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Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20

627 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 13 22 février 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 fixant pour l’année 1995 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 février 1995 modifiant le réglement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE» . . . . Règlement grand-ducal du 9 février 1995 autorisant 1) la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte de l’Inspection du Travail et des Mines 2) l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 — Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 — Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 — Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou etWashington, le 29 mars 1972 — Succession de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Protocole — Adhésion et participation du Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 — Déclaration d’extension par la République fédérale d’Allemagne;adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 — Ratification de la Suisse — Liste révisée des Autorités centrales de la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et Amendements — Adhésions du Mozambique — Ratifications du Kenya — Acceptation du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue àVienne, le 20 décembre 1988 — Désignation d’autorités par le Brunéi Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991 — Adhésion de la Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17,par. 2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 628 629 630 639 643 643 643 644 646 646 646 646 628 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d’un Conseil National de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Le Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué auprès du Ministère de l’Economie un organisme consultatif appelé conseil de la propriété industrielle, dénommé ci-après le «Conseil». Art.

  1. Le Conseil a pour mission de donner son avis sur toutes les questions relatives à la propriété industrielle comprenant, notamment, les brevets d’invention, les marques de produit et de service, les dessins ou modèles, le nom commercial, l’enseigne, les appellations d’origine, les indications de provenance et de faire toutes propositions sur les questions concernant la propriété industrielle. Art.
  2. Le Conseil comprend les membres effectifs suivants: — deux représentants du Ministère de l’Economie, dont l’un assumera la fonction de président; — un représentant du Ministère de l’Agriculture; — un représentant du Ministère ayant dans ses attributions le secteur des médias; — un représentant du Ministère ayant dans ses attributions la recherche scientifique; — un représentant du Ministère de la Justice; — un représentant du Ministère ayant dans ses attributions le département des classes moyennes; — six représentants du secteur privé. Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de l’Economie, sur proposition des Ministres respectifs, pour les représentants gouvernementaux, et sur proposition de la Chambre de Commerce pour les représentants du secteur privé. Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. Art.
  3. Le Conseil dispose, dans le cadre des services du Ministère de l’Economie, d’un secrétariat dont la gestion sera assurée par un agent à désigner par le Ministre de l’Economie. Art.
  4. Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou à la demande d’au moins deux de ses membres. Art.
  5. Les convocations aux réunions, avec les documents afférents, sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants. Art.
  6. L’ordre du jour arrêté par le Conseil détermine le rang des délibérations. Art.
  7. Des experts peuvent être appelés à assister aux délibérations des réunions. Art.
  8. A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de la réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’un avis différent ont le droit d’y faire insérer leur point de vue. Le procès-verbal est soumis pour approbation aux membres du Conseil pour être transmis ensuite au Ministre du ressort. Art.
  9. Le Conseil peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Conseil. Art.
  10. Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, sera alloué par séance aux membres du Conseil, des groupes de travail, aux experts convoqués ainsi qu’à l’agent assurant la gestion du secrétariat du Conseil. Les frais de route pour les déplacements aux réunions sont remboursés aux membres et aux experts. Art.
  11. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 6 janvier
  12. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 fixant pour l’année 1995 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1995, à 2.000.000 (2 millions) francs. Art.
  13. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 18 janvier
  14. Marc Fischbach Jean 629 Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Arrête: Article unique. L’arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 janvier
  15. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 23 décembre 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales. ALBERT II, Roi des Belges A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989, et l’article 13, § 1er ; Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales, notamment l’article 2, § 4, et l’article 8, § 2; Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accise sur les huiles minérales, notamment l’article 2, § 2; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, notamment l’article 1er et l’article 13 complété par l’article 10 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, modifiés par l’arrêté royal du 30 mai 1994 portant modification de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet principal de prolonger jusqu’au 31 décembre 1995 l’exonération de l’accise pour le fuel lourd utilisé dans les secteurs agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles laquelle était, selon l’arrêté royal précité du 29 décembre 1992, limitée au 31 décembre 1994, que cette exonération définitive doit prendre effet au 1er janvier 1995 pour assurer la continuité; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Dans l’article 13 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par l’arrêté royal du 30 mai 1994, au dernier alinéa du § 2, les mots «le fuel lourd utilisé sous contrôle fiscal» sont remplacés par les mots «le fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre utilisé sous contrôle fiscal» et les mots «31 décembre 1994» sont remplacés par les mots «31 décembre 1995». Art.
  16. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  17. Art.
  18. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 décembre
  19. ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT 630 Règlement ministériel du 30 janvier 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  20. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Il en est de même des modifications portées à l’article 2, 4o et 5o dudit arrêté ministériel. Luxembourg, le 30 janvier
  21. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992; Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992; Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés et le bordereau d’envoi de signes fiscaux pour tabac annexés audit arrêté ministériel; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés conformément à l’article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: er Art. 1 . La formule du bordereau d’envoi des signes fiscaux pour tabac, jointe comme annexe VI à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacée par la formule jointe en annexe au présent arrêté. Art.
  22. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés sont apportées les modifications suivantes: 631 1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 2 cigares 104,— 10,400 par emballage de 10 cigares 225,— 235,— 670,— 22,500 23,500 67,000 par emballage de 20 cigares 310,— 31,000 par emballage de 25 cigares 1.675,— 167,500 par emballage de 50 cigares 1.175,— 117,500 2o dans le barème «B.Cigarillos» les nouvelles classes de prix sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 10 cigarillos 92,— 102,— 260,— 9,200 10,200 26,000 par emballage de 20 cigarillos 196,— 204,— 270,— 380,— 19,600 20,400 27,000 38,800 par emballage de 50 cigarillos 490,— 510,— 49,000 51,000 3o Dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 par emballage de 40 g de tabac à fumer 58,— 73,— 82,— Droit d’accise (F) 2 18,270 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 22,995 25,830 632 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 100 g de tabac à fumer 182,— 194,— 57,330 61,110 par emballage de 200 g de tabac à fumer 388,— 122,220 par emballage de 250 g de tabac à fumer 470,— 148,050 par emballage de 500 g de tabac à fumer 910,— 286,650 4o dans le barème «C.Cigarettes» les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 15 cigarettes 55,— 56,— 57,— 58,— 59,— 60,— 61,— 29,030 29,530 30,030 30,530 31,030 31,530 32,030 par emballage de 20 cigarettes 61,— 62,— 63,— 64,— 65,— 66,— 67,— 68,— 69,— 70,— 71,— 72,— 73,— 74,— 75,— 76,— 77,— 78,— 79,— 80,— 81,— 32,540 33,040 33,540 34,040 34,540 35,040 35,540 36,040 36,540 37,040 37,540 38,040 38,540 39,040 39,540 40,040 40,540 41,040 41,540 42,040 42,540 633 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 25 cigarettes 76,— 77,— 78,— 79,— 80,— 81,— 82,— 83,— 84,— 85,— 86,— 87,— 88,— 89,— 90,— 91,— 92,— 93,— 94,— 95,— 96,— 97,— 98,— 99,— 100,— 101,— 102,— 40,550 41,050 41,550 42,050 42,550 43,050 43,550 44,050 44,550 45,050 45,550 46,050 46,550 47,050 47,550 48,050 48,550 49,050 49,550 50,050 50,550 51,050 51,550 52,050 52,550 53,050 53,550 par emballage de 30 cigarettes 106,— 107,— 108,— 110,— 112,— 114,— 116,— 56,060 56,560 57,060 58,060 59,060 60,060 61,060 par emballage de 50 cigarettes 158,— 159,— 160,— 161,— 164,— 165,— 166,— 167,— 170,— 175,— 176,— 177,— 178,— 179,— 180,— 185,— 187,— 188,— 189,— 190,— 200,— 84,100 84,600 85,100 85,600 87,100 87,600 88,100 88,600 90,100 92,600 93,100 93,600 94,100 94,600 95,100 97,600 98,600 99,100 99,600 100,100 105,100 634 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 100 cigarettes 304,— 305,— 308,— 310,— 312,— 315,— 316,— 318,— 320,— 324,— 325,— 327,— 328,— 330,— 335,— 340,— 345,— 350,— 355,— 360,— 365,— 370,— 375,— 380,— 400,— 162,200 162,700 164,200 165,200 166,200 167,700 168,200 169,200 170,200 172,200 172,700 173,700 174,200 175,200 177,700 180,200 182,700 185,200 187,700 190,200 192,700 195,200 197,700 200,200 210,200 5o dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 25 g de tabac à fumer 37,— 39,— 11,655 12,285 par emballage de 50 g de tabac à fumer 44,— 45,— 46,— 47,— 48,— 49,— 50,— 51,— 52,— 53,— 54,— 55,— 56,— 57,— 58,— 59,— 60,— 61,— 62,— 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 17,640 17,955 18,270 18,585 18,900 19,215 19,530 635 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 50 g de tabac à fumer (suite) 63,— 64,— 65,— 66,— 67,— 68,— 69,— 70,— 71,— 72,— 73,— 74,— 75,— 76,— 77,— 78,— 79,— 19,845 20,160 20,475 20,790 21,105 21,420 21,735 22,050 22,365 22,680 22,995 23,310 23,625 23,940 24,255 24,570 24,885 par emballage de 100 g de tabac à fumer 96,— 98,— 100,— 102,— 104,— 106,— 108,— 110,— 112,— 114,— 116,— 118,— 120,— 122,— 124,— 126,— 128,— 130,— 132,— 134,— 136,— 138,— 140,— 142,— 144,— 146,— 148,— 150,— 152,— 154,— 156,— 158,— 30,240 30,870 31,500 32,130 32,760 33,390 34,020 34,650 35,280 35,910 36,540 37,170 37,800 38,430 39,060 39,690 40,320 40,950 41,580 42,210 42,840 43,470 44,100 44,730 45,360 45,990 46,620 47,250 47,880 48,510 49,140 49,770 par emballage de 200 g de tabac à fumer 192,— 196,— 200,— 204,— 208,— 60,480 61,740 63,000 64,260 65,520 636 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 200 g de tabac à fumer (suite) 212,— 216,— 220,— 224,— 228,— 232,— 236,— 240,— 244,— 248,— 252,— 256,— 260,— 264,— 268,— 272,— 276,— 278,— 280,— 284,— 285,— 288,— 292,— 294,— 296,— 298,— 300,— 304,— 305,— 306,— 307,— 308,— 312,— 316,— 66,780 68,040 69,300 70,560 71,820 73,080 74,340 75,600 76,860 78,120 79,380 80,640 81,900 83,160 84,420 85,680 86,940 87,570 88,200 89,460 89,775 90,720 91,980 92,610 93,240 93,870 94,500 95,760 96,075 96,390 96,705 97,020 98,280 99,540 par emballage de 250 g de tabac à fumer 240,— 245,— 250,— 255,— 260,— 265,— 270,— 275,— 280,— 285,— 290,— 295,— 300,— 305,— 310,— 315,— 320,— 325,— 330,— 335,— 340,— 345,— 350,— 75,600 77,175 78,750 80,325 81,900 83,475 85,050 86,625 88,200 89,775 91,350 92,925 94,500 96,075 97,650 99,225 100,800 102,375 103,950 105,525 107,100 108,675 110,250 637 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 250 g de tabac à fumer (suite) 355,— 360,— 365,— 370,— 375,— 380,— 385,— 390,— 395,— 111,825 113,400 114,975 116,550 118,125 119,700 121,275 122,850 124,425 par emballage de 500 g de tabac à fumer 560,— 570,— 580,— 590,— 600,— 610,— 620,— 630,— 640,— 650,— 660,— 670,— 680,— 690,— 700,— 710,— 720,— 730,— 740,— 750,— 760,— 770,— 780,— 790,— 176,400 179,550 182,700 185,850 189,000 192,150 195,300 198,450 201,600 204,750 207,900 211,050 214,200 217,350 220,500 223,650 226,800 229,950 233,100 236,250 239,400 242,550 245,700 248,850 Art.
  23. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  24. Bruxelles, le 27 décembre
  25. Ph. MAYSTADT 638 ANNEXE VI à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 Bureau de Bruxelles (Tabacs) A - Rue du Bon Pasteur 52 - 1140 Bruxelles Tél. 02/241.87.77/78 - CCP 000-2002723-61 - Fax 02/215.90.90.92 Ministère des Finances Bordereau no 502 CREDIT Administration des Douanes et Accises Bruxelles, No.: CREDIT BORDEREAU D’ENVOI DE SIGNES FISCAUX POUR TABAC Exemplaire client PIECES/PRIX Vérifié Emargé Fiche FEUILLES/SIGNES NBRE DE SIGNES TAUX A PAYER Compte 112 Fo : No : Pr le Receveur, : : : D.A. D.A.S. TVA (*) Frais de confection : : : : Total à payer: (*) Application des dispositions de l’art. 29 de l’A.M. du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, cette somme représente les frais de confection et de conservation de la feuille entière des signes. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 décembre
  26. Ph.MAYSTADT ANNEXE VI (suite 1) Bureau de Bruxelles (Tabacs) A - Rue du Bon Pasteur 52 - 1140 Bruxelles Tél. 02/241.87.77/78 - CCP 000-2002723-61 - Fax 02/215.90.90.92 Ministère des Finances Bordereau no 502 COMPTANT Administration des Douanes et Accises Bruxelles, COMPTANT No.: BORDEREAU D’ENVOI DE SIGNES FISCAUX POUR TABAC Exemplaire client PIECES/PRIX Vérifié Emargé Fiche : : : FEUILLES/SIGNES NBRE DE SIGNES Pr acquit, Pr le Receveur, TAUX A PAYER D.A. : D.A.S. : TVA : (*) Frais de confection : Total à payer: (*) Application des dispositions de l’art. 29 de l’A.M. du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, cette somme représente les frais de confection et de conservation de la feuille entière des signes. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 décembre
  27. Ph.MAYSTADT 639 Règlement ministériel du 8 février 1995 modifiant le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE». La Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste; Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une Carte de Presse pour stagiaires; Vu le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse»; Arrête: Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er du règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE» est remplacé par le texte suivant: «Sont seuls admis à faire usage de ce signe les titulaires de la Carte d’identité des Journalistes Professionnels ou de la Carte de Presse pour stagiaires délivrées par le Conseil de Presse.» Art.
  28. La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 2 du règlement ministériel du 26 janvier 1984 précité est remplacée par le texte suivant: «Il porte superposés en surimpression noire les inscriptions «PRESSE» et respectivement «Journaliste Professionnel» ou «Journaliste stagiaire», et il est muni du cachet du Ministère des Transports.»
  29. L’alinéa 2 du même article 2 est remplacé par le texte suivant: «Le signe distinctif porte en plus un numéro d’ordre qui correspond à celui de l’autorisation individuelle octroyée par le Ministre des Transports et à celui de la carte de presse respective du titulaire.» Art.
  30. L’alinéa 2 de l’article 3 du règlement ministériel du 26 janvier 1984 précité est remplacé par le texte suivant: «Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur carte de presse respective.» Art.
  31. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 février
  32. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 9 février 1995 autorisant 1) la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte de l’Inspection du Travail et des Mines 2) l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention No 81 concernant l’Inspection du travail et des mines dans l’industrie et le commerce, adoptée par la Conférence internationale du travail, en sa 30e session, le 11 juillet 1947; Vu la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectivs du travail; Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du Travail et des Mines; Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport; Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1987, modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’article 5 de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées, pour le compte de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après dénommée «l’Inspection»), la création et l’exploitation de la banque de données permettant la gestion automatisée de ses missions légales et réglementaires. Art. 2.

(1)La banque de données est constituée d’un répertoire des entreprises et établissements soumis au contrôle de l’Inspection, ainsi que des fichiers créés conformément aux domaines d’application rentrant dans les missions de l’Inspection. 640
(2)Ces fichiers sont les suivants: 1o le fichier relatif aux établissements soumis au contrôle de l’Inspection; 2o le fichier des inspections-droit du travail; 3o le fichier des inspections-sécurité de travail; 4o le fichier des réclamations; 5o le fichier des infractions; 6o le fichier des autorisations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et les installations industrielles présentant des risques d’accidents majeurs; 7o le fichier des accidents de travail; 8o le fichier des conventions collectives; 9o le fichier des délégations du personnel; 10o le fichier de la gestion de la correspondance; 11o le fichier des normes et règlements techniques;
(3)Chaque fichier est subdivisé en trois parties;
  1. a)La partie temporaire qui contient sous forme de données formalisées des informations relatives aux affaires en cours. Ces données servent à superviser l’avancement d’une affaire en cours et deviennent caduques avec la conclusion de l’affaire. La partie temporaire est accessible à l’intégralité des agents de l’Inspection du Travail et des Mines qui, de par leur attribution sont autorisées à traiter des affaires en cours.
  2. b)La partie documentaire qui contient sous forme de données formalisées des informations relatives aux affaires en cours et aux affaires conclues. Ces données sont accessibles aux seuls agents ayant dans leurs attributions la consultation et la recherche dans ce domaine d’application.
  3. c)La partie archives qui, sous forme d’images digitalisées, contient les copies des pièces originales qui se rapportent à des affaires en cours et à des affaires conclues. Ces données sont accessibles aux seuls agents ayant dans leurs attributions la consultation et la recherche dans ce domaine d’application. 4) Toutes mesures techniques adéquates doivent être prises pour garantir l’accès sélectif aux différents fichiers, ainsi qu’aux différentes parties des fichiers. 5) Les données relatives aux infractions dont l’affaire est conclue, seront effacées au plus tard après 10 ans. 6) L’accès aux informations sensibles des parties «archives» et «documentaire» de la banque de données est réservé au Directeur et au Directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines. Le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines désigne les agents qui sont autorisés à enregistrer des données dans la banque de données. Le Directeur et le Directeur adjoint peuvent temporairement accorder le droit d’accès aux agents désignés à cet effet. Les autorisations sont temporaires et révocables. Art. 3. Sont traitées dans les différents fichiers les données suivantes: 1o dans le fichier relatif aux établissements soumis au contrôle de l’Inspection: – le numéro d’identité de l’établissement; – le secteur d’activité (code NACE); – la dénomination et l’adresse de l’établissement; – le nombre de l’effectif (masc./fém.) – le nombre d’ouvriers à plein temps (masc./fém.); – le nombre des employés à plein temps (masc./fém.); – le nombre des ouvriers à temps partiel (masc./fém.); – le nombre des employés à temps partie (masc./fém.); – le nombre des jeunes travailleurs (18 ans); – le nombre d’apprentis; – le nombre des personnes à contrat à durée déterminée; – le nombre des personnes engagées au salaire minimum; – le nombre des jeunes travailleurs (entre 18 et 21 ans); – les dispenses du salaire minimum (p. ex. pour personnes handicapées avec les périodes de temps correspondantes); – des données concernant les heures supplémentaires: - la date de l’autorisation; - la période de validité de l’autorisation; - le(
  4. s)motif(
  5. s)de la demande d’autorisation; - le nombre d’employés/ouvriers concernés; - le nombre d’heures accordées (employés/ouvriers); - le nombre d’heures prestées par catégorie; – la référence de convention collective conclue pour le personnel; – la période de validité des conventions collectives; – le nombre de visites de contrôle de l’année en cours; – le nombre de réclamations; – le nombre d’infractions; – le nombre d’accidents. 2o dans le fichier des inspections - du droit de travail: – le numéro d’identité de l’établissement; – la date de l’inspection; 641 – le code du contrôleur; – le lieu du contrôle (entreprise ou fiduciaire); - la référence du rapport manuscrit détaillé. 3o dans le fichier des inspections - sécurité de travail: – le numéro d’identité de l’établissement; – le code du service de production visité; – la date de la visite d’inspection; – le type de la visite (visite, visite surprise ou contre visite); – le code des contrôleurs; – la référence du compte rendu manuscrit détaillé; – une description succinte de l’inspection avec les informations suivantes: - édificiences relevées, - mesures de redressement, - échéance fixée pour sa réalisation, - état d’avancement des travaux; 4o dans le fichier des réclamations: – les informations concernant la réclamation: - numéro d’identité de l’employeur, - la date d’introduction, - nom, prénom et sexe (ou matricule) du réclamant, - fonction (employé/ouvrier/jeune travailleur/apprenti), - nom du mandataire syndical, - organisation syndicale, - objet de la réclamation; – le compte rendu de l’intervention de l’Inspection: - code du contrôleur, - date de l’intervention (enquête), - référence du rapport manuscrit détaillé, - suite de l’affaire (affaire réglée à l’amiable, renovée devant la juridication compétente, en suspens ou abandonnée), - observations; 5o dans le fichier des infractions: – le numéro d’identité de l’établissement; – la date du constat de l’infraction; – l’objet de l’infraction; – le code du contrôleur; – la référence du rapport manuscrit détaillé; – la suite de l’affaire (affaire réglée, renvoyée devant la juridiction compétnte, en suspens); 6o le fichier des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et des installations industrielles présentant des risques d’accidents majeurs: – le numéro d’ordre de la demande d’autorisation; – la date de la demande; – la date d’entrée de la demande; – le nom et l’adresse du demandeur; – le nom et l’adresse de l’exploitant; – l’objet de la demande, nature de l’établissement; – l’emplacement projeté de l’établissement (communal, canton) – le nombre approximatif de salariés à employer; – la décision du Ministre du Travail (autorisation/refus/retrait d’autorisation); – la date de la prise de décision; – la date de transmission de la décision: - au demandeur, - à la commune, - au Ministre de l’Environnement; – en cas d’autorisation: - date de la demande de la taxe, - date du paiement, – en cas de recours gracieux: - décision prise; – en cas de recours devant le Conseil d’Etat: - décision prise, - conditions d’autorisation changées ou pas; 642 – les données détaillées sur la procédure d’autorisation: - date de transmission à la commune concernée pour l’enquête de commodo et incommodo, référence de l’avis de la commune, nombre de réclamations (écrites et orales) reçcues, - date de transmission au Ministre de l’Environnement pour avis obligatoire, référence de l’avis, – un nombre variable de segments contenant les informations suivantes: - date de transmission à un autre ministère ou service de l’Etat pour avis facultatif, - dénomination du ministère ou service, - référence de l’avis. 7o le fichier des accidents de travail: – le numéro d’identité de l’employeur; – la date de l’accident; – le lieu de l’accident; – la matricule de l’accidenté; – la profession; – la durée probable de l’incapacité de travail; – la référence de la fiche de déclaration de l’accident pour les accidents graves ayant donné lieu à une enquête sur place de l’Inspection, les informations suivantes viennent s’y ajouter: - la date d’entrée de la fiche à l’Inspection du Travail et des Mines, - le code de l’enquêteur, - la date d’entrée du rapport à la direction, - la référence du rapport de l’enquête, - les mesures prises suite aux conclusions du rapport, - la date de transmission au parquet, - des observations. 8o le fichier des conventions collectives – le numéro d’identité de l’établissement; – les informations sur les conventions collectives. 9o le fichier des délégations du personnel: – le numéro d’identité de l’établissement; – la date des élections; – la notification de l’affichage des élections reçcue ou non; – la date de réception es listes des élections; – le système de scrutin: - représentation proportionnelle, - majorité relative; – le nombre de délégués titulaires; – les noms des délégués titulaires et suppléants avec le numéro de liste; – le nom des délégués à la sécurité. Art. 4. Les données peuvent être communiquées: 1o en vertu d’une disposition légale, à d’autres ministères, administrations et services de l’Etat, et notamment au Ministère du Travail et à l’administration de l’Environnement dans les domaines où les deux parties assument une co-responsabilité; 2o à toute autre personne à laquelle l’Inspection est tenue, en vertu d’une disposition légale, de fournir des renseignements; 3o de même que, sur support papier, à toute autre personne justifiant d’un motif légitime. Art. 5.
(1)L’inspection du Travail et des Mines est chargée de la gestion de la banque de données.
(2)Dans le cadre des possibilités techniques, elle pourra confier la gestion d’une partie ou de l’intégralité de la base de données au Centre informatique de l’Etat. Art. 6. L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire le 31 décembre 2001. Art. 7. L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par: «— les fichiers traités par l’Inspection du Travail et des Mines dans l’exécution de ses missions légales et réglementaires». Art. 8. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national es banques de données et notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 00 février 1995. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres 643 – Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou etWashington, le 1er juillet 1968 – Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 – Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 – Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux,faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 – Succession de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 22 juillet 1994 la BosnieHerzégovine a déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus. – – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclu à Genève,le 25 mars 1972. — Adhésion du Soudan. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. — Participation par le Soudan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juillet 1994 le Soudan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 1994. Par voie de conséquence, le Soudan est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre 1961. — Déclaration d’extension par la République fédérale d’Allemagne; adhésion de Saint-Marin. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 novembre 1994 la République fédérale d’Allemagne a déclare qu’avec la réunification de l’Allemagne le 3 octobre 1990, la Convention désignée ci-dessus s’applique à l’ensemble de son territoire. Concernant les actes publics émanant des nouveaux Länder de: — Brandebourg — Mecklembourg-Poméranie occidentale — Saxe — Saxe-Anhalt — Thuringe la compétence pour apposer l’apostille visée à l’article 3, alinéa 1, de la Convention revient aux autorités suivantes: die Ministerien für Justiz sowie die Präsidenten der «
  1. a)für Urkunden der Justizverwaltungsbehörden, der Landgerichte (Bezirksgerichte) ordentlichen Gerichte (Zivil- und Strafgerichte) und der Notare
  2. b)für Urkunden aller Verwaltungsbehörden (ausser die Ministerien für Inneres sowie die RegierungsJustizverwaltungsbehörden) präsidenten (Bezirksregierungen) und das Landesverwaltungsamt (Thüringen)
  3. c)für Urkunden anderer Gerichte als der ordentlidie Ministerien für Inneres, die Regierungspräsichen Gerichte (vgl. Buchstabe
  4. a)denten (Bezirksregierungen), die Ministerien für Justiz, sowie die Präsidenten der Landgerichte (Bezirksgerichte)» Il résulte de cette même notification qu’en date du 26 mai 1994 la République de Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 décembre 1994, la Convention est entrée en vigueur entre Saint-Marin et les Etats Contractants le 13 février 1995. 644 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. — Ratification de la Suisse. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 2 novembre 1994 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995. «Ad article 1er 1. Se référant à l’article 1er, la Suisse estime que la Convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelque soit l’opinion des Etats contractants sur l’application exclusive de la Convention, priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d’obtention de preuves à l’étranger. Ad article 2 et 24 2. Conformément à l’article 35, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l’annexe en tant qu’Autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la Convention. Les demandes d’obtention de preuves ou d’accomplissement de tout autre acte judiciaire pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes. Ad article 4, alinéas 2 et 3 3. Conformément aux articles 33 et 35, la Suisse déclare, s’agissant de l’article 4, alinéas 2 et 3, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, françcaise ou italienne, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelles elles doivent être exécutés. Les pièces constatant l’exécution seront libellées dans la langue officielle de l’autorité requise (cf. annexe). Ad article 8 4. Conformément à l’article 35, alinéa 2, la Suisse déclare, s’agissant de l’article 8, que les magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire s’ils ont obtenu l’autorisation préalable de l’autorité d’exécution. Ad articles 15, 16 et 17 5. Conformément à l’article 35, la Suisse déclare que l’obtention des preuves selon les articles 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d’autorisation doit être adressée à l’Autorité centrale du canton où aura lieu l’acte d’instruction. Ad article 23 6. Conformément à l’article 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial-discovery of documents» ne seront pas exécutées si:
  5. a)la demande n’a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou
  6. b)il est exigé d’une personne qu’elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
  7. c)il est exigé d’une personne qu’elle présente aussi d’autres pièces que celles désignées dans la demande d’entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d’être compromis.» Les Autorités centrales cantonales sont les suivantes: Autorités centrales cantonales Cantons Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden Aargau Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern Fribourg Genève Langue(
  8. s)officielle(
  9. s)(a=allemand) (f=françcais) (i=italien) a a a a a a/f f/a f Adresses Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 Numéros de téléphone 071/ 94 24 61 071/ 87 95 51 064/ 21 19 40 061/925 51 11 061/267 81 81 031/633 76 76 037/ 25 39 10 022/319 21 11 645 Glarus Graubünden a a Jura Luzern Neuchâtel Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Schwyz Solothurn Tessin Thurgau Uri Valais Vaud Zug Zürich f a f a a a a a a i a a f/a f a a Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Département de la Justice, 2800 Delémont Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Département de Justice, 2001 Neuchâtel Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn Tribunale di appello, 6901 Lugano Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich 058/ 61 15 32 081/ 21 21 21 066/ 21 51 11 041/ 24 51 11 038/ 22 31 11 041/ 63 79 50 041/ 66 92 22 071/ 21 31 11 053/ 82 74 22 043/ 24 11 24 065/ 21 73 11 091/ 21 51 11 054/ 22 31 21 044/ 4 22 44 027/ 22 93 93 021/313 15 11 042/ 25 33 11 01/257 91 91 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. — Liste révisée des Autorités centrales de la République fédérale d’Allemagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République fédérale d’Allemagne a déposé la liste révisée suivante des Autorités centrales désignées conformément à l’article 2 de la Convention: Bade-Wurtemberg Basse-Saxe Bavière Berlin Brandebourg Brême Hambourg Hesse Mecklembourg-Pomeranie-occidentale Rhénanie du Nord/Westphalie Rhénanie-Palatinat Sarre Saxe Saxe-Anhalt Schleswig-Holstein Thuringe Justizministerium Baden-Württemberg Schillerplatz 4, 70173 Stuttgart Niedersächsisches Justizministerium Am Waterlooplatz 1, 30169 Hannover Bayerisches Staatsministerium der Justiz Justizpalast, Prielmayerstrasse 7, 80335 München Senatsverwaltung für Justiz von Berlin Salzburger Strasse 21-25, 10825 Berlin Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107, 14460 Potsdam Der Präsident des Landsgerichts Domsheide 16, 28195 Bremen Präsident des Amtsgerichts Hamburg Sievekingplatz 1, 20335 Hamburg Hessisches Ministerium der Justiz Luisenstrasse 13, 65185 Wiesbaden Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern Demmlerplatz 14, 19053 Schwerin Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf Ministerium der Justiz Ernst-Ludwig-Strasse 3, 55116 Mainz Ministerium der Justiz des Saarlandes Zähringerstrasse 12, 66119 Saarbrücken Sächsisches Staatsministerium der Justiz Archivstrasse 1, 01097 Dresden Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt Wilhelm-Höpfner-Ring 6, 39116 Magdeburg Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein Lorentzdam 35, 24103 Kiel Thüringer Justizministerium Alfred-Hess-Strasse 8, 99094 Erfurt 646 – – – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. - Adhésion du Mozambique. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. — Ratification du Kenya; adhésion du Mozambique; Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Ratification du Kenya; adhésion du Mozambique; acceptation du Mexique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  10. a)Acceptation (A) Protocole Amendement 1990 Amendement 1992 Mozambique 9.9.1994 (
  11. a)9.9.1994 (
  12. a)9.9.1994 (
  13. a)8.12.1994 Mexique 16.9.1994 (A) 15.12.1994 Kenya 27.9.1994 27.9.1994 26.12.1994 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Désignation d’autorités par le Brunéi Darussalam. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 1994 le Brunéi Darussalam a désigné ses autorités aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17, comme suit: Ministry of Foreign Affairs Jalan Subok Bandar Seri Begawan 1120 Brunéi Darussalam Téléphone:
(673)
(2)224-117/240-281 Télécopieur:
(673)
(2)224-709/229-904 Langue: anglais Heures de bureau: 7.45 – 16.30 (fermé les vendredi et dimanche). Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février
  1. — Adhésion de la Fédération de Russie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 juin 1994 la Fédération de Russie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. L’instrument d’adhésion du Gouvernement russe contient la réserve suivante: «La Fédération de Russie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 12 dudit Accord». Conformément au 3e paragraphe de son article 10, l’Accord est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 27 septembre
  2. Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17, par. 2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 117 du 24 décembre 1994, à la page 2776, il y a lieu de lire au préambule du règlement grandducal sous rubrique: «Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;» (au lieu de: Notre Conseil d’Etat entendu). Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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