← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 février 1995 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l

647 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 14 23 février 1995 Sommaire HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE VEHICULES Règlement grand-ducal du 14 février 1995 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 648 648 Règlement grand-ducal du 14 février 1995 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 24 octobre 1994 et de la Chambre de Commerce du 15 décembre 1994; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés – Règlement (ECE) No 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; – Règlement (ECE) No 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leur remorque; – Règlement (ECE) No 92 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement des motocycles. Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante. Article B er L’article 1 modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l’énumération des Règlements acceptés en vertu de l’article A ci-avant. Article C Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 14 février 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos 649 ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D'HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE L'HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 89: Règlement No 90 Date d'entrée en vigueur en tant qu'annexe à l'Accord: le 1er novembre 1992 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES GARNITURES DE FREIN ASSEMBLÉES DE RECHANGE POUR LES VÉHICULES À MOTEUR ET LEURS REMORQUES NATIONS UNIES NATIONS UNIES 650 Règlement No 90 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES GARNITURES DE FREIN ASSEMBLEES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES A MOTEUR ET LEURS REMORQUES TABLE DES MATIERES REGLEMENT 1. DOMAINE D'APPLICATION ............................................ 2. DEFINITIONS ...................................................... 3. DEMANDE D'HOMOLOGATION ............................................ 4. HOMOLOGATION ...................................................... 5. SPECIFICATION ET ESSAIS .......................................... 5.1 Spécifications générales ...................................... 5.3 Essai sur véhicule/conformité avec le Règlement No 13 ........ 5.4 Sensibilité à la vitesse .................................... 5.5 Comparaison des caractéristiques dynamiques de frottement .................................................... 5.6 Caractéristiques mécaniques .................................. 6. EMBALLAGE ET MARQUAGE ............................................ 7. MODIFICATIONS ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION DES GARNITURES DE FREIN ASSEMBLEES DE RECHANGE .................................. 8. CONFORMITE DE LA PRODUCTION ...................................... 9. SANCTION POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION .................... 10. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION .................................. 11. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS .................... 651 TABLE DES MATIERES (suite) ANNEXES Annexe 1 : Communication concernant l'homologation (ou l'extension ou le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production) de garnitures de frein assemblées de rechange en application du Règlement No 90 Annexe 2 : Exemple de marque et de données d'homologation Annexe 3 : Evaluation des caractéristiques dynamiques de frottement Annexe 4 : Détermination des caractéristiques de frottement des garnitures de frein au banc 652 Règlement No 90 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES GARNITURES DE FREIN ASSEMBLEES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES A MOTEUR ET LEURS REMORQUES 1. DOMAINE D'APPLICATION 1.1 Le présent Règlement s'applique aux garnitures assemblées de rechange pour frein de service destinées à équiper les freins à friction faisant partie du système de freinage des véhicules à moteur et de leurs remorques, autorisés à circuler sur la voie publique. 1.2 Les garnitures de frein assemblées de rechange peuvent être homologuées pour être montées et utilisées sur des véhicules à moteur et leurs remorques, homologués en vertu du Règlement No 13 et appartenant aux catégories M1 et M2, d'une masse maximale n'excédant pas 3,5 tonnes, et N1, 01 et 02 2. DEFINITIONS Au sens du présent Règlement, on entend par 2.1 "système de freinage", le système décrit au paragraphe 2.3 du Règlement No 13; 2.2 "frein à friction", la partie d'un système de freinage dans laquelle les forces s'opposant au mouvement du véhicule sont engendrées par le frottement entre une garniture de frein et un disque ou un tambour, se déplaçant l'un par rapport à l'autre; 2.3 "garniture de frein assemblée", l'élément d'un frein à friction qui est appliqué contre le tambour ou le disque pour produire la force de frottement; 2.3.1 "mâchoire", une garniture de frein assemblée de frein à tambour; 2.3.1.1 "segment", l'élément d'une mâchoire sur lequel est fixée la garniture de frein; 2.3.2 "plaquette", une garniture de frein assemblée de frein à disque; 2.3.2.1 "semelle", l'élément d'une plaquette sur lequel est fixée la garniture de frein; 2.3.3 "garniture de frein", l'élément d'une garniture de frein assemblée constitué par le matériau de friction; 653 2.3.4 "matériau de friction", le résultat de l'utilisation de composants et de procédés bien définis, propres à déterminer ensemble les caractéristiques d'une garniture de frein; 2.4 "type de garniture de frein", une catégorie de garnitures de frein qui ne diffèrent pas par les caractéristiques de leur matériau de friction; 2.5 "type de garniture de frein assemblée", une catégorie de garnitures de frein assemblées qui ne diffèrent ni par leur type, ni par leurs dimensions, ni par leurs caractéristiques de fonctionnement; 2.6 "garniture de frein d'origine", le type de garniture de frein indiqué dans la documentation relative à l'homologation du type de véhicule (Règlement No 13, annexe 2, par. 8); 2.7 "garniture de frein assemblée d'origine", une garniture de frein assemblée conforme aux données jointes à la documentation relative à l'homologation du type de véhicule; 2.8 "garniture de frein assemblée de rechange", une garniture de frein assemblée d'un type homologué selon le présent Règlement et susceptible de remplacer convenablement une garniture de frein assemblée d'origine; 2.9 "fabricant", une organisation qui peut assumer la responsabilité technique de la fabrication des garnitures de frein assemblées et qui peut prouver qu'elle possède les moyens nécessaires pour assurer la conformité de la production. 3. DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1 La demande d'homologation d'un type de garniture de frein assemblée de rechange pour un (des) type(

  1. s)de véhicule déterminé(
  2. s)doit être présentée par le fabricant ou son représentant dûment accrédité. 3.2 Une demande peut être présentée par le détenteur de l'homologation du (des) type(
  3. s)de véhicule selon le Règlement No 13, pour des garnitures de frein assemblées conformes au type indiqué dans la documentation relative à l'homologation de ce (ces) type(
  4. s)de véhicule. 3.3 Une demande d'homologation doit être accompagnée d'une description en triple exemplaire de la garniture de frein assemblée de rechange portant sur les points énumérés dans l'annexe 1 du présent Règlement, ainsi que des données suivantes: 654 3.3.1 dessins indiquant les cotes fonctionnelles de la garniture de frein assemblée de rechange; 3.3.2 indication de l'emplacement des garnitures de frein assemblées de rechange sur les véhicules pour lesquels elles doivent être homologuées. 3.4 Des garnitures de frein assemblées du type dont l'homologation est demandée doivent être fournies en quantité suffisante pour exécuter les essais d'homologation. 3.5 Le demandeur doit s'entendre avec le service technique chargé d'exécuter les essais d'homologation et mettre à sa disposition le (les) véhicule(
  5. s)représentatif(
  6. s)adéquat(s). 3.6 Avant que l'homologation du type soit accordée, l'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions aptes à assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. 3.6.1 Le demandeur doit présenter des valeurs de frottement, conformément au paragraphe 5.1 de l'annexe 4 du présent Règlement. 4. HOMOLOGATION 4.1 Lorsque les garnitures de frein assemblées présentées à l'homologation conformément au présent Règlement satisfont aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, l'homologation est accordée à ce type de garniture. 4.2 Chaque type homologué de garniture de frein assemblée de rechange reçoit un numéro d'homologation comprenant trois groupes de chiffres: 4.2.1 les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour désigner le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l'homologation; 4.2.2 les trois chiffres suivants indiquent le type de garniture de frein; 4.2.3 un suffixe de trois chiffres désigne le segment ou la semelle. 4.3 Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de garniture de frein assemblée. Le même numéro d'homologation de type peut s'appliquer à l'utilisation de ce type de garniture de frein assemblée sur plusieurs types de véhicule différents. 655 4.4 L'homologation ou l'extension ou le refus, ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de garniture de frein assemblée, en application du présent Règlement, sont notifiés aux Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 4.5 Sur toute garniture de frein assemblée d'un type homologué en application du présent Règlement, il est apposé, de manière visible et dans un emplacement facilement accessible, une marque internationale d'homologation composée: 4.5.1 d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation 1/; 4.5.2 du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre "R", d'un tiret et du numéro d'homologation, placés à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.5.1. 4.6 Les marques indiquées au paragraphe 4.5 ci-dessus doivent être nettement lisibles et indélébiles. 4.7 L'annexe 2 du présent Règlement donne des exemples des marques et des données d'homologation mentionnées ci-dessus et au paragraphe 6.5. 5. SPECIFICATIONS ET ESSAIS 5.1 SPECIFICATIONS GENERALES Une garniture de frein assemblée de rechange doit être conçue et construite de façon telle que, lorsqu'elle est montée à la place de la garniture d'origine sur un véhicule, l'efficacité du freinage dudit véhicule reste comparable à celle du type du véhicule homologué conformément aux prescriptions de l'annexe 4 du Règlement No 13. 1/ 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les PaysBas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour 1a Hongrie, 8 pour la République fédérative tchèque et slovaque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (disponible), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie et 23 pour la Grèce. Les numéros suivants seront attribués à d'autres pays dans l'ordre chronologique où ils ratifieront l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou adhéreront à cet accord et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera les numéros ainsi attribués aux Parties contractantes. 656 De manière plus spécifique:
  7. a)un véhicule équipé de garnitures de frein assemblées de rechange doit satisfaire aux prescriptions de freinage pertinentes du Règlement No 13;
  8. b)les garnitures de frein assemblées de rechange doivent présenter des caractéristiques dynamiques de frottement semblables à celles des garnitures d'origine qu'elles sont censées remplacer;
  9. c)les garnitures de frein assemblées de rechange doivent avoir des caractéristiques mécaniques adéquates. 5.2 Les garnitures de frein assemblées de rechange du type spécifié dans la documentation relative à l'homologation de type en application du Règlement No 13 sont considérées comme satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 5 du présent Règlement. 5.3 ESSAI SUR VEHICULE/CONFORMITE AVEC LE REGLEMENT No 13 Un véhicule représentatif du type pour lequel l'homologation des garnitures de frein assemblées de rechange est demandée doit être équipé de garnitures de frein assemblées de rechange du type dont l'homologation est demandée et préparé en vue des essais de freinage prescrits par le Règlement No 13. 5.3.1 Le système de freinage du véhicule doit être essayé conformément aux prescriptions applicables du paragraphe 1 de l'annexe 4 du Règlement No 13 2/. 5.3.2 Le véhicule doit satisfaire à toutes les prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l'annexe 4 du Règlement No 13 2/ relatives à cette catégorie de véhicule. 5.4 SENSIBILITE A LA VITESSE On mesure la sensibilité à la vitesse au moyen de l'un des deux essais décrits à l'annexe 3, paragraphes 1.2 et 2.2, dont on reporte les résultats sur un diagramme, comme prescrit aux paragraphes 1.2.2 ou 2.2.2. Les décélérations enregistrées aux vitesses supérieures doivent se situer dans une marge de ± 15 % par rapport à celle obtenue à la vitesse la plus basse. 2/ Tel qu'il a été modifié par la série 06 d'amendements. 657 5.5 COMPARAISON DES CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DE FROTTEMENT On peut comparer les caractéristiques dynamiques de frottement des garnitures de frein assemblées de rechange et celles des garnitures de frein assemblées d'origine au moyen des deux méthodes suivantes: 5.5.1 les essais sur véhicule définis au paragraphe 1 de l'annexe 3: 5.5.2 les essais au dynamomètre à inertie définis au paragraphe 2 de l'annexe 3. 5.5.3 On considère que les garnitures de frein assemblées de rechange ont des caractéristiques dynamiques de frottement équivalentes à celles des garnitures de frein assemblées d'origine si les taux de décélération obtenus avec les valeurs prescrites pour la force de commande ou la pression dans les conduites ne s'écartent pas de plus de 15 % de celles obtenues avec les garnitures de frein assemblées d'origine lors des essais d'efficacité à froid. 5.6 CARACTERISTIQUES MECANIQUES 5.6.1 Des garnitures de frein assemblées de rechange du type dont l'homologation est demandée doivent être soumises aux essais de résistance au cisaillement conformément à la norme ISO 6312

(1981). 5.6.1.1 La résistance au cisaillement minimale admissible doit être de 250 N/cm2 pour les plaquettes et de 100 N/cm2 pour les mâchoires. 5.6.2 Des garnitures de frein assemblées de rechange du type dont l'homologation est demandée doivent être soumises à des essais de compressibilité conformément à la norme ISO 6310. 5.6.2.1 Le taux de compressibilité ne doit pas excéder 2 % à température ambiante et 5 % à 400 °C pour les plaquettes, et 2 % à température ambiante et 4 % à 200 °C pour les mâchoires. 6. EMBALLAGE ET MARQUAGE 6.1 Les garnitures de frein assemblées de rechange d'un type homologué en application du présent Règlement doivent être vendues par jeux pour essieu complet. 6.2 Chaque jeu pour essieu complet doit être contenu dans un emballage fermé conçu pour révéler toute ouverture préalable. 658 6.3 Chaque emballage doit donner les renseignements suivants 6.3.1 nombre de garnitures de frein assemblées de rechange contenues dans l'emballage; 6.3.2 nom du fabricant ou marque de fabrique; 6.3.3 marque et type des garnitures de frein assemblées de rechange; 6.3.4 véhicules/essieux/freins pour lesquels le contenu est homologué; 6.3.5 marque d'homologation. 6.4 Chaque emballage doit contenir les instructions de montage notamment des accessoires. 6.5 Chaque garniture de frein assemblée de rechange doit porter les indications relatives à l'homologation ci-après: 6.5.1 la marque d'homologation; 6.5.2 la date de fabrication, au moins le mois et l'année; 6.5.3 la marque et le type de la garniture de frein. 7. MODIFICATIONS ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION DES GARNITURES DE FREIN ASSEMBLEES DE RECHANGE 7.1 Toute modification du type des garnitures de frein assemblées de rechange doit être notifiée au service administratif qui a accordé l'homologation du type. Ce service peut alors: 7.1.1 soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable notable, et qu'en tout cas des garnitures de frein assemblées satisfont encore aux prescriptions; 7.1.2 soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai du service technique chargé des essais. 7.2 La confirmation ou le refus d'homologation, avec l'indication des modifications, doit être notifié aux Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement conformément à la procédure indiquée au paragraphe 4.4 ci-dessus. 659 7.3 L'autorité compétente qui délivre l'extension d'homologation doit attribuer un numéro de série pour une telle extension et en informer les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 8.1 Les garnitures de frein assemblées de rechange homologuées conformément au présent Règlement doivent être fabriquées de façon à être conformes au type homologué. 8.2 Les garnitures de frein assemblées d'origine faisant l'objet d'une demande conformément au paragraphe 3.2 sont considérées comme satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 8. 8.3 Des contrôles appropriés de la production doivent être effectués pour vérifier que les prescriptions du paragraphe 8.1 sont satisfaites. Ces contrôles doivent aussi porter sur les matières premières et les composants utilisés. 8.4 Le détenteur de l'homologation est notamment tenu: 8.4.1 de s'assurer que, pour chaque type de garniture de frein assemblée de rechange, les essais prescrits au paragraphe 5.6, ainsi que les essais de frottement prescrits à l'annexe 4 du présent Règlement (ou un essai équivalent avec un frein grandeur nature approuvé par l'autorité compétente), sont au moins effectués sur une base statistiquement contrôlée et aléatoire, conformément à une procédure ordinaire de garantie de qualité; 8.4.2 de veiller à ce qu'il existe des procédures pour contrôler efficacement la qualité des produits; 8.4.3 d'avoir accès à l'équipement destiné au contrôle de la conformité de chaque type homologué; 8.4.4 d'analyser les résultats de chaque type d'essai afin de vérifier et d'assurer la constance des caractéristiques du produit, compte tenu des variations admissibles d'une fabrication industrielle; 8.4.5 de s'assurer que les données relatives aux résultats des essais sont enregistrées et que les documents annexés restent disponibles pendant une période à définir en accord avec les services administratifs; 8.4.6 de s'assurer que, lorsqu'un échantillon ou une pièce soumis à des essais n'est pas conforme, on procède à l'essai d'un autre échantillon. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de production correspondante. 660 8.5 L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées à chaque unité de production. 8.5.1 Lors de chaque inspection, les registres d'essais et les relevés de la production doivent être communiqués à l'inspecteur. 8.5.2 L'inspecteur peut sélectionner des échantillons au hasard et les faire soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres controles du fabricant. 8.5.3 Lorsque la qualité n'apparaît pas satisfaisante ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 8.5.2, l'inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique ayant effectué les essais d'homologation. 8.5.4 L'autorité compétente est habilitée à effectuer tous les essais prescrits dans le présent Règlement. 8.5.5 Normalement, l'autorité compétente autorise une inspection par an. Si, à cette occasion, l'inspecteur constate que la conformité de la production n'est plus garantie, l'autorité compétente doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour la rétablir sans délai. 9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 9.1 L'homologation délivrée pour un type de garniture de frein assemblée de rechange en application du présent Règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 8.1 ci-dessus ne sont pas respectées. 9.2 Si une Partie contractante à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 10. ARRET DÉFINITIF DE LA PRODUCTION Si le détenteur d'une homologation cesse de fabriquer un type de garniture de frein assemblée de rechange homologué conformément au présent Règlement, il doit en informer l'autorité ayant délivré l'homologation qui, à son tour, en avise les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 661 11. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS Les Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, ou de refus ou de retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production, émises dans d'autres pays. 662 Annexe 1 (Format maximal : A4 (210 x 297 mm)) COMMUNICATION émanant de: Nom de l’administration concernant 2/ : - l'homologation - l'extension d'homologation - le refus d'homologation - le retrait d'homologation - l'arrêt définitif de la production de garnitures de frein assemblées de rechange en application du Règlement No 90 No d'homologation ...... Extension No ...... 1. Nom et adresse du demandeur .......................................... 2. Nom et adresse du fabricant .......................................... 3. Marque et type des garnitures de frein assemblées .................... 4. Marque et type des garnitures de frein................................ 5. Véhicules/essieux/freins pour lesquels les garnitures de frein assemblées du type considéré peuvent être homologuées comme garnitures de frein assemblées d'origine ........................................ 6. Véhicules/essieux/freins pour lesquels les garnitures de frein assemblées du type considéré peuvent être homologuées comme garnitures de frein assemblées de rechange ...................................... 7. Présenté à l'homologation le .......................................... 8. Service technique chargé des essais d'homologation 8.1 Date du procès-verbal d'essais 8.2 Numéro du procès-verbal d'essais ...................................... 9. L'homologation est accordée/étendue/refusée/retirée 2/ ................ 10. Lieu .................................................................. 11. Date 12. Signature ............................................................ 13. La liste des pièces déposées auprès des services administratifs qui ont accordé l'homologation est annexée à la présente communication et peut être obtenue sur demande. .................. ...................................... ................................................................ 1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation). 2/ Biffer les mentions inutiles. 663 Annexe 2 EXEMPLE DE MARQUE ET DE DONNEES D'HOMOLOGATION (voir le paragraphe 4.7 du présent Règlement) La marque d'homologation ci-dessus indique que le produit a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du Règlement No 90. Dans cet exemple, les deux premiers chiffres du numéro d'homologation désignent le numéro de publication du Règlement et les trois chiffres suivants sont ceux attribués à ce type de garniture de frein par l'autorité chargée de l'homologation et les chiffres du suffixe sont ceux attribués par l'autorité chargée de l'homologation au segment ou à la semelle. L'ensemble des huit chiffres constitue le numéro d'homologation de ce type de garniture de frein assemblée de rechange. Exemple de marquage de plaquette Marque et type de la garniture Date de fabrication de la plaquette et nom du fabricant ou marque de fabrique Marque d'homologation Exemple de marquage de mâchoire Marque et type de la garniture Date de fabrication de la mâchoire et nom du fabricant ou marque de fabrique Marque d’homogation Note : Les positions relatives des différents marquages indiqués dans les exemples ne sont pas obligatoires. 664 Annexe 3 EVALUATION DES CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DE FROTTEMENT 1. ESSAI SUR VEHICULE, ESSIEU PAR ESSIEU Pour cet essai, le véhicule doit être à pleine charge, et tous les freinages doivent être effectués moteur débrayé, sur route horizontale. Le système de commande du frein de service du véhicule doit être équipé d'un dispositif permettant d'isoler les freins de l'essieu avant des freins de l'essieu arrière, de façon à pouvoir les actionner séparément. Si les garnitures assemblées de rechange à homologuer sont destinées aux freins de l'essieu avant, ceux de l'essieu arrière doivent être rendus inopérants pendant toute la durée de l'essai. Si les garnitures assemblées de rechange à homologuer sont destinées aux freins de l'essieu arrière, ceux de l'essieu avant doivent être rendus inopérants pendant toute la durée de l'essai. Les garnitures de frein assemblées soumises aux essais doivent être montées sur les freins auxquels elles sont destinées, et rodées selon les instructions du fabricant. 1.1 Efficacité à froid 1.1.1 Effectuer au moins six freinages consécutifs en augmentant à chaque fois la force à la pédale ou la pression dans les conduites, jusqu'à obtenir le blocage des roues ou une décélération maximale de 6 m/s2, à une vitesse initiale propre à établir une répartition de l'énergie cinétique créée par le véhicule en charge à 80 km/h correspondant au taux de freinage de l'essieu du véhicule, la température des freins au début de chaque freinage étant inférieure ou égale à 100 °C. 1.1.2 Relever et représenter graphiquement la force à la pédale et la décélération moyenne en régime à chaque freinage, et déterminer la force qu'il faut exercer sur la pédale pour obtenir une décélération de 5 m/s2 sur l'essieu avant et de 3 m/s2 sur l'essieu arrière. 1.2 Sensibilité à la vitesse 1.2.1 En exerçant sur la pédale la force déterminée au paragraphe 1.1.2, la température initiale du ou des freins étant inférieure ou égale à 100 °C, effectuer trois freinages consécutifs à chacune des vitesses initiales suivantes: 665 - essieu avant : 65, 100 et 135 km/h, si la vitesse maximale excède 150 km/h; - essieu arrière : 45, 65 et 40 km/h, si la vitesse maximale excède 150 km/h. 1.2.2 Faire la moyenne des résultats pour chaque groupe de trois freinages et représenter graphiquement la pression dans les conduites en fonction de la décélération obtenue. 2. ESSAI AU DYNAMOMETRE A INERTIE Pour cet essai, on se sert d'un dynamomètre à inertie et de son équipement pour simuler un seul frein du véhicule. La vitesse de rotation de l'arbre du dynamomètre doit correspondre à la vitesse de rotation de la roue à la vitesse initiale du véhicule calculée selon le paragraphe 1.1 de la présente annexe. L'inertie du dynamomètre doit pouvoir produire la moitié de l'énergie cinétique créée par le véhicule en charge à 80 km/h concernant l'essieu considéré. Les garnitures de frein assemblées soumises à l'essai doivent être montées sur le frein et rodées selon les instructions du fabricant. 2.1 Efficacité à froid 2.1.1 A la vitesse initiale indiquée au paragraphe 2 ci-dessus, et la température du frein étant égale ou inférieure à 100 °C au début de chaque freinage, effectuer au moins six freinages consécutifs en augmentant à chaque fois la pression dans les conduites, jusqu'à obtenir une décélération de 6 m/s2. 2.1.2 Relever et représenter graphiquement la pression dans les conduites et la décélération moyenne en régime à chaque freinage, et déterminer la pression nécessaire dans les conduites pour obtenir une décélération de 5 m/s2 sur l'essieu avant et de 3 m/s2 sur l'essieu arrière. Sensibilité à la vitesse 2.2 2.2.1 En établissant dans les conduites la pression déterminée au paragraphe 2.1.2 ci-dessus, la température initiale des freins étant inférieure ou égale à 100 °C, effectuer trois freinages consécutifs à des vitesses de rotation correspondant aux vitesses linéaires du véhicule suivantes: - essieu avant : 65, 100 et 135 km/h, si la vitesse maximale excède 150 km/h; 666 - essieu arrière : 45, 65 et 90 km/h, si la vitesse maximale excède 150 km/h. 2.2.2 Faire la moyenne des résultats pour chaque groupe de trois freinages, et noter la pression en fonction de la décélération obtenue. 667 Annexe 4 1. DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DE FROTTEMENT DES GARNITURES DE FREIN AU BANC INTRODUCTION 1.1 Des échantillons d'un type de garnitures de frein assemblées de rechange sont soumis à des essais sur une machine permettant de reproduire les conditions d'essai et d'exécuter les essais décrits dans la présente annexe. 1.2 On évalue les résultats des essais pour déterminer les caractéristiques de frottement des échantillons. 1.3 On compare ces caractéristiques pour évaluer la conformité à la norme enregistrée pour un type de garnitures de frein assemblées de rechange. 2. APPAREILLAGE 2.1 Le banc doit être conçu pour recevoir et faire fonctionner un frein grandeur nature semblable à ceux qui sont montés sur l'essieu du véhicule utilisé pour les essais d'homologation conformément au paragraphe 5 du présent Règlement. 2.2 La vitesse de rotation du disque ou du tambour doit être de 660 ± 10 tr/min à vide et ne doit pas tomber au-dessous de 600 tr/min à pleine charge. 2.3 La pression de contact moyenne à la surface de frottement de la garniture de frein doit avoir une valeur constante de 100 ± 20 N/cm2 pour les plaquettes et 22 ± 6 N/cm2 pour les mâchoires, ces pressions étant calculées pour un frein statique dépourvu d'effet d'autoserrage. 2.4 Les cycles d'essai et les freinages au cours des cycles doivent être modulables et automatiques. 2.5 Le couple de freinage et la température des surfaces de frottement doivent être enregistrés. 2.6 Il faut prévoir une ventilation du frein débitant 600 ± 60 m3/h. 668 3. PROCEDURE D'ESSAI 3.1 Préparation de l'échantillon Le programme de rodage du fabricant doit assurer une surface de contact minimale de 80 % pour les plaquettes, pour une température de surface inférieure ou égale à 300 °C, et de 70 % pour les mâchoires primaires, pour une température de surface inférieure ou égale à 200 °C. 3.2 Programme d'essais Le programme d'essais comprend plusieurs cycles de freinage consécutifs pendant chacun desquels la commande de frein est, à 10 reprises, alternativement actionnée pendant 5 secondes et relâchée pendant 10 secondes. 3.2.1 Pour les plaquettes six cycles sans ventilation forcée; un cycle avec ventilation forcée. Température initiale pour le premier freinage du premier cycle 60 °C max. Température initiale pour le premier freinage de tous les cycles suivants : 100 °C. 3.2.2 Pour les mâchoires un cycle avec ventilation forcée limitant la température à 200 °C; un cycle sans ventilation forcée; un cycle avec ventilation forcée limitant la température à 200 °C; un cycle sans ventilation forcée. Température initiale pour le premier freinage du premier cycle: 60 °C Max. Température initiale pour le premier freinage des cycles suivants: 100 °C. 669 4. EVALUATION DES RESULTATS D'ESSAIS Les caractéristiques de frottement sont déterminées à partir du couple de freinage relevé en certains points au cours d'un programme d'essais. Lorsque le facteur de freinage est constant, par exemple sur un frein à disque, le couple de freinage peut être converti en coefficient de frottement. 4.1 Plaquettes 4.1.1 Le coefficient opérationnel de frottement (µop) est la moyenne des valeurs enregistrées au cours des cycles deux a sept, une seconde après le début du premier freinage de chaque cycle. 4.1.2 Le coefficient maximal de frottement (µmax) est la valeur la plus élevée enregistrée au cours des cycles un à sept inclus. 4.1.3 Le coefficient minimal de frottement (µmin) est la valeur la plus basse enregistrée au cours des cycles un à sept inclus. 4.2 Mâchoires 4.2.1 Le couple moyen (Mmoy) est la moyenne des valeurs maximale et minimale du couple de freinage enregistrées au cours du cinquième freinage des cycles un et trois. 4.2.2 Le couple à chaud (Mchaud) est le couple minimal de freinage obtenu au cours des cycles deux et quatre. Si la température excède 300 °C au cours de ces cycles, la valeur de Mchaud est fixée à 300 °C. 5. CRITERES D'ACCEPTATION 5.1 Pour chaque demande d'homologation d'un type de garniture de frein assemblée de rechange, le demandeur doit fournir: 5.1.1 pour les plaquettes, les valeurs de µop, µmin et µmax. 5.1.2 pour les mâchoires, les valeurs de Mmoy et Mchaud• 5.2 Au cours de la production d'un type homologué de garniture de frein assemblée de rechange, les échantillons soumis aux essais doivent donner des valeurs conformes aux valeurs enregistrées au titre du paragraphe 5.1 de la présente annexe, dans la limite des tolérances suivantes: 670 5.2.1 pour les plaquettes µop 5.2.2 ± 15 % de la valeur enregistrée; µmin _ > valeur enregistrée; µmax < _ valeur enregistrée; pour les garnitures de freins à tambour à un seul cylindre: Mmoy ± 20 % de la valeur enregistrée; > valeur enregistrée. Mchaud _ 671 ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D'HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE L'HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 89: Règlement No 90 Amendement 1 La série 01 d'amendements - Date d'entrée en vigueur : 18 septembre 1994 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES GARNITURES DE FREIN ASSEMBLÉES DE RECHANGE POUR LES VÉHICULES À MOTEUR ET LEURS REMORQUES NATIONS UNIES 672 Modifier comme suit le Paragraphe 5.1. “....
  1. d)Les garnitures de frein ne doivent pas contenir d'amiante." Ajouter un nouveau paragraphe 12 libellé comme suit: "12. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 12.1. Aucune Partie contractante ne pourra refuser de délivrer des homologations demandées en application du présent Règlement modifié par la série 01 d'amendements. 12.2. A partir du ler janvier 1995, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne délivreront l'homologation que si la garniture de frein assemblée de rechange homologuée satisfait aux prescriptions du présent Règlement modifié par la série 01 d'amendements. 12.3. Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement doivent continuer d'autoriser le montage ou l'utilisation sur un véhicule en service d'une garniture de frein assemblée de rechange homologué en vertu du présent Règlement à la version originale non amendée." Annexe 2 Exemple de marque et de données d'homologation, remplacer le numéro d'homologation "00047/901" par "01047/901" et modifier comme suit la légende: “.... Dans cet exemple les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que le Règlement No 90 comprenait déjà la série 01 d'amendements lorsque le numéro d'homologation a été attribué et les trois chiffres suivants sont....” 673 ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D'HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE L'HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 90: Règlement No 91 Date d’entrée en vigueur en tant qu’annexe à l’Accord: le 15 octobre 1993 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES FEUX-POSITIONLATERAUX POUR LES VEHICULES A MOTEUR ET LEUR REMORQUE NATIONS UNIES 674 Règlement No 91 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES FEUX-POSITION LATERAUX POUR LES VEHICULES A MOTEUR ET LEUR REMORQUE TABLE DES MATIERES REGLEMENT 1. CHAMP D'APPLICATION .............................................. 2. DEFINITIONS ...................................................... 3. DEMANDE D'HOMOLOGATION ............................................ 4. INSCRIPTIONS ...................................................... 5. HOMOLOGATION ...................................................... 6. SPECIFICATIONS GENERALES .......................................... 7. INTENSITE DE LA LUMIERE EMISE .................................... 8. COULEUR DE LA LUMIERE EMISE ...................................... 9. METHODE D'ESSAI .................................................. 10. MODIFICATION DU TYPE DE FEU-POSITION LATERAL ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION .................................................... 11. CONFORMITE DE LA PRODUCTION ...................................... 12. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION 13. PRODUCTION ARRETEE DEFINITIVEMENT ................................ 14. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION, ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS .................. .................. ANNEXES Annexe 1 Angles minimaux exigés pour la répartition de la lumière dans l'espace Annexe 2 Communication concernant l'homologation (ou l'extension ou le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production) d'un type de feu-position latéral marqué SM1/SM2 Annexe 3 Exemples de marques d'homologation Annexe 4 Mesures photométriques Annexe 5 Couleur de la lumière émise : limites des coordonnées trichromatiques 675 Règlement No 91 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES FEUX-POSITION LATERAUX POUR LES VEHICULES A MOTEUR ET LEUR REMORQUE 1. CHAMP D'APPLICATION Le présent Règlement concerne l'homologation des feux-position latéraux utilisés pour améliorer la visibilité des côtés des véhicules routiers. 2. DEFINITIONS 2.1. Les définitions figurant dans le Règlement No 48 et la série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation du type sont valables pour le présent Règlement. Au sens du présent Règlement on entend 2.2. par "feu-position-latéral" un feu utilisé pour signaler la présence du véhicule vu de côté; 2.3. par "type", appliqué aux feux-position latéraux, des feux-position latéraux ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur: 2.3.1. la marque de fabrique ou de commerce; 2.3.2. les caractéristiques du système optique (niveau d'intensité, angles de répartition de la lumière, type de lampe à incandescence, etc.). 3. DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1. La demande d'homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son représentant dûment accrédité. Elle doit indiquer: 3.1.1. si le feu-position latéral est destiné à émettre de la lumière jauneauto ou rouge; 3.2. La demande est accompagnée, pour chaque type de feu-position latéral: 3.2.1. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type de feu-position latéral et indiquant les conditions géométriques du montage sur le véhicule ainsi que l'axe d'observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence (angle horizontal H = 0°, angle vertical V = 0°), le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais, les tangentes verticales et horizontales à la plage éclairante et les distances qui les séparent du centre de référence du feu-position latéral. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d'homologation et les symboles additionnels par rapport au cercle de la marque d'homologation; 676 3.2.2. d'une description technique succincte, à l'exception des lampes à sources lumineuses non remplaçables, indiquant notamment la catégorie de la lampe ou des lampes à incandescence prévues; cette catégorie doit être l'une de celles qui sont recommandées dans le Règlement No 37; 3.2.3. de deux échantillons; si la demande d'homologation concerne des feuxposition latéraux qui ne sont pas identiques, mais symétriques et conçus de façon à être montés respectivement sur le côté droit ou le côté gauche du véhicule, et/ou, alternativement, vers l'avant et vers l'arrière du véhicule; les deux échantillons présentés peuvent être identiques et ne convenir que soit pour la partie droite, soit pour la partie gauche du véhicule, et/ou, alternativement, pour l'avant seulement ou pour l'arrière seulement du véhicule. 3.3. L'autorité compétente est tenue de vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant que ne soit accordée l'homologation de type. 4. INSCRIPTIONS 4.1. Les feux-positions latéraux présentés à l'homologation: 4.2. Doivent porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur; cette marque doit être nettement lisible et indélébile; 4.3. Doivent porter l'indication, nettement lisible et indélébile, de la catégorie de la lampe ou des lampes à incandescence prévues; cette disposition ne s'applique pas aux lampes à sources lumineuses non remplaçables; 4.4. Doivent comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 5.4.; cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.1. 4.5. Les lampes à sources non remplaçables doivent porter l'indication de la tension et de la puissance nominale. 5. HOMOLOGATION 5.1. Si les deux feux-position latéraux présentés en application du paragraphe 3.2.3 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent Règlement, l'homologation est accordée. 677 5.2. Un numéro d'homologation doit être attribué à chaque type homologué. Les deux premiers chiffres de ce numéro indiquent la série d'amendements englobant les plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne doit pas attribuer ce numéro d'homologation à un autre type de feu-position latéral visé par le présent Règlement, sauf en cas d'extension de l'homologation à un feu-position latéral ne différant de celui déjà homologué que par la couleur de la lumière émise. 5.3. L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de feu-position latéral est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement. 5.4. Sur tout feu-position latéral conforme à un type homologué en application du présent Règlement il est apposé, à l'emplacement visé au paragraphe 4.4. ci-dessus, en plus des marques prescrites respectivement aux paragraphes 4.2. et 4.3 ou 4.4.: 5.4.1. une marque d'homologation internationale composée: 5.4.1.1. d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation 1/, et 5.4.1.2. numéro d'homologation prescrit au paragraphe 5.2 ci-dessus; 5.4.2. du symbole additionnel "SM1" ou "SM2"; 5.4.3. les deux chiffres du numéro d'homologation qui indiquent la série d'amendements en vigueur à la date de délivrance de l'homologation peuvent être placés à proximité du symbole additionnel ci-dessus. 1/ 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24, 25 (libres) et 26 pour la Slovénie; les chiffres suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de leur ratification de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet Accord; les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord. 678 5.5. Les marques et les symboles mentionnés aux paragraphes 5.4.1 et 5.4.3 ci-dessus doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule. 5.6. Lorsqu'il a été constaté que les feux groupés, les feux combinés ou les feux incorporés mutuellement satisfont aux prescriptions de plusieurs Règlements, il est possible de n'apposer qu'une seule marque d'homologation internationale, à condition que ces feux ne soient pas groupés, combinés ou incorporés mutuellement avec un ou des feux ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'un quelconque de ces Règlements. 5.6.1. la marque d'homologation doit consister en un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation; une marque d'homologation peut être située n'importe où sur les feux groupés, les feux combinés ou les feux incorporés mutuellement, à condition que 5.6.1.1. elle soit visible après leur installation; 5.6.1.2. aucune pièce des feux groupés, des feux combinés ou des feux incorporés mutuellement qui transmet la lumière ne puisse être retirée sans que soit retirée en même temps la marque d'homologation. 5.7. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque Règlement en vertu duquel l'homologation a été délivrée, ainsi que la série d'amendements englobant les plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l'homologation sont indiqués: 5.7.1. soit sur la plage éclairante appropriée, 5.7.2. soit en groupe, de manière que chacun des feux puisse être clairement identifié (voir trois modèles possibles dans l'exemple 2 de l'annexe 3). 5.8. Les dimensions des éléments d'une marque d'homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les plus petits des marquages individuels par un Règlement au titre duquel l'homologation est délivrée. 5.9. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type d'ensemble de feux visé par le présent Règlement. 5.10. L'annexe 3 du présent Règlement donne des exemples de marques d'homologation des feux simples (exemple 1) et des ensembles de feux (exemple 2). 679 5.11. Feux groupés avec un type de projecteur dont la glace sert aussi pour un autre type de projecteur. Les dispositions applicables sont celles des paragraphes 5.6 à 5.9 ci-dessus. 5.11.1. toutefois, si différents types de projecteurs ou de groupes de feux comprenant un projecteur ont la même glace, cette dernière peut porter les différentes marques d'homologation concernant ces types de projecteurs ou de groupes de feux à condition que le corps principal du projecteur, même s'il est inséparable de la glace, porte les marques d'homologation correspondant aux fonctions réelles. Si différents types de projecteurs ont le même corps principal, ce dernier peut porter les différentes marques d'homologation. 5.11.2. l'annexe 3 du présent Règlement donne des exemples de marques d'homologation de feux groupés avec un projecteur (exemple 3). 6. SPECIFICATIONS GENERALES 6.1. Chaque feu-position latéral soumis à l'homologation doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 7 et 8 du présent Règlement. 6.2. Les feux-position latéraux doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être alors soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et ils conservent les caractéristiques imposées par le présent Règlement. 7. INTENSITÉ DE LA LUMIERE ÉMISE 7.1. L'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons fournis doit être: Catégorie du feu-position latéral 7.1.1. Intensité minimale SM1 SM2 Dans l'axe de référence 4.0 cd 0.6 cd A l’intérieur du champ angulaire spécifié, autre que dans le cas ci-dessus 0.6 cd 0.6 cd 25.0 cd 25.0 cd Horizontale ± 45 deg. ± 30 deg. Verticale ± 10 deg. ± 10 deg. 7.1.2 Intensité maximale 7.1.3. Champ angulaire 680 7.1.4. dans le cas d'un feu contenant plus d'une source lumineuse: ce feu devra, en cas de panne de l'une quelconque des sources lumineuses, fournir l'intensité minimale requise; l'intensité maximale ne devra pas être dépassée lorsque toutes les sources lumineuses sont éclairées. 7.2. En dehors de l'axe de référence et à l'intérieur des champs angulaires définis dans les diagrammes figurant à l'annexe 1 du présent Règlement, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux feux-position latéraux fournis doit: 7.2.1. dans chaque direction correspondant aux points du tableau de répartition de la lumière reproduit à l'annexe 4 du présent Règlement, ne pas être inférieure au produit du minimum spécifié au paragraphe 7.1 ci-dessus par le pourcentage spécifié dans ledit tableau pour la direction en question; 7.2.2. n'excéder, dans aucune direction à l'intérieur de l'espace à partir duquel le feu-position latéral est visible, le maximum spécifié au paragraphe 7.1 ci-dessus; 7..2.3. les prescriptions du paragraphe 2.2 de l'annexe 4 du présent Règlement concernant les variations locales d'intensité doivent être respectées. 7.3. L'annexe 4, à laquelle il est fait référence au paragraphe 7.2.1 cidessus, contient des précisions sur les méthodes de mesure à utiliser. 8. COULEUR DE LA LUMIERE ÉMISE 8.1. Le feu-position latéral doit émettre de la lumière jaune-auto; cependant si le feu-position latéral arrière est groupé ou combiné ou incorporé mutuellement aux feux-position arrière, aux feuxencombrement arrière, aux feux-arrière antibrouillard, aux feux-stop ou qu'il est groupé avec le catadioptre arrière ou qu'il a en commun avec celui-ci une partie de la surface lumineuse, il peut émettre de la lumière rouge. 8.2. La couleur de la lumière émise doit rester dans les limites des coordonnées trichromatiques prescrites pour la couleur en question à l'annexe 5 du présent Règlement. 681 9. METHODE D'ESSAI 9.1. Les mesures se font avec une lampe à incandescence-étalon blanche de la catégorie prescrite pour le feu-position latéral, la tension d'alimentation étant réglée pour produire le flux lumineux de référence prescrit pour cette catégorie de lampe, compte tenu des dispositions des paragraphes 9.2 et 9.3 ci-après. 9.2. Les mesures effectuées sur des lampes à sources lumineuses non remplaçables doivent être faites respectivement à 13,5 V ou 28,0 V. 9.3. Les résultats photométriques des lampes équipées de plusieurs sources lumineuses doivent être vérifiés conformément aux dispositions de l'annexe 4. 10. MODIFICATION DU TYPE DE FEU-POSITION LATERAL ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION 10.1. Toute modification du type de feu-position latéral est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce feu-position latéral. Ce service peut alors: 10.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable notable, et qu'en tout cas le feuposition latéral satisfait encore aux prescriptions; 10.1.2. soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. 10.2. La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation avec l'indication des modifications, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus. 10.3. L'autorité compétente qui délivre l'extension d'homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie en vue de ladite extension et en informe les autres Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle qui figure à l'annexe 2 du présent Règlement. 11. ¨ 11.1. CONFORMITE DE LA PRODUCTION Tout feu-position latéral portant une marque d'homologation prévue au présent Règlement doit être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions des paragraphes 7 et 8 ci-dessus. 682 Néanmoins, dans le cas d'un feu-position latéral prélevé au hasard dans la production, l'intensité de la lumière émise dans chaque direction correspondante doit être au moins égale à 80 % des valeurs minimales et ne doit pas excéder 120 % des valeurs maximales spécifiées au paragraphe 7.1 ci-dessus. 11.2. Afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 11.1, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués. 11.3. Le détenteur de l'homologation est notamment tenu: 11.3.1. de veiller à l'existence de procédures de contrôle efficaces de la qualité des feux-position latéraux, en ce qui concerne tous les aspects relatifs au respect des prescriptions énoncées aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus; 11.3.2. d'avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué; 11.3.3. de veiller à ce que les données concernant les résultats d'essais soient enregistrées et que les documents annexés soient tenus à disposition pendant une période définie en accord avec le service administratif; 11.3.4. d'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle; 11.3.5. de faire en sorte que pour chaque type de feux de position latéraux soient effectués au moins les essais prescrits par le présent Règlement; 11.3.6 de faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité aux prescriptions énoncées aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus soit suivi d'un nouveau prélèvement et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 11.4 Les autorités compétentes qui ont délivré l'homologation peuvent vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. 11.4.1 lors de chaque inspection, les registres d'essais et de suivi de la production doivent être communiqués à l'inspecteur. 11.4.2. l'inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant. 683 11.4.3. quand le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 11.4.2, l'inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique qui a effectué les essais d'homologation. 11.4.4. les autorités compétentes peuvent effectuer tous les essais prescrits dans le présent Règlement. 11.4.5. normalement, les autorités compétentes autorisent une inspection tous les deux ans. Si, au cours de l'une de ces inspections, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente veille à ce que toutes les dispositions soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible 1a conformité de production. 12. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 12.1. L'homologation délivrée pour un feu-position latéral peut être retirée si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées. 12.2. Si une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche d'homologation conforme au modèle de l'annexe 2 au présent Règlement. 13. PRODUCTION ARRETEE DEFINITIVEMENT Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un feu-position latéral homologué conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation. A réception de la communication y relative, cette autorité en informe les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche d'homologation conforme au modèle de l'annexe 2 au présent Règlement. 14. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION, ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS Les parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension et de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays. 684 Annexe 1 ANGLES MINIMAUX EXIGES POUR LA REPARTITION DE LA LUMIERE DANS L'ESPACE Angles minimaux horizontaux, SM1 et SM2: axe de référence Angles minimaux horizontaux, SM1 : axe de référence Angles minimaux horizontaux, SM2 : axe de référence 685 Annexe 2 (Format maximal : A4 (210 x 297 mm)) COMMUNICATION de: objet : 2/ Nom de l’administration: ............................ ............................ ............................ DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENSION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION d'un type de feu-position latéral marqué SM1/SM2 2/ en application du Règlement No... No d'homologation ......................Extension No ........................ 1. Marque de fabrique ou de commerce du feu-position latéral: ............ 2. Nom du fabricant de ce type de feu-position latéral: .................. 3. Nom et adresse du fabricant ............................................ 4. Nom et adresse du représentant du fabricant (le cas échéant): .......... 5. Présenté à l'homologation le: .......................................... 6. Service technique chargé des essais d'homologation: .................... 1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation). 2/ Rayer les mentions inutiles. 686 7. Date du procès-verbal d'essais: ........................................ 8. Numéro du procès-verbal d'essais: ...................................... 9. Description succincte : 3/ - Couleur de la lumière émise : jaune-auto/rouge 2/ - Numéro et catégorie de lampe(
  2. s)à incandescence: .................... 10. Emplacement de la marque d'homologation: .............................. 11. Motif(
  3. s)de l'extension (1e cas échéant): .............................. 12. L'homologation est accordée/refusée/étendue/retirée : 2/ .............. 13. Lieu.................................................................... 14. Date.................................................................... 15. Signature .............................................................. 16. La liste des documents déposés au service administratif ayant accordé l'homologation et disponibles sur demande est jointe en annexe à la présente communication. 2/ Rayer les mentions inutiles. 3/ Pour les lampes à sources lumineuses non remplaçables indiquer le nombre et la puissance totale des sources lumineuses. 687 Annexe 3 EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION Exemple 1 (
  4. a)a = 5 mm minimum Le dispositif portant la marque d'homologation ci-dessus est un feu-position latéral homologué au Royaume-Uni (E 11) en application du Règlement No ... sous le No 216. Note : Le numéro indiqué près du symbole "SM1" indique que l'homologation a été attribuée conformément au présent Règlement dans sa forme originale. Exemple 1 (
  5. b)688 Exemple 2 Marquage simplifié pour un ensemble de plusieurs feux faisant partie d’un même groupe MODELE A MODELE B MODELE C 689 Note : Les trois exemples de marque d'homologation, modèles A, B et C représentent trois variantes possibles du marquage d'un dispositif de signalisation lumineuse lorsque deux feux ou plus font partie du même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. La marque d'homologation indique que ce dispositif a été homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 3333 et qu'il comprend: un catadioptre arrière et latéral de la classe IA homologué conformément au Règlement No 3, série d'amendements 02; un feu indicateur de direction arrière de la catégorie 2a homologué conformément au Règlement No 6, série d'amendements 01; un feu-Position arrière (R) homologué conformément au Règlement No 7, série d'amendements 01; un feu arrière brouillard (F) homologué conformément au Règlement No 38, série d'amendements 01; un feu-marche arrière (AR) homologué conformément au Règlement No 23, série d'amendements 01; un feu-stop (S1) homologué conformément au Règlement No 7, série d'amendements 01; un feu-position latéral (SM1) homologué conformément au présent Règlement dans sa forme originale. Feu incorporé mutuellement à d'autres et groupé avec un projecteur Exemple 3 L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une glace conçue pour différents types de projecteurs, à savoir: 690 soit : un projecteur comportant un feu-croisement conçu pour la circulation à droite et à gauche et un feu-route d'une intensité maximale comprise entre 86,250 et 101,250 candelas, homologués en Allemagne (E1) conformément aux prescriptions du Règlement No 8 modifié par la série 02 d'amendements, qui est incorporé mutuellement à un indicateur de direction avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au Règlement No 6 et groupé avec un feu-position latéral conformément au présent Règlement dans sa forme originale. soit : un projecteur comportant un feu-croisement conçu pour la circulation à droite et à gauche et un feu-route homologué en Allemagne (E1) conformément aux prescriptions du Règlement No 1 modifié par la série 01 d'amendements, qui est incorporé mutuellement avec le même indicateur de direction avant et le même feu-position latéral que ci-dessus. soit même : l'un ou l'autre des projecteurs susmentionnés homologué en tant que feu unique. Le corps principal du projecteur doit indiquer le seul numéro d'homologation valable, par exemple: 691 Annexe 4 MESURES PHOTOMETRIQUES 1. Méthodes de mesure 1.1. Lors des mesures photométriques, on évite des réflexions parasites par un masquage approprié. 1.2. En cas de contestation sur les résultats des mesures, celles-ci sont exécutées de façon à répondre aux prescriptions suivantes: 1.2.1. la distance de mesure doit être telle que la loi de l'inverse du carré de la distance soit applicable; 1.2.2. l'appareillage de mesure soit tel que l'ouverture angulaire du récepteur vue du centre de référence du feu soit comprise entre 10 minutes d'angle et un degré; 1.2.3. l'exigence d'intensité pour une direction d'observation déterminée est jugée satisfaite si cette exigence est réalisée dans une direction ne s'écartant pas de plus d'un quart de degré de la direction d'observation. 1.3. La direction H = 0° et V ~ 0° correspond à l'axe de référence. (Sur le véhicule elle est horizontale, perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et orientée dans le sens imposé de la visibilité.) Elle passe par le centre de référence. 2. Tableau de répartition lumineuse 2.1. Catégorie SM1 de feux-position latéraux 2.1.1. Valeurs minimales 0,6 cd, en tout point autre que l'axe de référence, sur lequel elle doit être de 4,0 cd. 2.1.2. Valeurs maximales 25,0 cd, en n'importe quel point. 692 2.2. Catégorie SM2 de feux-position latéraux 2.2.1. valeurs minimales 0,6 cd, en n'importe quel point. 2.2.2. valeurs maximales 25,0 cd, en n'importe quel point. 2.3. Pour les feux-position latéraux des catégories SM1 et SM2, il peut suffire de ne vérifier que cinq points choisis par l'autorité responsable de l'essai. 2.4. A l'intérieur du champ de répartition lumineuse représenté ci-dessus sous la forme d'une grille, la distribution lumineuse doit être sensiblement uniforme, c'est-à-dire que l'intensité lumineuse, dans toute direction située dans une partie du champ formé par les lignes de la grille, doit atteindre au moins la valeur minimale la plus basse applicable aux lignes correspondantes de la grille. 3. Mesure photométrique des feux équipés de plusieurs sources lumineuses. Les résultats photométriques doivent être vérifiés: 3.1. En ce qui concerne les lampes à incandescence (fixes) non remplaçables ou autres sources lumineuses: en voltage prescrit par le fabricant; le laboratoire d'essai peut exiger du fabricant que l'essai soit effectué avec la source d'énergie particulière prévue pour alimenter ces lampes; 3.2. En ce qui concerne les lampes à incandescence remplaçables: lorsqu'il s'agit de lampes à incandescence de grande série fonctionnant sous un voltage de 13,5 V ou de 28 V, les valeurs d'intensité lumineuse produites doivent se situer entre la valeur maximale et la valeur minimale indiquées dans le présent Règlement, augmentées conformément à l'écart admissible du flux lumineux autorisé pour le type de lampe à incandescence choisi, comme il est stipulé dans le Règlement No 37 concernant les lampes à incandescence de série. On peut aussi utiliser successivement dans chacune des diverses positions une lampe à incandescence-étalon, fonctionnant à son flux lumineux de référence, les différentes mesures relevées dans chaque position étant alors additionnées. 693 Annexe 5 COULEUR DE LA LUMIERE ÉMISE : LIMITES DES COORDONNÉES TRICHROMATIQUES Jaune-auto : Limite vers le jaune : Limite vers le rouge : Limite vers le blanc : y < _ 0,429 y > _ 0,398 z < _ 0,007 Rouge : Limite vers le jaune : Limite vers le pourpre : y < _ 0,335 z < _ 0,008 Pour la vérification de ces caractéristiques colorimétriques, une source lumineuse à température de couleur de 2 856 K correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) est utilisée. Toutefois, pour les feux équipés de sources de lumière non remplaçables, les caractéristiques colorimétriques doivent être vérifiées, les sources de lumière étant présentes dans les feux, sous une tension de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V. 694 ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D'HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE L'HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 91: Règlement No 92 Date d'entrée en vigueur : le 1er novembre 1993 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT DE REMPLACEMENT DES MOTOCYCLES NATIONS UNIES 695 Règlement No 92 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT DE REMPLACEMENT DES MOTOCYCLES TABLE DES MATIERES REGLEMENT 1. Domaine d'application .................................................. 2. Définitions ............................................................ 3. Demande d'homologation.................................................. 4. Inscriptions............................................................ 5. Homologation 6. Prescriptions .......................................................... 7. Modification du type de dispositif silencieux d'échappement de remplacement et extension de l'homologation ........................ 8. Conformité de la production ............................................ 9. Sanctions pour non-conformité de la production ........................ .......................................................... 10. Arrêt définitif de la production ...................................... 11. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs .......................... ANNEXES Annexe 1 - Communication concernant l'homologation, l'extension ou le refus d'homologation, ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule, en ce qui concerne un type de dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou d'élément d'un tel dispositif en application du Règlement No 92 Annexe 2 - Exemple de la marque d'homologation Annexe 3 - Prescriptions pour les matériaux absorbants fibreux utilisés dans les dispositifs silencieux d'échappement de remplacement 696 Règlement No 92 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT DE REMPLACEMENT DES MOTOCYCLES 1. DOMAINE D'APPLICATION Le présent règlement formule des dispositions s'appliquant à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement ou éléments de tels dispositifs destinés à être montés comme pièces de remplacement sur un ou plusieurs types déterminés de motocycles à deux roues, à l'exclusion de ceux dont la vitesse maximale par construction est limitée à 50 km/h. 2. DEFINITIONS Au sens du présent Règlement, on entend: 2.1. par "dispositif silencieux d'échappement", un jeu complet d'éléments nécessaires pour limiter le bruit produit par le moteur d'un motocycle et son échappement; 2.2. par "élément d'un dispositif silencieux d'échappement", un des éléments individuels dont l'ensemble forme le dispositif d'échappement 1/; 2.3. par "dispositifs silencieux d'échappement de types différents", des dispositifs présentant entre eux des différences essentielles, notamment quant aux points suivants: 2.3.1. éléments portant des marques de fabrique ou de commerce différentes, 2.3.2. caractéristiques des matériaux d'un élément étant différentes, ou éléments ayant une forme ou une taille différente; une modification du procédé de revêtement (galvanisation, aluminisation, etc.) n'est pas considérée comme affectant le type, 2.3.3. principe de fonctionnement d'un élément au moins étant différent, 2.3.4. éléments étant combinés différemment; 2.4. par "dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou élément d'un tel dispositif", tout composant du dispositif silencieux d'échappement défini au paragraphe 2.1. ci-dessus destiné à être utilisé sur un véhicule, autre qu'un composant du type équipant ce véhicule lors de son homologation de type selon le Règlement No 41; 1/ Il s'agit en particulier des éléments suivants : collecteur d'échappement, silencieux proprement dit, pot de détente et résonateur. 697 2.5. par "homologation d'un dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou d'élément(
  6. s)d'un tel dispositif", l'homologation de tout ou partie d'un dispositif silencieux adaptable à un ou plusieurs types déterminés de motocycles, en ce qui concerne la limitation de leur niveau sonore; 2.6. par "type de motocycle", les motocycles ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après 2.6.1. type du moteur (deux ou quatre temps, nombre de cylindres et cylindrée, système d'alimentation, disposition des soupapes, puissance maximale et régime de rotation correspondant, etc.), 2.6.2. nombre de rapports et leur démultiplication, 2.6.3. dispositif(
  7. s)silencieux. 3. DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1. La demande d'homologation d'un dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou des éléments d'un tel dispositif est présentée par le fabricant de cet équipement ou par son mandataire. 3.2. Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes: 3.2.1. description du ou des types de motocycles, sur lesquels le dispositif ou les éléments d'un tel dispositif sont destinés à être montés, en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 2.6. ci-dessus. Les numéros et/ou symboles identifiant le type du moteur et celui du motocycle doivent être indiqués ainsi que le numéro d'homologation du type de motocycle si nécessaire; 3.2.2. description du dispositif silencieux d'échappement de remplacement assemblé indiquant la position relative de chaque élément du système et instructions de montage; 3.2.3. dessins détaillés sur chaque élément permettant de le localiser et de l'identifier facilement, et spécification des matériaux employés. 3.3. Le fabricant du dispositif silencieux d'échappement de remplacement doit présenter, à la demande du service technique chargé des essais d'homologation: 3.3.1. deux échantillons du dispositif ou des éléments d'un dispositif pour lesquels l'homologation est demandée, 3.3.2. un exemplaire du dispositif silencieux d'échappement du modèle équipant à l'origine le motocycle lorsqu'il a été présenté à l'homologation de type, 698 3.3.3. un motocycle d'essai représentatif du type sur lequel le dispositif est destiné à être monté; ce motocycle doit, lorsque l'émission de bruit est mesurée conformément aux méthodes décrites aux paragraphes 3.1. et 3.2. de l'annexe 3 du Règlement No 41, satisfaire aux conditions suivantes: 3.3.3.1. le niveau sonore durant l'essai en mouvement ne doit pas dépasser de plus de 1 dB(A) la valeur limite qui s'appliquait à la catégorie de motocycles visée à la date où le type auquel appartient le motocycle a été homologué; en outre, il ne doit pas dépasser de plus de 3 dB(A) le niveau sonore indiqué sur la fiche d'homologation du type auquel appartient le motocycle; 3.3.3.2. le niveau sonore lorsque le motocycle est à l'arrêt ne doit pas dépasser de plus de 3 dB(A) la valeur de référence indiquée sur la fiche d'homologation du type auquel appartient le motocycle; 3.3.4. un moteur séparé, du même type que celui du motocycle pour lequel le dispositif silencieux d'échappement de remplacement est présenté à l'homologation (si le service technique chargé des essais l'estime nécessaire). 3.4. Avant que l'homologation du type ne soit accordée, l'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. 4. INSCRIPTIONS 4.1. Chaque élément du dispositif silencieux d'échappement de remplacement, à l'exception des tuyaux et des accessoires de montage, doit porter: 4.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif ou de ses éléments, 4.1.2. la désignation commerciale donnée par le fabricant. 4.2. Ces marques doivent être bien lisibles et indélébiles. 4.3. Le dispositif silencieux d'échappement de remplacement doit être étiqueté par le fabricant, qui indiquera le ou les types du ou des motocycles pour lequel ou lesquels une homologation a été accordée. 5. HOMOLOGATION 5.1. Si le dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou l'élément d'un tel dispositif présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après, l'homologation pour ce type est accordée. 5.2. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications 699 techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou d'élément d'un tel dispositif destiné au(
  8. x)même(
  9. s)type(
  10. s)de motocycles. 5.3. L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou d'un élément d'un tel dispositif en application du présent Règlement est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent Règlement. 5.4. Sur tout dispositif silencieux d'échappement de remplacement et sur tout élément d'un tel dispositif conforme à un type homologué en application du présent Règlement, il est apposé une marque d'homologation internationale, composée: 5.4.1. d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation 1/; 5.4.2. du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre R, d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 5.4.1. 5.4.3. Le numéro d'homologation doit être indiqué sur la fiche d'homologation, ainsi que la méthode utilisée pour les essais d'homologation. 5.5. La marque d'homologation doit être bien lisible et indélébile quand le dispositif silencieux d'échappement de remplacement est monté sur le véhicule. 5.6. Un élément peut porter plusieurs numéros d'homologation s'il a été homologué comme élément de plusieurs dispositifs silencieux d'échappement de remplacement; dans ce cas, le cercle n'a pas à être répété. L'annexe 2 du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation. 1/ 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse,15 (disponible), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24, 25 (disponibles) et 26 pour la Slovénie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de leur ratification de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet Accord; les chiffres ainsi attribués sont communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord. 700 6. PRESCRIPTIONS 6.1. Prescriptions générales 6.1.1. Le dispositif silencieux doit être conçu et construit, et doit pouvoir être monté de telle manière que: 6.1.1.1. le motocycle continue de satisfaire aux prescriptions du présent Règlement dans des conditions normales d'utilisation, et notamment quelles que soient les vibrations auxquelles il peut être soumis; 6.1.1.2. il présente une résistance acceptable aux phénomènes de corrosion auxquels il est exposé, dans des conditions normales d'utilisation du motocycle; 6.1.1.3. la garde au sol du dispositif silencieux monté d'origine et la possibilité d'inclinaison du motocycle ne soient pas réduites; 6.1.1.4. la température à sa surface ne soit pas excessive; 6.1.1.5. ses bords ne présentent ni arête vive ni barbes; 6.1.1.6. la suspension conserve un dégagement suffisant; 6.1.1.7. les tuyaux présentent un dégagement de sécurité suffisant; 6.1.1.8. il soit protégé des altérations d'une façon compatible avec les prescriptions d'entretien et d'installation clairement définies. 6.2. Prescriptions relatives aux niveaux sonores 6.2.1. L'efficacité acoustique du dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou des éléments d'un tel dispositif est vérifiée par les méthodes décrites aux paragraphes 3.1 et 3.2 de l'annexe 3 du Règlement No 41. Le dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou les éléments d'un tel dispositif étant montés sur le motocycle visé au paragraphe 3.3.3. ci-dessus, les valeurs du niveau sonore obtenues selon les deux méthodes (motocycle à l'arrêt et en marche) doivent satisfaire à l'une des deux conditions suivantes: 6.2.1.1. ne pas dépasser les valeurs du niveau sonore enregistrées sur le type de motocycle concerné lors de sa première homologation, ou 6.2.1.2. ne pas dépasser les valeurs du niveau sonore mesurées sur le motocycle mentionné au paragraphe 6.2.1. ci-dessus lorsqu'il est équipé d'un dispositif silencieux d'échappement d'origine du type qui équipait le motocycle quand celui-ci a été présenté à l'homologation. 701 6.3. Mesure des performances du motocycle 6.3.1. Le dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou les éléments d'un tel dispositif doivent être tels que les performances du motocycle soient comparables à celles réalisées avec le dispositif silencieux d'échappement d'origine ou les éléments de ce dispositif. 6.3.2. Le dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou, au choix du fabricant, les éléments de ce dispositif sont comparés avec un dispositif silencieux d'origine ou les éléments d'un tel dispositif également à l'état neuf, par montage successif sur le motocycle visé au paragraphe 3.3.3. ci-dessus. 6.3.3. Le contrôle doit être fait par mesure de la courbe de puissance conformément au paragraphe 6.3.4.1. ou 6.3.4.2. ci-après. La puissance maximale et la vitesse maximale mesurées avec le dispositif silencieux d'échappement de remplacement ne doivent pas dépasser de plus de 5 % la puissance maximale et la vitesse maximale mesurées dans les conditions définies ci-après avec le dispositif silencieux d'échappement d'origine. 6.3.4. Méthode d'essai 6.3.4.1. Méthode d'essai sur moteur Les mesures doivent être effectuées sur le moteur visé au paragraphe 3.3.4. ci-dessus ou, s'il n'est pas disponible, sur le moteur du motocycle décrit au paragraphe 3.3.3. ci-dessus, le moteur étant dans les deux cas monté sur un banc dynamométrique. 6.3.4.2. Méthode d'essai sur motocycle Les mesures doivent être effectuées sur le motocycle visé au paragraphe 3.3.3. ci-dessus. On compare les valeurs obtenues avec le dispositif silencieux d'origine et le dispositif silencieux de remplacement. L'essai doit être réalisé sur un banc à rouleaux. 6.4. Dispositions complémentaires pour les dispositifs silencieux d'échappement de remplacement ou éléments de tels dispositifs à remplissage de matériaux fibreux Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction du dispositif silencieux d'échappement de remplacement que si les prescriptions de l'annexe 3 sont remplies: 7. MODIFICATION DU TYPE DE DISPOSITIF SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT DE REMPLACEMENT ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION 7.1. Toute modification du type de dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou d'éléments d'un tel dispositif doit être portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce dispositif silencieux. Ce service peut alors: 702 soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible, 7.1.2. soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. 7.2. Le fabricant du dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou d'éléments d'un tel dispositif ou son mandataire peuvent demander au service administratif qui a accordé l'homologation du dispositif silencieux pour un ou plusieur types de motocycles d'étendre cette homologation à d'autres types de motocycles. La procédure à cette fin est celle décrite au paragraphe 3 ci-dessus. 7.3. La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3. ci-dessus. 7.4. L'autorité compétente qui délivre l'extension de l'homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie aux fins de ladite extension. 8. CONFORMITE DE LA PRODUCTION 8.1. Le dispositif silencieux d'échappement de remplacement homologué en application du présent Règlement doit être fabriqué de manière conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus. 8.2. Afin de vérifier qu'il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 8.1, il sera procédé à des contrôles appropriés de la production. 8.3. Le détenteur d'une homologation doit en particulier: 8.3.1. faire en sorte qu'il existe des modalités pour procéder à un contrôle efficace de la qualité du dispositif silencieux d'échappement de remplacement, 8.3.2. avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité de chaque type de dispositif silencieux d'échappement de remplacement homologué, 8.3.3. veiller à ce que les résultats des essais soient enregistrés et à ce que les documents annexés au procès-verbal restent disponibles pendant une période à fixer en accord avec le service administratif, 8.3.4. analyser les résultats de chaque type d'essai afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit en tenant compte des variations d'une production de caractère industriel, 703 8.3.5. faire en sorte que, pour chaque type de dispositif silencieux d'échappement de remplacement, au moins les essais prescrits au paragraphe 6 du présent Règlement soient effectués, 8.3.6. veiller à ce que tout prélèvement d'échantillons ou de pièces d'essai démontrant 1a non-conformité au type d'essai en question donne lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante de dispositifs silencieux d'échappement de remplacement. 8.4. L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production. 8.4.1. Les registres des essais et les états de production doivent être présentés à l'inspecteur à chaque visite. 8.4.2. L'inspecteur peut choisir au hasard des échantillons qui seront soumis à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé suivant les résultats de la vérification effectuée par le fabricant lui-même. 8.4.3. Quand le niveau de qualité parait insatisfaisant ou qu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 8.4.2., l'inspecteur choisit des échantillons à envoyer au service technique qui a réalisé les essais d'homologation de type. 8.4.4. L'autorité compétente peut réaliser n'importe lequel des essais prescrits dans le présent Règlement. 8.4.5. La fréquence normale des visites de l'autorité compétente sera d'une tous les deux ans. Si des résultats insatisfaisants sont enregistrés lors d'une de ces visites, l'autorité compétente doit faire en sorte que toutes les mesures soient prises pour rétablir la conformité de la production aussi rapidement que possible. 9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION 9.1. L'homologation délivrée pour un type de dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou d'élément d'un tel dispositif en application du présent Règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8 ci-dessus ne sont pas respectées, ou si le dispositif ou les éléments d'un tel dispositif n'ont pas subi avec succès les contrôles prévus au paragraphe 8.3.5. ci-dessus. 9.2. Si une Partie contractante à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 au présent Règlement. 704 10. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la fabrication d'un type de dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou d'un élément d'un tel dispositif homologué conformément au présent Règlement, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation qui, à son tour, avise les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe du présent Règlement. 11. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS Les Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension ou de refus ou de retrait d'homologation ou d'arrêt définitif de la production, émises dans les autres pays. 705 Annexe 1 (Format maximal : A4 (210 x 297 mm)) COMMUNICATION émanant de: Nom de l’administration: ............................ ............................ ............................ Concernant : 2/ - DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION - EXTENSION D'HOMOLOGATION - REFUS D'HOMOLOGATION - RETRAIT D'HOMOLOGATION - ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION d'un type de véhicule en ce qui concerne un type de dispositif silencieux d'échappement de remplacement ou d'élément d'un tel dispositif en application du Règlement No 92 No d'homologation .................... No Extension ...................... 1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif silencieux d'échappement de remplacement ........................................................ 2. Type du dispositif 3. Nom et adresse du fabricant ............................................ 4. Le cas échéant, nom et adresse de son mandataire ...................... 5. Description sommaire du dispositif (avec/sans 2/ matériaux fibreux, etc.) ........................................................................ 6. Marque de fabrique ou de commerce du ou des types de motocycle auxquels le dispositif est destiné .............................................. 7. Type(
  11. s)de ce motocycle, à commencer par le No de série................ 8. Nature du moteur 3/ .................................................... 9. Cycle: à deux temps, à quatre temps .................................... .................................................... 10. Cylindrée .............................................................. 11. Puissance du moteur .................................................... 12. Vitesse en tours/minute au régime de puissance maximale ................ 13. Nombre de rapports de la boîte de vitesses ............................ 14. Rapports de la boîte de vitesses utilisés .............................. 706 15. Rapport(
  12. s)du pont, exprimé(
  13. s)à une vitesse de 1000 tours minute...... ........................................................................ 16. Poids maximal autorisé en charge ...................................... 17. Conditions de charge du motocycle pendant l'essai ...................... 18. Valeurs du niveau sonore - motocycle en marche ................... dB(A) vitesse stabilisée avant accélération à ............ km/h (2ème rapport) vitesse stabilisée avant accélération à ............ km/h (3ème rapport) - motocycle à l'arrêt ................... dB(A) à ................ tr/min. 19. Courbe de puissance (en annexe) ........................................ 20. Ecarts enregistrés lors de l'étalonnage du sonomètre .................. 21. Dispositif silencieux d'échappement de remplacement présenté - à l'homologation le .................................................. - à l'extension d'homologation le ...................................... 22. Service technique chargé des essais d'homologation .................... 23. Date du procès-verbal émis par ce service .............................. 24. No du procès-verbal émis par ce service .............................. 25. L'homologation est accordée/refusée/étendue/retirée 2/ ................ 26. Emplacement de la marque d'homologation sur le dispositif .............. ........................................................................ 27. Lieu.................................................................... 28. Date.................................................................... 29. Signature .............................................................. 30. Les pièces ci-après, revêtues du numéro d'homologation indiqué ci-dessus, peuvent être obtenues sur demande. 1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation). 2/ Biffer les mentions inutiles. 3/ S'il s'agit d'un moteur de type non classique, prière de l'indiquer. 707 Annexe 2 EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION (voir le paragraphe 5.4. du présent Règlement) La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un élément d'un dispositif silencieux d'échappement, indique que le type de ce dispositif silencieux d'échappement de remplacement a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du Règlement No 92 et sous le numéro d'homologation 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 92 sous sa forme originale. 708 Annexe 3 PRESCRIPTIONS POUR LES MATERIAUX ABSORBANTS FIBREUX UTILISES DANS LES DISPOSITIFS SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT DE REMPLACEMENT (Voir paragraphe 6.4 du présent Règlement) 1. Les matériaux absorbants fibreux ne doivent pas contenir d'amiante et ne peuvent être utilisés dans la construction du silencieux que si des dispositifs appropriés garantissent le maintien en place de ces matériaux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux et si les prescriptions énoncées à l'un des points 2, 3 ou 4 sont respectées, suivant le choix du constructeur. 2. Le niveau sonore doit satisfaire aux prescriptions figurant au paragraphe 6.2 du présent Règlement après que les matériaux fibreux ont été enlevés. 3. Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent être placés dans les parties du silencieux traversées par les gaz d'échappement et doivent répondre aux conditions suivantes: 3.1. Les matériaux sont conditionnés dans un four à une température de 650 + 5 °C pendant 4 heures sans réduction de la longueur moyenne des fibres, de leur diamètre ou de leur densité. 3.2. Après conditionnement dans un four, à une température de 650 ± 5 °C pendant 1 heure, au moins 98 % du matériau doit être retenu par un tamis ayant une dimension nominale des mailles de 250 um satisfaisant à la norme ISO 3310/1 s'il a été essayé conformément à la norme ISO 2599. 3.3. La perte de poids du matériau ne doit pas excéder 10,5 % après immersion pendant 24 heures à 90 ± 5° dans un condensé synthétique ayant la composition suivante 1 N Acide hydrobromique (HBr) : 10 ml 1 N Acide sulfurique (H2SO4) : 10 ml Eau distillée jusqu'à 1 000 ml Note : Le matériau doit être lavé avec de l'eau distillée et séché à 105 °C pendant 1 heure avant pesage. 4. Avant que le système soit essayé conformément au paragraphe 6.2 du présent Règlement, il doit être mis en état de marche normal par l'une des méthodes suivantes, suivant le choix du constructeur: 709 4.1. 4.1.1. Conditionnement par conduite continue sur route Suivant la catégorie du motocycle, les distances minimales à parcourir pendant le cycle de conditionnement sont: Catégorie de motocycle suivant la cylindrée (en cm3) 1. \< 80 2. > 80 Distance (
  14. km)4 000 \< 175 3. > 175 6 000 8 000 4.1.2. 50 % ± 10 % de ce cycle de conditionnement consiste en conduite urbaine, le reste consiste en déplacements sur longue distance à haute vitesse; le cycle de conduite continue sur route peut être remplacé par un conditionnement correspondant sur piste d'essais. 4.1.3. Les deux régimes de vitesse doivent être alternés au moins six fois. 4.1.4. Le programme d'essais complet doit inclure un minimum de 10 arrêts d'une durée d'au moins 3 heures afin de reproduire les effets du refroidissement et de la condensation. 4.2 Conditionnement par pulsations 4.2.1. Le système d'échappement ou ses composants doivent être montés sur le motocycle ou sur le moteur. Dans le premier cas, le motocycle doit être placé sur un banc à rouleaux. Dans le deuxième cas, le moteur doit être placé sur un banc d'essai. L'équipement d'essai, dont un schéma détaillé est présenté à la figure 1, est placé à la sortie du système d'échappement. Tout autre équipement assurant des résultats comparables est acceptable. 4.2.2. L'équipement d'essai doit être réglé de façon telle que le flux des gaz d'échappement soit alternativement interrompu et rétabli 2 500 fois par une soupape à action rapide. 4.2.3. La soupape doit s'ouvrir lorsque la contrepression des gaz d'échappement, mesurée au moins à 100 mm en aval de la bride d'entrée, atteint une valeur comprise entre 0,35 et 0,40 bar. Si, à cause des caractéristiques du moteur, cette valeur ne peut être atteinte, la soupape doit s'ouvrir lorsque la contrepression des gaz atteint une valeur égale à 90 % de la valeur maximale qui peut être mesurée avant que le moteur ne s'arrête. La soupape doit se refermer quand cette pression ne diffère pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisée lorsque la soupape est ouverte. 710 4.2.4. La commande de retardement doit être réglée pour la durée des gaz d'échappement résultant des prescriptions figurant au paragraphe 4.2.3 ci-dessus. 4.2.5. Le régime moteur doit être de 75 % du régime (S) auquel le moteur développe sa puissance maximale. 4.2.6. La puissance indiquée par le dynamomètre doit être égale à 50 % de la puissance plein gaz mesurée à 75 % du régime moteur (S). 4.2.7. Tout trou de drainage doit être bouché pendant l'essai. 4.2.8. L'essai doit être achevé en 48 heures. Si nécessaire, une période de refroidissement doit être observée après chaque heure. 4.3. Conditionnement sur banc d'essai 4.3.1. Le système d'échappement doit être monté sur un moteur représentatif du type équipant le motocycle pour lequel le système a été conçu. Le moteur est ensuite monté sur banc d'essai. 4.3.2. Le conditionnement consiste en un nombre de cycles d'essai spécifié pour la catégorie de motocycle pour lequel le système d'échappement a été conçu. Le nombre de cycles pour chaque catégorie de motocycle est: Catégorie de motocycle suivant la cylindrée (en cm3) 1. \< 80 2. > 80 3. > 175 4.3.3. Nombre de cycles 6 \< 175 9 12 Afin de reproduire les effets du refroidissement et de la condensation, chaque cycle de banc d'essai doit être suivi d'une période d'arrêt d'au moins 6 heures. 711 4.3.4. Chaque cycle sur banc d'essai est effectué en six phases. Les conditions de fonctionnement du moteur pour chaque phase et la durée de celle-ci sont: Durée de chaque phase Phase Conditions Moteur de moins de 175 cm3 (min.) Moteur de 175 cm3 ou plus (min.) 1 2 3 4 5 6 Ralenti 25 % de charge à 75 % S 50 % de charge à 75 % S 100 % de charge à 75 % S 50 % de charge à 100 % S 25 % de charge à 100 % S 6 40 40 30 12 22 6 50 50 10 12 22 2,5 h 2,5 h Durée totale 4.3.5. Pendant cette procédure de conditionnement, à la demande du constructeur, le moteur et le silencieux peuvent être refroidis afin que la température enregistrée en un point qui ne soit pas éloigné de la sortie des gaz d'échappement de plus de 100 mm ne soit pas supérieure à celle enregistrée lorsque le motocycle roule à 110 km/h ou 75 % de S dans le rapport le plus élevé. La vitesse du motocycle et/ou le régime moteur sont déterminés à ± 3 % près. 712 Figure 1 Appareillage d'essai de conditionnement par pulsations 1. Flasque ou chemise d'entrée à connecter à l'arrière du dispositif silencieux d'échappement à essayer. 2. Vanne à commande manuelle de réglage. 3. Réservoir de compensation d'une capacité maximale de 40 litres avec une durée de remplissage d'au moins 1 seconde. 4. Manomètre à contact; plage de fonctionnement :-0,05 à 2,5 bars. 5. Relais temporisé. 6. Compteur de pulsations. 7. Soupape à fermeture rapide : on peut utiliser une soupape de fermeture de ralentisseur moteur sur échappement d'un diamètre de 60 mm. Cette soupape est commandée par un vérin pneumatique pouvant développer une force de 120 N sous une pression de 4 bars. Le temps de réponse, tant à l'ouverture qu'à la fermeture, ne doit pas excéder 0,5 seconde. 8. Aspiration des gaz d'échappement. 9. Tuyau flexible. 10. Manomètre de contrôle. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D- Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l, Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.