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Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études second

771 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 20 13 mars 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 772 Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports . . . . . . . 772 Arrêté grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 1 février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 – Déclaration de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, tel que complété par le Protocole additionnel du 24 juin 1976, ouvert à la signature, à Strasbourg,le 17 septembre 1974 – Ratification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg,le 27 janvier 1977 – Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 —Adhésion du Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 — Adhésion de Chypre; acceptation de l’adhésion de Chypre par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Chypre; désignation de l’Autorité Centrale par Chypre; acceptations d’adhésions par le Panama et les Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 janvier 1981 — Désignation des autorités compétentes par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . 776 Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 — Ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 - Désignation d’autorités par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988 — Ratification de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989 – Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 — Ratifications de Bolivie, du Sénégal, du Cameroun, de SaintMarin, du Bélize, des Comores, du Vietnam, de Myanmar, de la Côte d’Ivoire et de Samoa;adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 er 772 Règlement grand-ducal du 16 février 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la division technique générale et de la division administrative et commerciale de l’enseignement secondaire technique, est modifié comme suit: 1. Les alinéas

  1. a)et
  2. b)du paragraphe B, de l’article 6.1. sont remplacés comme suit: «B. Division administrative et commerciale:
  3. a)section gestion: Les langues fran•aise, allemande et anglaise; la connaissance du monde contemporain; l’informatique; les éléments de droit; les mathématiques (les mathématiques générales et statistiques et les mathématiques appliquées aux affaires); l’économie politique; l’économie financière et le marketing; les techniques quantitatives de gestion.
  4. b)section secrétariat: Les langues fran•aise, allemande et anglaise; la connaissance du monde contemporain; les éléments de droit; les techniques quantitatives de gestion; l’économie politique; l’économie financière et le marketing; les techniques de secrétariat (le traitement de texte et la bureautique); la communication; l’option (phonotypie/écriture abrégée fran•aise ou phonotypie/sténographie ou phonotypie/speedwriting).» 2. Les alinéas
  5. a)et
  6. b)du paragraphe B, de l’article 6.2. sont remplacés comme suit: «B. Division administrative et commerciale:
  7. a)section gestion: L’allemand ou l’anglais, au choix du candidat; la connaissance du monde contemporain; les éléments de droit; l’économie financière et le marketing.
  8. b)section secrétariat: La connaissance du monde contemporain; les éléments de droit; les techniques de secrétariat (le traitement de texte et la bureautique); l’économie financière et le marketing; l’option (phonotypie/écriture abrégée fran•aise ou phonotypie/sténographie ou phonotypie/speedwriting).» 3. Le paragraphe B, de l’annexe 1 Tableau des branches combinées est remplacé comme suit: «B. Division administrative et commerciale: Pondération des matières intervenant Branches pour le calcul de la note d’une branche combinée 1. Mathématiques – mathématiques générales et statistiques 2 – mathématiques appliquées aux affaires 1 2. Techniques de secrétariat – le traitement de texte 2 – la bureautique 1» Art. 2. Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques à partir de la première session de l’année scolaire 1994/95. Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale Château de Berg, le 16 février 1995. et de la Formation Professionnelle, Jean Erna Hennicot-Schoepges Loi du 6 mars 1995 concernant les enquêtes et vérifications prévues dans plusieurs règlements de la Communauté Européenne dans le domaine des transports. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 février 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 773 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les enquêtes et vérifications à instituer en application de la réglementation communautaire portant application de règles de concurrence dans le domaine des transports, et notamment – du règlement (CEE) no 1017/68, du 19 juin 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable; – du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes; – du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens, sont effectuées, sous l’autorité du Ministre des Transports, par les fonctionnaires de la carrière supérieure ansi que par les fonctionnaires de la carrière moyenne ayant au moins le grade d’inspecteur du Ministère des Transports spécialement désignés à cet effet par le Ministre. Art. 2. Le Ministre des Transports est l’autorité compétente et délivre aux fonctionnaires concernés un mandat écrit relatif à l’objet et au but des enquêtes et vérifications. Art. 3. Ils seront munis d’une carte de légitimation délivrée par le Ministre des Transports mentionnant leurs nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que leur fonction. Une photo d’identité récente sera également apposée sur la carte de légitimation. Art. 4. Les fonctionnaires mandatés conformément à l’article 3 ci-dessus peuvent:
  9. a)contrôler les livres et autres documents professionnels;
  10. b)prendre des copies ou des extraits des livres et documents professionnels;
  11. c)demander sur place des explications orales;
  12. d)accéder à tous locaux, terrains et moyens de transports utilisés par les entreprises ou associations d’entreprises. Art. 5. Lorsque les fonctionnaires mandatés sont appelés à prêter assistance à la Commission des C.E. conformément aux Règlements mentionnés à l’article 1er ci-dessus, ils exercent leurs pouvoirs concurremment avec les agents de la Commission des C.E. Art. 6. Au cas où une entreprise ou une association d’entreprises s’opposerait à une enquête ou vérification ordonnée conformément aux dispositions légales et réglementaires visées par la présente loi, les fonctionnaires mandatés peuvent réclamer l’assistance des forces de l’ordre. Art. 7. Les renseignements obtenus en application de la présente loi ne peuvent servir qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 6 mars 1995. Jean La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Doc par. 3991; sess. ord. 1994-1995. Arrêté grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76 de la Constitution ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été modifié ; Vu l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat ; Arrêtons: Art.1 . L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 1 février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles est modifié comme suit : er er 10. Madame Erna HENNICOT-SCHOEPGES, Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ; Ministre de la Culture, Ministre des Cultes : 774 I. 1. Education préscolaire - Enseignement primaire - Enseignement spécial - Classes d’accueil pour enfants étrangers. 2. Enseignement secondaire - Enseignement secondaire technique - Ecoles et enseignement pour certaines professions de santé - Planification. 3. Enseignement supérieur et universitaire - Coopération internationale et régionale. 4. Formation professionnelle - Examens de fin d’apprentissage et de maîtrise - Formation professionnelle continue. 5. Education des adultes - Formation continue - Education permanente. 6. Education différenciée. 7. Prêts et bourses d’études - Internats d’Etat - Cantines scolaires - Orientation scolaire et préorientation professionnelle. 8. Planification des constructions scolaires - Sécurité dans les écoles - Education physique et sportive scolaire et périscolaire - Relations de l’Etat avec l’enseignement privé. 9. Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et Technologiques - Centre de Technologie de l’Education. 10. Recherche scientifique et recherche appliquée. 11. Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 7 mars 1995. Ministre d’Etat, Jean Jean-Claude Juncker Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. — Déclaration de la Suède. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 16 décembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 19 décembre 1994: «Conformément à l’article 8 de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, l’autorité compétente mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3 dudit Accord est désormais: «le service des impôts (en Suédois Skattemyndigheten) auquel le décès a été déclaré», et en anglais, «the tax authority (in Swedish: Skattemyndigheten), which received notification of the death». Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, tel que complété par le Protocole additionnel du 24 juin 1976, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 septembre 1974. – Ratification de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 décembre 1994 la Finlande a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Finlande le 23 janvier 1995. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Suisse. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er décembre 1994 la Suisse a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Suisse le 2 janvier 1995. Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Suisse a fait les réserves et déclarations suivantes: Article 2: Conformément à l’article 8, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l’annexe en tant qu’autorités centrales réceptrices et expéditrices au sens de l’article 2 de la Convention. Les demandes émanant de l’étranger pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. Dans la mesure où l’assistance judiciaire concerne des procédures qui, en raison des règles de compétence interne ou de la succession interne d’instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes. Si de telles demandes sont présentées aux autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d’office au Département fédéral de justice et police. Article 6: Conformément aux articles 13 et 14, la Suisse déclare que, s’agissant de l’article 6, la demande d’assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, fran•aise ou italienne, ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. annexe). Les pièces rédigées dans une autre langue que celle de l’autorité requise, ou accompagnées d’une traduction dans une autre langue, peuvent être refusées dans tous les cas. La Suisse a désigné les autorités centrales cantonales suivantes: 775 Cantons Langue(
  13. s)Officielle(
  14. s)(*) Adresses Téléphone Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden Aargau a 071/94 24 61 Basel-Landschaft a Basel-Stadt a Bern a/f Fribourg f/a Genève f Glarus a Graubünden a Jura f Luzern a Neuchâtel f Nidwalden a Obwalden a St. Gallen a Schaffhausen a Schwyz a Solothurn a Tessin i Thurgau a Uri a Valais f/a Vaud f Zug a Zürich a Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell Obergericht des Kantons Aargau 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Département de la Justice, 2800 Delémont Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Département de Justice, 2001 Neuchâtel Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn Tribunale di appello, 6901 Lugano Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich (*) a = allemand f = fran•ais a a i = italien 071/87 95 51 064/21 19 40 061/925 51 11 061/267 81 81 031/633 76 76 037/25 39 10 022/319 21 11 058/61 15 32 081/21 21 21 066/21 51 11 041/24 51 11 038/22 31 11 041/63 79 50 041/66 92 22 071/21 31 11 053/82 74 22 043/24 11 24 065/21 73 11 091/21 51 11 054/22 31 21 044/4 22 44 027/22 93 93 021/313 15 11 042/25 33 11 01/257 91 91 776 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. — Adhésion du Koweït. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre 1994 le Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 27, ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 octobre 1994. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Adhésion de Chypre; acceptation de l’adhésion de Chypre par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Chypre; désignation de l’Autorité Centrale par Chypre; acceptations d’adhésions par le Panama et les Etats-Unis d’Amérique. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 4 novembre 1994 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1995. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre Chypre et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le 24 janvier 1995 le Luxembourg a déclaré accepter l’adhésion de Chypre. LISTE DES ETATS AYANT ACCEPTE L’ADHESION DE CHYPRE Etat Royaume des Pas-Bas (pour le Royaume en Europe) Etats-Unis d’Amérique Luxembourg Date d’acceptation Entrée en vigueur 13.12.1994 19.12.1994 24.01.1995 01.03.1995 01.03.1995 01.04.1995 Conformément à l’article 6, paragraphe premier de la Convention, Chypre a désigné l’Autorité Centrale suivante: The Minister of Justice and Public Order address: 12 Ilelioupolcos Street Nicosia, Cyprus tel.no.: 357.2.30 21 27 fax no.: 357.2.46 14 27 person to contact: Mrs.Anny Shakalli tel. no.: 357.2.30.35.58. Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant accepté cette adhésion Chili Slovénie Panama Etats-Unis d’Amérique Date d’acceptation Entrée en vigueur 29.12.1994 20.01.1995 1.3.1995 1.4.1995 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 janvier 1981. — Désignation des autorités compétentes par l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’allemagne a désigné les autorités compétentes suivantes, transmises par lettre de son Représentant Permanent du 21 octobre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 25 octobre 1994: Les autorités compétentes, au niveau des Länder sont: Baden-Württemberg: Innenministerium Baden-Württemberg Dorotheenstrasse 6 70173 Stuttgart Freistaat Bayern: Bayerisches Staatsministerium des Innern Odeonsplatz 3 80539 München Berlin: Senatsverwaltung für Inneres von Berlin Fehrbelliner Platz 2 10707 Berlin Brandenburg: Ministerium des Innern des Landes Brandenburg Postfach 60 11 65 14411 Potsdam 777 Freie Hansestadt Bremen: Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen Postfach 10 15 05 28203 Bremen Freie und Hansestadt Hamburg: Finanzbehörde — Amt für Informations- und Kommunikationstechnik — Steckelhörn 12 (Gotenhof) 20457 Hamburg Hessen: Hessisches Ministerium des Innern und für Europaangelegenheiten Friedrich-Ebert-Allee 12 65185 Wiesbaden Mecklenburg-Vorpommern: Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern Karl-Marx-Strasse 1 19055 Schwerin Niedersachsen: Niedersächsisches Innenministerium Postfach 2 21 30002 Hannover Nordrhein-Westfalen: Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 40190 Düsseldorf Rheinland-Pfalz: Ministerium des Innern und für Sport Postfach 32 80 55022 Mainz Saarland: Ministerium des Innern des Saarlandes Postfach 10 24 41 66024 Saarbrücken Freistaat Sachsen: Sächsisches Staatsministerium des Innern 01095 Dresden Sachsen-Anhalt: Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt Postfach 35 60 39010 Magdeburg Schleswig-Holstein: Innenminister des Landes Schleswig-Holstein Düsternbrooker Weg 92 24105 Kiel Freistaat Thüringen: Innenministerium Thüringen Postfach 2 61 99006 Erfurt Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. — Ratification de l’Estonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 1994 l’Estonie a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1995. L’Estonie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 16 décembre 1994: «La République d’Estonie se considère liée par tous les articles de la Charte dans le territoire sous sa juridiction.» Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Désignation d’autorités par la Belgique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a désigné les Autorités compétentes suivantes, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Autorité compétente: Ministère de la Justice Administration des Affaires Pénales et Criminelles Service des Droits de l’Homme 115, boulevard de Waterloo 1000 Bruxelles Agent de Liaison: Monsieur Claude Debrulle Directeur général tél.: 02/542.67.30 fax.: 02/538.70.08 Agent de Liaison adjoint: Monsieur Jan Lathouwers Conseiller adjoint — Chef de service tél.: 02/542.67.41 fax.: 02/542.70.09 778 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988. — Ratification de l’Allemagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 14 décembre 1994 la République fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1995. Lors du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d’Allemagne a précisé faire la déclaration mentionnée à l’article IV, paragraphe 2, du Protocole no 1 de la Convention relative à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution, suivant laquelle les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre ces deux Etats contractants et ne peuvent pas être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de la République fédérale d’Allemagne. Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. – Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré étendre l’application de la Convention désignée ci-dessus aux territoires suivants, avec effet au 7 septembre 1994: «Ile de Man,Anguilla, Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland, Hong-Kong, Montserrat îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud îles Turques et Caïques.» Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à NewYork, le 9 mai 1992. — Ratifications de Bolivie, du Sénégal, du Cameroun, de Saint-Marin, du Bélize, des Comores, du Vietnam, de Myanmar, de la Côte d’Ivoire et de Samoa; adhésion de l’Albanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Editeur : Etat Ratification Adhésion (
  15. a)Entrée en vigueur Albanie Bolivie Sénégal Cameroun Saint-Marin Belize Comores Vietnam Myanmar Côte d’Ivoire Samoa 03.10.1994(
  16. a)03.10.1994 17.10.1994 19.10.1994 28.10.1994 31.10.1994 31.10.1994 16.11.1994 25.11.1994 29.11.1994 29.11.1994 01.01.1995 01.01.1995 15.01.1995 17.01.1995 26.01.1995 29.01.1995 29.01.1995 14.02.1995 23.02.1995 27.02.1995 27.02.1995 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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