2545 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 101 28 décembre 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 novembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 30 novembre 1995 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1996 . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 130, points kilométriques 2,470-4,180 entre Altlinster et Godbrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1995 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement CE N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone . . Loi du 22 décembre 1995 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . Règlement ministériel du 27 décembre 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 décembre 1995 fixant les modalités de participation aux élections communales des citoyens non luxembourgeois de l’Union Européenne et modifiant 1) la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 2) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 décembre 1995 modifiant la loi communale du 13 décembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 décembre 1995 complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . Loi du 28 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs . . . . . . Loi du 28 décembre 1995 modifiant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et de la République d’Afrique du Sud relatif aux services aériens, signé à Prétoria, le 17 février 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, signé à Luxembourg, le 15 juin 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» et Accord multilatéral relatif aux redevances de route – Adhésion de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975 – Adhésion de l’Ouzbékistan Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs et d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile – Ratification de la République Algérienne Démocratique et Populaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion de la Malaisie, de l’Azerbaïdjan et de l’Ouzbékistan . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Ratification de l’Algérie et de Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2546 2546 2548 2548 2548 2549 2550 2551 2553 2553 2555 2559 2560 2561 2563 2563 2564 2566 2566 2566 2566 2566 2567 2567 2567 2546 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons. Art. 1er. Les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions sont modifiés comme suit: «Art.
- La durée de validité des autorisations émises en vertu de l’article 16 est fixée comme suit: catégorie A: autorisations d’acquisition d’armes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mois catégorie B: autorisations de port d’armes destinées à l’exportation ou au transit. . . . . . . . . . . 3 mois catégorie C: autorisations de détention d’armes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ans catégorie D: autorisations de port d’armes de chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ans catégorie E: autorisations de port d’armes de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ans catégorie F: autorisations de port d’armes à titre spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ans catégorie G: carte européenne d’armes à feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ans catégorie H: des autorisations de port d’armes spéciales pour des périodes inférieures à un mois, dont la durée de validité est indiquée en jours sur l’autorisation elle-même. Art.
- Les demandes en obtention ou de modification des autorisations prévues à l’article précédent sont soumises au paiement d’une taxe qui varie suivant la catégorie. La taxe est de mille francs pour la catégorie G, cinq cents francs pour les catégories B, C, D, E, et F et de cent francs pour la catégorie H ainsi que pour chaque modification apportée à la carte européenne d’armes à feu. Il n’est pas prélevé de taxe pour les autorisations de la catégorie A qui sont obligatoirement accompagnées d’une autorisation des catégories B, C, D, E, ou F.» Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 novembre
- Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 30 novembre 1995 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Le collège médical entendu en son avis; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après: I) L’alinéa 7 de l’article 5 aura la teneur suivante: «La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes, doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s’applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychatrie. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée.» II) L’alinéa 11 de l’article 7 aura la teneur suivante: «Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie ainsi que par les médecins généralistes. Le forfait «F20» peut être mis en compte uniquement par un médecin spécialiste soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois. III) Le point 7 de l’article 10 aura la teneur suivante: «7) pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie;» 2547 IV) Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 15 auront la teneur suivante: «Le médecin ne peut mettre en compte un tarif spécifique pour couvrir les frais de location d’un appareil, que si ce tarif spécifique est prévu dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement et désigné par le code de l’acte correspondant complété par la lettre «X». La mise en compte de ce tarif spécifique ne peut être faite qu’à condition que l’acte technique correspondant puisse être mis en compte, que l’appareil soit, le cas échéant, dûment autorisé, que l’acte soit effectué en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question. Le médecin ne peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement en relation avec un acte technique, que s’il est effectué en milieu extra-hospitalier et qu’un tarif spécifique est inscrit dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement avec le code de l’acte correspondant complété par la lettre «M». Les tarifs pour frais d’appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres «X» et «M» à la dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration. Les dispostions de l’alinéa 1er de l’article 9 ne sont pas applicables.» V) L’alinéa final de l’article 18 aura la teneur suivante: «Les rapports R4 à R6 ne peuvent être mis en compte que s’ils sont demandés par l’organisme de sécurité sociale compétent et que s’ils comprennent toutes les données demandées par le formulaire et nécessaires pour permettre une conclusion adéquate par le contrôle médical de la sécurité sciale.» VI) Le chapitre 5 de la 1ère partie de l’annexe aura la teneur suivante: «Chapitre
- – Rapports Section 1 – Rapports au médecin traitant 1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant – l’examen clinique général – les résultats d’examens complémentaires – le diagnostic positif (et différentiel) – les propositions de traitement R1 8,70 2) Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès du malade; rapport rédigé par un médecin n’ayant pas pratiqué d’intervention chirurgicale ou par un médecin ayant fait un traitement post-opératoire dépassant 4 semaines; le contenu du rapport doit correspondre aux points énumérés pour R1 R10 8,70 3) Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n’ayant pas pratiqué d’intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour R1 R2 13,05 4) Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin, à la suite d’une intervention chirurgicale, compliquée, ayant entraîné une durée d’hospitalisation post-opératoire dépassant 4 semaines R3 13,05 Section 2 – Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale 1) Examen général et rapport dans le cadre de l’instruction d’une demande en obtention d’une pension d’invalidité R4 13,75 2) Rapport de première constatation des lésions après accident de travail (U11) R5 9,70 3) Rapport après hospitalisation pour accident de travail (U49) R6 11,00 4) Déclaration d’une maladie professionnelle par le médecin traitant R8 4,35» VII) Au chapitre 1, section 4 – Pneumologie, sous-section 2 de la 2e partie de l’annexe, les positions 14), 17), 20), 23) et 26)sont biffées. Les positions actuelles 15) à 26) deviennent les nouvelles positions 14) à 21). VIII) Au chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la 2e partie de l’annexe sont ajoutées les positions suivantes: «1a) Frais de suture 2G11M 3,50 2a) Frais de suture 2G12M 3,50 5a) Frais de suture 2G15M 3,50 27a) Frais de suture 2G51M 3,50 29a) Frais de suture 2G53M 3,50 30a) Frais de suture 2G55M 3,50 31a) Frais de suture 2G56M 3,50 32a) Frais de suture 2G57M 3,50» Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 30 novembre
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 2548 Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1996 à sept virgule vingt-cinq pour cent (7,25 %). Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 décembre
- Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 130, points kilométriques 2,470 - 4,180 entre Altlinster et Godbrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de l’exécution de travaux de redressement et de renforcement, l’accès au CR 130, points kilométriques 2,470 - 4,180, entre Altlinster et Godbrange est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 décembre
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 20 décembre 1995 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement CE N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement CE N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal détermine certaines modalités d’application et la sanction du règlement CE N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 2549 Il s’applique sans préjudice de la réglementation applicable en matière d’exportation, d’importation et de transit des marchandises et tout particulièrement de licences d’importation couvrant les substances visées par le règlement CE N° 3093/94 précité. Art.
- Aux fins d’application des articles 3 et 4 du règlement CE N° 3093/94 précité, l’autorité compétente est le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions. Aux fins d’application des articles 17 et 18 du règlement CE N° 3093/94 précité, l’autorité compétente est l’administration de l’Environement. Art.
- Aux fins d’application des articles 14 et 15 du règlement CE N° 3093/94 précité, le règlement grand-ducal dont question à l’article 9 de la loi du 14 avril 1992 portant – réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone; – modification de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones; précise, le cas échéant, les conditions et modalités de réglementation des émissions par les substances réglementées, y compris les substances non visées par la loi du 14 avril 1992 précitée et tout particulièrement les hydrochlorofluorocarbures. Art.
- Les infractions au présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive antérieure à la présente réglementation, les peines peuvent être portées au double du maximum. Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1992 fixant certaines modalités d’application du règlement CEE N° 594/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone est abrogé. Art.
- Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre
- Jean Le ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 4025; sess. ord. 1994-1995 et 1995-
- Loi du 22 décembre 1995 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1996 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
- Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l’infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq ans, des établissements et installations oû l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle seront applicables. 2550 Art.
- Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 décembre
- Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4102; sess. ord. 1995-
- Règlement ministériel du 27 décembre 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses; Arrête: Art. 1er. Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter à son règlement d’ordre intérieur: 1) L’article 40 est remplacé par un nouvel article 40 ayant la teneur suivante: Par cote officielle, il faut entendre l’ensemble des informations à publier suivant les modalités déterminées par la commission de la bourse dans le cadre de directives à arrêter par le conseil d’administration. Les informations publiées par la Société de la Bourse de Luxembourg doivent comprendre toutes les données nécessaires: – pour permettre aux personnes agréées et aux investisseurs d’identifier de façon claire et précise les valeurs cotées ainsi que leur mode de cotation, – pour permettre aux investisseurs d’apprécier à tout moment les termes d’une transaction qu’ils envisagent et de vérifier à posteriori les conditions dans lesquelles elle a été exécutée. La Société de la Bourse de Luxembourg doit publier au plus tard au début de chaque jour de bourse pour les valeurs cotées les cours de toute transaction conclue sur le marché boursier ainsi que le volume négocié au cours de l’entière séance de bourse précédente. Il appartient à la commission de la bourse de fixer les indications détaillées à publier pour toute valeur cotée, ainsi que la forme, les délais précis dans lesquels l’information doit être rendue disponible ainsi que les moyens par lesquels cette information est rendue disponible compte tenu de la nature, de la taille et des besoins du marché et des investisseurs qui opèrent sur le marché. 2) Il est inséré un article 40bis nouveau ayant la teneur suivante: Il appartient à la commission de la bourse ou à toute autre instance désignée par le conseil d’administration d’arrêter les modalités pour retarder ou suspendre la publication de données lorsque cela s’avère justifié par des conditions de marché exceptionnelles ou encore dans le cas de marchés de petite taille, pour préserver l’anonymat des entreprises et des investisseurs. La commission de la bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions spéciales dans les cas de transactions exceptionnelles de très grandes dimensions par rapport à la taille moyenne des transactions sur une valeur concernée sur le marché ou de valeurs très illiquides. Dans ce dernier cas, la commission de la bourse arrête et rend publics les critères objectifs déterminant les valeurs très illiquides. La commission de la bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions plus souples, notamment quant aux délais de publication, en ce qui concerne les transactions sur obligations ou sur instruments équivalant à des obligations. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 27 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 2551 Loi du 28 décembre 1995 fixant les modalités de participation aux élections communales des citoyens non luxembourgeois de l’Union Européenne et modifiant 1) la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 2) la loi communale modifiée du 13 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. La loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 est modifiée comme suit: A. L’article 1er de la loi est modifié et remplacé par le texte qui suit: «Art. 1er.
(1)Pour être électeur aux élections législatives il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis; 3° jouir des droits civils et politiques; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. Toutefois, les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis au vote par correspondance conformément aux articles 145-1 à 145-17 de la présente loi.
(2)Pour être électeur aux élections communales il faut: 1° être Luxembourgeois(
- e)ou ressortissant(
- e)d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis; 3° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois de l’Union européenne qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine; 4° pour les Luxembourgeois être domiciliés dans le Grand-Duché; – pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé, au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale visée à l’article 5 de la présente loi, pendant six années au moins au cours des sept dernières années.» B. A l’article 5 sont ajoutés des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 libellés comme suit: «Art. 5 (alinéa 2). - Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale. Art. 5 (alinéa 3). - Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de la demande d’inscription sur la liste électorale spéciale visée à l’article 6 de la présente loi: 1° une déclaration formelle précisant:
- a)sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub
- a)et
- b)ci-dessus, les pénalités prévues par l’article 235 de la présente loi sont applicables. 2° un document d’identité en cours de validité; 3° un certificat documentant la durée de résidence fixée sub 4° du paragraphe 2 de l’article 1er, établi par une autorité publique. Art. 5 (alinéa 4). - La demande d’inscription signée et datée est déposée sur papier libre et contre récipissé auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé avant le 1er avril de l’année en cours. Art. 5 (alinéa 5). - Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne qui ont été inscrits sur la liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote. 2552 Art. 5 (alinéa 6). - Le collège des bourgmestre et échevins informe, par le dépôt de la liste à l’inspection du public ou, en cas de refus d’inscription, par une information individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur la liste électorale, ceci avant le 1er mai de l’année en cours.» C. A l’article 6, alinéas 1, 2 et 3 le mot de «citoyens» est suivi de l’adjectif de «luxembourgeois» D. A l’article 6 il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit: «Art. 6 (alinéa 4). - Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne électeurs aux élections communales le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d’après les dispositions de l’article 5 qui précède. Cette liste fera l’objet d’une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article.» E. L’article 9 (alinéa 1er) est complété par la phrase suivante: «La liste séparée visée à l’article 6, alinéa 4 de la présente loi mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits.» F. Le 3ième alinéa de l’article 64 est modifié et libellé comme suit: «Art. 64 (alinéa 3). - Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. G. L’article 154 est modifié et libellé comme suit: «Art. 154. Pour être éligible, il faut: 1° être Luxembourgeois(
- e)ou ressortissant(
- e)d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois de l’Union européenne qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis au jour de l’élection; 4° avoir sa résidence habituelle depuis six mois dans la commune ou la section de commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire avec sa famille. Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne il faut en outre être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dép"t de la candidature, pendant douze années au moins au cours des quinze dernières années. Si le conseiller communal change de domicile dans la dernière année de son mandat, il pourra achever celui-ci. Le ressortissant d’un autre Etat membre de l?Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature: 1° une déclaration formelle précisant:
- a)sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son Etat membre dorigine ou, le cas échéant, que la perte du droit d’éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration les pénalités prévues par l’article 255 de la présente loi sont applicables. En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous
- b)ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d’un recours après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant que le candidat n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance. 2° un document d’identité en cours de validité; 3° un certificat documentant la durée de résidence fixée ci-avant.» H. Entre les alinéas 6 et 7 de l’article 195 il est intercalé un alinéa de la teneur suivante: «Art. 195 (alinéa 7). - Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.» Art. II. La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit: A l’article 14 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit: «Art. 14 (alinéa 2). - La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue.» Art. III. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996. 2553 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur; Michel Wolter Doc. parl. 4051; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. Loi du 28 décembre 1995 modifiant la loi communale du 13 décembre 1988. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés, conformément à l’article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit: A) L’article 39 est remplacé par le texte suivant: «Art. 39. Les échevins sont nommés, à savoir, ceux des villes par le Grand-Duc, et ceux des autres communes par le ministre de l’Intérieur, les uns et les autres à choisir parmi les membres luxembourgeois du conseil communal.» B) Le premier alinéa de l’article 42 est remplacé par le texte suivant: «Art. 42 (alinéa 1). - En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de remplacement du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin par un conseiller communal de nationalité luxembourgeoise.» C) Le premier alinéa de l’article 59 de la loi communale est remplacé par le texte suivant: «Art. 59 (alinéa 1). - Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc parmi les membres luxembourgeois du conseil communal pour un terme de six ans. Son mandat est renouvelable.» D) La deuxième phrase de l’article 64 est remplacée par le texte suivant: «Art. 64 (deuxième phrase). - A défaut d’échevin, le service passe au premier en rang des conseillers de nationalité luxembourgeoise, et ainsi de suite. Il en est ainsi dans tous les cas de remplacement du bourgmestre ou d’un échevin par un conseiller posant un acte qui ressort de la puissance publique. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.» Art. II. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean Doc. parl. 4051A; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. Loi du 28 décembre 1995 complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2554 Avons ordonné et ordonnons: Article I La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 94/76/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant la directive 77/388/CEE par l’introduction de mesures de transition applicables, dans le cadre de l’élargissement de l’Union européenne au 1er janvier 1995, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Article II Il est inséré au chapitre XIV de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée un article 90ter ayant la teneur suivante: «Art. 90ter. - 1. Pour l’application du présent article, on entend par: – «Communauté»: le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 3 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d`affaires système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, avant le 1er janvier 1995; – «nouveaux Etats membres»: le territoire de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, tel que défini pour chacun de ces Etats membres à l’article 3 de ladite directive 77/388/CEE; – «Communauté élargie»: le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 3 de ladite directive 77/388/CEE, après le 31 décembre 1994. 2. Lorsqu’un bien en provenance d’un des nouveaux Etats membres, qui a été introduit avant le 1er janvier 1995 à l’intérieur du pays et qui depuis son entrée à l’intérieur du pays a été placé sous un des régimes douaniers autres que le régime de transit douanier prévus par la réglementation en vigueur, n’est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment oû le bien a été placé sous ce régime continuent de s’appliquer jusqu’à la sortie du bien de ce régime après le 31 décembre 1994. 3.
- a)Lorsqu’un bien en provenance d’un des nouveaux Etats membres, qui a été placé avant le 1er janvier 1995 sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier afin d’être transporté vers l’intérieur du pays, n’est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment oû le bien a été placé sous ce régime continuent de s’appliquer jusqu’à la sortie du bien de ce régime après le 31 décembre 1994.
- b)Aux fins de l’application des dispositions sous a), on entend par “régime de transit commun” les mesures pour le transport de marchandises en transit entre la Communauté et les pays de l’Association européenne de libre échange (AELE), ainsi qu’entre les pays de l’AELE eux-mêmes, telles que prévues par la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. 4. Sont assimilées à une importation d`un bien au sens de l’article 19, à l’égard duquel il est démontré qu’il se trouvait en libre pratique dans l’un des nouveaux Etats membres:
- a)toute sortie, y compris irrégulière, à l’intérieur du pays, de ce bien d’un des régimes douaniers autres que le régime de transit douanier prévus par la réglementation douanière en vigueur, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1995 dans les conditions énoncées au paragraphe 2;
- b)la fin, à l’intérieur du pays, de l’un des régimes visés au paragraphe 3, engagé avant le 1er janvier 1995 à l’intérieur de l’un des nouveaux Etats membres, pour les besoins d’une livraison de biens effectuée à titre onéreux à l’intérieur de cet Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel;
- c)toute irrégularité ou infraction commise à l’intérieur du pays au cours de l’un des régimes visés au paragraphe 3, engagé dans les conditions énoncées au point b). 5. Est également assimilée à une importation d’un bien au sens de l’article 19, l’affectation après le 31 décembre 1994 à l’intérieur du pays, par un assujetti ou toute personne non-assujettie, de biens qui leur ont été livrés, avant le 1er janvier 1995, à l’intérieur d’un des nouveaux Etats membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies: – la livraison de ces biens a été exonérée ou était susceptible d’être exonérée, en raison de leur exportation, – les biens n’ont pas été importés à l’intérieur du pays avant le 1er janvier 1995. 6. Par dérogation à l’article 21 sous c), l’importation d’un bien au sens des paragraphes 4 et 5 est effectuée sans qu’il y ait un fait générateur de la taxe, lorsque,
- a)le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie;
- b)le bien importé, au sens du paragraphe 4 sous a), est autre qu’un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l’Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l’a exporté;
- c)le bien importé, au sens du paragraphe 4 sous a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales du marché intérieur de l’un des nouveaux Etats membres ou n’a pas bénéficié, au titre de son exportation, d’une exonération ou d’un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces conditions sont réputées remplies lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1987." Article III La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1995. 2555 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre des Finances, le Ministre de l’Agriculture, Fernand Boden Château neuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean Doc. parl. No 4047; sess. ord. 1995-1996. Loi du 28 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: I. Impôt sur le revenu des personnes physiques Art. 1er. Le titre 1er (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent: 1° Le texte de l’article 123 est remplacé par le texte suivant: «
(1)La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après: les descendants, les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants, les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable.
(2)En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes de l’article 3, les enfants des deux époux entrent en ligne de compte.
(3)Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage, sauf lorsqu’il passe définitivement, au cours de cette année, d’un ménage à un autre. Les époux, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable. Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.
(4)Le contribuable obtient une modération d’impôt sur demande en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition que les enfants aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps s’étendant sur plus d’une année.
(5)Le contribuable obtient une modération d’impôt sur demande en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales. Ces enfants sont censés faire partie du ménage du contribuable, même lorsqu’ils séjournent passagèrement ou définitivement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative.
(6)Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle des enfants ayant donné lieu à l’octroi d’une modération d’impôt.
(7)Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé avoir une occupation non essentiellement lucrative.
(8)Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou communs.» 2556 2° Le texte de l’article 123bis est remplacé par le texte suivant: «
(1)Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le contribuable obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération d’impôt prévu à l’article 123 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition.
(2)- a)Le même enfant ne peut être à l’origine que de deux bonifications d’impôt successives.
- b)Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant cumuler la bonification avec l’octroi de la modération d’impôt au sens de l’article 123.
- c)En cas de divorce, de séparation de corps et de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le droit à la bonification est réservé au seul parent au ménage duquel l’enfant fait partie après le divorce ou la séparation.
(3)- a)Sans préjudice des dispositions de la lettre b, la bonification d’impôt est fixée pour un revenu donné à la différence entre, d’une part, l’impôt établi en raison du nombre d’enfants qui, en vertu de l’article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt, et, d’autre part, l’impôt établi en raison du même nombre d’enfants majoré d’une ou, le cas échéant, de plusieurs unités d’enfant. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 122 et 124.
- b)Dans les hypothèses oû le nombre d’enfants, visés à l’article 123 ou au présent article, entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5 unités et oû le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 1.800.000 francs et n’excède pas 2.400.000 francs, la bonification d’impôt correspond au dixième de la différence entre 2.400.000 francs et le revenu préqualifié. La bonification d’impôt établie conformément aux lettres a ou b est à déduire de l’impôt résultant de l’application du tarif au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, sous réserve de l’article 124. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 2.400.000 francs la bonification d’impôt n’est plus accordée.
(4)Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145." 3° Le texte de l’article 125 est remplacé par le texte suivant: «Lorsque la moyenne de l’indice des prix à la consommation des six premiers mois d’une année accuse par rapport à la moyenne de l’indice des prix des six premiers mois de l’année précédente une variation de 3,5 pour cent au moins, le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à compter de l’année d’imposition suivante est à reviser en raison de la variation de l’indice des prix constatée. A cette fin le Gouvernement soumettra à la Chambre des Députés le projet de tarif de l’impôt dûment adapté.» 4° L’article 127bis est modifié comme suit: Le texte de l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant: «
(4)L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas oû son intervention est nécessaire pour assurer l’entretien et l’éducation ou la formation professionnelle susvisée. L’intervention d’une personne autre que les père et mère de l’enfant n’est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations. En outre la nécessité de l’intervention du contribuable n’est pas donnée du moment que le total des revenus nets de l’enfant atteint ou dépasse 60 pour cent du salaire social minimum. Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent étre demandées pour les frais et dépenses visés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus. En cas de pluralité d’enfants les abattements au sens de l’alinéa 2 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond mensuel; les abattements au sens de l’alinéa 3 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond annuel.» L’alinéa 6 est supprimé. L’alinéa 7 actuel devient l’alinéa 6 nouveau. 5° Le texte de l’article 127ter est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les contribuables visés à l’article 119, numéro 2, lettre b) obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement monoparental.
(2)L’abattement monoparental s’élève à 77.400 francs. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, l’abattement se réduit à 6.450 francs par mois entier d’assujettissement.
(3)L’abattement monoparental est à diminuer du montant des allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant dans la mesure oû elles dépassent l’abattement. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes orphelins n’entrent pas en ligne de compte. En cas de pluralité d’enfants et d’allocations, le montant le plus faible des allocations par enfant sera pris en considération pour déterminer le cas échéant la réduction de l’abattement." 6° L’article 129b est modifié comme suit: L’alinéa 2 est complété par des lettres
- c)et
- d)ayant la teneur suivante: «
- c)lorsqu’ils réalisent tous les deux des revenus entrant dans les prévisions de l’article 6l et qu’ils sont affiliés personnellement en tant qu’assurés obligatoires au titre des articles ler et 171 du code des assurances sociales,
- d)lorsque l’un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14 ou 91 et que l’autre époux est affilié en tant que conjoint aidant au titre des articles ler et 171 du code des assurances sociales.» 2557 A l’alinéa 3 la troisième phrase est à remplacer par la phrase suivante: «Par montant net afférent des revenus il y a lieu d’entendre, soit la somme des revenus nets de la lettre a), soit celle des lettres
- b)ou c), soit le montant servant à la fixation des cotisations dues par le conjoint aidant visé à la lettre
- d)de l’alinéa 2, diminués des dépenses spéciales visées à l’article 110, ainsi que le cas échéant de l’abattement compensatoire des salariés prévu par l’article 129.» 7° Le texte de l’article 145 est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal, qui organisera également la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation.
(2)Ont droit au décompte annuel
- a)les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché;
- b)les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant cette période;
- c)les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont exercé une activité salariée au Grand-Duché et dont la rémunération brute indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des retenues en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est inférieure au taux précité de 75 pour cent.
(3)Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa 2.» 8° Le texte des numéros 2 et 2a de l’article 147 est remplacé par le texte suivant: «2. lorsque des revenus visés sub 1 de l’article 97, alinéa ler, sont alloués à une société de capitaux résidente pleinement imposable par une autre société de cette espèce et que la société bénéficiaire peut prouver que depuis le commencement de l’exercice social, pendant lequel les revenus sont mis à sa disposition, sa participation directe et ininterrompue dans le capital de l’autre société a atteint au moins le taux prévu par l’article 166, alinéa ler. L’exonération ne vaut toutefois que dans la mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période. La disposition qui précède est également applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE) ou d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions. Elle est également applicable lorsque l’Etat, des communes, des syndicats de communes ou des exploitations de collectivités de droit public indigènes possèdent des participations dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables. L’exonération ne s’applique pas aux revenus alloués à une société holding; 2a. lorsque les revenus visés à l’article 97, alinéa ler, numéro 1, sont alloués par une société de capitaux résidente pleinement imposable à une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE). Il faut dans ce cas que la société mère puisse prouver qu’elle a détenu une participation directe d’au moins 25 pour cent durant une période ininterrompue de 2 ans au moins au moment de la distribution. L’exonération ne vaut toutefois que dans la mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période de 2 ans;» 9° L’article 152bis est modifié comme suit: Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «
(1)L’investissement complémentaire d’un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même catégorie de biens. L’investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de l’amortissement pratiqué sur les biens visés au paragraphe 2 et acquis ou constitués au cours de l’exercice pour autant qu’ils ne sont pas exclus par le paragraphe 4 ci-dessous.
(2)La valeur de référence qui sera au minimum de soixante-quinze mille francs, est déterminée par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de l’investissement complémentaire est limité à la valeur de l’investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, et autres que ceux visés au paragraphe 4.» La première phrase du paragraphe 7a est remplacée par la phrase suivante: «Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 2 et 3, et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d’impôt respectives, lorsqu’ils sont investis dans le cadre d’un premier établissement. » 2558 10° Il est ajouté à l’article 154 un alinéa 6 nouveau de la teneur suivante: «
(6)Par dérogation à l’alinéa 5 la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est restituable lorsque les salariés visés à l’alinéa 5 n’ont pas eu d’autres revenus indigènes ou étrangers au sens des numéros 1 à 5 de l’article
- Il en est de même de la retenue d’impôt opérée à charge des salariés visés à l’alinéa 5 et occupés au Grand-Duché pendant toute l’année, à condition qu’ils demandent à être imposés par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année. Dans tous les autres cas est restituable l’excédent de la retenue à la source sur l’impôt établi d’après le régime d’imposition des contribuables résidents en raison des revenus indigènes et de la somme algébrique positive des revenus étrangers au sens des numéros 1 à 5 de l’article 10, cet impôt étant préalablement à diminuer de la fraction d’impôt afférente aux revenus nets étrangers considérés, non imposables au Grand-Duché.» Les alinéas 5 et 6 actuels sont changés respectivement en 7 et
- II. Impôt sur le revenu des collectivités Art.
- Au titre II (Impôt sur le revenu des collectivités) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’article 166 est complété et modifié comme suit: L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante: «La disposition qui précède est également applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE) ou d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions.» Le texte de l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant: «
(3)L’exonération ne vaut toutefois que dans la mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société ou de l’établissement stable pendant une période de douze mois au moins précédant la clôture de l’exercice d’exploitation de la société ou de l’établissement stable. En outre, l’exonération ne s’applique pas dans la mesure oû la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l’article 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation.» III. Loi sur l’évaluation des biens et valeurs Art. 3. 1° Les dispositions du paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs sont remplacées par les dispositions suivantes: «
(1)Lorsqu’une société de capitaux (§ 56, alinéa l, première phrase) résidente, pleinement imposable, détient à la fin de son exercice d’exploitation qui précède la date clé de fixation (alinéas 2 des §§ 21 à 23), une participation directe dans le capital social d’une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du capital, la participation ne fait pas partie de la fortune d’exploitation, à condition que l’autre société soit contribuable résident pleinement imposable ou qu’elle soit une société de capitaux non résidente pleinement imposable. En absence d’un capital social, la participation dans la fortune est déterminante. La disposition qui précède est également applicable lorsque le détenteur de la participation est un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE) ou d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions.
(2)Les dispositions de l’alinéa ler sont applicables en faveur de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public indigènes qui détiennent des participations au sens de l’alinéa 1er.
(3)En ce qui concerne les participations dans des sociétés de capitaux non résidentes l’exonération prévue par l’alinéa ler s’applique également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables, atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l’une des sociétés résidentes possède dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour cent.
(4)Un règlement grand-ducal pourra
- a)abaisser les taux de participation prévus aux alinéas 1 et 3,
- b)étendre l’exonération aux participations dont le prix d’acquisition atteint un montant minimal à déterminer par le même règlement grand-ducal.» 2° L’alinéa premier du paragraphe 52 des dispositions d’exécution du 2 février 1935 relatives à la loi sur l’évaluation des biens et valeurs (Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz) est abrogé. IV. Mise en vigueur Art. 4. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 1996, à l’exception - des dispositions de l’article ler sub 7° et 10° qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 1995, - et de celles de l’article 3 qui sont applicables aux fortunes d’exploitation fixées au ler janvier 1995 et aux dates clés ultérieures. 2559 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre des Finances, le Ministre de l’Agriculture, Fernand Boden Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean Doc. parl. No 4069; sess. ord. 1995-1996. Loi du 28 décembre 1995 modifiant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. - La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée et complétée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - champ d’application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre. Art. II. - La loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et complétée comme suit: 1.
- a)Les dispositions figurant à l’article 12 sous
- e)et sous
- g)deuxième alinéa quatrième tiret sont supprimées.
- b)A l’article 12 sous
- g)deuxième alinéa, le cinquième tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «- la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti dans l’Etat membre au départ duquel ils avaient été initialement expédiés ou transportés;» 2. A l’article 15 paragraphe 1, il est ajouté un troisième alinéa ayant la teneur suivante: «Est également considérée comme une prestation de services, la délivrance d’un travail à façon impliquant un acte de production, c’est-à-dire la remise par l’entrepreneur de l’ouvrage à son client d’un bien meuble qu’il a fabriqué, assemblé ou transformé au moyen de matières ou d’objets que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.» 3.
- a)A l’article 17 paragraphe 2 sous
- b)point 2° deuxième alinéa, le premier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «- transport intracommunautaire de biens: tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents.» Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés à l’intérieur du pays, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents;»
- b)A l’article 17 paragraphe 2 sous c), il est ajouté un point 3° ayant la teneur suivante: «3° Par dérogation au point 1°, le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur des biens meubles corporels, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu. Cette dérogation ne s’applique pas lorsque les biens ne font pas l`objet d’une expédition ou d’un transport en dehors de l’Etat membre oû les services ont été matériellement exécutés;» 4. A l’article 26 paragraphe 1, la disposition sous
- b)est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante: «
- b)pour les prestations de services visées à l`article 17, paragraphe 2 - sous b), points 2° et 3°, - sous c), points 1° deuxième, troisième et quatrième tirets, 2° et 3°, - sous d), effectuées par un assujetti établi à l’étranger à un preneur identifié à la taxe sur la valeur ajoutée: par le preneur du service; “ 5. A l’article 28, la disposition sous
- d)est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante: «
- d)pour les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à l’article 18bis, par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer la base d’imposition de la livraison de ces mêmes biens à l’intérieur du pays;» 2560 6. A l’article 34 paragraphe 2 sous c), il est ajouté un troisième alinéa ayant la teneur suivante: «Sont également à comprendre dans la base d’imposition les frais accessoires visés ci-dessus lorsqu’ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l’intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment oû- intervient le fait générateur de la taxe.» 7. A l’article 40, il est ajouté un paragraphe 3 dont la teneur est la suivante: «3. Le taux applicable à la délivrance d’un travail à façon, visée à l’article 15 paragraphe 1 troisième alinéa, est le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon.» 8.
- a)A l’article 43 paragraphe 1, la disposition sous
- b)est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante: «
- b)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l’acquéreur qui n’est pas établi à l’intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n’est pas applicable, lorsque les biens transportés par l’acquéreur sont destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de bateaux de plaisance et d’avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé. Dans le cas oû la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette exonération ne s’applique qu’à condition que le voyageur ne soit pas établi à l’intérieur de la Communauté; “
- b)A l’article 43 paragraphe 1 sous d), le texte «les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous
- a)à «e)» est remplacé par le texte suivant: «les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous
- a)à d)»
- c)La disposition figurant à l’article 43 paragraphe 1 sous
- t)est supprimée. 9.
- a)L’article 61 paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «3. L’assujetti est tenu: 1° de tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays, mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins d’opérations visées à l’article 12 sous
- g)deuxième alinéa, cinquième, sixième et septième tirets; 2° de tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d’identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre et qui font l’objet d’une prestation de services visée à l’article 17 paragraphe 2 sous
- c)point 1° troisième ou quatrième tiret."
- b)A l’article 61 paragraphe 4, la disposition sous
- a)est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante: «
- a)Tout assujetti qui effectue une livraison d’un moyen de transport neuf est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu.» 10. A l’article 62 paragraphe 2 deuxième alinéa, le premier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «- pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous b),
- c)et d): le numéro d`identification T.V.A. par lequel le prestataire est identifié à l’intérieur du pays ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur est identifié dans un autre Etat membre et sous lequel le service lui a été rendu;» Art. III. - La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean Pour le Ministre des Finances, le Ministre de l’Agriculture, Fernand Boden Doc. parl. No 4075; sess. ord. 1995-1996. Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibératon du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er. Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt Art. 1 sur le revenu est modifié comme suit: 2561 1. A l’article 2, numéro 3 les termes de «137, alinéa 3» sont remplacés par ceux de «137, alinéas 3 et 4»; 2. l’article 3, numéro 6 est remplacé comme suit: «6° si un contribuable en fait la demande en vue de la prise en considération des revenus nets visés à l’article 146, alinéa 1, numéros 1 et 3 et alinéa 2, ou de pertes provenant d’une catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source.» Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1994. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 162 de la loidu 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi figurant à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacée par la liste annexée au présent règlement. Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 1995. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi. 1. Personnes soumises à l’impôt art. 2, al. 3 2. Revenu imposable (règles de détermination) art. 6, al. 2 et 3 art. 7 art. 9 3. Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes art. 10 et 11 art. 12, nos 2 à 4 art. 13 4. Bénéfice commercial art. 14 et 15 art. 16, al. 2 art. 17 à 45 art. 46, nos 1, 2, 5 et 6 art. 47 art. 48, nos 1 à 3, 5 et 6 art. 49 art. 52 à 54bis art. 55, al. 1 à 4 art. 55bis et 55ter art. 56 à 60 2562 5. Bénéfice agricole et forestier art. 61 à 70 art. 72 art. 74 à 76 art. 79 art. 81 à 90 6. Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale art. 91 et 92 7. Revenu provenant d’une occupation salariée art. 95, al. 1 à 5 et art. 95a 8. Revenu résultant de pensions ou de rentes art. 96 9. Revenu provenant de capitaux mobiliers art. 97 10. Revenu provenant de locations de biens art. 98 11. Revenus divers art. 99, nos 1 à 3 art. 99bis, al. 1er à 3 art. 99ter, al. 1 et 2 art. 100 et 101 art. 102, al. 1er à 12 12. Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 art. 103 et 104 art. 105, al. 1er, al. 2, nos 1 à 4 et 7, al. 3 et 4 art. 106 art. 108 et 108bis 13. Dépenses spéciales art. 109, al. 1er, nos 3 et 4 et al. 2 art. 112 art. 114 14. Exemptions art. 115, nos 15, 15a et 16 15. Déclaration – Etablissement de l’impôt art. 116 et 117 16. Calcul de l’impôt art. 134 à 134ter 17. Recouvrement de l’impôt art. 135 18. Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux art. 146 à 151 19. Extension de la retenue à la source art. 152 20. Bonification d’impôt pour investissement art. 152bis 21. Paiement de l’impôt établi par voie d’assiette art. 154 22. Intérêts de retard art. 155 et 155bis 23. Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents art. 156 art. 157, al. 1er, 2, 1re phrase, 2a, 3, 5 à 7 art. 157bis, al. 6 et 7. 2563 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriclture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est modifié comme suit: 1. A l’article 2, point 2° dudit règlement grand-ducal, il est ajouté une lettre
- c)ayant la teneur suivante: «
- c)Sel agricole et pierres à lécher (ex N° 25.01 B II TD)» 2. A l’article 2 dudit règlement grand-ducal le point 7° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Eau ordinaire naturelle (ex N° 22.01 B II TD). Le taux super-réduit s’applique aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison d’eau de conduite et qu’elles sont effectuées par le fournisseur d’eau: – le raccordement de l’immeuble du preneur au réseau de distribution; – la location des compteurs; – l’entretien et la réparation de ces installations. Sont exclues du bénéfice du taux super-réduit l’eau glacée artificiellement, la neige et la glace naturelles.» 3. La disposition figurant à l’article 6 point 6° dudit règlement grand-ducal est abrogée. L’ancien point 7° devient le nouveau point 6°. 4. Aux points 1°, 2° et 3° de l’article 7 dudit règlement grand-ducal les références aux points 8°, 9° et 10° de l’annexe C sont remplacées par les références aux points 7°, 8° et 9° de ladite annexe C. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château neuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article 4; Vu la valeur de l’Ecu en monnaie nationale publiée au Journal officiel des Communautés Européenes du 3 octobre 1995 (95/C258/02); Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1996, les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds sont fixés à: Taux normal (en LUF) Nombre d’essieux par jour par semaine par mois par année Taux réduit (en LUF) ≤3 ≥4 ≤3 ≥4 238 791 2.965 29.019 238 1.305 4.941 48.364 119 396 1.483 14.510 119 653 2.471 24.182 Art. 2. Le droit d’usage acquitté pour une période d’un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation. Le montant du droit d’usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l’attestation annuelle au moins un mois avant l’échéance, acquise à partir du 1er jnvier 1996 s’élève par mois entier à: 2564 Taux normal (en LUF) ≤3 Taux réduit (en LUF) ≥4 2.419 ≤3 4.031 ≥4 1.210 2.016 Le montant des frais administratifs dû pour l’examen de la demande de remboursement est fixé à 989 LUF. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sžre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et notamment son article 4; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. L’article 1 d’Esch-sur-Sûre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: er du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage «Art. 1er. 1. Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et ce jusqu’au 31 décembre 2000; a. Toute nouvelle construction servant à l’habitation de personnes ou à l’exploitation d’un hôtel ou d’une auberge. b. Tout agrandissement d’une construction existante ayant pour effet d’en augmenter la surface habitable et tout changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d’autres fins. Tout changement d’affectation ayant pour effet de transformer en exploitation hôtelière, en auberge ou en logement pour touristes une construction existante est également prohibé. c. Toute nouvelle installation de terrains de camping et de camping résidentiel publics ou privés ainsi que toute extension en surface et en capacité d’un camping existant. 2. Le ministre de la Santé peut toutefois
- a)autoriser l’agrandissement d’un immeuble existant ayant pour effet d’en augmenter la surface habitable, à condition que le demandeur ait son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil dans l’immeuble en question et que l’agrandissement projeté serve ses besoins d’habitation personnels.
- b)autoriser la nouvelle construction et la reconstruction d’un immeuble servant au logement de personnes, ainsi que le changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d’autres fins, à condition: - que le demandeur ait depuis une année au moins au jour de la demande son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil à l’intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu’il exerce depuis une année au moins au jour de la demande et de façon suivie sa profession à l’intérieur des cantons de Wiltz ou de Rédange. L’autorisation n’est accordée que si ni le demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun, n’est et n’était pendant les cinq années qui précèdent la demande propriétaire pour plus de la moitié d’un immeuble d’habitation à l’intérieur de la zone de protection sanitaire pour les personnes domiciliées dans cette zone et à l’intérieur d’un des cantons de Wiltz et de Rédange pour les autres personnes visées à la phrase qui précède. ou - que le demandeur soit né à l’intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu’il y ait eu pendant dix ans au moins son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil. L’autorisation n’est accordée que si ni le demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun, n’est propriétaire pour plus de la moitié d’un immeuble d’habitation au pays. Dans les deux hypothèses visées au présent paragraphe sous
- a)et
- b)l’autorisation n’est accordée que si la construction et la reconstruction ainsi que le changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d’autres fins servent les besoins d’habitation personnels du demandeur, et que le déversement des eaux usées dans le réseau public d’assainissement est assuré.
- c)1. autoriser le changement d’affectation ayant pour effet de transformer une construction existante en hôtel, en auberge ou en logement pour touristes - à condition que le volume bâti de l’immeuble après transformation ne dépasse pas de plus d’un tiers celui de l’immeuble existant. - que le nombre de chambres faisant partie de l’exploitation de l’hôtel ou de l’auberge ne dépasse pas 15, ou dans le cas d’un logement pour touristes, que le nombre des lits ne dépasse pas 12. - que le déversement des eaux usées dans le réseau public d’assainissement est assuré. 2565 2. autoriser l’agrandissement d’un hôtel ou d’une auberge existant, à condition que la capacité d’hébergement telle qu’elle existait au 28 avril 1973 ne soit pas augmentée de plus d’un tiers. Cette condition n’est pas requise si l’agrandissement n’a pas pour effet de porter la capacité totale à plus de 15 chambres. Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions ne peuvent pas avoir pour effet de porter la capacité totale des hôtels et auberges situés à l’intérieur de la partie II de la zone de protection sanitaire, mais en dehors de la localité de Boulaide, à plus de 100 chambres.
- d)autoriser le changement d’affectation ayant pour effet de transformer une construction existante en maison de vacances - à condition que le volume bâti de l’immeuble après transformation ne dépasse pas celui de l’immeuble existant. - que le déversement des eaux usées dans le réseau public d’assainissement est assuré. - que le demandeur soit un organisme public ou privé poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique, à l’exclusion de tout but lucratif. Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 140 unités la capacité de lits, telle qu’elle existe au 31 décembre 1995, des maisons de vacances situées à l’intérieur de la partie II de la zone de protection sanitaire, mais en dehors de la localité de Boulaide. Le ministre de la santé peut, sur demande, par dérogation à la disposition de l’article 2 sous
- h)du présent règlement, autoriser pour une durée limitée le campement et l’installation de tentes en dehors des terrains de camping autorisés, sous les conditions ci-après - le demandeur est propriétaire ou exploitant d’une maison de vacances et poursuit l’un des buts dont question au troisième tiret sous
- d)ci-dessus. - le campement et l’installation de tentes se font sur un terrain attenant à la maison de vacances. Le ministre de la Santé, s’il accorde l’autorisation, fixe les conditions auxquelles elle est soumise. Il détermine notamment la période pendant laquelle le campement et l’installation de tentes sont autorisés ainsi que leur capacité d’hébergement.
- e)autoriser l’extension en surface et/ou en capacité d’un terrain de camping et de camping résidentiel public ou privé existant, à condition - que ni la surface ni le nombre total des emplacements tels qu’ils existent au 31 décembre 1995 ne soient augmentés de plus d’un tiers - qu’une station d’épuration biologique d’une capacité suffisante pour le traitement des eaux usées de tout le camping soit mise en place. 3. Le ministre de la Santé peut également autoriser la construction d’une maison d’habitation avec ses dépendances servant à une exploitation agricole, à condition - qu’il s’agisse du transfert par le demandeur de l’autorisation de son exploitation agricole de la partie II de la zone de protection en un autre endroit de cette même zone - que le demandeur de l’autorisation renonce à toute exploitation agricole à l’emplacement antérieur - que le nouvel emplacement, du fait de sa distance par rapport au lac ou de la configuration du sol ou pour toute autre raison, porte moins atteinte à la qualité des eaux du barrage que l’emplacement antérieur - que le demandeur de l’autorisation exerce la profession d’agriculteur à titre principal - que la surface habitable de la maison d’habitation n’excède pas les besoins du ménage du demandeur de l’autorisation. 4. Les autorisations accordées en vertu des dispositions sous 2. et 3. ci-dessus deviennent caduques si les travaux ne sont pas commencés dans un délai d’une année ainsi que s’ils ne sont pas terminés dans un délai de deux années à compter de la date de l’autorisation. Elles s’entendent sans préjudice des dispositions en vigueur en matière d’aménagement du territoire et de protection de la nature et des ressources naturelles, et plus particulièrement des projets d’aménagement général des communes concernées. 5. Les interdictions citées sous 1. points
- a)et
- b)ne s’appliquent pas à la localité de Boulaide, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière d’aménagement du territoire et de protection de la nature et des ressources naturelles, et plus particulièrement du projet d’aménagement général de cette commune. L’interdiction de construire ne s’applique pas non plus aux immeubles que l’Etat est amené à construire pour assurer l’exploitation des eaux du lac ou l’utilisation de son plan d’eau.» Art. II. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Le Ministre de la Santé, Ministre de l’Environnement, Jean Johny Lahure Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 2566 Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et de la République d’Afrique du Sud relatif aux services aériens, signé à Prétoria, le 17 février 1994. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur, conformément à son article 20, le 6 décembre 1995. Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, signé à Luxembourg, le 15 juin 1994. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur, conformément à son article XXI le 20 novembre 1995. Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981. Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981. Adhésion de la Suède. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 5 octobre 1995 la Suède a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1995. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. – Adhésion de l’Ouzbékistan. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 août 1995 l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 41, la Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 septembre 1995. — Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. — Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. — Ratification de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 6 octobre 1995 la République Algérienne Démocratique et Populaire a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Lors du dépôt des instruments de ratification, l’Algérie a fait la déclaration suivante. La République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère par liée par les dispositions des articles 12/al.1 et 14/al.1 respectivement des Conventions de La Haye et de Montréal. Ces dispositions ne concordent pas avec la position de la République Algérienne Démocratique et Populaire selon laquelle l’accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour Internationale de Justice. 2567 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de la Malaisie, de l’Azerbaïdjan et de l’Ouzbékistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Malaisie* 05.07.1995 04.08.1995 Azerbaïdjan 10.07.1995 09.08.1995 Ouzbékistan 19.07.1995 18.08.1995 * les réserves et déclarations faites par la Malaisie, concernant cette Convention, peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Bahamas Bahamas Burkina Faso Chili Chili Chypre Chypre Equateur Honduras Honduras Maurice Monaco Panama Panama Pologne Roumanie Saint-Christophe-et-Nevis Slovénie Slovénie Zimbabwe Etat ayant accepté cette adhésion Nouvelle-Zélande Israël Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Israël Nouvelle-Zélande Israël Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Israël Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Israël Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Israël Nouvelle-Zélande Israël Nouvelle-Zélande Date d’acceptation Entrée en vigueur 16.08.1995 24.10.1995 16.08.1995 16.08.1995 24.10.1995 16.08.1995 24.10.1995 16.08.1995 16.08.1995 24.10.1995 16.08.1995 16.08.1995 16.08.1995 24.10.1995 16.08.1995 16.08.1995 24.10.1995 16.08.1995 24.10.1995 16.08.1995 01.11.1995 01.01.1996 01.11.1995 01.11.1995 01.01.1996 01.11.1995 01.01.1996 01.11.1995 01.11.1995 01.01.1996 01.11.1995 01.11.1995 01.11.1995 01.01.1996 01.11.1995 01.11.1995 01.01.1996 01.11.1995 01.01.1996 01.11.1995 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de l’Algérie et de Haïti. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Algérie Haïti 09.05.1995 18.09.1995 (
- a)07.08.1995 17.12.1995 2568 Lors du dépôt de son instrument de ratification, l’Algérie a fait la réserve suivante: La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 32, paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice. La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu’un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice l’accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg