723 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 16 28 février 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 février 1995 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 724 Règlement grand-ducal du 8 février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée,destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . 725 Règlement grand-ducal du 9 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . 731 Règlement ministériel du 13 février 1995 modifiant le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Convention complémentaire à la Convention deVarsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 724 Règlement grand-ducal du 2 février 1995 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 93/11/CEE de la Commission du 15 mars 1993 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le présent règlement concerne la libération par les tétines et sucettes en élastomère ou caoutchouc de N-nitrosamines et de substances susceptibles d’être transformées en N-nitrosamines, ci-après dénommées «substances nitrosables». Art. 2. Les tétines et les sucettes visées à l’article premier ne doivent pas libérer dans le liquide utilisé lors des essais de libération (solution simulant la salive), dans les conditions prévues à l’annexe I, de N-nitrosamines et substances nitrosables détectables au moyen d’une méthode validée conforme aux critères prévus en annexe II et permettant de mettre en évidence les quantités suivantes : - 0,01 mg du total des N-nitrosamines libérées/kg (des parties de tétines et sucettes en élastomère ou caoutchouc) - 0,01 mg du total des substances nitrosables/kg (des parties de tétines et sucettes en élastomère ou caoutchouc). Art. 3. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder, à titre onéreux ou gratuit, d’échanger ou d’utiliser des tétines et sucettes non conformes aux prescriptions du présent règlement. Art. 4. Les annexes I et II ci-après font partie intégrante du présent règlement. Les tétines et les sucettes qui ne satisfont pas encore aux dispositions du présent règlement continuent à pouvoir être commercialisées et utilisées jusqu’au 31 mars 1995 pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions générales, prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal du 14 mai 1991 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Art. 5. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 2 février 1995. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 93/11. ANNEXE I REGLES DE BASE APPLICABLES A LA DETERMINATION DE LA LIBERATION DE N-NITROSAMINES ET DE SUBSTANCES N-NITROSABLES 1. LIQUIDE UTILISE DANS LES ESSAIS DE LIBERATION (solution simulant la salive) Pour obtenir le liquide à utiliser dans les essais de libération, dissoudre 4,2 g de bicarbonate de sodium (NaHCO3), 0,5 g de chlorure de sodium (NaCl), 0,2 g de carbonate de potassium (K2CO3) et 30 mg de nitrite de sodium (NaNO2) dans 1 litre d’eau distillée ou d’eau de qualité équivalente. La solution doit avoir un pH égal à 9. 2. CONDITIONS D’ESSAI Des échantillons de matière prélevés sur une quantité appropriée de tétines ou de sucettes sont immergés dans le liquide utilisé pour les essais de libération pendant 24 heures à une température de 40o C (’ 2o C). ANNEXE II CRITERES APPLICABLES A LA METHODE DE DETERMINATION DU NIVEAU DE N-NITROSAMINES ET DE SUBSTANCES N-NITROSABLES LIBEREES PAR LES TETINES OU LES SUCETTES 1. La libération de N-nitrosamines est déterminée dans une partie aliquote de chaque solution obtenue conformément à l’annexe I. Les N-nitrosamines sont extraites à l’aide de dichlorométhane (DCM) exempt de nitrosamines libres et sont déterminées par chromatographie en phase gazeuse. 725 2. La libération de substances N-nitrosables est déterminée dans l’autre partie aliquote de chaque solution obtenue conformément à l’annexe I. Les substances N-nitrosables sont transformées en nitrosamines par acidification de cette partie aliquote par l’acide chlorhydrique. Ensuite les nitrosamines sont extraites de la solution à l’aide de DCM et déterminées par chromatographie gazeuse. Règlement grand-ducal du 8 février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 93/10/CEE de la Commission du 15 mars 1993 relative aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . 1. Le règlement s’applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l’annexe I qui : 1.1. soit constituent à elles seules un produit fini, 1.2. soit sont une partie d’un produit fini comportant d’autres matériaux et qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. 2. Le présent règlement ne s’applique pas : 2.1. aux pellicules de cellulose régénérée dont la face destinée à être mise en contact, ou mise en contact conformément à sa destination, avec les denrées alimentaires est enduite de vernis d’un poids supérieur à 50 mg/dm2 ; 2.2. aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée. Art. 2. 1. Seules les substances ou groupes de substances énumérées à l’annexe II peuvent être utilisées dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée et uniquement dans les conditions qui y sont précisées. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l’emploi de substances autres que celles énumérées à l’annexe II est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments), ou comme adhésifs, à condition qu’il n’y ait pas de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires détectables par une méthode validée. Art. 3. La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires. Art. 4. 1. Aux stades de la commercialisation, autres que la vente au détail, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 3. Lorsque des conditions d’utilisation particuliers sont indiquées, les matériaux ou objets en pellicule de cellulose régénérée sont étiquetés en conséquence. Art. 5. Les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle des matériaux et objets visés par le présent règlement pourront être fixées par règlement à prendre par le ministre de la Santé. Art. 6. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter dans un pays membre des Communautés Européennes, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s’appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets en pellicules de cellulose régénérée non conformes. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicules de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, tel que celui-ci a été modifié par le règlement grand-ducal du 17 février 1987 est abrogé, sans préjudice de l’application de la disposition transitoire prévue à l’article 9 ci-dessous. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire. Le présent règlement se substitue au susdit règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1984 dans tout texte y faisant référence. 726 Art. 8. Les annexes I et II ci-après font partie intégrante du présent règlement. Art. 9. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 février 1995. Jean Dir. 93/10. ANNEXE I DESCRIPTION DE LA PELLICULE DE CELLULOSE REGENEREE La pellicule de cellulose régénérée est une feuille mince obtenue à partir d’une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de celluloses régénérée peuvent être recouvertes sur l’une de leurs faces ou sur les deux faces. ANNEXE II LISTE DES SUBSTANCES AUTORISEES DANS LA FABRICATION DES PELLICULES DE CELLULOSE REGENEREE Nota bene: – les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe sont exprimés en masse/ masse (m/
- m)et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie; – les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets; – les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté. PREMIERE PARTIE PELLICULE DE CELLULOSE REGENEREE NON VERNIE Dénominations Restrictions A. CELLULOSE REGENEREE Supérieur ou égal à 72% (m/
- m)B. ADDITIFS B. 1 Humidifiants – Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthyléneglycol] – Ethanediol [= Monoéthylèneglycol] – 1,3 Butanediol – Glycérol – 1,2 Propanediol [= 1,2 propylèneglycol] – Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol] – 1,2 polyoxypropylène [= 1,2 polypropylèneglycol] – Sorbitol – Tétraéthylèneglycol – Triéthylèneglycol – Urée Inférieur ou égal à 27% (m/
- m)au total Seulement pour les pellicules destinées à être vernies et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c’est-à-dire qui ne contiennent pas d’eau physiquement libre à la surface La quantié totale de bis (2 hydroxyéthyl) éther et d’éthanediol présente dans des denrées alimentaires ayant été en contact avec une pellicule de ce type ne peut dépasser 30 mg par kg de la denrée alimentaire. Poids moléculaire moyen entre 250 et 1 200 Poids moléculaire moyen inférieur ou égal à 400 et teneur en 1,3 propanediol libre inférieure ou égale à 1% (m/
- m)en substance 727 Dénominations Restrictions B. 2 Autres additifs Inférieur ou égal à 1% (m/
- m)au total Première classe La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 2 mg/dm2 de la pellicule non vernie – Acide acétique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na – Acide ascorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na – Acide benzoïque et benzoate de sodium – Acide formique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na – Acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 ainsi qu’acides béhénique et ricinoléique et leurs sels de NH4, Ca, Mg, K, Na,Al, Zn – Acide citrique, d et l lactique, maléique, l-tartrique et leurs sels de Na et K – Acide sorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na – Amides des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbonne de C8 à C20 et les amides des acides béhénique et ricinoléique – Amidons et fécules alimentaires natifs – Amidon et fécules alimentaires modifiés par voie chimique – Amylose – Carbonates et chlorures de calcium et de magnésium – Esters de glycérol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 et/ou les acides adipique, citrique 12-hydroxystéarique (oxystéarine) et ricinoléique – Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 – Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 – Mono et/ou di esters d’acide stéarique avec l’éthanediol et/ou le bis (2-hydroxyéthyl) éther et/ou le triéthylèneglycol – Oxydes et hydroxydes d’aluminium, de calcium, de magnésium, de silicium et des silicates et silicates hydratés d’aluminium, de calcium, de magnésium et de potassium – Polyoxyéthylène [= polyéthylène glycol] – Propionate de sodium Deuxième classe – Alkyl (C8-C18) benzènesulfonate de sodium – isopropyl naphtalène sulfonate de sodium – Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium – Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium – Dioctylsulfosuccinate de sodium Poids moléculaire moyen entre 1 200 et 4 000 La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule non vernie et la quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 0,2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) de la pellicule non vernie 728 Dénominations Restrictions – Distéarate de di-hydroxyéthyl diéthylène triamine monoacétate – Laurylsulfates d’ammonium, magnésium et potassium – N,N’-distéaroyl diamino éthane et N,N’-di palmitoyl diamino éthane et N,N’-dioléoyl diamino éthane – 2-heptadécyl – 4,4-bis (méthylènestéarate) oxazoline – Polyéthylène aminostéaramide éthylsulfate Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm2 de la pellicule non vernie Troisième classe – Agent d’ancrage La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule non vernie Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie – Produit de condensation de mélamine formaldéhyde, non modifiée ou modifié avec un ou plusieurs des produits suivants: butanol, diéthylène-triamine, éthanol, triéthylènetétramine, tétraéthylènepentamine, tris-(2-hydroxyéthyl) amine, 3,3’-diaminodipropylamine, 4,4’-diaminodibutyiamine – Produit de condensation de mélamine -urée-firmaldehyde modifiée et de tris-(2-hydroxyéthyl) amine – Polyalkyléneamines catroniques réticulées:
- a)Résines polyamide-épichiorhydrine à base de diaminopropylméthylamine et d’épichiorhydrine
- b)Résines polyamide-épichiorhydrine à base d’épichiorhydrine, d’acide adipique, de caprolactame, de diéthylènetriamine et/ou d’éthylènediamine
- c)Résines polyamide-épichiorhydrine à base d’acide adipique, de diéthylénetriamine et d’épichiorhydrine ou un mélange d’épichlorhydrine et d’ammoniaque
- d)Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichiorhydrine, de diméthyladipate et de diéthylènetriamine
- e)Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichiorhydrine, d’adipamide et de diaminopropylméthylamine – Polyéthylèneamines et polyéthylèneimines – Produit de condensation d’urée-formaldéhyde modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants: acide aminométhylsulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane, diaminodiéthylamine, diaminodipropylamine, diaminopropane, diéthylènetriamine, éthanol, guanidine, méthanol, tétraéthylènepentamine, triéthylènetétramine, sulfite de sodium Quatrième classe – Produits de réactions d’huiles alimentaires aminées et de polyoxyéthylène – Laurylsulfate de monoéthanolamine Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm2 de la pellicule non vernie Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non vernie Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non vernie Conformément aux directives communautaires et, en l’absence de celles-ci, à la législation nationale en attendant l’adoption de directives communautaires. Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm2 de la pellicule non vernie Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 0,01 mg/dm2 de la pellicule non vernie 729 DEUXIEME PARTIE PELLICULE DE CELLULOSE REGENEREE VERNIE Dénominations Restrictions A. CELLULOSE REGENEREE Voir première partie B. ADDITIFS Voir première partie C. VERNIS Inférieur ou égal à 50 mg de vernis/dm2 de pellicule sur la face en contact avec les denrées alimentaires C. 1. Polymères La quantité totale des substances ne peut dépasser 50 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires – Ethers éthylique, hydroxyéthylique hydroxypropylique et méthylique de cellulose – Nitrate de cellulose – Polymères, copolymères et leurs mélanges préparés à partir des monomères suivants: Acétals de vinyle dérivés d’aldéhydes saturés (C1 à C6) Acétate de vinyle Ethers de vinyle des alkyles (C1 à C4) Acides acrylique, crotonique, itaconique, maléique, méthacrylique et leurs esters Butadiène Styrène Méthylstyrène Chlorure de vinylidène Nitrile acrylique Nitrile méthacrylique Ehtylène, propylène, 1- et 2-butylène Chlorure de vinyle C. 2. Résines – Caséine – Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation et leurs esters des alcools méthylique, éthylique et alcools polyvalents C2-C6 ou les mélanges de ces alcools – Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation condensés avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou ohtalique et/ou 2,2 bis (4-hydroxyphényl) propane-formaldéhyde et estérifiés avec les alcools méthylique, éthylique ou les alcools polyvalents de C2 à C6 ou les mélanges de ces alcools – Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les produits d’addition de B-pinène, dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique Inférieur ou égal à 20 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires; teneur en azote comprise entre 10,8% (m/
- m)et 12,2% (m/
- m)dans le nitrate de cellulose Conformément aux directives communautaires et, en l’absence de celles-ci, à la législation nationale, en attendant l’adoption de directives communautaires Conformément à la directive 78/142/CEE (JO no L 44 du 15.2.1978, p. 15) La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis à base de nitrate de cellulose ou de copolymères de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle 730 Dénominations Restrictions – Gélatine alimentaire – Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou d’hydrogénation et ses produits de condensation avec le polyglycérol, les acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique – Résines naturelles [= damar] – Poly-B-pinène [= résines terpéniques] – Résines urée formaldéhyde (voir agents d’ancrage) C. 3. Plastifiants – Acétyl citrate de tributyle – Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle) – Adipate de di-isobutyle – Adipate de di-n-butyle – Azelate de di-n-hexyle – Phtalate de butyle benzyle – Phtalate de di-n-butyle – Phtalate de dicyclohexyle – Phosphate de 2-éthylhexyldiphényle La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Inférieur ou égal à 2 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Inférieur ou égal à 3,0 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Inférieur ou égal à 2,5 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires – Mono-acétate de glycérol [= monoacétine] – Diacétate de glycérol [= diacétine] – Triacétate de glycérol [= triacétine] – Sébacate de di-butyle – Sébacate de di-2-éthylhexyle [= dioctylsébacate] – Tartrate de di-n-butyle – Tartrate de di-iso-butyle C. 4. Autres additifs La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2 dans la pellicule de cellulose régénérée non vernie, y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires C. 4.1 Additifs énumérés dans la première partie Mêmes restrictions que dans la première partie (les quantités en mg/dm2 se rapportent toutefois à la pellicule de cellulose régénérée non vernie y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires) C. 4.2 Additifs spécifiques pour les vernis La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires – 1-hexadécanol et 1-octadécano – Esters des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec nombre pair de carbone de C8 à C20 y inclus l’acide ricinoléique avec les alcools linéaires éthylique, butylique, amylique et oléylique – Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C26-C32) purifiés et/ou leurs esters avec l’éthanediol et/ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium – Cire de Carnauba 731 Dénominations – Cire d’abeille – Cire d’Esparto – Cire de Candelilla – Diméthylpolysiloxane – Huile de soja époxydée (à teneur en oxyrane entre 6 et 8%) – Paraffine raffinée et cires microcrystallines raffinées – Tetrastéarate de pentaérythritol – Phosphates de mono et bis (octadécyldioxyéthylène) – Acides aliphatiques (C8-C20 estérifiés avec mono ou bis (2-hydroxyéthyl) amine – 2-et 3-tert butyl-4-hydroxyanisole [Butylhydroxyanisole – BHA] – 2,6-di-tert butyl-4-méthylphénol [Butylhydroxytoluène – BHT] – Maléate de bis [2-éthylhéxyl)-di-n-octylétain C. 5. SOLVANTS – Acétate de butyle – Acétate d’éthyle – Acétate d’isobutyle – Acétate d’isopropyle – Acétate de propyle – Acétone – 1-butanol – Ethanol – 2-butanol – 2-propanol – 1-propanol – Cyclohexane – Ether monobutylique d’éthylène glyco – Acétate d’éther monobutytique d’éthylène glyco – Ether monoéthylique d’éthylène glyco – Acétate d’éther monométhylique d’éthylène glycol – Méthyléthylcétone – Méthylisobutylcétone – Tétrahydrofurane – Toluène Restrictions Inférieur ou égal à 1 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires Règlement grand-ducal du 9 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; 732 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique est modifié comme suit: 1. le paragraphe b de l’article 7.1. est remplacé comme suit: «b. en division artistique – pour toutes les sections: Les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1); l’histoire de l’art; le dessin d’observation – section architecture intérieure: Le dessin technique/l’architecture intérieure; le dessin technique/industrial design; le CAD; la statique/technologie et la résistance des matériaux; la perspective. – section arts graphiques: Les computer graphics; la graphisme; les lettres; la photo/vidéo; la sérigraphie. – section peinture: La peinture: modèle vivant; la peinture: imagination; la gravure; la lithographie. – section sculpture: L’expression plastique: modèle vivant/création objet; l’expression plastique: environnement; le design. – section céramique: La céramique: façconnage; la céramique: tournage; l’expression plastique; le design; la chimie appliquée.» 2. le paragraphe b de l’article 7.2. est remplacé comme suit: «b. en division artistique – pour toutes les sections: L’histoire de l’art; les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1). – section architecture intérieure: La perspective – section céramique: La chimie appliquée.» Art. 2. Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études du régime de la formation de technicien à partir de la première session de l’année scolaire 1994/95. Art. 3. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale Château de Berg, le 9 février 1995. et de la Formation professionnelle, Jean Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 13 février 1995 modifiant le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Le Ministre des Finances, Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 4, chiffre 2o, lettre
- d)du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de l’administration de l’enregistrement et des domaines; Sur la proposition du directeur de l’Enregistrement et des Domaines; Arrête: er er Art. 1 . L’article 1 du règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects est modifié comme suit: – Sous 1o Services de la direction, la première ligne se lira comme suit: «Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 11, 12 ou 13.» – Sous 3o Bureaux d’enregistrement et de recette, le texte figurant sous
- c)remplace le texte sous b). Le point
- c)est biffé. 733 – Sous 4o et 5o le texte se lira comme suit: «4o Bureaux de la taxe sur la valeur ajoutée: Les postes de préposé d’un bureau de la taxe sur la valeur ajoutée. 5o Service de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée: Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 11, 12 ou 13.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1995. Luxembourg, le 13 février 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e c h . — Règlement communau autorisant les nuits blanches à l’occasion de certaines fêtes en 1994. En séance du 29 mars 1994, le conseil communal de Bech a prorogé l’heure d’ouverture de tous les débits de boissons à l’occasion de certaines fêtes en 1994. Ladite délibération a été publiée en due forme. B e c k e r i c h . — Règlement communal sur l’enlèvement des ordures ménagères.Texte définitif. En séance du 24 mars 1994, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement communal relatif à l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e n d o r f . — Participation aux frais des cours de musique. En séance du 10 mars 1994, le conseil communal a édicté un règlement relatif à la participation de la commune aux frais des cours de musique organisés par les sociétés de musique de la commune. Ledit règlement a été publié en due forme. B i w e r . — Règlement communal relatif aux dérogations prorogeant les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 30 avril 1994, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement communal concernant les dérogations qui prorogent les heures normales d’ouverture des débits de boissons à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. B i w e r . — Règlement communal concernant la prorogation des heures d’ouverture à l’occasion de certaines fêtes et festivités. En séance du 15 juillet 1994, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement communal concernant la prorogation des heures d’ouverture à l’occasion de certaines fêtes et festivités. B o e v a n g e / A t t e r t . — Règlement communal concernant le fonctionnement de la décharge communale. Modification. En séance du 24 mai 1994, le conseil communal de Boevange/Attert a modifié et complété l’article 6 du règlement communal du 30 septembre 1981 sur la décharge communale. Ladite modification a été publiée en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t . — Règlement communal sur l’utilisation des salles de fêtes communales. — Modification. En séance du 24 mai 1994, le conseil communal de Boevange/Attert a modifié les articles 1. et 2. du règlement communal sur l’utilisation des salles de fêtes communales. Ladite modification a été publiée en due forme. C l e r v a u x . — Règlement communal sur les chiens. En séance du 15 septembre 1994, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — Règlement concernant l’allocation compensatoire pour taxes communales. — Modification. En séance du 21 mars 1994, le conseil communal de la Ville de Dudelange a modifié sa délibération du 14 décembre 1992 concernant l’allocation compensatoire pour taxes communales. Ladite modification a été publiée en due forme. F r i s a n g e . — Règlement relatif à l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement. En séance du 8 novembre 1994, le conseil communal de Frisange a approuvé son nouveau règlement concernant l’allocation de vie chère et de la prime d’encavement. Ledit règlement a été publié en due forme. G a r n i c h . — Règlement sur les chemins ruraux. — Modification. En séance du 15 juillet 1994, le conseil communal de Garnich a modifié son règlement communal sur les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. G o e s d o r f . — Règlement d’utilisation des salles communales. En séance du 27 mai 1994, le conseil communal de Goesdof a édicté un règlement d’utilisation des salles communales. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — Règlement concernant les cimetières et les inhumations. — Modification. En séance du 31 octobre 1994, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a complété son règlement communal du 4 novembre 1976 concernant les cimetières et les inhumations. Ladite modification a été publiée en due forme. 734 H e i d e r s c h e i d . — Règlement d’utilisation du Centre sportif et culturel. En séance du 6 mai 1994, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement d’utilisation relatif au Centre sportif et culturel. Ledit règlement a été publié en due forme. H o b s c h e i d . — Règlement relatif à la tenue des registre de la population et aux changements de domicile. En séance du 10 mai 1994, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme. H o s i n g e n . — Règlement d’utilisation du centre culturel. En séance du 26 mai 1994, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement d’utilisation relatif au centre culturel. Ledit règlement a été publié en due forme. H o s i n g e n . — Règlement concernant les cimetières de la commune de Hosingen, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. En séance du 11 juillet 1994, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement sur les cimetières de la commune de Hosingen, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. L a r o c h e t t e . — Règlement concernant l’utilisation du Centre culturel. — Modification. En séance du 16 mai 1994, le conseil communal de Larochette a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation des installations du Centre culturel. Ladite modification a été publiée en due forme. M a m e r . — Règlement sur l’utilisation et l’ordre intérieur du Centre de Loisirs à Capellen. En séance du 12 octobre 1993, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement fixant les conditions sur l’utilisation et l’ordre intérieur du Centre de Loisirs à Capellen. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . — Règlement d’ordre intérieur. En séance du 24 juin 1994, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h . — Règlement communal autorisant les nuits blanches pour l’année 1994. En séance du 29 décembre 1993, le conseil communal de Mompach a fixé les nuits blanches pour l’année 1994. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Prorogation des heures d’ouverture. En séance du 20 octobre 1994, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a prorogé les heures d’ouverture de tous les débits de boisson de la commune jusqu’à trois heures du matin pour l’année 1995. Ladite délibération a été publiée en due forme. P é t a n g e . — Règlement communal du 29 juin 1973 concernant l’approvisionnement en eau potable. Modification. En séance du 24 juin 1994, le conseil communal de Pétange a modifié le règlement communal concernant l’approvisionnement en eau potable. Ladite modification a été publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . — Règlement communal sur les chiens. Modification. En séance du 18 mai 1994, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a modifié son règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. R e m i c h . — Règlement communal sur les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques respectivement non alcooliques. En séance du 18 mai 1994, le conseil communal de la Ville de Remich a refixé les jours de fête et de festivités lors desquels les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques respectivement de boissons non alcooliques sont prorogées. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlement d’utilisation de la piscine. Modification. En séance du 30 septembre 1994, le conseil communal de Schifflange a modifié son règlement d’utilisation de la piscine municipale à son article 7 du chapitre C. Ladite modification a été publiée en due forme. S t e i n f o r t . — Règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ajoute. En séance du 7 mars 1994, le conseil communal de Steinfort a modifié en texte coordonné son règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ladite modification a été publiée en due forme. S t e i n s e l . — Confirmation et abrogation de règlements d’urgence édictés les 1er et 26 juillet 1994 en matière de consommation de l’eau potable. En séance du 1r septembre 1994, le conseil communal de Steinsel a confirmé et abrogé les règlements d’urgence en matière de consommation de l’eau potable édictés les 1er et 26 juillet 1994 par le collège échevinal. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme. W a h l . — Règlement communal sur les canalisations. Modification. En séance du 19 mai 1994, le conseil communal a modifié son règlement sur les canalisations. Ladite modification a été publiée en due forme. W a l d b i l l i g . — Règlement communal sur les canalisations. En séance du 18 février 1994, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i l e r - l a - To u r . — Règlement communal pour l’utilisation du hall multisports. En séance du 20 juin 1994, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement sur l’utilisation du hall multisports. Ledit règlement a été publié en due forme. 735 W e l l e n s t e i n . — Règlement communal concernant l’allocation d’une aide aux jeunes vignerons. Modification. En séance du 4 novembre 1993, le conseil communal de Wellenstein a modifié son règlement d’administration intérieure du 22 mai 1989 concernant l’allocation d’une aide aux jeunes vignerons. Ladite modification a été publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . — Règlement communal autorisant les nuits blanches au cours de l’année 1994. En séance du 10 décembre 1993, le conseil communal de Wormeldange a fixé les nuits blanches à des jours déterminés pour l’année 1994. Ladite délibération a été publiée en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). Règlements de circulation B a s c h a r a g e . — En séance des 30 septembre, 5 octobre et 11 novembre 1994, le collège échevinal de Bascharage a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e c k e r i c h . — En séance des 15 septembre et 14 novembre 1994, le collège échevinal de Beckerich a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r d o r f . — En séance du 17 octobre 1994, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 24 mai 1994, le conseil communal de Bertrange a complété son règlement de circulation du 15 novembre 1983. Ledit complément a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 9 et 15 septembre 1994 et publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance des 5 octobre et 11 novembre 1994, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 29 juillet 1994, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement de circulation du 5 octobre 1992. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 15 et 16 septembre 1994 et publiée en due forme. B e t t e n d o r f . — En séance du 15 septembre 1994, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t z d o r f . — En séance du 13 octobre 1994, le conseil communal de Betzdorf a confirmé et complété un règlement temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 21 septembre 1994. Ladite confirmation a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 4 et 8 novembre 1994 et publiée en due forme. B o u l a i d e . — En séance du 30 septembre 1994, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 11 et 21 novembre 1994 et publié en due forme. B o u r s c h e i d . — En séance du 15 juillet 1994, le conseil communal de Bourscheid a modifié son règlement de circulation du 13 septembre 1990. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 et 14 septembre 1994 et publiée en due forme. B o u s . — En séance du 18 octobre 1994, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement tempoaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B i w e r . — En séance du 21 septembre 1994, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y . — En séance du 24 novembre 1994, le collège échevinal de Clemency a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o l m a r - B e r g . — En séance du 25 octobre 1994, le collège échevinal de Colmar-Berg a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n s d o r f . — En séance du 31 mai 1994, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement de circulation communal. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 et 15 septembre 1994 et publié en due forme. C o n s d o r f . — En séance du 12 octobre 1994, le collège échevinal de Consdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 17 août 1994, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 25, 29 août et 6 octobre respectivement les 1er, 2 septembre et 19 octobre 1994 et publiés en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 3 juin 1994, le conseil communal de la Ville de Diekirch a modifié son règlement de circulation du 1.4.1981. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 et 14 septembre 1994 et publiée en due forme. D i e k i r c h . — En séance des 14, 28 octobre et 8 novembre 1994, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 736 D i p p a c h . — En séance des 23 septembre, 14, 18 octobre, 21 et 30 novembre 1994, le collège échevinal de Dippach a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 16 mai et 3 octobre 1994,le conseil communal de la Ville de Dudelange a modifié son règlement de circulation du 28 décembre 1984. Lesdits modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 9 et 15 septembre respectivement les 29 novembre et 1er décembre 1994 et publiées en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 7 et 18 octobre 1994, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiées en due forme. E r p e l d a n g e . — En séance du 24 juin 1994, le conseil communal d’Erpeldange a modifié son règlement de circulation du 11 septembre 1987. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 1er et 3 août 1994 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . — En séance des 24 octobre, 14 et 28 novembre 1994, le collège échevinal d’Erpeldange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 31 octobre, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28 et 29, 30 novembre, 1er, 2 et 8 décembre 1994, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 181 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F e u l e n . — En séance des 24 octobre, 14 et 21 novembre 1994, le collège échevinal de Feulen a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance des 14 et 21 septembre, 5 octobre et 28 novembre 1994, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F o u h r e n . — En séance du 24 juin 1994, le conseil communal de Fouhren a confirmé un règlement d’urgence édicté par le collège échevinal le 4 mai 1994. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 12 septembre 1994 et publié en due forme. F o u h r e n . — En séance du 21 septembre 1994, le conseil communal de Fouhren a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 29 septembre et 3 octobre 1994 et publié en due forme. G a r n i c h . — En séance du 17 août 1994, le conseil communal de Garnich a modifié son règlement de circulation du 5 juillet 1993 en ses articles 1 et 2. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 et 10 octobre 1994 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance des 21 octobre 1993 et 26 août 1994, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a modifié son règlement de circulation du 14 avril 1989. Lesdits modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports les 6 et 26 septembre 1994 respectivement les 15 septembre et 3 octobre 1994 et publiées en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance des 7 et 14 novembre 1994, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r o s b o u s . — En séance du 8 septembre 1994, le conseil communal de Grosbous a modifié son règlement de circulation du 7 octobre 1985. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 22 et 26 septembre 1994 et publiée en due forme. G r o s b o u s . — En séance du 8 septembre 1994, le conseil communal de Grosbous a confirmé 2 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal les 26 juillet et 11 août 1994. Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 22 et 23 septembre 1994 et publiées en due forme. H e i n e r s c h e i d . — En séance des 29 juillet et 6 octobre 1994, le conseil communal de Heinerscheid a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 25 et 29 août respectivement les 11 et 21 novembre 1994 et publiés en due forme. H o s i n g e n . — En séance du 26 mai 1994, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 25 et 29 août 1994 et publié en due forme. K a y l . — En séance du 4 août 1994, le conseil communal de Kayl a modifié son règlement général de la circulation routière du 6 juillet 1987. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 et 15 septembre 1994 et publiée en due forme. K o e r i c h . — En séance du 3 novembre 1994, le conseil communal de Koerich a modifié son règlement de circulation du 13 novembre 1991. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 11 et 21 novembre 1994 et publiée en due forme. K o p s t a l . — En séance de 23 septembre 1994, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 737 L a c d e l a H a u t e - S û r e . — En séance du 20 octobre 1994, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a confirmé 2 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal les 29 août et 5 septembre 1994. Ladite confirmation a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 11 et 21 novembre 1994 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . — En séance du 24 juin 1994, le conseil communal de Larochette a modifié son règlement de circulation. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 et 14 septembre 1994 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . — En séance du 10 février 1994, le conseil communal de Lenningen a confirmé un règlement temporaire de circulation édicté par le collège échevinal le 18 janvier 1994. Ladite confirmation a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 et 13 septembre 1994 et publiée en due forme. L i n t g e n . — En séance du 21 septembre 1994, le collège échevinal de Lintgen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L i n t g e n . — En séance du 17 mai 1994, le conseil communal de Lintgen a modifié son règlement de circulation du 6 octobre 1978. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 et 10 octobre et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — En séance du 10 octobre 1994, le collège échevinal de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . — En séance du 17 octobre 1994, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement de circulation du 28 juin 1982. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 11 et 21 novembre 1994 et publiée en due forme. M a m e r . — En séance du 23 novembre 1994, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e d e r n a c h . — En séance du 21 septembre 1994, le conseil communal de Medernach a modifié temporairement son règlement de circulation. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 et 10 octobre 1994 et publiée en due forme. M e r s c h . — En séance du 20 juillet 1994, le conseil communal de Mersch a modifié son règlement de circulation du 2 décembre 1986. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 25 et 28 octobre 1994 et publiée en due forme. M e r t e r t . — En séance du 9 septembre 1994, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 28 septembre et 3 octobre et publié en due forme. M e r t e r t . — En séance des 26 septembre et 12 octobre 1994, le collège échevinal de Mertert a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance des 8, 15 septembre, 3 novembre et 1er décembre 1994, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M u n s h a u s e n . — En séance du 11 octobre 1994, le collège échevinal de Munshausen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. N i e d e r a n v e n . — En séance des 19, 30 septembre et 5 écembre 1994, le collège échevinal de Niederanven a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance des 4, 24 octobre et 18 novembre 1994, le collège échevinal de Pétange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o e s e r . — En séance du 25 novembre 1994, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t . — En séance des 23 septembre, 18 octobre, 22 et 30 novembre 1994, le collège échevinal de Rosport a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o s p o r t . — En séance du 21 septembre 1994, le conseil communal de Rosport a modifié provisoirement son règlement de circulation du 7 juin 1974 (durée de la période d’essai: 2 à 3 mois). Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 21 et 25 octobre 1994 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . — En séance des 15, 27 septembre, 6 et 26 octobre 1994, le collège échevinal de Rumelange a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a e u l . — En séance du 15 septembre 1994, le collège échevinal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance des 20, 22, 27 septembre, 3, 7, 10, 11, 13 octobre, 17 novembre et 8 décembre 1994, le collège échevinal de Sanem a édicté 12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 738 S c h i f f l a n g e . — En séance des 21, 23, 29 septembre, 3, 5, 6, 11, 18, 24, 25, 31 octobre, 9, 17 novembre, 1er, 8 et 9 décembre 1994, le collège échevinal de Schifflange a édicté 18 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e . — En séance des 22 septembre et 29 novembre 1994, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n f o r t . — En séance des 9 mai et 15 juillet 1994, le conseil communal de Steinfort a modifié son règlement de circulation du 28 septembre 1993. Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 septembre et 5 octobre 1994 respectivement les 16 septembre et 10 octobre 1994 et publiées en due forme. S t e i n s e l . — En séance des 21 octobre, 11 et 14 novembre 1994, le collège échevinal de Steinsel a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . — En séance des 15 juillet 1994, le conseil communal de Strassen a modifié son règlement communal de circulation routière du 9 mai 1984. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 octobre respectivement les 29 septembre et 3 octobre 1994 et publiée en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 11 novembre 1994, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. T r o i s v i e r g e s . — En séance du 15 juillet 1994, le conseil communal de Troisvierges a modifié son règlement de circulation. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 et 15 septembre 1994 et publiée en due forme. U s e l d a n g e . — En séance du 6 mai 1994, le conseil communal d’Useldange a modifié son règlement de circulation. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 et 14 septembre 1994 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . — En séance du 6 octobre 1994, le conseil communal de Weiswampach a confirmé un règlement temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 22 septembre 1994. Ladite confirmation a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 11 et 21 novembre 1994 et publiée en due forme. W i l t z . — En séance du 4 novembre 1994, le collège échevinal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W i l w e r w i l t z . — En séance du 15 juillet 1994, le conseil communal de Wilwerwiltz a édicté un règlement d’urgence. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 9 et 12 septembre 1994 et publié en due forme. W i l w e r w i l t z . — En séance du 15 juillet et 16 septembre 1994, le conseil communal a confirmé 2 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal respectivement les 8 juillet et 8 septembre 1993. Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 29 septembre et 3 octobre respectivement les 6 et 10 octobre 1994 et publiées en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance du 4 octobre 1994, le collège échevinal de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance du 30 juin 1994, le conseil communal a modifié son règlement de circulation du 3 juin 1977. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 et 15 septembre 1994 et publiée en due forme. Convention complémentaire à la Convention deVarsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signé à Guadalajara, le 18 septembre 1961. — RECTIFICATIF Au Mémorial A No 2 du 19 janvier 1995 à la page 25 «Sommaire» il y a lieu de lire dans la deuxième ligne du titre de la Convention désignée ci-dessus «transport aérien» au lieu de «transport routier». La même rectification est à faire à la page 39 dans le titre de la Convention. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg