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Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg,

779 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 21 20 mars 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 780 Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Arrêté grand-ducal du 10 mars 1995 relatif aux installations des aérodromes douaniers en ce qui concerne le trafic des voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 —Adhésion de la République d’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay et Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce signés à Marrakech,le 15 avril 1994 — Entrée en vigueur,liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . 783 780 Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la déviation de l’autoroute Kirchberg-Senningerberg, entre les points kilométriques 3,900 et 5,

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant l’exécution des travaux de construction du giratoire Kirchberg à l’intersection du Contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg et de l’autoroute du Kirchberg, la chaussée de l’autoroute du Kirchberg sera déviée à la hauteur de la F.I.L., point kilométrique 3,900 sur une chaussée de déviation comportant 4 bandes de circulation, sur une longueur de 1.800 mètres, jusqu’à l’intersection à nouveau avec l’autoroute du Kirchberg au point kilométrique 5,
  2. A l’approche et sur le tronçcon même de la déviation dans les deux sens de circulation la vitesse est limitée à respectivement 80 et 60 km/heure. Il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses, dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant l’inscription «80» respectivement «60» et C,13baArt.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 22 février
  5. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 22 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Pendant l’exécution des travaux d’aménagement d’un giratoire sur le CR 110 entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure à l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci. Selon la disponibilité du chantier la circulation sera réglée au moyen d’une signalisation lumineuse. Ces prescriptions seront indiquées par les signaux A,15, C,14 portant le chiffre «50» et A,16a. Art.
  6. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 22 février
  9. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189 du Traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; 781 Vu le règlement (CEE) modifié no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5 du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est remplacé par le texte suivant: «Art. 5.

(1)Lors de l’installation d’un jeune exploitant sur une exploitation laitière, il peut être attribué à l’exploitation en cause une quantité de référence individuelle supplémentaire. L’attribution d’une telle quantité de référence est limitée à une seule allocation par exploitation. Cette quantité de référence individuelle supplémentaire est fixée à 23.800 kg par exploitation dans tous les cas où l’exploitation concernée ne dispose que d’une quantité de référence individuelle égale ou inférieure à 250.000 kg. Au cas où l’exploitation en cause dispose d’une quantité de référence individuelle comprise entre 250.000 et 300.000 kg, la quantité de référence supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à la différence entre la quantité de référence totale individuelle déjà allouée et 300.000 kg, cette différence étant affectée du coefficient 0,476, sans pouvoir être inférieure à 10.000 kg. Au cas où l’exploitation en cause dispose d’une quantité de référence individuelle supérieure à 300.000 kg, la quantité de référence individuelle supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à 10.000 kg. Au sens du présent article on entend par quantité de référence individuelle la quantité de référence dont dispose l’exploitation à l’exclusion des quantités de référence ayant fait l’objet d’un transfert.
(2)Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les associations de producteurs peuvent également bénéficier de l’allocation d’une quantité de référence individuelle supplémentaire en cas d’installation d’un jeune exploitant membre de l’association. Dans ce cas, la quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle apportée à l’association par l’exploitation familiale en cause.
(3)Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent article sont ceux prévus par l’article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et par les règlements pris en son exécution.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 7 mars 1995. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales; Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de pension des employés privés et de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels; la caisse de pension agricole demandée en son avis; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit: «Pour l’exercice 1995, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 79.400 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.» 782 Art. 2. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 10 mars 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 10 mars 1995 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 220 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 Art. 2. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 19 mai 1994 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Art. 3. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 10 mars 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Arrêté grand-ducal du 10 mars 1995 relatif aux installations des aérodromes douaniers en ce qui concerne le trafic des voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu l’article 38 de la convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise; Vu le règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intra-communautaire ainsi qu’aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intra-communautaire; Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, notamment les articles 190 à 196; Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment les articles 8 et 11; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans les aéroports communautaires à caractère international dénommés ci-après aérodromes douaniers où des personnes peuvent débarquer en même temps d’aéronefs ayant effectué un vol intra-communautaire et d’aéronefs ayant effectué un vol en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne, des zones séparées de débarquement doivent être aménagées de façcon telle qu’aucun transfert de biens ne puisse être effectué avant le contrôle, par la douane, des bagages à main des personnes ayant effectué un vol à bord d’un aéronef en provenance de pays tiers. 783 Art. 2. Dans les aérodromes douaniers où des personnes en trafic intra-communautaire peuvent débarquer en même temps que des personnes en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne soit à bord d’aéronefs ayant effectué un vol intra-communautaire, soit à bord d’aéronefs ayant effectué un vol en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne, la douane prend les mesures nécessaires afin d’empêcher tout transfert de biens avant le contrôle douanier des bagages de soute. Art. 3. Dans les aérodromes douaniers où des personnes peuvent embarquer en même temps dans des aéronefs effectuant un vol intra-communautaire et dans des aéronefs effectuant un vol à destination d’un pays tiers à l’Union européenne des zones séparées d’embarquement doivent être aménagées de façcon telle qu’aucun transfert de biens ne puisse être effectué après contrôle, par la douane, des bagages à main des personnes à destination de pays tiers. Art. 4. Dans les aérodromes douaniers où des personnes en trafic intra-communautaire peuvent embarquer en même temps que des personnes à destination d’un pays tiers à l’Union européenne soit à bord d’aéronefs effectuant un vol intra-communautaire soit à bord d’aéronefs effectuant un vol à destination d’un pays tiers à l’Union européenne, la douane prend les mesures nécessaires afin d’empêcher tout transfert de biens après contrôle des bagages de soute. Art. 5. Aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, les autorités des aérodromes douaniers sont chargées de la séparation des zones prévues aux articles 1 et 3. Elles sont également tenues d’exécuter les mesures nécessaires pour l’application des articles 2 et 4. Art. 6. Notre Ministre des Finances et notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 10 mars 1995. Jean – Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957,tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. — Adhésion de la République d’Islande. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu’en date du 23 décembre 1994 la République d’Islande a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars 1995 et l’Arrangement de Nice en date du 9 avril 1995. – – Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce signés à Marrakech, le 15 avril 1994. — Entrée en vigueur; liste des Etats liés. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 12 décembre 1994 (Mémorial 1994,A, p. 2194) ayant été remplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995. Ils lient actuellement les Etats suivants: Gouvernements Afrique du Sud Allemagne Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Autriche Bahreïn Date d’acceptation 2 décembre 1994 30 décembre 1994 15 avril 1994 29 décembre 1994 21 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «L’Australie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Elle assumera, pour ce qui est de ses résidents permanents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles qu’elle a à l’égard de ses ressortissants». 6 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Etant donné que l’Autriche va prochainement adhérer à l’Union européenne, les concessions relevant de l’Accord sur l’OMC entreront en vigueur pour elle en même temps que celles de la Communauté européenne». 27 juillet 1994 784 Bangladesh Barbade Belgique Belize Botswana Brésil Brunéi Darussalam Canada Chili Communauté européenne Corée 15 avril 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement du Bangladesh la communication suivante: «Le Bangladesh désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord sur l’évaluation en douane relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: 1) Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et 2) Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du paragraphe 2
  1. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après que le Bangladesh aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. : Le Gouvernement du Bangladesh désire également formuler les réserves suivantes: 3) Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Bangladesh souhaite faire une réserve pour pouvoir, faute de base fiable et satisfaisante pour évaluer les marchandises dans le pays, conserver le système existant d’évaluation en douane des marchandises (système des valeurs minimales officiellement établies) jusqu’à ce qu’il applique pleinement l’Accord; 4) Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement du Bangladesh se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6; et 5) Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement du Bangladesh se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non. Le Gouvernement du Bangladesh souhaite différer pour une période de deux ans l’application de certaines prescriptions liées aux procédures de licences automatiques, au titre de la note 5 relative au paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation». 15 avril 1994 30 décembre 1994 15 avril 1994 30 décembre 1994 21 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement brésilien la communication suivante: «Le Brésil se propose de différer l’application des alinéas
  2. a)
  3. ii)et
  4. a)iii) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation pour une période de deux ans au plus à compter de la date d’entrée en vigueur dudit accord, ainsi qu’il est prévu dans la note 5 de cet instrument». 16 novembre 1994 30 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le Canada accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Le Canada assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles qu’il assumera à l’égard de ses ressortissants». 28 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le Chili désire se prévaloir des dispositions de l’article 20.1, 20.2 et 20.3 de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, afin de pouvoir disposer des délais maximaux prévus par cet article pour la pleine application des obligations découlant de l’Accord pour les pays en développement. De même, le Gouvernement chilien désire se prévaloir le cas échéant des dispositions du paragraphe 2 de l’annexe III. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6 (paragraphe 3 de l’annexe III). Le Gouvernement chilien se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non (paragraphe 4 de l’annexe III)». 30 décembre 1994 30 décembre 1994 785 Costa Rica 26 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernment costa-ricien la communication suivante: «Le Gouvernement de la République du Costa Rica, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 20 — «Traitement spécial et différencié» — de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer l’application des dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans. En outre, le Gouvernment de la République du Costa Rica, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 20, notifie formellement sa décision de différer l’application du paragraphe 2
  5. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après qu’il aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Le Gouvernement de la République du Costa Rica se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6. Le Gouvernement de la République du Costa Rica se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non. Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l’article 2 — «Licences d’importation automatiques» — le Gouvernement de la République du Costa Rica notifie formellement sa décision de différer l’application des alinéas
  6. a)
  7. ii)et
  8. a)iii) dudit paragraphe pour une période de deux ans». Côte d’Ivoire 29 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le Gouvernment ivoirien accepte l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT de 1994 (Code de l’évaluation en douane) et désire se prévaloir des dispositions spéciales ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: – Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer pendant une période de cinq ans l’application des dispositions de l’Accord; et – Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application de l’article premier, paragraphe 2
  9. b)iii), et de l’article 6 pendant une période de trois ans à compter du jour où la Côte d’Ivoire aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Le Gouvernement ivoirien souhaite également formuler les réserves ci-après: Paragraphe 2, annexe III, concernant la réserve relative au maintien de valeurs minimales officiellement établies; – S’agissant du paragraphe 3, annexe III, le Gouvernement ivoirien se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de cet accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6; et – S’agissant du paragraphe 4, annexe III, le Gouvernement ivoirien se réserve le droit de décider que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non». Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement ivoirien la communication suivante: «Le Gouvernement ivoirien désire se prévaloir des dispositions spéciales ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: la note 5 de bas de page qui accompagne l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord sur les procédures de licences d’importation et qui permet à un pays en développement Membre qui était Partie à l’Accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation de 1979 de différer l’application des dispositions des alinéas
  10. a)
  11. ii)et
  12. a)iii) pour une période qui n’excédera pas deux ans». Danemark 30 décembre 1994 Dominique 22 décembre 1994 Espagne 30 décembre 1994 Etats-Unis 30 décembre 1994 Finlande 30 décembre 1994 France 30 décembre 1994 Gabon 15 avril 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement gabonais la communication suivante: «Le Gouvernement gabonais désire se prévaloir des dispositions spéciales ciaprès relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: 786 Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT de 1994 (Code de l’évaluation en douane) – Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer pendant une période de cinq ans l’application des dispositions de l’Accord; et – Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application de l’article premier,paragraphe 2
  13. b)iii), et de l’article 6 pendant une période de trois ans à compter du jour où le Gabon aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Le Gouvernement gabonais souhaite également formuler les réserves ci-après: Paragraphe 2, annexe III, concernant la réserve relative au maintien de valeurs minimales officiellement établies; – S’agissant du paragraphe 3, annexe III, le Gouvernement gabonais se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de cet accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6; et – S’agissant du paragraphe 4, annexe III, le Gouvernement gabonais se réserve le droit de décider que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non. Accord sur les procédures de licences d’importation Ghana Grèce Guyana Honduras Hong Kong Hongrie Inde Indonésie Irlande Islande Italie Japon Kenya Koweït Luxembourg Macao La note 5 de bas de page qui accompagne l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord sur les procédures de licences d’importation et qui permet à un pays en développement Membre qui était Partie à l’Accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation de 1979 de différer l’application des dispositions des alinéas
  14. a)
  15. ii)et
  16. a)iii) pour une période qui n’excédera pas deux ans». 23 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le Ghana désire différer l’application des dispositions de l’Accord du Cycle d’Uruguay sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT de 1994 (Evaluation en douane) pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1995». 30 décembre 1994 15 avril 1994 16 décembre 1994 3 octobre 1994 28 décembre 1994 30 décembre 1994 2 décembre 1994 30 décembre 1994 30 décembre 1994 30 décembre 1994 27 décembre 1994 23 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement kényen la communication suivante: «Se référant aux dispositions concernant le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres, le Kenya désire notifier ce qui suit: 1) Pour des raisons fiscales, le Kenya continue d’utiliser la procédure fondée sur la Définition de la valeur en douane de Bruxelles lorsqu’il évalue les importations à des fins d’imposition. Il souhaite continuer d’utiliser cette méthode d’évaluation tout en cherchant des moyens d’adopter sans difficulté l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane. En conséquence, le Kenya désire demander à différer l’application de cet accord ainsi qu’il a été prévu dans le cadre du Cycle d’Uruguay. 2) De même, bien que le Kenya ait presque entièrement libéralisé son régime d’importation et, partant, ait supprimé les licences d’importation pour la plupart des produits, un certain nombre de produits y sont encore assujettis pour des raisons sanitaires et environnementales. Le Gouvernement désire donc demander à différer l’application de l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation en ce qui concerne ces produits». 15 avril 1994 30 décembre 1994 23 décembre 1994 787 Malaisie 6 septembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement malaisien la communication suivante: «Conformément à l’article 20 de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT de 1994, le Gouvernement malaisien désire se prévaloir des dispositions ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: – Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1995; et – Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du paragraphe 2
  17. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période qui n’excédera pas trois ans après que la Malaisie aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Par ailleurs, le Gouvernement malaisien désire également formuler les réserves suivantes:
  18. i)au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, la Malaisie souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies;
  19. ii)au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, la Malaisie se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6; et iii) au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, la Malaisie se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non. A cet égard, la Malaisie demande au Secrétariat de l’OMC, conformément au paragraphe 3 de l’article 20 de l’Accord, de lui fournir l’assistance technique nécessaire pour qu’elle puisse mettre en oeuvre l’Accord plus facilement. Le Gouvernement malaisien désire notifier que les prescriptions des alinéas
  20. a)
  21. ii)et
  22. a)iii) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation lui causent des difficultés spécifiques. La Malaisie différera l’application de ces alinéas pour une période qui n’excédera pas deux ans». Malte 22 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Malte désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane) relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: – Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et – Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du paragraphe 2
  23. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après que Malte aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Le Gouvernement maltais désire formuler les réserves suivantes: Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, Malte souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies. Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, Malte se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6. Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, Malte se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non». Maroc 15 avril 1994 Maurice 15 avril 1994 Mexique 31 août 1994 Myanmar 29 novembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le Gouvernement de l’Union du Myanmar désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: 788 Namibie Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Pakistan Paraguay Pays-Bas Pérou – Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et – Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du paragraphe 2
  24. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après que le Myanmar aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Le Gouvernement de l’Union du Myanmar désire également formuler les réserves suivantes: – Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement de l’Union du Myanmar souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies; – Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement de l’Union du Myanmar se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6; et – Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement de l’Union du Myanmar se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non». 15 avril 1994 6 décembre 1994 7 décembre 1994 7 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «La Nouvelle-Zélande accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Dans ce contexte, elle assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles qu’elle a à l’égard de ses ressortissants». 15 avril 1994 30 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Le Gouvernement pakistanais désire se prévaloir des dispositions ci-après relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement dans le contexte de l’Accord sur l’évaluation en douane: – Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et – Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du paragraphe 2
  25. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après que le Pakistan aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Le Gouvernement pakistanais désire également formuler les réserves suivantes: – Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement pakistanais souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies; – Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement pakistanais se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6; et – Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement pakistanais se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non». 30 novembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement paraguayen la communication suivante: «Le Gouvernement paraguayen désire se prévaloir de la possibilité de faire des réserves qui est offerte aux pays en développement dans le contexte de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994: 1) Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et 2) Paragraphe 2 de l’annexe III, au titre duquel il est possible de conserver les valeurs minimales officiellement établies pour l’évaluation de certaines marchandises». 30 décembre 1994 — Pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises. 21 décembre 1994 789 Philippines Portugal République slovaque République tchèque Roumanie Royaume-Uni Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-Grenadines Sénégal Singapour Sri Lanka Suède Suriname Swaziland Tanzanie 19 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «Dès que l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour les Philippines, l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sera appliqué avec les réserves suivantes: – Au titre du paragraphe 1 de l’article 20, les Philippines, en tant que pays en développement Membre, différeront l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; – Au titre du paragraphe 2 de l’article 20, les Philippines différeront l’application du paragraphe 2
  26. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après qu’elles auront mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord; – Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement philippin souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies; – Le Gouvernement philippin se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6; – Le Gouvernement philippin se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non». 30 décembre 1994 23 décembre 1994 23 décembre 1994 23 décembre 1994 30 décembre 1994 30 décembre 1994 28 décembre 1994 29 décembre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernment sénégalais la communication suivante: «Le Gouvernement du Sénégal a décidé, conformément à l’article 20 de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, de solliciter le bénéfice du traitement spécial et différencié accordé aux pays en développement en vue, d’une part, de différer l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq
(5)ans et, d’autre part, de différer toutes les dispositions concernant l’application de l’article 6 (valeur calculée) pendant trois ans». 17 octobre 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement de Singapour la communication suivante: «Le Gouvernement de la République de Singapour désire différer l’application de l’Accord et réserver les droits qui résultent pour lui des dispositions concernant le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres au titre de l’Accord sur l’OMC, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane». 6 juillet 1994 — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement de Sri Lanka la communication suivante: «Sri Lanka se prévaudra des dispositions ci-après de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane: 1) Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application de toutes les dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans à compter du jour où l’Accord sur l’OMC sera entré en vigueur; 2) Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du paragraphe 2
  1. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après que Sri Lanka aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord; 3) Paragraphe 2 de l’annexe III concernant la possibilité de faire une réserve; 4) Paragraphe 3 de l’annexe III concernant la possibilité de faire une réserve; 5) Paragraphe 4 de l’annexe III concernant la possibilité de faire une réserve. Sri Lanka souhaite différer pour une période de deux ans l’application de certaines prescriptions liées aux procédures de licences automatiques, au titre de la note 5 relative au paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation». 22 décembre 1994 15 avril 1994 28 décembre 1994 6 septembre 1994 790 Thaïlande Uruguay Venezuela Zambie Editeur : 28 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «La Thaïlande désire différer l’application de l’Accord et réserver ses droits au titre des dispositions relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement pour ce qui est de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, d’une part, et de l’Accord sur l’OMC sur les procédures de licences d’importation, d’autre part. La Thaïlande désire se prévaloir des dispositions ci-après de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane) relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement: – Paragraphe 1 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application des dispositions de l’Accord pendant une période de cinq ans; et – Paragraphe 2 de l’article 20 concernant la possibilité de différer l’application du paragraphe 2
  2. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après que la Thaïlande aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Le Gouvernement thaïlandais désire également formuler les réserves suivantes: – Au titre du paragraphe 2 de l’annexe III, le Gouvernement thaïlandais souhaite faire une réserve pour pouvoir conserver les valeurs minimales officiellement établies; – Au titre du paragraphe 3 de l’annexe III, le Gouvernement thaïlandais se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6; et – Au titre du paragraphe 4 de l’annexe III, le Gouvernement thaïlandais se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non». 29 décembre 1994 — L’acceptation était accompagnée de la déclaration suivante: «L’Uruguay se réserve de se prévaloir de tous les droits, facultés et possibilités en matière de réserves, de sauvegardes et autres dispositions des Accords multilatéraux, afin de défendre dûment ses intérêts nationaux, compte tenu de son statut de pays en développement. L’Uruguay se prévaudra des facultés et possibilités de formuler des réserves, établies dans le cadre du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement prévu par l’Accord de l’OMC sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. A cet effet, le Gouvernement uruguayen: – Différera l’application des dispositions de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT de 1994 (ci-après dénommé l’«Accord») conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 dudit accord. – Différera l’application des dispositions du paragraphe 2
  3. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 de l’Accord conformément au paragraphe 2 de l’article 20 de cet instrument. – Se réserve le droit de conserver le système des valeurs minimales officiellement établies pour déterminer la valeur des marchandises conformément au paragraphe 2 de l’annexe III de l’Accord. – Se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6. – Se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non. L’Uruguay se prévaudra des facultés et possibilités de formuler des réserves, établies dans le cadre du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement prévu par l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation. A cet effet, le Gouvernement uruguayen différera, pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, l’application des dispositions des alinéas
  4. a)
  5. ii)et
  6. a)iii) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation, conformément à la note 5 dudit accord». 30 décembre 1994 15 avril 1994. Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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