1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 1 13 janvier 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 janvier 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 fixant la clé de répartition des frais du centre commun de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 3 janvier 1995 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Arrêté ministériel du 4 janvier 1995 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Loi du 6 janvier 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et du Protocole final,signés àArlon,le 24 mars 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Loi du 6 janvier 1995 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie concernant les transports par voie navigable et du Protocole de signature, signés à Bucarest, le 10 novembre 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Loi du 6 janvier 1995 modifiant la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits,et interdiction de fumer dans certains lieux . . . . . 19 Loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments . . . . . . . . . . . . . . 20 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des pharmaciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments,des fabricants de médicaments et de leurs clients . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 — Ratification de la Micronésie, de la Malaisie, du Bénin, de la France, du Pakistan, du Kenya, de l’Estonie, de la Grèce, de la Grenade, de la Roumanie, de l’Autriche, d’Indonésie, de Costa Rica, du Ghana, de Guyana et du Nigéria — Adhésion du Kiribati —Acceptation de la Finlande et des Pays-Bas —Approbation de la Slovaquie . 23 2 Règlement grand-ducal du 3 janvier 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 fixant la clé de répartition des frais du centre commun de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 327 modifié du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de commerce, la chambre des métiers et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 fixant la clé de répartition des frais du centre commun de la sécurité sociale est modifié comme suit: «Art.
- Le montant à prendre en charge par l’assurance maladie maternité à partir de l’exercice 1995 est fixé à cinquante-deux pour cent des frais du centre commun.» er Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- La Ministre de la Sécurité sociale, Ramatuelle, le 3 janvier
- Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Arrêté ministériel du 3 janvier 1995 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 ; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite ; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects ; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991 ; Arrête : Art. 1er. La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 1995, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe :
- les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
- le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte, a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du barème visé au numéro 3, c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
- le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. 3 Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 3 ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
- a)aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs,
- b)en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire :
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions ;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie ;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt ;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(3)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient :
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie.
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. 4 Art.
- L’arrêté ministériel du 3 janvier 1994 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l’année d’imposition 1994, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1993 et avant le 1er janvier 1995 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 4 janvier 1995 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite ; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects ; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991 ; Arrête : Art. 1er.
(1)La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 1995, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe : 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte,
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5 % introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 3 janvier 1995 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l’article 1er numéro 1 ne s’applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire :
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions ;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt ;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue. 5
(2)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art. 5. En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art. 6. Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art. 7. L’arrêté ministériel du 4 janvier 1994 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année d’imposition 1994 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition 1994. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 6 janvier 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et du Protocole final, signés à Arlon, le 24 mars 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et le Protocole final, signés à Arlon, le 24 mars 1994. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 3961; sess. extraordinaire 1994 et sess. ord. 1994-1995. Château de Berg, le 6 janvier 1995. Jean 6 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges Considérant que l'expérience acquise au cours de l'application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959, telle que modifiée par la Convention du 12 février 1964, a fait apparaître des divergences d'interprétation ainsi que des difficultés d'ordre pratique sur le plan administratif; Considérant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de l'attribution des prestations de naissance prévues par la législation sur allocations familiales, signée à Luxembourg le 10 septembre 1963, Considérant que d'après l'article 8 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, deux ou plusieurs Etats membres peuvent conclure entre eux des Conventions fondées sur les principes et l'esprit dudit règlement; Désireux d'éliminer les imperfections rencontrées, dans l'intérêt des travailleurs frontaliers et des membres de leur famille; Sont convenus de ce qui suit: TITRE I Dispositions générales Article 1er 1. Pour l'application de la présente convention sont applicables les définitions de l'article ler du règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, – dénommé ciaprès règlement – , et de l'article 1er du règlement (CEE) No 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, – dénommé ci-après règlement d'application –. 2. Les mots “ancien travailleur frontalier” désignent la personne qui avait, avant la prise de cours du droit à la pension, comme dernière qualité de travailleur actif, la qualité de travailleur frontalier. Article 2 Les dispositions de la présente sont applicables:
- a)aux travailleurs frontaliers, qui sont soumis à la législation de l'une des Parties Contractantes et qui sont ressortissants de l'une des Parties Contractantes ou des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leur famille;
- b)aux anciens travailleurs frontaliers, qui sont bénéficiaires d'une pension, soit au titre de la législation d'une Seule Partie contractante, soit au titre des législations des deux Parties contractantes, et qui sont des ressortissants de l'une des Parties contractantes ou des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Article 3 Pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement, les dispositions du règlement et du règlement d'application sont applicables; en cas de doute, celles-ci font autorité. 7 TITRE III Dispositions particulières Chapitre 1 - Maladie et Maternité Article 4 Les membres de la famille des travailleurs frontaliers désignés à l'article 2 sous
- a)peuvent bénéficier également des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante compétente. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cette Partie, comme si les membres de la famille résidaient sur le territoire de celle-ci. Article 5 1. Le travailleur frontalier et les membres de sa famille visés à l'article 2 sous
- a)qui bénéficient des prestations en nature sur le territoire belge conformément à l'article 19 du règlement ont droit, le cas échéant, à un remboursement complémentaire au titre de la législation luxembourgeoise. Ce complément de remboursement est fixé forfaitairement et est à charge de l'institution luxembourgeoise compétente. 2. Les éléments nécessaires à l'établissement du complément forfaitaire sont déterminés selon les règles suivantes:
- a)le Luxembourg établit pour chaque année civile le pourcentage que représente le total des prestations en nature servies au Luxembourg à l'ensemble des assurés et des membres de leur famille résidant sur son territoire par rapport aux dépenses annuelles afférentes; ce pourcentage peut être adapté en fonction de modifications statutaires à intervenir;
- b)ce pourcentage est appliqué aux dépenses pour soins de santé effectuées au cours de l'exercice suivant par le travailleur frontalier et les membres de sa famille sur le territoire belge;
- c)dans le cas où le montant résultant de l'opération visée sous
- b)est supérieur au montant des prestations servies par l'institution belge, l'institution luxembourgeoise compétente alloue un complément égal à la différence entre ces deux montants. 3. Aux fins de l'application du présent article, les dépenses à prendre en considération sont celles qui correspondent aux tarifs officiels fixés par la législation de chacune des Parties contractantes. 4. Aux fins de l'application du présent article, les indemnités funéraires sont à considérer comme des prestations en nature. 5. Pour les prestations pour lesquelles un tarif officiel n'est pas fixé, les dépenses à prendre en considération sont déterminées dans l'arrangement administratif prévu à l'article 14. Article 6 1. L'ancien travailleur frontalier, qui est titulaire d'une pension au titre de la législation d'une seule Partie contractante et qui réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, peut également obtenir les prestations sur le territoire de la Partie contractante débitrice de la pension, pour autant qu'il n'ait pas droit aux prestations au titre de la législation de l'Etat de résidence du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Ces prestations sont servies par l'institution de la Partie contractante débitrice de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique et sont à sa charge comme si le titulaire résidait sur le territoire de cette Partie. 2. L'ancien travailleur frontalier, qui est titulaire d'une pension au titre de la législation des deux Parties contractantes et qui réside sur le territoire de l'une des Parties, peut également obtenir les prestations sur le territoire de la Partie contractante autre que celle de sa résidence, pour autant qu'il n'ait pas droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Ces prestations sont servies par l'institution de la Partie contractante autre que celle de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique et sont à charge de l'institution compétente du pays de résidence. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille du titulaire de pension visé aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu'à ses survivants. 8 Article 7 Sont admis à bénéficier par analogie des dispositions de l'article 5:
- a)le titulaire de pension, ancien travailleur frontalier, visé à l'article 2, sous b), pour autant qu'il n'ait pas droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire belge où il réside, ainsi que les membres de sa famille;
- b)les survivants du titulaire de pension visé sous
- a)ou d'un travailleur qui avait la qualité de frontalier au moment du décès, à condition que les survivants soient bénéficiaires d'une pension de survie et qu'ils n'aient pas droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire belge où ils résident. Article 8 1. Les membres de la famille d'un travailleur frontalier ou d'un titulaire de pension, ancien travailleur frontalier, auxquels est ouvert, en application du règlement, un droit prioritaire aux prestations au titre de personnes à charge en vertu de la législation belge peuvent invoquer le bénéfice des articles 5 ou 7 s'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la protection des membres de la famille en vertu de la législation luxembourgeoise. 2. Les dispositions des articles 4 à 7 ne sont pas applicables aux membres de la famille d'un travailleur frontalier ou d'un titulaire de pension, ancien travailleur frontalier, ainsi qu'à ses survivants lorsqu'ils sont titulaires d'un droit personnel aux prestations en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 qui précède, peuvent prétendre au bénéfice des articles 5 et 7 les personnes qui exercent en Belgique une activité professionnelle indépendante et qui y auraient droit aux prestations du régime général des travailleurs salariés en qualité d'ayant droit du fait que leur revenu est inférieur au seuil prévu par la législation belge. Article 9 Les dispositions de l'article 32 du règlement ne sont pas applicables dans les relations entre les institutions luxembourgeoises et belges. Article 10 1. Par dérogation à l'article 95 du règlement d'application, le montant des prestations en nature servies par l'institution du lieu de résidence au titulaire de pension visé à l'article 6, paragraphe I. (de la présente convention ainsi qu'aux membres de sa famille et à ses survivants est remboursé à ladite institution par l'institution de la Partie contractante débitrice de la pension sur la base des dépenses réelles. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1. et pour l'application des articles 30 et 31 du règlement d'application, l'institution de la Partie contractante débitrice de la pension est considérée comme institution du lieu de résidence en cas de situation Similaire à l'un des cas visés à particle 29 paragraphe I. et à l'article 31 du règlement. Article 11 Les autorités compétentes peuvent convenir de frais d'administration à déterminer dans l'arrangement administratif prévu à l'article l4. Chapitre 2 - Invalidité Article 12 1. Pour l'ouverture et le début du droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation belge et par dérogation à l'article 40, 3b) du règlement, la durée pendant laquelle le travailleur frontalier visé à l'article 2 sous
- a)doit avoir reçu l'indemnité en espèces de l'assurance maladie préalahlentent à la liquidation des prestations d'invalidité est dans tous les cas celle pendant laquelle il a bénéficié au titre de la législation luxembourgeoise pour cette incapacité de travail ayant entraîné l'invalidité des indemnités pécuniaires de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire. 9 2. Les dépenses résultant, en application du paragraphe qui précède, de l'octroi anticipé de l'indemnité d'invalidité belge pendant la période d'incapacité primaire de travail au sens de la législation belge sont à charge des institutions d'assurance pension luxembourgeoises. Chapitre 3 - Prestations de naissance Article 13 1. Le travailleur frontalier a droit aux prestations de naissance prévues par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, et à charge de cette Partie, quel que soit le territoire des deux Parties contractantes sur lequel les enfants sont nés. 2. Lorsque le lieu de résidence se situe en Belgique, le bénéfice des allocations familiales du régime luxembourgeois est considéré, aux fins de la disposition qui précède, à l'égal du bénéfice des allocations familiales du régime belge. 3. Les prestations de naissance dues en vertu des dispositions qui précèdent sont payées au Luxembourg par la caisse nationale des prestations familiales et en Belgique, selon le cas, par l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. * TITRE III Dispositions diverses et finales Article 14 Les autorités compétentes des Parties contractantes établissent les modalités d'application de la présente convention dans un arrangement administratif. Article 15 La présente Convention remplace la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959, telle que modifiée par la convention du 12 février 1964, et la convention entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de l'attribution des prestations de naissance prévues par la législation sur les allocations de naissance, signée à Luxembourg, le 10 septembre 1963, qui cessent de sortir leur effets à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention. Article 16 La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être dénoncée par le Gouvernement de chacune des Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la fin de l'année civile. La Convention cesse alors d'être en vigueur à la fin de cette année. Article 17 1. Les deux Parties contractantes se notifient l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. 2. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau. 10 FAIT à Arlon, le 24 mars 1994, en double exemplaire, en français et néerlandais, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Royaume de Belgique, Mady DELVAUX-STEHRES Magda DE GALAN Secrétaire d'Enrt à la Sécurité sociale Ministre des Affaires sociales * PROTOCOLE FINAL à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes: Au sujet du Titre 11, chapitre 1 de la Convention: Les dispositions du chapitre 1 du Titre Ii sont applicables sans distinction de la nationalité. Ce protocole final fait partie intégrante de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Il entre en vigueur à la même date que la Convention et reste en vigueur aussi longtemps que celle-ci. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole final et l'ont revêtu de leur sceau. FAIT à Arlon, le 24 mars 1994, en double exemplaire, en français et néerlandais, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Royaume de Belgique, Mady DELVAUX-STEHRES Magda DE GALAN Secrétaire d'Enrt à la Sécurité sociale Ministre des Affaires sociales * ARRANGEMENT ADMINISTRATIF relatif aux modalités d'application de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Arlon, le 24 mars 1994 En application de l'article 14 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Arlon, le 24 mars 1994, les autorités compétentes luxembourgeoise et belge sont convenues des dispositions suivantes: Article 1er 1. Le terme „convention” désigne la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Arlon, le 24 mars 1994. 2. Le terme „arrangement” désigne l'arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Arlon, le 24 mars 1994. 3. Les autres termes utilisés dans le présent arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l'article ler de la convention. Article 2 1. Pour l'application de la convention et du présent arrangement sont désignés comme organismes de liaison pour le Luxembourg: l'inspection générale de la sécurité sociale à Luxembourg; pour la Belgique: l'institut national d'assurance maladie-invalidité à Bruxelles. 11 2. La détermination du pourcentage prévu à l'article 5 de la convention est effectuée par l'union des caisses de maladie, sous réserve d'approbation par l'autorité compétente luxembourgeoise. Article 3 Aux fins de l'application de l'article 5 de la convention, la mutualité belge concernée adresse à l'union des caisses de maladie un relevé renseignant pour chaque prestation le tarif officiel et le montant remboursé qui s'y rapporte. Article 4 1. Pour l'établissement du relevé prévu à l'article 3 du présent arrangement, les mutualités belges tiennent compte des modalités ci-après:
- a)les prestations liquidées par le système du tiers payant, y compris les produits pharmaceutiques, doivent figurer sur le relevé pour leur montant global;
- b)les prestations pour lesquelles un tarif officiel est fixé par la législation belge mais qui ne donnent lieu à aucun remboursement pour des raisons autres que d'ordre médical sont à mentionner avec l'indication du tarif officiel belge;
- c)les prestations pour lesquelles un tarif officiel n'est pas fixé par la législation belge doivent être mentionnées;
- d)lorsque le montant de l'intervention de l'assurance maladie dans le coût de certaines prestations est fixé par le collège des médecins-directeurs ou le conseil technique dentaire, ce montant est à considérer comme tarif officiel;
- e)en cas de décès d'un ancien travailleur frontalier, bénéficiaire d'une pension au titre des législations des deux Parties contractantes, ou d'un membre de sa famille, mention sera faite du paiement de l'allocation pour frais funéraires prévue par la législation belge avec son montant. Le fait qu'aucune allocation n'est due sera également mentionné. 2. Le relevé prévu au paragraphe 1. doit tenir compte des remboursements à charge de l'assurance libre complémentaire. Article 5 Les organismes de liaison établissent de commun accord le modèle du relevé prévu à l'article 3 du présent arrangement. Article 6 1. Pour la détermination du complément l'union des caisses de maladie tient compte des règles suivantes:
- a)pour les prestations visées à l'article 4,
- c)du présent arrangement le tarif officiel luxembourgeois est à mettre en compte. Lorsque la dépense effective est inférieure à ce tarif, elle est à considérer comme tarif officiel;
- b)pour l'application de l'article 4,
- e)du présent arrangement le montant de l'indemnité funéraire prévu par la législation luxembourgeoise est considéré comme tarif officiel. 2. L'union des caisses de maladie procède au paiement du complément à l'intéressé pour chaque relevé dont elle est saisie. Les organismes de liaison peuvent convenir que le complément soit payé directement par les mutualités belges à l'intéressé à charge de remboursement par l'union des caisses de maladie. 3. Si, à la fin de l'exercice, il est constaté que les compléments accordés au cours de l'année dépassent le montant du complément global dû pour l'année entière, le montant versé en trop est retenu sur le complément dû, le cas échéant, pour l'année suivante. Article 7 1. Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement ci-après, les dispositions du règlement d'application sont applicables. 12 2. Pour les anciens travailleurs frontaliers visés à l'article 6, paragraphe 1, de la convention le formulaire E121 prévu pour l'application des règlements communautaires est remplacé par un certificat dont le modèle est arrêté de commun accord par les organismes de liaison. Ce certificat est délivré, à la demande de l'intéressé, par l'institution débitrice de la pension. 3. Les anciens travailleurs frontaliers visés à l'article 6, paragraphe 2 de la convention sont tenus de présenter à la mutualité belge un certificat attestant qu'ils avaient, avant la prise de cours du droit à la pension, comme dernière qualité de travailleur actif, la qualité de travailleur frontalier. Le modèle de ce certificat est arrêté de commun accord par les organismes de liaison. Ce certificat est délivré, à la demande de l'intéressé, par la caisse de pension luxembourgeoise compétente. 4. Les membres de famille visés à l'article 8, paragraphe 1, de la convention sont tenus de présenter à l'union des caisses de maladie un certificat attestant qu'ils ont un droit prioritaire aux prestations au titre de personnes à charge en vertu de la législation belge. Le modèle de ce certificat est arrêté de commun accord par les organismes de liaison. Ce certificat est délivré, à la demande de l'intéressé, par la mutualité belge. 5. Les prestations servies en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la convention sont remboursées conformément aux dispositions de l'article 93 du règlement d'application. Article 8 Des vérifications ou contrôles éventuels jugés nécessaires par l'union des caisses de maladie sont à adresser au service des conventions internationales de l'institut national d'assurance maladie-invalidité. Article 9 Les frais d'administration visés à l'article 11 de la convention sont fixés à six pour-cent du montant total des prestations mentionnées sur le relevé et qui ont fait l'objet d'un remboursement par la mutualité belge. Ces frais sont versés annuellement par l'union des caisses de maladie à l'institut national d'assurance maladieinvalidité pour compte des mutualités. Article 10 1. Aux fins de l'application de l'article 12 de la convention, la caisse de pension luxembourgeoise compétente saisit dans les plus brefs délais l'institut national d'assurance maladie-invalidité de la demande de pension conformément à la procédure prévue par la réglementation communautaire. Elle transmet en outre tous les renseignements relatifs à la carrière de l'intéressé en Belgique, à la dénomination de la mutualité à laquelle celui-ci est affilié en Belgique pour le service des soins de santé ainsi qu'au dernier salaire brut gagné au Luxembourg avant la survenance de l'incapacité de travail. 2. L'institut national d'assurance maladie-invalidité procède à la détermination de la prestation belge, donne l'ordre à la mutualité belge de payer celle-ci et en informe la caisse de pension luxembourgeoise. Article 11 1. A l'expiration de la période d'incapacité primaire de travail au sens de la législation belge, l'institut national d'assurance maladie-invalidité demande à la caisse de pension luxembourgeoise compétente le remboursement des dépenses engendrées par l'octroi anticipé de la prestation d'invalidité belge. Le relevé des prestations introduit par l'institut national d'assurance maladie-invalidité mentionne les montants successifs alloués par la mutualité. Article 12 Le présent arrangement remplace l'arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la convention du 16 novembre 1959 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signé à Luxembourg, le 16 novembre 1959, tel que modifié par l'arrangement administratif du 10 février 1966. 13 Article 13 Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et aura la même durée. FAIT à Arlon, le 24 mars 1994, en double exemplaire, en français et néerlandais, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Royaume de Belgique, Mady DELVAUX-STEHRES Magda DE GALAN Secrétaire d'Enrt à la Sécurité sociale Ministre des Affaires sociales Loi du 6 janvier 1995 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie concernant les transports par voie navigable et du Protocole de signature, signés à Bucarest, le 10 novembre 1993. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1994 et celle du Conseil d'État du 29 novembre 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Sont approuvés l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie concernant les transports par voie navigable et le Protocole de signature, signés à Bucarest, le 10 novembre 1993. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F Poos La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 6 janvier 1995. Jean Doc. parl. n° 3920; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE CONCERNANT LES TRANSPORTS PAR VOIE NAVIGABLE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Roumanie, dénommés ci-après „parties contractantes"; compte tenu de l'Acte Final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et notamment de ses dispositions concernant le développement des transports; affirmant que les droits et obligations des deux parties contractantes, découlant de traités et de conventions multilatéraux en vigueur, seront préservés; désireux de régler le transport de personnes et de marchandises par voie navigable entre les deux pays et soucieux de prendre en considération les intérêts réciproques après l'ouverture du canal du Main-Danube, sont convenus de ce qui suit: 14 Article 1 Aux fins de l'application du présent Accord:
- a)le terme “bateaux roumains” désigne tous les bateaux de navigation intérieure enregistrés dans un registre roumain des bateaux qui naviguent sous pavillon roumain et sont destinés au transport de marchandises et/ou de personnes; ce terme n'inclut ni les bateaux de pêche, ni les bateaux militaires;
- b)le terme “bateaux luxembourgeois” désigne les bateaux de navigation intérieure qui font l'objet d'une immatriculation officielle dans le registre luxembourgeois de navigation intérieure auxquels une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée et qui peuvent faire des transports de personnes et/ou des marchandises;
- c)le terme “entreprise de navigation roumaine” désigne toutes entreprises/sociétés de navigation ou armateurs ayant leur siège/domicile permanent sur le territoire de la Roumanie;
- d)le terme “entreprise de navigation luxembourgeoise” désigne les entreprises ou les entrepreneurs exerçant la navigation dont les bateaux font l'objet d'une immatriculation officielle dans le registre luxembourgeois et auxquels une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée;
- e)le terme “le territoire d'une partie contractante” désigne le territoire de la Roumanie et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- f)le terme “autorités compétentes” désigne, pour la Roumanie, le Ministère des Transports et pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère des Transports;
- g)le terme “ports” désigne tous les ports, les quais de chargement/déchargement des marchandises, les quais d'embarquement/débarquement des passagers, ainsi que les autres lieux d'accostage officiellement autorisés, situés sur le territoire de chaque partie contractante;
- h)le terme “trafic de transit” désigne le transport de passagers eb'ou de marchandises par des bateaux d'une partie contractante à travers le territoire de l'autre partie contractante sans embarquement ou débarquement des passagers ni chargement ou déchargement des marchandises;
- i)le terme “trafic direct” désigne le transport de passagers et/ou de marchandises avec un bateau battant pavillon de l'un des deux Etats appartenant à une entreprise de navigation, entre un port situé sur le territoire d'une partie contractante et un port situé sur le territoire de l'autre partie contractante en empruntant les voies navigables qui lient les territoires des deux Etats et sans arrêt de chargement ou de déchargement dans un pays tiers;
- j)le terme “trafic par des bateaux d'un pays tiers” désigne les transports effectués entre les ports des deux Etats par des bateaux d'un pays tiers comportant l'embarquement/débarquement de passagers et/ou le chargement/déchargement de marchandises;
- k)le terme “trafic avec les pays tiers” désigne les transports effectués par les bateaux roumains ou luxembourgeois entre les ports situés sur le territoire de l'autre partie contractante et les ports appartenant à un pays tiers comportant l'embarquement/débarquement de passagers et/ou le chargement/déchargement de marchandises;
- l)le terme “cabotage” désigne les transports par les bateaux roumains ou luxembourgeois entre deux ports de l'autre pays comportant l'embarquement/débarquement de passagers et/ou le chargement/déchargement de marchandises, de façon à ce que le transport commence et s'achève sur le territoire de l'autre partie contractante. Article 2 1. Les bateaux roumains sont autorisés à circuler sur les voies navigables du Grand-Duché de Luxembourg et les bateaux luxembourgeois sont autorisés à circuler sur les voies navigables de la Roumanie pour y effectuer les transports réglementés par les Articles 3-7 du présent Accord et utiliser les ports et les lieux d'accostage et de stationnement officiels autorisés. 2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables par analogie aux transports d'engins et des établissements et objets flottants ainsi qu'aux transferts de nouvelles constructions de bateaux. 3. La navigation est régie par les réglementations en vigueur sur les voies navigables utilisées. 15 Article 3 Les bateaux roumains et luxembourgeois sont autorisés à transporter des passagers et/ou des marchandises en transit sur les voies navigables des deux pays. Article 4 l. Dans le régime du trafic direct, les bateaux des deux pays sont autorisés à effectuer des transports de passagers et/ou de marchandises entre les ports des deux pays. 2. Dans le régime du trafic direct, les entreprises de navigation des deux pays participent d'une manière continue et tout au long de l'année au volume de transport sans qu'une répartition de celui-ci ne soit nécessaire. 3. Si les entreprises de navigation d'un des deux pays ne peuvent pas participer aux transports directs, alors que le volume respectif de transport sera offert prioritairement aux entreprises de navigation de l'autre pays. 4. Suite à la demande de l'autorité compétente d'une partie contractante et sur proposition de la Commission mixte prévue à l'article 15 du présent Accord les deux parties contractantes établiront d'un commun accord un prix de référence pour les prestations de transport direct ainsi que les conditions accessoires appropriées. Article 5 Le trafic par les bateaux d'un pays tiers est seulement admis dans les cas convenus par les autorités compétentes suite à la proposition de la Commission mixte. Article 6 Le trafic avec les pays tiers est seulement admis dans les cas déterminés par les autorités compétentes, suite à la proposition de la Commission mixte. Article 7 Le cabotage est seulement admis sur la base d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le transport est effectué. Article 8 Les bateaux, leurs équipages, les passagers et les marchadises sont soumis à la législation en vigueur de l'Etat dont les voies navigables sont utilisées. A cette fin, les deux parties contractantes ont convenu ce qui suit:
- a)Les documents et les certificats concernant les bateaux, les passagers, les marchandises et la liste de l'équipage délivrés sur le territoire d'une partie contractante seront reconnus par l'autre partie contractante dans la mesure où ils correspondent aux réglementations en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante,
- b)Les documents et les certificats pour le capitaine du bateau seront reconnus seulement à partir du moment qu'une commission commune d'examen aura délivré un certificat additionnel concernant les conditions de navigation sur les voies navigables et le règlement y applicable. La Commission commune d'examen sera nommée par la Commission mixte. La Commission commune d'examen se compose de trois membres pour chaque partie contractante et a comme tâche d'élaborer les programmes de perfectionnement, de coordonner et de contrôler la réalisation du programme, d'examiner les capitaines de bateaux et de délivrer les certificats respectifs.
- c)Les parties contractantes faciliteront la réalisation de la formation du personnel navigant appartenant aux entreprises roumaines et luxembourgeoises de navigation, afin d'obtenir les certificats additionnels mentionnés à l'alinéa b).
- d)Les bateaux ne peuvent transporter des marchandises dangereuses que s'ils sont munis d'une autorisation valable pour la voie d'eau respective. 16 Article 9 Chaque partie contractante accordera aux bateaux de l'autre pays le même régime qu'elle accorde aux bateaux battant son pavillon en ce qui concerne l'exercice des droits de transports prévus par les Articles 2-7 du présent Accord; cette disposition concerne notamment:
- a)l'utilisation des écluses, des installations portuaires, des quais, des aires de stationnement et des autres installations de navigation:
- b)la perception des taxes de navigation et des taxes portuaires;
- c)les formalités douanières et autres formalités effectuées par les services compétents;
- d)l'approvisionnement en carburant et les lubrifiants. Article 10 Les deux parties contractantes accorderont mutuellement le même traitement aux bateaux de chaque pays en ce qui concerne les formalités douanières et l'avitaillement et les provisions de bord. Le même traitement s'applique aux carburants et lubrifiants utilisés à bord des bateaux. Article 11 1. Les entreprises de navigation des deux pays peuvent ouvrir sous réserve du respect de la législation interne, des représentations sur le territoire de l'autre partie contractante. 2. Afin de promouvoir la prospérité du transport fluvial, les entreprises de navigation des deux pays peuvent conclure des accords de coopération en matière d'exploitation technique et commerciale. Article 12 1. Les entreprises de navigation des deux pays ont le droit de transférer à leur siège social les revenus nés de la réalisation du présent Accord. Le transfert sera effectué dans une devise convertible, aux taux officiels d'échange. Si les paiements entre les parties concernées sont réglés par un accord, les provisions de cet accord seront applicables. 2. Si les monnaies des deux pays sont librement convertibles alors les transferts seront effectués sur la base du taux d'échange en vigueur sur le marché des paiements courants; ils seront soumis exclusivement aux conditions comparables valables pour tous les pays. Ces transferts monétaires ne donneront lieu qu'aux frais de banque usuels pour de telles opérations. Article 13 1. Pour franchir la frontière d'Etat, les membres d'équipage et les passagers des bateaux des deux parties doivent être munis d'un passeport valable et, si nécessaire, d'un permis de séjour selon le droit en vigueur. 2. A bord des bateaux à passagers et à marchandises les membres d'équipage peuvent être accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants mineurs à condition que ceux-ci soient en possession des documents visés au précédent alinéa 1. Les enfants de moins de 16 ans peuvent être également inscrits dans le passeport de leurs parents. 3. Les membres d'équipage des bateaux des deux pays et les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent être inscrits sur une liste d'équipage. 4. Les deux parties contractantes échangent des modèles des documents visés au premier alinéa avant la ratification du présent Accord. 5. Dans la mesure où les réglementations légales d'un des pays, relatives à l'entrée et au séjour des étrangers contiennent des dispositions plus favorables, celles-ci seront appliquées. Article 14 En cas d'avarie, d'accident ou au cas où une personne à bord tombe gravement malade ou pour d'autres empêchements (ex. la congélation des voies navigables) qui s'opposent à la poursuite de la navigation ou du voyage retour, les autorités compétentes accorderont l'assistance aux bateaux et personnes concernées de l'autre partie contractante. 17 Article 15 1. Pour l'exécution et la surveillance du présent Accord il est créé une Commission mixte, qui se compose de trois membres de chaque partie contractante, désignés par les autorités compétentes respectives. La Commission mixte se réunit en cas de besoin, mais au moins une fois par an, alternativement sur le territoire de l'une et de l'autre partie contractante et la présidence est toujours confiée au représentant de l'autorité compétente de la partie accueillante. Pour ces négociations la Commission mixte établit son règlement intérieur. Les deux parties contractantes peuvent se faire assister par des experts aux négociations de la Commission mixte. 2. La Commission mixte a principalement pour tâches:
- a)de procéder à un recensement statistique des transports effectués par des bateaux des deux pays;
- b)de soumettre aux autorités compétentes les propositions concernant la fixation des prix de référence pour les prestations effectuées dans le cadre du trafic direct et les conditions accessoires correspondantes (Article 4, alinéa 4);
- c)de décider les conditions et de formuler des propositions aux autorités compétentes concernant le trafic par des bateaux d'un pays tiers (Article 5) et le trafic avec les pays tiers (Article 6);
- d)de déterminer la procédure de reconnaissance réciproque des documents mentionnés par l'Article 8 point a). 3. Les propositions et les décisions de la Commission mixte établies conformément aux dispositions précédentes des alinéas 2b), 2c), 2d) seront reconnues valables seulement à condition qu'aucune des autorités compétentes ne communique son désaccord au plus tard dans le mois suivant la réunion de la Commission mixte. 4. Si la Commission mixte n'arrive pas à un accord, les représentants des autorités compétentes se réuniront pour des consultations, suite à la demande d'une des parties contractantes, dans un délai de quatre semaines. 5. La Commission mixte doit présenter aux deux parties contractantes des propositions de modification du présent Accord, en prenant en considération l'évolution du trafic sur les voies navigables, ainsi que des propositions pour le règlement de tous les problèmes qui résultent de l'application du présent Accord. Article 16 Les autorités compétentes soumettront à la Commission mixte, sur sa demande, les documents dont elle a besoin afin d'accomplir ses tâches prévues à l'Article 15, alinéa 2. Article 17 Les bateaux de plaisance et de sport immatriculés auprès d'une des parties contractantes peuvent circuler sur les voies navigables de l'autre pays en observant la législation de l'État dont les voies navigables sont utilisées. Les documents certifiant la navigabilité d'exploitation des bateaux de plaisance et de sport, ainsi que la qualification des personnes qui les conduisent délivrés par les autorités compétentes de l’une ou de l'autre partie contractante sont reconnus mutuellement. Article 18 Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord fera l'objet d'un règlement par les autorités compétentes au cours de négociations directes. Au cas où un accord n'est pas intervenu le différend fera l'objet d'un règlement par voie diplomatique. Article 19 Les droits et les obligations des deux parties contractantes résultant de traités et d'accords multilatéraux et bilatéraux ne sont pas touchés par le présent Accord. 18 Article 20 1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. 2. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes se sont notifiés, réciproquement et par écrit l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles. 3. Cet Accord pourra être dénoncé par chacune des parties contractantes par écrit et voie diplomatique dans un délai de douze mois. Dans ce cas, le présent Accord cesse d'être valable à la fin de l'expiration du délai de dénonciation. 4. Le présent Accord peut être modifié ou complété avec l'accord des parties contractantes. A cet effet, chaque partie contractante entamera des négociations à la suite d'une proposition de l'autre partie contractante. Tout amendement qui aura obtenu l'accord des parties contractantes entrera en vigueur selon les stipulations prévues à l'alinéa 2 du présent article. FAIT à Bucarest, le 10 novembre 1993, en cieux exemplaires, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la Roumanie (suivent les signatures) * PROTOCOLE DE SIGNATURE A l'occasion de la signature de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Roumanie concernant le transport par voie navigable, les représentants plénipotentiaires des deux partie~ contractantes ont convenu que: les dispositions de l'article 19 relatives aux traités et accords visent notamment: la Convention pour la navigation du Rhin,. signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 telle qu'elle a été ravisée par la suite, la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, la Convention sur le régime de navigation sur le Danube, signée à Belgrade, le 18 août 1948. Les plénipotentiaires des Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et de la Roumanie déclarent qu'ils seront amenés à dénoncer le présent Accord, dans les forme et délais prévus, en cas de conclusion d'un accord portant sur le même objet entre la Communauté Européenne et la Roumanie. FAIT à Bucarest, le 10 novembre 1993, en deux exemplaires, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement dit Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la Roumanie (suivent les signatures) * 19 Loi du 6 janvier 1995 modifiant la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux : 1. L’intitulé de la loi précitée prend la teneur suivante : «Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral». 2. L’article 1er est complété par un nouveau tiret, rédigé comme suit : «- d’interdire la mise sur le marché des tabacs à usage oral.» 3. L’article 2 est remplacé par le texte suivant : «Art. 2. Sont considérés comme produits de tabac pour l’application de la présente loi les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou à usage oral dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac.» 4.
- a)Le point 1. de l’article 9 est remplacé par le texte suivant : «1. à l’intérieur des établissements hospitaliers et des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement : dans les chambres des malades et des pensionnaires ainsi que dans tous autres locaux à usage collectif servant à l’accueil, aux soins et à l’hébergement des malades et des pensionnaires, y compris les ascenceurs, les corridors et les salles d’attente ;»
- b)L’article 9 est complété par un alinéa final ainsi libellé : «L’interdiction de fumer dont question au présent article ne vaut pas dans les fumoirs spécialement aménagés à cette fin par l’exploitant des lieux». 5. L’intitulé du chapitre 3, se lit comme suit : «Dispositions diverses, dispositions pénales et dispositions transitoires.» 6. Entre les articles 9 et 10 est intercalé un article 9-1 nouveau, figurant sous le chapitre 3 et rédigé comme suit : «Art.9-1. La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales des tabacs à usage oral sont interdites. Par tabacs à usage oral au sens du présent article on entend tous les produits destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes - notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux - ou sous une forme évoquant une denrée comestible.» 7. La première phrase de l’article 10 est remplacée par le texte suivant : «Les infractions aux dispositions du chapitre premier de la présente loi, y compris celles au règlement grand-ducal à prendre en exécution de l’article 5, ainsi que les infractions aux dispositions de l’article 9-1, sont punies d’une amende de 2.501 à 200.000 francs.» 8. L’article 14 est supprimé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc.parl.3724;sess.ord.1992-1993 et 1993-1994. Château de Berg, le 6 janvier 1995. Jean 20 Loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 . 1. La présente loi concerne la distribution en gros des médicaments visés par la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ainsi que par la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires. Les modifications que subiront les lois précitées seront d’application. 2. Aux fins de la présente loi on entend par distribution en gros des médicaments : toute activité qui consiste à se procurer, à détenir, à fournir ou à exporter des médicaments, à l’exclusion de la délivrance de médicaments au public ; ces activités sont réalisées avec des fabricants ou leurs dépositaires, d’autres grossistes ou avec les pharmaciens. er Art. 2. Seuls les médicaments couverts par une autorisation de mise sur le marché accordée par le ministre de la Santé peuvent faire l’objet d’une distribution, sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 avril 1983 précitée. Art. 3. 1. La distribution en gros des médicaments est soumise à la possession d’une autorisation d’exercer l’activité de grossiste en médicaments. L’autorisation est délivrée par le ministre de la Santé sur présentation d’une demande accompagnée des pièces documentant que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 4 ci-après. Sont reconnues au Luxembourg les autorisations accordées par les autorités compétentes des autres Etats membres conformément à la directive 92/25/CEE du Conseil concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain. 2. La possession d’une autorisation de fabrication de médicaments emporte celle de distribuer en gros les médicaments concernés par cette autorisation. La possession d’une autorisation d’exercer l’activité de grossiste en médicaments ne dispense pas de l’obligation de posséder l’autorisation de fabrication et de respecter les conditions fixées à cet égard, même lorsque l’activité de fabrication est exercée accessoirement. 3. Le contrôle des personnes et établissements autorisés à exercer l’activité de grossistes en médicaments, et l’inspection des locaux dont ils disposent, sont effectués par les pharmaciens-inspecteurs. 4. L’autorisation visée au paragraphe 1 est suspendue ou retirée, si les conditions d’autorisation cessent d’être remplies. 5. La procédure pour l’examen de la demande d’autorisation visée au paragraphe 1 ne doit pas excéder 90 jours à compter de la date de la réception de la demande. Au cas ou le ministre de la Santé exige du demandeur qu’il fournisse des informations supplémentaires nécessaires concernant les conditions d’autorisation, le délai est suspendu jusqu’à ce que les données complémentaires requises aient été fournies. 6. Toute décision portant refus, suspension ou retrait de l’autorisation doit être motivée de fa•on précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec l’indication des moyens et délai de recours. Art. 4. Pour obtenir l’autorisation de distribution en gros de médicaments, le demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a)disposer des locaux, d’installations et d’équipements, adaptés et suffisants, de fa•on à assurer une bonne conservation et une bonne distribution des médicaments ;
- b)disposer à temps plein d’un pharmacien responsable agréé par le ministre de la Santé. L’établissement est placé sous la surveillance effective de ce pharmacien ;
- c)s’engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 ci-après. 5bArt. 5. Le titulaire d’une autorisation de distribuer en gros des médicaments est tenu :
- a)de rendre les locaux, les installations et les équipements visés à l’article 4 point
- a)en tout temps accessible aux agents chargés de leur inspection ;
- b)de ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu’auprès de personnes qui, soit possèdent ellesmêmes l’autorisation de distribuer en gros des médicaments, soit sont dispensées de cette autorisation en vertu de l’article 3 paragraphe 2 ;
- c)de ne fournir des médicaments qu’à des personnes qui possèdent elles-mêmes l’autorisation de distribuer en gros des médicaments ou à des pharmaciens tenant officine ouverte au public ou responsables d’une pharmacie hospitalière ou d’un dépôt hospitalier de médicaments.
- d)de posséder un plan d’urgence qui garantisse la mise en oeuvre effective de toute action de retrait du marché ordonnée par le ministre de la Santé ou engagée en coopération avec le fabricant du produit concerné ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché pour ledit produit ; 21
- e)de conserver une documentation relative à toute transaction d’entrée et de sortie et comportant des renseignements dont le détail est fixé par un règlement grand-ducal. Cette documentation est tenue à la disposition des pharmaciens-inspecteurs, à des fins d’inspection.
- f)de joindre pour toute fourniture de médicaments à un pharmacien un document dont le détail est fixé par règlement grand-ducal ;
- g)de se conformer aux principes et aux lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution qui ont été ou qui seront publiés par la Commission des Communautés Européennes au Journal Officiel des Communautés Européennes. Ces principes et lignes directrices sont d’application au Luxembourg. Art. 6. Les dispositions de la présente loi s’entendent sans préjudice des exigences plus strictes auxquelles est soumise la distribution des substances narcotiques ou psychotropes, en vertu de dispositions nationales ou de conventions internationales. Art. 7. 1. La loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments est abrogée, pour autant qu’elle concerne l’importation des médicaments, et sous réserve des dispositions de l’alinéa qui suit. Toutefois les titulaires d’une autorisation d’importer des médicaments, accordée en vertu de la prédite loi, peuvent, pendant une période transitoire de cinq ans qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi, continuer à importer d’un autre Etat membre des médicaments sans satisfaire à l’exigence dont question à l’article 4 sous
- b)de la présente loi. Ils ne peuvent cependant céder ces médicaments qu’à des titulaires d’une autorisation de distribuer en gros des médicaments. 2. L’importation de médicaments en provenance de pays tiers est réservée aux titulaires d’une autorisation accordée en vertu de la présente loi. Art. 8. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. 1. Dans l’intitulé de la loi ainsi que dans tout son texte, à l’exception de l’article 1er les expressions «spécialités pharmaceutiques» et «spécialités pharmaceutiques et/ou médicaments préfabriqués» sont remplacées par l’expression «médicaments». Il en est de même dans les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi. 2. Entre les articles 9 et 10 il est intercalé un article 9-1 nouveau, rédigé comme suit : «9-1 : L’autorisation précise si le médicament est soumis à prescription médicale ou non. Un règlement grand-ducal détermine les critères sur base desquels s’opère la classification des médicaments en médicaments soumis à prescription médicale et en médicaments non soumis à prescription. Ce règlement peut prévoir des sous-catégories pour les médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, et notamment distinguer entre - les médicaments sur prescription médicale renouvelable ou non renouvelable ; - les médicaments soumis à prescription médicale spéciale ; - les médicaments sur prescription médicale restreinte, réservés à certains milieux spécialisés. Le même règlement détermine les modalités ayant trait à l’établissement d’une liste des médicaments soumis à prescription médicale et à leur communication à la Commission des Communautés, ainsi qu’à la révision de la classification d’un médicament déterminé.» 3. Le chapitre III - Publicité est complété par un article 19-1 nouveau, rédigé comme suit : «Art. 19-1.Action en cessation. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical ou du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie ordonne la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 806 à 811-2 du code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 811-1, alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition». Art. 9. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements à prendre en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de dix mille et un à un million de francs, ou d’une de ces peines seulement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc.parl.3774;sess.ord.1992-1993 et 1994-1995. Château de Berg, le 6 janvier 1995. Jean 22 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des pharmaciens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, et notamment son article 5
(1); Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques ; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées, pour le compte du Ministère de la Santé, en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données des pharmaciens. Art.
- La banque de données contient les informations suivantes : les nom et prénoms, l’adresse, la date de naissance, la nationalité, la date de l’obtention du diplôme et l’activité professionnelle des pharmaciens. Art.
- Peuvent être communiquées les données suivantes : - au Ministère d’Etat, service central de législation, en vue de leur publication au Mémorial, à la Commission des Communautés européennes et à l’Inspection de la Sécurité sociale : l’identité et l’adresse des pharmaciens, leur nationalité, leur date de naissance et la date de l’obtention de leur diplôme ; - au syndicat des pharmaciens et au collège médical : les mêmes données, ainsi que les informations relatives à l’activité professionnelle des pharmaciens ; - aux sociétés pharmaceutiques autorisées à vendre en gros et à importer des médicaments : l’identité et l’adresse des pharmaciens tenant une officine. Art.
- L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 6 janvier
- Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments, des fabricants de médicaments et de leurs clients. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments telle qu’elle a été modifiée par la loi du 11 avril 1983 ; Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ; Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques ; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et de Notre Ministre de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Sont autorisées, pour le compte du Ministère de la Santé, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives des titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments, des fabricants de médicaments et de leurs clients. er 23 Art.
- La banque de données contient les informations suivantes : - en ce qui concerne les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments et les fabricants de médicaments, au cas où le titulaire et le fabricant sont deux personnes différentes : les noms et prénoms, respectivement la raison sociale, l’adresse, le numéro de téléphone, de télex, de téléfax, ainsi que l’indication si l’autorisation, dont ils sont respectivement titulaires et fabricant, a trait à un médicament humain ou à un médicament vétérinaire ; - en ce qui concerne leurs clients : les noms et prénoms, respectivement la raison sociale, l’adresse, ainsi que le cas échéant la profession. Art.
- L’identité et l’adresse des titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments et des fabricants de médicaments peuvent être communiquées à un organisme agréé par le gouvernement pour la publication de la liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués admis à la vente au Luxembourg, aux fins de ladite publication. Art.
- Le centre commun de la Sécurité sociale est chargé de la gestion de la banque de données. Art.
- L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre
- Art.
- Le règlement grand-ducal du 2 octobre 1985 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 6 janvier
- Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres – – – – Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
- Ratification de la Micronésie, de la Malaisie, du Bénin, de la France, du Pakistan, du Kenya, de l’Estonie, de la Grèce, de la Grenade, de la Roumanie, de l’Autriche, d’Indonésie, de Costa Rica, du Ghana, de Guyana et du Nigéria. Adhésion du Kiribati. Acceptation de la Finlande et des Pays-Bas. Approbation de la Slovaquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Acceptation (A) Approbation (AA) Micronésie 20 juin 1994 18 septembre 1994 Malaisie 24 juin 1994 22 septembre 1994 Bénin 30 juin 1994 28 septembre 1994 France 1er juillet 1994 29 septembre 1994 Pays-Bas 12 juillet 1994 (A) 10 octobre 1994 Pakistan 26 juillet 1994 24 octobre 1994 Kenya 26 juillet 1994 24 octobre 1994 Estonie 27 juillet 1994 25 octobre 1994 Finlande 27 juillet 1994 (A) 25 octobre 1994 Grèce 4 août 1994 2 novembre 1994 Grenade 11 août 1994 9 novembre 1994 Kiribati 16 août 1994 (a) 14 novembre 1994 Roumanie 17 août 1994 15 novembre 1994 Autriche 18 août 1994 16 novembre 1994 Indonésie 23 août 1994 21 novembre 1994 Slovaquie 25 août 1994 (AA) 23 novembre 1994 Costa Rica 26 août 1994 24 novembre 1994 Ghana 29 août 1994 27 novembre 1994 Guyana 29 août 1994 27 novembre 1994 Nigéria 29 août 1994 27 novembre 1994 24 Lors du dépôt de son instrument de ratification la France a fait la déclaration suivante: «La République fran•aise interprète l’article 3 comme un principe directeur à prendre en compte dans la mise en oeuvre de la Convention: La République fran•aise souhaite réaffirmer l’importance qu’elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l’utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en oeuvre des politiques de transfert de technologie et de coinvestissement. Pour la République fran•aise, le transfert de technologie et l’accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s’effectueront en conformité avec l’article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux signés ou négociés par les parties contractantes à la présente Convention. La République fran•aise encouragera le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs fran•ais, notamment en ce qui concerne l’octroi de licences, par des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété. En référence à l’article 21, paragraphe 1, la République fran•aise considère que la décision prise périodiquement par la Conférence des parties porte sur le «montant des ressources nécessaires» et qu’aucune disposition de la Convention n’autorise la Conférence des parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des parties à la Convention.» Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Autriche a fait la déclaration suivante: «La République d’Autriche déclare conformément à l’article 27 paragraphe 3 qu’elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire en regard de toutes partie considérant comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux.» Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg