759 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 19 10 mars 1995 Sommaire Règlement ministériel du 6 février 1995 portant fixation des modalités d’allocation des indemnités d’apprentissage dans le cadre de l’apprentissage à deux degrés (CITP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 760 Règlement grand-ducal du 15 février 1995 portant organisation de l’instruction à donner à la population et aux volontaires des unités de secours de la protection civile . . . . . . . 760 Règlement ministériel du 22 février 1995 fixant, pour l’exercice 1995, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension . . . . . 767 Règlement ministériel du 22 février 1995 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 — Déclaration de l’Islande;Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis et du Pérou . . . . . . . . . . . . 770 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 — Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 760 Règlement ministériel du 6 février 1995 portant fixation des modalités d’allocation des indemnités d’apprentissage dans le cadre de l’apprentissage à deux degrés (CITP). Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 12 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu le règlement ministériel du 25 mai 1994 portant fixation des indemnités à allouer aux apprentis-élèves de la formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP); Vu les règlements ministériels du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage; Arrête: Art. 1er. Les voies de formation CITP sont définies comme suit: CITP mécanicien d’auto CITP électricien CITP vente/alimentation CITP restauration: cuisine, services. Art.
- Peuvent bénéficier du 2e échelon de l’indemnité les apprentis qui ont réussi respectivement — 44% de la totalité des modules prévus dans l’enseignement général — et 50% de la totalité des modules prévus dans l’enseignement professionnel — et dont la note patronale relative à la formation en entreprise est suffisante. Des fractions éventuelles de modules résultant du calcul des pourcentages sont à arrondir vers l’unité supérieure. Art.
- Les indemnités susvisées sont dues à partir du mois suivant l’accès au niveau de formation défini à l’article 2 du présent règlement. Art.
- Les lycées techniques offrant une formation CITP signaleront chaque mois aux chambres patronales concernées les élèves en formation CITP remplissant les conditions visées à l’article 2 ci-dessus. Les patrons impliqués seront avertis par les chambres patronales. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 février
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 15 février 1995 portant organisation de l’instruction à donner à la population et aux volontaires des unités de secours de la protection civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile telle qu’elle a été modifiée par la loi du 11 janvier 1990; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de nos Ministres de l’Intérieur et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Du corps des instructeurs Art. 1er. La protection civile entretient un corps d’instructeurs dans le but d’instruire la population et les volontaires des unités de secours dans les domaines du secourisme, du sauvetage et de la protection nucléaire, biologique et chimique. Art.
- Les instructeurs sont nommés par le Ministre de l’Intérieur pour une durée de cinq ans. Pour être nommé instructeur, il faut avoir suivi les cours de formation organisés par la protection civile et avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article
- Art.
- Seuls les instructeurs nommés par le Ministre de l’Intérieur sont habilités à instruire la population et les volontaires des unités de secours dans les domaines mentionnés à l’article 1er. Art.
- Pour chaque domaine de protection le Ministre de l’Intérieur désigne parmi les instructeurs un instructeur en chef et selon les besoins des instructeurs en chef-adjoints avec la mission de surveiller l’instruction, le directeur de la protection civile entendu en son avis. Le mandat est donné pour une durée de cinq ans; il est renouvelable. Art.
- Pendant la durée de leur mandat, les instructeurs sont tenus à suivre les cours de recyclage et les convocations à l’école nationale de la protection civile en vue de donner des cours aux volontaires des unités de secours. Art.
- Les instructeurs qui se sont acquittés régulièrement des obligations fixées à l’article précédent sont appelés à se soumettre à une épreuve de recyclage durant l’année précédant l’expiration de leur mandat. 761 L’épreuve de recyclage a lieu sous forme de leçcon avec démonstration pratique à donner aux stagiaires à l’école nationale de la protection civile devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur et se composant d’un président choisi parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l’article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile, de l’instructeur en chef ou d’un instructeur en chef-adjoint. L’épreuve de recyclage est cotée 30 points. L’instructeur ayant obtenu au moins 15 points est admis. Un procès-verbal sur l’épreuve de recyclage est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile qui le transmet avec les propositions de prolongation du mandat au Ministre de l’Intérieur. Art.
- Les instructeurs en chef et les instructeurs en chef-adjoints sont dispensés de l’épreuve de recyclage prévue à l’article
- Art.
- Le mandat d’instructeur en sauvetage expire de plein droit lorsque l’instructeur atteint l’âge de soixante ans; le mandat d’instructeur en secourisme et le mandat d’instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique expirent de plein droit lorsque l’instructeur atteint l’âge de soixante-cinq ans. Art.
- Dans le domaine du sauvetage aquatique, le chef, le chef-adjoint et les chefs de plongée du groupe d’hommesgrenouilles nommés par le Ministre de l’Intérieur en vertu de l’article 25 du règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d’unités de secours de la protection civile assument la fonction d’instructeur pendant la durée de leur mandat. Art.
- Les articles 5 et 6 du présent règlement ne sont pas applicables aux chef, chef-adjoint et chefs de plongée assumant la fonction d’instructeur de sauvetage aquatique. Art.
- L’instruction est surveillée par le chef du groupe d’hommes-grenouilles qui assume la fonction d’instructeur en chef et par le chef-adjont du groupe d’hommes-grenouilles qui assume la fonction d’instructeur en chef-adjoint pendant la durée de leur mandat. Art.
- Les indemnités revenant aux instructeurs pour les cours à donner à la population et aux volontaires des unités de secours ainsi que les indemnités revenant aux instructeurs en chef et aux instructeurs en chef-adjoints pour la surveillance de l’instruction sont fixées par le Conseil de Gouvernement. Il en est de même des indemnités revenant aux membres des jurys d’examen. Des cours de formation préparant au brevet d’instructeur Art.
- Pour disposer en permanence d’un corps d’instructeurs dont les effectifs répondent aux besoins, la protection civile organise des cours de formation préparant au brevet d’instructeur en secourisme, au brevet d’instructeur en sauvetage et au brevet d’instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique. Art.
- Le cycle de formation s’étend sur une période d’environ deux ans. Il comprend des cours théoriques et pratiques à tenir au siège de la direction, à la base nationale de Lintgen et à l’école de la protection civile. Art.
- L’enseignement dispensé par des chargés de cours qualifiés à désigner par le Ministre de l’Intérieur porte sur les matières suivantes: Pour le brevet d’instructeur en secourisme:
- Anatomie et physiologie.
- Pathologie, gestes de survie et soins d’urgence.
- Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses.
- Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie.
- Déontologie.
- Prévention des accidents.
- Organisation des secours et des soins.
- Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.
- Notions de l’incendie et du domaine nucléaire, biologique et chimique. Pour le brevet d’instructeur en sauvetage:
- Tactique du sauvetage.
- Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs.
- Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.
- Sauvetage face aux risques chimiques.
- Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et agents chimiques.
- Notions de l’incendie et du domaine nucléaire, biologique et chimique.
- Utilisation des appareils respiratoires.
- Secourisme: Gestes de survie.
- Déontologie. Pour le brevet d’instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique:
- Principes de base de la physique des rayonnements.
- Radiobiologie, effets des doses d’irradiation.
- Concepts de doses et dosimétrie.
- Contaminations externes et internes.
- Principes et organisation de la radioprotection.
- Prévention d’accidents et mesures d’intervention en cas d’accidents nucléaires.
- Déontologie. 762 Art.
- Sont admissibles aux cours de formation, les candidats âgés entre vingt et un et quarante-cinq ans. Le candidat au brevet d’instructeur en secourisme doit être détenteur soit du brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier de la protection civile, soit du diplôme d’infirmier délivré par l’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale. Le candidat au brevet d’instructeur en sauvetage doit être détenteur de l’attestation d’initiation au secourisme ainsi que du brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur de la protection civile. Le candidat au brevet d’instructeur dans le domaine nucléaire, biologique et chimique doit être membre du groupe nucléaire, biologique et chimique institué par règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d’unités de secours de la protection civile. Art.
- Les candidats déposent une demande d’admission à la direction de la protection civile, accompagnée: – d’un extrait du casier judiciaire, – d’un certificat médical attestant l’aptitude physique et psychique délivré par le service médico-sapeur du Ministère de l’Intérieur, – d’une copie du brevet de secouriste-ambulancier ou du diplôme d’infirmier respectivement d’une copie du brevet de secouriste-sauveteur. Art.
- Les cycles de formation sont clôturés par un examen devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur. Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l’article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et parmi les instructeurs. Art.
- L’examen porte sur le programme des cours de formation et comprend trois épreuves cotées chacune 20 points. La première épreuve a pour objet d’apprécier les connaissances générales du candidat; elle comprend une partie rédactionnelle et un questionnaire avec réponse à choix multiple. La seconde épreuve a pour objet d’apprécier les aptitudes pédagogiques du candidat; elle consiste en une leçcon à donner après une préparation de quinze minutes au cours desquelles le candidat est autorisé à consulter les documents de son choix ainsi que les notes prises lors des cours de formation. La leçcon est suivie d’une discussion avec le jury. La troisième épreuve a pour but d’apprécier les aptitudes pratiques du candidat; elle consiste en une démonstration exécutée et commentée par le candidat. Pour cette démonstration, le candidat choisit le matériel approprié; il ne peut se servir de documents ni de notes prises lors des cours de formation. Art.
- Est admis le candidat ayant obtenu au moins dix points dans chaque épreuve. Est ajourné le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la seconde ou la troisième épreuve. Est refusé le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la première épreuve ou des notes inférieures à dix dans la seconde et la troisième épreuve. Art.
- Le candidat ajourné est invité à se présenter à un examen d’ajournement qui sera organisé endéans un délai de trois mois. Art.
- Un procès-verbal sur l’examen est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile qui le transmet avec les propositions de nomination au Ministre de l’Intérieur. Du cours élémentaire de secourisme Art.
- Le cours élémentaire de secourisme est donné sur la base des textes approuvés par le Ministre de la Santé et par le Ministre de l’Intérieur et contenus au fascicule «Erste Hilfe» édité par le service national de la protection civile. Art.
- Les organismes agréés pour organiser des cours élémentaires de secourisme conformément à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile doivent signaler chaque cours au Ministre de l’Intérieur quinze jours au moins avant son commencement pour permettre la surveillance de l’instruction conformément à l’article 4 du présent règlement. Art.
- Le cours élémentaire de secourisme comprend quatorze séances à deux heures. Le programme est fixé comme suit: 1ère séance: Introduction aux principes de premiers secours avec présentation de l’organigramme des services de secours. Notions fondamentales en matière de prévention d’accidents. Comportement sur le lieu d’accident. 2e séance: Les plaies Notions générales sur l’effraction traumatique de la peau,ses causes et les gestes de premiers secours. a) Les brûlures 3e séance: Les lésions des tissus de recouvrement par les influences externes d’origine thermique, physique et chimique; notions générales et gestes de premiers secours. b) Les infections post traumatiques Migration d’organismes pathogènes dans l’organisme suite à une effraction traumatique des barrières de défense. Notions générales, prévention, mesures à prendre 4e séance: Les pansements Technique des pansements, leur application comme moyens de premiers secours; notions de stérilité. Les hémorragies 5e séance: Notions générales de l’appareil circulatoire; actes d’aide urgente en cas de lésions traumatiques. 763 6e séance: 7e séance: 8e séance: a) Les hémorragies localisées aux différents organes Notions générales et mesures à prendre b) Le choc Ses diverses origines et les mesures urgentes à prendre. Les troubles aigus de la vigilance Notions générales, les origines, les mesures urgentes à prendre. L’appareil cardiorespiratoire Notions générales de fonctionnement; les insuffisances aiguës et chroniques, les mesures à prendre en cas de défaillance aiguë. Principes de la réanimation cardiorespiratoire. 9e et 10e séances: La réanimation cardiorespiratoire Les techniques de réanimation cardiorespiratoire Les lésions de l’appareil locomoteur
(1)11e séance: Notions générales; gestes de premiers secours en cas de lésions au niveau des membres. a) Les lésions de l’appareil locomoteur
(2)12e séance: Les lésions au niveau du tronc et de la tête. b) Les lésions de l’appareil locomoteur
(3)Exercices pratiques d’immobilisation.Technique d’enlèvement du casque au motard accidenté. 13e séance:
- a)Introduction dans l’organisme de substances pharmacoactives Les empoisonnements, les réactions allergiques; mesures générales à prendre.
- b)L’influence de la chaleur sur l’organisme Notions générales; prévention; mesures de premiers secours. 14e séance: Le transport du blessé et du malade. L’évacuation hors de la zone de danger. Techniques de transport. Art. 26. Le cours est clôturé par un test devant un jury se composant d’un président, de deux membres et d’un secrétaire. L’organisme ayant organisé le cours désigne le président et les membres du jury parmi les instructeurs en secourisme. L’instructeur ayant tenu le cours assume les fonctions de secrétaire. Art. 27. Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune 30 points. La partie théorique a lieu sous forme de questions et de réponses orales; la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations parmi lesquelles la réanimation cardiorespiratoire sur mannequin est obligatoire. Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie du test. Le candidat refusé doit suivre un cours complet pour être réadmis au test de clôture. Art. 28. Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile. Art. 29. Notre Ministre de l’Intérieur délivre au candidat admis l’attestation d’initiation au secourisme. Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier Art. 30. Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier, institué par l’article 6 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1990 modifiant celle du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile, s’étend sur une période de deux ans. Il comprend des cours théoriques et pratiques à tenir dans les centres de secours et à l’école nationale de la protection civile. Art. 31. L’enseignement se base sur le précis pour ambulanciers édité par le service national de la protection civile et porte sur les matières suivantes: 1. La déontologie et les devoirs de l’ambulancier. 2. L’appareil cardiocirculatoire: notions d’anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques les plus importantes. 3. L’appareil respiratoire: notions d’anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques les plus importantes. 4. La réanimation cardiorespiratoire: théorie et pratique sur mannequin. 5. Les pathologies neurologiques aiguës et chroniques les plus importantes. 6. Les fractures: notions théoriques et connaissances pratiques de l’immobilisation des fractures et du positionnement du malade. 7. Les plaies et les brûlures. 8. Les maladies infectieuses les plus importantes. 9. Les intoxications les plus couramment rencontrées. 10. L’accouchement. 11. Le maniement du matériel médical de l’ambulance. 12. Les notions de sauvetage et de combat du feu. 13. L’organisation de la protection civile. 764 Art. 32. Les cours de formation sont tenus par des membres du corps médical et par les instructeurs en secourisme. La direction de la protection civile peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines matières. Art. 33. Sont admissibles aux cours de formation, les candidats âgés de 16 ans au moins, détenteurs de l’attestation d’initiation au secourisme ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l’Intérieur sur avis du Ministre de la Santé. Art. 34. Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer régulièrement comme stagiaires aux interventions du service ambulancier public. Art. 35. Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur. Le jury se compose d’un président choisi parmi les conseillers techniques-médecins mandatés en vertu de l’article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et de deux instructeurs en secourisme. Art. 36. Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune 30 points. La partie théorique a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple; la partie pratique a lieu sous forme de démonstrations. Art. 37. Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test. Le candidat non admis est invité à se présenter à une épreuve d’ajournement qui sera organisée endéans un délai de trois mois. Art. 38. Le candidat refusé à l’épreuve d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir suivi un nouveau cycle de formation. Art. 39. Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile. Art. 40. Notre Ministre de l’Intérieur délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier. Des cours de formation préparant au brevet de secouriste-sauveteur Art. 41. Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur, institué par l’article 6, alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1990 modifiant celle du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile, s’étend sur une période d’une année. Il comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des exercices de sauvetage diurnes et nocturnes à organiser à l’école nationale de la protection civile. Art. 42. L’enseignement se base sur le manuel de sauvetage édité par le service national de la protection civile et porte sur les matières suivantes: 1) La déontologie et les devoirs du sauveteur. 2) Les principes de sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs. 3) Les méthodes de transport de blessés. 4) La désincarcération et le sauvetage de personnes à partir de véhicules. 5) La tactique du sauvetage et de l’intervention. 6) La lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures. 7) Le sauvetage face aux risques chimiques. 8) Les dangers d’écroulement de bâtiments; notions de la construction. 9) Les notions de combat du feu et du domaine nucléaire. 10) L’utilisation et l’entretien des véhicules de sauvetage et de leurs équipements. Mesures de sécurité. 11) L’organisation de la protection civile. Art. 43. Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en sauvetage. La direction de la protection civile peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines matières. Art. 44. Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit – être âgé de 17 ans au moins – être détenteur de l’attestation d’initiation au secourisme – présenter un certificat d’aptitude médical délivré par le service médico-sapeur du Ministère de l’Intérieur. Art. 45. Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer régulièrement comme stagiaires aux interventions du service de sauvetage public. Art. 46. Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur. Le jury se compose d’un président choisi parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l’article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et de trois instructeurs en sauvetage. Art. 47. Le test de clôture comprend trois parties: Une partie théorique, cotée 24 points, a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple; une partie pratique, cotée 24 points, a lieu sous forme de démonstrations; une troisième partie, cotée 12 points, sanctionne le comportement du candidat pendant les exercices de sauvetage diurnes et noctures de clôture. 765 Art. 48. Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test. Le candidat non admis est invité à se présenter à une épreuve d’ajournement qui sera organisée endéans un délai de trois mois. Art. 49. Le candidat refusé à l’épreuve d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir suivi un nouveau cycle de formation. Art. 50. Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile. Art. 51. Notre Ministre de l’Intérieur délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur. Des cours de formation préparant au certificat d’aptitude de sauveteur aquatique Art. 52. Les cours de formation préparant au certificat d’aptitude de sauveteur aquatique comprennent 16 séances en piscine. Art. 53. L’enseignement porte sur les matières suivantes: 1) la nage d’approche 2) le plongeon en canard 3) la prise et la remontée en surface de la victime 4) le maintien de la victime, les prises à appliquer 5) les techniques du remorquage 6) les parades aux prises du noyé 7) les sorties de l’eau 8) la réanimation et la surveillance du réanimé. Art. 54. Les cours de formation portant sur les matières de 1 à 7 énumérées à l’article précédent sont tenus par le chef, le chef-adjoint et les chefs de plongée du groupe d’hommes-grenouilles; les cours sur la matière sub 8 sont tenus par un instructeur en secourisme. Art. 55. Pour être admis aux cours, le candidat doit – être âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus – présenter un certificat d’aptitude médical – être nageur accompli, c.-à-d. savoir sauter du bord du bassin et nager pendant 15 minutes sans se tenir. Art. 56. Un test intermédiaire a lieu après la 6e séance des cours de formation. Les candidats ayant réussi au test intermédiaire sont admis à la deuxième partie des cours et au test de clôture. Art. 57. Le test intermédiaire et le test de clôture ont lieu devant un jury à désigner par le directeur de la protection civile et se composant du chef ou du chef-adjoint du groupe d’hommes-grenouilles et d’un chef de plongée. Pour le test de clôture, le jury est complété par un instructeur en secourisme. Art. 58. Le test intermédiaire comporte les épreuves suivantes: – nager pendant 15 minutes sans se tenir dont 5 minutes sur le dos sans se servir des bras; – nager en pantalon et chemise sur un parcours de 100 mètres et se déshabiller ensuite dans une eau de 3 mètres de profondeur; – parcourir 15 mètres sous l’eau en ligne droite, le corps complètement immergé, départ plongeon; – ramener en surface deux fois de suite un objet de 2,5 kg de poids apparent dans l’eau d’une profondeur de 3 mètres; – transporter une personne simulant le noyé sur un parcours de 30 mètres et la ramener à terre ferme; – faire la démonstration dans l’eau de trois prises de dégagement. Art. 59. Le test final comporte les épreuves suivantes: – Sauter en pantalon et chemise d’une hauteur de 3 mètres, nager sur une distance de 300 mètres, ramener d’une profondeur de 3 mètres un mannequin d’un poids apparent dans l’eau de 2,5 kg et le maintenir en surface pendant 2 minutes dans de bonnes conditions et faire la démonstration de trois différentes manières de remorquage; – nager pendant 30 minutes sans se tenir dont 10 minutes sur le dos sans se servir des bras; – effectuer en immersion, départ canard, deux parcours de 10 mètres en 15 secondes avec 15 secondes de récupération après chaque parcours, aller chercher ensuite une personne simulant le noyé par trois mètres de fond, la remorquer sur une distance de 50 mètres, la ramener à terre ferme et faire la démonstration de la réanimation cardiorespiratoire sur mannequin. – parcourir 30 mètres sous l’eau, le corps complétement immergé, départ plongeon; – expliquer les méthodes et moyens de sauvetage lors d’un accident de baignade, de canotage, de véhicule immergé et de bris de glace; – exposer les notions de l’appareil cardiorespiratoire et de l’appareil circulatoire; expliquer les causes et mécanismes de la noyade ainsi que le principe de la réanimation. Art. 60. Chaque épreuve du test intermédiaire et du test de clôture est cotée 10 points. Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque épreuve. Le candidat refusé au test intermédiaire ou au test de clôture peut être réadmis à un nouveau cours de formation préparant au brevet de sauveteur aquatique. 766 Art. 61. Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile. Art. 62. Notre Ministre de l’Intérieur délivre aux candidats admis le certificat d’aptitude de sauveteur aquatique. Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de plongeur autonome Art. 63. Les cours de formation pour plongeur autonome, prévus à l’article 24 du règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d’unités de secours de la protection civile s’étendent sur une période d’une année. Le cycle de formation comprend 6 cours théoriques, 20 cours en piscine et 20 cours en eau libre. Art. 64. L’enseignement porte sur les matières suivantes: 1. L’initiation à la plongée 2. L’équipement du plongeur autonome 3. L’adaptation du plongeur au milieu subaquatique 4. La physique et la physiologie de la plongée 5. Les dangers dus à la pression subaquatique 6. Les règles et exercices de sécurité 7. L’orientation en milieu subaquatique 8. Les tables de plongée 9. Les techniques de recherche et de relevage 10. Les interventions subaquatiques. Art. 65. Les cours sont tenus par le chef, le chef-adjoint et les chefs de plongée du groupe d’hommes-grenouilles de la protection civile. Art. 66. Pour être admis aux cours, le candidat doit – être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus – présenter un certificat médical d’aptitude à la plongée délivré par le service médico-sapeur du Ministère de l’Intérieur et datant de moins de trois mois – être détenteur du certificat d’aptitude de sauveteur aquatique de la protection civile – être détenteur de l’attestation d’initiation au secourisme Art. 67. Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury nommé par le Ministre de l’Intérieur. Le jury se compose d’un président choisi parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l’article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et du chef, du chef-adjoint et d’un chef de plongée du groupe d’hommes-grenouilles de la protection civile. Art. 68. Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes: 1. Matériel de plongée 2. Physique appliquée à la plongée 3. Physiologie appliquée à la plongée 4. Les tables de plongée 5. Les accidents de plongée. La partie pratique qui se déroule en eau libre, comporte les épreuves suivantes: 1. Effectuer en moins de 15 minutes un parcours de 800 mètres équipé de palmes, d’un masque, d’un tuba et d’un vêtement isothermique; 2. équipé de palmes, d’un masque, d’un tuba et d’un vêtement isothermique, effectuer en moins de 5 minutes un parcours de 200 mètres, faire deux plongées de recherche en apnée de 20 secondes chacune avec un intervalle de 10 secondes; tout de suite après, récupérer à une profondeur de 6 mètres au moins un mannequin d’un poids apparent dans l’eau d’au moins 2,5 kg et le maintenir en surface pendant trois minutes dans de bonnes conditions; 3. effectuer une plongée en apnée à huit mètres de profondeur et faire une inscription lisible sur un tableau; 4. effectuer en moins de 12 minutes un parcours de 500 mètres, en respirant sur tuba, scaphandre capelé et prêt à la plongée; 5. à 6 mètres de profondeur, décapeler le scaphandre, remonter en surface, effectuer un plongeon de canard, redescendre et recapeler le scaphandre; 6. en pleine eau, à 10 mètres de profondeur, échanger le scaphandre; 7. sauter d’une hauteur d’un mètre, masque et embout à la main, s’immerger immédiatement et sans avoir fait surface mettre masque et embout et descendre à 20 mètres de profondeur; 8. exercices d’aisance à 20 mètres de profondeur: vider le masque, lâcher et reprendre l’embout, interpréter les signes de plongée; 9. remonter de 20 mètres de profondeur, embout lâché, sans se servir d’un système gonflable, en respectant la vitesse de remontée; 10. à 25 mètres de profondeur: respirer à deux sur le même embout et remonter à la surface en respectant les règles de sécurité; 11. remonter de 30 mètres de profondeur à l’aide d’un système gonflable en respectant un palier d’une minute à 3 mètres; 12. effectuer un «sauvetage-force» à partir d’un fond de 25 mètres et remorquer dans de bonnes conditions l’accidenté en surface sur une distance de 50 mètres; 13. à partir d’un fond de 30 mètres, assister, à l’aide d’un système gonflable, un plongeur en difficulté pendant sa remontée en respectant un palier d’une minute à 3 mètres. 767 Art. 69. Chaque épreuve théorique et pratique du test est cotée 10 points. Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points prévus pour l’ensemble des épreuves théoriques et la moitié des points prévus pour l’ensemble des épreuves pratiques. Est refusé le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 3 points dans une des épreuves théoriques ou pratiques. Art. 70. Un procès-verbal est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile. Art. 71. Notre Ministre de l’Intérieur délivre aux candidats admis, le brevet d’aptitude de plongeur autonome. Des stages de formation pour chef de plongée. Art. 72. Les titulaires du certificat d’aptitude de plongeur autonome briguant le poste de chef, de chef-adjoint ou de chef de plongée du groupe d’hommes-grenouilles de la protection civile doivent suivre avec succès les stages de formation pour chef de plongée dans un établissement étranger à désigner par Notre Ministre de l’Intérieur. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 73. Par mesure transitoire, les brevets d’ambulancier, de sauvetage, de nageur-sauveteur et de plongeur autonome délivrés par le directeur de la protection civile avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont assimilés au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier, au brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur, au certificat d’aptitude de sauveteur aquatique et au brevet d’aptitude de plongeur autonome. Art. 74. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 5 février 1991 portant organisation des cours élémentaires de secourisme ainsi que le règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d’examens pour les instructeurs de la protection civile. Art. 75. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 15 février 1995. Michel Wolter Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 22 février 1995 fixant, pour l’exercice 1995, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, La Ministre de la Sécurité sociale, Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrêtent: Art. 1 . Pour l’exercice 1995 le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les spéculations végétales: Blé tendre et épeautre 23.692 francs Seigle 17.335 francs Orge 18.178 francs Avoine 17.904 francs Autres céréales 16.077 francs Légumes secs 19.201 francs Pommes de terre 107.423 francs Plantes industrielles 19.230 francs Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles 19.230 francs Légumes frais,melons et fraises en culture de plein champ 71.918 francs Légumes frais,melons et fraises en culture maraîchère de plein air 387.110 francs Légumes frais,melons et fraises sous serre 3.490.655 francs Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air 605.147 francs Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre 5.812.590 francs Semences et plants de terres arables 19.976 francs Plantations d’arbres fruitiers et baies 245.126 francs Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin 807.962 francs Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin 475.272 francs Pépinières 838.561 francs Champignons (pour cinq récoltes et par
- ar)356.043 francs Jachère 8.808 francs er 768 Art. 2. Pour l’exercice 1995 le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour les spéculations animales: Equidés 9.000 francs Bovins de moins de 1 an 7.145 francs Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans 10.956 francs Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans 4.381 francs Bovins mâles de 2 ans et plus 3.260 francs Génisses de 2 ans et plus 2.194 francs Vaches laitières 44.147 francs Autres vaches 5.152 francs Ovins (femelles reproductrices) 2.100 francs Caprins (tous âges) 2.000 francs Truies reproductrices de 50 kg et plus 9.506 francs Porcs à l’engrais (à multiplier par le coefficient de rotation annuel) 888 francs Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel) 400 francs Autres porcs 2.175 francs Poulets de chair (par centaine) 5.433 francs Poules pondeuses (par centaine) 11.467 francs Autres volailles (par centaine) 11.800 francs Lapines mères 1.867 francs Abeilles (par ruche) 1.667 francs Lapins à l’engrais 755 francs Art. 3. Pour l’exercice 1995 les coûts de production fixes sont arrêtés à: — cinquante-neuf pour-cent pour l’élevage des herbivores; — soixante-deux pour-cent pour l’élevage des granivores; — soixante-quatre pour-cent pour les grandes cultures; — quarante-six pour-cent pour les cultures permanentes; — quarante-six pour-cent pour les horticultures; — soixante-trois pour-cent pour les exploitations mixtes. Art. 4. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1995. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 22 février 1995 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de la Chambre d’Agriculture; Arrête: er Art. 1 . Le salaire annuel pour 1995 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-neuf (285.769) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1995. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden 769 Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. I. Le règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux est complété par un article 2-1, intercalé entre les articles 2 et 3, et rédigé comme suit : «Art. 2-1 : 1. Toute publicité en faveur du tabac et de ses produits, faite par voie de presse ou par affiches ou panneaux réclames, autorisée conformément à l’article 3 paragraphes 3 alinéa 2 et 8 et aux articles 4 et 6 de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux, et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral, doit porter un avertissement sanitaire. 2. L’avertissement sanitaire doit être imprimé ou apposé horizontalement, à un endroit apparent, sur fond contrastant et de manière à être clairement visible et bien lisible. Il ne doit en aucune façcon être dissimulé, voilé ou interrompu par une autre mention ou par une image. Il doit être indélébile. Il doit couvrir au moins 10 % de la surface publicitaire totale. 3. Le texte de l’avertissement sanitaire doit être rédigé dans la ou les langue(
- s)employée(
- s)pour le message publicitaire. Si la publicité consiste dans la simple indication de la dénomination du produit, le texte de l’avertissement sanitaire doit être rédigé dans une des langues françcaise, allemande ou luxembourgeoise. 4. Le texte de l’avertissement sanitaire prévu au paragraphe 1er est le suivant : - en langue françcaise : «Nuit gravement à la santé». - en langue allemande : «Rauchen gefährdet die Gesundheit». - en langue luxembourgeoise : «Den Tubak as eng Gefor fir d’Gesondheet». Si la publicité est rédigée dans une langue autre que celles figurant ci-dessus, le texte de l’avertissement sanitaire est celui prévu dans la version linguistique afférente à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 89/622/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage des produits du tabac. 5. Ne sont pas considérés comme publicité au sens du présent article les panneaux et enseignes signalant les débits et établissements visés à l’article 3 paragraphe 3 de la loi du 24 mars 1989 précitée, du moment qu’ils se bornent à indiquer, outre le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le seul nom d’une marque de tabac ou d’un produit du tabac ainsi que l’emblème de la marque ou du producteur». Art. II. Les dispositions concernant la publicité par voie de presse ou par affiches n’entreront en vigueur que six mois après leur publication au Mémorial et celles, relatives à la publicité par panneaux-réclame, deux ans après leur publication au Mémorial. Art. III. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Luxembourg, le 6 mars 1995. Jean Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 770 Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat est modifié comme suit : «Le prix directeur pour chaque chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à cinquante-neuf mille francs par mois et par personne.» Art. 2. L’article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit : «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contre-valeur de six mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.» Art. 3. L’article 9 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit : «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1995.» Art. 4. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Luxembourg, le 6 mars 1995. Johny Lahure Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. — Déclaration de l’Islande; Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis et du Pérou. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que la République d’Islande a déclaré étendre les effets de sa ratification de la Convention désignée ci-dessus aux articles 1 à 12 de la même Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de l’Islande le 9 avril 1995. Il résulte de deux autres notifications du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Saint-Kitts-et-Nevis Pérou 3.1.1995 11.1.1995 9.4.1995 11.4.1995. Saint-Kitts-et-Nevis deviendra membre de l’Union de Paris le 9 avril 1995 et le Pérou à la date du 11 avril 1995. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 3 janvier 1995 Saint-Kitts-et-Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 avril 1995. Dès cette date, Saint-Kitts-et-Nevis deviendra membre de l’Union de Berne. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg