Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administrat
ythrée,de Nioué et de Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975 — Adhésion de la Sierra Leone — Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961 — Participation par la Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,signée à Paris,le 17 décembre 1962 —Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . 1814 1808 Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes. Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes et des accises; Arrête:
Art. 1
. Le nombre maximal de points et le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen d’admission définitive sont fixés comme suit: Matières Nombre maximal de points Nombre d’heures
- Impôt sur le revenu des personnes physiques
- Comptabilité commerciale
- Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune
- Impôt commercial communal 60 60 60 30 3 3 2 1 TOTAL: 210 Art.
- Le programme détaillé des matières est fixé comme suit:
- Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi de l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, telle qu’elle a été modifiée par la suite, pour autant qu’ils concernent l’imposition des personnes physiques, ainsi que les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
- Comptabilité commerciale: connaissance de la comptabilité en partie double et application des principes comptables en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
- Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune: les lois du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs et de l’impôt sur la fortune, telles qu’elles ont été modifiées par la suite, ainsi que les ordonnances d’exécution (Durchführungsverordnungen), les directives (Richtlinien), les directives complémentaires (
gänzungsrichtlinien), les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
- Impôt commercial communal: la loi du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial, telle qu’elle a été modifiée par la suite, ainsi que les ordonnances dites Vereinfachungsverordnungen, les directives (Richtlinien), les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 octobre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’expéditionnaire administratif à l’administration des contributions directes. Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l’administration des contributions directes et des accises, tel qu’il a été modifié; Arrête:
Art. 1
. Le nombre maximal de points et le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen d’admission définitive sont fixés comme suit: Matières Nombre maximal de points Nombre d’heures
- Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et retenue d’impôt sur les traitements et salaires
- Inscriptions hypothécaires
- Recouvrement et poursuites
- Ecritures comptables des bureaux de recette 60 20 30 40 3 1 1 1,5 TOTAL 150 1809 Art.
- Le programme détaillé des matières est fixé comme suit:
- Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et retenue d’impôt sur les traitements et salaires: Connaissances élémentaires des articles de la loi concernant l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, telle qu’elle a été modifiée par la suite, pour autant qu’ils concernent l’imposition des personnes physiques à l’exclusion de ceux qui exercent une profession agricole, sylvicole, viticole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, ainsi que des règlements d’exécution, des circulaires et notes de service y relatifs. Connaissances élémentaires de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune, telle qu’elle a été modifiée par la suite, ainsi que les ordonnances d’exécution (Durchführungsbestimmungen), les directives (Richtlinien), les directives complémentaires (
gänzungsrichtlinien), les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. Connaissances élémentaires des articles de la loi concernant l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, telle qu’elle a été modifiée par la suite, pour autant qu’ils concernent la retenue d’impôt sur les traitements et salaires ainsi que les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
- Inscriptions hypothécaires: La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et les cotisations d’assurance sociale, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la suite, ainsi que les règlements d’exécution, les circulaires et les notes de service y relatifs en vigueur au 1er janvier de l’année de l’examen.
- Recouvrement et poursuites: Même programme que sub
- ci-dessus.
- Ecritures comptables des bureaux de recette: La loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat, l’arrêté ministériel du 30 décembre 1960 portant publication de nouvelles instructions aux comptables afin d’assurer la régularité de l’acquit pour le payement des créances à charge de l’Etat et le règlement ministériel du 29 juillet 1975 modifiant les instructions aux comptables du 30 décembre 1960 afin d’assurer la régularité de l’acquit pour le payement des créances à charge de l’Etat, tels qu’ils ont été modifiés par la suite et pour autant qu’ils concernent l’administration des contributions directes, ainsi que le cours dactylographié, les circulaires et notes de service mis à la disposition des candidats. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 octobre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et déterminant le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l’obtention de la marque nationale. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-devie naturelles, modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 janvier 1991, et notamment les articles 5 et 6; Arrête:
Art. 1
. Les valeurs limites des éléments caractéristiques contrôlés lors de l’examen analytique prévu à l’article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-devie naturelles sont celles indiquées à l’annexe I du présent règlement. Art.
- Le système de pointage à appliquer pour l’examen organoleptique visé à l’article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité est celui indiqué à l’annexe II du présent règlement. Lors de l’examen organoleptique l’eau-de-vie présentée doit totaliser au moins douze points, dont au moins trois points pour l’odeur et cinq pour la saveur. La marque nationale est refusée si l’échantillon présenté est coté zéro point pour la couleur ou la limpidité. Art.
- Le règlement ministériel du 28 avril 1986 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et déterminant le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l’obtention de la marque nationale est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 octobre
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs 1810 ANNEXE I Valeurs limites des éléments caractéristiques des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises ESPECES D’EAUX-DE-VIE Eléments caractéristiques
- Titre alcoométrique % vol. Grain Kirsch Mirabelle Prunelle Quetsch Cidre Pomme Coing 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50
- Acidité totale mg/100 ml a.p.
(1)max. 50 max. 250 max. 250 max. 100 max. 250 max. 100 max. 250 max. 150 3. Acétate d’éthyle mg/100 ml a.p.
(1)max. 100 max. 1000 max. 1000 max. 500 max. 1000 max. 500 max. 500 max. 500 4. Alcools supérieurs mg/100 ml a.p.
(1)min. 300 min.
- Méthanol mg/100 ml a.p. max. 50 max. 1000 max. 1500 max. 1000 max. 1500 max. 1000 max. 1500 max. 1000
- Acide cyanhydrique mg/100 ml a.p.
- Extrait sec g/litre
(1)max. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. max. 10 max. 10 max. 10 max. 10 1 max. 1 max. 1 max. 1 max. 1 max. 200 min. 200 min. 1 max. 100 1 max. 1 Les valeurs reprises dans le tableau ci-dessus s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant des méthodes d’analyses utilisées pour la détermination des éléments caractéristiques. ANNEXE I (suite) Valeurs limites des éléments caractéristiques des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises ESPECES D’EAUX-DE-VIE Eléments caractéristiques 1. Titre alcoométrique % vol. Neelchesbiren Poire Poire Williams Spieren Lie de vin Marc Framboise Sureau 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 2. Acidité totale mg/100 ml a.p.
(1)max. 250 max. 300 max. 200 max. 3. Acétate d’éthyle mg/100 ml a.p.
(1)max. 1000 max. 1000 max. 300 max. 300 max. 100 max. 500 max. 100 max. 1000 4. Alcools supérieurs mg/100 ml a.p.
(1)min.
- Méthanol mg/100 ml a.p. max. 1500 max. 1500 max. 1500 max. 1000 max. 200 max. 1000 max. 1000 max. 1000 100 min. 100 min. 100 min. 50 max. 200 max. 250 max. 100 min. 150 min. 150 min. 50 max. 250 10 min. 150
- Acide cyanhydrique mg/litre/% vol.
- Extrait sec g/litre
(1)max. 1 max. 1 max. 1 max. 1 max. 1 max. 1 max. 1 max. 1 Les valeurs reprises dans le tableau ci-dessus s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant des méthodes d’analyses utilisées pour la détermination des éléments caractéristiques. 1811 ANNEXE II Système de pointage à appliquer lors de l’examen organoleptique des eaux-de-vie naturelles Critères qualificatifs Couleur (Farbe):
- a)anormale (missfarben)
- b)non naturelle (unnatürlich)
- c)trop intense (hochfarben) ou trop faible (farbarm)
- d)normale (normal) 2) Limpidité (Klarheit):
- a)trouble (trübe), aveugle (blind), flocons (Ausscheidungen)
- b)opalenscente (Opaleszens)
- c)très légèrement opalenscente (sehr leichte Opaleszens)
- d)claire-cristal (glanzhell) 3) Odeur (Geruch):
- a)odeur fautive (fehlerhaft)
- b)non harmonieuse (unharmonisch)
- c)propre, mais sans intensité (sauber, aber ausdruckslos)
- d)propre, harmonieuse, aromatique (reintönig, harmonisch aromatisch)
- e)exquise, pleine d’arôme (auserlesen, vollaromatisch) 4) Saveur (Geschmack):
- a)fautive, grattante (fehlerhaft, kratzig)
- b)non-harmonieuse (unharmonisch)
- c)pure, mais sans intensité (sauber, aber ausdruckslos)
- d)pure, avec saveur caractéristique (sauber, mit charakteristischem Geschmack)
- e)pure, harmonieuse, aromatique (reintönig, harmonisch, aromatisch)
- f)exquise, pleine de bouche (auserlesen, vollmundig) Points à attribuer par qualité au maximum 1) TOTAL: 3 0 1 2 3 3 0 1 2 3 5 0 2 3 4 5 9 0 2 4 5 7 9 20 Règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu le règlment grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, et notamment son article 9; Vu la cinquième directive 93/73/CEE de la Commission du 9 septembre 1993 relative aux méthodes d’analyse nécessaires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques: — l’identification et dosage du nitrate d’argent, — l’identification et le dosage du disulfure de sélénium dans les shampooings antipelliculaires, — le dosage du baryum et du strontium solubles dans les pigments se présentant sous forme de sels ou de laques, — l’identification et le dosage de l’alcool benzylique, — l’identification du zirconium et le dosage du zirconium, del’aluminium et du chlore dans les antisudoraux autres que les aérosols, — l’identification et les dosages de l’hexamidine, de la dibromohexamidine, de la dibromopropamidine et de la chlorhexedine, sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe de la cinquième directive 93/73/CEE de la Commission du 9 septembre 1993 relative aux méthodes d’analyse nécessaires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques, publiée au Journal officiel des Communautés Européennes no L 231 du 14 septembre 1993. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 octobre 1994. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 93/73. 1812 Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 60, paragraphe 2), lettres
- a)et
- b)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de Formation Administrative d’une section chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: I. Examen d’admission au stage
Art. 1
. Les études préalables requises pour accéder à la carrière supérieure de l’ingénieur dans la Gendarmerie sont fixées comme suit : avoir un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou un diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Institut Supérieur de Technologie à Luxembourg, ou avoir un certificat d’études luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent et avoir un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur du degré universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années. Le diplôme doit porter la spécialité du service auquel le candidat se destine. Il doit être inscrit au registre des diplômes. Art.
- Les épreuves de l’examen-concours comprennent : -Travail d’analyse et de conception - Contrôle des connaissances générales 40 points 20 points -Total : 60 points. L’examen-concours se fait par écrit. Le programme détaillé est fixé par règlement du ministre de la Force publique. Le candidat doit passer avec succès l’examen-concours. Art.
- L’admission au stage d’ingénieur se fait par un arrêté du ministre de la Force publique dans le respect des conditions inscrites à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. II. Stage Art.
- La durée du stage est de deux ans. Ce stage se divise en deux parties distinctes : - une 1ère partie de formation générale à l’Institut de Formation Administrative - une 2ème partie de formation spéciale et d’initiation au travail scientifique au corps de la gendarmerie. Art.
- La durée du stage peut être abrégée par décision du ministre de la Force publique, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique jusqu’à une durée d’un an dans les cas ci-après : - pour le candidat qui, en dehors de son diplôme d’ingénieur, a acquis un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat ; - pour le fonctionnaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation d’ingénieur, exercée à plein temps pendant trois ans au moins. III. Examen de fin de stage Art.
- Avant la fin du stage le candidat doit se soumettre à un examen d’admission définitive qui porte sur les matières suivantes : 1813 1) mémoire sur un sujet concernant plus particulièrement la spécialité du candidat 2) épreuve en informatique 3) épreuve sur la législation concernant le droit communautaire 4) épreuve sur la législation concernant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques 5) épreuve sur : - la législation concernant le budget et la comptabilité de l’Etat - la législation concernant l’organisation militaire - la législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 40 pts 40 pts 20 pts 20 pts 30 pts 150 pts La note finale sanctionnant la formation générale est mise en compte pour un total de 20 points ; le total des points s’élevant ainsi à
- Le programme détaillé de l’examen d’admission définitive est fixé par règlement du ministre de la Force publique Art.
- Pour le candidat bénéficiaire d’une réduction de stage, l’examen portera seulement sur les matières indiquées sous 1, 2, 3 et 4 de l’article
- Art.
- Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. IV. Conditions de réussite Art.
- Pour réussir aux examens prévus aux articles 2 et 6 ci-dessus les candidats doivent obtenir les 3/5 de l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
- Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. 3.Toutefois, les candidats qui ont obtenu à l’examen de fin de stage les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche, dont le résultat décide de leur admission. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats à l’examen supplémentaire.
- En cas d’échec à l’examen d’admission définitive, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. Art.
- Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 19 octobre
- Alex Bodry Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1994, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art.
- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1994 à 54o Oechsle pour les vins issus des cépages Elbling, Rivaner et Gamay et à 63o Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Château de Berg, le 3 novembre
- et du Développement rural, Jean Marie-Josée Jacobs 1814 Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et ses Annexes I, II, III et IV. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 mars 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 477 et ss.) ayant été remplies par les Parties signataires, ledit Acte est entré en vigueur le 1er novembre 1994 à l’égard de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas (Royaume en Europe) et de la Confédération suisse. Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à NewYork, le 22 juillet 1946 — Amendements aux articles 24 et 25 adoptés par les Douzième,Vingtième etVingt-neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la santé les 28 mai 1959, 23 mai 1967 et 17 mai 1976, respectivement — Amendements aux articles 34 et 55 adoptés par laVingt-sixième session de l’Assemblée mondiale de la santé le 22 mai 1973 — Acceptation de l’
ythrée, de Nioué et de Nauru. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les instruments d’acceptation par les Gouvernements suivants de la Constitution susmentionnée y compris les amendements aux articles 24 et 25, adoptés par les Douzième,Vingtième et Vingt-neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la santé ainsi que les amendements aux articles 34 et 55 adoptés par la Vingt-sixième session de l’Assemblée mondiale de la santé, ont été déposés auprès du Secrétaire général, aux dates indiquées ci-après: Etat Date du dépôt de l’instrument d’acceptation
ythrée 24 juillet 1993 Nioué 5 mai 1994 Nauru 9 mai 1994 Conformément aux articles 4, 6 et 79 de la Constitution, l’
ythrée, Nioué et Nauru sont devenus Parties à celle-ci et Membres de l’Organisation mondiale de la santé à la date du dépôt des instruments respectifs, soit le 24 juillet 1993 pour l’
ythrée, le 5 mai 1994 pour Nioué et le 9 mai 1994 pour Nauru. Conformément à l’article 43 de la Constitution les amendements susvisés sont entrés en vigueur pour tous les Etats membres de l’Organisation mondiale de la Santé et donc pour l’
ythrée, Nioué et Nauru. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
- — Adhésion de la Sierra Leone. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York,le 30 mars
- — Participation par la Sierra Leone. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juin 1994 la Sierra Leone a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars
- Conformément au deuxième paragraphe de l’article 41, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juillet
- La Sierra Leone n’ayant pas exprimé une intention différente est considérée comme Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n’est pas partie à la Convention unique,telle qu’amendée. Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre
- — Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre
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