1945 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 99 26 novembre 1994 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 306, points kilométriques 22,805-23,405 entre Moesdorf et Glabach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1946 Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 à Roodt/Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1946 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route RN 7, points kilométriques 76,100-76,200 entre Wemperhardt et Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1946 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 fixant des prix maxima pour courses en taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à Strasbourg,le 30 novembre 1964 —Adhésion de la Croatie . . . . . . 1948 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm,le 14 juillet 1967 —Adhésion de la République populaire lao . . . . . . . . . . . 1948 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait àWashington, le 19 juin 1970 — Adhésion du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg,le 10 mars 1976 —Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948 Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, ouverte à la signature,à Strasbourg,le 10 mai 1979 —Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service amateur — Rectificatif . . . . . . . . 1948 1946 Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 306, points kilométriques 22,805-23,405 entre Moesdorf et Glabach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . A l’occasion de l’exécution des travaux de réaménagement, le CR 306, points kilométriques 22,805-23,405 entre Moesdorf et Glabach est interdit à toute circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 3 novembre
- Robert Goebbels Jean er Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 à Roodt/Syre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . A l’occasion de l’exécution des travaux de reconstruction de l’ouvrage d’art sur la Syre la RN 1 entre les points kilométriques 16.250-16.300 à Roodt/Syre est interdite à toute circulation dans les deux sens, à l’exception des autobus de ligne et des bus scolaires qui peuvent passer par le pont provisoire aménagé à côté du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 accompagné d’un panneau additionnel portant l’inscription «sauf autobus de ligne et bus scolaires». Une déviation sera mise en place. Le trafic en direction de Luxembourg passera par la localité de Olingen tandis que celui en direction de Grevenmacher passera par Mensdorf. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 3 novembre
- Robert Goebbels Jean er Règlement grand-ducal du 7 novembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route RN 7, points kilométriques 76,100-76,200 entre Wemperhardt et Huldange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1947 Arrêtons: Art. 1 . L’arrêt ainsi que le stationnement sont interdits entre les points kilométriques 76,100-76,200 sur la voie de décélération longeant la route RN 7 entre Wemperhardt et Huldange. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 7 novembre
- Robert Goebbels Jean er Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 fixant des prix maxima pour courses en taxis. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’art. 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Après consultation de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima des courses en taxis ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit: A.Tarifs ordinaires 1) Tarif I (voyage avec retour au point de départ): 1 à 5 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 F 6 à 8 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 F prix minimum par course de 1 à 1539 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F 2) Tarif II (voyage aller simple): 1 à 5 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 F 6 à 8 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 F prix minimum par course de 1 à 769 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F 3) Période d’attente,par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,35 F B. Courses entre 22 heures et 6 heures du matin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10% C. Courses à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10% D. Prix par forfait et par heure: 1) Noces, baptêmes et enterrements: prix sur devis. 2) Prix minimum d’une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnement réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 F E. Divers 1) Colis transportés (à partir du 2e colis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe, les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l’intérieur du véhicule sans le détériorer. 2) Animaux transportés:par animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F 25 F F. Courses de dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 25% Art.
- Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, découlant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’art. 1er. Art.
- Tout dépassement des prix maxima fixés à l’art. 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix. Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 19 février 1993 fixant des prix maxima pour courses en taxis. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 25 novembre
- Robert Goebbels Jean 1948 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à Strasbourg, le 30 novembre
- — Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre
- Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
- — Adhésion de la République populaire lao. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 17 octobre 1994 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier
- Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin
- — Adhésion du Mexique. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu’en date du 1er octobre 1994 le Mexique a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars
- — Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mars
- Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 10 mai
- — Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mars
- Règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service amateur. RECTIFICATIF Le texte du règlement grand-ducal précité, publié au Mémorial A — No 92 du 27 octobre 1994, page 1744, est à compléter par les annexes jointes. ANNEXE 1 Conditions d’utilisation au Grand-Duché de Luxembourg des différentes bandes de fréquence attribuées au service d’amateur. Remarques: Les stations d’un service primaire ont un droit de priorité. par rapport aux stations d’un service secondaire, pour l’utilisation des fréquences qui leur ont été assignées. Les stations d’un service secondaire a) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d’être assignées ultérieurement; 1949 b) ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d’un service primaire; c) mais ont droit à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d’un service secondaire. 1.830-1.850 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur. La bande de 1.810-1.830 kHz est attribuée au service d’amateur à titre secondaire. Elle est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. 3.500-3.800 kHz: utilisation par le service d’amateur sur la base de l’égalité des droits avec le service fixe et le service mobile. 7.000-7.100 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite. 10.100-10.150 kHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire. Cette bande est attribuée au service fixe à titre primaire. 14.000-14.350 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 14.000-14.250 kHz; utilisation exclusive par le service d’amateur en ce qui concerne la sous-bande 14.250-14.350 kHz. 18.068-18.168 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 21.000-21.450 kH7: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 24.890-24.990 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 28.000-29.700 kHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 50,0-50,45 MHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sous réserve d’observation de certaines conditions particulières. Cette bande est attribuée au service de radiodiffusion et au service mobile terrestre à titre primaire. 144-146 MHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite. 430-440 MHz: utilisation par le service d’amateur sur la base de l’égalité des droits avec le service de radiolocalisation. Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 435-438 MHz à titre secondaire. 1.240-1.300 MHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire. Cette bande est attribuée aux services de radiolocalisation, de radionavigation et de radionavigation par satellite à titre primaire. Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 1.260-1.270 MHz à titre secondaire dans le sens Terre vers espace. 2.300-2.450 MHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec les services mobile et de radiolocalisation. Cette bande est attribuée au service fixe à titre primaire. Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 2.400-2.450 MHz à titre secondaire. 5.650-5.850 MHz: utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec le service de recherche spatiale en ce qui concerne la sous-bande 5.650-5.725 MHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 5.650-5.670 MHz à titre secondaire dans le sens Terre vers espace. Utilisation par le service d’amateur à titre secondaire en ce qui concerne la sous-bande 5.7255.850 MHz (attribuée à titre primaire aux services fixe par satellite et de radiolocalisation). Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 5.830-5.850 MHz à titre secondaire dans le sens espace vers Terre. 10-10,5 GHz: Utilisation par le service d’amateur à titre secondaire en ce qui concerne la sous-bande 1010,45 GHz (attribuée à titre primaire aux services fixe, mobile et de radiolocalisation). Le service de météorologie par satellite peut fonctionner sur la base de l’égalité des droits avec le service d’amateur dans la sous-bande 10-10,025 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 10,45-10,5 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). 24-24,25 GHz: utilisation par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite à titre primaire en ce qui concerne la sous-bande 24-24,05 GHz. Utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec le service d’exploration de la Terre par satellite en ce qui concerne la sous-bande 24,05-24,25 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Toutefois tous les services de radiocommunication fonctionnant dans la bande 24-24,25 GHz doivent accepter des brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait d’applications industrielles, scientifiques et médicales dans cette bande. 47-47,2 GHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite. 1950 75,5-81 GHz: 142-149 GHz: 241-250 GHz: utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 75,5-76 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 76-81 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Dans la sous-bande 78-79 GHz, les radars installés à bords des stations spatiales peuvent fonctionner, à titre primaire, dans le service d’exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale. utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 142-144 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 144-149 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Les sous-bandes 144,68-144,98 GHz, 145,45145,75 GHz et 146,82-147,12 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie à titre primaire. utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 241-248 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Toutefois, la sous-bande 244-246 GHz est utilisable pour des applications industrielles, scientifiques et médicales. Utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 248-250 GHz. ANNEXE 2 Dispositions du Règlement des radiocommunications de l’U.I.T. relatives aux stations d’amateurs Article
- Service d’amateur et service d’amateur par satellite Section I. Service d’amateur 2731 §
- 2732 §
- 2733 2734 2735 §
- 2736 2737 §
- 2738 §
- 2739 Les radiocommunications entre stations d’amateur de pays différents sont interdites lorsque l’administration de l’un des pays intéressés a notifié son opposition.
(1)Lorsqu’elles sont permises, les transmissions entre stations d’amateur de pays différents doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d’ordre technique ayant trait aux essais et à des remarques d’un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public de télécommunications.
(2)Il est absolument interdit d’utiliser les stations d’amateur pour transmettre des communications internationales en provenance ou à destination de tierces personnes.
(3)Les dispositions qui précèdent peuvent être modifiées par des arrangements particuliers entre les administrations des pays intéressés.
(1)Toute personne qui souhaite obtenir une licence pour manoeuvrer les appareils d’une station d’amateur doit prouver qu’elle est apte à la transmission manuelle correcte et à la réception auditive correcte de textes en signaux du code Morse. Cependant, les administration intéressées peuvent ne pas exiger l’application de cette prescription lorsqu’il s’agit de stations utilisant exclusivement des fréquences supérieures à 30 MHz.
(2)Les administrations prennent les mesures qu’elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite manoeuvrer les appareils d’une station d’amateur. La puissance maximale des stations d’amateur est fixée par les administrations intéressées, en tenant compte des aptitudes techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles ces stations doivent fonctionner.
(1)Toutes règles générales fixées dans la Convention et dans le présent Règlement s’appliquent aux stations d’amateur. En particulier, la fréquence émise doit être aussi stable et aussi exempte de rayonnements non essentiels que l’état de la technique le permet pour les stations de cette nature.
(2)Au cours de leurs émissions, les stations d’amateur doivent transmettre leur indicatif d’appel à de courts intervals. Section II. Service d’amateur par satellite 2740 § 6. 2741 § 7. Les dispositions de la section I du présent article s’appliquent, s’il y a lieu, de la même manière au service d’amateur par satellite. Les stations spatiales du service d’amateur par satellite qui fonctionnent dans des bandes partagées avec d’autres services sont équipées de dispositifs appropriés à la commande de leurs émissions, pour le cas où des brouillages préjudiciables seraient signalés conformément à la procédure spécifiée à l’article 22. Les administrations qui autorisent de telles stations spatiales en informent l’IFRB et font en sorte que des stations terriennes de commande suffisantes soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable qui serait signalé puisse être éliminé par lesdites administration. 1951 ANNEXE 3 Prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les stations d’amateurs et les stations de radiobalises
- a)Stations de la classe 1 1. La station ne peut être conçcue que pour les bandes de fréquences et la puissance maximale autorisées pour la classe 1. 2. La puissance des rayonnements non essentiels doit être atténuée d’au moins 50 dB sur une fréquence quelconque en dessous de 30 MHz et ne peut dépasser 1 mW. La puissance des rayonnements non essentiels ne peut pas dépasser 2,5 mW sur une fréquence quelconque entre 30 MHz et 2 GHz et 10 mW au-dessus de 2 GHz.
- b)Stations de la classe 2 1. La station ne peut être conçcue que pour les bandes de fréquences et la puissance maximale autorisées pour la classe 2. 2. La puissance des rayonnements non essentiels ne peut pas dépasser 2,5 mW sur une fréquence quelconque en dessous de 2 GHz et 10 mW au-dessus de 2 GHz. Toute station d’amateur doit en outre respecter les dispositions légales ou réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie électrique. ANNEXE 4 Alphabet international d’épellation à utiliser lorsqu’il est nécessaire d’épeler des indicatifs d’appel, des abréviations réglementaires ou des mots: A Alfa J Juliett S Sierra B Bravo K Kilo T Tango C Charlie L Lima U Uniform D Delta M Mike V Victor E Echo N November W Whiskey F Foxtrot O Oscar X X-ray G Golf P Papa Y Yankee H Hotel Q Quebec Z Zulu I India R Romeo ANNEXE 5 Signaux du code Morse 1. Lettres: a ·— b —··· —·—· c d —·· e · f ··—· — —· g h ···· i ·· 2. Chiffres: 1 ·— — — — 2 ··— — — 3 ···— — 4 ····— 5 ····· 3. Signaux divers: ··— —·· —···— ········ ·—·—· —·— ·—··· ···—·— —·—·— —··—· j k l m n o p q r ·— — — —·— ·—·· —— —· ——— ·— —· — —·— ·—· 6 7 8 9 0 —···· — —··· — — —·· — — — —· ————— Point d’interrogation Double trait (=) Erreur Signe d’addition (+) Invitation à transmettre Attente Fin de travail Signal de commencement Barre de fraction (/) s t u v w x y z ··· — ··— ···— ·— — —··— —·— — — —·· ·—·—·— — —··— — ·— — — —· Point Virgule Apostrophe 1952 4. Espacement et longueur des signaux: Un trait égal à trois points. L’espace entre les points et les traits d’un même signal Morse est égal à un point. L’espace entre deux signaux Morse est égal à trois points. L’espace entre deux mots ou nombres est égal à sept points. RESOLUTION No 640 relative à l’utilisation internationale, en cas de catastrophe naturelle, des radiocommunications dans les bandes de fréquences attribuées au service d’amateur La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) considérant
- a)qu’en cas de catastrophe naturelle, les systèmes de communication normaux sont fréquemment surchargés, endommagés ou totalement inutilisables;
- b)qu’il est indispensable de rétablir rapidement les communications pour faciliter les opérations de secours organisées à l’échelle mondiale;
- c)que les bandes attribuées au service d’amateur ne sont pas soumises à des plans internationaux ou à de procédures de notification et qu’elles se prêtent donc bien à une utilisation à court terme dans les cas d’urgence;
- d)que les communications internationales en cas de catastrophe seraient facilitées par le recours provisoire à certaines bandes de fréquences attribuées au service d’amateur;
- e)que, dans de telles circonstances, les stations du service d’amateur, en raison de leur large dispersion et de leur capacité démontrée dans des cas semblables, peuvent aider à répondre aux besoins essentiels en communications;
- f)qu’il existe des réseaux nationaux et régionaux d’amateur, pour les cas d’urgence, qui utilisent certaines fréquences dans les bandes attribuées au service d’amateur;
- g)qu’en cas de catastrophe naturelle, la communication directe entre les stations du service d’amateur et d’autres stations pourrait se révéler utile, notamment pour effectuer des communications indispensables jusqu’au rétablissement des communications normales; reconnaissant que les droits et les responsabilités en matière de communication en cas de catastrophe naturelle relèvent des administrations concernées; décide 1. que les bandes attribuées au service d’amateur, spécifiées au numéro 510, peuvent être utilisées par les administrations pour répondre aux besoins de communications internationales en cas de catastrophe naturelle; 2. que ces bandes ainsi utilisées ne doivent servir qu’à des communications se rapportant à des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle; 3. que, pour les communicatons en cas de catastrophe, l’utilisation des bandes attribuées au service d’amateur par des stations n’appartenant pas à ce service doit être limitée à la période d’urgence et aux zones géographiques particulières, définies par l’autorité responsable du pays affecté; 4. que les communications établies en cas de catastrophe doivent être effectuées à l’intérieur de la zone sinistrée et entre la zone sinistrée et le siège permanent de l’organisation assurant les opérations de secours; 5. que de telles communications ne doivent être effectuées qu’avec le consentement de l’administration du pays frappé par la catastrophe; 6. que les communications de secours d’origine extérieur au pays sinistré ne doivent pas remplacer les réseaux d’amateur nationaux ou internationaux déjà prévus pour les situations d’urgence; 7. qu’une étroite collaboration est souhaitable entre les stations du service d’amateur et les stations d’autres services de radiocommunication qui pourraient estimer nécessaire d’utiliser les fréquences attribuées au service d’amateur pour les communications en cas de catastrophe; 8. que de telles communications internationales de secours doivent, dans la mesure du possible, éviter de causer des brouillages aux réseaux du service d’amateur; invite les administrations 1. à satisfaire aux besoins pour les communications internationales en cas de catastrophe; 2. à prévoir, dans leur réglementation nationale, les moyens de satisfaire aux besoins pour les communications d’urgence. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg