1663 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 88 30 septembre 1994 Sommaire PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT Loi modifiée du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . 1664 Section I. Section II. Section I. Section II. Section III. Section IV. SectionV. SectionVI. SectionVII. SectionVIII. Section I. Section II. Section III. Section I. Section II. Section III. Section IV. SectionV. SectionVI. SectionVII. SectionVIII. Section IX. Section X. Section I. Section II. Te x t e c o o r d o n n é Titre I — Dispositions générales Du champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 1er De la mise à la retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 2 Titre II. — Pensions des fonctionnaires Du droit à la pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 3-7 De la limite d’âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 8 De la computation du temps de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 9-12 Des traitements et autres éléments de rémunération . . . . . . . . . . . . art. 13-14 De la fixation des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 15 Des majorations spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 16 Des pensions minima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 17 De la rentrée au service de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 18 Titre III. — Du traitement d’attente art. 19 Titre IV. — Pensions des survivants Droit et calcul des pensions des survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 20-24 Calcul spécial des pensions des survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 25 Mesures diverses concernant les survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 26-30 Titre V. — Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions Des décisions et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 31-32 De l’allocation des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 33 De l’adaptation des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 34 De la retenue sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 35 De la nationalité luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 36 Du paiement des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 37-40 De la restitution des pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 41 De la comptabilité des pensions art. 42-43 Du cumul de revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 44 Du trimestre de faveur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 45-46 Titre VI. — De la Commission des Pensions art. 47-52 Titre VII. — Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’Etat Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 53-55 Du traitement d’attente des membres du Gouvernement . . . . . . . . . art. 56 Relevé chronologique des lois ayant modifié la loi de base du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1684 Article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1686 1664 Loi modifiée du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionaires de l’Etat. Titre I - Dispositions générales Section I. - Du champ d’application er Art. 1 . I. Sont concernés par la présente loi :
- les fonctionnaires de l’Etat en jouissance d’un traitement conformément aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sous réserve, en ce qui concerne les membres de la Police, d’être attachés à la Direction de Police,
- les employés de l’Etat dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime,
- le personnel des services de la Chambre des Députés aux conditions fixées ci-après sous II,
- les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’Etat,
- les fonctionnaires dont les traitements et pensions sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l’Etat ou la présente loi,
- les survivants des ayants droit énumérés sous 1.-
- II. Le personnel des services de la Chambre des Députés bénéficie des dispositions de la présente loi, à condition qu’il soit occupé à titre principal et continu et qu’il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre. Dans le cas où la Chambre des Députés fait appel pour les postes de greffier et de greffier-adjoint à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires sans que, toutefois, cette bonification puisse dépasser douze années. La décision pour l’application des dispositions qui précèdent est prise par la Chambre des Députés dans les trois mois qui suivent la désignation du titulaire. III. Par «fonctionnaire» au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les agents publics énumérés ci-dessus sous I., 1.-
- Section II. - De la mise à la retraite Art.
- I. Sauf s’il s’agit d’une démission avec droit à pension différée, le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu’après avoir été préalablement admis à la retraite. II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination :
- si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge ;
- si le fonctionnaire, âgé de 60 ans et comptant trente années de service, en fait la demande ; (Loi du 8 juin 1994) «
- si le fonctionnaire, âgé de 57 ans et comptant quarante années de service, en fait la demande.» III. La mise à la retraite est prononcée d’office dans les conditions ci-après :
- si le fonctionnaire est atteint d’infirmités graves et permanentes et si l’inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi ;
- si le fonctionnaire fait preuve d’inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire applicable aux différentes catégories de fonctionnaires ;
- si le fonctionnaire accepte le mandat de parlementaire. IV. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de demander au président de la Commission des pensions de désigner un médecin pour examiner le malade. Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III,
- du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. V. Il n’est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Titre II. - Pensions des fonctionnaires Section I. - Du droit à la pension Art.
- I. Le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère :
- après trente années de service, s’il a soixante ans d’âge ;
- après dix années de service, s’il est atteint par la limite d’âge ; 1665
- après dix années de service, si, ayant eu un traitement d’attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance ;
- après une année de service et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ;
- sans conditions d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçcues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes ;
- après quinze années de service, s’il quitte le service à la suite d’une démission volontaire régulièrement acceptée ou d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ces fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint. - La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour les officiers et les militaires de la Force publique. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l’âge de soixante ans, s’il s’agit de fonctionnaires et de cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’officiers ou de militaires de la Force Publique. - L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l’article 55, II. sont applicables ; (Loi du 8 juin 1994) «
- après quarante années de service, s’il a cinquante-sept ans d’âge.» Dans les cas visés sub 4.,
- et 6., le droit à pension ou à jouissance prématurée de la pension n’est accordé que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. II. A également droit à une pension le fonctionnaire mis à la retraite d’office conformément à l’article
- III. 2., s’il compte au moins «quinze»
(1)années de service. III. Par dérogation aux conditions générales fixées à l’article
- II. ainsi qu’au présent article sub I.
- et 2., les membres de la Force publique visés par l’article 1er ont droit à la pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, s’ils comptent au moins trente années de service. IV. Par dérogation aux conditions d’âge et de service prescrites ci-avant, le fonctionnaire visé à l’article
- III.
- a droit à une pension spéciale, dont la jouissance ne pourra dépasser la durée du mandat de député et dont la fixation aura lieu conformément aux dispositions de la présente loi et à celles prévues par l’article 100 modifié de la loi électorale. V. Les pensions mentionnées sous I.
- et
- et sous III., ainsi que celles accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux fonctionnaires pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse. (Loi du 8 juin 1994) «Les pensions mentionnées sous I.
- sont considérées comme pensions de vieillesse anticipée.» Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Pour les membres de la Force publique, l’âge de référence est déterminé par application de l’article
- II. de la présente loi. Art.
- N’a pas droit à la pension : le fonctionnaire démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l’article
- Art.
- Le fonctionnaire encourt la déchéance du droit à la pension :
- s’il abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné ;
- si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis, ou à l’interdiction des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal. Ces condamnations emportent aussi à l’égard du fonctionnaire mis au traitement d’attente la perte du traitement d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension. Les droits à pension du fonctionnaire condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de réhabilitation ;
- s’il est révoqué par mesure disciplinaire. La déchéance du droit à la pension est encourue également par le membre du personnel enseignant des écoles primaires frappé de l’interdiction perpétuelle d’enseigner conformément à l’article 53 de la loi du 10 août 1912, concernant l’organisation de l’enseignement primaire.
(1)Modifié par la loi du 8 juin 1994 1666 Art.
- En cas de cessation des fonctions sans droit à pension et en cas de déchéance du droit à la pension ou de la pension en application de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Art.
- Si le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension différée encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. Section II. - De la limite d’âge Art.
- I. Pour les fonctionnaires de tout ordre la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. II. Pour les officiers, les membres de la Force publique de tous grades elle est fixée par règlement grand-ducal, sans pouvoir être inférieure à 55 ans.
(2)III. Un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur peut proroger dans leurs fonctions, d’année en année, au-delà de 65 ans les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique. IV. Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux ministres des cultes. Section III. - De la computation du temps de service Art.
- I. Comptent pour la pension, à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a) pour la durée effective :
- le temps passé au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire titulaire ; le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés européennes et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi ;
- le temps de stage et les services auxiliaires ou temporaires et le temps passé au service de l’Etat en qualité d’employé ou d’ouvrier ;
- le temps de service passé en l’une des qualités visées sous
- et
- au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes ;
- le temps de service passé durant l’occupation du pays auprès de la Maison grand-ducale jusqu’à l’époque de la reprise du fonctionnaire par l’Etat ;
- le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d’un traitement d’attente ;
- le temps d’attente des membres du personnel enseignant sans emploi pendant les années 1920 à 1930, en négligeant dans l’établissement de ce temps la première année et les années dépassant la sixième après la sortie de l’intéressé de l’Ecole normale ;
- le temps non-computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps n’a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal
(3), pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède tout en précisant, le cas échéant, les conditions et limites pour la prise en considération des périodes d’assurance y visées ; .....
(4)8. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique. La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier ;
(2)Voir: Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation de la limite d’âge des officiers et membres de tous grades de l’Armée, de la Gendarmerie et de la direction de la Police (Mém.A 1964, p. 1033).
(3)Voir le règlement grand-ducal du 14 novembre 1991.
(4)Dernière phrase abrogée par la loi du 8 juin
- 1667
- le temps computable en vertu de lois autres que la présente loi. La mise en compte des périodes énumérées sous 2., 3.,
- et
- a lieu sur la base d’une décision de validation qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par le ministre de la Fonction publique ; il en est de même en ce qui concerne les périodes énumérées sous 1., si, par elles-mêmes, ces périodes n’ouvrent pas droit à pension conformément aux articles 3, 54 et 55 ou si elles ne donnent pas lieu à application des paragraphes 1 et 2 de l’article
- I. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postprimaire, tel qu’il résulte des dispositions du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire, est mis en compte intégralement.
(5)- b)pour la moitié de la durée effective : le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ;
- c)pour la durée double : 1. le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de 1940-1945 ; 2. le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces ; (Loi du 27 juillet 1992) «3. le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales.» Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions qui précèdent, ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension. II. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3. I. 1. de la présente loi, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,
- a)les périodes de non-prestation de service résultant 1. d’un congé sans traitement visé à l’article 30 paragraphe 2 de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 2. d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 31 paragraphe 1 de la susdite loi, postérieur à la première année consécutive au congé de maternité ou d’accueil 3. d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 31 paragraphe 2 de la susdite loi 4. d’un travail à mi-temps visé à l’article 31-1 de la susdite loi,
- b)les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie,
- c)les périodes «postérieures au 1er mai 1979»
(6)se situant avant l’entrée au service de l’Etat et non-computables auprès d’un régime de pension contributif, pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis ; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants ; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le ministre de la Fonction publique soit, dans les cas prévus sous a), à l’expiration de ces périodes, soit, dans les cas prévus sous b) et c), après l’admission au régime de pension non contributif. Une demande y relative, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter après cette date. Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(7)
(5)Loi du 6 décembre 1991, art. 5: «Le temps passé dans les fonctions d’attaché de justice est compté intégralement comme période de stage judiciaire».
(6)ajouté par la loi du 8 juin 1994
(7)Le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 établit une présomption en faveur de la mère; le père peut, si c’est lui et non la mère qui a assuré l’éducation des enfants, rapporter cette preuve. 1668 (Loi du 8 juin 1994) «III. Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article
- I.
- de la présente loi, les périodes postérieures au 31 décembre 1989 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet
- Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal.» (Loi du 8 juin 1994) «IV. La troisième et quatrième année des périodes de non-prestation de service visées au paragraphe II.a) ci-dessus sont considérées pour le calcul de la pension si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.»
(8)(Loi du 8 juin 1994) «V. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article
- I.
- et 7., les périodes d’assurances sous le régime de pension contributif, non computables en vertu du paragraphe I.a)
- du présent article pour des motifs autres que le remboursement des cotisations. Les dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe I.a).
- du présent article sont applicables.»
(9)Art. 10. I. Ne comptent pas pour la pension : 1. les interruptions de service. Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30.2.
- b)et 31.2.
- b)de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pourra être admise lorsqu’il est établi de façcon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre d’Etat ; 2. les congés sans traitement, les congés pour travail à mi-temps et les périodes de suspension, sauf les exceptions y relatives fixées par l’article 9 de la présente loi et par la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; 3. le temps passé en congé de maladie conformément à l’article 52 ; 4. le temps non-computable en vertu de lois autres que la présente loi. II. Les années accordées à titre de bonification d’ancienneté de service par application de l’article 26 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être computées pour la détermination du droit à la pension prévu à l’article 3. I.6.. Il en est de même du temps visé aux articles 9. I.
- a)7. et 10. I. 1. de la présente loi et des périodes achetées conformément à l’article 9 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales. Art. 11. I. Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçcues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.
(8)En vertu de l’Article VII, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1994, cette disposition n’est applicable qu’au fonctionnaire dont l’enfant est né ou adopté après l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (= Loi du 8 juin 1994, entrée en vigueur le 1er août 1994)
(9)Loi du 8 juin 1994:Article VI.
- (Disposition transitoire) «Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.
- de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs à différents régimes de sécurité sociale des salariés, pendant lesquelles des membres d’associations religieuses se sont occupées du soin des malades ou ont exercé d’autres activités d’utilité générale et qui n’ont reçcu que l’entretien comme rémunération.» 1669 II. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service. III. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger. IV. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi ; la décision de la commission indique également la bonification à accorder. Art.
- Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l’année. On n’a pas égard aux jours qui excèdent. En ce qui concerne le temps de service comme remplaçcant dans l’enseignement primaire, chaque journée de remplacement effective est comptée pour 1/240 de l’année. (Loi du 8 juin 1994) «Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’année est définie par 360 jours.» Section IV. - Des traitements et autres éléments de rémunération Art.
- I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. II. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, les autres éléments de rémunération sont comptés :
- à tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions ;
(10)- au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 466 points indiciaires et le traitement dont il a joui au moment de la cessation des fonctions ;
- aux artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée ;
- aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées ;
- aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manque pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d’astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l’interruption dans la jouissance de la prime d’astreinte est imputable à des raisons de santé ou d’âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont obtenu un supplément de traitement par application de l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa du texte coordonné de la loi du 29 juin 1967 concernant l’organisation militaire. Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d’astreinte sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension. (Loi du 27 juillet 1992) «Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires ;»
- aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée ;
- aux curés et au desservant de la cathédrale de Luxembourg bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 22 section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance ;
- aux instituteurs attachés et professeurs attachés bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance ;
(11)9. aux artisans affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’Aéroport, en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance ;
(10)Voir le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat. Loi du 12 décembre 1990 modifiant l’art. 9.6. de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat du 22 juin 1963: «N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.»
(11)Loi du 9 août 1993, art. 5, modifiant l’article 25 quater de la loi modifiée du 22 juin 1963: «Les instituteurs, les inspecteurs de l’enseignement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.» 1670 10. au fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 19
(4)de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement postprimaire (tronc commun), en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance. (Loi du 7 octobre 1993) «Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’Institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance.» Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 7., 8.,
- et
- antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime, de l’indemnité ou du supplément de traitement avant la cessation de ses fonctions lorsque l’interruption dans la jouissance est imputable à des raisons de santé ou d’âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement. Dans l’évaluation des traitements servant de base au calcul de la pension spéciale due par application des dispositions de l’article 100 modifié de la loi électorale, les prime, indemnité ou supplément de traitement visés par le présent paragraphe sont comptés intégralement. III. Toute modification que la loi future apporte aux traitements et autres éléments de rémunération entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraîne de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. En cas de suppression d’une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi sur les traitements, la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L’assimilation est faite par règlement grand-ducal. Art.
- En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement», «rémunération» et «indemnité» visent l’ensemble des éléments de rémunération pensionnables énumérés à l’article
- Section V. - De la fixation des pensions Art.
- I. La pension est fixée à 20/60mes du dernier traitement visé à l’article 14 ; elle s’accroît d’un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-delà de dix. La pension ne pourra dépasser les 50/60mes du dernier traitement servant de base à la fixation de la pension. II. Le fonctionnaire mis à la retraite à la limite d’âge de 65 ans, s’il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier traitement. S’il n’a pas 30 années de service, sa pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre.Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la formule la plus avantageuse. III. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement le fonctionnaire qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l’âge de 60 ans ainsi que le membre de la Force Publique comptant au moins 30 années de service à l’âge de 55 ans. Ont également droit à la même pension les fonctionnaires qui ont atteint ou dépassé l’âge de soixante ans à condition que les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. Ont également droit à la même pension les membres de la Force Publique qui ont atteint ou dépassé l’âge de cinquante-cinq ans à condition que les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-cinq. La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d’invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l’âge respectivement de 55 et 60 ans, si les années d’âge et de service cumulées atteignent au moins le nombre respectivement de 85 et 95 ans. IV. La pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l’article
- I.
- est fixée comme suit :
- pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état, au «dernier traitement de l’intéressé visé à l’article 14 ;»
(12)2. pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre, aux deux tiers dudit traitement, pourvu que l’intéressé n’ait pas droit à une pension plus élevée. Les pensions établies en conformité des dispositions de l’article 11 ne peuvent être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement «de l’intéressé visé à l’article 14»
(13), suivant que la bonification est de dix ou de quinze années.
(12)modifié par la loi du 8 juin 1994.
(13)ajouté par la loi du 8 juin
- 1671 V. La pension du fonctionnaire mis à la retraite d’office conformément à l’article
- II. peut être diminuée de 10 à 50 pour cent du montant de la pension, sur la proposition du Conseil de discipline. (Loi du 8 juin 1994) «VI. La pension du fonctionnaire mis à la retraite conformément à l’article
- II.
- est réduite d’un soixantième pour chaque année d’âge manquant pour parfaire le nombre de 60.» Section VI. - Des majorations spéciales Art.
- Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, les pensions calculées en application de l’article
- I. de la présente loi sont majorées comme suit :
- Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque année, les majorations spéciales sont de un soixantième d’une base de référence de 150 points indiciaires et de l’allocation de famille y relative. Ces majorations sont augmentées de vingt pour-cent pour les années se situant après l’âge de 35 ans.Toutefois, si le fonctionnaire n’a pas encore accompli dix années de service, le début de cette période est reporté du nombre d’années manquant pour parfaire dix années de service.
- Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.
- Si les dispositions inscrites respectivement aux articles
- I.
- et
- et
- II. alinéa 2 donnent lieu soit à révision d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 44 paragraphes 4 ou 6, soit à échéance d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article
- II. alinéa 2, les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article
- I.. Si dans les cas prévus à l’article
- II. alinéas 3 et 4 et à l’article 44 paragraphes 4 et 5 il y a concours ultérieur d’une pension du régime contributif avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
- Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante. Section VII. - Des pensions minima Art.
- Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la pension du fonctionnaire, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut être inférieure à – quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge ; – soixante-douze et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge, ainsi que pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage propre ; – cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage commun. Section VIII. - De la rentrée au service de l’Etat Art.
- I.
- En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de parlementaire ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont revisés pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure.
- En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés à l’alinéa qui précède ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application de la présente loi.
- Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités énumérées au premier paragraphe du présent article par un bénéficiaire d’un autre régime de pension non contributif, à condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi. II. Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, le ministre de la Fonction publique peut demander à la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi le réexamen du cas d’un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire ; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié. Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, l’intéressé est réintégré dans l’administration. Les dispositions de l’article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi à lui offert, la pension lui est retirée par arrêté grand-ducal. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli. Il en est de même, en ce qui concerne le droit à pension des survivants, en cas de décès du retraité visé. 1672 Titre III. - Du traitement d’attente Art.
- I. A droit à un traitement d’attente le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées. Le traitement d’attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions, augmenté de un soixantième par année de service, sans qu’il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser le maximum fixé à l’article
- II. Le traitement d’attente cesse :
- lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur en rang ;
- après deux années de jouissance. III. Les dispositions des articles 5, 17, 31 et 43 sont applicables aux traitements d’attente. Titre IV. - Pensions des survivants Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants Art.
- I. Le conjoint a droit à une pension de survie : a) en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire, b) en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie : – qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire marié ; si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement ; les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution – que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage, c) en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie : – que le mariage ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l’entrée en jouissance de sa pension – que le mariage ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins une année et que le conjoint soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire – que le mariage ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix années – qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçcu lors du mariage ou légitimé par le mariage – que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage. II. a) «Le conjoint d’un fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour-cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 26 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour-cent du reste de la pension maximum de fonctionnaire prévue à l’alinéa 2 du paragraphe I de l’article 15, compte tenu du paragraphe VI du même article.»
(14)- b)«Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous
- a)et des majorations spéciales prévues à l’article 26 est inférieur à un seuil de 126,82 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie du conjoint est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour-cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que cette pension puisse dépasser un plafond-limite correspondant au seuil prévisé.»
(14)Le plafond-limite peut être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat. c) Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension.
(14)Loi du 8 juin 1994: - interversion et modification des points
- a)et
- b)- relèvement du seuil sous
- b)de 108,64 à 126,82 points. 1673 III. La pension de survie du conjoint est suspendue pendant la durée du remariage. Si le titulaire d’une pension de survie se remarie avant l’âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de remariage après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 44, paragraphe 8 et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 26. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l’âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède. A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée. Art. 21. En cas de divorce, le conjoint divorcé bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire divorcé à condition de suffire à cette date aux dispositions de l’article 20. I. et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant ce décès.
(15)La pension de survie du conjoint divorcé est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article
- Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire ou d’employé visé à l’article 1er, la pension du conjoint divorcé est calculée conformément à la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. En cas de concours de conjoints divorcés entre eux, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les conjoints divorcés au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension du premier conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des conjoints divorcés puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède ; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint survivant. (Loi du 22 décembre 1989) «En cas de concours d’un conjoint divorcé avec un parent ou allié visé à l’article 22.a), la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage, d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède ; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 22.a).» En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article. Les dispositions de l’article
- III. sont applicables au conjoint divorcé. Art.
- a) Lorsqu’un fonctionnaire «ou un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité attribuée en vertu de la présente loi»
(16)décède sans laisser de conjoint survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition : «
- qu’ils soient célibataires, veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps ;
- qu’ils vivent depuis au moins cinq années «précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension»
(17)en communauté domestique avec lui ;
(15)Loi du 8 juin 1994:Article VI.
- (Disposition transitoire) «Par dérogation à l’article 21 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, l’épouse divorcée avant le 1er août 1978 sans droit à pension en vertu des dispositions afférentes n’a pas droit à la pension de survie, si le fonctionnaire s’est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations. La disposition qui précède est applicable aux risques échus après le 1er janvier
- Toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi au Mémorial à l’épouse divorcée conformément à l’article 21 prémentionné lui reste acquise; la pension revenant à l’autre épouse du fonctionnaire est recalculée comme si elle était le seul bénéficiaire.»
(16)ajouté par la loi du 8 juin 1994.
(17)modifié par la loi du 8 juin
- 1674
- qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et
- que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période.
(18)Si les conditions visées ci-dessus sous 2. et 3. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. (Loi du 8 juin 1994) «Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous 4. peuvent être faites sur base de la déclaration des revenus du prétendant à l’administration des contributions.» Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.
- b)La pension de survie est calculée par application des dispositions concernant le conjoint survivant.
- c)La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
- d)En cas de mariage ou de remariage du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
- e)En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée.
- f)Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par «des fonctionnaires chargés des affaires de pension au sein de l’Administration du Personnel de l’Etat et désignés à cette fin par le ministre de la Fonction publique. - Ces fonctionnaires»
(19)peuvent être chargés d’autres missions d’enquête en rapport avec la présente loi. Art. 23. I. L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. (Loi du 22 décembre 1989) «La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin.» La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge «ou dans la situation de l’alinéa 4 qui suit»
(20), l’enfant du fonctionnaire est atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à «toute activité professionnelle»
(21)et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l’âge de dixhuit ans n’est accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de «vingt-sept»
(21)ans révolus si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.»
(21)II. Sauf en ce qui concerne les orphelins visés au paragraphe I qui s’adonnent à des études, le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage. Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant «occupe, après l’âge de dix-huit ans et»
(21)pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum. Art. 24. La pension des orphelins est fixée comme suit : a) si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie : pour un enfant à vingt pour-cent, pour deux enfants à «quarante»
(21)pour-cent, pour trois enfants à «soixante»
(21)pour-cent, pour quatre enfants et plus à «quatre-vingt»
(21)pour-cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue ;
(18)nouvelle énumération des conditions sous 1.-4. par la loi du 8 juin 1994.
(19)modifié par la loi du 8 juin 1994.
(20)ajouté par la loi du 8 juin 1994. modifié par la loi du 8 juin 1994.
(21)1675 b) si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie : pour un enfant à «quarante»
(22)pour-cent, pour deux enfants à «soixante»
(22)pour-cent, pour trois enfants à «quatre-vingt»
(22)pour-cent, pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue ;
- c)dans les deux hypothèses visées sub
- a)et
- b)la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits ;
- d)s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du fonctionnaire, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub
- b)ci-dessus. Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, ...
(23)seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sub
- b)ci-dessus, est payée. La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale du fonctionnaire.Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 22 de la présente loi. Section II. - Calcul spécial des pensions des survivants Art. 25. I. Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15. IV. sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables : par 80 % sur le conjoint survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins ; par 60 % sur le conjoint survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. II. Dans les cas visés à l’article 11. I. II. et III. la pension du conjoint survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable :
- a)pour le conjoint survivant avec ou sans orphelins à 80% du «dernier traitement du défunt visé à l’article 14 ;»
(24)b) pour un orphelin seul à 40 %, pour deux orphelins seuls à 60 %, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80 % de ce traitement. III. Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du fonctionnaire, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 24b), sans que la pension du conjoint survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article
- II. b). S’il n’existe pas de conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. Section III. - Mesures diverses concernant les survivants Art.
- Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 16 concernant les majorations spéciales sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de 55 ans. Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et aux taux réglant leur pension de survivant. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. Art.
- Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la pension des survivants, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut être inférieure – pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, aux deux tiers d’un montant de quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an, – pour les bénéficiaires visés à l’article 23, aux pourcentages du même montant prévus à l’article
- Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 24 ne sont pas applicables aux pensions minima.
(22)modifié par la loi du 8 juin 1994.
(23)abrogé par la loi du 8 juin 1994.
(24)modifié par la loi du 8 juin
- 1676 Art.
- I. Si le bénéficiaire d’une pension de survie ou l’ayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension ou les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. II. En cas de suspension de la pension du retraité par application de l’article 7, le conjoint et les enfants bénéficient, pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé. III. La pension de survie revenant au conjoint survivant et/ou à l’orphelin ou aux orphelins du fonctionnaire mis à la retraite d’office peut être accordée intégralement par décision individuelle du ministre de la Fonction publique, pour des raisons dûment motivées,pour autant que le bénéficiaire de la pension de survivant en fasse la demande. Art.
- Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d’absence du fonctionnaire non poursuivi pour infraction pénale ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles. Art.
- En matière de pension de survivant les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont appliquées dans l’ordre suivant : articles
- I., 24, alinéas 2 et 3 et
- 8.. Une pension réduite par suite de l’application de l’une de ces dispositions est portée en compte pour l’application de la disposition subséquente à raison de son montant réduit. Titre V. - Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions Section I. - Des décisions et recours Art.
- De façcon générale, et à moins qu’il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence du ministre de la Fonction publique. Art.
- Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond sur les recours dirigés par l’administration ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la pension. Ces recours sont intentés dans les délais de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Section II. - De l’allocation des pensions Art.
- I. Toute pension est accordée par arrêté grand-ducal. La procédure d’allocation peut être entamée soit d’office, soit à la demande de la partie intéressée. II. Le ministre de la Fonction publique détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais. III. Le projet d’allocation, avec toutes les pièces y relatives, est communiqué par le ministre de la Fonction publique au Conseil d’Etat, afin d’avis préalable. L’avis du Conseil d’Etat est donné par une commission de trois membres à désigner pour un an par le président, à l’exclusion des membres du Comité du Contentieux. La commission délibère et donne son avis, dans le double intérêt de l’Etat et de la partie, sur toutes les questions dont la pension demandée ou proposée d’office peut réclamer l’examen et la décision. Section III. - De l’adaptation des pensions Art.
- Les pensions, majorations spéciales et traitements d’attente accordés conformément à la présente loi sont arrêtés en points indiciaires et adaptés à la valeur du point fixée pour les traitements des fonctionnaires de l’Etat.
- Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité. Section IV. - De la retenue sur les pensions Art.
- Les pensions, majorations spéciales et traitements d’attente font l’objet d’un prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article
- III.. Le taux du prélèvement correspond à celui fixé pour les fonctionnaires en activité de service. Section V. - De la nationalité luxembourgeoise Art.
- Le bénéficiaire d’une pension ou l’ayant droit à pension différée en encourt la déchéance, s’il est déclaré déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. 1677 Section VI. - Du paiement des pensions Art.
- Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du Trésor. Les pensions sont payées par mois et d’avance suivant le mode de paiement arrêté par le Gouvernement. La résidence à l’étranger du titulaire d’une pension est soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler au ministre de la Fonction publique tout changement d’adresse et d’état civil. Par dérogation à ce qui précède, le paiement du trimestre de faveur pourra être effectué sous forme de versement unique, lorsque le bénéficiaire n’a pas droit à une pension de survivant. Art.
- Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du traitement ou de la pension dont elle découle. En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier du mois qui suit le décès de l’ayant droit. Toutefois, lorsqu’il y a paiement d’un trimestre de faveur conformément à l’article 45, toute pension due en application de la présente loi prend cours seulement à partir du jour de la cessation de ce trimestre de faveur. Art.
- Tout prétendant-droit à la pension, qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir du jour de l’ouverture du droit sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la jouissance de la pension qu’à dater du mois qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue au Gouvernement. Art.
- I. Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation ou la suspension. II. L’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite. III. La pension suspendue ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin. Section VII. - De la restitution des pensions Art.
- Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, la pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le Ministre de la Fonction publique peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. «Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent de la pension mensuelle,»
(25)la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. Section VIII. - De la comptabilité des pensions Art. 42. Sur demande des instances législatives, l’Administration du Personnel de l’Etat produit toutes les données de statistique en matière de pensions. Art. 43. Il est établi et géré à l’Administration du Personnel de l’Etat des fichiers et des bases de données informatiques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au payement mensuel des pensions et à l’établissement des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du contraire. Section IX. - Du cumul de revenus Art. 44. 1. Nonobstant la limite d’âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’Etat, d’un organisme énuméré à l’article 9. I.
- a)3., ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le Gouvernement en Conseil de cas en cas suivant l’importance des services à rendre. 2. Lorsque la pension est accordée sur la base des articles 3 ou 54 et si la période correspondant au mandat de parlementaire ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat est mise en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 9. I.
- a)1., alinéa deux, les périodes d’assurance auprès des régimes de pension contributifs, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ces régimes, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 3. Lorsque la pension est accordée sur la base de l’article 55. II., les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction de conseiller d’Etat peuvent être cumulées avec la prédite pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition.
(25)ajouté par la loi du 8 juin
- 1678 En cas de concours d’une pension «accordée sur la base de l’article 3 sous I. 4., 5.,
- et II.»
(26)avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. (Loi du 8 juin 1994) «La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixantesixième année du bénéficiaire de pension.- En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.» 5. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension «accordée sur la base de l’article 3 sous I. 4., 5., 7. et II.»
(26)d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par per sonne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par arrêté grand-ducal. «La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixantesixième année du bénéficiaire de pension.- En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.»
(26)- Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi, d’un autre régime de pension non contributif ou d’un régime de pension contributif est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement.
- Si la pension visée à l’article 54.1.e) et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une activité «professionnelle sujette à assurance-pension»
(26)exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension. 8. Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 20, 21 et 22, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de «146»
(27)points indiciaires, elle est réduite à raison de «trente»
(28)pourcent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de 12 points indiciaires pour chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l’article 23. En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint, due en vertu du Livre II du Code des Assurances Sociales, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente de survie. Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de «63»
(29)points indiciaires, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa. Les seuils prévus au présent paragraphe pourront être modifiés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.
- L’exercice du mandat de parlementaire ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions anticumul prévues par la présente loi. «
- En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171,3) du code des assurances sociales, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de l’article
- II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux paragraphes 4 et 8 du présent article et ce avec effet au 1er avril. Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent.Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du paragraphe 4 du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité. Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l’alinéa 1 du présent paragraphe.
(26)modifié par la loi du 8 juin 1994.
(27)porté de 78 à resp. 123 et 146 points par les lois des 22 décembre 1989 et 8 juin 1994.
(28)réduit de 41 à 30% par la loi du 8 juin 1994.
(29)porté de 31 à 63 points par la loi du 22 décembre 1989. 1679 Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour-cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celuici prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour-cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle. En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application du paragraphe 8 du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction. Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des paragraphes 4 et 8 du présent article et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le ministre de la Fonction publique peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu. Pour l’application des dispositions du présent article, tous les montants sont exprimés en points indiciaires, en tenant compte de la valeur du point indiciaire et du nombre-indice existant à la date de l’allocation ou de la révision de la pension.»
(30)Section X. - Du trimestre de faveur Art.
- En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la mise à la retraite. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension autre que l’orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès ; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles
- I. et
- qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier. Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total des revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum. A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas dû.
- Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du traitement d’activité ou de la pension dont il découle. Lorsqu’il s’agit d’une mise à la retraite pour cause de limite d’âge, le trimestre de faveur prend cours à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le fonctionnaire a atteint cette limite d’âge.
- En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension.
- Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Art.
- Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et d’enterrement. Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l’article qui précède ont droit à l’indemnité. La spécification des frais de dernière maladie et d’enterrement fait l’objet d’un règlement du ministre de la Fonction publique.
(31)Titre VI. - De la Commission des Pensions Art. 47. Il est institué une commission spéciale appelée à se prononcer sur les cas pour lesquels la présente loi lui donne compétence. La commission comprend cinq membres effectifs et cinq membres suppléants qui sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement.
(30)modifié par la loi du 8 juin 1994 (les présentes modalités de calcul des revenus, ayant partiellement figuré déjà au règlement grand-ducal du 5 juin 1989, sont la reproduction quasi textuelle de l’article 230 du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par l’Art. I-26o de la loi du 24 avril 1991)
(31)Voir le règlement ministériel du 5 octobre 1967 concernant l’indemnité à allouer en cas de décès d’un fonctionnaire de l’Etat ou d’un bénéficiaire d’une pension de l’Etat. 1680 Sur les cinq membres, il y aura deux membres de l’ordre judiciaire et trois fonctionnaires de l’ordre administratif dont un médecin et un représentant du personnel. Ce dernier est choisi sur une liste de trois candidats présentés par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. La même relation et la même procédure sont observées pour les membres suppléants. La commission est présidée par le plus ancien magistrat qui en fait partie comme membre effectif. En cas d’empêchement, il est remplacé par le deuxième magistrat, membre effectif, et en cas de besoin, par l’un des magistrats membres suppléants, dans l’ordre de l’ancienneté. La commission est assistée d’un secrétaire à désigner par le ministre de la Fonction publique. En cas de besoin le président de la commission peut assumer un secrétaire spécial et temporaire à choisir de préférence parmi les fonctionnaires chargés des affaires de pension. Art.
- La commission est saisie, soit à la requête du Gouvernement, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui. Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire. Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles. La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants-droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Les audiences de la commission des pensions sont publiques.Toutefois, si l’une des parties en formule la demande, le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité et de l’ordre public. Il est loisible au Gouvernement de se faire représenter par un délégué de son choix. Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas, où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix. A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces ; le même droit appartient au délégué du Gouvernement. Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 32 de la présente loi. Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire. La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet. Art.
- Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles
- III.1., -
- I.4.,
- et 6., -
- I.a) 8., alinéa 2, -
- II. «et IV.»
(32), - 11., -
- II., -
- c), -
- I. alinéa 2, - 54.1.c), d), e), f), -
- II.1.c), d), ....
(33)sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical. Pour les cas visés par les dispositions précitées des articles 54 et
- II., la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés. Le rapport médical est dressé par un ou plusieurs médecins désignés pour chaque cas par le président de la commission ou son délégué. Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier. Art.
- La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix ; elle est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date. Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné plus haut. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire ; il est déposé au secrétariat. Une expédition sur papier libre de la décision est notifiée aux parties par les soins du secrétaire par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Les décisions de la commission lient le Gouvernement et les intéressés ; elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, conformément à l’article 32.
(32)ajouté par la loi du 8 juin 1994.
(33)point
- e)abrogé par la loi du 8 juin 1994. 1681 Art. 51. Lorsque la commission des pensions a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré propre à occuper un autre emploi dans l’administration, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser six mois. Si à l’expiration du congé l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, il est chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes. Les dispositions de l’article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, il est pensionné dans les termes de la loi, mais sa pension est réduite d’office de vingt-cinq pour-cent.A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie en cas de décès du bénéficiaire. Art. 52. Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le traitement dont il jouit pendant des congés de maladie qu’il a sollicités postérieurement à la décision de la commission, ne peut pas dépasser le montant de soixante-quinze pour-cent de la pension à laquelle il aurait droit d’après les dispositions légales en vigueur ; le temps pendant lequel le fonctionnaire touchait un traitement réduit ne compte ni pour la détermination du droit à la pension, ni pour le calcul de la pension. Toutefois, si le congé a été imposé par la décision de la commission, le traitement n’est pas réduit. Les traitements payés dans les conditions ci-dessus peuvent être inférieurs aux minima fixés par l’article 17. Au cas où les congés de maladie visés à l’alinéa 1er paraissent excessifs et au cas où la durée totale de ces congés excède six mois, l’administration dont relève le fonctionnaire en informe le ministre compétent qui le traduira devant la commission des pensions. Lorsque la commission estime ces absences du fonctionnaire non justifiées, elle se prononce sur sa mise à la retraite avec ou sans diminution de la pension ; cette réduction ne peut être supérieure à cinquante pourcent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie échue en cas de décès du bénéficiaire. Titre VII. - Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’Etat Section I. - Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat Art. 53. Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux membres du Conseil d’Etat. - Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes. Art. 54. 1. Le membre du Gouvernement a droit à une pension
- a)après trente années de service, s’il a atteint l’âge de soixante ans ;
- b)après dix années de service, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ;
- c)après une année de service et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ;
- d)sans condition d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçcues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre
- e)après cinq années de service comme membre du Gouvernement. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante ans de l’ayant droit. Néanmoins, en cas d’incapacité totale de travail, la pension est due avec effet immédiat ;
- f)s’il quitte le service après quinze années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.Toutefois, si l’incapacité au travail est totale, la pension est due à partir de l’âge de soixante ans. L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l’article 55. II. sont applicables. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef sera égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés ne donnent lieu à un temps de service total supérieur. Dans les cas visés sous c), d),
- e)et
- f)la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. 2. La pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès d’un régime de pension non-contributif, dont l’ayant droit a joui pendant les trois dernières années. Si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension en application des lettres
- c)et
- d)du paragraphe 1er ci-dessus, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché. 1682 3. 4. 5. Dans les cas visés par la lettre
- e)du paragraphe 1er ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de parlementaire et de membre du Conseil d’Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Dans les cas visés par le paragraphe 1., sous
- e)et f), les dispositions de l’article 18. I. paragraphe 1. sont applicables, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu. Sous réserve des conditions spécifiques fixées par les articles 53, 54, 55 et 56, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement et à leurs survivants. Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 15. II. Art. 55. I. 1. En cas de cessation du mandat de parlementaire, exercé par un des agents de l’Etat énumérés à l’article 1er aux conditions fixées à l’article 100 modifié de la loi électorale, la pension est calculée ou recalculée, sans préjudice de l’application des autres mesures de ladite loi, sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. 2. En cas de cessation de la fonction de membre du Conseil d’Etat, exercée par un des agents de l’Etat énumérés à l’article 1er durant le service actif ou pendant la retraite, la pension est calculée ou recalculée sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. (Loi du 8 juin 1994) «Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé la fonction de membre du Conseil d’Etat, se fait sur la base de la dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux pensions accordées sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.» La situation du conseiller d’Etat en service, qui entre en jouissance de sa pension de fonctionnaire, est assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension entré au service de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 18. I. paragraphe 1. 3. Les indemnités touchées comme parlementaire ou membre du Conseil d’Etat donnent lieu à prélèvement au taux prévu par l’article 35, dans les limites des montants pensionnables fixés par le présent article sous II. 2. alinéa 2. II. 1. Si la période correspondant au mandat de député ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas prise en considération comme temps de service pour l’octroi d’une autre pension en application des dispositions de la présente loi ou de celle concernant les organismes énumérés à l’article 9. I.
- a)3., le parlementaire ou le membre du Conseil d’Etat a droit à une pension
- a)après trente années de service, s’il a atteint l’âge de soixante ans ;
- b).....
(34)- c)après une année de service et sans condition d’âge si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ;
- d)sans condition d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçcues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ;
- e)s’il quitte le service après «dix»
(35)années de service. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Toutefois, «s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime contributif»
(35), la pension est due à partir de «la cessation du mandat ou de la fonction et au plus tôt à»
(35)l’âge de soixante ans. Si le parlementaire a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef sera égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés ne donnent lieu à un temps de service total supérieur. Dans les cas visés sous c), d) et e) la pension ou la jouissance prématurée de la pension ne sont accordées que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.
(34)abrogé par la loi du 8 juin 1994.
(35)modifié par la loi du 8 juin 1994. 1683 2. La pension revenant au parlementaire et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de parlementaire et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès d’un régime de pension non-contributif, dont l’ayant droit a joui pendant les trois dernières années. Si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension en application des lettres
- c)et
- d)du paragraphe 1er ci-dessus, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de parlementaire soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable. Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie imposable de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat. Les indemnités ainsi définies donnent lieu à prélèvement conformément aux dispositions du présent article sous I. 3. 3. Dans les cas visés par le paragraphe 1er sous e), les dispositions de l’article 18. I. paragraphe 1. sont applicables, même si l’entrée en jouissance de la pension n’a pas encore eu lieu. 4. Sous réserve des conditions spécifiques fixées par les articles 53, 54, 55 et 56, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux parlementaires et membres du Conseil d’Etat, ainsi qu’à leurs survivants. Le parlementaire ou membre du Conseil d’Etat qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 15. II.. 5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme parlementaire et conseiller d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de parlementaire ou aux fonctions de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse de pension des employés privés, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies à l’alinéa 2 du paragraphe 2 ; ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès d’un régime de pension contributif. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous II., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension. 6. En ce qui concerne les périodes computables de l’article 9. I.
- a)7., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension contributif. Section II. - Du traitement d’attente des membres du Gouvernement Art. 56. I. Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente. II. Le traitement d’attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d’Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement. Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation. III. Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité d’où il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente. Le traitement d’attente cesse :
- a)si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour ;
- b)si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l’article 54. 1.
- e);
- c)après deux années de jouissance. IV. La période pendant laquelle le membre du Gouvernement était en jouissance d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, parlementaire ou membre du Conseil d’Etat. 1684 Relevé chronologique des lois Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. 1954, p. 891) modifiée par : 1. l’acte grand-ducal du 3 mai 1955 rectificatif de la première phrase de l’article 3, I, 6o de la loi du 26 mai 1954 (Mém. 1955, p. 721) 2. la loi du 11 août 1958 portant validation et modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém. 1958, p. 1125) 3. la loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1961, p. 678) 4. la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A. 1963, p. 505) 5. la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A. 1963, p. 563) 6. la loi du 23 juillet 1963 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958 (Mém.A 1963, p. 720) 7. la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension (Mém.A 1963, p. 1049) 8. la loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et de modifier l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1964, p. 854) 9. la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém.A 1967, p. 823) 10. la loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém.A 1968, p. 1176) 11. la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém.A 1970, p. 1060) 12. la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes (Mém.A 1970, p. 1314) 13. la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix (Mém.A 1972, p. 954) 14. la loi du 15 mars 1973 portant création d’une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire (Mém.A 1973, p. 415) 15. la loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém.A 1973, p. 1716) 16. la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1973, p. 1726) 17. la loi du 27 mai 1975 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém.A 1975, p. 670) 18. la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1978, p. 248) 19. la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém.A 1978, p. 988) 20. la loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l’article 18 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém.A 1978, p. 1998 ; Rect. Mém.A 1979, p. 36) 1685 21. la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1979, p. 622) 22. la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (Mém.A 1980, p. 143) 23. la loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions de fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1983, p. 935) 24. la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite (Mém.A 1984, p. 989) 25. la loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d’un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés, les représentants luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes et le membres du Conseil d’Etat, ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1985, p. 698) 26. la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat (Mém.A 1986, p. 966) 27. la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1986, p. 1832) er 28. la loi du 1 avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1987, p. 322) modifiée et coordonnée par : 29. la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1988, p. 816) modifiée par : 30. la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale (Mém.A 1989, p. 1704) 31. la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant (...)
- f)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pension des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1992, p. 1708) 32. la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales (Mém.A 1992, p. 1744) 33. la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d’un Centre de Technologie de l’Education ;
- c)l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education (Mém.A 1993, p. 1548 ; Rectificatif, p. 1596) 34. la loi du 8 juin 1994 modifiant
- a)la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat
- b)la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat
- c)l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale
- d)la loi du 25 juillet 1985 portant modification de l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la loi électorale
- e)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1994, p. 985) 1686 Article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. Te x t e c o o r d o n n é de l’article 100 tel qu’il a été remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par les lois du 29 juillet 1988 et du 8 juin 1994. Art. 100.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’art. 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exer§ant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d’une commune ainsi qu’avec la qualité d’agent exer§ant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(2)En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension. (Loi du 29 juillet 1988) «
(3)1. Les personnes énumérées au paragraphe
(1)à l’exception de celles visées au paragraphe
(2)ci-dessus sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe
(1)d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.
- A la date du 1er janvier de chaque année la pension spéciale du bénéficiaire sera révisée sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
- Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale est diminuée ou suspendue dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurancepension ainsi que de la pension spéciale dépasse la rémunération servant de base au calcul de la pension spéciale.
- La pension spéciale peut être remplacée, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime dont il relève. Elle le sera d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime non contributif, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi sur les pensions. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime contributif, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.»
(4)En cas de décès d’un bénéficiaire de pension spéciale, la pension des survivants est calculée par le régime de pension dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès.
(5)- Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date. (Loi du 29 juillet 1988) «Si l’ayant droit à pension relève d’un régime contributif, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension contributif et aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites prévues par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat.»
- Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul de ladite pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération ; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passé en qualité de bénéficiaire d’une pension spéciale est considéré comme temps de service. 1687 (Loi du 29 juillet 1988) «
- Dans les hypothèses visées par les paragraphes
(3)4.,
(4)et
(5)- ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale et de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.»
- La pension spéciale prendra fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir resp. du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
- Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension non-contributif est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député. (Loi du 29 juillet 1988) «
(6)Si le bénéficiaire de la pension spéciale visé par les paragraphes
(3)4.,
(4),
(5)1.,
- et
- relève d’un régime de pension contributif, le temps passé comme membre de la Chambre des Députés et de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension. Les cotisations y relatives sont à charge de l’Etat et sont établies en fonction des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale. Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article.»
(7)(Loi du 29 juillet 1988) «1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes
(4)et
(5)- et
- est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.
- En cas de cessation du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes
(3)4. et
(5)- est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires. Il en est de même en cas de revision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de pension non-contributif dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.» (Loi du 8 juin 1994) «
- Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.
- Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.» Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg