Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 301 entre Beckerich et Saeul . . . . . . page 582 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la
Art. 1
. Sur le CR 301 entre Beckerich et Saeul l’accès est interdit aux véhicules ayant un poids en charge de plus de 3,5 tonnes à l’exception des autobus de ligne. Cette prescription qui vaut pour les deux sens de circulation est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription «3,5t» accompagné d’un panneau additionnel portant l’inscription «sauf autobus de ligne». Une déviation pour les véhicules lourds dont le poids total en charge dépasse 3,5t sera mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 18 janvier
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange - Esch-sur-Alzette/Foetz, points kilométriques 24,850-23,200 entre l’échangeur de Schifflange et le futur échangeur de Foetz, dans le sens Schifflange - Foetz, ainsi que sur la bretelle de liaison (No 1) entre la Collectrice du Sud et l’autoroute Esch-sur-Alzette - Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sur la Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange - Esch-sur-Alzette/Foetz, entre les points kilométriques 24,850-23,200 à l’approche de l’échangeur de Foetz ainsi que sur la bretelle de liaison entre la Collectrice du Sud et l’autoroute Esch-sur-Alzette - Luxembourg la vitesse est limitée à 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Les conducteurs circulant sur la bretelle de liaison (No 1) en provenance de la Collectrice du Sud doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur l’autoroute Esch-sur-Alzette - Luxembourg. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», B,1 et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 19 janvier
- Robert Goebbels Jean Règlement ministériel du 19 janvier 1995 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; 583 Vu le règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire; Vu le règlement grand-ducal du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins; Sur proposition du directeur de l’Administration des Services vétérinaires; Arrête:
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. La tremblante ou scrapie du mouton est considérée comme maladie à déclaration obligatoire. Les mesures générales de lutte prévues par le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont applicables à cette épizootie. Art.
- Les dispositions du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire, sont applicables à l’épizootie visée à l’article 1er. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 janvier
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 25 janvier 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour chauffeurs d’autobus et d’autocars conclu entre les syndicats FCPT, LCGB, FNCTTFEL/ACAL et OGB-L d’une part et la Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentée à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’avenant à la convention collective de travail pour chauffeurs d’autobus et d’autocars conclu entre les syndicats FCPT, LCGB, FNCTTFEL/ACAL et OGB-L d’une part et la Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
- Le Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 25 janvier
- Jean-Claude Juncker Jean KOLLEKTIVVERTRAGSÄNDERUNGEN Zwischen der «Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars a.s.b.l.», vertreten durch Herrn
ny Heinisch, Herrn Henri Sales und Herrn John Schammo; einerseits der «Fédération Chrétienne du Personnel des Transports», vertreten durch Herrn Jos. Hammerel und Herrn Tun Rassel des «Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond LCGB», vertreten durch Herrn André Wantz der «Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés, Secteur ACAL — Chauffeurs d’Autobus», vertreten durch Herrn Marcel Arendt und Herrn Josy Kontz; des «Onofhaengege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg OGB-L» vertreten durch Herrn Eugène Bausch andererseits werden folgende Kollektivvertragsänderungen vereinbart: Artikel 5. Gesamtschichtdauer (Amplitude) Absatz 5.2.2. betreffend die «Dreistundenregelung» wird gestrichen. Absatz 5.2.3. wird wie folgt neu formuliert: «Im Reiseverkehr kann die Arbeitsdauer bis zu dreimal in der Woche auf 14 Stunden ausgedehnt werden, dies jedoch nur unter Einhalt der täglichen Ruhezeit gemäss Artikel 12.» 584 Artikel 9. Lohntarif. Artikel 9 wird durch folgende Zusatzbestimmungen
weitert: Absatz 9.
- 9.5.
- Auf den real gezahlten Löhnen sämtlicher Busfahrer, unabhängig der von ihnen zu leistenden AmplitudenDauer, werden als Vergütung der beruflich bedingten, in Artikel 5, 6 und 7 des Vertrages festgeschriebenen Arbeitsbedingungen, folgende indexierte Sonderzulagen («indemnités spéciales») gewährt: – ab dem
- September 1994 eine Sonderzulage von 3.000,— Franken; – ab dem
- September 1996 eine zusätzliche Sonderzulage von 2.000,— Franken. 9.5.
- Die oben angeführten Sonderzulagen gelten automatisch als abgeschafft, falls über eine gesetzliche oder andere Massnahme die in Artikel 5, 6 und 7 festgeschriebenen Arbeitszeitbestimmungen eine für die Busfahrer vorteilhafte Änderung
fahren. 9.5.
- Die beitragspflichtigen Sonderzulagen werden nicht für die Berechnung der Lohnaufschläge für Überstunden sowie für Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit in Betracht gezogen. Absatz 9.
- Ab dem
- September 1994 wird allen Busfahrern nach bestandenen staatlichen Formationskursen eine indexierte Weiterbildungszulage in Höhe von 500,— Franken gewährt. Diese beitragspflichtige Zulage wird nicht für die Berechnung der Lohnaufschläge für Überstunden sowie für Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit in Betracht gezogen. Artikel
- Schlussbestimmungen. Absatz 15.
- betreffend die Gewährung einer Weiterbildungszulage wird gestrichen. Artikel
- Vertragsdauer. Artikel 16 wird wie folgt abgeändert: «Die Laufdauer des Vertrags gilt für drei Jahre ab dem
- September 1994.
kann von einer jeden der vertragsschliessenden Parteien etc . . .» Alle anderen bestimmungen des Kollektivvertrags bleiben unverändert. Unterzeichnet in siebenfacher Ausfertigung. Luxemburg, den September 1994. FLEAA OGB-L FCPT LCGB FNCTTFEL-ACAL
ny Heinisch, Henri Sales, John Schammo Eugène Bausch Jos Hammerel,Tun Rassel André Wantz Josy Konz, Marcel Arendt Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 11 ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’avis du conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. Le présent règlement a pour objet de déterminer la formation spécifique en médecine du travail dont doit justifier le médecin non autorisé à porter le titre de médecin-spécialiste en médecine du travail pour être admis à exercer la fonction de médecin d’un service de santé au travail. Art.
- La formation spécifique en médecine du travail se compose d’une partie théorique, comprenant des cours théoriques et des exercices pratiques, ainsi que d’un stage de formation pratique. Art.
- Les cours théoriques portent obligatoirement sur les matières suivantes : 1.Toxicologie industrielle
- Maladies professionnelles 3.
gonomie
- Hygiène industrielle
- Prévention des accidents de travail
- Epidémiologie en médecine du travail
- Physiologie du travail et contraintes physiques
- Eléments de droit du travail
- Eléments de radioprotection
- Psychologie, gestion et organisation du travail 11.Technologie du travail Ces cours s’étendent sur au moins 450 heures. 585 Art.
- La partie théorique de la formation comporte en outre des exercices pratiques consistant notamment dans des visites d’entreprises. Art.
- Le stage de formation pratique est d’une durée de 2 mois au moins à plein temps. Il doit être accompli dans un terrain de stage agréé par l’établissement de formation et selon des modalités à fixer par lui. Art.
- La formation spécifique en médecine du travail doit être répartie sur deux années d’études au moins.Toutefois l’ensemble des cours théoriques peut être accompli en une seule année d’études. Art.
- Le diplôme, certificat ou titre obtenu à la suite de la formation décrite aux articles qui précèdent et délivré par l’établissement de formation ou par les autorités nationales dont relève cet établissement, doit, pour être reconnu au Luxembourg, habiliter dans le pays dans lequel il est obtenu à exercer des fonctions de médecin du travail identiques ou comparables à celles dont question aux articles 11 à 23 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. Art.
- Par décision individuelle du ministre de la Santé sur demande de l’intéressé avec pièces à l’appui, le collège médical entendu en son avis, la durée des cours théoriques peut être réduite jusqu’à l’équivalent de 350 heures pour les médecins-spécialistes si et dans la mesure ou leur formation de spécialisation a comporté des cours en médecine du travail ou en pathologie professionnelle. Les exercices pratiques et le stage de formation pratique sont cependant également exigés de la part des médecins bénéficiant d’une réduction de la durée des cours théoriques en vertu de l’alinéa qui précède.Toutefois le ministre peut décider dans ce cas que l’ensemble de la formation soit accompli en une seule année d’études. Art.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 31 janvier
- Johny Lahure Jean Règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ; Vu la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, telle qu’elle a été modifiée par la directive 93/46/CEE de la Commission du 22 juin 1993 ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. Le présent règlement détermine, pour autant que le Luxembourg est concerné, les mesures de surveillance intracommunautaire de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en vue d’éviter leur détournement. Aux fins du présent règlement, on entend par :
- a)«substance classifiée» : toute substance figurant à l’annexe I, y compris les mélanges contenant ces substances. Ceci exclut les médicaments ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ;
- b)«mise sur le marché» : toute mise à disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit, de substances classifiées fabriquées ou mises en libre pratique dans la Communauté ;
- c)«opérateur» : toute personne physique ou morale concernée par la fabrication, la transformation, le commerce ou la distribution de substances classifiées dans la Communauté ou exerçcant d’autres activités connexes, telles que le courtage et le stockage de substances classifiées ;
- d)«organe international de contrôle des stupéfiants» : l’organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 ;
- e)«le ministre» : le ministre de la Santé. Art. 2. La mise sur le marché des substances classifiées est soumise au respect des obligations suivantes : 1) Toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l’annexe I doit faire l’objet d’une documentation appropriée : 586
- a)en particulier, les documents commerciaux, tels que les factures, les manifestes, les pièces administratives, les documents de transport et autres documents d’expédition, doivent contenir les informations suffisantes pour identifier de manière certaine : - la désignation de la substance classifiée des catégories 1 et 2 de l’annexe I, - la qualité et le poids de la substance classifiée et, lorsque celle-ci consiste en un mélange, la quantité et le poids du mélange ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances des catégories 1 et 2 de l’annexe I qui sont contenues dans le mélange, - le nom et l’adresse du fournisseur, du distributeur et du destinataire ;
- b)la documentation doit en outre comprendre une déclaration du client spécifiant les usages des substances. Les modalités de cette disposition sont celles déterminées suivant la procédure prévue par l’article 10 paragraphe 2 de la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Lors de l’examen de ces modalités, il sera dûment pris en compte la possibilité, pour un client régulier auprès d’un fournisseur d’une substance classifiée de la catégorie 2 de l’annexe I, de fournir une déclaration unique couvrant toutes les transactions de cette substance pour la période d’une année. 2) toutefois, les obligations visées au point 1 ne s’appliquent pas aux transactions concernant les substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées à l’annexe II ; 3) les opérateur s’assurent du marquage des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l’annexe I avant de les mettre sur le marché. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu’il figure à l’annexe I. Les opérateurs peuvent en outre appliquer leur étiquetage habituel ; 4) les opérateurs doivent conserver la documentation nécessaire de leurs activités dans la mesure nécessaire au respect des obligations qui leur incombent au titre du point 1 ; 5) la documentation visée aux points 1 et 4 doit être conservée, pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération visée au point 1 a eu lieu, et être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes. Art. 3. Les autorités compétentes afin d’assurer l’application du présent règlement sont celles indiquées à l’article 4
(1)de la loi du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle. Art.
- La fabrication et/ou la mise sur le marché dans la Communauté des substances classifiées de la catégorie 1 de l’annexe I sont subordonnées à la possession d’un agrément octroyé par le ministre ou par l’autorité compétente d’un autre Etat membre.
- En examinant s’il y a lieu d’octroyer un agrément, le ministre prend en considération notamment la compétence et l’intégrité du demandeur. L’agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre s’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus digne de détenir l’agrément ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
- Tout opérateur possédant l’agrément visé au paragraphe 1 peut délivrer les substances classifiées spécifiques de la catégorie 1 de l’annexe I qu’aux personnes spécifiquement autorisées, à titre général ou particulier, à recevoir, à détenir ou à manipuler ces substances. Les opérateurs intervenant dans la fabrication ou la mise sur le marché des substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe I sont tenus de déclarer et d’actualiser auprès du ministre les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent ces substances ou à partir desquels ils en font commerce. Art.
- Les opérateurs sont tenus de - notifier immédiatement aux autorités compétentes visées à l’article 3 tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances devant être mises sur le marché ou fabriquées, selon le cas, peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, - fournir aux autorités compétentes visées à l’article 3 les informations de caractère global que ces autorités peuvent leur demander au sujet de leurs transactions sur des substances classifiées. En cas de manquement grave ou répété par un opérateur aux obligations du présent article le ministre peut retirer l’agrément dont question à l’article qui précède. Art.
- Aux fins de l’application du présent règlement et sans préjudice à l’article 10 de la directive 92/109/CEE du Conseil précitée les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 et notamment celles relatives à la confidentialité des informations sont applicables mutatis mutandis. Art.
- Les annexes au présent règlement en forment partie intégrante. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 4
(5)de la loi du 17 mars 1992 précitée. 587 Art.
- Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 2 février
- Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc.parl.3839;sess.ord.1992-1993 et 1994-1995;Dir.92/109 et 93/
- ANNEXE I Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) CATEGORIE 1 Ephédrine
gométrine
gotamine Acide lysergique Phényl-1 propanone-2 Pseudo-éphédrine Acide N-acétylanthranilique 3,4-Méthylènedioxyphénylpropane-2-one Isosafrole (cis+trans) Pipéronal Safrole Phénylacétone Acide-2-acétamid-obenzoique Code NC 2939 40 10 2939 60 10 2939 60 30 2939 60 50 2914 30 10 2939 40 30 2949 29 50 2932 90 77 2932 90 73 2932 90 75 2932 90 71 Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans tous les cas où l’existence de ces sels est possible. Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) Code NC CATEGORIE 2 Anhydride acétique 2915 24 00 Acide anthranilique 2922 49 50 Acide phénylacétique 2916 33 00 Pipéridine 2933 39 30 Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans tous les cas où l’existence de ces sels est possible. Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) CATEGORIE 3 Acétone (*) Ether éthylique (*) Méthylethylcétone (MEK) (*) Toluène (*) Permanganate de potassium (*) Acide sulfurique Acide chlorhydrique 2914 11 00 2909 11 00 2914 12 00 2902 30 10
(90)2841 60 10 2807 00 10 2806 10 00 Ether diéthylique Butanone Chlorure d’hydrogène (*) Les sels de ces substances dans tous les cas où l’existence de ces sels est possible. ANNEXE II Substance Anhydride acétique Acide anthranilique et ses sels Acide phénylacétique et ses sels Pipéridine et ses sels Code NC Seuil 20 l 1 kg 1 kg 0,5 kg 588 – Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République françcaise, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg,le Royaume des Pays-Bas,la République portugaise,le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à l’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne – Acte relatif aux conditions d’adhésion,du Royaume de Norvège,de la République d’Autriche,de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne – Acte final signés à Corfou, le 24 juin
- — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 décembre 1994 (Mémorial 1994, A, p. 2195) ayant été remplies, les Actes sont entrés en vigueur, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Traité d’adhésion, à l’égard des anciens Etats membres de l’Union européenne, ainsi que de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, le 1er janvier
- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- — Adhésion de la Fédération de Russie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 décembre 1994 la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Il est entendu que la Convention susmentionnée ne s’applique pas aux oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur à l’égard de la Fédération de Russie, sont déjà dans le domaine public sur son territoire». La Convention de Berne, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la Fédération de Russie le 13 mars
- Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
- — Adhésion de la République de Slovénie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 décembre 1994 la République de Slovénie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L’Acte de La Haye
(1960)est entré en vigueur, à l’égard de la République de Slovénie, le 13 janvier 1995. A la même date, la République de Slovénie sera liée par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et deviendra membre de l’Union de La Haye. – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre
- – Adhésion de la Slovénie. – Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre
- – Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre
- – Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin
- – Ratifications de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 novembre 1994 la Slovénie a adhéré à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 8 novembre 1994 la Slovénie a ratifié les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles désignés ci-dessus. Les quatres Actes sont entrés en vigueur à l’égard de la Slovénie en date du 8 novembre
- 589 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à NewYork, le 20 juin
- — Désignation d’autorités par la Turquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 juillet 1994 la Turquie a désigné les autorités suivantes, conformément à l’article 2 de la Convention désignée ci-dessus: La Direction générale du Droit international et des Affaires étrangères du Ministère de la Justice sera chargée d’exercer sur le territoire turc les fonctions d’Autorité expéditrice et celles d’institution intermédiaire. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre
- — Adhésion de la Fédération de Russie et de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Russie Roumanie Adhésion 28.04.1994 08.06.1994 Entrée en vigueur 28.05.1994 08.07.
- Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à NewYork, le 10 juin
- — Adhésion du Mali, de la Mongolie, du Portugal, du Sénégal et du Zimbabwe. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Mali 08.09.1994 07.12.1994 Zimbabwe 29.09.1994 28.12.1994 Sénégal 17.10.1994 15.01.1995 Portugal 18.10.1994 16.01.1995 Mongolie 24.10.1994 22.01.1995 Lors du dépôt de ses instruments d’adhésion,le Portugal et la Mongolie ont fait les déclarations suivantes: Portugal Le Portugal limitera l’application de la Convention, sur la base de la réciprocité, aux sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat lié par ladite Convention. Mongolie
- La Mongolie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.
- La Mongolie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale de Mongolie. Convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles,le 6 octobre
- — Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 29 septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre
- Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel professionnel,signée à Bruxelles,le 8 juin
- — Adhésion de la Croatie et de la Thaïlande. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des Douanes que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Croatie Thaïlande 29.9.1994 30.9.1994 29.12.1994 30.12.1994 590 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin
- — Adhésion de la Croatie et de la Thaïlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Croatie Thaïlande Adhésion Entrée en vigueur 29 septembre 1994 30 septembre 1994 29 décembre 1994 30 décembre
- Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre
- — Adhésion de la Croatie et de la Thaïlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Croatie Thaïlande Adhésion 29.9.1994 30.9.1994 Entrée en vigueur 29.12.1994 30.12.1994 LaThaïlande a fait la réserve suivante:«Les carnetsA.T.A.ne sont pas acceptés pour le trafic postal.» Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite à Bruxelles, le 1er décembre
- — Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 29 septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre
- Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,signée à Londres,le 6 mai 1969.— Dénonciation de Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 novembre 1994 Malte a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation prendra effet pour Malte le 25 mai
- Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
- — Retrait d’une réserve par la République de Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 4 septembre 1994 la République de Bulgarie a retiré la réserve formulée lors de sa ratification le 19 mai 1971 et concernant l’article 12 de la Convention désignée ci-dessus. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- — Adhésion de la Fédération de Russie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 décembre 1994 la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mars
- Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai
- — Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 29 septembre 1994 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre
- 591 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
- — Ratification de la République slovaque. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 14 décembre 1994 la République slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
- Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,signée à Rome,le 19 juin 1980.— Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu’en date du 18 juillet 1994 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré étendre l’application de la Convention désignée ci-dessus à Gibraltar, conformément à son article 27 paragraphe 2 (b), avec effet au 18 juillet
- Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a en outre déclaré, en application de l’article 22 paragraphe 1 littera a) et b) de la Convention en question, que les réserves relatives à l’article 7 paragraphe 1 et à l’article 10 paragraphe 1 littera e) ne s’appliquent pas à Gibraltar. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- — Acceptation de l’adhésion des Iles Bahamas par l’Espagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 8 décembre 1994 l’Espagne a accepté l’adhésion des Iles Bahamas à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre les Iles Bahamas et l’Espagne le 1er mars
- Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
- — Déclaration de l’Espagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 21 octobre 1994, enregistrée au Secrétariat Général à la même date: «L’Espagne déclare qu’elle exclut l’application de la procédure prévue à l’article 9.1.b, quand elle est l’Etat d’exécution.» Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre
- — Adhésion de la Principauté d’Andorre et de la République de Bélarus. — Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République françcaise que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Andorre 2.12.1994 2.12.1994 Bélarus 8.12.1994 8.12.1994 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars
- – Adhésion des Etats fédérés de Micronésie et du Mozambique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Micronésie Mozambique 3 août 1994 9 septembre 1994 1er novembre 1994 8 décembre 1994 592 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars
- – Ratification de la Grèce; adhésion du Pakistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (a) Entrée en vigueur Grèce Pakistan 4 août 1994 26 juillet 1994 (a) 2 novembre 1994 24 octobre 1994 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars
- — Adhésion des Comores, de Cuba, de Saint-Kitts-et-Nevis et du Zaïre. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Saint-Kitts-et-Nevis Cuba Zaïre Comores 07.09.1994 03.10.1994 06.10.1994 31.10.1994 06.12.1994 01.01.1995 04.01.1995 29.01.1995 Lors du dépôt de ses instruments d’adhésion,Saint-Kitts-et-Nevis et Cuba ont fait les déclarations suivantes: Saint-Kitts-et-Nevis En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis déclare qu’il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto la soumission à l’arbitrage conformément aux procédures et conditions énoncées dans l’Annexe VI de la Convention. Cuba Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, touchant l’article 20 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, que les différends qui surgiraient entre les parties touchant l’interprétation, l’application ou le respect de la présente Convention ou de l’un quelconque des protocoles s’y rapportant seront réglés au moyen de la négociation, par la voie diplomatique, ou soumis à l’arbitrage aux conditions définies dans l’Annexe VI de la Convention, relative à l’arbitrage. Règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie. RECTIFICATIF o Au Mém.A N 124 du 31 décembre 1994, à la page 3064, il y a lieu de lire le deuxième alinéa de l’article 4 comme suit: «Pour ces mêmes installations fonctionnant dans le secteur non-résidentiel, la part de la subvention est fixée à 25% du coût effectif. Le plafond de la subvention est fixé à 1.500.000.- francs par installation.» (au lieu de: Pour ces mêmes installations fonctionnant dans le secteur non-résidentiel, la part de la subvention est fixée à 1.500.000.- francs par installation.). Deuxième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Copenhague le 25 novembre
- — RECTIFICATIF Au Mémorial A no 25 du 1er avril 1994 à la page 447 au paragraphe 5bis de la partie «D.Article 2, paragraphe 5bis», il y a lieu de remplacer à la ligne 5 les mots «la Partie qui transfère» par les mots «la Partie qui reçcoit». Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg