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Loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines route

Obsah (9)Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 14Article 18

713 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 15 24 février 1995 Sommaire DROIT D’

POUR VEHICULES UTILITAIRES Loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’

pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds,fait à Bruxelles,le 9 février 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 714 714 Loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’

pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1995 et celle du Conseil d’Etat du 24 février 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Est approuvé l’Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume des Pays-Bas relatif à la perception d’un droit d’

pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 9 février 1994, appelé ci-après l’Accord. er Art. 2.

(1)L’utilisation par un véhicule d’une autoroute, d’une route assimilée ou d’une voie visée au par. 3 du présent article sur le territoire du Grand-Duché est soumise à la perception du droit d’

défini à l’article 1er et à l’article 8 de l’Accord. L’utilisation d’une voie publique ou d’une voie ouverte au public par un véhicule moteur immatriculé au Luxembourg et exécutant un service de transport pour compte d’autrui, est soumise à la perception du droit d’

défini à l’article 1er et à l’article 8 de l’Accord. Un règlement grand-ducal peut étendre la perception d’un droit d’

à tous les véhicules immatriculés au Luxembourg et soumis à la perception du droit d’

défini à l’article 1er et à l’article 8 de l’Accord pour l’utilisation d’une voie publique ou d’une voie ouverte au public pour des raisons de sécurité routière.

(2)On entend par autoroute une route spécialement con•ue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui, sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens, qui ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni chemin piétonnier et qui est spécifiquement signalée comme autoroute. On entend par route assimilée à une autoroute, au sens de la présente loi, une route à plusieurs voies dont les caractéristiques sont analogues à celles d’une autoroute, désignée par règlement grand-ducal. On entend par véhicule un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. On entend par transport pour compte d’autrui le transport effectué moyennant une contreprestation en espèces, en nature ou sous forme d’avantages directs ou indirects quelconques. On entend par droit d’

le paiement d’une somme déterminée, fixée par l’article 8 de l’Accord, donnant droit à l’utilisation par un véhicule pendant une durée déterminée, exprimée en termes d’une année, d’un mois, d’une semaine ou d’une journée, d’une autoroute, d’une route assimilée ou d’une route visée au par. 3 du présent article.

(3)Un règlement grand-ducal, pris après consultation de la Commission Européenne, peut étendre la perception du droit d’

à d’autres sections du réseau routier principal, notamment pour des raisons de sécurité et de commodité des

rs de la route ainsi que de qualité de vie des riverains.

(4)Un règlement grand-ducal peut dispenser du droit d’

les véhicules qui, transitant sans rupture de charge à travers le Grand-Duché de Luxembourg entre la France et la Belgique et entre l’Allemagne et la Belgique et vice-versa, sont obligés par la réglementation en matière de circulation sur les voies publiques d’emprunter le réseau autoroutier pour contourner la Ville de Luxembourg.

(5)Un règlement grand-ducal, pris après consultation de la Commission Européenne, peut exonérer du droit d’

les tron•ons d’autoroutes et de routes assimilées entre un point frontière avec un Etat par lequel le droit d’

visé par l’Accord n’est pas per•u et l’échangeur le plus proche donnant accès au réseau gratuit. Art. 3.

(1)Sont exemptés du droit d’

:

  1. a)les véhicules de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection civile, des services d’incendie ou d’autres services d’urgence;
  2. b)les véhicules appartenant aux personnes morales de droit public et destinés à l’entretien et à l’exploitation de la voirie;
  3. c)les véhicules utilisés exclusivement au transport d’équipements et de machines à destination ou en provenance des lieux de travail et des chantiers;
  4. d)les véhicules affectés exclusivement aux exploitations agricoles, viticoles et sylvicoles.

(2)Les véhicules visés au par. 1, points
  1. b)à
  2. d)doivent être munis d’un certificat d’exemption pour bénéficier de l’exemption. 715 Art. 4. Un règlement grand-ducal fixe le montant du droit d’

, repris à l’article 8 de l’Accord, en monnaie nationale par application du taux de conversion établi le premier jour ouvrable du mois d’octobre et publié au Journal officiel des Communautés Européennes, arrondi à l’unité supérieure. Ce taux est applicable resp. à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou du 1er janvier suivant la publication du règlement grand-ducal. Lorsque le taux de conversion à la date précitée aboutit à une différence, exprimée en monnaie nationale, de cinq pour cent ou à un montant équivalent à cinq ECUs, le montant du droit d’

est adapté en conséquence. Le règlement grand-ducal, prévu par le présent article, fixe également le montant du remboursement partiel du taux annuel en cas de restitution de l’attestation ainsi que les conditions et modalités du remboursement. Art. 5.

(1)Le paiement du droit d’

est constaté au moyen d’un certificat délivré au débiteur du droit d’

. Le certificat est valable pour le véhicule moteur y identifié par son numéro d’immatriculation et pour la période pour laquelle le droit est acquitté.

(2)L’exemption du droit est certifiée par la délivrance au bénéficiaire d’une attestation mentionnant le numéro d’immatriculation du véhicule et la période d’exemption.
(3)Tout conducteur d’un véhicule est tenu d’exhiber sur réquisition des agents chargés de l’exécution de la présente loi les certificats de paiement ou d’exemption du droit d’

. Art. 6. L’administration des douanes et des accises est compétente pour la fixation, la perception et le remboursement du droit d’

et pour la délivrance des certificats de paiement et d’exemption. L’article 1er, sous B, de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises est complété par un point 3bis libellé comme suit: «Droit d’

pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. – Fixation, perception et remboursement du droit d’

et délivrance des certificats de paiement et d’exemption.» Art. 7. Les infractions aux dispositions des articles 3, paragraphe

(2)et 5 de la présente loi, ainsi que les infractions aux dispositions des règlements grand-ducaux d’exécution sont passibles d’une amende de 1.000.- francs à 10.000.francs. Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l’administration des douanes et accises sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution et de dresser procès-verbal des infractions. Art. 8. En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 de la présente loi, des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la gendarmerie habilités à cet effet par le commandant de la gendarmerie, par les membres de la police habilités à cet effet par le directeur de la police, et par les agents de l’administration des douanes et accises habilités à cet effet par le directeur de cette administration. Le montant de la taxe est fixé à trois mille francs. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par la présente loi, les dispositions des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, sont applicables. Ces dispositions valent également pour les agents de l’administration des douanes et accises. Art. 9.
(1)La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des droits et cotisations y assimilés est modifiée comme suit: – Au paragraphe
(1)de l’article 3, les termes, «du droit d’

pour l’utilisation du réseau routier par des véhicules utilitaires lourds», sont intercalés après ceux de «des taxes sur les véhicules à moteur mécanique». – A l’article 11, il est ajouté un point 3bis de la teneur suivante: «le droit d’

pour l’utilisation du réseau routier par des véhicules utilitaires lourds». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Doc.parl.3960;sess.extraord.1994 et sess.ord.1994-1995. Château de Berg, le 24 février 1995. Jean 716 ACCORD RELATIF A LA PERCEPTION D'UN DROIT D'

POUR L'UTILISATION DE CERTAINES ROUTES PAR LES VEHICULES UTILITAIRES LOURDS TABLEAU SYNOPTIQUE Article 1: Objectif de l'accord Article 2: Définitions Article 3: Assujettissement au droit d'

Article 4

: Exemptions du droit d'

Article 5

: Débiteur du droit d'

Article 6

: Perception du droit d'

Article 7

: Période couverte par le droit d'

Article 8

: Taux du droit d'

Article 9

: Attestation de l'acquittement du droit d'

Article 10

: Remboursement en cas de non-utilisation Article 11: Contrôle Article 12: Sanctions Article 13: Répartition des recettes du droit d'

Article 14

: Instauration d'un comité de coordination Article 15: Procédure d'arbitrage Article 16: Adhésion Article 17: Renonciation à la perception du droit d'

Article 18

: Dénonciation Article 19: Entrée en vigueur Article 20: Durée de valadité * Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas vu la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 relative à l'application par les Etats membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'

perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures. vu la Déclaration commune concernant l'introduction d'un droit d'

commun faite à Luxembourg par les délégations allemande, belge, danoise, luxembourgeoise et néerlandaise à la 1668e session du Conseil des Communautés européennes des 7, 8 et 19 juin 1993, sont convenus de ce qui suit: Article premier Objectif de l'Accord Le présent Accord a pour objet la perception d'un droit d'

commun par les Parties contractantes à charge de certains véhicules empruntant certaines routes sur leur territoire, ainsi que les conditions et modalités de répartition du produit de ce droit. 717 Article 2 Définitions 1) Les définitions reprises à l'article 2 de la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 relative à l'application par les Etats membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'

perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures, dénommée ci-après la Directive, s'appliquent au présent Accord. 2) Par ailleurs, aux fins du présent Accord, on entend par: „territoire des Parties contractantes” respectivement le territoire européen de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des PaysBas. Article 3 Assujettissements au droit d'

1) Conformément aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes perçoivent sur leur territoire, à partir du ler janvier 1995, un droit commun pour l'utilisation des autoroutes par les véhicules définis à l'article 2 de la Directive. Les autoroutes menant à ou venant d'un point frontière avec un Etat membre de l'Union européenne par lequel le droit d'

commun n'est pas perçu peuvent, conformément à la procédure de l'article 9 de la Directive, être exemptées du droit d'

sur le territoire des Parties contractantes entre le point frontière et l'échangeur le plus proche donnant accès au réseau gratuit. 2) Conformément à l'article 7 point d) de la Directive, chaque Partie contractante peut étendre la perception du droit d'

commun à d'autres routes. 3) Pour les véhicules immatriculés sur son territoire, chaque Partie contractante peut percevoir, conformément à l'article 7 point e) de la Directive, le droit d'

pour l'ensemble de son réseau routier. 4) Le droit d'

est acquitté pour un véhicule déterminé. Il n'est pas transférable d'un véhicule à un autre. Article 4 Exemption du droit d'

1) Sont exemptés du droit d'

visé à l'article 3, les véhicules appartenant aux forces armées, aux services de protection civile et d'intervention en cas de catastrophes, aux services de lutte contre les incendies et autres services de secours, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et d'exploitation des routes. 2) Sur leur territoire respectif, les Parties contractantes peuvent exempter les véhicules énumérés à l'article 6 paragraphe 3, deuxième tiret de la Directive du droit d'

visé à l'article 3. 3) Pour être exemptés du droit d'

prévu au paragraphe 1 les véhicules doivent pouvoir être identifiés comme étant affectés à l'

visé à ce paragraphe. Dans le cas du paragraphe 2 les Parties contractantes se communiquent l'une à l'autre ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes les informations sur les véhicules pour lesquels ils ont octroyé des exemptions. 4) Dans le cas d'ensembles de véhicules, le véhicule à moteur est déterminant pour l'exemption du droit d'

. Article 5 Débiteur du droit d'

Le débiteur du droit d'

est la personne qui, pendant la durée d'utilisation des routes visées à l'article 3,

  1. décide de l'utilisation du véhicule à moteur,
  2. conduit le véhicule à moteur,
  3. est propriétaire ou détenteur du véhicule à moteur. Plusieurs débiteurs sont tenus solidairement au paiement du droit d'

. 718 Article 6 Perception du droit d'

Les modalités de la perception du droit d'

sont réglées sur le plan administratif entre les Parties contractantes, la Commission des Communautés européennes y étant associée conformément à l'article 8 paragraphe 1 de la Directive. Article 7 Période couverte par le droit d'

1) Le droit d'

peut être acquitté pour une période définie en termes de jours calendrier, de semaines, de mois ou d'années; l'année est la période la plus longue pouvant être prévue. 2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, pour une période égale ou supérieure à une semaine, le droit d'

peut être acquitté pour prendre effet à chaque jour calendrier. 3) Les Parties contractantes qui, pour les véhicules immatriculés sur leur territoire, ne perçoivent qu'un droit d'

annuel peuvent retenir l'année calendrier comme période annuelle. Article 8 Taux du droit d'

1) Le droit d'

annuel, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules

  1. jusqu'à trois essieux à 750 ECUs,
  2. à quatre essieux ou plus à 1.250 ECUs. 2) Le droit d'

mensuel, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules

  1. jusqu'à trois essieux à 75 ECUs,
  2. à quatre essieux ou plus à 125 ECUs. 3) Le droit d'

hebdomadaire, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules

  1. jusqu'à trois essieux à 20 ECUs,
  2. à quatre essieux ou plus à 33 ECUs 4) Le droit d'

journalier, y compris les frais administratifs, pour les deux catégories de véhicules, est fixé uniformément à 6 ECUs. 5) Pour les véhicules immatriculés en Grèce, le droit d'

mentionné aux paragraphes 1 à 4 est réduit à la moitié des montants prévus, pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 1997. Pour les véhicules immatriculés en Irlande ou au Portugal, le droit d'

mentionné aux paragraphes 1 à 4 est réduit à la moitié des montants prévus, pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 1996. 6) Les Parties contractantes qui, pour les véhicules immatriculés sur leur territoire, ne perçoivent qu'un droit d'

annuel, peuvent, lors de la fixation des taux du droit d'

prévus au paragraphe 1 prendre comme base l'ensemble de véhicules le plus large dont pourra faire partie le véhicule moteur assujetti au droit d'

. 7) Pour l'application du présent Accord, le taux de change de l'ECU dans les différentes monnaies nationales est fixé conformément à l'article 11 de la Directive. Article 9 Attestation de l'acquittement du droit d'

1) Lors de l'acquittement du droit d'

, une attestation est délivrée. 2) L'attestation visée au paragraphe 1 doit contenir:

  1. La date et l'heure de délivrance; 719
  2. la période pour laquelle le droit d'

est acquitté; 3. la catégorie du droit d'

; 4. le montant du droit d'

; 5. le numéro d'immatriculation du véhicule à moteur ainsi que sa nationalité. 3) Le conducteur du véhicule doit être en possession de l'attestation visée au paragraphe 1 lorsqu'il emprunte des routes assujetties au droit d'

et doit la présenter à toute réquisition. Article 10 Remboursement en cas de non-utilisation 1) Sur demande, le droit d'

est remboursé lorsque l'attestation est restituée avant l'expiration de la période pour laquelle le droit d'

a été payé. Le remboursement n'est pas autorisé lorsque le droit d'

a été acquitté pour une période inférieure à un an. 2) Lors du calcul du montant à restituer, il sera uniquement tenu compte des mois complets restants de la période pour laquelle le droit d'

a été acquitté, et ceci en tranches égales à 1/12ième du droit d'

fixé conformément à l'article 8 paragraphe 1. Des frais administratifs de 25 ECUs sont prélevés pour l'examen de la demande de remboursement. 3) Les Parties contractantes qui ne perçoivent que le droit d'

annuel pour les véhicules immatriculés sur leur territoire, peuvent renoncer au remboursement pour ces véhicules. Article 11 Contrôle 1) Chaque Partie contractante contrôle, sous sa responsabilité, le respect de la réglementation portant sur le droit d'

; elle désigne et institue les autorités compétentes pour ces contrôles. 2) Elle communique aux autres Parties contractantes et à la Commission des Communautés européennes les dispositions légales et administratives prises à cet effet, ainsi que les autorités et organismes compétents pour assurer le respect de la réglementation portant sur le droit d'

sur son territoire. 3) Les Parties contractantes et les autorités et organismes qu'elles ont désignés collaborent en matière de contrôle. Article 12 Sanctions Les Parties contractantes prennent les dispositions pour que les infractions concernant le nonacquittement du droit d'

ou la non-possession de l'attestation à bord du véhicule soient sanctionnées. Article 13 Répartition du produit du droit d'

1) Le produit du droit d'

perçu sur le territoire d'une Partie contractante où le droit d'

commun est perçu, revient à cette dernière. Le produit du droit d'

provenant des transporteurs des Parties contractantes où le droit d'

commun est perçu, sera corrigé conformément au paragraphe 2. Le produit du droit d'

provenant de véhicules immatriculés en dehors du territoire des Parties contractantes où le droit d'

commun est perçu, est déterminé et réparti entre ces Parties contractantes conformément au paragraphe 3. 2) Le produit du droit d'

provenant des transporteurs des Parties contractantes où le droit d'

commun est perçu est corrigé sur la base du taux du droit d'

, du nombre moyen de kilomètres parcourus par véhicule et du nombre de kilomètres parcourus par les transporteurs d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie contractante en 1992. Les Parties contractantes se communiqueront les données statistiques nécessaires. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de ne pas appliquer de correction au produit du droit d'

commun. 720 La correction est effectuée sur la base de la formule suivante: C (D-E) = F , où C = AB. A = droit d'

annuel de 1.250 ECUs; B = kilométrage annuel moyen par véhicule de 130.000 km; C = montant du droit d'

commun par kilomètre parcouru; D = nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de la Partie contractante A par les véhicules de la Partie contractante B; E = nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de la Partie contractante B par les véhicules de la Partie contractante A; F = montant auquel s'applique la correction. 3) En vue de la répartition du produit du droit d'

perçu sur les véhicules immatriculés en dehors du territoire des Parties contractantes où le droit d'

commun est perçu, les Parties contractantes déterminent le montant du produit qui leur a été versé. Ce calcul se fera à la fin de l'année calendrier en cours, et ce pour la première fois au 31 décembre 1995, pour la période annuelle de perception révolue. Les informations qui s'y rapportent sont transmises aux autres Parties contractantes où le droit d'

commun est perçu, endéans les trois mois. Ces Parties contractantes procèdent, en commun, à la vérification de ces informations et établissent leur exactitude. Le produit du droit d'

ainsi déterminé est réparti de la façon suivante entre les Parties contractantes: - le Royaume de Belgique obtient 13% de ce produit; - le Royaume de Danemark obtient 4% de ce produit; - la République fédérale d'Allemagne obtient 73% de ce produit; - le Grand-Duché de Luxembourg obtient 1 % de ce produit; - le Royaume des Pays-Bas obtient 9% de ce produit. Ces pourcentages peuvent être corrigés par décision unanime des Parties contractantes sur la base des statistiques reflétant l'utilisation qui est faite par les entreprises concernées de l'infrastructure de chaque Partie contractante participant au droit d'

commun. Dans ce but, les Parties contractantes collaborent en se communiquant mutuellement les données statistiques nécessaires. 4) Les Parties contractantes établissent à l'unanimité les montants de compensation déterminés selon les méthodes décrites ci-avant et effectuent les paiements compensatoires dans le mois qui suit l'établissement des montants de compensation. Article 14 Instauration d'un comité de coordination 1) Afin d'effectuer les travaux communs décrits dans le présent Accord aux fins de la perception d'un droit d'

commun, les Parties contractantes créent un comité de coordination. Celui-ci assure notamment les fonctions suivantes:

  1. application de la clé de correction et de répartition conformément aux dispositions du présent Accord;
  2. contrôle et décompte de la distribution du droit d'

dans les Etats qui ne prélèvent pas le droit d'

commun; 3. coordination des organes nationaux de surveillance établis par les Parties contractantes qui prélèvent le droit d'

commun. 2) Le comité de coordination adopte un règlement intérieur qui fixe les détails de la procédure et de la prise des décisions citées dans le présent Accord. 3) Le comité de coordination se réunit au moins une fois par an sur invitation d'une des Parties contractantes. Le comité doit être convoqué sur demande d'une Partie contractante. 4) La Commission des Communautés européennes sera invitée à participer à toutes les réunions du comité de coordination. 721 Article 15 Procédure d'arbitrage Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord et des arrangements complémentaires y afférents, qui ne peut être réglé par des négociations directes dans le cadre du comité de coordination, est réglé par la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 182 du Traité instituant la Communauté européenne. Article 16 Adhésion Tout Etat membre de l'Union européenne peut adhérer au présent Accord. L'adhésion est réglée dans un accord à conclure entre cet Etat et les Parties contractantes. Article 17 Renonciation à la perception du droit d'

1) Chaque Partie contractante peut renoncer à prélever le droit d'

commun ou décider de cesser de le percevoir sur son territoire. Dans ce cas, elle ne peut introduire de droit d'

national lié au temps d'utilisation ni introduire avant le ler janvier 1998 un système général national de droit d'

lié à la distance parcourue. 2) La cessation de la perception du droit d'

commun doit être communiquée au dépositaire avec un préavis de neuf mois. A partir de cette date les autres Parties contractantes peuvent également cesser la perception du droit d'

commun sous réserve d'un préavis réduit à six mois. 3) Dans ces cas, les Parties contractantes adaptent, sur proposition du comité de coordination visé à l'article 14, la clé de répartition fixée à l'article 13 paragraphe 3. L'approbation de cette adaptation se fait par échange de notes diplomatiques. Article 18 Dénonciation 1) Le présent Accord peut être dénoncé pour la première fois au 31 décembre 1997 sur une déclaration écrite au dépositaire et sous réserve d'un préavis de neuf mois. Après cette date, il peut être dénoncé à la fin de chaque année civile sous réserve du préavis précité. Au cas où une des Parties contractantes exerce son droit de dénonciation, les autres Parties contractantes peuvent dénoncer le présent Accord sous réserve d'un préavis réduit à six mois. La Partie contractante, qui exerce son droit de dénonciation, ne peut introduire de droit d'

national lié au temps d'utilisation. 2) Dans le cas d'une dénonciation conformément au paragraphe

  1. les Parties contractantes restantes adaptent la clé de répartition fixée à l'article 13 paragraphe
  2. L'approbation de cette adaptation se fait par échange de notes diplomatiques. Article 19 Entrée en vigueur 1) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui où toutes les Parties contractantes ont notifié à la Commission des Communautés européennes par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nationales nécessaires à l'entrée en vigueur son remplies. 2) Le dépositaire transmet aux gouvernements de toutes les Parties contractantes les notifications visées au paragraphe 1 et leur communique la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. 3) Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes n'ont pu remettre la notification visée au paragraphe 1 avant le ler janvier 1995, les autres Parties contractantes, ou même une d'entre-elles, peuvent appliquer le présent Accord à partir de cette date, à titre provisoire. 722 Article 20 Durée de validité Le présent Accord est valable jusqu'au 31 décembre
  3. Deux Parties contractantes ou plus peuvent convenir de prolonger cette durée. FAIT à Bruxelles le 9 février 1994 en langues allemande, danoise, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi, dans un original déposé dans les archives de la Commission des Communautés européennes, celle-ci transmet à chaque Partie contractante une copie certifiée conforme. For regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg Für die Regierung des Großherzogtums Luxemburg Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg (signature) For regeringen i Kongeriget Nederlandene Für die Regierung des Königreichs der Niederlande Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (signature) For regeringen i Kongeriget Belgien Für die Regierung des Königreichs Belgien Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België (signature) For regeringen i Kongeriget Danmark Für die Regierung des Königreichs Dänemark Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark Voor de Regering van het Koninkrijk Denemarken (signature) For regeringen i Forbundsrepublikken Tyskland Für die Regierung des Bundesrepublik Deutschland Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Voor de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland (signature) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Leudelange

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