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Règlement grand-ducal du 26 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d’admission et de nomination dé

1729 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 91 21 octobre 1994 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l’administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 septembre 1994 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçcant une profession agricole ou viticole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 1995,1996 et 1997 . Arrêté ministériel du 12 octobre 1994 portant délégation de signature à Monsieur GeorgesWOHLFART,Secrétaire d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève,le 1er février 1991 — Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 —Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles — Renouvellement de déclarations par l’Allemagne — Renouvellement de déclarations par l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et Protocole — Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants et Protocole —Adhésions et participation de Saint-Kitts-et-Nevis . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 —Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire et Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants — Désignation de l’autorité centrale par l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes,conclue àVienne,le 21 février 1971 —Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis . Accord et Accord d’exploitation relatifs à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et Annexes — Adhésion de la République du Kazakhstan — Signature et entrée en vigueur pour la «Républican Corporation ofTelevision and Radio» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif,scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi le 26 novembre 1976 — Ratification par l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,conclue à Genève,le 13 novembre 1979 —Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 — Adhésion de Saint-Christophe et Nevis; acceptation de l’adhésion de Saint-Christophe et Nevis par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Saint-Christophe et Nevis, des Iles Bahamas, du Burkina Faso, du Chili, du Honduras, de Maurice, du Mexique, de Monaco, de la Nouvelle Zélande, du Panama, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovénie; désignation d’Autorités centrales par le Chili, Saint-Christophe et Nevis et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg,le 22 novembre 1984 — Déclarations du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue àVienne, le 22 mars 1985 — Adhésion de la Mauritanie et du Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue àVienne, le 20 décembre 1988 — Ratification de la Pologne —Adhésion de Saint-Vincent-et-les-Grenadines — Communications de la Slovaquie,de l’Allemagne et de l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 — Adhésion de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1730 1730 1731 1731 1731 1732 1732 1733 1733 1733 1733 1733 1734 1734 1734 1734 1735 1735 1736 1736 1730 Règlement grand-ducal du 26 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l’administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . 1. Au paragraphe

(1)de l’article 4 du règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l’administration des contributions directes et des accises les chiffres 5), 6) et 7) sont supprimés. 2) La première phrase du paragraphe
(2)du même article 4 prend la teneur suivante: «La matière énumérée sub 4 au paragraphe
(1)ci-dessus est sanctionnée par un examen partiel organisé dès la fin de ce cours par le chargé de cours concerné sous forme d’une épreuve écrite.» 3. Le paragraphe
(3)du même article 4 prend la teneur suivante: «Le candidat ayant obtenu la moitié des points à l’examen partiel prévu au paragraphe
(2)ci-dessus est de plein droit dispensé de cette matière pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de fin de stage organisées à l’administration des contributions directes. Le résultat de l’examen partiel visé ci-dessus est mis en compte pour l’établissement du résultat final de chaque candidat à l’examen de fin de stage.» 4. Le paragraphe
(4)du même article 4 prend la teneur suivante: «Le candidat n’ayant pas obtenu le quorum visé au paragraphe précédent est réexaminé dans cette matière à l’examen de fin de stage organisé à l’administration des contributions directes selon les modalités prévues au paragraphe
(5)du présent article.» 5. Le paragraphe
(5)du même article 4 prend la teneur suivante: «Les matières énumérées sub 1), 2) et 3) au paragraphe
(1)ci-dessus ainsi que la matière dans laquelle le candidat n’a pas obtenu la moitié des points lors de l’examen partiel prévu au paragraphe
(2)ci-dessus sont sanctionnées à l’examen de fin de stage par la commission d’examen.» Art.
  1. Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 26 septembre
  2. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 30 septembre 1994 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçcant une profession agricole ou viticole. Vu les articles 18 et 19 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales ; Vu l’article 36 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la chambre d’agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le taux de cotisation applicable aux personnes visées à l’article 19 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est fixé à 0,6 pour cent du revenu professionnel de l’exploitation agricole déterminé conformément à l’article 36, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales. Si le revenu défini à l’alinéa premier ci-avant ne dépasse pas un montant annuel de cinquante-six mille quatre cents francs au nombre indice cent du coût de la vie, aucune cotisation n’est due. L’assiette de cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.Toutefois, pour une personne dont l’assurance au titre de l’article 1er, alinéa 1, sous 4) du code des assurances sociales ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective. En cas de dépassement du maximum cotisable, la réduction de l’assiette annuelle s’opère proportionnellement aux revenus professionnels. Art.
  3. En attendant la reprise par le centre commun de la sécurité sociale, la caisse nationale des prestations familiales assume la perception des cotisations. A cet effet, elle bénéficie de l’entraide administrative de l’administration commune de la caisse de maladie et de la caisse de pension agricoles. 1731 Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçcant une profession agricole ou viticole est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier
  6. Le Ministre de la Famille Château de Berg, le 30 septembre
  7. et de la Solidarité, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 1995, 1996 et
  8. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale; Vu la septième directive 94/21/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 30 mai 1994 concernant les dispositions relatives à l’heure d’été; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Dans les nuits du 25 au 26 mars 1995, du 30 au 31 mars 1996 et du 29 au 30 mars 1997, à 2 heures temps local (à 1 heure temps universel), le temps sera avancé d’une heure. Art.
  9. Dans les nuits du 23 au 24 septembre 1995, du 26 au 27 octobre 1996 et du 25 au 26 octobre 1997, à 3 heures temps local (à 1 heure temps universel), le temps sera retardé d’une heure. Art.
  10. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 8 octobre
  11. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer er Dir. 94/
  12. Arrêté ministériel du 12 octobre 1994 portant délégation de signature à Monsieur Georges WOHLFART, Secrétaire d’Etat. Le Ministre des Travaux Publics, Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, notamment l’article 4 modifié par l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1994 portant constitution des départements ministériels; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1994 portant attribution des départements ministériels aux Membres du Gouvernement; Arrête: Art. 1 . Délégation de signature est donnée à Monsieur le Secrétaire d’Etat Georges WOHLFART, pour les affaires relevant du Département des Travaux Publics. Art.
  13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre
  14. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels er Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC),conclu à Genève,le 1er février 1991.– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg. — L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 avril 1994 (Mémorial 1994,A, pp. 552 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 juillet 1994 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au troisième paragraphe de son article 10, l’Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 10 octobre
  15. 1732 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
  16. – Adhésion de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 septembre 1994 la République de Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Lors de l’adhésion la Lituanie a fait la déclaration suivante: «En application de l’article 33.2) de ladite Convention ainsi révisée, le Gouvernement de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette Convention.» La Convention de Berne, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la Lituanie le 14 décembre
  17. Dès cette date, la Lituanie deviendra membre de l’Union de Berne. – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre
  18. – Protocole no 4 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
  19. – Renouvellement de déclarations par l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 juillet 1994 le Gouvernement allemand a fait les déclarations suivantes conformément aux articles 25
(3)et 46
(3)de la Convention et 6
(2)du Protocole: «Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne renouvelle, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 1994, sa déclaration faite le 1er juillet 1955 conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, et s’appliquant aussi, aux termes de la déclaration faite le 13 août 1968 conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963, audit Protocole». «Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne renouvelle, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 1994, sa déclaration faite le 1er juillet 1955 conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, et s’appliquant aussi, aux termes de la déclaration faite le 13 août 1968 conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963, audit Protocole». – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  1. – Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
  2. – Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre
  3. – Renouvellement de déclarations par l’Autriche. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait les déclarations suivantes, consignées dans des lettres de son Ministère des Affaires Etrangères du 31 juillet 1994, transmises par son Représentant Permanent, en date du 16 août 1994 et enregistrées au Secrétariat Général le 17 août 1994: «Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 16 septembre 1991 conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3 septembre 1994.» «Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 16 septembre 1991 conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3 septembre 1994.» «Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 16 septembre 1991 conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature le 16 septembre 1963, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3 septembre 1994.» «Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche, je déclare de ce Gouvernement renouvelle sa déclaration faite le 16 septembre 1991 conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature le 22 novembre 1984, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3 septembre 1994.» 1733 – Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre
  4. – Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin
  5. – Déclaration du Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er septembre 1994 le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 1994: Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, je déclare par la présente que la Convention et son Protocole s’appliqueront à l’Ile de Man, territoire dont les relations internationales relèvent de la compétence du Gouvernement du Royaume-Uni. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars
  6. – Adhésion de Saint-Kittset-Nevis. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève le 25 mars
  7. – Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
  8. – Participation par Saint-Kitts-et-Nevis. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 mai 1994 SaintKitts-et-Nevis a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à Genève du 25 mars
  9. Conformément au deuxième paragraphe de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour Saint-Kitts-et-Nevis le 8 juin
  10. Par voie de conséquence, Saint-Kitts-et-Nevis est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août
  11. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre
  12. – Adhésion de la Lettonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juin 1994 la Lettonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 9, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 septembre
  13. Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin
  14. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier
  15. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
  16. Désignation de l’autorité centrale par l’Espagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de son Représentant Permanent du 13 juillet 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 19 juillet 1994: Autorité centrale: Secretaria General Técnica Ministerio de Justicia e Interior MADRID Espagne Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
  17. – Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 mai 1994 SaintKitts-et-Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 26, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août
  18. 1734 Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
  19. – Adhésion de la République du Kazakhstan. Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août
  20. – Signature et entrée en vigueur pour la «Republican Corporation of Television and Radio». — Il résulte d’une notification du Directeur Général d’INTELSAT qu’en date du 22 août 1994 la République du Kazakhstan a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale «INTELSAT», qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 août
  21. A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour la «Republican Corporation of Television and Radio» et est entré en vigueur le même jour. Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi le 26 novembre
  22. – Ratification par l’Autriche. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juin 1994 l’Autriche a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. L’instrument de ratification autrichien contient la déclaration suivante: «L’Autriche ne sera pas liée par la Partie II, l’Annexe C.1, l’Annexe F, l’Annexe G et l’Annexe H». Conformément à son article 17b), le Protocole entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 décembre
  23. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre
  24. – Adhésion de la Lettonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 juillet 1994 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 16, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre
  25. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  26. – Adhésion de Saint-Christophe et Nevis; acceptation de l’adhésion de Saint-Christophe et Nevis par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Saint-Christophe et Nevis, des Iles Bahamas, du Burkina Faso, du Chili, du Honduras, de Maurice, du Mexique, de Monaco, de la Nouvelle Zélande, du Panama, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovénie; désignation d’Autorités centrales par le Chili, Saint-Christophe et Nevis et l’Espagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 31 mai 1994 Saint-Christophe et Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de Saint-Christophe et Nevis le 1er août
  27. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre Saint-Christophe et Nevis et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le 12 août 1994, le Luxembourg a déclaré accepter l’adhésion de Saint-Christophe et Nevis. Liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Saint-Christophe et Nevis Etat Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Luxembourg Date d’acceptation Entrée en vigueur 20.07.1994 01.10.1994 27.07.1994 12.08.1994 01.10.1994 01.11.1994 Lors de l’acceptation de l’adhésion de Saint-Christophe et Nevis, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante: «Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l’entrée en vigueur de la Convention entre les Etats adhérents et l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni à fin d’appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et Saint-Christophe et Nevis à partir du 1er août 1994, date à laquelle la Convention entre en vigueur pour Saint-Christophe et Nevis». 1735 Il résulte de cette même notification que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Iles Bahamas Burkina Faso Chili Chili Honduras Maurice Mexique Monaco Monaco Nouvelle-Zélande Panama Pologne Pologne Roumanie Roumanie Slovénie Slovénie Slovénie Etat ayant accepté cette adhésion Suisse Suisse Suisse Australie Suisse Suisse Autriche Suisse Autriche Autriche Suisse Suisse Autriche Suisse Autriche Suisse Australie Autriche Date d’acceptation 15.07.1994 15.07.1994 15.07.1994 17.08.1994 15.07.1994 15.07.1994 18.08.1994 15.07.1994 18.08.1994 18.08.1994 15.07.1994 15.07.1994 18.08.1994 15.07.1994 18.08.1994 15.07.1994 17.08.1994 18.08.1994 Entrée en vigueur 01.10.1994 01.10.1994 01.10.1994 01.11.1994 01.10.1994 01.10.1994 01.11.1994 01.10.1994 01.11.1994 01.11.1994 01.10.1994 01.10.1994 01.11.1994 01.10.1994 01.11.1994 01.10.1994 01.11.1994 01.11.1994 Conformément à l’article 6, premier alinéa, les Etats suivants ont désigné comme Autorité centrale: – Chili «La Corporation de Asistencia Judicial de la Region Metropolitana». – Saint-Christophe et Nevis «Attorney General or his designate». – Espagne (changement de l’Autorité Centrale) «La Direcion General de Codificacion y Cooperacion Juridica Internacional, Ministerio de Justicia e Interior». Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre
  28. – Déclarations du Danemark. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Ministre des Affaires Etrangères du 1er août 1994, transmise par note verbale de la Représentation Permanente danoise et enregistrée au Secrétariat Général le 1er septembre 1994: «S’agissant du Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, adopté par le Conseil de l’Europe le 22 novembre 1984 et ratifié par le Danemark le 18 août 1988, j’ai l’honneur de déclarer que le Danemark retire sa réserve territoriale faite lors de la ratification dudit Protocole selon laquelle le Protocole ne s’appliquerait pas aux îles Féroé. La réserve danoise faite en application de l’article 2, paragraphe 1, du Protocole s’appliquera également aux îles Féroé. Les déclarations danoises faites conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Protocole, par lesquelles le Danemark reconnaît le droit de recours individuel et la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l’Homme en regard des articles 1 à 5 du Protocole s’appliqueront également aux îles Féroé. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars
  29. – Adhésion de la Mauritanie et du Népal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Mauritanie Népal Adhésion 26 mai 1994 6 juillet 1994 Entrée en vigueur 24 août 1994 4 octobre 1994 1736 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à Vienne, le 20 décembre
  30. – Ratification de la Pologne. – Adhésion de Saint-Vincent-et-les- Grenadines. – Communications de la Slovaquie, de l’Allemagne et de l’Argentine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié respectivement adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Pologne Saint-Vincent-et-les-Grenadines Ratification Adhésion (a) 26.05.1994 17.05.1994 (a) Entrée en vigueur 24.08.1994 15.08.1994 En date du 5 avril 1994 la Slovaquie a notifié sa désignation d’autorités et de langue aux fins des dispositions des paragraphes 8 et 9 de l’article 7 de la Convention, comme suit: Ministry of Justice Zupné nám. 13 813 30 Bratislava Slovak Republic téléphone: 42-7-330666 télécopieur: 42-7-
  31. Conformément au paragraphe 9 de l’article 7, les requêtes devraient être rédigées en anglais. Aux fins du paragraphe 7 de l’article 17, aucune autorité n’a été désignée puisqu’il n’existe pas de navires maritimes flottant pavillon slovaque. En date du 2 mai 1994 l’Allemagne a notifié sa désignation d’autorités aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 7 de l’article 17 et des langues aux fins du paragraphe 9 de l’article 7 de la Convention, comme suit: Federal Investigation Office Bundeskriminalamt P.O. Box 1820 D-65173 Wiesbaden Germany téléphone:
(49)611-55 4905 ou 4908 télécopieur:
(49)611-55 4906 télex: 4186867 bka d langues: allemand et anglais heures de bureau: 7h30 à 16h00 décalage horaire: utc +1 requête par ICPO: agréer En cas d’urgence, les demandes peuvent être adressées par téléphone pourvu qu’elles soient confirmées par la suite par écrit. Hors des heures normales de bureau: téléphoner au
(49)611 - 55
  1. Pour toute assistance mutuelle juridique, il faut que les demandes écrites soient accompagnées d’une traduction allemande. En date du 18 mai 1994, l’Argentine a notifié que le Ministère des Affaires Etrangères a été désigné aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.– Adhésion de la Suisse. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 juin 1994 la Suisse a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 8, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 septembre
  2. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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