791 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 22 24 mars 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de sécurité et de gardiennage ainsi que de deux avenants à cette convention collective de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journalisterédacteur pour l’année 1995 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mars 1995 fixant, pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 mars 1995 portant approbation de la Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision du Conseil de l’Union Européenne du 22 décembre 1994 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux ressortissants des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947 — Adhésion de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de la République kirghize et de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocole additionnel — Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 —Adhésion de la République du Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence,le 31 octobre 1951 —Acceptation de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953 —Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 — Adhésion de la BosnieHerzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève,le 30 septembre 1957 —Adhésion du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957 — Déclaration des Pays-Bas . . . . . Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine,tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1958 — Ratification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention complémentaire à la Convention deVarsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,signée à Guadalajara,le 18 septembre 1961 — Succession de la RépubliqueTchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre 1961 —Adhésion de l’Australie;désignation d’autorité par la République de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif à l’échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 14 mai 1962 — Ratification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 27 juin 1962, complété et modifié par le Protocole du 11 mai 1974 — Déclaration du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet 1967 —Adhésion du Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires,signée à Londres,le 7 juin 1968 — Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . 792 800 800 801 807 808 808 808 808 808 808 809 809 809 809 809 810 810 810 810 792 Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de sécurité et de gardiennage ainsi que de deux avenants à cette convention collective de travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de sécurité et de gardiennage ainsi que deux avenants à cette convention collective de travail sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle ils ont été établis. er Art. 2. Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail et les avenants prémentionnés. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Luxembourg, le 6 mars 1995. Jean-Claude Juncker Jean AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JANVIER 1990 APPLICABLE AUX AGENTS DES SOCIETES DE SERVICE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE Il est convenu entre les sociétés SECURICOR et SECURITAS d’une part, et les syndicats LCGB et OGB-L d’autre part, ce qui suit: La convention collective susmentionnée ainsi que son avenant du 28 janvier 1992 sont prorogés pour deux années, c’est-à-dire du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 inclus. Le présent avenant y apporte les modifications et améliorations suivantes: I) Modification de l’article 2. L’article 2 prend la teneur suivante: Elle s’applique aux employés occupés et engagés par l’employeur et qui ont le caractère de l’employé privé tel qu’il a été défini par le texte coordonné du 5 décembre 1989 concernant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés (employés administratifs, agent de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fond, les détectives de magasin, les gardes de corps, les agents affectés au traitement des valeurs, les inspecteurs), à l’exception des employés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l’art. 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. L’énumération des cadres supérieurs sera communiquée obligatoirement d’année en année à la délégation du personnel. Pour tout ce qui n’est pas expressément spécifié dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales actuellement en vigueur et notamment à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. II) Modification de l’article 3. L’alinéa 4 est supprimé et remplacé par les dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 26 février 1993, sur le travail à temps partiel et relatifs à la représentation du personnel. L’article 3 prend la teneur suivante: La présente convention s’applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu’aux personnes engagées selon un contrat à temps partiel. Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant. Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels, par exemple: foires, expositions ou autres contrats de service temporaires. Pour la computation des travailleurs à temps partiel dans l’effectif en vue de la détermination du nombre des représentants du personnel, sont d’application les dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 26 février 1993. III) Article 19. Définition de la durée du travail. Les paragraphes 19.1., 19.2., 19.3. et 19.4. tombent en désuétude suite à la suppression du système dit «d’amplitude». Toutefois ces paragraphes resteront en vigueur pour la fraction du mois comprise entre la date de publication de l’obligation générale et la date d’application du nouveau système défini ci-dessous. L’article 19 prend une nouvelle teneur, soit: 19.1. La durée journalière normale de travail est de 8 heures par jour. 19.2. Il pourra cependant être dérogé à ce principe par le régime compensatoire: 793 Comme les activités des sociétés de gardiennage ne souffrent ni d’interruption ni de retard, respectivement comme le travail est organisé par équipes successives, les parties sont d’accord à répartir les heures de travail sur une période de référence de 6 mois sans que les limites suivantes ne soient dépassées, soit:
- a)10 heures maximum par jour,
- b)56 heures maximum pour une période de 7 jours de travail consécutifs,
- c)192 heures par mois. 19.3.1. La période de référence de 6 mois comprend 1.038 heures de travail, maximum. Elle est individuelle et commence le 1er jour du mois suivant la date d’engagement. 19.3.2. Pour les salariés débutant leurs activités après la publication de la déclaration d’obligation générale de la convention collective, la période de référence débute le 1er jour du mois suivant la date d’engagement. Pour la période comprise entre l’engagement et le commencement de la période individuelle tel que défini ci-dessus, le régime commun prévu par la loi sur le temps de travail est d’application. 19.3.3. Pour les salariés déjà occupés le jour de la publication de la déclaration d’obligation générale de la convention collective, la période de référence débute le 1er jour du mois suivant la date de publication. Pour ces salariés, la différence entre cette date et le 1er jour du mois suivant la date anniversaire de l’engagement sert à déterminer la durée de la première période de référence qui sera inférieure ou égale à 6 mois. 19.4. Après chaque période ininterrompue de 7 jours de travail consécutifs, un repos de 48 heures est obligatoire. IV) Modification de l’article 20. L’article 20 prend la teneur suivante: 20.1. Est considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle chaque heure dépassant les limites suivantes:
- a)10 heures par jour,
- b)56 heures pour 7 jours de travail consécutifs,
- c)192 heures par mois,
- d)1.038 heures pour la période de référence de 6 mois. 20.2. Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l’employé a droit à un supplément horaire de 50% de son salaire horaire brut. Le salaire horaire brut étant égal à son salaire mensuel brut de base divisé par le nombre forfaitaire de 173. V) Modification de l’article 25. L’article 25 prend la teneur suivante: 25.1. Plan de travail: – Le plan de travail est porté à la connaissance de la personne, en principe, au moins 15 jours avant sa mise en application. – Tout changement du plan de travail sera communiqué dûment motivé au président de la délégation du personnel, sur sa demande. – Tout arrangement entre agents doit être possible en accord avec la direction. Les dépassements des limites définies à l’article 20.1. consécutifs à de tels arrangements ne donneront pas lieu au paiement des suppléments correspondants. 25.2. Changement de poste et mutation interne: – Tout changement de poste ou mutation interne sera communiqué, pour information, au président de la délégation, Sauf impossibilité liée à un caractère urgent et indépendant de l’entreprise, cette information sera faite au préalable et suffisamment à temps. – A sa demande, ces changements de poste et mutations internes, lui seront dûment motivés. VI) Modification de l’article 26. L’article 26 prend la teneur suivante: 26.1. La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barême en annexe. Le traitement mensuel de l’employé est adapté à l’évolution de l’indice des prix à la consommation d’après les modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 26.2. Le salaire mensuel comprend le salaire de base correspondant à 1.038 h. divisé par 6 et augmenté des suppléments du mois précédent (pour heures supplémentaires, telles que définies à l’article 20.1. travail dominical, jours fériés, etc.) 26.3. Les heures dépassant les limites de la période (6 mois) ainsi que les suppléments correspondants seront payés le mois suivant l’échéance de la période. 26.4. Le transfert du salaire sur le compte bancaire de l’employé aura lieu tous les mois, au plus tard, le 25e jour de chaque mois. A la même date, les salariés recevront un décompte détaillé. 26.5. La fiche de paye mensuelle reprendra: – la mention définissant la période de référence individuelle. 794 VII) Complément à l’article 29. Ajoute d’un alinéa à l’article existant, à savoir: Toute demande de congé introduite par écrit doit faire l’objet de la remise d’un récépissé signé par le supérieur hiérarchique, lors du dépôt. VIII) Complément à l’article 35. L’article sera intitulé: Dispositions générales et diverses. 35.1. Postes vacants l’actuel texte 35.2. Habillement La société fournira gratuitement aux agents l’uniforme nécessaire et adéquat à la situation de la prestation. (par exemple: veste imperméable pour une prestation à l’extérieur par temps de pluie . . .) IX) Augmentation salariale. – Une augmentation générale de 1% est accordée, – les barèmes annexes au contrat collectif seront adaptés en conséquence, – l’augmentation de 1% prendra effet au 1er jour du 2ème mois qui suit la publication au Mémorial de l’obligation générale de la convention collective et ses avenants. X) Disposition particulière. La convention du 18.01.1990 et ses avenants successifs, y compris le présent, fera l’objet d’une demande en déclaration d’obligation générale. Les organisations syndicales signataires de la présente s’engagent à ne pas s’opposer à la déclaration d’obligation générale du contrat collectif et de ses avenants. Fait en cinq exemplaires à Luxembourg, le 25 octobre 1994. Pour les sociétés contractantes SECURICOR S.A. SECURITAS S.A. Guy Wagner Robert Wiot administrateur-délégué administrateur-délégué Carlo Weisen Arsène Lorentz chef du personnel directeur financier Pour les syndicats contractants Pour l’OGB-L Pour le LCGB Nick Clesen Daniel Georges secrétaire syndical secrétaire syndical OGB-L FEP-FIT et Cadres AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES PRIVES OCCUPES DANS LE SECTEUR DU GARDIENNAGE Il a été convenu entre les sociétés SECURITAS et SECURICOR d’une part et les syndicats OGB-L et FEP-FIT et Cadres d’autre part ce qui suit: 1) Augmentation linéaire des salaires au 1er janvier 1992: 2,5% Augmentation linéaire des salaires au 1er janvier 1993: 2,5%. 2) Prime de chien: 200,— LUF (non indexée) par jour et par chien. 3) Les partenaires sociaux élaboreront en commun deux questionnaires afin de régler les modalités concernant le régime d’amplitude, à savoir tout employé travaillant dans le secteur du gardiennage se verra remis avec son bulletin de salaire ces deux questionnaires, dans lequel tout un chacun devra documenter nommément et par écrit:
- a)s’il refuse de travailler selon le régime d’amplitude,
- b)s’il désire travailler selon le régime d’amplitude, si oui, sur quelle base: b1) à base de 10 à 12 heures journalières b2) à base de 16 heures mensuelles. Fait à Luxembourg,le 28 janvier 1992 en 5 exemplaires,que de parties intéressées. Signatures. 795 Convention collective de travail entre les sociétés de service de sécurité et de gardiennage d’une part et les syndicats contractants OGB-L, LCGB et FEP-FIT d’autre part Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes: Entre La Société Anonyme Securicor S.A., 8, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg-Hamm, représentée par M. Guy Wagner, administrateur — directeur de Securicor S.A., Luxembourg M. Carlo Weisen, chef du personnel Entre La Société Anonyme Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité, 4, rue Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich, représentée par M. Robert Wiot, administrateur-délégué M.Arsène Lorentz, directeur-financier La Société Anonyme Group 4, Société de Sécurité et de Surveillance, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich, représentée par M. Robert Wiot, administrateur-délégué M.Arsène Lorentz, directeur-financier d’une part et les syndicats contractants OGB-L, 19, rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg représenté par son secrétaire central M. Roger Fohl LCGB, 11, rue du Commerce, Luxembourg représenté par son secrétaire syndical, M. Marcel Mersch FEP-FIT, 16, avenue de la Faïencerie, Luxembourg représentée par son président, M. René Merten et par son secrétaire syndical, M. Romain Jeblick, d’autre part, il a été convenu ce qui suit: Art. 1er. La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail dans les enteprises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de promouvoir un climat social favorable au sein des entreprises. Art. 2. Elle s’applique aux employés occupés et engagés par l’employeur et qui ont le caractère de l’employé privé tel qu’il a été défini par le texte coordonné du 5 décembre 1989 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, (employés administratifs, agent de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fonds, les détectives de magasin, les gardes de corps, les inspecteurs), à l’exception des employés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l’art. 5, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. L’énumération des cadres supérieurs sera communiquée obligatoirement d’année en année à la délégation du personnel. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu à la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales actuellement en vigueur et notamment à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Art. 3. La présente convention s’applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu’aux personnes engagées selon un contrat à temps partiel. Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant. Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels, par exemple: foires, expositions, ou autres contrats de services temporaire. Pour les salariés qui travaillent à temps partiel le minima de 1.248 heures par année est à considérer pour la définition du nombre des délégués du personnel. Art. 4. La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 01.01.1990 au 31.12.1991. La convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation de l’une ou de l’autre partie donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle convention entre les parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originale ne vienne à expiration. Art. 5. L’article 5 est régi conformément aux stipulations de l’article 4-1 de la loi du 24 mai 1989. Art. 6. Engagement à l’essai. L’article 6 est régi conformément aux stipulations de l’article 34 de la loi du 24 mai 1989. Art. 7. Contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme contractuel. La continuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée. 796 Art. 8. Résiliation du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. A l’égard de l’employé, la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave, que moyennant un préavis à lui notifier par lettre recommandée dans les délais suivants: 1. de deux mois, si l’employé se trouve en service depuis moins de 5 ans; 2) de quatre mois, en cas d’un temps de service de 5 ans jusqu’à 10 ans; 3) de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus. A l’égard de l’employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l’employé, sont respectivement réduits de moitié. Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du mois-calendrier. Art. 9. La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par les stipulations de la présente convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé. Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat. L’employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l’article 12 et sans que l’employé puisse faire valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d’une autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale: – après 5 années de service à une mensualité – après 10 années de service à deux mensualités – après 15 années de service à trois mensualités – après 20 années de service à six mensualités – après 25 années de service à neuf mensualités – après 30 années de service à douze mensualités. Art. 10. L’article 10 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-1 de la loi du 24 mai 1989. Art. 11. L’article 11 est régi conformément aux stipulations de l’article 25 de la loi du 24 mai 1989. Art. 12. Résiliation pour faute grave. L’article 12 est régi conformément aux stipulations de l’article 27-1 et de l’article 27-2 de la loi du 24 mai 1989. Art. 13. L’article 13 est régi conformément aux stipulations des articles 27-3 et suivant la loi du 24 mai 1989. Art. 14. L’article 14 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-4 de la loi du 24 mai 1989. Art. 15. Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son activité à la délégation des employés privés pour l’exécution du présent contrat. Art. 16. En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direction se consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées. Art. 17. 17.1. L’article 17.1. est régi conformément aux stipulations de l’article 33 de la loi du 24 mai 1989. 17.2. Après tout licenciement la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie pas la direction dans sa décision définitive. Art. 18. L’article 18 est régi conformément aux stipulations de l’article 39 de la loi du 24 mai 1989. Art. 19. Définition de la durée de travail. 19.1. La durée de travail est fixée à 8 heures par jour, respectivement à 160 heures sur une période de quatre semaines, respectivement 173 heures sur une période mensuelle. 19.2. Il pourra cependant être dérogé à ce principe par le régime compensatoire: Comme les activités des sociétés de gardiennage ne souffent ni d’interruption ni retard, respectivement comme le travail est organisé par équipes successives, les parties sont d’accord à répartir les heures de travail sur une période de référence de 4 semaines, respectivement 1 mois sans que la durée journalière de travail ne puisse excéder 10 heures. 19.3. En raison de la nature spécifique du travail dans ces entreprises, il est en outre institué dans les services un régime d’amplitude: Ce régime permet l’extension dela période de référence de 160 heures à 176 heures et la période mensuelle de 173 à 189 heures, et ce sans donner droit à des majorations de revenu pour les heures supplémentaires au-delà de la période de référence de 160 heures respectivement de 173 heures. Toutefois le personnel en question ne peut être obligé à accepter le régime d’amplitude qui fonctionne seulement sur base volontaire. A l’engagement, la salarié exprimera son acceptation ou son refus du régime de l’amplitude dans une annexe au contrat individuel. Le refus ou l’acceptation du régime d’amplitude doit être ou bien documenté dans une annexe au contrat de travail ou bien être notifié par lettre recommandée entre le 1er janvier 1990 et le 31 janvier 1990. Passé ce délai, les salariés déjà engagés avant le 1er janvier 1990 et n’ayant pas procédé à la notification prédécrite sont censés avoir accepté le régime d’amplitude. Le salarié peut toutefois changer de régime en notifiant sa décision par écrit et recommandée à l’employeur en respectant un préavis de six mois. 19.4. La durée journalière peut être portée à 12 heures dans le cadre de l’amplitude. 797 Art. 20. Définition des heures supplémentaires. Est considérée comme heure supplémentaire et payée comme telle: Art. 20-1. Régime compensatoire. Chaque heure prestée au-delà de la limite de 10 heures par jour, respectivement chaque heure prestée au-delà de la limite des 160 heures sur 4 semaines, respectivement 173 heures par mois. Art. 20-2. Régime d’amplitude. Chaque heure prestée au-delà de la limite des douze heures par jour, respectivement au-delà de la limite des 176 heures sur quatre semaines, respectivement des 189 heures par mois. Art. 20.3. Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l’employé a droit à son salaire mensuel brut tel qu’il est convenu au contrat, à diviser par le nombre forfaitaire de 173 et majoré de 50%. Art. 21. Travail de dimanche. L’employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal tel qu’il est convenu par ce contrat, mais majoré de 70%. Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de 70% est dû. Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures jusqu’au lundi matin à 6.00 heures. Art. 22. Travail du jour férié légal. L’employé a droit pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal à son salaire horaire normal, tel qu’il est convenu au contrat, majoré de 100% ainsi qu’à l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillées lors d’un jour férié légal sont compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même et 6.00 heures du matin le lendemain. Art. 23. Travail de nuit. La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.00 heures est de 20%. Art. 24. Les suppléments et majorations sont à cumuler, s’il en est le cas (travail de nuit, heures supplémentaires, travail de dimanche et jours fériés). Art. 25. Plan de travail. En principe le plan de travail est porté à la connaissance de la personne au moins quinze jours avant sa mise en application. Tout changement de plan de travail sera communiqué dûment motivé au président de la délégation du personnel et ceci sur sa demande. Il en est de même pour les mutations d’un poste de travail à un autre. Art. 26. Traitements. La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barème en annexe. Le traitement mensuel de l’employé est adapté à l’évolution de l’indice des prix à la consommation d’après les modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le traitement du mois en cours, ainsi que les suppléments (pour heures supplémentaires, travail dominical, jours fériés, etc.) du mois précédent, sont à transférer de l’entreprise au compte de l’employé au plus tard le 25e de chaque mois.A la même date les employés recevront un décompte détaillé. Art. 27. La direction payera une gratification dite «13e mois» égale au traitement brut de base à la fin de l’exercice comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de l’exercice comptable. Si l’employé entre en service en cours de l’exercice, il re•oit autant de douzièmes du traitement de base du mois, que de mois entiers de travail prestés depuis son entrée. Si l’employé est licencié en cours d’année, sauf pour faute grave, il re•oit au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l’année. Tel n’est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l’employé ni en cas de congédiement pour faute grave. Art. 28. Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000,— est attribuée lors du mariage d’un membre du personnel. Art. 29. Congé payé annuel. Les employés bénéficient d’un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi du 26.07.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. La durée du congé sera d’au moins vingt-cinq jours ouvrables par année. La partie du congé légal réservé à la disposition du patron est de 50% du congé légal. Le patron devra informer l’employé au moins un mois avant l’octroi de cette partie du congé. L’indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute. 798 Pour le calcul de la rémunération brute, il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des 3 derniers mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures. Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer: 1. le traitement mensuel de base, 2. les heures d’amplitude, 3. les suppléments de nuit, 4. les suppléments de dimanche et de jours fériés, 5. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées. En cas de congé de maladie, l’indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels. La priorité dans le choix des périodes de congé se base sur:
- a)les besoins de service
- b)la situation familiale du salarié (ex: scolarité des enfants)
- c)l’ancienneté auprès de la société. Art. 30. Congé supplémentaire. Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine, ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi du 26.07.1975: — une demi-journée en cas de donation de sang, — une journée pour le vingtième anniversaire de service. Art. 31. Jours fériés. Sont considérés comme jours fériés légaux: — le Nouve An, — le lundi de Pâques — le 1er mai, — l’Ascension — la Fête Nationale — le lundi de Pentecôte, — la Toussaint — l’Assomption, — le 1er et le 2ème jour de Noël Le lundi de carnaval et le lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire; en fonction des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être compensés par un repos équivalent, sans supplément. Art. 32. L’employé obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1. un jour ouvrable lors du décès d’un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur; Le jour ouvrable précédant l’enrôlement au service militaire. 2. deux jours ouvrables lors de l’accouchement de l’épouse, du mariage d’un enfant ou d’un déménagement. Le simple changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement. 3. trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d’un parent ou allié du 1er degré, soit: père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille. 6. six jours ouvrables lors du mariage de l’employé. Art. 33. Obligations de l’employé. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui assurera pendant son service les conditions indispensables d’hygiène, de santé et de sécurité. La direction mettra à la disposition de chaque agent de sécurité à l’embauchage un uniforme complet. Cet uniforme sera en relation avec le poste de travail, et sera déterminé dans le règlement interne de l’entreprise. Tous les employés sont tenus d’observer les obligations suivantes: 1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés hiérarchiques; 2. se soumettre à l’observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confidentiels concernant les clients; 3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie entre tous les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme; 4. se comporter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise d’une fa•on qui ne nuise pas aux intérêts de l’employeur; 5. de faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction; 6. ne pas faire de communications concernant l’exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée. Art. 34. La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les dispositions y prévues, et notamment les taux de traitements s’appliquent sans discrimination du sexe pour des prestations identiques. Art. 35. Dispositions générales. En vue de l’occupation de postes devenant vacants, les candidatures des employés occupés par l’entreprise sont pris en considération prioritairement aux demandes d’emploi provenant de l’extérieur compte tenu de leur qualification. 799 Art. 36. Commission paritaire de la convention collective. Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se composant de part et d’autre d’au moins trois membres. Cette commission a pour mission: 1. la surveillance de l’exécution de la convention collective; 2. l’examen approfondi de tous les problèmes litigieux n’ayant pas trouvé de solution au niveau des délégations. Cette étape sera notamment préliminaire à d’éventuelles procédures de conciliation; 3. l’étude approfondie de toutes les questions qui n’ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la conclusion de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvellement; 4. l’élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure entre les parties signataires et de procédures pour y arriver. Art. 37. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. La déclaration d’obligation générale de la présente convention collective de travail sera demandée par les parties signataires. Fait en 7 exemplaires à Luxembourg, le 18 janvier 1990. Pour les sociétés de service, de sécurité et de gardiennage SECURICOR S.A. Guy Wagner Carlo Weisen administrateur-directeur chef du personnel SECURITAS S.A. Robert Wiot Arsène Lorentz administrateur-délégué directeur financier GROUP 4 Robert Wiot Arsène Lorentz administrateur-délégué directeur financier René Merten président Pour les syndicats OGB-L Roger Fohl secrétaire central LCGB Marcel Mersch secrétaire syndical FEP-FIT Romain Jeblick secrétaire syndical Barème Validité 01.01.1990 *Prime de chien:Il est alloué une prime de chien de l’ordre de 100,— (non indexée) par jour et par chien de garde. Début 1ère année Ind. = 100 I = 450,36 Agent de sécurité Début de carrière 9.277 41.781 Agent de sécurité après 4 mois 9.759 43.952 Agent de sécurité après 1 an et plus 9.937 Brigadier 2e année 3e année 4e année Ind. = 100 I = 450,36 Ind. = 100 I = 450,36 Ind. = 100 I = 450,36 44.754 10.116 45.557 10.152 45.719 10.188 45.881 10.080 45.394 10.259 46.202 10.294 46.359 10.330 46.522 Chef d’équipe 10.259 46.202 10.436 46.999 10.472 47.162 10.508 47.324 Inspecteur adjoint 10.983 49.463 11.162 50.270 11.198 50.432 11.244 50.636 Inspecteur 11.491 51.749 11.670 52.557 11.706 52.719 11.741 52.877 Inspecteur principal 11.830 53.276 12.009 54.083 12.045 54.245 12.081 54.407 Inspecteur en chef 12.166 54.792 12.346 55.600 12.381 55.757 12.417 55.920 800 5e année 8e année 10e année 15e année Ind. = 100 I = 450,36 Ind. = 100 I = 450,36 Ind. = 100 I = 450,36 Ind. = 100 I = 450,36 Agent de sécurité après 1 an et plus 10.224 46.044 10.275 46.274 10.326 46.504 10.378 46.738 Brigadier 10.366 46.684 10.418 46.919 10.470 47.153 10.522 47.387 Chef d’équipe 10.544 47.486 10.597 47.725 10.650 47.963 10.703 48.202 Inspecteur adjoint 11.270 50.757 11.326 51.008 11.383 51.264 11.440 51.521 Agent de sécurité Début de carrière Agent de sécurité après 4 mois Inspecteur 11.777 53.039 11.836 53.305 11.895 53.570 11.954 53.836 Inspecteur principal 12.116 54.565 12.177 54.840 12-238 55.115 12.299 55.390 Inspecteur en chef 12.453 56.082 12.515 56.363 12.578 56.646 12.641 56.930 Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journalisterédacteur pour l’année 1995 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur d’âge moyen, dont il est question à l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite, telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1995 à 1.843.000.- francs. Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 7 mars 1995. Ministre d’Etat, Jean Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 8 mars 1995 fixant, pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 8; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Pour la onzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1994/95), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après: 1. Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes agriculteurs) pour autant que: – la première installation du producteur se situe après le 31 décembre 1993 et que la demande en obtention de la prime d’installation ait été introduite et approuvée avant le 16 mars 1995; – la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée avant le 10 mars 1995. La quantité de référence supplémentaire à allouer est attribuée aux ayants droit avec effet au 1er avril 1994. 801 2. Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité (plans d’amélioration matérielle). Art. 2. Pour les demandes présentées au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison de 100% avec effet au 1er avril 1994. Art. 3. Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après: – les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires, doivent se rapporter à la modernisation des étables pour vaches laitières; – les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de faon prédominante vers la production laitière; – les investissements projetés dans l’étable doivent être importants et viser une modernisation substantielle des bâtiments; – l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver dans un état de vétusteté requérant une modernisation; – les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée. Art. 4. Sans préjudice des critères visés à l’article 3 du présent règlement, sont considérés comme prioritaires parmi les producteurs visés à l’article 1er paragraphe 2 ceux – qui ont introduit le formulaire dit «Stufe I» du plan d’amélioration matérielle avant le 1er avril 1991, et qui, dans l’intervalle, ne disposent pas encore d’un plan d’amélioration maérielle agréé; – dont la demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire n’a pas pu être satisfaite. Art. 5.
(1)Pour les producteurs visés à l’article 4 du présent règlement, la quantité de référence à allouer ne peut pas dépasser 50.000 kg, sans que la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne soit portée à plus de 225.000 kg.
(2)Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.
(3)Les maxima précités peuvent être réduits si le demandeur retire une part appréciable de son revenu de la production porcine, de l’engraissement de bovins, de la culture de céréales ou de pommes de terre.
(4)Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l’article 1 sub 2. du présent règlement sont allouées en deux tranches à répartir sur les périodes 1994/95 et 1995/96 en fonction des disponibilités respectives à la réserve nationale. Art. 6. Les décisions d’allocation des quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1 sub 2. du présent règlement peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de nonrespect des exigences fixées pour leur attribution. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mars 1995. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Loi du 14 mars 1995 portant approbation de la Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés Européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1995 et celle du Conseil d’Etat du 24 février 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés Européennes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 14 mars 1995. Ministre des Finances, Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. no 4000; sess. ord. 1994-1995. 802 TEXTE DE LA DECISION DU CONSEIL DECISION DU CONSEIL du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (94/728/CE, Euratom) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 201, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 173, vu la proposition de la Commission1, vu l'avis du Parlement européen2, vu l'avis du Comité économique et social3, considérant que la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés4, a élargi et modifié la composition des ressources propres en écrêtant l'assiette de la ressource de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) à 559c du produit national brut de l'année aux prix du marché (PNB), le taux maximal d'appel étant maintenu à 1,4°%, et en instaurant une ressource propre complémentaire fondée sur la somme des PNB des Etats membres; considérant les conclusions du Conseil européen qui s'est réuni les 11 et 12 décembre 1992 à Edimbourg; considérant que les Communautés doivent disposer de ressources adéquates pour financer leurs politiques; considérant que, aux termes desdites conclusions, les Communautés pourront disposer, d'ici à 1999, d'un montant maximal de ressources propres correspondant à 1,27% du total des PNB des Etats membres; considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition des Communautés pour la période 1995-1999 ne peut dépasser pour' aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB des Etats membres pour l'année considérée; considérant qu'un plafond global de 1,335% des PNB des Etats membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu'il convient d'assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements; considérant que ces plafonds devraient rester d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée; considérant que, pour tenir compte de la capacité contributive des différents Etats membres au système des ressources propres et corriger, pour les Etats membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel des ressources propres, conformément au protocole sur la cohésion économique et sociale annexé au traité sur l'Union européenne, il y a lieu de procéder à une nouvelle modification des règles de financement des Communautés: - en ramenant le plafond prévu pour le taux uniforme à appliquer à l'assiette uniforme de la TVA de chaque Etat membre de 1,4% à 1,0% par étapes égales au cours de la période 1995-1999, - en limitant, à partir de 1995, à 50% de leur PNB, l'assiette de la TVA des Etats membres dont le PNB par habitant en 1991 était inférieur à 90% de la moyenne communautaire, à savoir la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal, et en rament l'assiette de 55% à 50% par étapes égales au cours de la période 1995-1999, pour les autres Etats membres; 1 JO No C 300 du 6.11.1993, p. 17. 2 JO No C 61 du 28.2.1994, p. 105. 3 JO No C 52 du 19.2,1994, p. 1. 4 JO No L 185 du 15.7.1988, p. 24, 803 considérant que le Conseil européen a, à plusieurs reprises, examiné la question de la correction des déséquilibres budgétaires, en particulier lors de sa réunion des 25 et 26 juin 1984; considérant que, les 11 et 12 décembre 1992, le Conseil européen a confirmé la formule de calcul de la correction des déséquilibres budgétaires définie dans la décision 88/376/CEE, Euratom; considérant qu'il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de manière à ne pas affecter les ressources propres disponibles pour les politiques communautaires; considérant que la réserve monétaire, ci-après dénommée „réserve monétaire FEOGA”, fait l'objet de dispositions spécifiques; considérant que les conclusions du Conseil européen ont prévu la création dans le budget de deux réserves, c'est-à-dire la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des aides d'urgence dans les pays tiers; que ces réserves doivent faire l'objet de dispositions spécifiques; considérant que la Commission soumettra, avant la fin de l'année 1999, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni; qu'elle présentera, également d'ici à la fin de l'année 1999, un rapport sur les résultats d'une étude sur les possibilités de création d'une nouvelle ressource propre, ainsi que sur les modalités d'introduction d'un taux uniforme fixe applicable à l'assiette TVA; considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant d'assurer la transition entre le régime instauré par la décision 88/376/CEE, Euratom et celui qui découlera de la présente décision; considérant que le Conseil européen a prévu que la présente décision prendra effet au 1er janvier 1995, A ARRETE LES PRESENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ETATS MEMBRES: Article premier Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le financement de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent. Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres des Communautés. Article 2 1. Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant:
- a)des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
- b)des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
- c)de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette de la TVA, déterminée d'une manière uniforme pour les Etats membres selon des règles communautaires. Toutefois, l'assiette à prendre en compte, aux fins de la présente décision, est limitée, à partir de 1995, à 50% de leur PNB pour les Etats membres dont le PNB par habitant en 1991 était inférieur à 90% de la moyenne communautaire; pour les autres Etats membres, l'assiette à prendre en compte est limitée à: - 54% en 1995, - 53% en 1996, - 52% en 1997, - 51 % en 1998, 50% en 1999 de leur PNB. 804 Le taux d'écrêtement de 50% de leur PNB prévu pour tous les Etats membres en 1999 reste d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;
- d)de l'application d'un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB de tous les Etats membres, établis selon des règles communautaires prévues par la directive 89/130/CEE, Euratom 1. 2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté européenne ou de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ait été menée à son terme. 3. Les Etats membres retiennent, au titre des frais de perception, 10% des montants à verser en vertu du paragraphe 1 points
- a)et b). 4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1 point c), correspond au taux résultant:
- a)de l'application de: - 1,32% en 1995, - 1,24% en 1996, - 1,16% en 1997, - 1,08% en 1998, - 1,001/0 en 1999, à l'assiette de la TVA pour les Etats membres. Le taux de 1,00% prévu pour 1999 reste d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;
- b)de la déduction du montant brut de la compensation de référence visée à l'article 4 point 2). Le montant brut est le montant de la compensation, ajusté en raison du fait que le Royaume-Uni ne participera pas au financement de sa propre compensation et que la part de la république fédérale d'Allemagne est réduite d'un tiers. Il est calculé comme si le montant de la compensation de référence était financé par les Etats membres selon leurs assiettes de la TVA établies conformément à l'article 2 paragraphe 1 point c). 5. Le taux fixé au paragraphe 1 point
- d)est applicable au PNB de chaque Etat membre. 6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des Etats membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2 en ce qui concerne la réserve monétaire FEOGA, la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des aides d'urgence dans les pays tiers, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux. 7. Pour l'application de la présente décision, on entend par „PNB" le produit national brut de l'année aux prix du marché. Article 3 1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser 1,27% du total des PNB des Etats membres pour les crédits pour paiements. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut dépasser, pour chacune des années de la période 1995-1999, les pourcentages suivants du total des PNB des Etats membres pour l'année en question: - 1995: 1,21, - 1996: 1,22, - 1997: 1,24, - 1998: 1,26, - 1999: 1,27. 1 JO No L 49 du 21.2.1989, p. 26. 805 2. Les crédits pour engagements inscrits au budget général des Communautés au cours de la période 1995-1999 doivent avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui ne sera pas supérieure à 1,335% du total des PNB des Etats membres en 1999. Une relation ordonnée sera maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements, afin de garantir leur compatibilité et de permettre de respecter les plafonds mentionnés au paragraphe 1 pour les années suivantes. 3. Les plafonds globaux visés aux paragraphes 1 et 2 restent d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée. Article 4 Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction se compose d'un montant de base et d'un ajustement. L'ajustement corrige le montant de base au niveau d'une compensation de référence. 1) On établit le montant de base:
- a)en calculant la différence, au cours de l'exercice. précédent, entre: - la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des versements visés à l'article 2 paragraphe 1 points
- c)et
- d)qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au taux uniforme au titre d'exercices antérieurs. et - la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
- b)en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
- c)en multipliant le résultat par 0,66. 2) La compensation de référence est la correction résultant de l'application du deuxième alinéa points a),
- b)et
- c)du présent point, corrigée de l'effet qui résulte, pour le Royaume-Uni, du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2 paragraphe 1 point d). Elle est établie:
- a)en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre: - la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des versements de la TVA qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au titre d'exercices antérieurs, pour les montants financés par les ressources mentionnées à l'article 2 paragraphe 1 points
- c)et d), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué aux assiettes non écrêtées et - la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
- b)en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
- c)en multipliant le résultat par 0,66;
- d)en déduisant les versements du Royaume-Uni pris en compte au point 1)
- a)premier tiret de ceux pris en compte au point
- a)premier tiret du présent alinéa;
- e)en déduisant du montant obtenu au point
- c)le montant obtenu au point d). 3) Le montant de base est ajusté de manière à correspondre au montant de la compensation de référence. Article 5 1. La charge financière de la correction est assumée par les autres Etats selon les modalités suivantes. La répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des Etats membres dans les versements visés à l'article 2 paragraphe 1 point d), le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la participation de la république fédérale d'Allemagne à deux tiers de la part résultant de ce calcul. 2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2 paragraphe 1 points
- c)et d). La charge financière assumée par les autres Etats membres est ajoutée à leurs versements résultant de l'application pour chaque Etat membre de l'article 2 paragraphe 1 points
- c)et d). 3. La Commission procède aux calculs nécessaires pour l'application de l'article 4 et du présent article. 806 4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres Etats membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, resteront d'application. Article 6 Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au budget. Les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve monétaire FEOGA, la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des aides d'urgence dans les pays tiers, inscrites au budget, ne sont appelées auprès des Etats membres qu'au moment de la mise en oeuvre des réserves. Les dispositions relatives au fonctionnement de ces réserves sont, en tant que de besoin, arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2. Le premier alinéa ne préjuge pas le traitement à réserver aux contributions de certains Etats membres en faveur des programmes complémentaires prévus à l'article 130 L du traité instituant la Communauté européenne. Article 7 L'excédent éventuel des recettes des Communautés sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant. Les excédents éventuels résultant d'un virement de chapitres du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section „garantie", vers la réserve monétaire ou les excédents du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures versés à l'état des recettes du budget sont considérés comme constituant des ressources propres. Article 8 1. Les ressources propres communautaires visées à l'article 2 paragraphe 1 points
- a)et
- b)sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les Etats membres, communique aux Etats membres les adaptations qu'elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation communautaire, et fait rapport à l'autorité budgétaire. Les Etats membres mettent les ressources prévues à l'article 2 paragraphe 1 points
- a)à
- d)à la disposition de la Commission. 2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l'article 188 C du traité instituant la Communauté européenne, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement sur la fiabilité et l'efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l'article 209 point
- c)dudit traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5. Article 9 Le mécanisme de restitution dégressive des ressources propres provenant de la TVA ou des contributions financières fondées sur le PNB, instauré jusqu'en 1985 au profit de la Grèce par l'article 127 de l'acte d'adhésion de 1979 et jusqu'en 1991 au profit de l'Espagne et du Portugal par les articles 187 et 374 de l'acte d'adhésion de 1985, s'applique aux ressources propres provenant de la TVA et à la ressource propre fondée sur le PNB, visées à l'article 2 paragraphe 1 points
- c)et d), de la présente décision. Il s'applique également aux versements par ces deux derniers Etats membres résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 2 de la présente décision. Dans ce dernier cas, le taux de restitution est celui qui s'appliquait pour l'année au titre de laquelle la correction est accordée. Article 10 La Commission soumet, avant la fin de l'année 1999, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, établi par la présente décision. Elle présente, également d'ici à la fin de l'année 1999 un rapport sur les résultats d'une étude sur les possibilités de création d'une nouvelle ressource propre ainsi que sur les modalités d'introduction d'un taux uniforme fixe applicable à l'assiette TVA. 807 Article 11 1. La présente décision est notifiée aux Etats membres par le secrétaire général du Conseil et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa. Elle prend effet.au ter janvier 1995. 2.
- a)Sous réserve du point b), la décision 881376/CEE, Euratom est abrogée au ter janvier 1995. Toute référence à la décision 701243/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés 1, à la décision 85/257/CÉE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés 2 ou à la décision 88/376/CEE, Euratom doit s'entendre comme faite à la présente décision,
- b)L'article 3 de la décision 85/257/CEE, Euratom reste applicable au calcul et aux ajustements des recettes provenant de l'application de taux à l'assiette de la TVA déterminée d'une manière uniforme sans écrêtement en ce qui concerne l'exercice 1987 et les exercices antérieurs. Les articles 2, 4 et 5 de la décision 88/376/CEE, Euratom restent applicables aux calcul et ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette de la TVA déterminée d'une manière uniforme avec écrêtement à 55% du PNB de chaque Etat membre et au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, en ce qui concerne les exercices 1988 à 1994. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article 2 paragraphe 7 de ladite décision, des contributions financières sont substituées aux versements de la TVA dans les calculs visés au présent paragraphe pour tout Etat membre concerné ainsi qu'au paiement des ajustements des corrections concernant les exercices précédents. FAIT à Luxembourg, le 31 octobre 1994. Par le Conseil Le President, K. KINKEL 1 JO No L 94 du 28.4.1970. p. 19, 2 JO No L 128 du 14.5.1985, p. 15. Décision abrogée par la décision 8813761CEE, Euratom. Décision du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 1994 concernant l'extension de la protection Juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux ressortissants des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. (Publication prescrite par l'article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.) Conformément à une décision du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 1994 concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux ressortissants des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, les Etats membres sont tenus d'étendre le droit à la protection prévu par la directive 87/541 CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs selon les modalités suivantes:
- a)Les personnes, physiques qui sont ressortisantes d'un pays membre de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ou domiciliées sur le territoire d'un pays membre de cette organisation bénéficient d'un régime identique à celui des ressortissants des Etats membres;
- b)Les sociétés et autres personnes morales qui exploitent réellement un véritable établissement pour la création de topographies et la production de circuits intégrés sur le territoire d'un pays partie à l'accord Instituant l'Organisation mondiale du commerce bénéficient du régime accordé aux sociétés et autres personnes morales qui exploitent réellement un établissement Industriel et commercial sur le territoire d'un Etat membre. La décision entre en vigueur le 1er janvier 1995. Elle devient applicable le 1er janvier 1996. Les dispositions de la décision 901510/CEE du Conseil, du 2 octobre 1990, concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires, qui étendent la protection prévue par la directive 87/54/CEE aux Etats ou territoires membres de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce sont abrogées à partir de la date d'application de la présente décision. 808 Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée àWashington, le 11 octobre 1947. — Adhésion de la Géorgie,de l’Azerbaïdjan,de la Bosnie-Herzégovine,de la République kirghize et de la République de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Géorgie Azerbaïdjan Bosnie-Herzégovine République kirghize République de Moldova – – Adhésion 01.09.1993 27.12.1993 01.06.1994 20.07.1994 21.11.1994 Entrée en vigueur 01.09.1993 27.12.1993 01.06.1994 20.07.1994 21.11.1994 . Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. — Adhésion de l’Estonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 janvier 1995 l’Estonie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 11 janvier 1995. Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion de la République du Chili. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 20 décembre 1994 la République du Chili a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 décembre 1994, conformément à l’article XVIII (
- c)de la Convention. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre 1951. — Acceptation de Malte. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 30 janvier 1995 la République de Malte a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 30 janvier 1995. Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. — Adhésion de la Lituanie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 27 décembre 1994 la Lituanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 décembre 1994. Convention culturelle européenne,signée à Paris,le 19 décembre 1954.—Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 29 décembre 1994. 809 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957. — Adhésion du Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 décembre 1994 le Liechtenstein a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 janvier 1995. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. — Déclaration des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante, consignée dans une note de la Représentation Permanente des Pays-Bas du 12 décembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 1994: «Par souci de clarté, la clause suivante est ajoutée à la déclaration faite le 14 octobre 1987: (. . . est demandée) et pour autant qu’il ne faille pas s’attendre à ce que ces étrangers perdent leur droit de résidence dans le Royaume par suite de l’imposition d’une peine ou d’une mesure postérieure à leur extradition.» Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1958. — Ratification de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 décembre 1994 la Finlande a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995. Convention complémentaire à la Convention deVarsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. — Succession de la République Tchèque. — Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 5 décembre 1994 la République Tchèque a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 1er janvier 1993, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de l’Australie; désignation d’autorité par la République de Saint-Marin. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 juillet 1994 l’Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 janvier 1995, la Convention entrera en vigueur entre l’Australie et les Etats Contractants le 16 mars 1995. L’Australie a fait les déclarations suivantes: «– conformément à l’article 6, alinéa 2, le Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce du Commonwealth sera son autorité compétente aux fins de cet article; et – conformément à l’article 13, la Convention s’étendra à tous les territoires dont il est responsable des relations internationales.» Il résulte de cette même notification que, conformément à l’article 6, alinéa 1, de la Convention désignée ci-dessus, la République de Saint-Marin a désigné l’autorité suivante: «Le Ministre des Affaires Etrangères (il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino) ou une personne déléguée par celui-ci et déclarée compétente pour signer et légaliser des actes et des documents émanent du Ministère des Affaires Etrangères et d’autres instances publiques de la République.» 810 Accord européen relatif à l’échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 14 mai 1962. – Ratification de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 décembre 1994 la Finlande a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Finlande le 23 janvier 1995. Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962, complété et modifié par le Protocole du 11 mai 1974. – Déclaration du Royaume des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 4 novembre 1994 le Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante: Suite à l’entrée en vigueur, à compter du 1er avril 1994, de la Loi sur la police de 1993 («Politiewet»), la distinction entre la police du Royaume («Rijkspolitie») et la police communale («Gemeentepolitie») est supprimée. Par conséquent, à l’article 27, paragraphe 4, dudit Traité, les alinéas 3 et 4 devront se lire comme suit: – «en ce qui concerne les Pays-Bas, les agents chargés de l’exercice des fonctions de police;» – «en ce qui concerne la Belgique et le Luxembourg, les membres de la police des communes dont le territoire se trouve à moins de dix kilomètres de la frontière.» Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet 1967. — Adhésion du Nigéria. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 janvier 1995 le Nigéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 avril 1995. Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. — Ratification de la Pologne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 janvier 1995 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril 1995. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg