1689 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 89 5 octobre 1994 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 septembre 1994 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1690 Règlement ministériel du 8 septembre 1994 portant fixation des indemnités d’apprentissage pour la profession de vendeur/vendeuse technique en optique . . . . . . 1690 Règlement grand-ducal du 9 septembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106, points kilométriques 8,275 - 8,675, dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691 Règlement grand-ducal du 16 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (de l’Afrique du Sud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691 Règlement grand-ducal du 16 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (vers l’Afrique du Sud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de peintre conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des patrons peintres et vitriers du GrandDuché de Luxembourg,d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne, tel qu’il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité,tel qu’il a été modifié dans la suite . . . . . . 1699 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs,tel qu’il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1701 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1701 Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1994 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1994-1995 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1701 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1702 1690 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1994 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu la loi du 9 août 1993 portant e.a. création d’un collège des inspecteurs de l’enseignement primaire ; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le Grand-Duché est divisé sous le rapport de l’Inspection de l’enseignement primaire en seize arrondissements. Art.
- Les seize arrondissements sont délimités par l’ensemble des dispositions ci-après : 1er arrondissement (Luxembourg I) Ville de Luxembourg : les classes préscolaires, primaires, complémentaires et spéciales des secteurs de Cessange, Hamm, Bonnevoie et Gasperich. La commune de Hesperange. 2e arrondisssement (Luxembourg II) Ville de Luxembourg : les classes préscolaires, primaires, complémentaires et spéciales des secteurs de Belair, Gare, la rue de la Congrégation, Grund, Merl, Hollerich et Rollingergrund. La commune de Leudelange. La commune de Reckange-sur-Mess. 3e arrondissement (Luxembourg III) Ville de Luxembourg : les classes préscolaires, primaires, complémentaires et spéciales des secteurs de Beggen, Dommeldange, Eich, Clausen, Pfaffenthal, Neudorf, Weimerskirch, Muhlenbach, Limpertsberg, Cents et Kirchberg. Les écoles privées. Les classes de l’éducation différenciée. 4e arrondissement (Luxembourg IV) Le canton de Luxembourg sauf les communes de Luxembourg, Bertrange, Strassen, Hesperange et Weiler-la-Tour. La commune de Lorentzweiler. La commune de Kopstal. 5e arrondissement (Luxembourg V) Du canton de Luxembourg : les communes de Bertrange et Strassen. Le canton de Capellen sauf les communes de Bascharage, Septfontaines, Kehlen et Kopstal. 6e arrondissement (Esch-sur-Alzette I) Du canton d’Esch-sur-Alzette : la Ville d’Esch-sur-Alzette. La commune de Rumelange. 7e arrondissement (Esch-sur-Alzette II) Du canton d’Esch-sur-Alzette : les communes de Dudelange, de Bettembourg et de Kayl. 8e arrondissement (Esch-sur-Alzette III) Du canton d’Esch-sur-Alzette : les communes de Differdange, de Schifflange et de Mondercange. 9e arrondissement (Esch-sur-Alzette IV) Du canton d’Esch-sur-Alzette : les communes de Pétange et de Sanem. Du canton de Capellen : la commune de Bascharage. 10e arrondisssement (Grevenmacher) Le canton de Grevenmacher sauf les communes de Junglinster, Wormeldange et Flaxweiler. Le canton d’Echternach sauf la commune de Waldbillig. La commune de Reisdorf. 11e arrondissement (Mersch) Le canton de Mersch sauf les communes de Lorentzweiler,Tuntange et Boevange. La commune de Junglinster. La commune de Medernach. La commune d’Ermsdorf. La commune de Waldbillig. 12e arrondissement (Diekirch) Le canton de Diekirch sauf les communes de Medernach, Ermsdorf, Reisdorf, Mertzig, Feulen et Hoscheid. Le canton de Vianden sauf la commune de Putscheid. 13e arrondissement (Clervaux) Le canton de Clervaux. Le canton de Wiltz. La commune de Putscheid. La commune de Hoscheid. 14e arrondissement (Redange) Le canton de Redange. La commune de Kehlen. La commune de Septfontaines. La commune de Tuntange. La commune de Boevange. La commune de Mertzig. La commune de Feulen. 15e arrondissement (Remich) Le canton de Remich. La commune de Wormeldange. La commune de Flaxweiler. La commune de Weiler-la-Tour. La commune de Frisange. La commune de Roeser. 16e arrondissement Les écoles européennes. Le secrétariat du collège des inspecteurs. Art.
- Le règlement grand-ducal du 15 octobre 1990 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 5 septembre
- Marc Fischbach Jean Règlement ministériel du 8 septembre 1994 portant fixation des indemnités d’apprentissage pour la profession de vendeur/vendeuse technique en optique. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; 1691 Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis/ies vendeurs/vendeuses techniques en optique sont fixées comme suit, à la cote 100 de l’indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l’Etat: 1re année d’apprentissage: 2.870 FLUX/mois 2e année d’apprentissage: 4.143 FLUX/mois 3e année d’apprentissage: 5.711 FLUX/mois. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur avec le début de l’année scolaire 1994/95 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 9 septembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106, points kilométriques 8,275 - 8,675, dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . A l’occasion de l’exécution des travaux de redressement, le CR 106, points kilométriques 8,275 - 8,675, dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach, est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 9 septembre
- Jean Règlement grand-ducal du 16 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (de l’Afrique du Sud). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la résolution no 919
(1994)du 25 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’urgence motivée par la Résolution no 919
(1994)du 25 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, décidant entre autres de rapporter immédiatement toutes les mesures décidées à l’encontre de l’Afrique du Sud; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er o Art. 1 . L’article 1 , 5 , du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, est abrogé. Art.
- La liste IV annexée au même règlement est abrogée. 1692 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 16 septembre
- Jean Règlement grand-ducal du 16 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (vers l’Afrique du Sud). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la résolution no 919
(1994)du 25 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’urgence motivée par la Résolution no 919
(1994)du 25 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, décidant entre autres de rapporter immédiatement toutes les mesures décidées à l’encontre de l’Afrique du Sud; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er o Art. 1 . L’article 1 , 2 , du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 16 septembre
- Jean Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de peintre conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La convention collective de travail pour le métier de peintre conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie. Art.
- Le ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 20 septembre
- Jean-Claude Juncker Jean 1693 CONTRAT COLLECTIF POUR LE METIER DE PEINTRE entre la FEDERATION DES PATRONS-PEINTRES ET VITRIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et les syndicats contractants LETZEBURGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB) et ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG (O.G.B.-L.) valable à partir du 1.2.1994 Art. 1er. But. Le présent contrat collectif vise, en vue de la sauvegarde de la paix sociale, la création de conditions de rémunération et de travail uniformes ainsi que la lutte de la part des partenaires sociaux contre la concurrence déloyale et le travail noir. Art.
- Champ d’application. 2.
- Le présent contrat est valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il est applicable à toutes les entreprises luxembourgeoises et étrangères effectuant des travaux de peinture. Art.
- Engagement et période d’essai. 3.
- Sans préjudice des dispositions du présent contrat, les relations entre employeur et ouvrier sont réglées par la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail. 3.
- Tout engagement de main-d’oeuvre se fait en collaboration avec l’Administration de l’Emploi et conformément aux dispositions légales y afférentes. 3.
- L’engagement est considéré comme définitif après une période d’essai de quatre
(4)semaines. Pendant cette période, le délai de préavis à observer par les deux parties est de 4 jours. Le contrat à l’essai ne pourra pas être résilié pendant les quinze premiers jours d’essai, sauf pour motif grave. 3.4. Il sera loisible au travailleur et à l’employeur de convenir par écrit et d’un commun accord pour une période d’essai plus longue tel qu’il est prévu par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat à l’essai. Si un tel arrangement n’est pas possible ou voulu de part et d’autre, la période d’essai sera automatiquement de 4 semaines. Art. 4. Licenciement et délais de préavis. 4.1. Si un ouvrier est licencié, le président de la délégation du personnel doit être préalablement informé. Les dispositions légales sur l’entretien préalable au licenciement sont applicables pour les entreprises occupant 150 salariés au moins. 4.2. En cas de licenciement de l’ouvrier à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail à durée indéterminée prend fin à l’expiration d’un préavis de: — deux mois si l’ouvrier justifie d’une ancienneté de service inférieure à cinq ans; — quatre mois si l’ouvrier justifie d’une ancienneté comprise entre cinq ans et moins de dix ans; — six mois si l’ouvrier justifie d’une ancienneté de plus de dix ans. 4.3. En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’ouvrier, les délais de préavis qu’il devra respecter correspondront à la moitié de ceux prévus à l’article 4.2. du présent contrat. 4.4. La notification de la résiliation tant à l’initiative de l’employeur que de l’ouvrier, doit se faire par lettre recommandée à la poste.Toutefois la signature apposée sur le double de la lettre par la partie destinataire de la notification vaut accusé de réception de la notification vaut accusé de réception de la notification. Les délais de préavis prennent cours: — le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque le notification est antérieure à ce jour; — le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois. 4.5. La partie qui résilie le contrat sans y être autorisée par les dispositions de l’art. 5 du présent contrat, ou sans respecter le délai de préavis, est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté. 4.6. Un ouvrier engagé sous contrat à durée indéterminée ne pourra pas être licencié pour manque de travail ou réduction de l’effectif tant que l’employeur fera recours aux contrats à durée déterminée ou à la main-d’oeuvre intérimaire pour le même poste. Art. 5. Licenciement sans préavis. 5.1. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute à occasionné la résiliation immédiate. L’ouvrier licencié pour faute grave ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de départ visée à l’art. 6 du présent contrat. 1694 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rendent immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. L’employeur pourra notamment licencier sans préavis l’ouvrier dans les cas suivants:
- a)si l’ouvrier a obtenu son embauchage sur base de documents ou certificats faux ou falsifiés;
- b)s’il se rend coupable d’actes malhonnêtes ou contraires aux bonnes moeurs sur le lieu de travail;
- c)si l’ouvrier, par malveillance, négligence manifeste et malgré un avertissement écrit, met intentionnellement en danger la sécurité de l’entreprise, sa propre sécurité ou celle de ses camarades de travail, ou s’il cause des dommages corporels à autrui;
- d)s’il se rend coupable de voies de fait vis-à-vis d’un chef ou d’un collègue sur le lieu de travail;
- e)s’il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l’entreprise, s’il se rend coupable de vol;
- f)s’il a été absent, sans permission ou sans excuse valable pendant trois jours de suite ou si, malgré un avertissement écrit, il était absent sans excuse valable pendant 4 jours au total au cours d’une année de travail;
- g)s’il refuse sans motif valable, d’exécuter les ordres relatifs à son travail et rentrant dans sa qualification, s’il refuse de suivre les instructions qui lui sont données par son chef hiérarchique et concernant le domaine professionnel;
- h)s’il consomme des boissons alcooliques ou d’autres stupéfiants sur le lieu de travail et s’il se rend au travail sous l’influence de telles substances;
- i)s’il effectue du travail clandestin. Un licenciement ne peut être notifié si le fait invoqué pour le justifier a été connu du supérieur compétent depuis plus d’un mois. L’ouvrier peut résilier le contrat de travail sans préavis en conservant le droit à l’indemnité de départ visée à l’art. 6 du présent contrat dans les cas suivants:
- a)si les préposés se sont rendus coupables à son égard de voies de fait;
- b)s’il doit chômer par suite de manque de travail ou de matériel, ou pour une interruption dans l’entreprise pendant plus de trois jours dans l’espace de quatorze jours;
- c)si les salaires échus sont retenus injustement ou si ses droits dans le domaine de la sécurité sociale ne sont pas sauvegardés;
- d)si on lui assigne des travaux exceptionnellement dangereux ou des travaux n’entrant pas dans la profession de l’ouvrier;
- e)si on exige de lui un acte malhonnête;
- f)si l’employeur ne respecte pas les dispositions concernant la sécurité sur le lieu de travail, malgré le constat et l’injonction du délégué à la sécurité ou de l’Inspection du Travail et des Mines;
- g)d’une façcon générale, si les dispositions du présent contrat collectif, du contrat individuel ou de la loi du 24 mai 1989 ne sont pas exécutées vis-à-vis de lui. L’employeur ne peut pas procéder au licenciement en raison d’une activité concernant l’exécution du présent contrat, de l’appartenance syndicale de l’ouvrier, de l’activité de propagande en faveur d’une organisation syndicale contractante en dehors de heures de travail, d’une incapacité de travail pendant une durée maximale de 26 semaines, ou en raison de la participation à une grève. Au moment de son départ, l’ouvrier recevra son salaire ainsi que ses documents et, à la demande du concerné, un certificat indiquant la durée et le genre de son occupation, conformément aux stipulations de l’article 39 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Art. 6. Indemnité de départ. 6.1. En cas de résiliation du contrat de travail avec préavis à l’initiative de l’employeur, l’ouvrier a droit à une indemnité de départ égale à: 1 mois de salaire s’il justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de 5 années au moins; 2 mois de salaire s’il justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de 10 années au moins; 3 mois de salaire s’il justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de 15 années au moins. L’ancienneté de service est appréciée à la date de l’expiration du délai de préavis, même si l’ouvrier bénéficie de la dispense de se présenter au travail pendant la durée du préavis. 6.2. L’employeur occupant moins de vingt salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement de l’indemnité de départ, soit pour le prolongement de la durée du préavis qui dans ce cas est de: 5 mois si l’ouvrier justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de 5 années au moins; 8 mois s’il justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de 10 années au moins; 9 mois s’il justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de 15 années au moins. Le calcul et le payement de l’indemnité de départ se font suivant les dispositions de l’art. 24.4. et 24.5. de la loi du 24 mai 1989. 1695 Art. 7. Rémunération. 7.1. Conformément à l’article 4 de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives, et dans le sens de la loi du 27 mai 1975 sur la généralisation de la hausse indiciaire, les salaires tarifaires ainsi que les salaires effectifs seront adaptés aux fluctuations de l’indice. 7.2. La période de salaire est basée sur le mois de calendrier. Le décompte et le versement de la paie du mois écoulé doivent être effectués au plus tard le 10 du mois suivant. Si ce jour tombe sur un jour férié ou chômé, la paie doit être effectuée la veille. 7.3. Le bulletin de salaire doit indiquer clairement le salaire horaire, le nombre d’heures normales et supplémentaires travaillées, les suppléments de salaire, le solde congé pris et restant dû, les cotisations sociales et la retenue d’impôt. Y figureront aussi le nom et l’adresse de l’employeur, le mois ainsi que les indemnités pour travail de jours fériés. Art. 8. Salaires. 8.1. Les salaires horaires appliqués conformément à cette convention s’alignent sur les groupes de salaires correspondant à la qualification du travailleur selon l’annexe I. 8.2. Les majorations salariales, primes et autres avantages figurent dans une annexe au présent contrat et représentent des taux minima inaliénables. 8.3. Compte tenu du salaire versé au travailleur adulte exécutant un travail sur un même poste de travail, le jeune travailleur qui n’est pas lié par un contrat de formation professionnelle et n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis, touchera les taux minima suivants: — après la 15e année accomplie: 60% — après la 16e année accomplie: 70% — après la 17e année accomplie: 80% 8.4. Une diminution de salaire n’est possible qu’en respectant les délais de préavis prévus à l’article 4.2. du présent contrat. Si à la fin de ce préavis respectif au salaire, l’ouvrier décide de ne pas accepter le nouveau salaire et quitte l’entreprise, il conserve le droit aux indemnités prévues à l’article 6 du présent contrat. Art. 9. Travail à forfait. 9.1. L’exercice éventuel de travail à la tâche n’est autorisé qu’avec l’accord des travailleurs concernés et est en règle générale considéré comme exceptionnel. 9.2. Le gain pour le travailleur doit comporter un surplus d’au moins 25% par rapport au salaire qu’il aurait gagné en travaillant normalement. 9.3. La réception du travail effectué à forfait et le payement des heures de travail doivent se faire à la fin du travail. Le décompte et le payement du supplément se feront avec le décompte du mois concerné. 9.4. Si la prestation envisagée n’est pas atteinte ou si le surplus de gain de 25% n’est pas réalisé, le salaire horaire normal doit être payé. 9.5. Le travailleur ne peut pas être forcé à accepter des travaux à forfait. Art. 10. Durée du travail. 10.1. La durée de travail est de 8 heures par jour et 40 heures par semaine réparties sur 5 jours ouvrables. 10.2. Sont considérées au même titre que les heures de travail normales: — les heures de congé et les jours fériés légaux; — les heures d’interruption éventuelles rémunérées d’après le présent contrat. 10.3. Les horaires de travail normaux sont valables pour tous les travaux effectués localement. Sont considérés comme travaux externes les travaux exécutés dans un rayon supérieur à 15 km du siège de l’entreprise. L’employeur peut, avec l’accord de la délégation du personnel ou, à défaut, des travailleurs, prolonger la durée hebdomadaire du travail. La durée du travail journalier ne peut pas dépasser 10 heures. 10.4. Pour les travaux externes, situés au-delà d’un rayon de 15 km, la durée du trajet aller/retour sur le lieu du travail est considérée comme durée de déplacement. Elle est rémunérée comme temps de travail, cependant, elle n’est pas comptabilisée au même titre que les heures de travail normalement prestées. Une majoration pour heures supplémentaires n’est par conséquent pas due. La rémunération de la durée du trajet se limite aux trajets effectués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 10.5. Les pauses pour prendre un casse-croûte ainsi qu’une éventuelle indemnité de compensation pour les repas justifiés à l’occasion de travaux externes seront réglées au niveau de l’entreprise, c’est-à-dire entre l’employeur et le salarié. 10.6 Le début et la fin des heures de service sont fixées conformément aux dispositions déterminées par chaque entreprise. Chaque salarié est tenu de commencer son travail à l’heure fixée et à ne pas arrêter ses activités avant la fin des horaires de travail déterminés. 1696 Art. 11. Travail supplémentaire. 11.1. Sont considérées comme heures supplémentaires: toutes les heures de travail dépassant la durée de 40 heures par semaine. 11.2. Les heures supplémentaires jusqu’à 22.00 heures sont payées avec une majoration salariale de 25%. 11.3. Les heures de travail du dimanche sont payées avec une majoration salariale de 70%. 11.4. En cas de travail pendant les jours fériés, il y aura une majoration salariale de 100% pour les 8 premières heures et de 200% à partir de la neuvième heure. 11.5 Les heures de nuit, prestées de façcon irrégulière et occasionnelle entre 22.00 heures et 06.00 heures sont payées avec une majoration salariale de 50%. 11.6. Les heures de nuit prestées régulièrement entre 22.00 heures et 6.00 heures seront rémunérées avec une majoration de 15%. Art. 12. Jours fériés légaux. 12.1. Sont considérés comme jours fériés légaux: Le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l’Assomption, la Toussaint, le 25 et 26 décembre respectivement les jours fériés suppléants. 12.2. Pour chaque jour férié l’ouvrier a droit à la rémunération moyenne d’une journée de huit heures touchée le mois précédent, y compris les primes éventuelles pour un travail à forfait mais à l’exclusion de toutes indemnités et suppléments extraordinaires. 12.3. L’ouvrier qui, par sa faute, n’a pas travaillé la veille ou le lendemain du jour férié, ne peut pas prétendre au bénéfice de la rémunération. Il en est de même pour l’ouvrier qui, même pour des motifs d’absences valables, s’est absenté sans justification pendant plus de trois jours pendant la période de vingt-cinq jours ouvrables qui précède ce jour férié. Art. 13. Congés de récréation. 13.1. Le congé annuel est réglé par les dispositions de la loi du 22.04.1966 et 26.07.1975 qui fait partie intégrale du présent contrat. Le congé payé annuel est de 25 jours ouvrables. 13.2. L’indemnisation des jours de congé se fait suivant les dispositions de la loi portant réglementation du congé de récréation annuel. 13.3. Ne seront pas considérées comme absences dans le sens de l’alinéa précédent: — les absences justifiées par une incapacité de travail; — les absences préalablement autorisées; — les absences pour des cas de force majeure qui ont mis l’ouvrier dans l’impossibilité de demander une autorisation préalable. — les absences en cas de grève. Art. 14. Congé extraordinaire. 14.1. Si l’ouvrier est obligé de s’absenter de son travail pour des motifs d’ordre personnel, il aura droit à un congé extraordinaire fixé à:
- a)un jour: en cas de décès des grands-parents des deux côtés, des petits-enfants, frères et soeurs, beauxfrères et belles-soeurs;
- b)deux jours: lors de l’accouchement de l’épouse ou en cas d’adoption légale d’un enfant, lors de la naissance d’un enfant dont la paternité est officiellement reconnue par l’ouvrier, du mariage enfant ou de déménagement (un changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement);
- c)trois jours: en cas de décès du conjoint, des parents, des beaux-parents, des enfants, des beaux-fils et belles-filles;
- d)six jours: en cas de mariage de l’ouvrier. Art. 15. Interruptions de travail payées. 15.1. La perte de salaire sera remboursée lors du sauvetage et du transport d’un travailleur accidenté dans l’entreprise ou lors du constat des autorités au sujet d’un accident de travail. 15.2. Le salaire pour une journée de travail entière est dû si le travail doit être arrêté parce qu’un accident de travail est survenu à l’ouvrier, excepté si les heures concernées sont prises en charge par l’assurance. 15.3. Si l’ouvrier doit se rendre à une visite médicale urgente pendant la durée du travail, la perte de temps de travail sera payée sur présentation d’une attestation médicale jusqu’à concurrence de 8 heures par an, à moins qu’une absence motivée par une maladie ne suive immédiatement l’examen médical. 15.4. L’ouvrier qui par décision d’un des syndicats contractants, est appelé à participer aux réunions de négociations du présent contrat,est libéré de son travail et conserve le droit à la rémunération pendant le temps nécessaire. Art. 16. Travail à l’intérieur et à l’extérieur. 16.1. Le temps de voyage aller/retour pour se rendre au travail à l’intérieur de la localité où se trouve le siège de l’entreprise ou dans un rayon de moins de 15 km n’est pas considéré comme temps de travail et n’est pas rémunéré. 1697 16.2. Pour le travail à l’extérieur, en dehors d’un rayon de 15 km, le temps de voyage aller/retour est considéré comme temps de travail non productif et ne donne pas lieu au payement des majorations pour heures supplémentaires. Il est payé comme travail non productif au taux horaire normale. Le payement se limite aux trajets effectués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg exclusivement. 16.3. Pour le travail dans un rayon de plus de 15 km du siège de l’entreprise, l’employeur prend à charge le voyage aller/retour ou l’éventuel hébergement. 16.4. Si sur demande de l’employeur, le travailleur effectue le transport de matériel ou de personnel avec sa voiture privée entre le siège et le chantier, il a droit à une indemnité de 8,50 frs. par km parcouru. Si ce transport est effectué en dehors du temps de travail normal, il a droit en outre au payement du temps de voyage comme temps de travail non productif et ne donne pas lieu à majoration. En aucun cas le travailleur ne peut être obligé d’effectuer ce transport avec sa voiture privée. 16.5. De façcon générale l’employeur se charge du transport des outils de travail et du matériel. Art. 17. Outillage et transport de matériel. 17.1. L’employeur est tenu de pourvoir aux outils de travail requis. 17.2. L’employeur est tenu d’assumer sous sa propre responsabilité le transport du matériel de travail. Dans les cas où c’est le salarié qui assume le transport, il sera payé au salarié une indemnité de 8,50 Flux par km de trajet parcouru. Art. 18. Protection de la santé et sécurité. 18.1. L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des ouvriers, ainsi que pour la prévention des accidents. 18.2. Les ouvriers sont tenus d’observer strictement toutes les consignes de sécurité et à prêter leur concours en vue d’un travail sans accidents. 18.3. Chaque ouvrier a droit à un bleu de travail gratuit par semestre. Art. 19. Travail noir. Les ouvriers sont tenus de ne pas exécuter le travail noir, c’est-à-dire tout travail rentrant dans le domaine de ce contrat (également l’aide entre voisins) presté contre rémunération pour des tiers en dehors de l’entreprise. Si le travail noir peut être prouvé, les sanctions prévues à l’art. 15 de la loi sur les congés du 22.04.1966 sont applicables. Le travail noir peut être sanctionné par un licenciement pour faute grave. Art. 20. Notification en cas d’absence. 20.1. L’ouvrier qui pour des raisons personnelles ou autres, non susceptibles d’être reconnues comme absences payées, ne pourra se rendre à son travail, est tenu d’en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. 20.2. L’ouvrier incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou son représentant. Le troisième jour de son absence au plus tard, l’ouvrier est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée probable, sous peine de ne plus être couvert par l’interdiction de licenciement en cas de maladie ou accident visée à l’article 5.6. du présent contrat, à moins que pour des motifs à justifier et qui sont indépendants de la volonté du travailleur, pareille notification s’avère impossible dans le délai ci-dessus. Art. 21. Règlement intérieur. Les dispositions d’un éventuel règlement intérieur de l’entreprise ne doivent pas être en contradiction avec celles du présent contrat et ne doivent pas être restrictives en ce qui concerne ces mêmes dispositions. Des accords particuliers, contraires à l’esprit du présent contrat ou moins favorables sont à considérer comme nuls et non avenus. Art. 22. Sauvegarde de la paix sociale. 22.1. Dans le but de sauvegarder la paix sociale, qui constitue un intérêt essentiel pour les deux parties contractantes, celles-ci s’efforceront de résoudre en toute sincérité et loyauté tous les différends majeurs susceptibles de se présenter, ceci dans le sens des dispositions ci-après. 22.2. Les parties contractantes s’engagent à sauvegarder la paix sociale pour autant que les dispositions du présent contrat et celles de la loi sur le contrat de travail soient respectées, et à renoncer à toutes représailles ou mesures tels que la grève et le lock-out. 22.3. Les différends résultant de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat seront tranchés, dans la mesure du possible, entre la direction et la délégation ouvrière, le cas échéant avec l’aide des syndicats contractants. Les conflits ne pouvant être résolus par les parties contractantes seront soumis à l’Office National de Conciliation. 22.4. Pour l’interprétation de ce contrat collectif, le texte françcais fait foi. Art. 23. Durée du contrat et résiliation. 23.1. Le présent contrat collectif entre en vigueur le 01.02.1994 et expirera le 31.12.1995. Il pourra être dénoncé compte tenu d’un délai de préavis de 3 mois. 1698 23.2. S’il n’y a pas de dénonciation ou si l’ouverture de négociations n’est pas demandée, le contrat restera tacitement en vigueur et pourra être dénoncé par la suite pour le premier jour de chaque mois, compte tenu toutefois du délai de préavis précité. 23.3. S’il y a dénonciation du contrat ou si l’ouverture de pourparlers en vue du renouvellement de celui-ci est demandée, les parties contractantes s’engagent à entamer, au moins 8 (huit) semaines avant la date d’expiration du présent contrat, les négociations afférentes. 23.4. Jusqu’à la signature d’un nouveau contrat le présent contrat collectif restera en vigueur dans son intégralité. Art. 24. Les annexes: I) Qualifications et salaires minima II) Prime de fin d’année III) Prime pour travaux dangereux au présent contrat collectif font partie intégrante du présent contrat. Luxembourg,le 11 février 1994. Pour la FEDERATION DES PATRONS-PEINTRES ET VITRIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Léon Olinger, président Pour l’O.G.B.-L. Valério De Matteis Pour le L.C.G.B. Marc Spautz ANNEXE I: Qualifications et salaires minima Les salaires horaires suivants sont applicables à partir du 1er février 1994 et correspondent au nombre indice 522,25 de la pondération du coût de la vie. Ouvriers sans C.A.T.P. 1 année dans le métier 238,81 Flux/heure (sans charge de famille) 246,06 Flux/heure (avec charge de famille) ème 3 année dans le métier 238,81 Flux/heure (sans charge de famille) 246,06 Flux/heure (avec charge de famille) 4ème année dans le métier 260,93 Flux/heure à partir de la 10ème année dans le métier 301,50 Flux/heure ère Ouvriers avec C.A.T.P. 1 année après l’apprentissage 286,58 Flux/heure (sans charge de famille) 295,27 Flux/heure (avec charge de famille) ème 3 année après l’apprentissage 289,92 Flux/heure (sans charge de famille) 295,27 Flux/heure (avec charge de famille) 5ème année après l’apprentissage 324,71 Flux/heure 10ème année après l’apprentissage 382,69 Flux/heure ère L’ouvrier détenteur du brevet de maîtrise luxembourgeois a droit à une majoration de 5% du salaire horaire tarifaire correspondant à son ancienneté de métier. ANNEXE II Prime de fin d’année 1. Les conditions suivantes ne portent en aucun cas préjudice à toute prime identique déjà accordée par l’employeur, c’est-à-dire que des conditions existantes plus avantageuses ne peuvent pas être lésées. 2. A droit à la prime tout salarié qui au moment du payement de la prime pourra justifier d’au moins une année de service. 3. Montant de la prime: 3.1. Le montant de la prime est fixé à 1,5% du salaire brut de l’année de référence. Le salaire brut annuel comprend les heures de travail normal, les heures supplémentaires, les majorations et autres suppléments soumis aux cotisations de sécurité sociale. 4. Le salarié qui quitte l’entreprise en cours d’année pour cause de limite d’âge, maladie, accident, aura droit à la prime calculée sur le salaire brut perçcu jusqu’à son départ. Le salarié licencié après 26 semaines de maladie, ne perd pas le droit à la prime par rapport à la période des années de service si la réintégration a eu lieu dans un délai d’un an. 5. Si le contrat de travail, résilié par l’employeur, est renouvelé dans les trois mois, cette interruption n’est pas considérée comme une fin de contrat et le salarié ne perd pas le bénéfice des années déjà effectuées. 1699 6. Si le salarié quitte l’entreprise sans avoir respecté le préavis légal, ou s’il est licencié pour faute grave et que le licenciement n’est pas décidé comme illégal ou injustifié par les juges compétents, il perd le droit à la prime de l’année en cours. 7. Le salarié qui résilie le contrat de travail pour faute grave imputable à l’employeur suivant les dispositions de l’art. 5.5. du présent contrat, conserve le droit à la prime à moins que la résiliation est déclarée comme illégale ou injustifiée par les juges compétents. 8. En cas de trois absences non justifiées au cours de l’année de référence qui va du 1er janvier au 31 décembre, la totalité de la prime peut être supprimée. 9. Le payement de la prime se fait avec le décompte du mois de décembre. Si le salarié quitte l’entreprise au cours de l’année, la prime doit être payée à la fin du contrat. ANNEXE III Prime pour travaux dangereux 1. Les travaux spécifiés ci-après donnent droit au versement d’un supplément et sont à indemniser d’une prime de 10% sur le salaire horaire: — travaux de vernissage avec pistolet — travaux impliquant des substances nuisibles à la santé, corrosives ou toxiques — travaux impliquant le jet de sable — travaux effectués sur corniche de toit à une hauteur excédant 6 mètres, sans échafaudage — peintures de façcades, effectuées sur échelles coulissantes, sans échafaudage = 10% sur l’ensemble de la superficie (exceptées fenêtres et contre-vents) 2. Pour des travaux particulièrement salissants, comme p. ex. le blanchissement des salles de chauffage, vieux greniers, etc. l’entreprise mettra les habits de travail à la disposition du salarié. Le cas échéant, l’habit de travail détérioré sera remplacé par l’employeur. Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne, tel qu’il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée par la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne, tel qu’il a été modifié dans la suite, est modifié par les dispositions suivantes: 1.A l’article 1er les termes «à la division automatisation de l’administration des contributions» sont à remplacer par les termes «au service recette-autos de la caisse centrale de l’administration des douanes et accises». 2.Au paragraphe 1er de l’article 2 les termes «la division automatisation de l’administration des contributions» sont à remplacer par les termes «le service recette-autos de la caisse centrale de l’administration des douanes et accises». Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 septembre 1994. Jean Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu’il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée par la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est modifié par les dispositions suivantes: 1700 1.Au paragraphe 1er de l’article 2 les termes «à la division automatisation de l’administration des contributions» sont à remplacer par les termes «au service recette-autos de la caisse centrale de l’administration des douanes et accises». 2.Au paragraphe 1er de l’article 6 les termes «la division automatisation de l’administration des contributions» sont à remplacer par les termes «le service recette-autos de la caisse centrale de l’administration des douanes et accises». 3. Au paragraphe 5 du même article 6 les termes «à la division automatisation» sont à remplacer par les termes «au service recette-autos de la caisse centrale». Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 septembre 1994. Jean Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des automoteurs telle que cette loi a été modifiée ou complétée par la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs tel qu’il a été modifié dans la suite, est modifié et complété par les dispositions suivantes: 1. Le terme «Finanzamt» dans les ordonnances d’exécution (KraftStDB) est à remplacer à chaque fois par les termes «administration des douanes et accises». 2. La dernière phrase de l’alinéa 2 du paragraphe 38 des ordonnances d’exécution (KraftStDB) prend la teneur suivante: «Si le débiteur de la taxe n’a pas renouvelé le payement de la taxe dans les délais prévus par la loi, l’administration des douanes et accises retire, avec l’autorisation du Ministère des Transports, la carte d’immatriculation». 3. L’alinéa 3 du paragraphe 38 des ordonnances d’exécution (KraftStDB) est abrogé. 4. La première phrase de l’alinéa 2 du paragraphe 39 des ordonnances d’exécution (KraftStDB) prend la teneur suivante: ‹En remplacement du jour où l’administration des douanes et accises a procédé au retrait de la carte d’immatriculation, elle peut admettre pour des raisons d’équité une date antérieure comme date clé pour le calcul de la taxe». 5. L’alinéa 4 du paragraphe 41 des ordonnances d’exécution (KraftStDB) prend la teneur suivante: «Le service recette-autos de la caisse centrale de l’administration des douanes et accises est compétent pour les remboursements de la taxe». 6. Le paragraphe 58 des ordonnances d’exécution (KraftStDB) est abrogé. 7. Dans la première phrase de l’alinéa 1er du paragraphe 75 des ordonnances d’exécution (KraftStDB) les termes «, das die Stuerkarte erteilt hat,» sont à biffer. 8. L’alinéa 2 du même paragraphe 75 des ordonnances d’exécution (KraftStDB) est abrogé. 9. Dans la première phrase de l’alinéa 1er du paragraphe 76 des ordonnances d’exécution (KraftStDB) les termes «, das die Bescheinigung erteilt hat,» sont à biffer. 10. L’alinéa 3 du même paragraphe des ordonnances d’exécution (KraftStDB) est abrogé. 11. Le terme «Finanzamt» dans la Verordnung vom 21. Dezember 1936 über die Befreiung von Arbeitsmaschinen von der Kraftfahrzeugsteuer est à remplacer à chaque fois par les termes «administration des douanes et accises». 12. Le terme «contributions» dans le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs est à remplacer à chaque fois par les termes «douanes et accises». 13. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs prend la teneur suivante: «Art. 1er. Compétence.
(1)Est compétent en matière de taxe sur les véhicules automoteurs le service recette-autos de la caisse centrale de l’administration des douanes et accises.
(2)Sa compétence s’étend aussi bien sur la fixation que sur la perception et le remboursement de la taxe sur les véhicules atomoteurs.
(3)Pour les véhicules automoteurs immatriculés à l’étranger, les dispositions des alinéas 1er et 2 sont d’application correspondante.»
- L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs prend la teneur suivante: 1701 «Art.
- Changement de domicile. Tout changement de domicile ou de siège de direction de l’assujetti à la taxe est à déclarer dans les délais voulus par la législation sur la circulation routière au ministère des transports.»
- Dans l’alinéa 1er de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs les termes «division automatisation» sont à remplacer par les termes «service recette-auto de la caisse centrale».
- L’alinéa 2 du même article 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs prend la teneur suivante: «
(2)La taxe est à payer au service recette-autos de la caisse centrale de l’administration des douanes et accises». Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 septembre
- Jean Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le paragraphe 13 de la loi générale des impôts; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. A l’article 2 les termes «d’automatisation de l’administration des contributions» sont à remplacer par les termes «recette-autos de la caisse centrale de l’administration des douanes et accises». Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 septembre
- Jean Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le paragraphe 16 de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Au paragraphe 2 de l’article 3 les termes «d’automatisation de l’administration des contributions» sont à remplacer par les termes «recette-autos de la caisse centrale de l’administration des douanes et accises». Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 20 septembre
- Jean Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1994 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1994-1995 de la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1994-
- Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 26 septembre
- Jean 1702 Règlements communaux. B a s c h a r a g e . - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 23 février 1994 le Conseil communal de Bascharage a pris une déli-bération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1994 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 23 février 1994 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1994 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e . - Fixation des prix de location du centre sociétaire à Linger. En séance du 16 décembre 1993 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix de location du centre sociétaire à Linger. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1994 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e . - Modification des redevances à percevoir sur le raccordement et l’entretien de l’antenne collective. En séance du 23 février 1994 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances à percevoir sur le raccordement et l’entretien de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1994 et publiée en due forme. B e c k e r i c h . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 14 janvier 1994 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1994 et publiée en due forme. B e c k e r i c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et fixation du prix de vente des poubelles neuves de 80 litres. En séance du 14 janvier 1994 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et fixé le prix de vente des poubelles neuves de 80 litres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1994 et publiée en due forme. B e r d o r f . - Fixation du tarif à percevoir sur les repas sur roues. En séance du 22 mars 1994 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif à percevoir sur les repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1994 et publiée en due forme. B e r d o r f . - Fixation des redevances à percevoir sur l’enlèvement et la destruction des réfrigérateurs et installations climatiques. En séance du 22 mars 1994 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur l’enlèvement et la destruction des réfrigérateurs et installations climatiques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1994 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 31 décembre 1993 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1994 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 31 décembre 1993 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1994 et publiée en due forme. B i w e r . - Nouvelle fixation de divers tarifs communaux. En séance du 21 janvier 1994 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé divers tarifs communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mars 1994 et publiée en due forme. B i w e r . - Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la piscine pour les écoles, sociétés et organisations d’autres communes. En séance du 21 janvier 1994 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la piscine pour les écoles, sociétés et organisations d’autres communes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1994 et publiée en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t . - Nouvelle fixation du prix de l’eau à partir du 1er juillet
- En séance du 15 mars 1994 le Conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 1er juillet
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1994 et publiée en due forme. 1703 B o u l a i d e . - Nouvelle fixation du tarif annuel de location des compteurs d’eau. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif annuel de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1994 et publiée en due forme. B o u l a i d e . - Règlement-taxe sur le chiens. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1994 et publiée en due forme. B o u l a i d e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 4 février 1994 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1994 et publiée en due forme. B o u l a i d e . - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1994 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 11 février 1994 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Introduction d’un tarif pour le traitement final des réfrigérateurs et congélateurs destinés à l’abandon. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour le traitement final des réfrigérateurs et congélateurs destinés à l’abandon. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Introduction d’un tarif pour la collecte des objets encombrants, du vieux papier et des bouteilles de verre dans les immeubles à appartements disposant d’un système d’élimination des ordures ménagères par conteneurs organisé par la gérance des immeubles en question. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour la collecte des objets encombrants, du vieux papier et des bouteilles de verre?dans les immeubles à appartements disposant d’un système d’élimination des ordures ménagères par conteneurs organisé par la gérance des immeubles en question. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Fixation d’un tarif pour les photocopies réalisées pour les besoins des associations de la commune et les personnes privées. En séance du 1er mars 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour les photocopies réalisées pour les besoins des associations de la commune et les personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1994 et publiée en due forme. 1704 C o l m a r - B e r g . - Fixation d’un tarif pour l’utilisation de la décharge communale. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour l’utilisation de la décharge communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Fixation d’un tarif pour la location du hall sportif. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour la location du hall sportif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Fixation d’un tarif pour l’enlèvement des pneus. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour l’enlèvement des pneus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur le raccordement à la canalisation. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1994 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Fixation des tarifs relatifs aux cimetières. En séance du 18 janvier 1994 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs relatifs aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1994 et publiée en due forme. D a l h e i m . - Nouvelle fixation du prix de l’eau à partir du 1er juin
- En séance du 25 mars 1994 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 1er juin
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1994 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 21 mars 1994 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Nouvelle fixation des prix d’entrée au Musée National d’Histoire Militaire. En séance du 21 mars 1994 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d’entrée au Musée National d’Histoire Militaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1994 et publiée en due forme. E r m s d o r f . - Fixation du tarif pour l’enlèvement et le traitement final des appareils congélateurs et réfrigérateurs destinés à l’abandon. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour l’enlèvement et le traitement final des appareils congélateurs et réfrigérateurs destinés à l’abandon. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1994 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . - Fixation de la redevance à payer pour l’entreposage, le traitement final et l’enlèvement d’un appareil congélateur ou réfrigérateur. En séance du 21 janvier 1993 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à payer pour l’entreposage, le traitement final et l’enlèvement d’un appareil congélateur ou réfrigérateur. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1994 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Nouvelle fixation des participations aux frais des services accueil. En séance du 13 décembre 1993 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les participations aux frais des services accueil. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1994 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . - Règlement-taxe sur les photocopies. En séance du 19 janvier 1994 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les photocopies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1994 et par décision ministérielle du 4 mars 1994 et publiée en due forme. F i s c h b a c h . - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 23 février 1994 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1994 et publiée en due forme. 1705 F i s c h b a c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 23 février 1994 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1994 et publiée en due forme. G a r n i c h . - Fixation de la redevance à percevoir sur la collecte et le recyclage des réfrigérateurs. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal de Garnich a pris une délibé-ration aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur la collecte et le recyclage des réfrigérateurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1994 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Fixation de la redevance à percevoir sur la récupération des CFC et le recyclage des réfrigérateurs et installations climatiques et le recyclage des télévisions. En séance du 28 janvier 1994 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur la récupération des CFC et le recyclage des réfrigérateurs et installations climatiques et le recyclage des télévisions. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1994 et publiée en due forme. G r o s b o u s . - Abolition de la taxe écologique. En séance du 29 décembre 1993 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a aboli la taxe écologique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1994 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . - Fixation du prix du recueil du règlement sur les bâtisses. En séance du 28 mars 1994 le Conseil communal de la commune de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix du recueil du règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1994 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . - Fixation des tarifs pour prix de pension au Foyer de Jour communal. En séance du 28 mars 1994 le Conseil communal de la commune de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour prix de pension au Foyer de Jour communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1994 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . - Fixation d’un tarif pour les frais de recyclage d’appareils de télévision. En séance du 7 février 1994 le Conseil communal de la commune de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour les frais de recyclage d’appareils de télévision. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1994 et publiée en due forme. H o s c h e i d . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal de la commune de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1994 et publiée en due forme. K a y l . - Introduction d’une redevance écologique à partir du 1er juin. En séance du 17 mars 1994 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance écologique à partir du 1er juin
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1994 et publiée en due forme. K a y l . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et du tarif pour l’évacuation des eaux usées. En séance du 17 mars 1994 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et le tarif pour l’évacuation des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1994 et publiée en due forme. K a y l . - Nouvelle fixation du prix des repas sur roues. En séance du 17 mars 1994 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1994 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . - Fixation des tarifs à percevoir sur le transport et la mise en place d’un kiosque mobile. En séance du 21 mars 1994 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur le transport et la mise en place d’un kiosque mobile. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1994 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . - Fixation des tarifs à percevoir sur la participation aux cours d’éducation physique pour adultes et aux activités organisées avec les clubs de sports. En séance du 21 mars 1994 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur la participation aux cours d’éducation physique pour adultes et aux activités organisées avec les clubs de sports. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1994 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir aux établissements des bains de la Ville. En séance du 21 mars 1994 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir aux établissements des bains de la Ville. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 mars 1994 et publiée en due forme. 1706 M a n t e r n a c h . - Fixation des redevances pour l’enlèvement, la récupération des CFC et le recyclage des réfrigérateurs, des installations climatiques, des téléviseurs et ordinateurs. En séance du 19 mars 1994 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances pour l’enlèvement, la récupération des CFC et le recyclage des réfrigérateurs, des installations climatiques, des téléviseurs et ordinateurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1994 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . - Nouvelle fixation du tarif d’utilisation du dépotoir de Berbourg. En séance du 19 mars 1994 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation du dépotoir de Berbourg. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1994 et publiée en due forme. M e r s c h . - Fixation du tarif relatif au recyclage des congélateurs et téléviseurs. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif relatif au recyclage des congélateurs et téléviseurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 février 1994 et publiée en due forme. M e r s c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 février 1994 et publiée en due forme. M e r s c h . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 février 1994 et publiée en due forme. M e r s c h . - Fixation du tarif relatif à l’évacuation des eaux usées. En séance du 26 janvier 1994 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif relatif à l’évacuation des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 février 1994 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . - Règlement-taxe sur les chiens et les résidences secondaires. En séance du 10 janvier 1994 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé pour l’année 1994 la taxe annuelle à percevoir sur les chiens et sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1994 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . - Fixation du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau pour l’année
- En séance du 10 janvier 1994 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau pour l’année
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1994 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . - Fixation pour l’année 1994 des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 10 janvier 1994 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé pour l’année 1994 les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1994 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 27 janvier 1994 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1994 et publiée en due forme. N o m m e r n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation de la canalisation à partir du 1er juillet
- En séance du 4 mars 1994 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation de la canalisation à partir du 1er juillet
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1994 et publiée en due forme. N o m m e r n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants à partir du 1er juillet
- En séance du 4 mars 1994 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants à partir du 1er juillet
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1994 et publiée en due forme. N o m m e r n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er juillet
- En séance du 4 mars 1994 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er juillet
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1994 et publiée en due forme. 1707 P u t s c h e i d . - Fixation du tarif pour l’élimination des appareils réfrigérateurs et congélateurs. En séance du 20 janvier 1994 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour l’élimination des appareils réfrigérateurs et congélateurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 1994 et publiée en due forme. R a m b r o u c h . - Fixation de la redevance à percevoir sur le recyclage des réfrigérateurs et des congélateurs abandonnés et la récupération des CFC. En séance du 17 mars 1994 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur le recyclage des réfrigérateurs et des congélateurs abandonnés et la récupération des CFC. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1994 et publiée en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . - Fixation du tarif à percevoir pour la récupération des CFC et le recyclage des réfrigérateurs et des installations climatiques. En séance du 28 janvier 1994 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif à percevoir sur la récupération des CFC et le recyclage des réfrigérateurs et des installations climatiques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1994 et publiée en due forme. R e i s d o r f . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 14 janvier 1994 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1994 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n . - Fixation d’une redevance pour le recyclage des télévisions, réfrigérateurs et autres installations climatiques. En séance du 17 mars 1994 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance pour le recyclage des télévisions, réfrigérateurs et autres installations climatiques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1994 et publiée en due forme. R o e s e r . - Redressement du texte explicatif du tarif spécial de préjudice à la nappe phréatique. En séance du 18 février 1994 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a redressé le texte explicatif du tarif spécial de préjudice à la nappe phréatique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1994 et publiée en due forme. S c h i e r e n . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur les raccordements à la canalisation. En séance du 21 mars 1994 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur les raccordements à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1994 et publiée en due forme. S c h i e r e n . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 21 mars 1994 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 avril 1994 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s . - Fixation de la redevance à percevoir sur la récupération des CFC et le recyclage des réfrigérateurs et installations climatiques et le recyclage des télévisions. En séance du 3 février 1994 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur la récupération des CFC et le recyclage des réfrigérateurs et installations climatiques et le recyclage des télévisions. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1994 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 3 février 1994 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1994 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . - Fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des frigos, congélateurs, machines à laver, appareils TV, machines à cuisiner et séchoirs. En séance du 23 février 1994 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des frigos, congélateurs, machines à laver, appareils TV, machines à cuisiner et séchoirs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1994 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - To u r . - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 25 janvier 1994 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1994 et publiée en due forme. 1708 W e i l e r - l a - To u r . - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur le raccordement à la canalisation des habitations nouvelles. En séance du 25 janvier 1994 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur le raccordement à la canalisation des habitations nouvelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1994 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - To u r . - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau des habitations nouvelles. En séance du 25 janvier 1994 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau des habitations nouvelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1994 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - To u r . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 25 janvier 1994 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1994 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - To u r . - Fixation de la redevance à percevoir sur l’enlèvement et le recyclage des réfrigérateurs et autres installations climatiques. En séance du 25 janvier 1994 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur l’enlèvement et le recyclage des réfrigérateurs et autres installations climatiques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1994 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - To u r . - Nouvelle fixation des redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 25 janvier 1994 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1994 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 janvier 1994 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1994 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des matériaux encombrants. En séance du 21 janvier 1994 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des matériaux encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1994 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . - Introduction d’une redevance pour l’hivernage des bateaux de plaisance. En séance du 25 février 1994 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance pour l’hivernage des bateaux de plaisance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1994 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 25 février 1994 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1994 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . - Introduction d’une redevance pour le recyclage des téléviseurs. En séance du 25 février 1994 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance pour le recyclage des téléviseurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1994 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . - Introduction d’une redevance pour le recyclage des réfrigérateurs et congélateurs. En séance du 25 février 1994 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance pour le recyclage des réfrigérateurs et congélateurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 1994 et publiée en due forme. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg