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Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le

25 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 2 19 janvier 1995 Sommaire Règlement ministériel du 4 janvier 1995 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 26 Règlement ministériel du 4 janvier 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 autorisant

  1. la création et l’exploitation d’une banque de données des débits de boissons alcooliques à consommer sur place
  2. l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Décision du Conseil de l’Union Européenne du 19 décembre 1994 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains territoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 —Adhésion de la Lettonie . 38 Conventions et Protocole relatifs à l’esclavage – Successions et participation de la Dominique . . . . . . . . 38 Statut du Conseil de l’Europe,signé à Londres,le 5 mai 1949 —Adhésion de la Principauté d’Andorre . . . 38 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles – Renouvellement de Déclarations par le Liechtenstein – Renouvellement de déclarations par l’Islande . 38 Convention complémentaire à la Convention deVarsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport routier international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara,le 18 septembre 1961 – Succession de la République Slovaque . . . . . . . . . . . . . 39 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg,le 30 novembre 1964 – Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 – Adhésion de la République de Singapour –Adhésion de la République de l’Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 — Adhésion de la Sierra Leone –Adhésion du Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Accord et accord d’exploitation relatifs à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes – Adhésion du Brunei Darussalam et de la Kirghizie – Signatures,entrées en vigueur et changements de signataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 Règlement ministériel du 4 janvier 1995 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année
  3. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: er Art. 1 .

(1)Pendant l’année 1995 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburants aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures, bascules transportables et pèsepersonnes utilisés dans la pratique médical Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation pour les balances, bascules fixes et ensembles de mesurage de carburants Echternach, Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Rosport et Waldbillig les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echternach du 7 au 27 mars Junglinster la commune . . . . . . . . . . . Junglinster 7 mars, de 10 heures à midi 28 mars, de 10 heures à midi Mertert, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach et Mompach les communes . . . . . . . . . Mertert 4 avril, de heures à midi 10 du 4 au 7 avril et du 24 avril au 5 mai Clervaux, Consthum, Hosingen, Munshausen et Wincrange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clervaux 8 mai, de heures à midi 10 du 8 au 26 mai Weiswampach, Heinerscheid et Troisvierges les communes . . . . . . . . . . . . Weiswampach 7 juin, de heures à midi 10 du 7 au 20 juin Remich, Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein et Wormeldange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remich Luxembourg la commune . . . . . . . . . . Steinsel 21 juin, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures du 18 au 22 septembre, de 8 heures à midi et de 13 heures à 16 heures Communes visées par la vérification périodique de l’année 1995 du 28 mars au 3 avril du 22 juin au 14 juillet du 18 septembre au 30 novembre
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
  1. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
  2. Aussitôt que les bourgmestres ont reçcu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
  3. . . . Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre
  4. 27 Art.
  5. L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l’administration communale. Art.
  6. Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l’ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l’administration communale peut également y être délégué.» Art.
  7. Les deux derniers chiffres de l’année
(95)entourés d’une couronne seront employés pour le marquage des instruments trouvés bons. Art.
  1. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 4 janvier
  2. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 4 janvier 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, et notamment les articles 2 et 4 paragraphe 2; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Considérant que pour des raisons techniques et administratives il est nécessaire de modifier certains délais en relation avec les périodes de dépôt des demandes d’obtention de ladite prime et le délai de notification des transferts de droits à la prime; Arrête: Art. 1er. Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au titre de la campagne 1995 sont à déposer au cours de la période du 1er au 15 février 1995 auprès du Service d’Economie Rurale. Art.
  3. Les transferts de droits à la prime au titre de la campagne 1995 doivent être notifiés au Service d’Economie Rurale au plus tard le 20 janvier
  4. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
  6. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : CHAPITRE I. De la réorganisation des écoles qui forment des professionnels de la santé. Art.1er. La formation des professions de santé, visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, désignées dans la suite du texte par «les professions», relève de l’autorité du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, appelé dans la suite du texte «le ministre». 28 Art.
  7. Les professions dont question à l’article 1 ci-dessus comprennent des professions dont la formation ne peut se faire qu’à l’étranger et des professions pour lesquelles une formation a lieu au Luxembourg, en coopération avec le monde de la santé. Pour les professions dont la formation ne peut se faire qu’à l’étranger, les conditions d’accès à ces études ainsi que les conditions de formation de ces professions sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat. Art.
  8. Pour les professions dont la formation a lieu au Luxembourg, il est créé un établissement d’enseignement secondaire technique public qui porte la dénomination «Lycée Technique pour Professions de Santé» et qui est désigné dans la suite du texte par «lycée technique». Le lycée technique a son siège à Luxembourg et comporte une annexe pour chaque région hospitalière telle qu’elle est définie par le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Chaque annexe porte la dénomination de «Centre de Formation pour Professions de Santé» et est désignée dans la suite du texte par «centre de formation». La direction du lycée technique est assurée par un directeur et des directeurs adjoints. Sous l’autorité du directeur, la direction de chaque centre de formation est assurée par un directeur adjoint. Les attributions et les tâches du directeur adjoint, qui pour un centre de formation comprennent en particulier la responsabilité de la gestion journalière ainsi que le choix des terrains de stage, sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat. Art.
  9. Le lycée technique peut comprendre les divisions suivantes : - division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales du cycle moyen, régime professionnel ; - division des professions de santé et des professions sociales du cycle moyen, régime de la formation de technicien ; - division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur, régime de la formation de technicien ; - division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur, régime technique. Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal. Art.
  10. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe pour certaines des professions énumérées dans le champ d’application de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et dont les diplômes ont été délivrés conformément à la loi du 26 mars 1992 précitée, ainsi que pour les personnes qui ont obtenu au Luxembourg un certificat d’aide-soignant, les mesures d’assimilation par rapport aux niveaux de fin d’études des différents régimes de l’enseignement secondaire technique ainsi que par rapport au brevet de technicien supérieur. Art.
  11. Pour chaque profession les modalités des études, qui comportent un enseignement théorique et technique et un enseignement pratique, sont fixées par règlement grand-ducal. L’enseignement pratique se fait dans des terrains de stage qui doivent permettre aux élèves l’intégration de leur savoir théorique et technique. Cet enseignement est notamment dispensé par du personnel enseignant du lycée technique ou du centre de formation en charge des branches de formation professionnelle théorique et technique. Un règlement grand-ducal fixe pour chaque année de formation d’une profession les critères servant à établir le rapport numérique qui doit exister entre le nombre du personnel enseignant en charge des branches de formation professionnelle théorique, technique et pratique et le nombre d’élèves dans une année de formation. Ces critères tiennent notamment compte du modèle pédagogique retenu pour l’enseignement de l’année de formation en question. Les règlements pris sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales et qui ont trait aux modalités des études de ces professions restent en vigueur aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés par des règlements pris en vertu de la présente loi et sous réserve que dans ces règlements le terme de «ministre» désigne le ministre de l’Education nationale. Art.
  12. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’agrément des terrains de stage pour chaque formation. Sont notamment pris en considération pour l’agrément le nombre des professionnels ayant une qualification appropriée, les équipements, le niveau d’activité, l’adhésion de l’institution/structure et du terrain de stage au projet pédagogique de l’enseignement pratique de la formation en question. L’agrément d’un terrain de stage est prononcé par le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Santé sur proposition du lycée technique respectivement d’un centre de formation. L’agrément porte sur la durée d’une année et peut être reconduit tacitement d’année en année. Les modalités qui régissent les relations entre le lycée technique ou le centre de formation d’une part et la structure qui sert de terrain de stage d’autre part sont déterminées dans des conventions types. Ces conventions sont conclues entre le lycée technique ou centre de formation organisateur et l’organe directeur collaborant de l’institution ou de la structure qui met à la disposition un ou des terrains de stage. Elles sont, après avis du conseil technique prévu à l’article 9, soumises au ministre de l’Education nationale et au ministre de la Santé pour approbation. Art.
  13. L’enseignement de chaque profession s’effectue en principe en classes de plein exercice. Toutefois un enseignement à temps partiel peut être organisé dans des conditions à fixer par règlement grand-ducal. La durée totale de l’enseignement à temps partiel ne peut toutefois être inférieure à celle de l’enseignement à temps plein de la profession en question et le niveau de l’enseignement ne peut être compromis par son caractère à temps partiel. 29 Art.
  14. Il est créé auprès du lycée technique ainsi qu’auprès de chaque centre de formation un organe consultatif, appelé Conseil technique. Le Conseil technique, composé d’enseignants et de représentants des principales institutions et structures avec lesquelles une convention a été conclue, a pour mission de donner des avis soit d’office, soit à la demande du directeur du lycée technique ou du directeur adjoint d’un centre de formation, sur toutes les questions relatives à l’enseignement des professions. Le Conseil technique transmet ses délibérations sous forme d’avis au directeur du lycée technique respectivement au directeur adjoint d’un centre de formation. Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que l’indemnisation des membres du Conseil technique. Le directeur du lycée technique respectivement le directeur adjoint d’un centre de formation font partie du Conseil technique avec voie consultative. Les membres du Conseil technique sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l’Education nationale sur proposition du directeur du lycée technique respectivement du directeur adjoint d’un centre de formation. CHAPITRE II. De la collaboration entre le ministère de l’Education Nationale et le ministère de la Santé et des relations avec le monde de la Santé. Art.
  15. Il est institué entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé un comité interministériel de consultation qui a pour mission de donner aux deux ministres soit d’office, soit à leur demande, des avis sur tous les règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les membres du comité sont nommés par le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Santé pour une durée de trois ans. Un représentant du ministre de l’Education nationale en assure la présidence. Le directeur du lycée technique est d’office membre du comité. Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité. Art.
  16. Les élèves en voie de formation d’une des professions de santé visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent toucher une indemnité de stage à charge du patron du terrain de stage. Un règlement grand-ducal fixe le montant, les modalités de financement et d’attribution de cette indemnité. Art.
  17. 1) La reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger est de la compétence du ministre, qui prend l’avis d’une commission, composée paritairement de représentants du ministre de l’Education nationale et du ministre de la Santé ainsi que d’au moins un représentant du Conseil supérieur. Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission, dont la présidence est assurée par un représentant du ministre de l’Education nationale. 2) La reconnaissance est accordée
  18. pour les professions pour lesquelles un diplôme luxembourgeois est délivré, aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation équivalente à l’étranger, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-après ;
  19. pour les professions pour lesquelles aucun diplôme luxembourgeois n’est délivré, aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation à l’étranger répondant à des exigences minimales qui sont déterminées pour chaque profession par règlement grand-ducal, sans préjudice des paragraphes 3 et 4 ci-après ;
  20. pour les professions qui font l’objet d’une directive communautaire spécifique visant la reconnaissance des diplômes, aux titulaires d’un des diplômes répondant aux exigences de la directive en question ;
  21. pour les professions tombant sous l’application d’une directive communautaire instituant un système général de reconnaissance des diplômes, aux titulaires d’un des diplômes répondant aux exigences de la directive en question ;
  22. aux titulaires d’un diplôme pouvant se prévaloir d’un engagement international ou d’un accord de réciprocité conclu par le Luxembourg ;
  23. pour les ressortissants d’un pays tiers, si les études qui ont conduit à la délivrance du diplôme, certificat ou titre, répondent aux exigences fixées dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 5 de la présente loi. Un règlement grand-ducal pourra, pour chaque profession ou pour certaines d’entre elles, soumettre la reconnaissance à la condition d’une expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l’Union européenne conformément aux dispositions légales, réglementaires ou administratives de cet Etat, d’un stage d’adaptation ou d’une épreuve d’aptitude. Ce même règlement fixera les modalités de ces expérience, stage et épreuve. 3) Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir la reconnaissance d’un diplôme étranger. Art.
  24. Il est institué une commission permanente de consultation qui a pour mission de conseiller le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Santé au sujet de l’évolution de la demande et de la nature des soins par rapport à la formation, le statut, les attributions et les règles de l’exercice des professions de santé visées ou pouvant être visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. 30 Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l’Education nationale. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de nomination, d’organisation et de fonctionnement de la commission, dont un représentant du ministère de l’Education nationale assure la présidence. La commission est composée : - de deux représentants du ministre de l’Education nationale, dont le directeur du lycée technique - de deux représentants du ministre de la Santé - de deux représentants du ministre de la Famille - de trois représentants du conseil supérieur de certaines professions de santé. Cette représentation est constituée par un représentant de chaque niveau de formation tel que défini à l’article 24 du règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé - de trois représentants des employeurs du secteur de la santé - de trois représentants des enseignants du lycée technique dont deux au moins doivent être en charge des branches de formation professionnelle théorique, technique et pratique. CHAPITRE III. Modifications d’autres lois Art.
  25. L’article 2 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifié en son paragraphe
(1)a) : «
(1)Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes :
  1. a)le candidat doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu par le ministre de l’Education nationale.» Art. 15. La loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est modifiée comme suit : - à l’article III, paragraphe 5, il est ajouté l’alinéa suivant : «Il bénéficiera d’une reconstitution de carrière prenant en compte les nominations conférées par la Ville d’Eschsur-Alzette. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne lui sont pas applicables. Pour l’application des dispositions de l’article 22, VII, b, dernier alinéa, de la loi du 22 juin 1963 précitée, il est considéré comme rentrant dans le contingent des 10% y défini.» Art. 16. La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est modifiée comme suit : - à l’article 9 point 7. la mention «une division de l’apprentissage paramédical et social» est remplacée par la mention «une division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales». - aux articles 15 et 18 A) l’énumération des divisions du régime de la formation des techniciens est complétée chaque fois par la mention «10. une division des professions de santé et des professions sociales». - à l’article 17 point 5. la mention «une division paramédicale et sociale» est remplacée par la mention «une division des professions de santé et des professions sociales». - à l’article 18 point B)2. la mention «une division paramédicale et sociale» est remplacée par la mention «une division des professions de santé et professions sociales». - à l’article 33 la deuxième phrase de l’alinéa 3 est remplacée comme suit : «A cet effet, les commissions nationales de programme peuvent comprendre, outre des enseignants spécialisés, des représentants des ministres concernés, des chambres professionnelles concernées, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé et des institutions éducatives et sociales.» - à l’article 38 l’alinéa 2 est remplacé comme suit : «Cette commission est composée de représentants du ministre, de directeurs de l’enseignement secondaire technique, d’inspecteurs de l’enseignement primaire, d’enseignants des lycées techniques et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, de membres du Centre de psychologie et d’orientation scolaires, de représentants des chambres professionnelles, de représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de représentants des parents d’élèves.» - à l’article 54 paragraphes 3, 4 et 5, la réussite à un examen de qualification est supprimée comme condition d’admission et de nomination pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spéciaux et de maître d’enseignement technique. - entre l’article 65 et l’article 66 est ajouté un article 65bis : «Art. 65bis. L’institut d’études éducatives et sociales créé par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales assure, conformément aux dispositions de la loi précitée, la formation de l’éducateur, formation qui représente une section de la division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, régime technique.» 31 Art. 17. Le point 4 de l’article 4 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé est modifié comme suit : «4) La division de la médecine curative a compétence pour toutes les questions concernant la planification et l’organisation des moyens et équipements de soins, la formation et l’exercice des professions médicales, l’exercice des professions de santé visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.» Art. 18. La loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales est modifiée comme suit : - le point
  2. a)de l’article 8 est modifié comme suit : «
  3. a)être détenteur - soit d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, soit d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ;» - l’article 11 est abrogé et remplacé par un nouvel article 11 : «Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les études préparatoires au diplôme d’éducateur gradué peuvent se faire à un institut d’enseignement supérieur à l’étranger. Ces études doivent être sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par une autorité compétente dans un Etat et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet Etat. La reconnaissance du diplôme, certificat ou autre titre est de la compétence du ministre. Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, la reconnaissance à un titulaire est accordée si son diplôme, certificat ou autre titre tombe sous l’application d’une directive communautaire instituant un système général de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres. Pour les ressortissants d’un pays tiers la reconnaissance à un titulaire peut être accordée par le ministre si les études qui ont conduit à son diplôme, certificat ou autre titre, répondent au moins aux exigences minimales qui sont déterminées dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 7. Le cas échéant, le titulaire peut être obligé à se soumettre à des modalités de contrôle.» - le dernier alinéa de l’article 16 est remplacé par le libellé suivant : «Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études supérieures. Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre». - entre l’article 18 et l’article 19 est ajouté un article 18bis : «Art. 18bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 13, les études préparatoires au diplôme d’éducateur peuvent se faire à un institut d’enseignement à l’étranger. Ces études doivent être sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par une autorité compétente dans un Etat et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet Etat. La reconnaissance du diplôme, certificat ou autre titre est de la compétence du ministre. Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, la reconnaissance à un titulaire est accordée si son diplôme, certificat ou autre titre tombe sous l’application d’une directive communautaire instituant un système général de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres. Pour les ressortissants d’un pays tiers la reconnaissance à un titulaire peut être accordée par le ministre si les études qui ont conduit à son diplôme, certificat ou autre titre, répondent au moins aux exigences minimales qui sont déterminées dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 16. Le cas échéant, le titulaire peut être obligé de se soumettre à des modalités de contrôle.» CHAPITRE IV. Les dispositions transitoires et finales Art. 19. Les fonctionnaires de l’Etat de la carrière de l’infirmier gradué ainsi que de la carrière de laborantin de la direction de la Santé, du Laboratoire national de santé et de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, détachés à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés aux fonctions respectivement d’infirmier gradué ou de laborantin auprès du lycée technique, avec le droit de porter respectivement le titre d’infirmier graduéenseignant ou de laborantin-enseignant ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels. Au plus tard dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés aux fonctions de professeur d’enseignement technique.Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions suivantes :
  4. a)avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
  5. b)avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 20. Les fonctionnaires de l’Etat de la carrière de l’expert en sciences hospitalières de la direction de la Santé, détachés à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés aux fonctions de la carrière de l’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique, avec le droit de porter le titre d’expert en sciences hospitalières-enseignant ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels. 32 Au plus tard dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés aux fonctions de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique.Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions suivantes :
  6. a)avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
  7. b)avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 21. Les articles 19 et 20 s’appliquent pareillement aux fonctionnaires qui bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi soit d’un congé pour travail à mi-temps soit d’un congé sans traitement, s’ils remplissent les conditions prévues par ces mêmes articles. Art. 22. Les employés de l’Etat, occupés à l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de la direction de la Santé ou auprès de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat et détachés à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux sont nommés respectivement aux fonctions d’infirmier gradué ou d’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage, à condition
  8. a)de pouvoir se prévaloir soit d’un diplôme luxembourgeois d’infirmier gradué, soit d’un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur ;
  9. b)de remplir les conditions prévues à l’article 2 paragraphe 1. point
  10. a)à
  11. f)de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;
  12. c)de pouvoir se prévaloir d’au moins trois années de service en équivalent temps plein comme enseignant à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux. Ils ont le droit de porter respectivement le titre d’infirmier gradué-enseignant ou d’expert en sciences hospitalièresenseignant. Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés respectivement aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions suivantes :
  13. a)avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
  14. b)avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 23. Les employés privés, occupés à l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’Ecole Paramédicale de la Clinique St. Louis d’Ettelbruck, de l’Ecole pour Paramédicaux annexée à l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, de l’Ecole des Congrégations Hospitalières Catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour Professions Paramédicales, sont nommés respectivement aux fonctions d’infirmier gradué ou d’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec dispense de l’examen d’admission et de la période de stage à condition
  15. a)de pouvoir se prévaloir soit d’un diplôme luxembourgeois d’infirmier gradué, soit d’un diplôme luxembourgeois d’infirmier gradué ou d’un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur ;
  16. b)de remplir les conditions prévues à l’article 2 paragraphe 1. point
  17. a)à
  18. f)de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;
  19. c)de pouvoir se prévaloir d’au moins trois années de service en équivalent temps plein comme enseignant à l’une des écoles ci-dessus visées ;
  20. d)d’avoir subi avec succès un examen d’admission définitive dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés respectivement aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions suivantes :
  21. a)avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
  22. b)avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 24. Peuvent également bénéficier des dispositions des articles 19 et 20 les agents suivants, à savoir : 1) l’expert en sciences hospitalières de la Direction de la Santé nommé à cette fonction le 1er décembre 1984 et détaché en qualité de chargé de direction à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux ; 2) l’infirmière hospitalière graduée de la Direction de la Santé nommée à cette fonction le 1er janvier 1991 et détachée à mi-temps à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux en qualité d’infirmière graduée enseignante. 33 Pour les agents ci-dessus le temps passé en équivalent temps plein dans leurs fonctions, est mis intégralement en compte pour l’application des délais définis aux articles 19,20 et 26 en vue de l’accès aux fonctions de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique ou d’infirmier gradué-enseignant. Art. 25. Les employés visés aux articles 22 et 23 et qui comptent moins de trois années de service en équivalent temps plein à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage pour les fonctions respectivement d’infirmier gradué ou d’expert en sciences hospitalières tel qu’il est défini dans le règlement grand-ducal du 11 avril 1974 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l’Etat, soit du règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé. La durée du stage pourra être réduite en fonction du temps passé en qualité d’employé-enseignant à une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Après avoir réussi l’examen de fin de stage, ils sont nommés respectivement aux fonctions d’infirmier gradué, de laborantin ou d’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec le droit de porter respectivement le titre d’infirmier gradué-enseignant, de laborantin-enseignant ou d’expert en sciences hospitalières-enseignant ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels. Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés respectivement aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, s’ils ont subi dans les trois années qui suivent leur nomination définie à l’alinéa ci-dessus, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 26. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne seront pas appliquées aux agents visés par les articles ci-dessus et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, ainsi qu’en vue de l’application des dispositions de l’article 8, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en équivalent temps plein en qualité d’enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et dépassant respectivement une année pour la nomination aux fonctions d’infirmier gradué ou de laborantin, deux années pour la nomination aux fonctions d’expert en sciences hospitalières et trois années pour la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique. Pour des agents ayant bénéficié antérieurement d’une réduction de stage, celle-ci sera imputée sur les délais respectivement d’une, de deux et de trois années définies ci-dessus. Le temps passé en qualité d’infirmier ou d’infirmier gradué est bonifié pour la totalité comme ancienneté de service aux agents en service, à l’entrée en vigueur de la présente loi, auprès de l’Ecole Paramédicale de la Clinique St-Louis d’Ettelbruck ou de l’Ecole pour Paramédicaux annexée à l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette ou de l’Ecole des Congrégations hospitalières catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour professions paramédicales. Pour l’application de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus, la nomination fictive résultant des dispositions précédentes est considérée comme première nomination dans la carrière. Pour les fonctionnaires dont la nomination fictive se situe avant le 1er novembre 1986 le traitement est calculé à partir du premier échelon de leur grade, pour ceux dont la nomination définitive se situe entre le 1er novembre 1986 et le 1er janvier 1989 à partir du deuxième échelon de leur grade et pour ceux dont la nomination définitive se situe après le 1er janvier 1989 à partir du troisième échelon de leur grade. Les agents qui obtiennent une nomination de fonctionnaire et qui touchent un traitement inférieur à la rémunération dont ils jouissent au moment de leur nomination, rémunération réduite des charges pour pension s’élevant à huit pour cent de la rémunération brute, obtiennent un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette rémunération réduite et le traitement. Il en est de même des agents qui sont admis au stage de fonctionnaire. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Art. 27. Pendant une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, outre les personnes prévues à l’article 55 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, peuvent également poser leur candidature aux fonctions de directeur ou de directeur-adjoint, les agents qui ont été nommés, conformément aux articles 19 à 25 ci-dessus, soit à la fonction de professeur d’enseignement technique, soit à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique. Art. 28. Les infirmiers gradués et experts en sciences hospitalières engagés à la mise en vigueur de la présente loi sous le statut de l’employé privé à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux, l’Ecole Paramédicale de la Clinique St. Louis d’Ettelbruck, l’Ecole pour Paramédicaux annexée à l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, l’Ecole des Congrégations Hospitalières Catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour Professions Paramédicales et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 22 et 23, peuvent être engagés au lycée technique dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat. 34 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’article 3
  23. a)de la loi du 27 janvier 1972 précitée peuvent être engagées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et de la loi modifiée du 27 mai 1989 sur le contrat de travail. Art. 29. Les fonctions d’infirmier gradué, de laborantin et d’expert en sciences hospitalières sont maintenues dans le cadre du personnel du lycée technique pour professions de santé pour les titulaires nommés sur la base des dispositions de la présente loi. Art. 30. Compte tenu de la spécificité de l’enseignement des professions de santé, un règlement grand-ducal fixe le régime de travail et le calcul de la tâche hebdomadaire des enseignants intervenant dans le lycée. Indépendamment de l’option choisie, le régime de travail et le calcul de la tâche hebdomadaire sont les mêmes pour les agents visés aux articles 19 à 25. Art. 31. Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions de la présente loi se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires des exercices 1995 et 1996. En outre il est créé un emploi de renforcement de la carrière du concierge pour les besoins du lycée technique. Art. 32. Les employés administratifs et techniques occupés pour une demi-tâche au moins, à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels pour une des professions de santé visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent être engagés au lycée technique dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat. Le fonctionnaire de la carrière de l’expéditionnaire administratif de la Direction de la Santé, détaché à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est détaché en la même qualité au lycée technique. Art. 33. Sont assimilés au niveau d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques : - les diplômes d’éducateur obtenus conformément aux dispositions de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, - les diplômes d’infirmier, d’infirmier psychiatrique voie de formation B, d’infirmier en pédiatrie voie de formation II, d’assistant technique médical de radiologie, d’assistant technique médical de laboratoire, délivrés conformément à la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et ce sans préjudice des dispositions à prendre en vertu de l’article 5 de la présente loi. Art. 34. L’article 3 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est abrogé. Art. 35. Pour toutes les dispositions qui ne sont pas prévues par la présente loi, la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est d’application. Art. 36. La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Fernand Boden Château de Berg, le 11 janvier 1995. Jean Doc. parl. 3874; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995. Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 autorisant 1. la création et l’exploitation d’une banque de données des débits de boissons alcooliques à consommer sur place 2. l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets; Vu la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; 35 Vu l’article 5 de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées, pour le compte de l’Administration des Douanes et Accises en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Art. 2. La banque contient les données suivantes par débit et par personne physique ou morale intervenant en tant qu’exploitant, titulaire, propriétaire ou gérant:
  24. a)en ce qui concerne les personnes physiques: les noms et prénoms, l’adresse, le numéro d’identité des personnes physiques et morales;
  25. b)en ce qui concerne les personnes morales: la raison sociale et l’adresse ainsi que le numéro d’identité des personnes physiques et morales;
  26. c)le numéro d’autorisation délivré par l’Administration des Douanes et Accises;
  27. d)le nom du bureau de recette de l’Administration des Douanes et Accises;
  28. e)la date de délivrance, la date de cessation et la date de reprise de l’autorisation;
  29. f)en ce qui concerne les maisons privilégiées: le numéro cadastral;
  30. g)les indications relatives au montant ainsi qu’au paiement ou à l’exonération du paiement des taxes. Art. 3. La gendarmerie et la police sont autorisées à se voir communiquer les données mentionnées à l’article 2, sub lett a, b, c et e. Art. 4. L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 2004. Art. 5. L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par le fichier suivant: «— le fichier des contribuables de l’Administration des Douanes et Accises». Art. 6. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 11 janvier 1995. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1995, l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 7. Après une campagne de vaccination antirabique ou dans le but de vérifier l’état sanitaire de la populaire vulpine, il est accordé une prime de mille francs par renard tué pour autant qu’il est remis dans un sac en matière plastique au Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l’Etat ou aux centres de collecte établis dans les communes de Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Gevenmacher, Lorentzweiler, Redange-sur-Attert ou Wiltz. La période de contrôle et le nombre de renards requis sont portés à la connaissance des intéressés par l’administration des services vétérinaires moyennant un communiqué de presse. La demande en obtention de la prime est adressée à la direction de l’administration des Eaux et Forêts qui la transmet au ministère de l’Environnement aux fins de liquidation. Elle doit être accompagnée d’un certificat établi par le laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat ou par un centre de collecte attestant que le renard a été tué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qu’il a été remis au laboratoire aux fins d’analyse. Le certificat prémentionné indique en outre les nom, prénom, âge, qualité et domicile de la personne qui a tué ou remis le renard ainsi que la commune et le lot de chasse sur le territoire duquel le renard a été tué.» 36 Art. 2. Les demandes en obtention de la prime relatives aux renards tués avant le 1er janvier 1995 doivent parvenir à la direction des Eaux et Forêts au plus tard le 15 janvier 1995. Art. 3. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 11 janvier 1995. Johny Lahure Jean Règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Chapitre 1 — Critères d’éligibilité des manifestations er Art. 1 . Sont éligibles pour l’octroi d’un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d’exécution de l’événement, les manifestations culturelles et artistiques de haut niveau suivantes:
  31. a)les productions théâtrales, musicales et de danse des festivals reconnus, des instituts culturels municipaux et des théâtres ou ensembles privés du Grand-Duché;
  32. b)les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle;
  33. c)les expositions d’art et les tournées de lecture organisées à l’étranger;
  34. d)les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels;
  35. e)les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts;
  36. f)les réunions des fédérations et associations internationales des acteurs culturels. Art. 2. Ne sont pas éligibles pour l’octroi d’un congé culturel les stages de formation et les projets de recherche privés. Chapitre 2. — Présentation de la demande Art. 3. Le congé culturel est sollicité par une demande écrite adressée au Ministère des Affaires culturelles, L-2912 Luxembourg, introduite au moins 3 mois avant son commencement, et émanant soit du requérant individuel, soit de l’ensemble ou de l’association dont il est membre. Art. 4. La demande doit contenir les renseignements suivants concernant le demandeur: 1) le nom, état civil, adresse et compte en banque; 2) profession et, le cas échéant, durée de service auprès de l’employeur, étant entendu que la durée minimale auprès de l’employeur ne peut être inférieure à 6 mois; 3) description sommaire de la formation et de la carrière artistiques; 4) lieu, date et genre de la manifestation à laquelle il se propose de participer; 5) niveau ainsi que le caractère commercial ou non-commecial de la manifestation; 6) date et durée du congé sollicité. Art. 5. La demande est accompagnée par:
  37. a)une copie de l’invitation ou du contrat d’engagement de l’organisateur de la manifestation, adressée au demandeur ou à l’organisation dont il est membre;
  38. b)le cas échéant, l’accord écrit de l’employeur ou du chef de l’administration. Chapitre 3. — Procédure administrative Art. 6. Le Ministre des Affaires culturelles, après avoir entendu une commission consultative, accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé culturel. Sauf imprévu, sa décision est notifiée au requérant dans la quinzaine qui suit la réunion de la commission. Art. 7. La commission est composée de trois membres, dont deux sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles et un par celui ayant dans ses attributions l’Education nationale. Avant de rendre son avis au Ministre compétent, la commission consulte obligatoirement un expert ou un représentant des fédérations, syndicats et associations de travailleurs culturels directement concernés par la demande d’obtention de congé culturel. Elle procéde à l’examen des demandes introduites à la lumière de la loi du 12 juillet 1994 et transmet de suite au Ministre des Affaires culturelles un avis par écrit sur chacun des dossiers. Elle siège aussi souvent que l’exécution de sa tâche l’exige, et au moins une fois tous les mois. 37 Chapitre 4 — Modalités d’indemnisation Art. 8. Dans le mois qui suit une manifestation à caractère commercial, les acteurs culturels qui veulent bénéficier d’une indemnité compensatoire ou forfaitaire remettent au Ministre des Affaires culturelles un bilan de leurs revenus financiers nets retirés du chef de leur participation à cette manifestation. Art. 9. Aux acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle salariée dans le secteur privé l’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur, jusqu’à concurrence des quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum journalier prévu à l’article 8 de la loi du 12 juillet 1994, le montant de cette indemnité et la part patronale des cotisations sociales, au vu d’une déclaration afférente adressée au Ministre des Affaires culturelles. Art. 10. Pour les acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle indépendante ou libérale, le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé, jusqu’à concurrence des quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum journalier prévu à l’article 8 de la loi du 12 juillet 1994, sur présentation d’une déclaration certifiée du plus récent revenu annuel. Chapitre 5. — Disposition finale Art. 11. Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial Le Ministre délégué aux Affaires culturelles, Château de Berg, le 13 janvier 1995. Marie-Josée Jacobs Jean Décision du Conseil de l’Union Européenne du 19 décembre 1994 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains territoires. (Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.) — Conformément à une décision du Conseil de l’Union Européenne du 19 décembre 1994 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains territoires, les Etats membres sont tenus d’étendre le droit à la protection prévu par la directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes physiques qui sont ressortissantes d’un des territoires figurant à l’annexe ou qui ont leur résidence habituelle dans l’un de ces territoires. Cette extension s’applique également aux sociétés et autres personnes morales d’un des territoires figurant à l’annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif dans ce territoire, pour autant que les sociétés et autres personnes morales d’un Etat membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient d’une protection dans ledit territoire. La Commission détermine quels sont les territoires figurant à l’annexe qui remplissent la condition visée à l’alinéa précédent et en informe les Etats membres. La nouvelle décision est applicable à partir du 1er janvier 1995. Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la nouvelle décision aux personnes susvisées jusqu’au 31 décembre 1995. Tout droit exclusif acquis en vertu des décisions 87/532/CEE, 90/511/CEE, 93/16/CEE et 93/520/CEE ou de la nouvelle décision, continue à produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE. ANNEXE Anguilla Aruba Bermudes Territoire britannique de l’Océan indien Iles Vierges britanniques Iles Cayman Iles anglo-normandes Iles Falkland Hong Kong Ile de Man Montserrat Antilles néerlandaises Pitcairn Sainte-Hélène Dépendances de Sainte-Hélène (île de l’Ascension et île Tristan da Cunha) Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud Iles Turks et Caicos. 38 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Singapour. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 23 novembre 1994 la République de Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 février 1995. Dès cette date, la République de Singapour deviendra membre de l’Union de Paris. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. — Adhésion de la Lettonie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 29 septembre 1994 la Lettonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995. Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’article 3bis. 1) de l’Arrangement, le Gouvernement de la République de Lettonie déclare que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à la République de Lettonie que si le titulaire de la marque le demande expressément.» – Convention relative à l’esclavage,signée à Genève,le 25 septembre 1926.- Succession de la Dominique. – Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926, fait au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953. – Succession de la Dominique. – Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole,fait au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953. – Participation de la Dominique. – Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage,faite à l’Office Européen des Nations Unies,à Genève,le 7 septembre 1956. – Succession de la Dominique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 août 1994 la Dominique a déclaré succéder à la Convention de 1926 relative à l’esclavage, au Protocole et à la Convention supplémentaire, désignés ci-dessus, avec effet au 3 novembre 1978, date à laquelle la Dominique a assumé la responsabilité de ses relations internationales. A cette même date et en vertu de sa succession simultanée à la Convention et au Protocole, la Dominique est devenue partie à la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole, signé à New York, le 7 décembre 1953. Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. — Adhésion de la Principauté d’Andorre. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 novembre 1994 la Principauté d’Andorre a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 10 novembre 1994. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. – Renouvellement de Déclarations par le Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Liechtenstein a fait les déclarations suivantes conformément aux articles 25
(3)et 46
(3)de la Convention: «NOUS HANS ADAM II, PRINCE REGNANT DE LIECHTENSTEIN DECLARONS que la Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8 septembre 1994, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, intervenue après la date de la remise de la présente déclaration. En foi de quoi Nous avons signé la présente déclaration.» 39 «NOUS HANS ADAM II, PRINCE REGNANT DE LIECHTENSTEIN DECLARONS que la Principauté de Liechtenstein reconnaît, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8 septembre 1994, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention. En foi de quoi Nous avons signé la présente déclaration.» – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  1. – Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
  2. – Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre
  3. – Renouvellement de déclarations par l’Islande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Islande a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Président du 27 septembre 1994, transmise par son Représentant Permanent, enregistrée au Secrétariat Général le 11 octobre 1994: «Le Président de l’Islande proclame ce qui suit: Ayant pris acte des dispositions de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 november 1950, des dispositions du second paragraphe de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et des dispositions du second paragraphe de l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg, le 22 novembre 1984, Je déclare que l’Islande reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention et de ses Protocoles précités. La présente Déclaration est valable pour une période indéterminée à partir du 2 septembre 1994, à moins qu’une nouvelle Déclaration n’établisse le contraire.» Convention complémentaire à la Convention deVarsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport routier international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre
  4. – Succession de la République Slovaque. — Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 11 juillet 1994 la République Slovaque a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 1er janvier
  5. Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à Strasbourg, le 30 novembre
  6. – Ratification du Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 1994 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février
  7. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin
  8. – Adhésion de la République de Singapour. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu’en date du 23 novembre 1994 la République de Singapour a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 février
  9. 40 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin
  10. – Adhésion de la République de l’Ouganda. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu’en date du 9 novembre 1994 la République de l’Ouganda a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 février
  11. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
  12. — Adhésion de la Sierra Leone. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juin 1994 la Sierra Leone a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 septembre
  13. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
  14. – Adhésion du Myanmar. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juin 1994 le Myanmar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 26, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 septembre
  15. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Myanmar a fait la déclaration suivante: Le Gouvernement de l’Union de Myanmar déclare, en outre, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention. Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
  16. — Adhésion du Brunei Darussalam et de la Kirghizie. Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août
  17. — Signatures, entrées en vigueur et changements de signataires. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» aux dates indiquées ci-après: Etat Brunei Darussalam Kirghizie Adhésion Entrée en vigueur 7 avril 1994 23 mai 1994 7 avril 1994 23 mai 1994 Aux dates respectives des 7 avril et 23 mai 1994, l’Accord d’exploitation a été signé pour le Département des Télécommunications du Ministère des Communications du Brunei Darussalam et pour le Ministère des Communications de la Kirghizie. Par note du 22 février 1994 la Finlande a informé le dépositaire que le nom du signataire de l’Accord d’exploitation a été changé de «General Directorate of Posts and Telecommunications of Finland» en «Telecom Finland Ltd.», qui ont resigné l’Accord le 6 mai
  18. Le 18 mars 1994 l’Accord d’exploitation a été signé par «Belgacom» en remplacement de «Régie belge des Télégraphes et des Téléphones». Le 23 juin 1994 l’Accord d’exploitation a été signé par «Ceske Radiokommunikace a.s.» en remplacement de «Sprava radiokommunikaci Praha, s.p.». Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
  19. – Ratification de la Pologne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 novembre 1994 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
  20. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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