artikel 49 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch zwei neue Paragraphen F) und G) mit folgendem Wortlaut ergänzt: «F) Fahrzeuge, die nach neuen Techniken oder nicht reglementierten Prinzipien entworfen sind, oder die von Natur aus mit den Vorschriften der Artikel 2 bis 54 unvereinbar sind, können zum Verkehr zugelassen werden unter der Bedingung, dass sie vorne und hinten ein Unterscheidungszeichen mit der Aufschrift «Essai scientifique» tragen; der Gebrauch dieses Unterscheidungszeichens unterliegt einer vom Verkehrsminister auszustellenden individuellen Genehmigung. G) Die Lastkraftwagen, die Zugfahrzeuge von Sattelanhängern und Touristenbusse, die zum praktischen Fahrtunterricht und zur Abnahme der praktischen Prüfung dienen, müssen an der Rückseite des Fahrzeuges oder des angekuppelten Fahrzeuges mit einer nicht blendenden Tafel mit weissem Grund, die einen schwarzen Rand vom 2 cm Breite aufweist, und die unter dem Verkehrszeichen A,21 des Artikels 107 in schwarzer Farbe die Aufschrift «AUTO-ECOLE» trägt, versehen sein. Die Ausmasse der Tafel müssen wenigstens 50×50 cm betragen. Die addierte Höhe des Verkehrszeichens und der Aufschrift muss wenigstens zwei Drittel derjenigen der Tafel darstellen. Wenn das Fahrzeug oder das gekuppelte Fahrzeug nicht zum Fahrunterricht oder zur Abnahme von praktischen Prüfungen dient, muss die Tafel abgenommen oder verdeckt werden.» 2. Der jetztige Paragraph F) des erwähnten Artikels 49 nimmt den Buchstaben H) an. Artikel XI Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 52 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt. 1631 «Art. 52. Ein Motorrad darf nicht mehr Personen befördern als eigens hierzu hergerichtete Sitzgelegenheiten vorhanden sind. Jeder Sitzgelegenheit müssen zwei Fussrasten entsprechen, deren Gebrauch obligatorisch ist. Bei einem einfachen Motorrad ist die Zahl der zu befördernden Personen auf zwei, bei einem Motorrad mit Beiwagen auf drei beschränkt. Ist jedoch die im Beiwagen sitzende Person wenigstens 16 Jahre alt, so kann sie ein Kind unter 8 Jahren mitführen. Der Beifahrer, der den Platz hinter dem Führer des Motorrades belegt, muss wenigstens 12 Jahre alt sein und seine Grösse muss ihm erlauben, einen geeigneten Gebrauch der Fussrasten, mit denen das Motorrad nach seiner Bauart versehen ist, zu machen.» Artikel XII Der zweite Absatz des Paragraphen 6 des abgeänderten Artikels 59 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Die legale Dauer wird berechnet:
- a)vom Tag der technischen Kontrolle an: – falls es sich um eine Erstzulassung des Fahrzeugs in Luxemburg handelt, – im Falle einer Änderung des Eigentümers, – im Falle einer periodischen Kontrolle, die vor Ablauf der vorigen Kontrollbescheinigung ausgeführt wird, oder – im Falle einer zusätzlichen Kontrolle die nach der Reparatur, die sich durch das technische Gutachten aufdrängt, das vor Ablauf der vorhergehenden Kontrollbescheinigung erstellt wurde, und das eine oder mehrere doppelte Lochungen aufweist, ausgeführt wird, unter der Bedingung, dass das Fahrzeug während der Gültigkeitsdauer einer Kontrollbescheinigung ohne doppelte Lochung wieder vorgeführt wird;
- b)vom Tag des Ablaufs der alten Bescheinigung in allen Fällen, ohne dass die Gültigkeitsdauer der zu erstellenden neuen Bescheinigung weniger als einen Monat betragen darf, im Falle wo die periodische Kontrolle halbjährlich ist; sie beläuft sich auf drei Monate, im Falle wo diese Periodizität länger ist.» Artikel XIII Der erste Absatz des Paragraphen 1. des abgeänderten Artikels 74 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Art. 74.-1. Mit Ausnahme der Führer von Kraftfahrzeugen für Invaliden, die nach ihrer Bauart eine Geschwindigkeit von 6 km/h nicht überschreiten, und der Führer von Zugtieren die zwei oder mehrere angekuppelte Fahrzeuge ziehen, muss jeder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Aggregates von gekuppelten Fahrzeugen Inhaber eines gültigen Führerscheins sein, der der Art des gesteuerten Fahrzeugs und des nachgezogenen Anhängers entspricht. Dies trifft auch zu für jeden Führer eines Fahrrads mit Hilfsmotor, der seinen Wohnsitz in Luxemburg hat.» Artikel XIV Der dritte Absatz des Paragraphen 6 des abgeänderten Artikels 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse F verlangt, kann ein Anhänger oder ein oder mehrere gezogene Fahrzeuge angehängt werden.» Artikel XV Der Paragraph 3 des abgeänderten Artikels 95 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen neuen Buchstaben D) mit folgendem Wortlaut ergänzt: «D) Hinsichtlich der Überprüfung der Eigentumsrechte des zu immatrikulierenden Fahrzeugs. Die Eigentums- oder rechtmässige Halterechte einer Person auf eines auf ihren Namen zu immatrikulierenden Fahrzeugs werden überprüft und festgestellt aufgrund der Rechnung oder des Dokuments, das diese ersetzt, sowie sie unter
- b)des vorstehenden Buchstabens B) vorgesehen sind. Wenn es sich um Fahrzeuge handelt, die zum ersten Mal in Betrieb genommen werden, muss dieses Dokument vom Hersteller oder von seinem offiziellen Bevollmächtigten herstammen. Wenn das Fahrzeug bereits auf den Namen eines andern Eigentümers oder Halters zugelassen war, muss dieses Dokument vom Eigentümer zum Zeitpunkt der letzten Zulassung herstammen. Wenn das Fahrzeug im Falle eines Neuwagens, zwischen dem Verkauf durch den Erbauer oder seines offiziellen Bevollmächtigten Gegenstand einer oder mehrerer Eigentumsabtretungen war, oder, im Falle eines Gebrauchswagens, durch die Person die zum Zeitpunkt der letzten vorhergegangenen Zulassung Eigentümer war und der Anschaffung durch die Person, auf deren Namen die Zulassung beantragt wird, müssen alle Rechnungen in Bezug auf diese Eigentumsabtretungen oder Dokumente, die diese ersetzen, beigebracht werden. Wenn sich jedoch unter den vorigen Eigentümern, die keine Zulassung erwirkt haben, eine Person befindet, die in einem Land der Europäischen Union oder in einem Drittland, wo die Handelsermächtigung im Automobilsektor, auf Basis eines bi- oder multilateralen Abkommens, das durch die Europäische Union oder das Grossherzogtum Luxemburg abgeschlossen wurde, anerkannt werden, ermächtigt ist, Handel mit Fahrzeugen zu betreiben, werden die Dokumente über eventuelle vorhergegangenen Abtretungen nicht verlangt. Dies gilt ebenfalls, wenn das Fahrzeug gelegentlich eines öffentlichen Verkaufs erstanden wurde.» 1639 Die Verkehrsteilnehmer müssen insbesondere bei den nachstehend aufgezählten Anweisungen der mit der Verkehrskontrolle beauftragten Agenten Folge leisten: 1. Der senkrecht erhobene Arm bedeutet: «Anhalten für alle Verkehrsteilnehmer, mit Ausnahme derjenigen, die sich innerhalb einer Kreuzung befinden. Diese müssen die Kreuzung freimachen». 2. Der oder die waagerecht ausgestreckten Arme bedeuten: «Anhalten für alle Verkehrsteilnehmer, die aus Richtungen kommen, welche die Richtung schneiden, die durch den oder die ausgestreckten Arme angezeigt wird». 3. Der linke waagerecht ausgestreckte Arm, bei angewinkeltem rechten Arm, bedeutet: «Ingangsetzen des Verkehrs in der geöffneten Richtung». 4. Das waagerechte Schwenken des Armes bedeutet: «Beschleunigung der Gangart». 5. Das Auf- und Abbewegen der Hand bedeutet: «Verlangsamung der Gangart». 6. Wiederholte Pfeifsignale zeigen die Übertretung einer reglementarischen Vorschrift an und bedeuten: «Obligatorisches Anhalten». 7. Das quer zur Fahrtrichtung ausgeführte Schwenken mittels eines roten Lichtes oder das Zeichen das mittels einer Scheibe gegeben wird, welche die Aufschrift: «Halte Gendarmerie» oder «Halte Police» trägt, und nachts durch ein rotes Licht beleuchtet ist, bedeutet: «Obligatorisches Anhalten für die Verkehrsteilnehmer, denen das Licht oder die Vorderseite der Scheibe zugewandt ist». Die Verkehrsteilnehmer müssen die Anweisungen unter 1, 6 und 7 der Agenten der Zoll und Akzisenverwaltung befolgen, wenn diese im Rahmen der Bestimmungen des ersten Absatzes handeln; der Anhaltestab trägt die Aufschrift «Halte Douane». Als Polizeianweisungen gelten ferner die mündlich erteilten Befehle von den Agenten, die im ersten Absatz aufgezählt sind. Die Anweisungen haben den Vorrang vor den Verkehrsregeln und vor den Angaben der beleuchteten oder unbeleuchteten Fahrzeichen und der Verkehrszeichen.» Artikel XX Der abgeänderte Artikel 116 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Art. 116. Jeder Führer eines Fahrzeuges, das in Zuwiederhandlung zum gegenwärtigen Beschluss oder zu den Gemeindereglementen steht, anhält, stationiert oder parkt, ist gehalten das Fahrzeug auf erstes Ersuchen eines mit der Verkehrskontrolle betrauten Agenten zu entfernen. Die Führer müssen diesbezüglichen mündlichen Anweisungen der Agenten Folge leisten.» Artikel XXI 1. Die Ziffer 3) des ersten Absatzes des abgeänderten Artikels 150 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. Novembre 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «3) dürfen die Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, die angekuppelt sind und sich in Bewegung befinden und deren Breite 2 m übersteigt ohne 2,50 m zu übersteigen, ausserdem mit den im vorstehenden Artikel 44 vorgesehenen Begrenzungsleuchten beleuchtet sein; diese Beleuchtung ist obligatorisch, wenn die Breite dieser Fahrzeuge 2,50 m übersteigt;» 2. Die Ziffer 6) desselben ersten Abschnittes des Artikels 150 ist abgeschafft. Artikel XXII 1. Der Buchstabe
- b)des Paragraphen 6) des abgeänderten Artikels 160bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «
- b)für Personen, die eine ernsthafte medezinische Gegenindikation zum Tragen eines Sicherheitsgurtes oder zum Gebrauch einer gemäss den Bestimmungen des Paragraphen 3. vorgesehenen speziellen Rückhaltevorrichtung nachweisen, und zu diesem Zweck eine Genehmigung besitzen, die vom Verkehrsminister ausgestellt wurde. Diese Genehmigung wird gegen Vorlage eines rezenten ärztlichen Attests ausgestellt, welches die Art und die Dauer der medezinischen Gegenindikation angibt sowie auf das begründete Gutachten hin der in Artikel 90 vorgesehenen Ärztekommission. Die Genehmigung muss auf Verlangen der mit der Verkehrskontrolle betrauten Agenten vorgezeigt werden. Sie trägt das Zeichen, das im Artikel 5 der vorgenannten Richtlinie 91/671/EWG vorgesehen ist.» 2. Der Buchstabe
- e)desselben Paragraphen 6) wird durch folgenden Text ersetzt: «
- e)für die Mitglieder der Gendarmerie und der Polizei bei der Ausübung besonderer kurz bevorstehender Einsatzoder Personenschutzaufträge, sowie bei Aufträgen, wo eine Ausrüstung oder eine spezielle Stellung das Tragen des Sicherheitsgurtes unmöglich machen.» 1640 Artikel XXIII Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Öffentlichen Arbeiten, Unser Minister der Öffentlichen Macht, Unser Justizminister und Unser Finanzminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Memorial veröffentlicht und am 1. Oktober 1994 in Kraft treten wird. Die Verkehrsministerin, Mady Delvaux-Stehres Der Minister der Öffentlichen Arbeiten, Robert Goebbels Der Minister der Öffentlichen Macht, Alex Bodry Der Justizminister, Marc Fischbach Der Finanzminister, Jean-Claude Juncker Schloss Berg, den 20. September 1994. Jean Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 13 juillet 1994 et de la Chambre des Métiers du 14 juillet 1994; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit: 1. La rubrique 25ter est complétée par une nouvelle infraction 02 à insérer avec le libellé suivant après l’infraction 01: «02 usage d’un véhicule automoteur dont le moteur diesel émet à l’état débrayé en accélération libre de la vitesse de ralenti au régime de coupure de l’alimentation des fumées dont le coefficient d’absorption dépasse les valeurs réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» L’infraction 02 est à compléter par une note de bas de page avec le libellé suivant: «***** Les présentes dispositions s’appliquent seulement à partir du 1er janvier 1966 aux véhicules mis en circulation pour la première fois après le 1er janvier 1980.» Les anciennes infractions 02 et 03 prennent les numéros 03 et 04. II.1. La rubrique 43bis est complétée par cinq nouvelles infractions à insérer avec le libellé suivant, après l’infraction 11: «usage d’un cycle du genre v.t.t. qui n’est pas équipé «12 - à l’avant d’un feu blanc ou jaune ou d’un catadioptre blanc réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 13 - à l’arrière d’un catadioptre rouge réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 usage de nuit ainsi que de jour en cas de mauvaise visibilité d’un cycle du genre v.t.t. qui n’est pas équipé 14 - d’une installation d’éclairage d’une puissance de 3 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 15 - à l’avant d’un feu blanc ou jaune réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 16 - à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» Les anciennes infractions 12, 13 et 14 prennent les numéros 17, 18 et 19. 1641 II.2. L’ancienne infraction 15 de la rubrique 43bis prend le numéro 20 et est remplacée par le libellé suivant: «20 usage d’un cycle non équipé de pédales réglementaires ou, à défaut, en l’absence de bandes réfléchissantes sur la partie arrière des chaussures du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000» L’ancienne infraction 16 prend le numéro 21 et est remplacée par le libellé suivant: «21 usage d’un cycle non équipé de bandes réfléchissantes réglementaires visibles de l’arrière . . . . . . . . . . . . 1.000» L’ancienne infraction 17 prend le numéro 22. III. A la rubrique 44, la note de bas de page de l’infraction 01 est supprimée. IV. La rubrique 45 est complétée par deux nouvelles infractions 05 et 06, libellées comme suit: «05 usage d’un véhicule traîné non équipé à l’arrière de deux catadioptres rouges réglementaires . . . . . . . . . . 06 usage d’un véhicule traîné par un cycle ou un cycle à moteur auxiliaire et qui n’est pas équipé d’un catadioptre réglementaire fixé à la face arrière gauche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 1.500» V. La rubrique 49 est complétée par quatre nouvelles infractions 13, 14, 15 et 16 libellées comme suit: «13 défaut d’autorisation ou non respect des conditions de l’autorisation en relation avec la mise en circulation d’un véhicule servant à des essais techniques ou scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 défaut de signalisation ou signalisation non conforme d’un véhicule servant à des essais techniques ou scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 usage d’un camion, d’un tracteur de semi-remoque ou d’un autobus servant à l’instruction pratique et à la réception de l’examen pratique et qui n’est pas équipé à l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules d’un panneau «AUTO-ECOLE» réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 usage abusif du panneau «AUTO-ECOLE» prescrit à l’arrière d’un camion, d’un tracteur de semiremorque, d’un autobus ou d’un ensemble de véhicules servant à l’instruction pratique et à la réception de l’examen pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 1.500 1.000 1.000» VI.1. L’infraction 05 de la rubrique 52 est remplacée par le libellé suivant: «05 Transport sur un motocycle muni d’un side-car de plus de trois personnes, hormis le cas où un enfant de moins de huit ans occupe le side-car ensemble avec une personne âgée de 16 ans au moins . . . . . . . . . . 1.500» VI.2. La rubrique 52 est complétée par une nouvelle infraction 06 dont le libellé est inséré après l’infraction 05: «06 Transport sur la place derrière le conducteur d’un motocycle d’une personne âgée de moins de 12 ans ou dont la taille ne permet pas un usage adéquat des repose-pieds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500» L’actuelle infraction 06 prend le numéro 07. VII. Les rubriques 75/76 à 78bis sont supprimées et remplacées par une rubrique 74-78bis avec le libellé suivant: «74- /// 78bis» VIII. Les rubriques 115 et 116 sont complétées par une nouvelle infraction 02 avec le libellé suivant: «02 défaut de suivre les injonctions des agents de l’administration des douanes et des accises opérant dans le cadre de leurs missions légales en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000» IX. A la rubrique 150, l’infraction 05 est supprimée; les infractions 06 et 07 actuelles prennent les numéros 05 et 06. Article B Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 septembre 1994. Jean 1642 Règlement ministériel du 20 septembre 1994 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et le prix des contrôles. La Ministre des Transports, Vu l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et leurs remorques et les prix de contrôles, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu la directive 92/54/CEE du Conseil du 22 juin 1992 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (freins); Vu la directive 92/55/CEE du Conseil du 22 juin 1992 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (émissions d’échappement); Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 13 juillet 1994 et de la Chambre des Métiers du 14 juillet 1994; Arrête: Article I L’article 2 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et leurs remorques et les prix des contrôles est remplacé par le texte suivant: «Art. 2. Le contrôle obligatoire porte sur les organes indiqués à l’annexe II de la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, et en particulier sur: – les dispositifs de freinage et notamment sur l’état mécanique, l’efficacité, l’équilibrage entre freins d’un même essieu, les commandes des freins de service, de secours et de stationnement; – la direction et le volant et notamment l’état mécanique, le jeu des organes, la fixation du système, les roulements des roues; – la visibilité et notamment le champ de visibilité, l’état des vitrages, les rétroviseurs, l’essuie-glace, le lave-glace; – les feux et les dispositifs réfléchissants et notamment l’intensité, le réglage, l’état et le fonctionnement, l’orientation,la commutation, l’efficacité visuelle, la couleur, l’emplacement des feux de route, de croisement, de position et d’encombrement, des feux-stop et des indicateurs de direction, des feux-brouillard avant et arrière, des feux de marche arrière, de l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, des catadioptres et des témoins; – l’équipement électrique et notamment les liaisons électriques entre le véhicule tracteur et sa remorque, le câblage électrique; – les essieux, les roues et les pneus, la suspension; – le châssis ou le cadre et notamment l’état général et les déformations; – les accessoires du châssis et notamment les cardans, les ressorts, les amortisseurs, les tuyaux d’échappement et les silencieux, les réservoirs et les canalisations à carburant, le support de la roue de secours, le dispositif d’accouplement des véhicules tracteurs, des remorques et semi-remorques; – la carrosserie et la cabine et notamment l’encombrement, l’état structurel, la fixation, les portières et serrures, le plancher, la fixation du siège-conducteur, les marche-pieds; – d’autres équipements tels que le montage, l’état et le fonctionnement des ceintures de sécurité, la fixation de la batterie, l’avertisseur sonore, l’indicateur de vitesse, le tachygraphe (présence et scellements); – les nuisances et notamment le bruit, les émissions d’échappement, l’opacité des fumées; – l’identification du véhicule et notamment les plaques d’immatriculation, le numéro de châssis, la plaque du constructeur. Le contrôle complémentaire effectué après la réparation imposée par un rapport technique antérieur comportant une ou plusieurs perforations doubles porte essentiellement sur les défectuosités et non-conformités constatées par ce rapport, lorsqu’il y a lieu endéans la durée de validité de 21 jours du certificat de contrôle technique émis sur base de ce rapport.» Article II Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1994. Luxembourg, le 20 septembre 1994. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg